Sommaire
Présidence de Mme Hélène Conway-Mouret
Secrétaires :
MM. Yves Daudigny, Joël Guerriau.
2. Énergie et climat. – Discussion et adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire
Discussion générale :
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire
Mme Élisabeth Borne, ministre de la transition écologique et solidaire
3. Décès de Jacques Chirac, ancien président de la République
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques
4. Énergie et climat. – Suite de la discussion et adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire
Discussion générale (suite) :
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement n° 2 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 1 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 4 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 6 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 5 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 3 du Gouvernement. – Réservé.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques
Adoption définitive du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.
5. Modernisation de la distribution de la presse. – Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire
Discussion générale :
M. Michel Laugier, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire
M. Franck Riester, ministre de la culture
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Adoption du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier
6. Hommage à Jacques Chirac, ancien président de la République
7. Lutte contre le gaspillage et économie circulaire. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
Article 8 bis (nouveau) (priorité)
Amendement n° 643 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Retrait.
Amendement n° 270 rectifié bis de M. Éric Gold. – Rejet.
Amendement n° 432 rectifié de Mme Martine Berthet. – Retrait.
Amendement n° 551 du Gouvernement. – Rejet par scrutin public n° 173.
Amendement n° 644 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Retrait.
Amendement n° 13 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier. – Adoption.
Amendement n° 651 rectifié ter de M. Daniel Gremillet. – Adoption.
Amendement n° 503 rectifié de M. Jean-François Husson. – Retrait.
Amendement n° 547 rectifié quater de M. Joël Labbé. – Adoption.
Amendement n° 642 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Devenu sans objet.
Amendement n° 131 de M. Guillaume Gontard. – Retrait.
Amendement n° 502 rectifié de M. Jean-François Husson. – Retrait.
Amendement n° 451 de M. Didier Mandelli. – Adoption.
Amendement n° 621 rectifié de M. Guillaume Arnell. – Adoption.
Amendement n° 301 de M. Dominique Théophile. – Rejet.
Amendement n° 505 rectifié bis de M. Jean-François Husson. – Retrait.
Amendement n° 561 de M. Antoine Karam. – Adoption.
Amendement n° 380 rectifié de M. Joël Bigot. – Adoption.
Amendement n° 595 de M. Frédéric Marchand. – Retrait.
Amendement n° 504 rectifié bis de M. Jean-François Husson. – Adoption.
Amendement n° 128 de M. Guillaume Gontard. – Adoption.
Adoption, par scrutin public n° 174, de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 8 bis (priorité)
Amendement n° 538 rectifié de M. Ronan Dantec. – Retrait.
Amendement n° 130 rectifié de M. Guillaume Gontard. – Rejet.
Amendement n° 135 de M. Guillaume Gontard. – Retrait.
Amendement n° 522 de M. Antoine Karam. – Retrait.
Amendement n° 182 de M. Marc Daunis. – Non soutenu.
Amendement n° 242 rectifié bis de M. Serge Babary. – Retrait.
Amendement n° 480 rectifié de M. Jean-François Husson. – Retrait.
Amendement n° 582 de M. Frédéric Marchand. – Retrait.
Amendement n° 699 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article additionnel après l’article 7
Amendement n° 12 rectifié bis de Mme Sylvie Vermeillet. – Rejet.
Amendement n° 313 de M. Damien Regnard. – Retrait.
Amendement n° 191 de M. Claude Kern. – Retrait.
Amendement n° 489 rectifié de M. Jean-François Husson. – Retrait.
Amendement n° 310 de Mme Brigitte Micouleau. – Adoption.
Amendement n° 537 rectifié bis de M. Xavier Iacovelli. – Adoption.
Amendement n° 649 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Retrait.
Amendement n° 97 rectifié bis de M. Jérôme Bignon. – Non soutenu.
Amendement n° 461 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 125 de M. Guillaume Gontard. – Rejet.
Amendement n° 82 rectifié bis de M. Jérôme Bignon. – Rejet.
Amendement n° 258 rectifié de Mme Nadia Sollogoub. – Rejet.
Amendement n° 519 rectifié bis de M. Serge Babary. – Retrait.
Amendement n° 706 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 558 de M. Dominique Théophile. – Adoption.
Amendement n° 63 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier. – Rejet.
Amendement n° 299 de M. Dominique Théophile. – Retrait.
Amendement n° 697 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 465 rectifié de Mme Victoire Jasmin. – Adoption.
Amendement n° 640 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.
Amendement n° 262 rectifié de Mme Nadia Sollogoub. – Retrait.
Amendement n° 246 rectifié bis de M. Michel Canevet. – Retrait.
Amendement n° 698 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 11 rectifié de Mme Sylvie Vermeillet. – Retrait.
Amendement n° 466 rectifié de Mme Victoire Jasmin. – Adoption.
Amendement n° 190 de M. Hervé Marseille. – Retrait.
Amendement n° 132 de M. Guillaume Gontard. – Adoption.
Amendement n° 76 rectifié ter de M. Laurent Lafon. – Devenu sans objet.
Amendement n° 201 rectifié quater de M. Franck Menonville. – Devenu sans objet.
Amendement n° 17 de Mme Sylviane Noël. – Retrait.
Amendement n° 58 rectifié bis de M. Jean-François Longeot. – Rejet.
Amendement n° 222 rectifié bis de M. Didier Mandelli. – Retrait.
Amendement n° 372 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Retrait.
Amendement n° 273 rectifié de M. Claude Kern. – Retrait.
Amendement n° 127 de M. Guillaume Gontard. – Rejet.
Amendement n° 700 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 525 de Mme Brigitte Lherbier. – Non soutenu.
Amendement n° 493 rectifié de M. Jean-François Husson. – Retrait.
Amendement n° 456 de M. François Bonhomme. – Non soutenu.
Amendement n° 259 rectifié de Mme Nadia Sollogoub. – Rejet.
Amendement n° 260 rectifié de Mme Nadia Sollogoub. – Retrait.
Amendement n° 261 rectifié de Mme Nadia Sollogoub. – Retrait.
Amendement n° 439 rectifié de Mme Martine Berthet. – Adoption.
8. Candidature à une délégation sénatoriale
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye
9. Mise au point au sujet d’un vote
10. Lutte contre le gaspillage et économie circulaire. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
Amendement n° 74 rectifié de M. Laurent Lafon. – Retrait.
Amendement n° 457 rectifié de M. François Bonhomme. – Non soutenu.
Amendement n° 467 rectifié de Mme Victoire Jasmin. – Rejet.
Amendement n° 244 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Adoption.
Amendement n° 634 de M. Frédéric Marchand. – Rejet.
Amendement n° 535 rectifié de M. Xavier Iacovelli. – Rejet.
Amendement n° 374 rectifié de M. Joël Bigot. – Rejet.
Amendement n° 375 rectifié de Mme Angèle Préville. – Adoption.
Amendement n° 376 rectifié de Mme Angèle Préville. – Rejet.
Amendement n° 415 rectifié de M. Joël Bigot. – Rejet.
Amendement n° 454 rectifié de Mme Laure Darcos. – Rejet.
Amendement n° 460 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 464 rectifié de Mme Laure Darcos. – Retrait.
Amendement n° 251 rectifié de M. Patrick Chaize. – Retrait.
Amendement n° 20 rectifié bis de Mme Agnès Canayer. – Rejet.
Amendement n° 194 de M. Claude Kern. – Retrait.
Amendement n° 377 rectifié de Mme Catherine Conconne. – Adoption.
Amendement n° 560 de M. Antoine Karam. – Devenu sans objet.
Amendement n° 620 rectifié de M. Guillaume Arnell. – Adoption.
Amendement n° 468 rectifié de Mme Victoire Jasmin. – Adoption.
Amendement n° 559 de M. Dominique Théophile. – Retrait.
Amendement n° 80 rectifié de M. Daniel Laurent. – Rejet.
Amendement n° 378 rectifié bis de M. Olivier Jacquin. – Adoption.
Amendement n° 79 rectifié de M. Daniel Laurent. – Adoption.
Amendement n° 585 de M. Frédéric Marchand. – Retrait.
Amendement n° 126 de M. Guillaume Gontard. – Rejet.
Amendement n° 662 rectifié de M. Jean-Pierre Corbisez. – Rejet.
Amendement n° 600 de M. Frédéric Marchand. – Rejet.
Amendement n° 53 rectifié de M. Ronan Dantec. – Rejet.
Amendement n° 253 rectifié de M. Patrick Chaize. – Rejet.
Amendement n° 650 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Non soutenu.
Amendement n° 675 rectifié de Mme Samia Ghali. – Rejet.
Amendement n° 403 rectifié bis de M. Joël Bigot. – Rejet.
Amendement n° 235 rectifié de M. Ronan Dantec. – Rejet.
Amendement n° 254 rectifié de M. Patrick Chaize. – Rejet.
Amendement n° 381 rectifié ter de M. Joël Bigot. – Rectification.
Amendement n° 610 rectifié bis de M. Olivier Jacquin. – Retrait.
Amendement n° 428 rectifié de M. Michel Canevet. – Adoption.
Amendement n° 623 de M. Frédéric Marchand. – Adoption.
Amendement n° 481 rectifié de M. Jean-François Husson. – Retrait.
Amendement n° 41 rectifié bis de Mme Catherine Dumas. – Adoption.
Amendement n° 84 rectifié de Mme Catherine Morin-Desailly. – Adoption.
Amendement n° 320 de M. Cyril Pellevat. – Non soutenu.
Amendement n° 33 rectifié de Mme Céline Boulay-Espéronnier. – Retrait.
Amendement n° 28 rectifié de M. Daniel Chasseing. – Retrait.
Amendement n° 645 rectifié ter de M. Daniel Gremillet. – Non soutenu.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 8
Article 8 bis (nouveau) (précédemment examiné)
Articles additionnels après l’article 8 bis (précédemment examinés)
Amendement n° 438 rectifié de Mme Martine Berthet. – Non soutenu.
Amendement n° 312 rectifié de M. Jean-François Longeot. – Adoption.
Amendement n° 708 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 601 de M. Frédéric Marchand. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 707 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article additionnel après l’article 8 quater
Amendement n° 385 rectifié de M. Joël Bigot. – Adoption.
Amendement n° 136 de M. Guillaume Gontard. – Rejet.
Amendement n° 137 de M. Guillaume Gontard. – Rejet.
Amendement n° 81 rectifié de M. Daniel Laurent. – Retrait.
Amendement n° 139 de M. Guillaume Gontard. – Adoption.
Amendement n° 553 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 682 rectifié de M. Frédéric Marchand. – Devenu sans objet.
Amendement n° 236 rectifié de M. Éric Gold. – Rejet.
Amendement n° 533 rectifié de M. Jean-François Longeot. – Rejet.
Amendement n° 554 rectifié bis de M. Joël Labbé. – Adoption.
Amendement n° 633 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.
Amendement n° 140 de M. Guillaume Gontard. – Rejet.
Amendement n° 652 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Non soutenu.
Amendement n° 83 rectifié de M. Jérôme Bignon. – Non soutenu.
Amendement n° 263 rectifié de Mme Nadia Sollogoub. – Devenu sans objet.
Amendement n° 264 rectifié de Mme Nadia Sollogoub. – Retrait.
Amendement n° 224 rectifié bis de M. Didier Mandelli. – Adoption.
Amendement n° 437 de Mme Martine Berthet. –Non soutenu.
Amendement n° 545 rectifié de M. Rémy Pointereau. – Retrait.
Amendement n° 529 de Mme Brigitte Lherbier. – Non soutenu.
Amendement n° 638 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Non soutenu.
Amendement n° 639 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Non soutenu.
Amendement n° 177 rectifié de Mme Céline Boulay-Espéronnier. – Retrait.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 9
Renvoi de la suite de la discussion.
11. Ordre du jour
Nomination d’un membre d’une délégation sénatoriale
compte rendu intégral
Présidence de Mme Hélène Conway-Mouret
vice-présidente
Secrétaires :
M. Yves Daudigny,
M. Joël Guerriau.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Énergie et climat
Discussion des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’énergie et au climat (texte de la commission n° 700, rapport n° 699).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues, le 25 juillet dernier, la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’énergie et au climat est parvenue à un accord. Je me félicite que le Sénat et l’Assemblée nationale soient convenus d’un texte de compromis sur un sujet aussi essentiel, un texte qui concourra à atteindre l’objectif de neutralité carbone issu de l’accord de Paris de 2015.
Je tiens à remercier le président ainsi que le rapporteur de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, Roland Lescure et Anthony Cellier, de l’esprit constructif qui a présidé à nos travaux. Je salue également ma collègue Pascale Bories, rapporteure pour avis de la commission du développement durable, pour la qualité du dialogue entre nos commissions.
Au terme de son examen, le texte, qualifié de « petite loi énergie » au sortir du conseil des ministres, comporte soixante-neuf articles, contre douze initialement. Notre assemblée y a imprimé sa marque : à l’issue de la commission mixte paritaire, trente et un articles ont été adoptés dans leur rédaction résultant des travaux du Sénat, vingt-huit dans une rédaction élaborée par la commission mixte paritaire et deux dans la rédaction de l’Assemblée nationale ; huit articles avaient auparavant été votés dans les mêmes termes.
Au-delà de ce bilan quantitatif, je soulignerai d’emblée que le texte adopté par la commission mixte paritaire ne prétend pas à la perfection.
J’avais déploré, en première lecture, la modestie des objectifs et des moyens inscrits par le Gouvernement dans le texte initial. Face à l’urgence climatique, je crois que le Sénat a pleinement joué son rôle pour rehausser sensiblement ce niveau d’ambition.
Pour autant, le Gouvernement aurait pu faire davantage en matière de soutien aux entreprises, notamment les plus consommatrices d’énergie, de production d’énergie renouvelable, s’agissant par exemple de la filière biogaz, et de rénovation thermique, en particulier sur le plan de la précarité énergétique. En ma qualité de rapporteur des crédits de la mission « Énergie » pour la commission des affaires économiques, je veillerai avec une exigence particulière, madame la ministre, à ce qu’il offre des réponses à la hauteur des enjeux dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020.
En dépit de ces réserves, je constate avec satisfaction que le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire comprend des apports sénatoriaux très substantiels. La commission des affaires économiques, dont je remercie la présidente, Sophie Primas, et tous les autres membres, a donc su faire progresser sa vision singulière des conditions de réussite de la transition énergétique.
Nous en sommes convaincus : cette transition ne pourra aboutir que soutenue par des objectifs ambitieux et crédibles de diversification de notre mix, qui doivent être déterminés par le Parlement et non par un cénacle d’experts ; elle requiert des normes aussi simples que possible, qui privilégient la confiance plutôt que la contrainte, l’incitation économique plutôt que l’alourdissement fiscal, le droit souple plutôt que l’étouffement normatif ; elle repose avant tout sur des actions décentralisées, mises en œuvre par nos entreprises et nos collectivités territoriales, mais aussi par les citoyens, autour d’un État facilitateur, garant de la cohésion sociale et de la solidarité entre les territoires ; enfin, elle suppose comme horizon partagé la promotion de nouveaux modes de production et de consommation plutôt que le renoncement à la croissance économique et, in fine, au progrès social.
C’est dans cet esprit que nous nous sommes efforcés d’infléchir et d’enrichir le texte, en agissant dans quatre directions.
En premier lieu, le Sénat a notablement relevé les objectifs de la politique énergétique nationale, afin d’adresser un signal fort en direction de la structuration des filières de l’économie verte. C’est sur son initiative qu’ont été inscrites dans le code de l’énergie des orientations visant notamment à encourager la petite hydroélectricité, à porter le rythme d’attribution des appels d’offres pour l’éolien en mer à 1 gigawatt par an d’ici à 2024, à atteindre 20 à 40 % d’hydrogène vert dans la consommation totale d’hydrogène en 2030 et à valoriser la biomasse à des fins de production d’énergie, en maintenant la priorité donnée à la production alimentaire. Ces objectifs offriront aux acteurs économiques la visibilité qu’ils sont en droit d’attendre.
En deuxième lieu, le Sénat a substantiellement renforcé la loi quinquennale qui déterminera, dès 2023, notre politique énergétique.
En particulier, il a étendu le périmètre de ce texte à la rénovation énergétique des bâtiments – songez que le bâtiment représente 45 % de notre consommation d’énergie – et à l’autonomie énergétique des outre-mer, sujet très important, mais qui avait été oublié – les énergies renouvelables sont sur ces territoires inégalement développées, leur part dans la production d’énergie variant de 10 à 60 %.
Dans le même ordre d’idées, le Sénat a prévu la fixation par cette loi des volumes maximal et minimal des certificats d’économies d’énergie, les CEE. Il s’agit d’une avancée majeure pour le Parlement, mais aussi pour les consommateurs, puisque ces certificats concentrent un volume financier de plus de 3 milliards d’euros, soit 3 à 4 % de la facture d’énergie.
Convaincu de la nécessité d’inverser la hiérarchie des normes en matière énergétique, le Sénat a établi la primauté de la loi quinquennale sur les autres documents de planification, à commencer par la programmation pluriannuelle de l’énergie, la PPE, et la stratégie nationale bas-carbone. Face aux changements climatiques, qui posent aussi un défi démocratique, il a ainsi voulu affirmer la préséance du législateur sur le pouvoir réglementaire, de la politique sur la technique.
Notre dernier apport notable à la loi quinquennale consiste en l’évaluation dont elle fera l’objet lors de chaque projet de loi de finances initiale. En complétant ainsi l’information budgétaire des parlementaires, notre assemblée a souhaité que les orientations fixées par la loi, qui ne sauraient rester déclamatoires, puissent être déclinées concrètement.
En troisième lieu, loin de se cantonner aux objectifs et aux outils de pilotage, le Sénat a conforté également l’action des pouvoirs publics en faveur des projets d’énergie renouvelable.
