M. Arnaud de Belenet. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec la suppression de la compétence des CAP pour les mutations à l’intérieur d’une même collectivité ou d’un même établissement comportant un changement de résidence administrative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 225, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 31, 32 et 35
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Par cet amendement, qui s’inscrit dans le même esprit que les précédents, nous proposons de rétablir l’avis de la CAP et le recours à celle-ci sur les litiges en matière d’accord pour temps partiel, de démission et sur l’établissement des listes d’aptitude. Ces sujets sont suffisamment importants pour les agents pour qu’ils soient soumis à l’avis des CAP, gage d’une procédure transparente garantissant effectivement les droits des fonctionnaires, notamment celui d’être représentés.
M. le président. L’amendement n° 571, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Remplacer les mots :
Le cinquième
par les mots :
L’avant-dernier
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 225 ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir, dans la fonction publique hospitalière, l’avis de la CAP en matière d’autorisation de temps partiel, de refus de démission et d’établissement de listes d’aptitude en vue de titulariser des agents non titulaires.
Conformément à la ligne de conduite qu’elle a adoptée, la commission des lois a considéré que ces décisions ne devaient pas être réintégrées dans le champ de compétence des CAP, car elles n’ont pas trait à l’avancement ou à la promotion.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Avis défavorable sur l’amendement de Mme Prunaud et avis favorable sur l’amendement de la commission.
M. le président. L’amendement n° 324, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
VI. – Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par deux phrases ainsi rédigés : « L’organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d’État. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d’État et à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. »
VII. – Le VI entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet amendement vise à appliquer la réforme des commissions administratives paritaires à La Poste et au groupe France Télécom-Orange en prévoyant une nouvelle organisation des CAP par décret en Conseil d’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à appliquer les modifications opérées à l’article 4 aux commissions administratives paritaires de La Poste et de France Télécom-Orange. Il reviendrait à un décret le soin d’adapter les dispositions applicables à la fonction publique d’État et à ces cas particuliers. Même si nous ne sommes pas d’accord sur l’ensemble de l’article 4, nous sommes favorables à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Article 4 bis
L’article L. 953-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui, dans la fonction publique de l’État, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;
b) Les mots : « et sur les affectations à l’établissement de membres de ces corps » sont supprimés ;
3° (Supprimé)
4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ;
5° À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « service, sociaux, de santé et de bibliothèques ».
M. le président. L’amendement n° 111 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Durain et Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. En cohérence avec ce que nous avons dit jusqu’à présent, nous proposons, par cet amendement, de supprimer l’article 4 bis, qui applique aux commissions paritaires d’établissement, compétentes à l’égard des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, les mêmes restrictions que celles qui sont prévues à l’article 4 pour les commissions administratives paritaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Avis défavorable à la suppression de l’article, par cohérence également.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 111 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 322, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et les réductions de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon » sont supprimés ;
b) Les mots : « , qui recueille l’avis de la commission paritaire d’établissement » sont supprimés ;
c) À la fin, les mots : « après consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet amendement de cohérence vise à rétablir la suppression de l’avis des commissions paritaires d’établissement et des CAP pour l’avancement des personnels des établissements publics d’enseignement supérieur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Toujours par cohérence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. En effet, nous avons modifié l’article 4 bis pour maintenir la compétence des commissions paritaires d’établissement et des CAP en matière d’avancement.
M. le président. L’amendement n° 574, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « service » est remplacé par les mots : « services sociaux, de santé, et de bibliothèques ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’article 4 bis, qui étend les compétences des commissions paritaires d’établissement prévues à l’article L. 953-6 du code de l’éducation à l’ensemble des corps des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, en incluant désormais les corps sociaux, de santé et de bibliothèques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 320, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;
2° Sont ajoutés les mots : « compétentes pour ces corps ».
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Il s’agit d’appliquer les dispositions relatives à la réforme des CAP à l’établissement public industriel et commercial Universcience, dans la même logique de déploiement que d’autres amendements précédemment présentés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Avis favorable sur cet amendement de cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 bis, modifié.
(L’article 4 bis est adopté.)
Article 4 ter
(Non modifié)
L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie. » ;
2° Au début de la première phrase du onzième alinéa, les mots : « Elles sont créées » sont remplacés par les mots : « Une commission consultative paritaire est créée ». – (Adopté.)
Article 4 quater
I. – La sous-section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Sous-section III
« Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics
« Art. 33-2-2. – Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées dans ce délai pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.
