M. Sébastien Lecornu, ministre. Et celle du Gouvernement ! (Sourires.)

Mme Laurence Harribey. Finalement, ce texte peut être une excellente base pour le travail que vous allez mener, monsieur le ministre.

Sur quelques éléments, nous avons tenu à compléter le texte ou à proposer des modifications.

Premièrement – nous en étions tous d’accord –, nous souscrivons totalement à la modification adoptée par la commission, sur proposition du rapporteur, tendant à rendre le médiateur facultatif ou optionnel, comme l’a souligné M. le ministre.

Deuxièmement, concernant la capacité à être médiateur, nous avons réalisé un travail commun au sein de la commission, pour exclure non seulement les fonctionnaires territoriaux, mais aussi les contractuels, et pour limiter la capacité d’être médiateur à des gens qui n’avaient pas d’intérêt direct à la collectivité ou à la personne morale publique.

Nous approuvons aussi les amendements qui tendent à mieux encadrer le cadre d’exercice et les compétences du médiateur, afin d’assurer une plus grande transparence et de la lisibilité pour les parties.

Nous avions un petit problème avec la temporalité – celle-ci était de cinq ans –, comme M. le ministre l’a souligné. Nous comprenons bien que la durée du mandat du médiateur ne doit pas être calée sur celle d’un mandat électif, mais le temps que la collectivité se mette en place, on en revient finalement au temps d’un mandat. Puisque nous n’avons pas trouvé mieux, nous faisons confiance aux réflexions futures. On aurait pu prévoir deux fois quatre ans, mais cela ne changeait pas vraiment le problème ; il faut donc en rester là pour l’instant.

En revanche, nous considérons que le texte mérite encore d’être précisé sur les questions de déontologie et d’indépendance du médiateur.

Concernant l’incompatibilité du mandat d’élu avec la fonction de médiateur, nous considérions qu’il fallait aller plus loin et créer une incompatibilité totale. Mais nous nous rangerons finalement, par souci de compromis et pour aboutir à un texte d’appel intéressant, aux amendements qui ont été présentés.

De même, s’agissant des garanties minimums relatives aux qualités attendues, nous aurions voulu soumettre le médiateur à l’obligation de déclaration patrimoniale auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Nous avons d’ailleurs déposé un amendement dans ce sens. Mais, là encore, il faut être pragmatique et, surtout, avancer.

En revanche, il nous semble qu’il serait important que la procédure de sélection soit transparente, non pas pour l’alourdir, mais simplement pour en connaître les règles.

Enfin, s’agissant de la communication du rapport annuel, je pense que nous trouverons une solution, parce qu’il nous semble important que ce rapport soit public.

Mes chers collègues, il est inutile de vous dire que notre groupe votera ce texte, à la philosophie générale duquel il adhère. Nous approuvons l’essentiel des améliorations qui y ont été apportées et souhaitons, si possible, aller plus loin. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – M. Yves Détraigne applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Josiane Costes. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

Mme Josiane Costes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans une société qui se judiciarise de plus en plus et où, malheureusement, les conflits entre les citoyens et l’administration se multiplient, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui privilégie au contraire l’apaisement.

Le médiateur territorial est une institution qui existe déjà dans plusieurs communes et qui a fait ses preuves. Il permet de régler les litiges entre les usagers du service public et l’administration territoriale et a donc pour but de créer un climat d’écoute et de compréhension, propice à améliorer la qualité du lien social.

Il permet également d’être au plus proche des administrés d’un territoire, et de servir ainsi de correspondant du Défenseur des droits, qui intervient pour les litiges les plus importants. Cette initiative mérite donc un soutien large et transpartisan.

Je me réjouis, comme nombre de mes collègues, que le texte de la commission ne fasse de l’instauration de ce médiateur qu’une possibilité et non pas une obligation, comme le texte initial le prévoyait. La souplesse et le cas par cas sont, je crois, comme d’autres matières la clé de la réussite de ce médiateur territorial. Celui-ci doit être au service des collectivités et non pas un énième fardeau pour elles.

Vous connaissez le dicton : charité bien ordonnée commence par soi-même. Comme nous prônons souvent la différenciation territoriale, il eût été incohérent de ne pas appliquer ce principe à cette proposition de loi.

Je veux par ailleurs saluer l’initiative de Nathalie Delattre, qui a su être à l’écoute des propositions de la commission des lois.

Comme je l’ai dit, ce médiateur existe déjà dans de nombreuses collectivités. Il fallait donc que la loi s’y intéresse, pour le réglementer. Cette proposition de loi est par conséquent bienvenue, puisqu’elle donne une définition du médiateur territorial et précise le régime de cette fonction.