Ainsi, il a prévu la prise en compte systématique du bilan carbone dans les appels d’offres, qui contribuera à lutter contre le dumping environnemental auquel peuvent être confrontés les industriels. Puisse une véritable stratégie industrielle en matière d’énergies renouvelables voir le jour dans notre pays !
Outre ce principe, le Sénat a introduit des dispositifs de soutien pour l’hydrogène vert et le biogaz et étendu ceux qu’a adoptés l’Assemblée nationale pour l’hydroélectricité et le photovoltaïque. Dans le même esprit, il a assoupli les conditions de mise en œuvre des projets d’autoconsommation par les organismes d’HLM.
En dernier lieu, notre assemblée a veillé à accompagner l’ensemble des parties prenantes, des entreprises aux collectivités territoriales, une préoccupation qui l’a d’abord conduite à adopter des mesures d’accompagnement pour les salariés touchés par la fermeture des centrales à charbon.
Le Sénat a aussi cherché à consolider les ressources d’EDF, tout en préservant un coût compétitif pour les consommateurs, en prévoyant que le prix de l’accès régulé à l’énergie nucléaire historique, l’Arenh, pourra être révisé en fonction de l’inflation. Il appartiendra au Gouvernement de fixer par voie réglementaire un prix et un niveau d’Arenh adéquats, dans le respect de trois exigences : une juste rémunération du parc nucléaire et la possibilité de disposer d’offres alternatives, mais, avant tout, un prix bon marché pour les consommateurs.
Au-delà de cette mesure ponctuelle, la commission des affaires économiques sera très attentive au projet de réorganisation d’EDF, opportunément dénommé « Hercule », étant donné l’ampleur de l’objectif visé, mais aussi de l’inquiétude suscitée.
M. Roland Courteau. En effet !
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Plus largement, notre commission fera preuve d’une grande vigilance sur l’évolution de la filière nucléaire, à l’heure où l’abandon du projet de réacteur de quatrième génération, Astrid, fait augurer une baisse regrettable de notre ambition scientifique dans ce domaine.
Mais l’effort d’accompagnement voulu par le Sénat va bien au-delà des salariés et des opérateurs du secteur de l’énergie. En effet, notre assemblée a été soucieuse de ne pas faire peser sur les entreprises des contraintes administratives irréalistes : nous avons recherché une transposition a minima de celles qui découlent du droit européen.
S’agissant des collectivités territoriales, le texte offre aux élus locaux, notamment aux maires, une boîte à outils qui leur sera très utile pour faire de la transition énergétique un levier de développement local au cœur de nos territoires. Par exemple, les communes pourront financer leurs travaux de rénovation avec des CEE, contribuer plus aisément à des investissements participatifs et recevoir gratuitement des dispositifs de garantie d’origine.
Tels sont, en substance, les principaux apports du Sénat à ce projet de loi.
Madame la présidente, mes chers collègues, je forme le vœu que la loi qui résultera de nos travaux soit la dernière du genre, car, face à la crise climatique, il n’est plus possible que le Parlement légifère dans l’urgence, sur la base d’évolutions décidées à l’avance dans les projets de programmation pluriannuelle de l’énergie et de stratégie bas-carbone.
C’est donc opportunément que la loi quinquennale apportera à notre politique énergétique la clarté dont elle a besoin : un calendrier prévisible, un champ exhaustif et une portée précisément définie. Je souhaite qu’elle contribue puissamment à inscrire le Parlement au cœur des enjeux énergétiques et climatiques. Il y va du devenir de notre modèle socio-économique, mais aussi, je le crois, de celui de nos institutions démocratiques !
Dans cette perspective, mes chers collègues, la commission des affaires économiques vous invite à adopter les conclusions de la commission mixte paritaire, ainsi que les six amendements, de nature purement technique, qui lui sont joints. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste. – Mme la présidente de la commission des affaires économiques et M. Franck Menonville applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Élisabeth Borne, ministre de la transition écologique et solidaire. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi qui nous réunit ce matin sera un texte important pour notre politique climatique et énergétique. Il constitue un nouveau pilier de nos objectifs énergétiques et climatiques. Il inscrit pour la première fois la neutralité carbone au niveau législatif.
Plus important encore, il nous donne de nouveaux leviers pour atteindre ces objectifs : réduire nos émissions de gaz à effet de serre, diminuer nos consommations, développer les énergies renouvelables et lutter contre les passoires thermiques.
On avait reproché à ce projet de loi sa brièveté ; les débats ont permis de l’enrichir. Je salue le travail des parlementaires pour le renforcer et le compléter. Je remercie également la commission mixte paritaire du remarquable travail qu’elle a mené, afin d’aboutir au texte qui vous est soumis ce matin, adopté par l’Assemblée nationale le 11 septembre dernier.
L’engagement pour relever le défi climatique, mesdames, messieurs les sénateurs, nous le partageons. C’est bien pourquoi le Président de la République a placé l’écologie au cœur de l’acte II du quinquennat. Comme il l’a rappelé à l’Assemblée générale des Nations unies ces derniers jours, nous devons mettre l’impératif climatique au cœur de toutes nos stratégies et politiques. C’est pourquoi aussi, comme le Premier ministre vous l’a annoncé en juin dernier, les mois à venir seront ceux de l’accélération écologique.
Cette accélération, vous pouvez compter sur moi pour la mettre en œuvre, et pour le faire avec vous. Forts de la prise de conscience de tous sur les sujets écologiques, nous devons être déterminés. Je le suis, pour trouver des réponses concrètes et réaliser les transformations nécessaires. Ces réponses, nous devons les construire collectivement, parce que la transition écologique et solidaire est l’affaire de tous.
Avec ce texte, la direction est claire : atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle. Pour y parvenir, il nous faut dès à présent redoubler d’efforts.
Il s’agit, d’abord, de réduire notre dépendance aux énergies fossiles en accélérant la diminution de leur consommation : ce texte prévoit une réduction plus rapide, de 40 %, et non plus de 30 %, d’ici à 2030. La transition écologique n’est pas compatible avec ces énergies fossiles. C’est pourquoi, grâce à ce texte, nous fermerons les quatre dernières centrales à charbon de métropole, ce qui évitera le rejet de 10 millions de tonnes de CO2 chaque année. Mais le texte ne se contente pas d’assurer l’arrêt des centrales : il nous donne les moyens d’accompagner les territoires et les salariés – chose indispensable, car la transition écologique ne sera possible que si elle est solidaire.
M. Roland Courteau. C’est certain !
Mme Élisabeth Borne, ministre. Pour atteindre la neutralité carbone et les 33 % d’énergie renouvelable dans notre mix énergétique en 2030, il nous faut accélérer. Telle est l’ambition de ce projet de loi, qui, d’une part, précise et élargit les obligations d’installation de panneaux photovoltaïques en toiture et, d’autre part, permet leur installation sur les délaissés autoroutiers.
La France s’engage pleinement dans le développement à grande échelle des énergies renouvelables. Ainsi, nous allons accélérer le déploiement de l’éolien en mer. Après avoir attribué 600 mégawatts en juin dernier, nous visons de porter à 1 gigawatt la capacité d’éolien en mer attribuée chaque année d’ici à 2024. La filière industrielle a maintenant toutes les cartes en main pour démontrer que la transition écologique est bonne aussi pour les territoires et pour les emplois.
La chaleur constitue également un vecteur important de diversification de notre mix énergétique. À compter de 2022, les réseaux de chaleur seront automatiquement classés, afin de systématiser le recours à ces derniers quand ils existent.
Toutes ces ambitions ne se réaliseront pas sans une révision de la gouvernance et de l’évaluation de notre politique climatique.
C’est pourquoi le présent texte crée le Haut Conseil pour le climat, instance d’expertise scientifique indépendante capable d’analyser l’ensemble des politiques publiques et qui pourra se prononcer sur leur conformité à nos objectifs. C’est un gage de transparence pour l’État et un outil pour nourrir le débat public.
Je me réjouis également du rôle accru qu’exercera le Parlement en la matière : à partir de 2023, il établira tous les cinq ans les principaux objectifs de notre politique énergétique. Si la transition écologique est l’affaire de tous, elle est, évidemment, l’affaire de la représentation nationale.
Évaluer l’impact écologique de nos politiques, c’est aussi évaluer l’incidence environnementale de nos lois de finances, en particulier leur compatibilité avec les engagements de la France – je pense singulièrement à l’accord de Paris. Le « budget vert » était un engagement pris lors du premier Conseil de défense écologique ; il est maintenant inscrit dans la loi.
Il s’agit là d’une démarche inédite. Le rapport rendu hier par l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable apporte une première contribution méthodologique à cette démarche, qu’il convient maintenant d’affiner. La finalité est claire : nous assurer que notre budget nous permet de respecter nos engagements, notamment l’accord de Paris. Mes collègues et moi-même nous sommes donné pour objectif de parvenir à une présentation verte du budget d’ici au projet de loi de finances pour 2021, de concert avec le Haut Conseil pour le climat.
Après avoir parlé d’objectifs et de gouvernance, je souhaite insister sur un élément très concret de ce texte : la lutte contre les passoires thermiques, parfaite illustration de l’ambition d’une écologie qui apporte des réponses concrètes pour améliorer le quotidien.
Le logement représente plus du quart de notre consommation énergétique. Nous ne pourrons donc pas réussir la transition énergétique sans nous attaquer à la rénovation énergétique du secteur résidentiel.
Alors que 4 millions de ménages modestes vivent dans des passoires thermiques et que près de 15 % des Français ont froid l’hiver dans leur logement, il s’agit d’un enjeu majeur pour la transition énergétique, mais aussi pour la qualité de vie des Français et pour leur pouvoir d’achat.
Nous avons un objectif clair : la fin des passoires thermiques en 2028. Le texte prévoit un déploiement progressif des obligations de rénovation pour permettre aux propriétaires de s’adapter. Il ne s’agit pas de mettre en difficulté des millions de foyers. Il nous faut accompagner les ménages, mieux les informer et leur donner confiance dans la rénovation énergétique. Les audits seront obligatoires dès 2022 pour les passoires thermiques, afin de connaître les travaux à réaliser pour améliorer la performance énergétique de ces logements.
Sur ce pilier majeur de la transition, nous ne pouvons pas laisser des pratiques douteuses et de mauvaises rénovations instiller le doute chez nos concitoyens. C’est pourquoi ce texte renforce également la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie, pour que chaque rénovation soit réellement utile pour les occupants des logements et pour le climat.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis plusieurs mois, les marches pour le climat s’intensifient. Vendredi dernier, à Paris et dans le monde entier, notre jeunesse nous a de nouveau exhortés à agir. La mobilisation de l’ensemble de la société pour l’urgence climatique est de plus en plus visible. Comme un symbole, ce texte a été examiné à l’Assemblée nationale pendant la période de canicule de la fin du mois de juin, et la commission mixte paritaire s’est réunie alors que les températures atteignaient 45 degrés.
Aujourd’hui, avec ce texte, la représentation nationale et le Gouvernement décrètent l’urgence écologique et climatique et y apportent des réponses concrètes. Pour être au rendez-vous du défi de la transition écologique, nous avons la responsabilité d’agir sur tous les leviers, du plus petit au plus grand, de l’individuel au collectif, de l’isolation thermique des logements à la fermeture des centrales à charbon. Telle est notre ambition !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’actualité ne pourrait davantage nous rappeler à cet impératif qui irrigue notre société civile et nos politiques publiques : l’urgence climatique.
À cet égard, un effort de pédagogie sur la politique énergétique permettrait de contrebalancer le désintéressement présumé des responsables politiques vis-à-vis des questions environnementales, énergétiques et climatiques.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Très bien !
M. Jean-François Longeot. Car ce projet de loi entend bien, dans la continuité du plan climat présenté par le Gouvernement en 2017, concrétiser l’ambition française de la transition écologique, au moment où, dans ce même hémicycle, nous travaillons en parallèle à un changement de modèle économique du linéaire vers le circulaire.
Sur la forme, je salue le travail de concertation entre l’Assemblée nationale et le Sénat et me félicite que cette concertation ait permis d’aboutir à une commission mixte paritaire conclusive. À l’heure où nos concitoyens attendent des réponses rapides et des engagements ambitieux, il aurait été inadmissible de se perdre dans une procédure sans fin qui, au bout du compte, aurait lassé nos concitoyens. J’espère que la mise en place d’une loi quinquennale fixant les grands objectifs de la politique énergétique fera perdurer cet esprit de coconstruction parlementaire et de bicamérisme éclairé.
Je tiens également, madame Primas, à féliciter la commission des affaires économiques pour son travail exemplaire, ainsi que vous-même, monsieur le rapporteur, pour vos travaux scrupuleux.
Sur le fond, le groupe Union Centriste est satisfait des avancées contenues dans ce projet de loi, qui entérine la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, développe de nouveaux outils de pilotage de la politique climatique et renforce la maîtrise du prix de l’énergie.
Le rapporteur l’a très bien expliqué : ce texte replace le rôle du Parlement sur la politique stratégique en matière d’énergie et de climat, en actualisant les objectifs de la politique énergétique de la France, notamment en prévoyant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon de 2020, de baisser de 40 %, et non plus seulement de 30 %, la consommation d’énergies fossiles d’ici à 2030, et de fermer les dernières centrales à charbon.
Sur ce dernier point, j’attire l’attention du Gouvernement sur la responsabilité qui lui incombe de prodiguer un accompagnement spécifique aux salariés qui verront leur emploi supprimé et de prendre en compte dans les mesures de reclassement les différents statuts – salariés des exploitants affectés aux installations et salariés des sous-traitants.
Le groupe Union Centriste se félicite également des apports du Sénat à ce projet de loi, en particulier pour encourager le développement de sources d’énergie alternatives dans le mix énergétique national, qu’il s’agisse de l’hydroélectricité, du biogaz, de l’éolien ou du recours facilité à un plus grand nombre d’installations photovoltaïques.
Le Sénat a aussi fait des propositions visant à encourager la montée en puissance des acteurs locaux, en facilitant les projets d’autoconsommation collective, en renforçant la cohérence entre les schémas directeurs des réseaux de chaleur ou de froid et les plans locaux d’urbanisme et en mettant en œuvre des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales.
Sur cette question de la rénovation thermique des logements, permettez-moi d’exprimer une certaine déception. Car si notre gouvernement affiche l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en 2050, cela implique à la fois d’optimiser la consommation d’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or le secteur du bâtiment représente à lui seul 43 % de la consommation d’énergie finale en France. Aucune politique de développement durable ne s’accomplira donc sans une amélioration notable de l’efficacité énergétique des bâtiments, par conséquent sans un ambitieux effort de rénovation.
De même, la question de ce que nous avons coutume d’appeler les passoires thermiques souligne la résonance entre précarité énergétique et inégalités sociales : la transition écologique peut et doit être au service des plus défavorisés, pour améliorer leurs conditions de vie et réduire les inégalités.
M. Roland Courteau. Très juste !
M. Jean-François Longeot. Si le dispositif retenu au terme de nos débats, en trois phases – incitation, obligation, sanction –, et l’intégration de critères de performance énergétique dans la définition d’un logement décent constituent de premières avancées, celles-ci restent bien éloignées des promesses du candidat Macron.
M. Roland Courteau. Eh oui !
M. Jean-François Longeot. L’examen prochain du projet de loi de finances sera l’occasion pour le Gouvernement de manifester et de traduire dans les faits son ambition en matière d’action contre les passoires thermiques.
Plusieurs enseignements sont à tirer de ce projet de loi et, plus globalement, de la stratégie nationale bas-carbone, de la programmation pluriannuelle de l’énergie et des politiques publiques qui en découlent.
Tout d’abord, le financement de ces politiques repose essentiellement sur le consommateur final, ce qui rend l’effort supplémentaire pour le financement de la transition écologique moins acceptable par nos concitoyens et explique l’impératif de pédagogie que j’ai évoqué au début de mon intervention. La remise en cause de l’augmentation de la taxe carbone en est un exemple criant.
Par la suite, de telles politiques publiques devront s’accompagner d’un pendant industriel permettant l’émergence de technologies et de filières nationales stratégiques et favorisant le développement de programmes d’alliances industrielles sur le modèle de l’« Airbus des batteries ».
Enfin, les mesures contenues dans le présent projet de loi, fortement axées sur l’offre, pourraient être complétées par un volet consacré aux économies d’énergie, puisque l’énergie la moins carbonée reste celle qui n’est pas produite…
Madame la présidente, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera ce texte qui va dans la bonne direction et réaffirme l’ambition de notre politique énergétique. Mais ne nous voilons pas la face : les enjeux et défis sont si transversaux qu’il importe d’agir avec la même ambition et la même exigence dans d’autres domaines, qu’il s’agisse des mobilités, de l’économie circulaire, du verdissement de notre budget, ou encore d’une politique européenne ambitieuse dans ce domaine. À cet égard, je me réjouis que la nouvelle commission européenne ait promis la première loi européenne pour le climat, afin de faire de l’Union européenne le premier continent neutre en carbone dès 2050 ! (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste. – M. le rapporteur et Mme Noëlle Rauscent applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Franck Menonville.
M. Franck Menonville. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons ce matin entend répondre à l’urgence climatique par la redéfinition de la politique énergétique de la France.
Nous n’avons certes pas de temps à perdre. Cependant, nous regrettons que le Sénat ait été contraint d’examiner ce projet de loi relatif à l’énergie et au climat dans un temps si restreint. À ce titre, je tiens à saluer le travail remarquable de notre rapporteur, cher Daniel Gremillet.
Malgré ces difficultés, nous nous sommes attachés à enrichir ce texte. La première lecture en a d’ailleurs considérablement augmenté le nombre d’articles. La commission mixte paritaire a réalisé un travail remarquable en parvenant à un accord qui, a priori, n’allait pas forcément de soi.
Un élément fondamental a cependant fait consensus dans les deux assemblées, il convient de s’en féliciter : l’Assemblée nationale et le Sénat ont rappelé qu’il appartient dorénavant au Parlement de déterminer la stratégie. Ce sera désormais le cas, puisqu’à partir de 2023 nous fixerons tous les cinq ans les objectifs de la politique énergétique de la France.
