Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10, modifié.
(L’article 10 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 10
Mme la présidente. L’amendement n° 237, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement a pour objet l’intérim dans la fonction publique territoriale.
Mes chers collègues, nous voudrions attirer votre attention sur les dérives potentielles qui peuvent se produire. En théorie, le recours à l’intérim peut se justifier, notamment quand il existe un besoin urgent, limité dans le temps. Procéder à un recrutement de très courte durée pour remplacer temporairement une absence ou pour se laisser le temps d’une embauche, cela ne pose pas de problème.
Toutefois, la jurisprudence le montre, la notion de « durée raisonnable nécessaire », de toute façon difficilement appréciable par la justice administrative, n’est pas toujours respectée par les collectivités. Je ne prendrai qu’un exemple : comment la Ville de Lyon a-t-elle pu mettre plus de trois ans pour procéder au recrutement d’un directeur général des services, alors même que des candidats lui étaient proposés par le maire d’arrondissement concerné ?
Certes, mes chers collègues, dans ce cas, la justice a prononcé une condamnation, mais c’est largement insuffisant, pour deux raisons.
Premièrement, pour une condamnation, combien de situations délictueuses sont-elles passées entre les mailles du filet ? Cette question est d’autant plus légitime que la mutation que les différents gouvernements ont imposée à la fonction publique, avec un retour des liens hiérarchiques forts entre pouvoir politique et administration n’invite vraiment pas les agents à aller devant les tribunaux, de peur de voir leur carrière brisée.
Deuxièmement, j’ai bien du mal à me satisfaire d’une procédure contentieuse de plus de sept ans, qui a porté préjudice au plaignant.
Il me semble qu’il faut aussi s’interroger sur l’intérêt qu’éprouvent les collectivités à recourir à l’emploi intérimaire. Clairement, ce dernier n’est pas économiquement favorable, puisque le marché de l’intérim coûte deux fois plus que des recrutements en CDD.
Il faut donc chercher la réponse ailleurs, et trois hypothèses émergent.
La première, que l’on peut entendre, bien qu’elle soit largement évitable, c’est de faire le joint entre la vacance d’un poste et le recrutement d’un fonctionnaire.
La deuxième, qui est problématique, consiste à recruter sur un temps très court des intérimaires pour assurer le service minimum en cas de grève et donc remplacer les grévistes – il est tout de même étonnant, alors que le Gouvernement manifeste sa volonté de rapprocher le secteur public du secteur privé, qu’il maintienne légal dans la fonction publique ce qui ne l’est pas dans le privé, en application de l’article L. 1251-10 du code du travail.
La troisième, tout aussi problématique, est que les collectivités peuvent ainsi abandonner leurs obligations d’employeur en les déléguant totalement à des entreprises régulièrement épinglées pour leur manque de respect pour la législation du travail, ce qui pose d’ailleurs la question du règlement des conflits en contentieux, puisque si la juridiction administrative a jusqu’ici pris en charge ces dossiers, ce n’est pas forcément naturel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. L’amendement n° 236, ainsi que les amendements nos 237 et 238 qui le suivent, ont le même objet : supprimer le recours à l’intérim dans chacun des versants de la fonction publique.
L’avis de la commission est défavorable pour chacun d’entre eux. En effet, la question de l’intérim s’est déjà posée lors de l’examen de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. À l’époque, le Sénat avait souhaité conserver cette souplesse pour les employeurs.
Je rappelle que le recours à l’intérim est doublement encadré.
Par le droit, tout d’abord, la loi définissant les situations justifiant de faire appel à un intérimaire – besoin occasionnel, remplacement imprévu, etc. Les employeurs territoriaux doivent d’ailleurs faire appel aux services de remplacement des centres de gestion, avant de pouvoir recourir à l’intérim.
Par le coût, ensuite : l’intérim représente un coût certain, et il n’est utilisé qu’en dernier recours.
D’après les informations recueillies lors de l’examen de la loi Déontologie, le recours à l’intérim reste peu fréquent : seul 1,5 % des collectivités territoriales font appel à des intérimaires. Dans la fonction publique d’État, l’intérim représente moins de 150 équivalents temps plein par année.