La caractéristique première de ce régime est la souplesse dans le processus de désignation, puisque le médiateur peut être désigné par toute personne publique. Il pourra ainsi être installé dans une commune, un département ou encore une région selon les besoins.

Néanmoins, le régime se durcit nécessairement s’agissant des incompatibilités et des conditions de son indépendance, et c’est une bonne chose. C’était d’ailleurs une des raisons de la nécessité de légiférer. En effet, il n’est pas tolérable que le médiateur soit une personne qui exerce une fonction publique élective ou qui soit embauchée par une collectivité territoriale ou un groupement. Les dispositions déontologiques contenues dans cette proposition de loi clarifient ainsi son statut, pour éviter toute dérive.

Enfin, le rapport que pourra faire ce médiateur territorial permettra d’avoir une meilleure connaissance des points d’achoppement entre les administrés et l’administration. Le médiateur sera également force de proposition, afin de remédier aux problèmes récurrents qui freinent la bonne administration territoriale.

En définitive, ce texte a pour objectif de sécuriser juridiquement une fonction qui existe déjà dans certaines collectivités et, ainsi, de favoriser un moyen d’apaisement des relations entre les habitants d’une collectivité et leur administration territoriale.

C’est également un moyen de désengorger les juridictions. Nous ne pouvons donc qu’y souscrire, et notre groupe votera bien entendu cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel.

Mme Françoise Gatel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sans doute parce qu’un bon accord vaut mieux qu’un long et coûteux procès, en 1995, la médiation a été introduite dans le code de procédure civile en France et dans plusieurs autres textes récents sur la résolution amiable des conflits. L’objectif était d’alléger un système judiciaire surchargé et de renforcer les procédures de règlement à l’amiable.

La médiation se révèle effectivement utile et efficace dans le règlement des conflits, mais aussi pour créer un climat apaisé et d’écoute, propice à améliorer le lien social et l’efficience de l’action publique. Les élus locaux le savent bien, eux qui, cela a été rappelé par Pierre-Yves Collombat, pratiquent quotidiennement l’écoute, la résolution de conflits, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans s’en rendre compte.

Une soixantaine de médiateurs a été instituée dans nos collectivités territoriales, principalement dans les communes, alors même qu’aucune obligation ne s’imposait à ces dernières.

Le texte que nous examinons aujourd’hui visait à imposer le recours à la médiation pour régler les litiges pouvant survenir entre les administrés et l’administration publique territoriale et à consacrer juridiquement une nouvelle catégorie de médiateur. Ces objectifs sont louables, et je remercie très sincèrement ses auteurs, sans oublier notre éminent collègue François Pillet, dont l’esprit continue à vivre dans cette maison.

Pour autant, tout comme au rapporteur, dont je salue le travail, il nous semblait excessif d’imposer cette nouvelle obligation aux collectivités territoriales. Nous pensons avec conviction qu’il revient aux élus d’apprécier la nécessité ou non de mettre en place un tel dispositif.

Gardons-nous de vouloir, comme trop souvent, tout figer. Le caractère facultatif, que l’auteure de cette proposition de loi a bien volontiers accepté, s’appuiera sur l’esprit de liberté et de responsabilité des élus, qu’il nous faut soutenir, entendre et encourager, comme vous ne cessez de le préconiser, monsieur le ministre, vous qui préférez le sur-mesure à l’uniforme.

Toutefois, ce dispositif vertueux mérite toute notre attention. C’est pourquoi nous soutenons les propositions du rapporteur tendant à unifier les règles relatives aux médiateurs territoriaux, à préciser leurs missions, leur périmètre d’action et les critères à remplir pour leurs désignations.

Les médiateurs seront ainsi principalement chargés de faciliter la résolution des différends entre la collectivité ou l’EPCI et les citoyens. Ils devront exercer leurs fonctions en toute indépendance, ne pouvant recevoir d’instruction de la collectivité.

Des règles d’incompatibilité ont également été établies pour garantir leur impartialité : le médiateur territorial sera désigné par la collectivité ; un élu ou un fonctionnaire pourra être choisi sous réserve de certaines conditions.

Toutefois, la question de la rémunération du médiateur se pose, qui pourrait impliquer mécaniquement un lien de subordination. Comment pourrait-on envisager son indemnisation ?

En conclusion, le groupe Union Centriste soutient cette proposition de loi, dans la rédaction issue des travaux de la commission des lois. Il considère qu’elle est en quelque sorte une pierre à l’édifice de la réflexion, plus générale, que M. le ministre et le Gouvernement ont engagée sur l’efficience de l’action publique. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe La République En Marche, ainsi quau banc des commissions.)