Le projet de loi comporte des dispositions qui vont, selon nous, dans le bon sens. Parmi celles-ci, l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050 nous paraît extrêmement important, de même que celui de réduction à 40 % de la part des énergies fossiles.
Nous soutenons également la composition d’un bouquet énergétique provenant de différentes sources permettant d’assurer une complémentarité, mais aussi une fiabilité de l’approvisionnement énergétique. Ce bouquet doit comprendre une part croissante d’énergies renouvelables, afin de lier les exigences environnementales et énergétiques. À cet égard, nous avons exprimé notre attachement à la production hydroélectrique et à celle de biogaz.
Ces énergies doivent faire l’objet d’une régulation. Nous nous réjouissons ainsi que la garantie d’origine pour les biogaz soit mise en place, et que des panneaux solaires ne puissent pas être installés sur les sites dégradés des zones littorales, nos littoraux devant être préservés.
Nous croyons aussi que le développement des énergies renouvelables doit se faire au côté de l’énergie nucléaire. La France dispose en effet d’un atout majeur dans la production d’électricité décarbonée. En 2016, la production française d’électricité générait ainsi cinq fois moins de CO2 que la moyenne de l’Union européenne ; il faut savoir le rappeler.
L’énergie nucléaire doit cependant être elle aussi strictement encadrée : il ne faudrait pas que le prolongement de l’exploitation des centrales se fasse au détriment de la sécurité.
Enfin, le renforcement des contrôles contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie nous paraît nécessaire. Il faudra cependant veiller à assurer une visibilité et une stabilité du dispositif pour les acteurs vertueux de ce système qui fonctionne.
Pour s’accorder sur une version commune, il a fallu parvenir à des compromis. Il demeure ainsi des points qui auraient pu être améliorés. Au sujet notamment des certificats d’économies d’énergie, il nous semblait légitime que le Parlement, et non l’exécutif, décide du volume. De même, nous aurions souhaité que la possibilité pour les parlementaires de saisir le Haut Conseil pour le climat soit conservée. Nous regrettons aussi qu’il ne soit plus prévu qu’un membre du Haut Conseil soit saisi en fonction de ses connaissances sur les impacts du dérèglement climatique dans les territoires ultramarins, territoires particulièrement exposés.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en faveur de ce texte issu des travaux la commission mixte paritaire parce qu’il contient des mesures utiles à la protection de l’environnement. Nous sommes néanmoins conscients qu’il reste encore beaucoup à faire en la matière, notamment dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments et des logements, pour lutter contre les passoires thermiques. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Noëlle Rauscent.
Mme Noëlle Rauscent. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en juillet dernier, la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’énergie et au climat a été conclusive. Je me réjouis que le Sénat ait pu trouver un accord avec l’Assemblée nationale sur ce projet de loi aux enjeux cruciaux.
Tout au long de nos travaux parlementaires, les débats, nombreux et constructifs, ont permis d’enrichir considérablement le texte et de prévoir les outils pour agir face aux dérèglements climatiques. Sans être exhaustive, je souhaite revenir sur les avancées majeures qu’apporte ce texte.
Tout d’abord, il réaffirme et renforce nos objectifs en termes de décarbonisation de notre production énergétique, avec comme ambition la neutralité carbone à l’horizon 2050.
Il nous faut maintenant redoubler d’efforts, et, en premier lieu, réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Avec ce texte, l’ambition de réduction de ces énergies est non plus de 30 %, mais de 40 % d’ici à 2030 – les quatre dernières centrales à charbon seront fermées prochainement –, et l’accompagnement des salariés et des territoires est prévu. C’est indispensable : la transition écologique ne sera possible et acceptée que si elle est solidaire.
L’atteinte de ces objectifs ne sera rendue possible également que par le développement d’énergies propres. Pour atteindre la neutralité carbone, nous devons accroître considérablement notre production d’énergies renouvelables. De manière cohérente avec la programmation pluriannuelle de l’énergie, ce texte permet d’augmenter la production hydroélectrique, la part du solaire, ou encore les capacités de l’éolien en mer.
Ces objectifs ambitieux s’inscrivent dans une stratégie globale se voulant réaliste et pragmatique. Ainsi, la date à laquelle la part du nucléaire atteindra 50 % dans la production électrique est décalée de 2025 à 2035.
Au-delà de la production énergétique, c’est tout notre rapport à la consommation que nous devons changer. Notre consommation énergétique au sein du logement doit être au centre de notre préoccupation. Elle représente près de la moitié de notre consommation d’énergie nationale, et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le projet de loi prévoit un dispositif d’obligation de rénovation des passoires thermiques dont le déploiement sera progressif dans le temps pour mieux permettre aux propriétaires de s’adapter.
Par ailleurs, et c’est une grande victoire, c’est désormais au Parlement de fixer les priorités d’action de la politique énergétique de la France. Le texte prévoit qu’avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi fixe ces priorités. Chaque loi quinquennale pour la politique énergétique devra notamment prévoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz, ou encore la diversification du mix de production d’électricité.
Mes chers collègues, ce texte de loi est un premier pas ambitieux et résolument tourné vers l’avenir. Il représente un nouveau pilier de notre ambition pour la transition écologique, et sera renforcé par le projet de loi d’orientation des mobilités, le projet de loi de finances et le suivi du Haut Conseil pour le climat.
Grâce à ce texte, nous disposons de leviers concrets pour atteindre nos objectifs. L’engagement pour relever le défi climatique, nous le partageons tous. Forts de cette prise de conscience commune sur la nécessité d’une accélération écologique, nous devons être déterminés. Parce que la transition écologique est l’affaire de tous, ce texte ne réglera pas tout : nous devons trouver et construire collectivement avec la société civile, les territoires et les partenaires sociaux les réponses concrètes pour promouvoir les transformations nécessaires.
Le groupe La République En Marche votera en faveur de l’accord trouvé sur le présent projet de loi. Tournons-nous désormais vers le projet de loi de finances qui permettra de finaliser les aspects financiers.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Madame la ministre, vous avez inventé le projet de loi à obsolescence programmée : pas encore définitivement adopté et déjà caduc ! Les faits l’ont démontré durant tout l’été.
Le premier de ces faits, ce sont les incendies qui ont ravagé une immense partie de la forêt amazonienne, ressource formidable de biodiversité et de carbone vital – forêt primaire dans laquelle, en Guyane, vous autorisez toujours des exploitations minières tout en niant le droit des peuples autochtones.
Autre alerte, les nouvelles simulations qui serviront de base au rapport du GIEC de 2021 prévoient que la hausse de température moyenne globale pourrait atteindre 6,5 à 7 degrés en 2100. Pour contenir le réchauffement climatique à 2 degrés en 2040, les réductions d’émissions de gaz à effet de serre devraient être immédiates et massives, sans commune mesure avec les trajectoires actuelles, ni même avec les engagements – non respectés d’ailleurs – de l’accord de Paris. L’objectif de 40 % de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2030 est donc bien insuffisant pour rester sous 2 degrés de réchauffement et atteindre une neutralité carbone en 2050.
Les scientifiques nous ont alertés de nouveau hier lors de la présentation du rapport du GIEC sur les conséquences du réchauffement climatique sur nos océans. Elles sont catastrophiques : amoindrissement des capacités d’absorption du CO2 par l’océan, disparition des écosystèmes marins, hausse du niveau des mers… Le changement climatique n’est plus une menace théorique : il est déjà une réalité. Si rien n’est fait, à terme, et beaucoup plus rapidement qu’on ne le pensait, toutes les espèces, la nôtre incluse, seront menacées.
Madame la ministre, nous n’avons plus confiance. Les jeunes, les ONG, les gilets rouges, jaunes ou verts n’ont plus confiance non plus. Ils ont compris une chose : vous ne changez rien et vous ne changerez rien. Vos mots sonnent creux et marquent votre impuissance. Vos politiques restent soumises au capitalisme, à la surconsommation à outrance et à la course au profit.
Pourtant, agir n’est plus une option : c’est un impératif vital, qui implique des changements radicaux, globaux et rapides.
En premier lieu, il est nécessaire de rompre avec l’austérité budgétaire pour investir largement. Ainsi, une stratégie globale de lutte contre le changement climatique ne peut se limiter à la production d’électricité, mais doit porter également sur l’efficacité énergétique, le logement, les transports, l’alimentation, bref tous les étages.
Il est facile de se donner bonne conscience en déclarant l’urgence climatique à l’ONU ou de faire des selfies tout l’été avec le cacique Raoni. Mais où sont les milliards d’euros nécessaires à la transition énergétique ? Assurément pas dans ce projet de loi ! Où sont les filières industrielles pour la réussite de la transition énergétique ? Assurément pas en France !
Le Haut Conseil pour le climat fait état d’un manque d’investissements publics et privés de plus de 40 milliards d’euros en 2018 dans les secteurs clés des transports, du bâtiment et de la production d’énergie. En parallèle, les investissements qui entretiennent l’utilisation des énergies fossiles en France ont atteint 75 milliards d’euros en 2017 ! C’est sûrement la politique du « en même temps »…
Il est nécessaire également de rompre avec le libre-échange et la multiplication d’accords commerciaux accroissant consumérisme, transport international de marchandises et dumping environnemental. Madame la ministre, vous voulez sauver l’Amazonie et la planète ? Alors ne signez pas le Mercosur et le CETA qui vont accélérer l’agro-business et la déforestation !
L’astrophysicien Jean-Pierre Bibring rappelait lors de la dernière Fête de l’Humanité que « nous consommons sur terre plus d’énergie qu’en produit le noyau terrestre. Sans changement de mode de production, de consommation, sans la fin du capitalisme tel que nous le connaissons, ce sera la fin de nos civilisations. Il nous faut sortir du “capitalocène” ».
Ces menaces pesant sur la planète creusent également les inégalités entre continents, entre pays et dans chacun d’entre eux. La précarité s’installe durablement en France, et avec la fin des tarifs réglementés du gaz et la prise en compte de l’atteinte du plafond de l’Arenh dans le calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité, elle sera accentuée.
Ce texte maintiendra de nombreuses familles dans des passoires thermiques tant les reculs sur le volet logement ont été importants. Voici la réalité : ce sont les plus précaires qui subissent en premier lieu le réchauffement climatique.
Ce qui anime ce projet de loi, c’est la poursuite du démantèlement général du service public, en l’occurrence de l’énergie, à travers la promotion des communautés d’énergie et la fin des tarifs réglementés. Or la transition énergétique ne se fera pas sans justice sociale.
Pour conclure, la lutte contre le changement climatique ne peut être de la seule responsabilité des individus. Il faut un engagement massif des États et des entreprises. Ce projet de loi aurait dû être l’occasion de prendre la mesure de l’urgence à laquelle nous sommes tous confrontés.
Je citerai pour finir Philippe Geluck, le père de la bande dessinée Le Chat : « Je pense sincèrement que la pollution de la planète, ce n’est pas aussi grave qu’on le dit… C’est beaucoup plus grave qu’on le dit. »
Je salue moi aussi le travail de notre rapporteur, mais compte tenu de tout ce que je viens de dire, les membres de mon groupe voteront contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et sur des travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je l’ai déjà dit, ce qui se joue désormais au niveau planétaire, c’est la survie de l’humanité. Avec une hausse possible de 7 degrés en 2100 selon les scénarios les plus pessimistes, le pire est de plus en plus sombre. Tout va donc dépendre des politiques qui seront mises en œuvre dès maintenant à l’échelon de la planète.
L’objectif de maintenir l’élévation de la température à 2 degrés ne relève pas de la pure convenance. Il est temps que le climat soit perçu comme un enjeu d’intérêt général majeur et de survie. Il s’agit non pas d’en rajouter dans le registre anxiogène, mais de nous mobiliser, sans oublier que transition énergétique et justice sociale doivent être étroitement liées.
Pour la première fois dans l’histoire, homo sapiens détruit les conditions mêmes de sa vie sur Terre. La France n’est pas forcément le plus mauvais élève, mais reconnaissons que nous pourrions faire bien mieux.
Avec ce texte, peut-on dire que notre pays se situe bien dans les clous des derniers rapports du GIEC et des scénarios les plus alarmants ? Je ne le crois pas. Ne pouvait-on attendre plus et mieux d’un tel projet de loi ? Je reconnais toutefois qu’il permet certaines avancées et que le Sénat, monsieur le rapporteur, a été à l’origine de plusieurs d’entre elles. Il n’empêche qu’à l’issue de la CMP et compte tenu la régression qui en résulte, ce texte restera pour le groupe socialiste celui des occasions manquées.
Pourtant, mon groupe a été animé en première lecture pas une réelle volonté de coconstruction législative. Peine perdue ! La CMP a ruiné tous nos efforts. Angèle Préville nous en dira peut-être plus sur cette entreprise de démolition.
Autre question : le projet de loi prévoit-il un plan d’envergure, et surtout rapide, en faveur du sujet central qu’est la rénovation thermique des logements passoires ? Disons que cela ne nous a pas sauté aux yeux.
L’urgence climatique va devoir attendre d’hypothétiques financements qui soient vraiment à la hauteur. Nous attendons donc avec impatience le prochain projet de loi de finances, madame la ministre, car avec la rénovation thermique des logements passoires nous touchons à l’essentiel, à la fois pour le climat et pour la lutte contre la précarité, pour le pouvoir d’achat et pour l’emploi.
Nous avons formulé des propositions en la matière, en ne faisant que reprendre l’un des engagements du candidat Macron en faveur d’un fonds public pour la rénovation. Peine perdue, encore une fois ! C’est dommage, car c’était pourtant une belle occasion d’apporter un cinglant démenti à ceux qui reprochent à la France de donner volontiers des leçons mais pas assez d’exemples.
Je n’en rajoute pas sur la regrettable suppression ou les restrictions apportées au tarif réglementé de l’énergie, ni sur le mal que je pense de l’Arenh, mécanisme visant à créer une concurrence en réalité fausse, organisée sur le dos d’EDF, à qui on impose aujourd’hui de biberonner des concurrents comme Total, lesquels d’ailleurs se prévalent d’avoir zéro dette alors qu’EDF est déjà endetté et doit faire face à un mur d’investissements.
Ne devrait-on pas parler de spoliation ? Depuis 2012, EDF a perdu 3 millions de clients. Ne doit-on pas considérer que le marché est déjà bien ouvert ? Pourquoi donc ce déplafonnement qui ne semble dès lors répondre à aucun motif d’intérêt général ?
Par ailleurs, il est regrettable que la CMP ait supprimé la révision concomitante du plafond et du prix de l’Arenh proposée par le rapporteur au Sénat. Madame la ministre, y aura-t-il au moins concomitance entre le déplafonnement et la maigre prise en compte de l’inflation qui subsiste ?
Enfin, nous aurons je pense l’occasion de revenir sur le projet de scission d’EDF, baptisé Hercule, véritable projet de découpe et de privatisation partielle.
Pour conclure, alors que nous nous étions abstenus en première lecture, le texte issu des travaux de la CMP est tel qu’il nous conduit à voter contre, à regret, car vraiment nous en attendions plus et mieux. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, l’une des raisons d’être de ce texte, il faut quand même le rappeler, était de reculer la date d’application d’un des grands principes de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte adoptée en 2015, à savoir la réduction de la part du nucléaire dès 2025. Voter une nouvelle loi pour repousser de dix ans cette date importante ne peut pas réjouir l’écologiste que je suis.
Je partage néanmoins l’analyse que vous avez souvent développée, madame la ministre, selon laquelle il ne suffit pas d’afficher des objectifs si ensuite les politiques publiques ne sont pas mises en cohérence. Or tel a été le cas après l’adoption de la loi susvisée en 2015 : les politiques publiques n’ont pas suivi, notamment sur le développement des énergies renouvelables. La France est sur ce point, nous le savons et il faut le rappeler, largement en retard par rapport à ses engagements européens.
Sur la question clé de l’avenir du nucléaire, plusieurs éléments m’ont tout de même un peu rassuré.
Je veux d’abord rendre hommage de nouveau au rapporteur, Daniel Gremillet, qui, de manière constante, a défendu le développement des énergies renouvelables.
M. Jean-François Husson. M. Gremillet entre dans l’histoire ! (Sourires.)
M. Ronan Dantec. C’est quasiment historique, en effet, tant sa méfiance gaulliste envers les ENR semblait aussi indépassable que son soutien indélébile au tout nucléaire. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains et au banc des commissions.) J’insiste sur les évolutions positives, mes chers collègues, vous ne pouvez être que d’accord avec moi !
Je suis totalement en phase avec Daniel Gremillet sur le sujet de l’éolien offshore, qui offre de grandes perspectives pour l’avenir industriel de la France. Nous avons eu le plaisir de lancer à Saint-Nazaire les travaux du premier parc éolien de ce type la semaine dernière.
Je veux ensuite remercier sincèrement le Gouvernement de m’avoir tout autant rassuré, car je craignais que derrière ce recul de dix ans il n’y ait l’idée un peu folle de faire la jonction avec le nucléaire de quatrième génération. Avec l’abandon d’Astrid en rase campagne, ce risque paraît s’éloigner. L’EPR continue d’accumuler les déboires et semble techniquement comme économiquement totalement incapable d’incarner sérieusement un quelconque avenir pour la filière nucléaire. Il faut donc nous donner maintenant rendez-vous dans cinq ans pour la prochaine discussion de cette nature. Nous serons alors dans l’extinction progressive de cette parenthèse nucléaire. Les choses évoluent par conséquent dans le bon sens.
De nombreux orateurs ont insisté sur la question climatique, qui est, vous le savez, l’une de mes grandes priorités. Je regrette qu’un certain nombre d’amendements, soutenus notamment par le collectif sénatorial Urgence climatique, n’aient pas été retenus.