« Les élections prévues au premier alinéa ne sont pas organisées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
« – la fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion ;
« – la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de cette fusion voit ses mêmes instances dépendre du même centre de gestion.
« Dans l’attente des élections anticipées prévues au même premier alinéa :
« 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;
« 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;
« 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;
« 3° bis Lorsque les agents d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public fusionné dépendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachées à des centres de gestion, celles-ci demeurent compétentes à leur égard. À défaut d’un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de la fusion ;
« 4° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus.
« Art. 33-2-3. – À la suite d’une création, d’un regroupement ou d’une fusion de services, de collectivités territoriales ou d’établissements publics, les agents concernés voient leurs régimes de travail et leurs régimes indemnitaires harmonisés dans un délai de deux ans à compter de la prise d’effet de la création, du regroupement ou de la fusion. Cette harmonisation intervient après consultation du comité social territorial, des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires. À la suite d’une fusion, cette consultation intervient après les élections anticipées prévues à l’article 33-2-2.
« Les modalités de cette harmonisation sont prévues par un décret en Conseil d’État. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 431-1 du code des communes, les mots : « leurs droits acquis et l’ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment » ainsi que les mots : « et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d’origine » sont supprimés.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-41, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article 33-2-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;
2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article 33-2-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « , s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa du III de l’article L. 5212-27 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’article 33-2-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;
b) À la deuxième phrase, les mots « , s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que » sont supprimés.
4° Le dernier alinéa du I de l’article L. 5211-4-1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 33-2-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;
b) Les mots : « , s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que » sont supprimés.
M. le président. L’amendement n° 321, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 14 à 27
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. En l’état actuel du droit, les collectivités territoriales et les établissements publics issus d’un regroupement, d’une fusion ou nouvellement créés sont déjà tenus de définir, après consultation du comité social territorial, si l’on prend le nouveau terme, les régimes indemnitaires applicables à leurs agents dans un délai raisonnable. Ce délai est parfois fixé par le législateur, comme dans le cadre du regroupement des régions, en vertu de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Par ailleurs, à titre individuel, les agents bénéficient d’un certain nombre de garanties, que le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause. Ainsi, nous ne voulons pas remettre en cause l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui ne permet pas de reprendre un avantage collectif existant avant 1984, mais qui permet aux agents transférés à titre individuel de continuer à en bénéficier. À l’inverse, les régimes de travail ne sont pas considérés comme un avantage acquis transférable. Il appartient donc à la nouvelle entité de fixer une organisation du temps de travail dans le respect des règles de droit commun.
Cet amendement tend donc à supprimer des dispositions adoptées par votre commission des lois, dont celle qui soumet les collectivités ou les établissements créés à l’obligation de délibérer sur les régimes de travail et sur les régimes indemnitaires dans un délai de deux ans et celles qui suppriment le principe du maintien des garanties individuelles accordées aux agents ; comme je l’ai indiqué, nous souhaitons conserver ce principe.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer le dispositif introduit par la commission des lois pour rendre obligatoire l’harmonisation des régimes de travail et des régimes indemnitaires des agents dans un délai de deux ans suivant la création, le regroupement ou la fusion de services de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux.
Nous avons tenté de mettre en place ce dispositif. Mais des contraintes induites et des difficultés techniques que nous avons rencontrées dans le court délai dont nous avons disposé pour travailler nous poussent à remettre en cause le résultat auquel nous sommes parvenus pour partie.
Néanmoins, nous sommes satisfaits que l’autre dispositif technique que nous avons introduit à l’article 4 quater obtienne l’agrément du Gouvernement. Nous émettons donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 quater, modifié.
(L’article 4 quater est adopté.)
Article 5
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 319, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique :
1° En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de négociation ;
2° En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux ;
3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’article 5 du projet de loi initial du Gouvernement vise à solliciter du Parlement une habilitation à légiférer par ordonnances sur la question des accords majoritaires à l’échelon local.
Au fil des consultations, puis de la réunion des instances de représentation des agents publics et des employeurs territoriaux est apparue une demande portée notamment par une organisation syndicale, la CFDT, sur l’opportunité de permettre aux employeurs territoriaux ou aux chefs de services déconcentrés de négocier des accords locaux majoritaires avec leurs organisations syndicales.