M. le président. La parole est à M. Yves Bouloux. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Yves Bouloux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd’hui pour examiner cette proposition de loi visant à instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités territoriales, à l’issue des débats menés en amont puis en commission par plusieurs de nos collègues, notamment Nathalie Delattre et François Pillet, qui occupe désormais d’autres fonctions au sein de nos institutions.

En découvrant l’intitulé de la proposition de loi, on pense d’emblée aux difficultés rencontrées par les collectivités territoriales au quotidien et que nous cherchons, au Sénat, à réduire ou à résoudre, mais aussi aux charges supplémentaires, que nous devons prévenir, et aux obligations nouvelles, que nous devons éviter.

Toutefois, lorsque l’on examine le texte, on comprend l’intérêt d’une solution qui répond de fait, à un double objectif.

Premièrement, proposer, dans la loi, une solution de médiation territoriale, consistant à laisser la possibilité aux collectivités de s’en saisir ou non, tout en harmonisant les pratiques. Cette formule ne doit pas empêcher les collectivités de prévoir d’autres solutions, temporaires ou permanentes, institutionnalisées ou non.

Deuxièmement, soutenir et accompagner la mise en œuvre de procédures alternatives à la saisine du juge, ce que nous appelons les modes alternatifs de résolution des conflits, ou modes amiables de règlement des différends, est aussi une tendance profonde au sein de nos administrations et dans nos sociétés.

Mon département, la Vienne, en est un exemple, pour un autre type de médiation, puisqu’il fait partie des départements retenus en 2018 pour l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire à certains contentieux de la fonction publique territoriale.

En instituant un médiateur territorial, on n’institue pas seulement un mode amiable de règlement des différends ; on institue un acteur particulier chargé de répondre à des problèmes ciblés.

Cette initiative suscite deux remarques.

Premièrement, la priorité doit être celle de la simplification de l’action publique et de nos administrations. À ce titre, l’évolution du texte d’une obligation vers une possibilité offerte aux collectivités territoriales est une bonne chose.

Deuxièmement, je relève que le point de vue dominant dans ce texte est celui de l’administration. On peut se poser la question de l’opportunité de consacrer dans la loi une catégorie spécifique de médiateur.

La question se pose également du point de vue des usagers : aucune disposition du texte ne leur permet d’identifier les bons services de médiation. Certes, ces médiateurs territoriaux sont considérés, dans la proposition de loi, comme des « correspondants du Défenseur des droits », médiateur plus reconnu par nos concitoyens, mais comment leur permettre de se repérer parmi les différents médiateurs institutionnels, selon la matière visée ?

Selon le niveau de collectivité, la commune, l’intercommunalité, le département, la région, les compétences sont différentes. La question des recours illustre et conforte cette idée d’une complexité accrue pour nos concitoyens.

A priori, le recours à un médiateur territorial suppose la formation préalable d’un recours gracieux ou hiérarchique. Si nous voulions véritablement consacrer cette solution institutionnelle, ne serait-il pas nécessaire, pour simplifier la vie de nos concitoyens et le fonctionnement de nos administrations, de prévoir une suspension des délais de recours contentieux ?

Une disposition spécifique dans la loi aurait pu prévoir que la saisine par l’usager d’un médiateur devienne une cause d’interruption du délai de recours contentieux, jusqu’à la fin de la médiation. C’est le cas aujourd’hui dans le cadre des expérimentations de « médiation préalable obligatoire » et pour les organismes de sécurité sociale.

Cependant, il est évident que la médiation ne saurait pallier toutes les imperfections du fonctionnement de nos différents services publics et que le médiateur territorial seul ne saurait permettre à nos administrations d’améliorer leurs fonctionnements et relations avec les usagers.

C’est pourquoi, pour terminer sur un point positif, nous devons poursuivre au Parlement, en particulier au Sénat, nos réflexions et travaux en faveur de la simplification de nos services publics et administrations, et au service de nos concitoyens.

M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Yves Bouloux. Je voterai donc en faveur du texte, qui répond à une réalité établie et qui vient sécuriser, pour nos concitoyens, agents et élus, des pratiques éparpillées dans nos territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Raymond Hugonet. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, instituer un médiateur territorial dans les conseils régionaux, les conseils départementaux et les communes est incontestablement une bonne chose.

Dans une société en proie à de nombreuses tensions, de plus en plus vives, jamais autant qu’aujourd’hui la médiation n’a été à ce point nécessaire. Même s’il ne s’agit pas d’une pratique nouvelle, elle apparaît comme un instrument efficace pour prévenir la judiciarisation de certains litiges.