En particulier, l’un de ces amendements, pragmatique, tendait à pallier le déséquilibre entre la question énergétique, dont les objectifs quantitatifs vont assez loin, et la stratégie bas-carbone, dont de nombreux éléments quantitatifs sont renvoyés à des décrets. Le rééquilibrage proposé par le Sénat n’a pas été retenu par l’Assemblée nationale et nous le regrettons.
Un autre amendement adopté par le Sénat qui n’a pas été repris bien qu’il ne soit pas passé inaperçu, ce n’est rien de le dire, visait à classer en logements indécents les logements les plus énergivores. Il s’agissait d’un amendement d’appel, dont nous étions conscients qu’il présentait peut-être quelques difficultés d’application (Sourires.), mais nous voulions souligner l’absence d’opérationnalité des politiques de rénovation thermique aujourd’hui en France faute de contraintes et de financements précis.
Ce débat est essentiel, et je sais, madame la ministre, que vous partagez la volonté de reprendre cette question. Le prochain rendez-vous sera le projet de loi de finances. Le Gouvernement devra alors démontrer de réelles ambitions quantitatives, mais surtout une cohérence d’approche de ses propres politiques d’incitation et de contrainte. Une telle cohérence n’existe pas aujourd’hui.
Nous relevons à l’inverse, parmi les nombreux amendements défendus par le collectif transpartisan Urgence climatique, le maintien de l’article 6 bis relatif à la possibilité pour les organismes d’HLM d’organiser des projets d’autoconsommation. C’est une évolution importante.
Nous soulignons aussi que l’Assemblée nationale a accepté, dans la dernière ligne droite de la CMP, de mentionner que le rapport relatif à la contribution des PCAET, les plans climat-air-énergie territoriaux, et des Sraddet, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, aux politiques de transition écologique et énergétique comprendrait l’évaluation par l’État de ce que lui-même avait fait depuis l’adoption de la loi de 2015 pour la mise en œuvre de ses politiques territoriales.
Je vous remercie, madame la ministre – j’en profite pour en informer le Sénat –, d’avoir rapidement pris l’initiative de réunir vendredi dernier tous les réseaux de collectivités territoriales pour discuter d’une nouvelle stratégie nationale de relance des plans climat-air-énergie territoriaux. La mise en œuvre de ces derniers est quelque peu en panne alors qu’ils sont totalement nécessaires à l’atteinte des objectifs quantitatifs de la France en matière de réduction des émissions. Vous avez entendu le Sénat qui martèle depuis des années, notamment lors des discussions des projets de loi de finances, l’importance du soutien de l’État à ces actions pour le climat des territoires.
En conclusion, assez peu d’amendements du Sénat ont survécu à la CMP. Nous pouvons tous le regretter, car certains le méritaient.
Le groupe du RDSE se partagera – c’est dans sa nature (Sourires.) – entre vote pour et abstention, mais j’espère que vous entendrez l’abstention des sénateurs écologistes comme un signal bienveillant quant à la nécessité d’un travail en commun dans la durée, tant l’urgence climatique, je le dis très sincèrement, ne nous laisse pas le temps des postures, des phrases définitives non suivies d’effets, mais appelle à des solutions partagées ambitieuses et discutées collectivement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Pascale Bories. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Pascale Bories. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à mon tour, je tiens à saluer le travail important qui a été accompli, malgré les délais très contraints dont nous disposions pour enrichir ce projet de loi et trouver un accord avec nos collègues de l’Assemblée nationale en commission mixte paritaire.
Par rapport à sa version initiale qui comportait huit articles et qui, il faut le rappeler, avait assez peu d’ambition, le texte de compromis qui nous est présenté aujourd’hui a été substantiellement enrichi sur de nombreux points.
En tant que rapporteure pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable en première lecture, je tiens à remercier le rapporteur au fond, M. Daniel Gremillet, des échanges que nous avons eus sur ce rapport. J’associe à ces remerciements les administrateurs des deux commissions.
Je tiens à le dire, je suis particulièrement satisfaite des accords que nous avons trouvés sur les articles qui avaient été délégués au fond à notre commission. Je pense notamment à l’article relatif au Haut Conseil pour le climat, dont les missions ont été confortées et précisées, et auquel nous avons donné la souplesse nécessaire pour organiser son travail, notamment, comme vous l’avez dit, madame la ministre, quant à la conformité des futurs budgets avec les objectifs environnementaux.
Telle que rédigée initialement, la réforme de l’Autorité environnementale prévue par le projet de loi suscitait beaucoup d’interrogations. La volonté de confier au préfet la compétence d’examiner au cas par cas si les projets d’aménagement doivent ou non faire l’objet d’une étude d’impact environnemental laissait craindre une multiplication des recours pour conflit d’intérêts, ce qui aurait fortement insécurisé les porteurs de projets.
Je suis donc satisfaite que la rédaction de compromis trouvée fasse clairement figurer dans la loi la nécessité que les autorités compétentes pour réaliser cet examen au cas par cas ne soient pas en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’autorité chargée de valider ces mêmes projets. Cela garantit la solidité juridique de la réforme au regard du droit européen.
Dans le compromis obtenu en commission mixte paritaire, l’article visant à confier le contentieux relatif aux éoliennes en mer au Conseil d’État en premier et dernier ressort demeure supprimé. Nous souhaitions la suppression de cette solution qui n’était pas pertinente, car elle aurait affaibli le droit au recours, alors même qu’il existe déjà une procédure dérogatoire au droit commun.
S’agissant des articles sur lesquels la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable était saisie pour avis, je me réjouis que les dispositions intégrées par le Sénat pour améliorer l’accompagnement des salariés dont l’emploi serait supprimé à la suite de la fermeture des centrales à charbon et des centrales nucléaires aient été conservées.
Voilà pour les motifs de satisfaction. Bien entendu, comme tout compromis, le texte élaboré par la commission mixte paritaire n’est pas parfait.
Je regrette pour ma part que les dispositions de mon amendement visant à annexer à la programmation pluriannuelle de l’énergie une feuille de route relative au démantèlement des réacteurs nucléaires n’aient pas été conservées dans le texte final. Il est pourtant essentiel que l’État travaille avec l’ensemble des acteurs de la filière à l’élaboration d’une stratégie de démantèlement, afin, notamment, de s’assurer du maintien de compétences techniques dans ce domaine.
Cela dit, et même si nous sommes favorables au développement des énergies renouvelables, je me désole de l’abandon du projet Astrid. N’oublions pas, madame la ministre, que la filière nucléaire permet à la France d’être parmi les pays émettant le moins de gaz à effet de serre dans le cadre de sa production d’électricité.
Je regrette également que les dispositions de l’amendement tendant à permettre la création d’installations photovoltaïques sur des sites dégradés en zone littorale, que Daniel Laurent et moi-même avions défendues, n’aient pas été maintenues dans le texte, alors qu’une longue liste de projets, qui pourraient utilement contribuer à la transition énergétique, sont aujourd’hui bloqués. C’est une occasion manquée.
Enfin, je regrette que le Parlement n’ait pu être saisi initialement d’un texte sur la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Cela étant, le présent texte permettra au Parlement de jouer un rôle accru dans ce domaine, et nous nous en réjouissons tous.
Dans son ensemble, le travail accompli sur ce projet de loi va dans le bon sens. C’est pourquoi je voterai pour le compromis qui nous est présenté aujourd’hui. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. le rapporteur applaudit également.)
3
Décès de Jacques Chirac, ancien président de la République
Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que je viens d’apprendre le décès de Jacques Chirac, ancien président de la République.
Je tenais à vous faire part de cette nouvelle et propose, si vous me le permettez, madame la présidente, que nous observions quelques instants de silence. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme la ministre, se lèvent et observent un moment de recueillement.)
4
Énergie et climat
Suite de la discussion et adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire
Mme la présidente. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ces paroles résonnent particulièrement à l’annonce de la triste nouvelle que Sophie Primas vient de nous faire.
Dans un contexte préoccupant pour l’avenir de notre planète, je me réjouis de voir que l’Assemblée nationale et le Sénat se sont accordés sur un texte commun. Cela préfigure-t-il une forme d’union sacrée qu’il nous faudrait continuer d’inventer et de construire dans le respect de nos différences, mais au-delà de nos querelles partisanes ? Nous devons en effet trouver ensemble les réponses pour relever le défi climatique.
Le texte que nous examinons ce matin n’est pas parfait, puisqu’il résulte d’un compromis. Il manquait d’ambition lors de son dépôt par le Gouvernement, mais, malgré quelques difficultés, un examen dans des délais très courts notamment, ou le fait que le Parlement ait dû ratifier une programmation pluriannuelle de l’énergie déjà rédigée, madame la ministre, il ressort considérablement enrichi de nos travaux.
D’abord, ce projet de loi attribue un nouveau rôle au Parlement dans la détermination de nos objectifs énergétiques. Le vote d’une loi de programmation quinquennale était plus que nécessaire et permettra à nos deux assemblées de faire entendre la voix des citoyens et des territoires.
Le Parlement retrouve en outre une place importante dans sa fonction de contrôle du Gouvernement, puisqu’on lui transmettra désormais une évaluation des incidences de nos lois de finances sur le réchauffement climatique.
Verdir nos politiques est un enjeu majeur. Mais verdir, ce n’est pas vernir, au sens d’appliquer une fine couche superficielle qui ne serait qu’un pâle et fragile cache-misère.
Ensuite, ce texte s’enrichit de thèmes introduits à la faveur des débats parlementaires. Je pense notamment à la rénovation des bâtiments, enjeu déterminant pour la réussite de la transition énergétique, madame la ministre. Nous ne pouvons pas nous contenter des quelque 300 000 rénovations annuelles, alors qu’il en faudrait entre 700 000 et 1 million par an pour tenir nos engagements de l’accord de Paris.
M. Roland Courteau. Exact !
M. Jean-François Husson. Le prochain débat budgétaire sera d’ailleurs l’occasion pour le Gouvernement de démontrer toute sa détermination sur le sujet.
Je pense également à des secteurs énergétiques abordés à la faveur de la discussion et sur lesquels nous devons aller plus loin, comme la petite hydroélectricité et, surtout, l’hydrogène.
Je pense enfin au renforcement du dispositif des certificats d’économies d’énergie, qui doit désormais entrer dans sa phase de maturité. Pour avoir moi-même appliqué ce projet en Meurthe-et-Moselle, j’en mesure toute l’importance et la portée.
Le texte que nous nous apprêtons à voter après plusieurs mois de procédure législative ne règle pas tout, tant s’en faut. Pour autant, je crois que le Parlement a tenu son rôle, et nous devons collectivement nous en satisfaire.
Madame la ministre, le vrai rendez-vous est pour bientôt : c’est celui du projet de loi de finances et des moyens que vous consacrerez à la lutte contre le changement climatique dans votre budget.
Comme d’autres, je ne crois pas à l’écologie théorique de certains utopistes ou à une écologie du très long terme. Je crois à une écologie pragmatique, consentie, pour laquelle des moyens sont accordés par les États.
M. Roland Courteau. Eh oui !
M. Jean-François Husson. C’est la raison pour laquelle, sur le soutien aux énergies renouvelables, sur la prime à la conversion, sur le chèque énergie ou sur la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE, nous serons d’une grande exigence. En effet, au-delà des mots, il nous faut agir !
Pour l’heure, je voterai bien sûr en faveur de ce texte élaboré par la commission mixte paritaire, dont je salue moi aussi la qualité et le sérieux des travaux. Ce texte porte une vraie ambition.
Je reste sans illusion sur le travail restant à accomplir, mais suis satisfait qu’une intelligence partagée ait pu se dégager des travaux de nos deux assemblées au service d’une accélération potentielle de la transition énergétique qu’il nous faut absolument mettre en œuvre ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. le rapporteur applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi qui devait marquer une étape majeure dans notre transition énergétique et écologique n’est ni à la hauteur des enjeux ni pourvu d’une vision globale à long terme. Je m’attacherai à vous le démontrer.
Pour ce qui concerne les enjeux, il s’agit principalement de la diminution des gaz à effet de serre. Je tiens à rappeler, à toutes fins utiles, que la quasi-totalité de la production électrique dans notre pays est décarbonée et n’émet donc que peu de gaz à effet de serre. Autrement dit, la fermeture des centrales à charbon, qui produisent une électricité très marginale, est un épiphénomène.
En réaction à l’adoption de cette mesure, permettez-moi d’avancer deux remarques.
Premièrement, c’est le secteur du transport, qui représente à lui seul 39 % des émissions de gaz à effet de serre, qui est le levier du progrès dans ce domaine, avec celui de la rénovation thermique. Or ce levier est malheureusement insuffisamment actionné dans le texte, car les mesures sont trop peu contraignantes dans l’immédiat. Et pourtant, je vous rappelle qu’il y a urgence !
Deuxièmement, le Gouvernement doit assumer les responsabilités sociales de ses décisions. La question qui se pose aujourd’hui pour les centrales à charbon se posera par la suite pour les centrales nucléaires. Les plans de réemploi doivent être au cœur des préoccupations gouvernementales. L’époque et le contexte ambiant vous le prouvent de mille manières : le volet social doit être inclus dans les mesures d’urgence climatique.
Pour ce qui concerne la vision maintenant, nous ne retrouvons aujourd’hui ni projet partagé ni ligne conductrice.
Pourtant, le réchauffement climatique est plus rapide que prévu et l’extinction des espèces s’accélère. Les chiffres sont toujours plus alarmants et les politiques publiques insuffisamment réactives.
Certes, le développement des énergies renouvelables se poursuit, mais à une vitesse trop faible et de façon trop aléatoire, voire chaotique sur le territoire. L’hydroélectricité, elle, est capable de maintenir le réseau et les fréquences. Malgré les avancées obtenues grâce au rapporteur, nous déplorons un manque d’engagement chiffré et une ambition trop faible sur cette question.
Le rejet en commission mixte paritaire de certaines mesures adoptées par le Sénat, que j’avais moi-même défendues, est particulièrement dommageable.
Je pense tout d’abord à la suppression de la mesure relative au financement participatif des réseaux de chaleur. Alors que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé des objectifs ambitieux et prévoit de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid de récupération d’ici à 2030, ce financement était un outil pertinent de développement des réseaux.
Je pense également à la suppression d’une possible stratégie pour le développement des projets d’énergie renouvelable détenus par les citoyens et les collectivités territoriales qui aurait été annexée à la PPE.
Enfin, je regrette que les budgets bas-carbone soient fixés par la PPE et non par décret, ce qui aurait permis d’accroître la valeur contraignante de la stratégie nationale bas-carbone.
Concernant l’électricité, il eût fallu mettre fin au mécanisme de l’Arenh, qui avait rempli son rôle, à savoir permettre l’entrée de nombreux fournisseurs, une quarantaine, sur le marché. La concurrence existe, le marché est ouvert et fluctue. EDF continuera à perdre des parts de marché, en moyenne 100 000 clients par mois.
Or le nucléaire historique tend à baisser : multiplication des arrêts du fait de centrales vieillissantes, travaux de grand carénage, sécheresse. EDF est fragilisée, car elle supporte seule les engagements et la responsabilité à long terme du nucléaire. Gardons en mémoire le risque d’accident. Notre inquiétude naît de ce que l’intérêt stratégique doit être au centre de la résolution de cette difficile équation et du futur d’EDF.
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Élisabeth Borne, ministre. Monsieur le sénateur Gay, j’entends comme vous le cri d’alarme des scientifiques.
Hier encore, le troisième rapport thématique sur les océans et la cryosphère a été publié. Il nous apprend que le dérèglement climatique et ses phénomènes sont plus rapides et plus intenses que ce qui avait été anticipé, que ce soit la fonte des glaciers, la montée du niveau des océans ou la destruction des barrières de corail.
Face à cette urgence et à ces enjeux, nous devrions nous rassembler plutôt que nous opposer. (M. Fabien Gay s’esclaffe.)
La France est résolue à relever ces défis, à apporter des réponses à la hauteur de ces enjeux, détermination qui est manifeste quand on se rend à l’étranger, comme j’ai pu le constater à New-York lors de l’Assemblée générale des Nations unies.
Là-bas, contrairement à ce que vous affirmez, beaucoup de mes homologues, tout comme les responsables de l’ONU, se souviennent que le Président de la République, après l’annonce par Donald Trump de la sortie des États-Unis de l’accord de Paris, a heureusement repris le leadership pour conserver à cet accord toute sa portée.
Nous allons poursuivre notre action en défendant à l’échelon international un objectif de neutralité carbone d’ici au milieu du siècle, et en défendant le renforcement de notre ambition en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les pays, spécifiquement en Europe, et ce d’ici à la COP de la fin de cette année au Chili et à la COP26.
Comme le Président de la République a eu l’occasion de l’indiquer à la tribune des Nations unies, aujourd’hui, les connaissances sont là, la mobilisation aussi. De plus, nous connaissons les solutions.
M. Fabien Gay. Je n’en ai pas l’impression !
Mme Élisabeth Borne, ministre. Celles-ci sont de deux types.
Premièrement, il faut apporter des réponses urgentes. À cet égard, je vous confirme que le projet de loi de finances pour 2020 traduira bien la montée en puissance des dispositifs d’accompagnement de nos concitoyens dans la transition écologique, qu’il s’agisse du chèque énergie, de la prime à la conversion, du forfait mobilité, qui sera mis en place l’an prochain, ou encore de la rénovation thermique des logements.
J’ai entendu vos préoccupations et votre souhait d’une politique ambitieuse dans ce domaine. Je peux vous dire que je la partage : c’est le sens des simplifications que nous sommes en train de mettre en œuvre en matière de rénovation énergétique des logements avec un dispositif plus simple, plus efficace et plus juste. Je pense notamment à la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique en une prime unifiée, qui permettra de mieux accompagner les ménages, en particulier les ménages modestes et très modestes, dans leurs démarches de rénovation de leur logement. Ces moyens seront à la hauteur : 3,5 milliards d’euros de ressources seront consacrés à cette politique en 2020, budget qui est supérieur à celui de l’année 2019.