Les champs d’une telle discussion et de la possibilité de conclure des accords locaux doivent être définis. Il est bien évident qu’un certain nombre de champs fondamentaux, comme le profil de rémunération des agents publics à l’échelle d’une carrière ou le temps de travail que nous voulons fixer par la loi de manière aussi uniforme que possible à l’échelon national, ne peuvent pas relever d’un accord majoritaire local. Nous pensons à des champs comme la formation, le télétravail, l’égalité professionnelle ou encore la protection sociale complémentaire.
Permettre à des accords majoritaires locaux d’être conclus collectivité par collectivité ou établissement par établissement nous semble une vraie marque de confiance dans le dialogue social de proximité. Je précise, comme j’ai eu l’occasion de le faire à l’Assemblée nationale, qu’un accord local conclu majoritairement ne peut évidemment pas dégrader l’accord national lorsqu’il en existe un ; il ne peut que le préciser ou en améliorer les dispositions. En revanche, nous prévoyons que, s’il n’existe pas d’accord national, les acteurs locaux du dialogue social puissent conclure un tel accord avec des règles de validation conformes à ce que nous appelons communément les « règles de Bercy », qui avaient fixé le cadre des accords majoritaires dans la fonction publique.
J’ai bien conscience que demander une habilitation à légiférer par ordonnances n’est jamais tout à fait du goût du Parlement. Pour ma part, en un peu plus de dix ans de mandat parlementaire, j’ai été sollicité 390 fois en la matière, dont 274 au cours de la dernière période. Connaissant le manque d’appétence du Parlement pour les ordonnances, j’ai bien conscience du caractère un peu périlleux de l’exercice. Néanmoins, je me permets d’insister pour trois raisons.
D’abord, ce sujet, qui est venu tard dans notre discussion avec les organisations syndicales et les employeurs, est, je le crois, un sujet essentiel. C’est un signe de confiance envers les acteurs locaux.
Ensuite, nous avons besoin d’un peu de temps pour définir les champs dans lesquels ces accords majoritaires pourraient être d’abord discutés, puis appliqués. La concertation prévue pour rédiger l’ordonnance nous permettra d’en disposer.
Enfin, comme j’ai eu l’occasion de le préciser devant les membres de la commission des lois, je souhaite évidemment – c’est un engagement que je prends – associer à la concertation pour la préparation de l’ordonnance les organisations syndicales et les représentants des employeurs publics. Je veux également pouvoir y associer les parlementaires, quelle que soit leur sensibilité. Il n’est pas question que vous preniez connaissance de l’ordonnance seulement lors de sa publication ou, pire, lorsqu’elle sera soumise à la ratification de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Telles sont les raisons pour lesquelles je sollicite le rétablissement de l’article 5, habilitant à légiférer sur le dialogue social de proximité et la possibilité d’accords majoritaires locaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, je crois que vous avez bien compris la philosophie de notre commission s’agissant des habilitations à légiférer par ordonnances.
M. Arnaud de Belenet. C’est un dogme, pas une philosophie !
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Nous ne sommes pas favorables à ces habilitations. Le texte en contient quatre. Nous ne les avons pas toutes supprimées, même si nous en avons un petit peu réécrit certaines.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Nous avons supprimé celle-ci, et nous ne souhaitons pas la rétablir.
Certes, l’objectif de clarifier les conditions et la portée des accords dans la fonction publique est louable. Néanmoins, le recours à la législation par ordonnances ne se justifie ni par le caractère technique des mesures envisagées ni par l’urgence. Pourquoi ne pas déposer un projet de loi que nous pourrions examiner au Parlement ?
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.
M. Didier Marie. La réintroduction de cet article 5 par le Gouvernement n’est pas totalement anecdotique ; c’est le moins que l’on puisse dire.
D’abord, comme l’a souligné Mme la rapporteur, nous ne sommes pas fanatiques des ordonnances – vous le savez, monsieur le secrétaire d’État –, a fortiori sur le dialogue social.
Si nous soutenons le principe du développement des accords négociés dans la fonction publique, nous refusons que le Gouvernement légifère par ordonnances sur un sujet aussi important, d’autant plus qu’aucune disposition législative n’a jamais conféré de valeur normative aux accords négociés avec les représentants des agents publics. Comment ne pas voir que cet article s’inscrit dans le droit fil des ordonnances Travail, dont les principes sont désormais appliqués aux emplois publics ?
Par conséquent, au-delà des ordonnances, il me semble extrêmement important d’obtenir des clarifications sur l’articulation entre les différents niveaux de négociation. À nos yeux, il faut impérativement maintenir le principe de faveur, selon lequel aucun accord local ne peut être moins favorable aux agents qu’un accord national.