Des médiateurs municipaux ou départementaux ont déjà fait leurs preuves pour régler les litiges entre usagers des services publics et l’administration, mais parfois aussi pour régler des conflits entre habitants et les sempiternelles querelles de voisinage : perte d’ensoleillement, hauteur des thuyas, j’en passe et des meilleures.

M. François Bonhomme, rapporteur. C’est important ! (Sourires.)

M. Jérôme Bascher. C’est du vécu !

M. Jean-Raymond Hugonet. Je vois qu’il y a des connaisseurs dans l’hémicycle ! (Nouveaux sourires.)

L’expérience a prouvé que ces institutions se sont révélées efficaces pour prévenir, réduire ou régler des conflits, en créant un climat d’écoute et de compréhension propice à améliorer la qualité du lien social.

Résoudre les conflits par le dialogue, restaurer la relation et veiller à ce que les gens se parlent : voilà une très belle ambition à l’heure de l’individualisme forcené et du tout numérique.

Recréer du lien social ne devrait pas apparaître comme révolutionnaire. Et pourtant… En rapprochant les usagers de l’administration, en contribuant à une meilleure compréhension des règles de droit et des pratiques administratives et en proposant des « modifications de comportement », on remet souvent un peu de ce bon sens qui aujourd’hui fait souvent défaut.

Néanmoins, cela ne peut fonctionner qu’avec un minimum de bonne volonté et de bonne foi, et, surtout, une volonté partagée de sortir de l’impasse : se parler, tout simplement.

M. François Bonhomme, rapporteur. Eh oui !

M. Jean-Raymond Hugonet. Tendre à généraliser cette pratique, oui ; la rendre obligatoire, non !

Je suis donc heureux de constater que la commission a supprimé le caractère obligatoire du recours au médiateur territorial, initialement prévu dans le texte. Là encore, les collectivités territoriales ont besoin de liberté et de moins de contraintes.

Les collectivités territoriales doivent, en fonction de leurs moyens, rester libres de leurs choix, car tout cela a un coût.

Néanmoins, vous le verrez, mes chers collègues, nombre d’entre elles saisiront ce que je considère comme une véritable occasion, d’autant plus que ce texte clarifie l’exercice des fonctions de médiateur territorial. Des principes d’indépendance, d’impartialité, de compétence, de diligence et de confidentialité seront réaffirmés dans un code de déontologie. Quant au citoyen qu’un litige oppose à une administration, ses délais de recours seront suspendus le temps de la médiation. Il n’y a donc aucune raison d’aller à l’affrontement.

Par conséquent, c’est bien volontiers que j’apporte mon soutien à cette proposition de loi, qui a le mérite de remettre une part d’humanité dans un monde administratif parfois considéré comme un monstre à sang froid. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nathalie Delattre applaudit également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à favoriser le développement des médiateurs territoriaux

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant au développement des médiateurs territoriaux
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 4

Article 1er

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Médiation

« Art. L. 1116-1. – I. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 421-1 du code des relations entre le public et l’administration, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un médiateur territorial.

« II. – Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

« Il ne peut pas être saisi des différends susceptibles de s’élever entre la personne publique qui l’a institué ou une personne chargée par elle d’une mission de service public et :

« 1° Une autre personne publique ;

« 2° Une personne avec laquelle elle a une relation contractuelle ;

« 3° Ses agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions.

« Lorsqu’il est saisi, le médiateur territorial favorise la résolution amiable des différends portés à sa connaissance en proposant aux parties tout processus structuré destiné à parvenir à un accord avec son aide.

« Il peut formuler des propositions visant à améliorer le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué ou des personnes chargées par elles d’une mission de service public dans la limite de sa compétence définie par le présent II.

« Il est le correspondant du Défenseur des droits et des délégués placés sous son autorité au sein de la collectivité territoriale ou du groupement qui l’a institué.

« En cas de mise à disposition, de regroupement de services ou de services communs, dans les conditions définies aux articles L. 5111-1-1, L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2, les modalités d’intervention du médiateur territorial sont déterminées d’un commun accord entre les collectivités territoriales ou les groupements concernés.

« III. – Le médiateur territorial est nommé par la personne publique mentionnée au I qui l’a institué pour une durée de cinq ans.

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale est membre.

« Ses fonctions sont renouvelables une fois et non révocables sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par la personne publique qui l’a nommé.

« Il exerce ses fonctions en toute indépendance et dans les conditions prévues à l’article L. 213-2 du code de justice administrative.

« Dans l’exercice de ses fonctions, il ne reçoit aucune instruction de la personne publique qui l’a nommé.