Deuxièmement, le contexte doit nous conduire à des transformations profondes, celle de nos modèles productifs, par exemple, qui nécessitent un accompagnement des salariés, et qui supposent une transformation de nos filières, particulièrement celle des énergies renouvelables.
Dans ce secteur, Bruno Le Maire et moi-même travaillons sur le pacte productif 2025 voulu par le Président de la République pour nous assurer que ces filières sont bien créatrices d’emplois dans nos territoires. Ce sont 30 milliards d’euros qui seront consacrés aux énergies renouvelables électriques dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. Je pense que l’on est en droit d’attendre que ces filières soient bien créatrices d’emplois dans nos territoires.
Nous devons en outre tendre vers une transformation de nos modèles de consommation. C’est le sens du projet de loi que vous examinez en ce moment même sur l’économie circulaire. Là encore, je pense que nos concitoyens sont prêts à changer leurs comportements ; ce projet de loi vise à les accompagner.
Il faut enfin un changement de nos modèles d’aménagement pour lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols.
Ce sont toutes ces transformations qu’il nous faudra conduire.
Pour être à la hauteur, vous le savez, c’est d’une mobilisation au niveau européen dont nous avons besoin. C’est bien le sens du Green Deal que la nouvelle commission européenne doit présenter avant la fin de l’année, avec la transformation de la Banque européenne d’investissement en une Banque du climat, le verdissement du budget, dont 40 % des crédits doivent être consacrés à la transition écologique, la mise en place d’un prix du carbone à l’échelle européenne, ou encore la création d’un mécanisme d’inclusion carbone aux frontières de l’Europe pour protéger nos industries.
Je veux le redire, je suis convaincue que cette transition écologique est l’affaire de tous. C’est tout le sens de la convention citoyenne qui se réunira à partir du début du mois d’octobre.
C’est aussi l’affaire des partenaires sociaux et des collectivités locales : une réunion s’est tenue dans mon ministère vendredi dernier pour améliorer l’efficacité de tous nos dispositifs de planification, comme les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ou les plans climat-air-énergie territoriaux. On a vraiment besoin de la mobilisation de tous. Il faut que les plans nationaux se traduisent également dans l’action des collectivités.
Vous pouvez compter sur ma détermination pour agir en ce sens.
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
projet de loi relatif à l’énergie et au climat
Chapitre Ier
Objectifs de la politique énergétique
Article 1er
(Texte de la commission mixte paritaire)
I A. – L’article L. 100-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis A (nouveau) Au 4°, les mots : « dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, » sont supprimés ;
1° bis Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ; »
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Impulser une politique de recherche et d’innovation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ; »
3° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »
I. – Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique… (le reste sans changement). » ;
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »
1° bis À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; »
2° bis Le 4° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et, après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ;
a bis et b) (Supprimés)
2° ter Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :
« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ;
« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d’ici à 2024 ; »
3° À la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;
4° et 4° bis (Supprimés)
5° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° De développer l’hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 ;
« 11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements d’au moins 6,5 gigawatts en 2028. »
II. – L’article L. 141-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100-4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I ; »
2° (Supprimé)
III. – Le II du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.
Article 1er bis A
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 100-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 100-1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.
« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :
« 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;
« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;
« 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;
« 3° bis (Supprimé)
« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;
« 4° bis (Supprimé)
« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ;
« 6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer.
« II. – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :
« – la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ;
« – le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;
« – la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l’article L. 222-1 B du même code ;
« – le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
« – la stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
« III. – Par dérogation au IV de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie et la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. »
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° La première phrase de l’article L. 141-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100-1 A » ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés ;
3° Le I de l’article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100-1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »
III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 222-1 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie » ;
b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 222-1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la période 2029-2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.
« Pour les périodes 2034-2038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. »
IV. – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. »
V. – Par dérogation aux articles L. 100-1 A et L. 221-1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d’État après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’énergie pour la période considérée.
VI. – À la fin du III de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
VII. – (Supprimé)
Article 1er bis B
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222-1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. »
II. – Le présent article est applicable aux stratégies bas-carbone mentionnées à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement publiées après le 1er janvier 2022.
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 1er ter
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière. »
II. – Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.
Article 1er quater
(Texte du Sénat)
L’article L. 311-5-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100-4 ou du II de l’article L. 311-5-3 » ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;
3° bis Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les deux mois suivant l’approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l’exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial qu’il comporte. » ;
4° Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100-4 ou du II de l’article L. 311-5-3. »
Article 1er quinquies
(Texte du Sénat)
Le II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique. »
Article 1er sexies
(Texte du Sénat)
I. – Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés audit article L. 222-1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »
II. – Le I s’applique aux stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022.
Article 1er octies
(Texte de la commission mixte paritaire)
Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice.
Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 du code de l’environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article et en particulier sur la méthodologie utilisée.
Chapitre II
Dispositions en faveur du climat
Article 2
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Haut Conseil pour le climat
« Art. L. 132-4. – I. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.
« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique.
« Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.
« Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions.
« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« II. – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :
« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222-1 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B ;
« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;
« 3° L’impact socio-économique, notamment sur la formation et l’emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.
« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.
« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement ainsi qu’au Conseil économique, social et environnemental.
« Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.
« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222-1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’accord de Paris sur le climat et de l’objectif poursuivi d’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.
« II bis (nouveau). – Le Haut Conseil pour le climat est créé en date du 27 novembre 2018.
« III. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.
« Art. L. 132-5. – Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bas-carbone. » ;
2° L’article L. 222-1 D est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 » ;
a bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond devant le Parlement à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le climat. » ;
a ter) Au premier alinéa du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
b) À la fin du III, les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 ».
II. – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 141-4 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code » sont supprimés ;
2° Le chapitre V est abrogé.
Article 2 bis
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le IV de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, ces informations peuvent prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »
Article 3
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 311-5-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100-4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019-2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.
« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l’État, ses opérateurs et les régions, pour ce qui relève de leurs compétences, d’un accompagnement spécifique :
1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;
2° Pour les personnels portuaires, notamment les ouvriers dockers, et pour les salariés de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au même 1°.
Ces mesures, qui tiennent compte du statut des salariés, favorisent notamment leur reclassement sur un emploi durable en priorité dans le bassin d’emploi concerné. Elles prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés et précisent les modalités de financement des dispositifs d’accompagnement.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.
La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance prévue au présent II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Article 3 bis A
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le premier alinéa de l’article L. 124-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots « , au moyen d’un dispositif déporté » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d’accéder aux données de consommation » ;
3° (Supprimé)
Article 3 bis B
(Texte du Sénat)
Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres d’actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4 du code de l’énergie, en particulier au 4° du I de l’article L. 100-4 du même code, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d’électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant-dernier alinéa du présent I, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d’attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion. »
Article 3 bis C
(Texte du Sénat)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d’harmoniser, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, la notion de bâtiment ou partie de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l’altitude.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 3 bis D
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes publiques mentionnées au présent article peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement de ces travaux. Ces travaux font l’objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires. »
Article 3 bis
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, ».
I bis. – L’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal. »
II. – Les I et I bis du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur des mêmes I et I bis demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Article 3 ter A
(Texte du Sénat)
Le II de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « en service au 1er janvier 2009 » et, à la fin, les mots : « avant le 31 décembre 2018 » sont supprimés ;
2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en 2020 » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , et une évaluation de l’opportunité de créer un service public de distribution de froid. Il est élaboré au plus tard cinq ans après la mise en service du réseau, et révisé tous les dix ans. Pour les réseaux mis en service entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2019, le schéma directeur mentionné au présent II est réalisé avant le 31 décembre 2021. »
Article 3 ter
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° L’article 18 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;
b) (Supprimé)
2° L’article 23-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;
b) (Supprimé)
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 3 quater
(Supprimé)
Article 3 quinquies
(Texte du Sénat)
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est aussi mentionné le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. »
III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 3 sexies
(Texte du Sénat)
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de confort thermique ».
Article 3 septies
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111-10-4, il est inséré un article L. 111-10-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-4-1. – I. – À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.
« Cette obligation ne s’applique pas :
« 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;
« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.
« II. – Par exception, l’obligation mentionnée au I s’applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :
« 1° Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;
« 2° Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;
« 3° Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;
« 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« 5° Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code.
« III. – À compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.
« À compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l’obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
2° Les articles L. 134-3 et L. 134-3-1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.
« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.
« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. » ;
3° L’article L. 134-4-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-4-3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Tout manquement par un professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;
4° Après le 3° de l’article L. 721-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les lots à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »
I bis. – Au début du 8° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, est insérée la référence : « De l’article L. 134-4-3, ».
II. – Après le 10° de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de location mentionne également, à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »
III. – Les 2°, 3° et 4° du I, le I bis et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
IV. – La loi mentionnée à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie définit les conséquences du non-respect de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l’habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.
Article 3 octies A
(Texte du Sénat)
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, les mots : « ni rentable ni » sont remplacés par les mots : « pas rentable ou ne soit pas ».
Article 3 octies
(Texte du Sénat)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 134-4-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-4-2. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ces informations sont transmises à des fins d’information, de contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de ses missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État.
« Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. » ;
2° Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour exercer ses missions, elle a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, dans des conditions précisées par décret. »
Article 3 nonies
(Texte du Sénat)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Ce rapport donne notamment une estimation du nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés.
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 3 undecies A
(Texte de la commission mixte paritaire)
À la première phrase de l’article L. 231-4 du code minier, les mots : « et d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement et de fin d’exploitation ».
Article 3 undecies
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les cinquième et sixième alinéas du I sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.
« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.
« Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l’élaboration du plan de transition, dès lors qu’elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce. » ;
2° Au III, le montant : « 1 500 € » est remplacé par les mots : « 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive ».
II. – Le présent article entre en vigueur dans un délai d’un an suivant la publication de la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat.
Article 3 duodecies
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 310-1-1-2, il est inséré un article L. 310-1-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-1-1-3. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 et au 1° du III de l’article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. » ;
2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 385-7-2. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »
II. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 511-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-4-3. – L’article L. 533-22-1 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l’article L. 321-1. » ;
2° Après l’article L. 518-15-2, tel qu’il résulte de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un article L. 518-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 518-15-3. – L’article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;
3° L’article L. 533-22-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 533-22-1. – I. – Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, rendue publique en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.
« II. – Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public un document retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
« Un décret précise la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons. Dix-huit mois après la promulgation de la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat, les entités qui dépassent les seuils prévus par le décret prévu au deuxième alinéa du présent II doivent obligatoirement fournir les informations prévues au quatrième alinéa du même II.
« III. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra-financière en application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article. » ;
4° À l’article L. 533-22-4, la référence : « de l’article L. 533-22 » est remplacée par les références : « des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 ».
III. – La section 6 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est complétée par un article L. 114-46-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-46-3. – Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »
IV. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 931-3-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-3-8. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions. » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre IV est complétée par un article L. 942-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 942-6-1. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, à l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »
V. – Les I à IV du présent article entrent en vigueur à compter de la date d’application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, telle que définie à l’article 12 de ce même règlement.
Article 3 terdecies
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre IV du titre Ier du livre III, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Le bilan carbone
« Art. L. 314-1 A. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. » ;
2° Au début du chapitre VI du titre IV du livre IV, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Le bilan carbone
« Art. L. 446-1 A. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5 et L. 446-14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d’installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. »
II. – Le I s’applique aux nouveaux dispositifs de soutien publiés à l’issue d’un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.
Chapitre III
Mesures relatives à l’évaluation environnementale
Article 4
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;
c) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.
d) (nouveau) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – L’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. À cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 122-3-4, les mots : « environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « chargée de l’examen au cas par cas ».
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l’article L. 515-15 du code de l’environnement en tant qu’ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l’État qui a pris, en application du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à l’autorité compétente de l’État pour approuver ce plan.
Article 4 bis AA
(Texte du Sénat)
Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« DISPOSITIONS CONTENTIEUSES
« CHAPITRE UNIQUE
« Régularisation en cours d’instance
« Art. L. 191-1 – Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l’article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable.
« Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
Article 4 bis A
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Le contrat d’expérimentation
« Art. L. 314-29. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.
« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 314-30. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.
« Art. L. 314-31. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence prévue au huitième alinéa de l’article L. 314-4 et dans les limites prévues dans le contrat.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »
II. – À la première phrase du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie, les mots : « de l’article L. 314-26 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-26 et L. 314-31 ».
III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-36 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 6 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ;
2° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Le contrat d’expérimentation
« Art. L. 446-24. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.
« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 446-25. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.
« Art. L. 446-26. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, conclu avec un fournisseur de gaz naturel titulaire de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443-1, dont les conditions de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie dans les limites prévues par le contrat afin que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice du contrat d’expérimentation peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 4 ter
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 515-16-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »
Article 4 quater
(Suppression maintenue)
Chapitre IV
Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie
Article 5
(Texte de la commission mixte paritaire)
I A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1°A L’article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement évalue le gisement des économies d’énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie au cours des cinq prochaines années. » ;
1° L’article L. 221-9 est ainsi rétabli :
« Art. L. 221-9. – Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.
« Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.
« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au même premier alinéa, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d’économies d’énergie délivrés pour certaines opérations. » ;
1° bis L’article L. 221-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , chaque mois, » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;
1° ter L’article L. 221-12 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la fin du 7°, les mots : « être inférieure à cinq ans » sont remplacés par les mots : « excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés » ;
2° Il est ajouté un article L. 221-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-13. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique.
« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener, le cas échéant, des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise faisant l’objet du signalement. »
I. – L’article L. 222-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés » ;
3° Au 1°, les taux : « 2 % » et « 4 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 4 % » et « 6 % ».
I bis. – Après l’article L. 222-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-1. – I. – Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité et indépendant de lui qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.
« II. – La décision du ministre de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièces ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.
« Peuvent faire l’objet de vérifications les opérations :
« 1° Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des vingt-quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ;
« 2° Faisant l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d’économies d’énergie.
« Un arrêté précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I du présent article ainsi que les règles d’indépendance à l’égard de l’intéressé qu’ils doivent respecter.
« III. – L’intéressé met sans délai à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2.
« IV. – L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans le délai fixé par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées.
« Pour l’application du 1° du II du présent article, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2.
« Pour l’application du 2° du II du présent article, le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2. »
I ter. – Au second alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’énergie, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 222-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-10. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.
« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222-9 et ceux mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.
« Les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent article sont tenus d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du deuxième alinéa. »
III. – L’article L. 561-31 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie. »
Article 5 bis A
(Texte du Sénat)
Après le d de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) À des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales. »
Article 5 bis B
(Supprimé)
Article 5 bis
(Texte du Sénat)
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 221-7, il est inséré un article L. 221-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-7-1. – Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. » ;
2° À la dernière phrase de l’article L. 221-8, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , des émissions de gaz à effet de serre évitées » ;
3° et 4° (Supprimés)
Chapitre V
Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »
Article 6
(Texte du Sénat)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :
1° La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;
2° La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;
3° La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;
4° La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements suivants :
1° Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
2° Le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;
3° Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) ;
Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du règlement mentionné au 1° du présent II et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°.
III. – Pour chacune des ordonnances mentionnées aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Article 6 bis A
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 211-3-1, sont insérés des articles L. 211-3-2 et L. 211-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211-3-2. – Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :
« 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;
« 2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« 3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.
« Une communauté d’énergie renouvelable est autorisée à :
« a) Produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’électricité renouvelable ;
« b) Partager, au sein de la communauté, l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;
« c) Accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, directement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 211-3-3. – Lorsqu’une entreprise participe à une opération d’autoconsommation prévue au premier alinéa de l’article L. 315-1 ou à l’article L. 315-2 ou à une communauté d’énergie renouvelable définie à l’article L. 211-3-2, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale.
« Lorsqu’une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l’énergie est son principal domaine d’activité économique. » ;
2° L’article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’installation de l’autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l’installation et la gestion, notamment l’entretien, de l’installation de production, pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur. Le tiers lui-même n’est pas considéré comme un autoproducteur. » ;
3° L’article L. 315-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « situés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Une opération d’autoconsommation collective peut être qualifiée d’étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
4° L’article L. 315-3 est ainsi modifié :
a) Le mot : « participants » est remplacé par le mot : « participant » ;
b) Sont ajoutés les mots : « définies aux articles L. 315-1 et L. 315-2, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » ;
4° bis (Supprimé)
5° L’article L. 315-4 est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou la communauté d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 211-3-2 » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou membre d’une communauté d’énergie renouvelable » ;
6° L’article L. 315-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité compétents coopèrent avec les communautés d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 211-3-2 pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés. Une communauté d’énergie renouvelable définie au même article L. 211-3-2 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. » ;
7° L’article L. 315-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-7. – Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d’installations de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation ainsi que les communautés d’énergie renouvelable définies à l’article L. 211-3-2 déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d’électricité compétent, préalablement à leur mise en service. »
Article 6 bis BA
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Après l’article L. 315-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-2-1. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 315-2 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.
« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 424-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-3. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective d’électricité en application des articles L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de l’énergie. À ce titre, un organisme d’habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective. »
Article 6 bis BB
(Texte du Sénat)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « territoire ou », la fin est ainsi rédigée : « , pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5. » ;
2° L’article L. 3231-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoires », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « limitrophes. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5. » ;
3° L’article L. 4211-1 est ainsi modifié :
a) Le vingt-sixième alinéa (14°) est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la première phrase du présent 14°. La région peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelables auxquelles elle participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5 ; »
b) Au début du vingt-septième alinéa (14°), la mention : « 14° » est remplacée par la mention : « 14° bis ».
Article 6 bis B
(Texte du Sénat)
Après l’article L. 511-6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-6-1. – La puissance d’une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l’augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son acceptation par l’autorité administrative dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
« Lorsque l’augmentation de puissance modifie l’équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l’article L. 523-2. Le taux de cette redevance est déterminé par l’autorité concédante afin de garantir l’équilibre économique du contrat initial.