L’intérim est plus important dans la fonction publique hospitalière, pour assurer la continuité du service. Conservons cette souplesse !
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis, pour des raisons identiques à celles de la commission et que je ne répéterai pas. Le Gouvernement souhaite que l’on s’en tienne à la situation actuelle, qui est issue de la loi de 2016, comme l’a rappelé M. le rapporteur.
Mme la présidente. L’amendement n° 236, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est abrogé.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l’amendement n° 236.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 238, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Je ne défends pas cet amendement par obstination ! Monsieur le secrétaire d’État, en 2017, votre collègue la ministre de la santé, Agnès Buzyn, était partie à la chasse aux médecins mercenaires – oui, ces intérimaires qui réclament des rémunérations exorbitantes ! (Sourires.) Je vais vous donner les chiffres.
Par décret, elle a plafonné leur rémunération. Hélas, devant la pénurie de médecins hospitaliers, les établissements n’ont souvent d’autre choix que de recourir à l’intérim. Nous le vivons tous dans nos territoires. En moyenne, une journée de travail pour un médecin intérimaire lui rapporte entre 600 et 800 euros nets, soit un coût de 1 370 euros TTC pour l’hôpital, c’est-à-dire le triple du coût normal d’une journée de travail par rapport à un médecin titulaire.
Ce recours massif à des médecins remplaçants – que l’on peut tout de même qualifier d’« hors de prix » – concerne toutes les spécialités médicales, mais tout particulièrement la médecine d’urgence – Dieu sait si nous en débattons souvent ici –, la radiologie ou encore l’anesthésie-réanimation.
Un amendement a été adopté au Sénat lors de l’examen de la loi Santé pour un meilleur encadrement des écarts de rémunération entre les personnels titulaires et contractuels, afin de lutter contre l’intérim médical, en attendant les résultats de la concertation au ministère de la santé visant à restaurer l’attractivité des postes de médecin hospitalier.
Toutefois, le refus de la ministre d’évoquer la question de la hausse des salaires risque, à notre avis – nous nous trompons peut-être –, d’entraîner la négociation dans une impasse. En attendant, l’intérim reste un fléau dans la fonction publique hospitalière, qui a dû réaliser – écoutez-moi bien ! – 8 milliards d’euros d’économies depuis quatorze ans et qui est désormais confrontée à un manque de moyens.
Les urgences sont saturées, tout le monde le constate ; les lits sont en nombre insuffisant, tout le monde constate également. Le nombre de postes vacants de médecin à l’hôpital ne cesse de se creuser, le taux étant passé en dix ans de 22,3 % à 29,1 % en 2019. Et cette situation ne va pas s’améliorer, selon nous.
Actuellement, un tiers des postes vacants sont occupés par des médecins sous d’autres statuts, notamment sous statut contractuel. Le coût du recours à l’intérim à l’hôpital est estimé à 500 millions d’euros par an. C’est pour ces raisons que, avec mon groupe, nous demandons la suppression des dispositions de ce projet de loi ouvrant la possibilité de recours à l’intérim.
Mme la présidente. La commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable
Je mets aux voix l’amendement n° 238.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 62 rectifié ter, présenté par MM. Canevet et Delcros, Mme Goy-Chavent, MM. Janssens, Laugier et Henno, Mme Guidez, MM. Delahaye, Le Nay, Cadic, Kern, Longeot et Bonnecarrère, Mme Billon et MM. Cigolotti, Moga, Détraigne et D. Dubois, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque branche d’activité professionnelle, l’identification d’un ensemble de situations de travail caractérisé par des activités identiques ou fortement semblables, dont l’exercice requiert des compétences similaires en termes de savoir-faire ou de connaissances, conduit à la définition d’un statut d’emploi commun. Chaque statut fait l’objet d’une fiche descriptive des activités, des compétences ainsi que de l’environnement et du contexte de travail qui le caractérisent. »
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Puisque le présent texte traite de la transformation de la fonction publique, cet amendement vise à prendre en compte la déconcentration des moyens de l’État sur le territoire et l’évolution de ses services déconcentrés.
Monsieur le secrétaire d’État, les réorganisations qu’ont connues les services de l’État dans les territoires se sont faites par regroupement de personnels issus bien souvent de différents corps.