« IV. – La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« Elle a les effets mentionnés à l’article L. 213-6 du code de justice administrative.

« Les articles L. 213-3 et L. 213-4 du même code sont applicables à l’accord résultant de la médiation.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi, ni ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.

« V. – La personne publique qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Elle informe le public de l’existence d’un médiateur territorial.

« Chaque année, le médiateur territorial lui transmet un rapport d’activité. »

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, sur l’article.

Mme Nathalie Delattre. Monsieur le ministre, j’ai rencontré l’Association des maires ruraux de France, qui ne voit pas de problème particulier dans la proposition de loi. En effet, comme l’a souligné un collègue, les médiateurs territoriaux interviennent en cas de litige avéré et attaquable.

Selon mes interlocuteurs, ce sont bien en général les maires ou les élus qui interviennent en amont du litige. Mais quand il n’est pas possible de résoudre le litige au sein de la commune, la nécessité de se reposer sur un tiers à l’échelon intercommunal se fait sentir.

Le cadre déontologique vous paraît peut-être très contraint, mais il est nécessaire. Comme je l’ai souligné pendant la discussion générale, il y a un cas où le médiateur peut être à la fois juge et partie. Or nous ne voulons pas d’une forme de partialité. L’impartialité est bien le cadre déontologique que nous avons souhaité établir dans le texte.

C’est également pour des raisons de déontologie que nous avons opté pour une durée de cinq ans. Il nous paraissait indispensable d’introduire un découplage avec le mandat municipal, dont la durée est de six ans.

Enfin, je souhaite rassurer M. Bouloux : dans le texte corrigé par la commission, le recours est bien suspensif par rapport au délai.

Vous le voyez, mes chers collègues, nous avons donc effectivement retravaillé la proposition de loi dans le sens de la commission.

M. le président. L’amendement n° 7 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Laufoaulu et Menonville, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Ainsi que je l’ai indiqué dans la discussion générale, nous voulons éviter une restriction trop importante des pouvoirs du médiateur.

Cet amendement vise ainsi à supprimer l’alinéa 7 de l’article 1er, qui empêche le médiateur territorial d’intervenir dans les relations entre deux collectivités territoriales, par exemple entre une région et une commune.

Qui mieux que le médiateur d’une collectivité peut intervenir dans un litige entre deux collectivités ? Celui-ci me paraît l’acteur le mieux indiqué pour le règlement de ce type de différents. Je rappelle qu’il s’agit de médiation. L’objet est non pas d’imposer une décision, mais de proposer des bons offices, notamment dans un litige impliquant deux personnes publiques, comme une région et une commune, une région et une intercommunalité ou une commune et une intercommunalité.

La rédaction actuelle interdit aux médiateurs territoriaux d’exercer une telle mission. Pourtant, ils interviennent aujourd’hui dans ce type de litiges.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Bonhomme, rapporteur. Cet amendement tend à rendre le médiateur territorial compétent pour les différends entre personnes publiques, ce que nous avons expressément exclu. À nos yeux, ces litiges ne relèvent pas du rôle naturel du médiateur territorial, qui est plutôt un médiateur des usagers de l’administration.

En cas de difficultés entre une commune et une région ou une intercommunalité, le dialogue peut se nouer entre les services, qui ont souvent des relations, voire entre les élus, ce qui n’est pas inconcevable non plus. Cela me paraît beaucoup mieux adapté.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Une fois n’est pas coutume, je suis d’accord avec M. Collombat : faisons attention à tout ce qui pourrait remettre petit à petit en cause la démocratie représentative.

Si je vois d’un très bon œil les initiatives de médiation s’agissant des relations avec un tiers, comme une entreprise, une association ou un citoyen, je considère que la nomination de médiateurs en cas de litige territorial – soyons clairs : les questions relatives à l’intercommunalité s’inscrivent souvent dans cette problématique – serait une nouvelle forme de dépossession pour les collectivités. D’ailleurs, quel en serait le mandat ? Les élus peuvent déjà solliciter des avocats ou des conseils.

Je connais votre culture du consensus. Vous voulez trouver des solutions qui éviteraient les recours systématiques au tribunal administratif, en désamorçant en amont.

Néanmoins, je reste persuadé – j’espère que vous me pardonnerez cette approche quelque peu bonapartiste – que c’est là une affaire de chefs ! C’est aux maires, aux présidents d’intercommunalité, aux présidents de département et aux présidents de région qu’il appartient de se mettre ou non d’accord, et d’assumer devant les électeurs, voire, le cas échéant, devant la justice, leurs accords ou leurs désaccords.

Je salue donc l’intuition et la philosophie de cet amendement, mais j’en sollicite le retrait.