« L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut refus.
« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521-16-3. »
Article 6 bis
(Texte du Sénat)
Après le 4° de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 6 quater
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 3 est complétée par un article L. 111-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-18-1. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.
« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.
« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l’article L. 111-17.
« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. » ;
2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 111-19 sont supprimés.
II. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la présente loi.
Article 6 quinquies
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. » ;
2° (Supprimé)
Article 6 sexies A
(Supprimé)
Article 6 sexies
(Texte du Sénat)
Le premier alinéa de l’article L. 111-97 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, » ;
2° Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelables, d’hydrogène bas carbone et de gaz de récupération ».
Article 6 septies
(Texte du Sénat)
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° à 3° (Supprimés)
3° bis Le second alinéa de l’article L. 446-2 est ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ;
4° L’article L. 446-3 est abrogé ;
5° Le 4° de l’article L. 446-4 est abrogé ;
6° Sont ajoutées des sections 4 et 5 ainsi rédigées :
« Section 4
« Les garanties d’origine
« Art. L. 446-18. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.
« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.
« Le biogaz pour lequel une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-2 ou L. 446-5.
« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446-2 ou L. 446-5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la publication de la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat.
« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également, pour un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l’article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n° … du … précitée.
« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties d’origine par l’organisme est à la charge du demandeur.
« Art. L. 446-19. – Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5 sont tenues de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 446-18.
« Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446-18 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446-18.
« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, le ministre chargé de l’énergie peut transférer à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 446-18 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues.
« Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa du présent article sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.
« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 446-20. – À compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 446-18 du présent code de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application de la présente section.
« Art. L. 446-21. – Une garantie d’origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.
« Une garantie d’origine est valable dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. L’utilisation d’une garantie d’origine peut être déclarée à l’organisme mentionné à l’article L. 446-18 dans un délai de six mois suivant la période de validité de cette garantie d’origine. La garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.
« Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l’origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.
« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l’organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
« Art. L. 446-22. – Un décret détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-18, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.
« Section 5
« Investissement participatif dans les projets de production de biogaz
« Art. L. 446-23. – I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.
« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.
« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale.
« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531-1 dudit code.
« Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.
« IV. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »
II. – Par dérogation à l’article L. 446-18 du code de l’énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu’il fait l’objet d’un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 du même code en cours de validité à l’échéance d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, peut bénéficier d’une attestation de garantie d’origine, à la demande de l’acheteur de biométhane.
Dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières, en tout ou partie, sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446-18 dudit code.
II bis – Au IV de l’article L. 314-28 du code de l’énergie, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » et la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et II ».
III. – Les 4°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – L’article 65 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a un caractère interprétatif.
Article 6 octies A
(Texte du Sénat)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d’électricité », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 314-14 est ainsi rédigée : « produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération et les annule afin d’attester de l’origine de l’électricité autoconsommée. » ;
2° L’article L. 314-14-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation d’électricité, le ministre chargé de l’énergie transfère à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 314-14 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues. » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du précédent alinéa sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. »
Article 6 octies B
(Supprimé)
Article 6 octies
(Texte du Sénat)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production ;
2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ;
3° De définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable ou par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bas carbone.
II. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
III. – Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Les dispositions relatives à la vente d’hydrogène
« Art. L. 447-1. – Il est institué un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable.
« Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 6 nonies A
(Texte du Sénat)
Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la détermination des conditions d’achat ou du complément de rémunération.
Ce rapport, élaboré après consultation des parties prenantes dans les territoires, compare en particulier la pertinence d’une rémunération globale des externalités du biogaz par la couverture de la différence entre son coût de production et le prix du gaz naturel, et celle d’une rémunération complémentaire de certaines de ces externalités par d’autres politiques et outils que le soutien aux énergies renouvelables.
Article 6 nonies
(Texte du Sénat)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 342-1 est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7. Dans ce cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ;
2° (Supprimé)
3° Après le premier alinéa de l’article L. 342-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote-part compte tenu de la faible puissance de l’installation. »
Article 6 decies
(Supprimé)
Article 6 undecies
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 712-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots : « est classé en application du présent article » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire. » ;
2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-2 est ainsi rédigé : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712-1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales précise… (le reste sans changement). »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Chapitre V bis
Dispositions relatives à l’adaptation du projet de loi en outre-mer
Article 6 duodecies
(Texte du Sénat)
L’article L. 381-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. »
Chapitre VI
Régulation de l’énergie
Article 7 A
(Supprimé)
Article 7
(Texte du Sénat)
I. – L’article L. 132-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° À la fin du 1°, les mots : « le domaine de la protection des données personnelles » sont remplacés par les mots : « les domaines de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique » ;
3° bis À la fin du 2°, les mots : « le domaine des services publics locaux de l’énergie » sont remplacés par les mots : « les domaines des services publics locaux de l’énergie et de l’aménagement du territoire » ;
4° Le 3° est abrogé ;
5° La première phase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. »
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie, de renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;
2° Afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’agir devant les juridictions.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles le président de la Commission de régulation de l’énergie est autorisé, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et du cadre tracé par l’arrêt C-103/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent III.
Article 7 bis A
(Texte du Sénat)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 2° de l’article L. 121-7, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
2° À l’article L. 121-26, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».
Article 7 bis
(Texte du Sénat)
Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le d du 2° de l’article L. 121-7 est ainsi rédigé :
« d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité par les fournisseurs d’électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en œuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 141-5. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »
2° Le 3° du II de l’article L. 141-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d’énergie et les principes qu’elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ; ».
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 7 quater
(Texte du Sénat)
I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, des compétences réparties en application de l’article L. 342-5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.
Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.
Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 100-1 dudit code.
Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.
II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321-6, L. 322-8, L. 431-3 ou L. 432-8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article.
Lorsque les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224-31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.
III. – Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.
IV. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai.
V. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées.
VI. – (Supprimé)
Article 8
(Texte de la commission mixte paritaire)
I A. – L’article L. 134-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 336-3 », il est inséré le signe : « , » ;
2° Après le mot : « acquitter », la fin est ainsi rédigée : « dans le cas prévu au II de l’article L. 336-5. » ;
I. – L’article L. 336-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l’article L. 336-3 s’avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336-2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.
« Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336-2.
« Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 336-2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique sont répartis entre Électricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Électricité de France sont déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121-6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond.
« La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application du même article L. 121-6.
« Les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Électricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission.
« Les prix mentionnés au présent II s’entendent hors taxes. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 336-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et dans l’objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 ».
III. – L’article L. 337-16 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 337-16. – Par dérogation aux articles qui précédent et jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l’article L. 337-15, le prix de l’électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. Parmi les éléments pouvant être pris en compte pour réviser ce prix figurent notamment l’évolution de l’indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336-2. »
Article 8 bis A
(Supprimé)
Article 8 bis
(Suppression maintenue)
Chapitre VII
Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité
Article 9
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ;
2° Le II de l’article L. 121-32 est ainsi modifié :
a) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-2 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »
b) Le 10° est ainsi rétabli :
« 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur, de retrait ou de suspension de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443-9-3 ; »
3° À la fin du 4° du II de l’article L. 121-46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;
4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134-15-1. » ;
5° L’article L. 441-4 est abrogé ;
6° L’article L. 441-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441-1 pour l’un de leurs sites » ;
c) À la même première phrase, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;
6° bis (Supprimé)
7° Après la première occurrence du mot : « fourniture », la fin du premier alinéa de l’article L. 443-6 est supprimée ;
8° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-9-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ;
9° Après la même section 1, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :
« Section 1 bis
« La fourniture de dernier recours
« Art. L. 443-9-2. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.
« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.
« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.
« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.
« Section 1 ter
« La fourniture de secours
« Art. L. 443-9-3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111-97 et L. 111-97-1 ou en cas de résiliation des contrats prévus aux mêmes articles L. 111-97 et L. 111-97-1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443-8-1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.
« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation.
« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.
« III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.
« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I.
« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.
« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au I, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;
10° Au 1° de l’article L. 443-12, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ;
11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.
II. – Au début du 5° de l’article L. 224-3 du code de la consommation, sont ajoutés les mots : « Pour la fourniture d’électricité, ».
III. – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333-3 du même code » ;
2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121-32 dudit code ».
IV. – Aux deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 » sont remplacées par les références : « L. 452-1 à L. 452-6 ».
V. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :
1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;
2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.
VI. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi, dans les conditions précisées aux 1° et 2° du V du présent article, aux clients ayant précédemment souscrit un contrat de fourniture de gaz aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 dudit code dans sa rédaction antérieure à la présente loi qui ont vu ce contrat résilié à la suite d’une erreur commise par le gestionnaire du réseau ou par un fournisseur, lors du traitement d’une demande de résiliation émanant d’un autre consommateur.
VII. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, de la date de fin de l’éligibilité de ces clients à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :
1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent VII et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;
2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;
3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;
b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du V du présent article, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;
b) Entre le 5 janvier 2021 et le 5 février 2021 ;
c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;
d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;
e) En mars 2023.
VIII. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code.
VIII bis. – Jusqu’aux échéances prévues au V, les fournisseurs assurant la fourniture des clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.
Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du V du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même V pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit V peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.
La liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au titre du premier alinéa du présent VIII bis est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des données mentionnées au premier alinéa du présent VIII bis sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
IX. – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au VI du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients finals non domestiques qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.
Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au V du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.
Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même V que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent IX et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.
X. – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du V du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client.
XI. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36 du code de l’énergie s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux VII, VIII bis, IX et X du présent article.
XII. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire, dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente du gaz, mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour leurs clients entrant dans la catégorie mentionnée au 2° du V du présent article, est supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, s’ils ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.
En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132-1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore au 30 juin 2023 des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi au-delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent XII, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage économique retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui-ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.
XIII. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 et suivants et L. 135-1 et suivants du code de l’énergie.
XIV. – Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
XV. – L’arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard trente jours après la publication de la présente loi.
Article 10
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 333-3. » ;
1° bis La seconde phrase de l’article L. 331-1 est supprimée ;
1° ter Après le premier alinéa de l’article L. 333-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;
1° quater À la fin de l’article L. 333-2, les mots : « qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 » ;
2° L’article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et, après la référence : « L. 321-15, », sont insérés les mots : « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111-92, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation » et les mots : « de plein droit à la date d’effet de l’interdiction » sont remplacés par les mots : « ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.
« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa.
« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.
« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. » ;
e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article » ;
3° Après le même article L. 333-3, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-3-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ;
4° L’article L. 337-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 337-7. – I. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros.
« I bis et I ter. – (Supprimés)
« II. – Pour la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.
« III. – Les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité sont tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. » ;
5° L’article L. 337-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 337-9. – Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1. Cette évaluation porte sur :
« 1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;
« 2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;
« 3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.
« La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article.
« En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques. »
I bis. – A. – Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121-5 du code de l’énergie identifient parmi leurs clients bénéficiant auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés prévus à l’article L. 337-1 du même code :
1° Les clients non domestiques dont l’effectif, pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ;
2° Les clients non domestiques dont l’effectif est supérieur ou égal à dix personnes, sur cette même base ;
3° Les autres clients.
B. – Ils interrogent les clients mentionnés aux 1° et 3° du A du présent I bis par voie électronique, pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les clients attestent le cas échéant qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au même 2° et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.
Les fournisseurs susmentionnés leur indiquent également qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai d’un mois suivant cet envoi, sauf opposition de leur part, ils interrogeront l’administration compétente, sur leur respect des critères d’éligibilité.
À cet effet, pendant une période de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121-5 du code de l’énergie ont accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaire, recettes et total de bilan annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, selon les mêmes modalités que les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration. Les fournisseurs mettent en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservent les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité pendant une durée maximale de trois mois.
Les clients pour lesquels les données ainsi identifiées respectent les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et ceux qui ont attesté qu’ils remplissaient ces critères sont réputés éligibles aux tarifs réglementés.
C. – Les clients non domestiques qui ne sont pas réputés éligibles aux tarifs réglementés, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au B du présent I bis, sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi sauf s’ils attestent qu’ils les remplissent. Ces clients portent, le cas échéant, la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.
I ter. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, et qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie de la fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code et de la possibilité d’attester de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :
1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent I ter ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;
2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ;
3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Dans un délai de trois mois suivant l’identification des clients prévue au I bis ;
b) Au plus tard trois mois après l’envoi du courrier mentionné au a du 3° du présent I ter ;
c) En octobre 2020.
I quater. – À compter d’une date fixée dans l’arrêté mentionné au dernier alinéa du présent I quater qui ne peut excéder le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au 2° du A du I bis du présent article.
Cette mise à disposition est étendue aux autres clients identifiés dans le cadre du même I bis comme ne respectant pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après leur identification.
Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.
La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent I quater par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des clients et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
II. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie pour les clients finals non domestiques n’entrant pas dans le champ d’application du 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code.
II bis. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques qui sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier d’information prévu au I ter du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.
Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant la date de suppression des tarifs réglementés, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles qui prendront effet à ladite échéance.
Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent II bis et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.
III. – À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie communiquent tous les mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, et qui bénéficient encore auprès d’eux d’un contrat à ces tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire.
IV. – Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du code de l’énergie modifiées par le I et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution, y compris lors de leur tacite reconduction, tant que le bénéficiaire ne demande pas de changement d’option tarifaire ou de puissance souscrite.
V. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux I bis, I ter, I quater, II bis et III du présent article.
VI. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de clients ne respectant pas ces critères identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.
En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132-1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique qui ne respecte pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article et qui bénéficie encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020 au-delà du seuil de 50 % mentionné au premier alinéa du présent VI, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui-ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.
VII. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34 et L. 135-1 à L. 135-16 du code de l’énergie.
VIII. – Par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111-54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337-1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au II bis du présent article jusqu’au 31 décembre 2021.
IX. – Les I et II de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et le III du même article L. 337-7 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 11
(Texte du Sénat)
Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d’offres commerciales comprenant une part d’énergie dont l’origine renouvelable est certifiée en application de l’article L. 314-16, de l’article L. 446-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à l’énergie et au climat et de l’article L. 446-21 selon des critères définis par décret.
« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121-32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333-3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l’article L. 131-4.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. » ;
2° La deuxième phrase de l’article L. 122-5 est supprimée ;
3° Après l’article L. 134-15, il est inséré un article L. 134-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-15-1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que, une fois par an, l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;
4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). »
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 13
(Texte du Sénat)
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport comporte une évaluation du soutien apporté par l’État à la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas-carbone.
Article 14
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le Gouvernement remet au Parlement dans une période d’un an un rapport sur les dispositifs de valorisation et d’incitation envisageables pour la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d’une gestion dynamique et durable.
Ce rapport prend en compte l’ensemble des enjeux de la gestion forestière et traite du cas spécifique des outre-mer, notamment des forêts guyanaises.
Mme la présidente. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.
Articles 1er à 1er ter
Mme la présidente. Sur les articles 1er à 1er ter, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Article 1er quater
Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
industriel et commercial
par les mots :
des affaires
La parole est à Mme la ministre.
Mme Élisabeth Borne, ministre. Madame la présidente, si vous le permettez, je présenterai en même temps l’ensemble des amendements du Gouvernement, qui sont des amendements de cohérence et de précision rédactionnelle.
Mme la présidente. Je vous en prie, madame la ministre.
Mme Élisabeth Borne, ministre. Ces amendements ont été élaborés conjointement avec les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat et ont tous recueilli leur accord.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Par cohérence, la commission émettra un avis global sur les amendements présentés par le Gouvernement.
Elle est favorable à l’ensemble de ces amendements. Je vous invite à les adopter, mes chers collègues, dans la mesure où leurs dispositions ne modifient pas l’esprit du texte élaboré par la commission mixte paritaire et se contentent d’apporter des précisions utiles.
Mme la présidente. Sur les articles 1er quinquies à 3 undecies, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Article 3 duodecies
Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 15, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Supprimer les mots :
, telle que définie à l’article 12 de ce même règlement
Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté ces amendements et que la commission a émis un avis favorable sur chacun d’entre eux.
Le vote est réservé.
Articles 3 terdecies à 4 quater
Mme la présidente. Sur les articles 3 terdecies à 4 quater, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Article 5
Mme la présidente. L’amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 39
Remplacer le mot :
deuxième
par les mots :
même troisième
Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et que la commission y est favorable.
Le vote est réservé.
Articles 5 bis A à 6 sexies
Mme la présidente. Sur les articles 5 bis A à 6 sexies, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Article 6 septies
Mme la présidente. L’amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 13 et 14, secondes phrases
Remplacer les mots :
de la publication
par les mots :
d’un délai d’un an à compter de la promulgation
II. – Alinéa 35
Remplacer les mots :
de six mois
par les mots :
d’un an
Je rappelle que l’avis de la commission sur cet amendement déjà présenté par le Gouvernement est favorable.
Le vote est réservé.
Articles 6 octies A à 6 decies
Mme la présidente. Sur les articles 6 octies A à 6 decies, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Article 6 undecies
Mme la présidente. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « situé sur son territoire » sont supprimés
Comme sur les précédents amendements, je rappelle que l’avis de la commission est favorable.
Le vote est réservé.
Articles 6 duodecies à 14
Mme la présidente. Sur les articles 6 duodecies à 14, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié, je donne la parole à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Au terme d’un examen assez long de ce projet de loi, je veux remercier l’administration du Sénat, les services de la commission, le rapporteur qui a réalisé un important travail, ainsi que la rapporteure pour avis.
Une fois n’est pas coutume, je souhaite également remercier le Gouvernement d’avoir accepté, après d’âpres négociations au sein de la conférence des présidents, de retarder d’une semaine l’examen de ce texte. Celui-ci a été élaboré dans des conditions un peu particulières, vous le savez, puisque trois ministres différents se sont succédé au banc du Gouvernement.
Madame la ministre, comme l’ont souligné certains orateurs, je veux vous indiquer que la commission des affaires économiques restera très vigilante sur trois points particuliers.