On observe que, dans un même service nouvellement constitué, des personnels relevant de différents ministères exercent souvent les mêmes fonctions, mais sont soumis à des conditions statutaires singulièrement différentes. À mon avis, cette situation est préjudiciable au bon fonctionnement des services ; en tout cas, elle est source d’iniquité entre les agents, car il n’y a pas de raison que, pour des fonctions similaires, ceux-ci soient soumis à des traitements foncièrement différents.
Selon le ministère de rattachement, les conditions de travail, les rémunérations et les avantages sont totalement différents, alors même qu’une réorganisation a été opérée.
Cette situation s’observe par exemple dans les services interministériels départementaux des systèmes d’information et de communication, les Sidsic, qui ont été constitués, pour une plus grande efficacité, par regroupement de personnels provenant de différentes directions et relevant de statuts totalement différents.
Il est important que des évolutions interviennent, que de nouveaux grades correspondent aux missions à assumer. Ce sera le gage d’un meilleur fonctionnement de l’ensemble des services de l’État sur le terrain.
Tel est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Selon son exposé des motifs, cet amendement vise à uniformiser les statuts au sein des services déconcentrés de l’État, en imposant au pouvoir réglementaire de définir un statut d’emploi commun pour tout « ensemble de situations de travail caractérisé par des activités identiques ou fortement semblables ».
Or il tend à modifier la loi du 26 janvier 1984, qui concerne non pas les services déconcentrés de l’État, mais la fonction publique territoriale. Il est donc quelque peu hors sujet… En revanche, le problème est réel et M. le secrétaire d’État pourra sans doute apporter une réponse.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Mme la rapporteur a raison : cet amendement tend à modifier la loi de 1984, qui concerne les cadres d’emploi de la fonction publique territoriale, et il n’est donc pas valable sur un plan formel.
La question soulevée est malgré tout pertinente, même si des progrès ont été enregistrés.
Au début des années 2000, on comptait 700 corps d’emploi dans la fonction publique d’État ; ils ne sont plus que 200 aujourd’hui à la suite des regroupements qui ont été opérés. Surtout, un travail interministériel a été mené, notamment pour réduire les écarts de rémunération, où les différences sont les plus criantes, dans les emplois administratifs et techniques dès lors que les conditions d’emploi sont identiques. Là où subsistent des différences au sein de mêmes directions déconcentrées, cela concerne des corps et des emplois très particuliers.
On observe – cela rejoint votre souhait – à la fois une meilleure coordination interministérielle entre les différents corps, pour garantir une forme d’égalité, et le maintien de conditions d’emploi non statutaires, plutôt en matière indemnitaire ou d’avantages particuliers liés au rattachement ministériel.
Il existe un certain nombre d’exemples assez frappants. Dans des départements de petite ou moyenne taille, selon le point de vue, qui comptent entre 300 000 et 400 000 habitants, les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations, les DDCSPP, peuvent accueillir entre 80 et 100 agents qui, ce n’est pas rare, peuvent dépendre de 14 ou de 15 budgets opérationnels de programme, ou BOP, donc d’autant de conditions différentes pour tel ou tel aspect de leur carrière ou de leur rémunération.
Ce matin se tenait un comité interministériel de la transformation publique qui a été l’occasion pour le Premier ministre d’annoncer le rapprochement de certains services déconcentrés, ainsi que la volonté de mutualiser les fonctions support, notamment au niveau des secrétariats généraux.
Pour ce qui me concerne, j’ai appelé mes collègues à saisir et les secrétaires généraux des ministères et les responsables des services déconcentrés, pour que, chaque fois que c’est possible, nous puissions rapprocher ou fusionner ces fameux BOP – pardonnez-moi ce sigle – et faire en sorte que, dans les services déconcentrés et les fameuses directions interministérielles, ceux qui travaillent ensemble soient tout simplement traités de la même manière lorsqu’ils exercent le même métier.
D’un point de vue réglementaire, nous avançons, ce qui n’enlève rien au sujet que traite cet amendement, en dépit de son caractère inopérant.
Sous le bénéfice de ces explications, je demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Canevet, l’amendement n° 62 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Michel Canevet. Non, je suis satisfait de ces orientations de travail, donc je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 62 rectifié ter est retiré.