Le premier point concerne la rénovation énergétique du parc de logements. Rendez-vous est pris lors du prochain projet de loi de finances : comme l’a dit Jean-François Husson, c’est à ce moment-là que nous verrons si les paroles se transformeront en actes. Aujourd’hui, nous avons quelques inquiétudes concernant la transformation du CICE en prime, mesure qui réduit le périmètre d’action en ce qui concerne à la fois le nombre de foyers et les travaux concernés.
Nous aurons cette discussion lors du projet de loi de finances, mais sachez d’ores et déjà que nous y serons attentifs. Nous avons repoussé des amendements un peu exotiques, dira-t-on, ou exagérés, qui avaient été présentés et même adoptés par notre commission. Désormais, il faut agir.
Le deuxième point de vigilance porte sur l’énergie nucléaire. Bien sûr, ce projet de loi comporte des objectifs ambitieux de réduction de la part de cette énergie. Néanmoins, en 2035, cette part représentera encore 50 % du total. Encore faut-il avoir les capacités de produire ces 50 %, et dans de bonnes conditions à la fois économiques, de compétitivité, mais surtout de sécurité.
Nous nous sommes quelque peu interrogés au lendemain de la réunion de la commission mixte paritaire à l’annonce de l’abandon du projet Astrid. Je comprends que cela puisse ne pas remettre en cause l’ensemble de notre effort de recherche et développement sur le sujet, mais l’arrêt de ce projet est un signal auquel nous ne nous attendions pas, je l’avoue, à quelques jours de la réunion de la commission. Nous serons attentifs aux conséquences de cet arrêt.
Par ailleurs, je vous engage à être également extrêmement vigilante sur nos réelles capacités de production d’énergie nucléaire et, plus particulièrement, sur les effets de la vente d’Alstom à General Electric qui touchent à notre souveraineté nationale et à nos capacités d’approvisionnement de pièces de rechange pour nos centrales nucléaires.
Je pense en particulier aux turbines nucléaires, dont certaines doivent certes être maintenues, mais dont d’autres mériteraient d’être changées. Or, aujourd’hui, c’est General Electric qui détient le pouvoir de nous livrer ces pièces. En cas de crise diplomatique avec les États-Unis, vous imaginez bien que nous serions dans une situation de fragilité énergétique et de mise en cause de notre souveraineté énergétique. Je le répète, l’énergie nucléaire représentera encore 50 % de notre production nationale.
Troisième et dernier élément, nous serons très attentifs à EDF et à la réforme Hercule qui se profile.
Mme la présidente. Veuillez conclure !
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Quelle place accorderez-vous au Parlement ? Nous serons très vigilants à l’éventuelle privatisation du système de distribution.
M. Fabien Gay. Nous aussi !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Vial. Alors que le Sénat s’apprête à adopter le texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi Énergie-climat, je souhaite expliquer mon vote.
L’article 1er d’un projet de loi est souvent un article fourre-tout. Le risque est d’y trouver beaucoup de dispositions, volontairement ou non, imprécises.
Or on connaît – insuffisamment d’ailleurs – le rôle joué par les industries les plus consommatrices d’énergie. En l’espèce, l’alinéa 11 de l’article 1er, tel qu’il est issu des travaux de la commission mixte paritaire, précise qu’il faut « favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements d’au moins 6,5 gigawatts en 2028. » Cet objectif rappelle précisément celui de la PPE.
Paradoxalement, le pic de consommation fixé à 108 gigawatts par la loi NOME en 2018-2020 est loin d’être atteint aujourd’hui : il n’atteignait pas les 100 gigawatts en 2018. Or l’effacement possible est loin d’avoir mobilisé les capacités disponibles. Ne parlons même pas des critères environnementaux, qui sont fixés aux articles 6 et 62 et qui découlent des directives européennes, car ils ne sont même pas mis en œuvre.
Nous savons que cette insuffisante mobilisation de nos capacités résulte d’une insuffisante rémunération, comme l’a rappelé un excellent rapport de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Ademe. Ce n’est malheureusement pas faute de moyens quand on sait que le produit de la redevance de capacité est de plus de 2,6 milliards d’euros, dont plus de 600 millions d’euros payés par les industriels.
Madame la ministre, mon interrogation concerne la nouvelle rédaction de l’article 1er. Je crains que celle-ci ne puisse être interprétée, non pas comme un renforcement de la flexibilité de consommation, mais comme un renforcement de la flexibilité de production, ce qui serait une dénaturation du dispositif.
La direction générale de l’énergie et du climat, la DGEC, vient de lancer une grande consultation, dont les résultats devraient être connus à la fin de l’année. Il serait souhaitable, madame la ministre, que le Parlement ait connaissance des résultats de cette consultation.
C’est au bénéfice de ces observations et de l’attention que vous porterez au travail de la DGEC que je voterai le texte qui nous est soumis.
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, l’ensemble du projet de loi relatif à l’énergie et au climat.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
5
Modernisation de la distribution de la presse
Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse (texte de la commission n° 738, rapport n° 737).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Laugier, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà arrivés à la fin de nos débats sur le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse.
Ce texte qui réforme en profondeur l’historique loi Bichet de 1947 était attendu – c’est le moins que l’on puisse dire – et depuis longtemps, tant les principaux rouages qui ont fait la force et l’efficacité de notre système de distribution depuis la Libération étaient grippés, voire défaillants.
Il vous est revenu, monsieur le ministre, de mener à bien ce chantier avec courage et, je dois le dire, avec habileté.
Il y avait un point d’équilibre à trouver entre les diffuseurs de presse, trop souvent oubliés du système, les éditeurs, les deux messageries, mais également les dépositaires centraux.
Sans aller jusqu’à tenter de faire croire que le texte que nous examinons aujourd’hui a satisfait tout le monde, je crois pouvoir dire qu’il constitue une position raisonnablement satisfaisante, qui offre enfin des perspectives de développement et conforte le modèle économique de la presse.
Pour parvenir à cet équilibre, monsieur le ministre, vous avez choisi de vous appuyer sur le Parlement, singulièrement sur le Sénat, que vous avez saisi en premier lieu.
Je tiens à souligner et à saluer votre capacité d’écoute et celle de vos services, qui, sous votre impulsion, nous ont permis de travailler en toute confiance et en toute clarté. Je n’oublie pas non plus les collaborateurs de la commission de la culture du Sénat.
Je tiens à rappeler les grands principes de ce texte.
Premier principe, la régulation sera intégralement confiée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Arcep, ce qui met un terme à l’autorégulation du secteur.
La nouvelle autorité de régulation devrait notamment veiller à ce que les nouvelles sociétés agréées qui assureront, à compter de 2023, la distribution des journaux sur le territoire œuvreront bien dans le respect des objectifs d’intérêt général attachés à la presse.
Deuxième principe, les diffuseurs de presse seront enfin placés au centre du système, avec la possibilité de mener une réelle politique commerciale.
À l’accès illimité au réseau, ayant contribué à l’engorgement des linéaires, va succéder, une fois précisée que la presse d’information politique et générale conserve un droit absolu à être distribuée, une négociation pour déterminer l’assortiment servi dans les différents points de vente.
Troisième principe, la diffusion numérique de la presse est désormais prise en compte, qu’elle soit le fait des kiosques numériques ou des agrégateurs.
Cela rejoint pleinement la conviction de la commission sur la nécessité de réguler le monde numérique.
Cette conviction, soutenue à l’échelon européen de manière forte par notre présidente, Catherine Morin-Desailly, qui a fait adopter à l’unanimité une résolution européenne sur la responsabilité des hébergeurs, sera prochainement réaffirmée en séance avec la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
Les nombreux apports des deux chambres, issus de tous les groupes politiques, ont contribué à améliorer significativement ce projet de loi.
Je veux évoquer quelques-uns des principaux amendements adoptés par le Sénat qui se retrouvent dans le présent texte : sur l’initiative de Jean-Pierre Leleux, le droit de « première présentation » des éditeurs auprès des distributeurs de presse, ce qui garantit l’accès au réseau pour toutes les nouveautés ; sur l’initiative de David Assouline, la mention dans le cahier des charges des futures messageries du respect des principes d’indépendance, de pluralisme, de non-discrimination et de continuité territoriale, ainsi que la publicité des barèmes établis par les sociétés agréées ; sur l’initiative de Françoise Laborde, la mission de veiller au respect du pluralisme confiée à l’Arcep.
Monsieur le ministre, vous vous étiez par ailleurs engagé à répondre à la préoccupation exprimée par Françoise Laborde, qui souhaitait inscrire dans la loi que l’Arcep disposait de vingt-quatre heures pour répondre à une situation mettant en jeu la distribution des quotidiens. L’Assemblée nationale a donc adopté un délai de quarante-huit heures dans ce cas précis, contre un mois pour les autres publications. Je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir su répondre à cette préoccupation légitime et d’avoir ainsi tenu votre engagement.
De son côté, l’Assemblée nationale a mené un important travail de coordination de l’ensemble des dispositions du texte. Elle a également pu traiter la question du statut des porteurs de presse, par souci d’équité avec les vendeurs colporteurs.
En définitive, seules deux divergences sont apparues entre nos assemblées
La première concerne la problématique des dépositaires centraux. L’Assemblée nationale est revenue au texte initial, ce qui ne me paraissait pas suffisant compte tenu de la place centrale de la profession. Une position de compromis a été trouvée sur le sujet, et elle satisfait les parties.
La seconde concerne l’avis du maire pour l’implantation des points de vente. Celui-ci, introduit en commission sur mon initiative, a été transformé à la suite de l’adoption d’un amendement de Françoise Laborde en avis conforme. L’Assemblée nationale a jugé bon de revenir à un avis simple ; à la réflexion, cela me semble plus prudent.
Dès lors, rien ne s’opposait à l’accord que nous avons élaboré avec le rapporteur de l’Assemblée nationale, Laurent Garcia, que je tiens à saluer pour la qualité de son écoute.
Je disais en ouverture que notre discussion de ce jour constituait la fin de nos débats.
Maintenant que le projet de loi va être adopté au Sénat – je le souhaite en tout cas – et prochainement à l’Assemblée nationale, je veux évoquer à cette tribune trois défis à relever.
Tout d’abord, à très court terme, il faudra trouver une solution à la situation de Presstalis.
On parle d’adossement, mais ce dossier ne semble pas progresser. En dépit des efforts certains de l’ensemble des personnels, les comptes sont encore déficitaires. Nous avons appris très récemment le départ de la présidente de l’entreprise, Michèle Benbunan, avec laquelle nous avions travaillé en toute confiance.
L’examen du prochain projet de loi de finances pourra nous offrir l’occasion de dresser un état de la situation, mais je constate, à regret, qu’elle n’a pas beaucoup évolué depuis le mois d’avril.
Or la distribution de quotidiens repose aujourd’hui sur cette seule société et il serait illusoire de penser que son défaut aurait une incidence autre que désastreuse pour toute la filière.
À moyen terme, il faudra répondre aux défis posés par l’adaptation du réseau des vendeurs de presse.
Ces derniers ont été trop longtemps les grands oubliés d’un système plus axé sur la distribution que sur la vente. L’amélioration de leurs conditions d’exercice et de leur niveau de vie doit rapidement découler de la mise en place du nouveau système issu du texte que nous examinons ce jour.
Il faudra, pour ce faire, que les éditeurs et les messageries jouent rapidement le jeu, mettent à niveau un système informatique très défaillant et soient en mesure de nouer un dialogue commercial suivi et fluide.
J’en profite pour dire un mot sur le rôle, qui me paraît essentiel en la matière, des dépositaires centraux de presse. Ceux-ci constituent un maillon indispensable à ce jour, et je suis heureux de pouvoir dire que le compromis trouvé avec l’Assemblée nationale s’est traduit par un geste en leur faveur.
Enfin, à plus long terme, il faudra s’assurer que les principes mis en place d’ici au 1er janvier 2023, et désormais soumis au contrôle de l’Arcep, puissent pleinement s’appliquer au bénéfice de tous et qu’ils permettront de mettre un terme, comme je le souligne depuis longtemps, aux renflouements réguliers de l’État. Les finances publiques n’ont pas vocation à soutenir perpétuellement un secteur économique qui est en mesure de trouver par lui-même son équilibre ! L’atteinte de cet équilibre est, je crois, un souhait partagé par tous.
En conclusion, si le secteur de la presse traverse une crise, dont nous avons tous conscience, nous avons su collectivement, et avec un grand sens des responsabilités, nous emparer de ces sujets et commencer à les traiter avec enthousiasme et dans des délais très brefs. Nos débats ont souvent montré de réelles convergences, traduisant bien l’attention que nous portons à la liberté et à l’indépendance de la presse.
À cet égard, je ne peux pas ne pas citer, ici, la proposition de loi de notre collègue David Assouline tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, adoptée à l’unanimité par le Sénat et adoptée conforme par l’Assemblée nationale. Ce texte offre de réelles perspectives, dont doivent maintenant se saisir les acteurs de la presse. Je compte sur vous, monsieur le ministre, pour ramener Google à la raison !
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Je propose d’adopter le texte issu des travaux de la CMP. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Franck Riester, ministre de la culture. Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, nous y voilà ! J’entends encore ceux qui disaient la réforme de la loi Bichet impossible à mener… Pourtant, nous l’avons fait ! Vous l’avez fait !
Je veux sincèrement vous remercier de cette réalisation : de vos débats fructueux ; de vos travaux approfondis, en commission et en séance ; de votre souci constant de clarifier, de préciser, de rendre plus lisible le texte du projet de loi initial. Vous l’avez sensiblement amélioré, et vous l’avez fait dans le consensus, avec un esprit résolument constructif. Merci à tous, infiniment !
Mes remerciements vont, bien évidemment, à M. le rapporteur – cher Michel Laugier, ce fut un vrai plaisir de travailler avec vous et votre équipe – et à Mme la présidente de la commission pour son esprit constructif permanent, sa détermination à défendre ses idées, ainsi que celles de la commission et du Sénat, et, encore une fois, le travail en très bonne intelligence qui a été mené avec les services du Gouvernement. À travers les différents textes que nous avons examinés et que nous aurons l’occasion de travailler ensemble, nous démontrons que nous pouvons dépasser les arrière-pensées et les clivages politiques, au bénéfice de l’intérêt général auquel nos compatriotes sont tant attachés.
Face aux difficultés économiques rencontrées par la presse – notamment Presstalis –, il devenait indispensable de moderniser sa distribution. Mais il fallait la moderniser, tout en prenant soin de ne pas casser les acquis du système actuel. Cela n’a évidemment pas été tâche aisée.
Je crois néanmoins que le projet de loi présenté par le Gouvernement parvient à résoudre cette équation.
Il permet de préserver les grands principes de la loi Bichet : le principe coopératif obligatoire, le droit absolu à la distribution de l’ensemble des titres d’information politique et générale et donc, in fine, l’accès pour nos concitoyens à une diversité de publications sur l’ensemble du territoire.
Cette diversité est garante du pluralisme des courants de pensée et d’opinion. Elle est une condition d’effectivité de la liberté de la presse. Le dernier rapport de Reporters sans frontières, publié hier, le rappelle avec force : attenter à la distribution de la presse est une méthode tristement classique pour attenter à la liberté de la presse elle-même.
Je le disais, le projet de loi préserve ces principes. Mais, dans le même temps, il propose une vraie modernisation du cadre législatif.
Il met en place un nouveau cadre de régulation, indépendant, cohérent et renforcé.
Il donne aux marchands de journaux une plus grande marge de manœuvre dans le choix des titres qu’ils distribuent, en dehors, bien sûr, de la presse d’information politique et générale et des assortiments de la presse reconnue par la Commission paritaire des publications et agences de presse, la CPPAP, dans le cadre d’accords interprofessionnels.
Il étend les principes fondamentaux de la loi Bichet aux kiosques et agrégateurs numériques – nous avons d’ailleurs un grand combat à relever pour faire respecter ce principe.
Enfin, il garantit la continuité de la distribution de la presse, en laissant aux deux principales messageries aujourd’hui en service un temps d’adaptation suffisant avant l’arrivée éventuelle de nouvelles sociétés de distribution. Ainsi, la possibilité pour l’Arcep, futur régulateur, de délivrer des agréments à d’autres acteurs que les deux opérateurs actuels ne pourra intervenir qu’après une phase de transition.
Je veux remercier l’ensemble des acteurs de la filière de leur contribution à ce texte, fruit d’un long travail de concertation.
Permettez-moi d’avoir une pensée toute particulière pour les équipes des deux régulateurs, qui ont fait beaucoup pour s’assurer du bon fonctionnement du dispositif de distribution de la presse.
Je remercie tous les éditeurs, dans leur diversité, les marchands de journaux et les distributeurs de niveau 2, qui ont été évoqués par le rapporteur.
Je tiens aussi à remercier Michèle Benbunan, qui, depuis bientôt deux ans, a engagé une transformation sans précédent de Presstalis. À l’heure où elle quitte ses fonctions, je veux rendre hommage à son énergie, à son dévouement et à son engagement. Ses efforts – ils ont été importants – ne seront pas vains. Même s’ils sont encore insuffisants, il y a incontestablement des résultats à la clé et nous savons pouvoir compter sur son successeur pour poursuivre le mouvement, au bénéfice de la filière.
Mes remerciements vont également aux organisations syndicales et aux salariés de Presstalis, lesquels ont fait preuve d’un état d’esprit très constructif et ont accepté de fournir des efforts considérables pour obtenir les résultats que j’évoquais à l’instant.
Je remercie évidemment les Messageries lyonnaises de presse d’avoir contribué à ce débat et, donc, à rendre possible la réforme.
Enfin, et surtout, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je tiens une nouvelle fois à vous remercier, comme j’aurai l’occasion, très prochainement, de remercier les députés du travail réalisé.
Votre contribution a donc permis d’améliorer le projet de loi.