Article 10 bis
I. – Au deuxième alinéa de l’article 6 quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et au premier alinéa du I de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, après le mot : « durée, », sont insérés les mots : « d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ».
II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison » sont remplacés par les mots : « d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application des articles 57, 60 sexies et 75 ou ».
Mme la présidente. L’amendement n° 28, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Nos collègues proposent de revenir sur les modifications apportées en commission à cet article.
Nous avons tenu en effet à compléter la liste des causes d’indisponibilité justifiant d’avoir recours à un agent contractuel pour remplacer un agent momentanément indisponible, en y incluant l’ensemble des congés qui peuvent être accordés aux fonctionnaires territoriaux. En effet, cette liste est aujourd’hui à la fois incomplète et obsolète, pour la seule raison que l’on a oublié de l’actualiser, lorsqu’on a créé de nouveaux congés ou modifié les congés existants.
Nous y avons aussi inclus certains cas de détachement et de disponibilité, en ciblant précisément les cas dans lesquels le fonctionnaire détaché ou placé en disponibilité ne peut être remplacé, et où il doit, à l’issue de cette position, être réintégré dans son emploi. Cela justifie pleinement à nos yeux qu’il soit fait appel un agent contractuel pour le remplacer temporairement.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 138 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et J. Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Après les mots :
1984 précité
insérer les mots :
, au premier alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
II. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. Mme la rapporteur vient d’expliciter le contenu de l’article 10 bis.
Nous pensons pour notre part que la commission a élargi inconsidérément les possibilités de recrutement de contractuels pour suppléer un fonctionnaire indisponible en raison de tout type de congé. La liste qui était précédemment en vigueur devait peut-être être corrigée. En revanche, l’ouvrir à toutes les possibilités de congé, de détachement et de disponibilité, y compris au service civique, nous paraît excessif.
Même si nous considérons qu’il est légitime que le Sénat, qui représente les collectivités territoriales, réponde aux besoins exprimés par les employeurs territoriaux, nous ne souhaitons pas, dans l’esprit d’ailleurs de ce que nous avons défendu jusqu’à présent, libéraliser à outrance les recrutements sur contrat et donc ignorer le sort des fonctionnaires territoriaux, c’est-à-dire celles et ceux qui ont fait le choix de passer des concours pour s’engager auprès de ces mêmes collectivités. Il doit être possible de trouver des solutions alternatives au contrat pour les remplacements concernés.
Mme la présidente. L’amendement n° 581, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Après le mot :
application
insérer les mots :
du I de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée,
2° Après la référence :
75
insérer les mots :
de la présente loi
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 138 rectifié bis.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’ajouter le congé pour invalidité temporaire imputable au service à la liste des motifs qui justifient, dans la fonction publique territoriale, d’avoir recours à un agent contractuel pour remplacer un agent momentanément indisponible.
S’agissant de l’amendement n° 138 rectifié bis, je tiens tout de même à préciser que sont visés non pas l’ensemble des détachements et disponibilités, mais seulement ceux qui sont de courte durée, quand le fonctionnaire détaché ou placé en disponibilité ne peut être remplacé. Il faut en effet assurer la continuité du service.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 138 rectifié bis au profit de l’amendement n° 581 de la commission, auquel il est favorable.
Mme la présidente. Monsieur Marie, l’amendement n° 138 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Didier Marie. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 138 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10 bis, modifié.
(L’article 10 bis est adopté.)
Article 10 ter
I. – (Non modifié) Après l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 ter ainsi rédigé :
« Art. 7 ter. – Un décret en Conseil d’État prévoit, pour les contrats pris en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’État. »
II. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prévoit, pour les contrats pris en application du 1° du I de l’article 3 et des articles 3-1, 3-2 et 3-3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale. »
III. – L’article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également, pour les contrats pris en application de l’article 9, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. »
IV. – Le présent article s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 463 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, M. Carrère et Costes, MM. Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
du I
II. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
de l’article 9
par les mots :
des articles 9 et 9-1
III. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
s’applique aux
par les mots :
entre en vigueur pour les
La parole est à M. Joël Labbé.