Je pense notamment à l’adoption d’un amendement tendant à ce que la Commission du réseau recueille l’avis du maire pour les décisions d’implantation des points de vente. Vous étiez très attaché à cette mesure, monsieur le rapporteur. Elle figure désormais dans le texte et c’est, me semble-t-il, un apport considérable. On ne peut pas penser un réseau de distribution de la presse sans envisager les aspects relatifs à l’aménagement du territoire, notamment à l’échelle communale.
Je pense aussi à l’adoption de l’amendement introduisant un droit de « première présentation » aux marchands de journaux pour les titres hors publications d’information politique et générale – ou IPG. Vous êtes à l’origine de cette mesure, monsieur Jean-Pierre Leleux, qui vient enrichir le texte.
Je pense enfin à l’adoption des amendements ayant pour objet de préciser le rôle de l’Arcep sur l’assortiment, monsieur le sénateur Laurent Lafon, y compris durant la période transitoire.
Merci à vous tous pour votre engagement !
La commission mixte paritaire de mardi a été conclusive. Je me réjouis, au nom du Gouvernement, de l’obtention de cet accord, ouvrant la voie à une promulgation rapide de la loi.
Conformément à l’article 45 de la Constitution, le Gouvernement soumet donc à votre approbation le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, l’avenir de la presse dépend en grande partie de sa distribution. Mais il dépend également d’un juste partage de la valeur créée, de la juste rémunération des éditeurs et agences de presse par les plateformes, lorsqu’elles réutilisent leurs contenus. C’est l’objet de la loi tendant à créer un droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse.
Voici une loi, monsieur le sénateur David Assouline, que vous avez portée avec un engagement remarquable, accompagné par la présidente Catherine Morin-Desailly et tous les sénateurs et sénatrices. J’étais venu la soutenir, ici même, à plusieurs reprises, et elle a été adoptée cet été, de nouveau avec un travail de l’Assemblée nationale, complémentaire, mais parallèle et déterminé.
Sur la question de la rémunération, les déclarations faites par Google hier ne sont absolument pas acceptables. Je sais que vous avez été nombreux à réagir ; ma réaction a aussi été très forte, et ce d’autant que j’avais reçu rue de Valois, le matin même, Richard Gingras, le vice-président de Google chargé de Google News. Alors même que j’avais rappelé notre volonté de faire en sorte de travailler en bonne intelligence avec l’entreprise, afin que cette dernière partage ses revenus avec celles et ceux grâce à qui elle les a obtenus, ces déclarations sont inadmissibles. Elles étaient même inimaginables, eu égard au discours qui m’a été tenu le matin même dans mon bureau.
Il y a donc, là, une vraie question de confiance !
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. On ne peut pas leur faire confiance !
M. Franck Riester, ministre. J’ai donc pris la décision de mener, très rapidement, des initiatives communes avec mes homologues européens pour, aux côtés des éditeurs de presse, contraindre Google à entamer des négociations collectives avec eux en vue d’une juste rémunération de leur travail au service de la presse et de l’information de nos compatriotes.
Je m’entretiendrai par conséquent prochainement avec mes homologues européens pour remédier à cette situation. Vous l’avez souvent rappelé, chère Catherine Morin-Desailly, cher David Assouline, nous devons travailler à une refonte de la directive e-commerce pour une véritable responsabilisation des plateformes. Je sais, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, que cette évolution vous est chère ; vous pouvez compter sur le Gouvernement pour avancer sur ce sujet sensible.
Notre pays – Gouvernement, Parlement et l’ensemble du secteur – est mobilisé pour faire en sorte que les nouveaux acteurs respectent les acteurs traditionnels de la presse et participent à leur rémunération.
Merci de votre collaboration, de votre engagement. Nous continuerons ensemble, sans relâche, à protéger ces acteurs traditionnels ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et au banc des commissions. – M. David Assouline se joint à ces applaudissements.)
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Malhuret.
M. Claude Malhuret. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous franchissons aujourd’hui la dernière étape de l’examen du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse. La commission mixte paritaire, qui s’est réunie mardi 24 septembre dernier, est parvenue à un accord, sans surprise tant la réforme de la loi Bichet est attendue.
C’est le signe que nos assemblées peuvent se retrouver sur des positions communes et travailler de façon constructive avec le Gouvernement, pour sauver – ou défendre, plutôt – un des symboles de notre démocratie : la liberté de la presse.
Le présent texte est décisif pour la survie d’un secteur en crise, qui doit maintenant se moderniser pour franchir le cap de la révolution numérique. La chute du volume de vente au numéro de 54 % en dix ans, l’attrition des revenus de la presse écrite de 41 % sur la même période, la fermeture des points de vente, au rythme de 1 000 par an, sont les principaux symptômes de cette crise ayant touché de plein fouet la principale messagerie de presse, Presstalis.
En réponse à cette situation d’urgence, le Gouvernement a fait le choix d’ouvrir le secteur de la distribution à la concurrence à l’échéance de janvier 2023 et de placer la régulation du secteur sous la responsabilité unique de l’Arcep, dont les pouvoirs, renforcés, seront étendus aux kiosques numériques.
Pour offrir plus de souplesse aux marchands de presse dans la gestion de leur commerce, le Gouvernement a aussi fait le choix d’instaurer une quasi-liberté d’assortiment des titres.
Cette liberté n’est pas absolue. D’une part, le texte institue un principe de non-discrimination et de transparence au profit de la distribution des publications. D’autre part, l’accès des éditeurs de titres d’information politique et générale à l’ensemble du réseau de distribution est une garantie constitutionnelle qu’il n’est pas question de remettre en cause. Il s’agit de préserver le pluralisme des opinions et la vitalité des débats, et nous en mesurons l’importance.
Ainsi, le Gouvernement a opté pour une évolution de la loi Bichet, sans rupture avec les grands principes qui ont sous-tendu son adoption, à l’heure de la libération de la France, comme des garde-fous démocratiques contre le déchaînement de la propagande. Ces principes sont plus que jamais d’actualité. Pour reprendre les mots du Conseil national de la Résistance, il nous faut veiller à garder intacts « la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l’égard de l’État, des puissances de l’argent et des influences étrangères ».
À ce titre, mon groupe se félicite de l’adoption par l’Assemblée nationale de l’amendement républicain visant à restreindre les parts pouvant être détenues par un actionnaire extracommunautaire dans une société de distribution de presse. Cette disposition vise précisément à limiter l’immixtion de puissances étrangères, États ou multinationales, dans ce que notre démocratie a de plus sensible : l’opinion publique.
L’opinion publique, en effet, est une proie facile pour les algorithmes des géants du web, les Gafam, créateurs de bulles informationnelles dans lesquelles seules les opinions semblables se rencontrent et se cristallisent.
S’agissant des Gafam, monsieur le ministre, nous suivons très attentivement le dialogue parfois un peu abrasif que vous entretenez actuellement avec eux. Nous avons bien pris note de la présentation que vous avez faite de la situation actuelle. Bien évidemment, nous vous soutenons dans cette démarche.
À l’issue des travaux de la commission mixte paritaire, les principaux apports du Sénat ont été conservés.
Pour renforcer le rôle des élus, affectés par les fermetures des points de vente et la désertification des territoires, la commission de la culture – j’en profite pour saluer l’excellent travail de notre rapporteur, depuis le début de l’examen de ce texte et jusqu’aux conclusions de la CMP et au vote de ce jour – a souhaité associer le maire à la décision d’implantation sur sa commune d’un diffuseur de presse, placée sous la responsabilité de la Commission du réseau.
Le Sénat a également renforcé les pouvoirs de l’Arcep, afin de favoriser l’efficacité de la régulation du secteur et sa transparence, notamment à l’égard du Parlement et des organisations professionnelles des diffuseurs de presse, qui seront consultées avant de fixer le cadre de leur rémunération.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte va dans le bon sens. Nous savons que l’avenir de la distribution de la presse dépend de son adoption. Nous ne pouvons que le souligner et soutenir cette réforme.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Leleux.
M. Jean-Pierre Leleux. « La presse est un élément jadis ignoré, une force autrefois inconnue, introduite maintenant dans le monde. […] Pouvez-vous faire qu’elle n’existe pas ? Plus vous prétendrez la comprimer, plus l’explosion sera violente ». Ce constat de Chateaubriand, dans ses Mémoires d’outre-tombe, résonne aujourd’hui en nous, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que nous légiférons, près d’un siècle et demi plus tard, pour sauvegarder le pluralisme de la presse.
Préserver une diffusion libre et impartiale de la presse écrite sur l’ensemble du territoire national représente un facteur essentiel de ce pluralisme et de la diversité qui en découle.
À cet égard, nous ne pouvons que nous féliciter de l’accord trouvé entre nos deux assemblées sur ce projet de loi, qui a fait l’objet de simples modifications quasi rédactionnelles.
Saisi en première lecture, le Sénat s’est efforcé d’apporter des améliorations, que je crois notables.
Je me permettrai d’en rappeler quelques-unes.
D’abord, nous saluons la possibilité, prévue par le Sénat, que certains titres fassent l’objet d’une première proposition de distribution auprès des points de vente.
Derrière l’apparente technicité de cette disposition, se cache en réalité un objectif simple, mais essentiel : mettre les diffuseurs de presse en situation de pouvoir choisir, en parfaite connaissance de cause, les titres qui viendront compléter leur offre de presse, en plus des titres à la diffusion desquels ils ne peuvent s’opposer.
Cette possibilité profitera tant aux diffuseurs de presse, leur permettant de s’affranchir des contraintes antérieures – ils revendiquaient d’ailleurs cela depuis longtemps –, qu’aux consommateurs, qui se verront proposer une offre mieux adaptée à leurs attentes.
Par ailleurs, le Sénat a prévu que le Parlement puisse saisir l’Arcep pour avis sur toute question relative au secteur de la presse.
Il semble particulièrement opportun que les commissions parlementaires concernées, lesquelles développent une certaine compétence au fil de leurs travaux, puissent l’enrichir de l’expertise de l’Arcep, notamment lorsqu’elles étudient des textes de loi concernant la distribution de la presse.
Si nous ne pouvons que nous réjouir de ce que le texte du Sénat a été accueilli par les députés comme un texte « équilibré », ayant fait l’objet d’un « examen minutieux et constructif », il faut également saluer les améliorations apportées par l’Assemblée nationale.
Ainsi, et à titre d’exemple, les députés ont limité à 20 % le nombre de parts pouvant être détenues par un actionnaire extracommunautaire dans une société de distribution de presse, dans le but de se garantir contre une influence étrangère trop importante. La presse constitue effectivement un atout stratégique pour notre pays et représente, de surcroît, un enjeu démocratique majeur.
Cependant, bien que ce projet de loi nous semble constituer une réponse pragmatique à la crise que traverse la distribution de la presse, un impératif et des difficultés demeurent.
L’impératif, qu’il nous faudra surveiller de près, c’est la mise en œuvre effective de la future loi. Sans cela, la modernisation de la loi Bichet restera lettre morte !
Les difficultés, quant à elles, ont trait à Presstalis – son cas a été évoqué et nous sommes tous conscients de ces difficultés. La structure, aujourd’hui encore, reste proche de la faillite et le présent projet de loi ne traite pas de sa situation financière. Pour cette raison, je m’interroge sur les options envisagées par le Gouvernement en vue de redresser la société.
« La libre communication des pensées et des opinions est », indique la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en son article 11, « un des droits les plus précieux de l’Homme ». Puisse ce projet de loi continuer à protéger ce précieux droit !
Bien évidemment, mon groupe se réjouit du caractère conclusif de la commission mixte paritaire et votera ce projet de loi, fruit d’un travail parlementaire mené en bonne intelligence, tout particulièrement par notre rapporteur, Michel Laugier. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons à la fin d’une procédure parlementaire menée avec le sentiment d’une certaine urgence. Le secteur de la presse connaît de profondes mutations, comme l’ont rappelé de nombreux orateurs, mais ce texte est malheureusement loin d’apporter des réponses à la hauteur des enjeux.
Le développement du numérique a bouleversé l’économie du secteur, en participant à l’effondrement des ventes de la presse papier et, en toute logique, à l’explosion des invendus dans les kiosques. Il en va de même de l’arrivée sur le marché de l’information des Gafam, qui, sous couvert d’un statut intermédiaire de mise en relation, subtilisent le travail de la presse traditionnelle.
Certes, quelques avancées pour lutter contre les effets les plus néfastes de ces bouleversements, comme la mise en place d’un droit voisin, doivent être saluées. Mais Google, cela vient d’être souligné, a annoncé hier n’avoir aucune intention de se conformer à l’esprit de cette loi, préférant la contourner allégrement. De telles réactions rappellent qu’il nous appartient de légiférer courageusement pour faire respecter la souveraineté démocratique.
Le contexte dans lequel s’insère la presse écrite a donc considérablement évolué ces dernières années. Il serait malvenu – mon groupe le conçoit tout autant que les autres – de laisser la législation inchangée ; mais, précisément, il faudrait adapter une législation dont les fondements ont été établis au moment de la Libération, et non rompre avec les valeurs défendues à l’époque, qui ont permis de développer notre système de distribution.
En effet, le système défini par la loi Bichet garantit la liberté d’accès au réseau de distribution, l’égalité et la solidarité entre les coopérateurs. Il est synonyme d’égalité d’accès à l’information sur tout le territoire, de démocratie et de pluralisme. Ces enjeux sont bien trop déterminants dans la vie d’une démocratie pour que la presse soit traitée comme une vulgaire marchandise : c’est ce que traduit l’esprit de cette loi fondatrice, et nous serions bien inspirés de ne jamais le perdre de vue.
Or, monsieur le ministre, j’ai bien peur que le présent texte ne propose pas les garde-fous suffisants pour que cette inquiétude soit dissipée.
Tout d’abord, je pense à l’égalité territoriale. Le plan de distribution qu’il est prévu de demander aux sociétés agréées ne permet pas véritablement de garantir que les territoires les moins « rentables » – pour ma part, je place évidemment ce mot entre guillemets – seront traités comme les autres : on ne peut que le regretter.
À ce titre, je ne peux m’empêcher de souligner que les effets délétères de la libéralisation ne tarderont pas à se manifester, à commencer par le dépérissement de Presstalis, qui remontait pourtant la pente. La récente démission que Presstalis a connue à sa tête ne rend que plus explicites ces conséquences.
Ensuite, s’agissant de la rupture d’égalité au détriment des territoires ruraux, la question des points de vente doit être mentionnée : aucun mécanisme efficace n’est prévu pour les préserver. Dès lors, ils seront soumis à une simple logique de rentabilité, dont on ne connaît malheureusement que trop les effets dans les territoires.
Le pluralisme, grande avancée du système Bichet, est lui aussi menacé par ce texte. La structure pyramidale qui va être mise en place pourrait conduire à ériger des barrières tarifaires pour les petits titres ou ceux qui sont jugés peu rentables, en opposition au système universel et solidaire actuel.
Certes, on peut se féliciter que l’Assemblée nationale ait adopté le principe en vertu duquel l’Arcep s’appuiera sur les acteurs du secteur, comme nous le demandions. Mais nous restons circonspects quant à la nouvelle place accordée à cette agence. Non seulement vous écartez les principaux acteurs de la gouvernance du secteur, mais vous placez de fait la régulation de la distribution de la presse sous le signe du respect de la concurrence libre et prétendument non faussée, plutôt que de considérer l’information comme un enjeu majeur du fonctionnement démocratique.
Au-delà de ce renversement symbolique, on peut douter que cette nouvelle gouvernance soit réellement plus efficace que la cohabitation entre le Conseil supérieur des messageries de presse, le CSMP, et l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’ARDP.
Faisant fi des recommandations exposées par les acteurs du secteur et des propositions émises sur ces travées, par les élus du groupe CRCE et d’autres groupes politiques, le texte final demeure donc décevant à plus d’un titre. Loin d’adapter les principes fondateurs de la distribution de la presse aux enjeux du XXIe siècle, il n’accompagne pas davantage la presse écrite dans les bouleversements qu’elle subit.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Si !
Mme Céline Brulin. Au contraire, il ouvre la voie à une inégalité territoriale renforcée et à un affaiblissement du pluralisme, qui sera lourd de conséquences sur la vie démocratique. La crise de confiance envers les médias que traverse notre société rend pourtant indispensables les efforts pour une diffusion plurielle et large de l’information.
Ce texte est un rendez-vous manqué, que mes collègues du groupe CRCE et moi-même regrettons profondément ! (Mme Cathy Apourceau-Poly applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que s’achève une discussion très importante, je tiens à vous exposer brièvement quelques considérations.
La presse, pilier de notre démocratie, est menacée par la révolution numérique. Cette transformation technologique emporte sur son passage beaucoup d’outils que nous avions mis en place pour préserver notre modèle démocratique ; et, pour le défendre, nous devons y faire face.
La liberté de la presse est au fondement même de la liberté d’expression dans notre pays, et la libre distribution de la presse est un acquis fondamental de la Libération. Grâce à elle, sur tous les points du territoire, même les plus reculés, chacun peut avoir accès à l’information, à la diversité des opinions exprimées. Au fil des décennies, elle a formé de nouvelles générations de la démocratie française ; et aujourd’hui, même quand cela va mal, on constate le socle solide, profondément ancré, sur lequel repose l’éducation à la démocratie et à la liberté d’expression.
Ainsi, en touchant à la loi Bichet, on ne touche pas à n’importe quoi !
Compte tenu de ce que je pouvais entendre ici ou là, j’avais peur, à l’annonce de cette réforme, que l’on n’emporte au passage certains principes fondamentaux ; ou encore qu’ils ne s’en trouvent fragilisés au point que l’on ne fasse pas, en définitive, œuvre de construction, mais œuvre de déconstruction.
Ce n’est pas le cas : au cours d’un débat respectueux, M. le ministre, les rapporteurs et l’ensemble de nos collègues ont exprimé leur volonté de réformer sans casser. Mais ce texte ne me convient toujours pas.
Tout d’abord, le contexte n’était pas le bon : la réforme est arrivée ou trop tôt ou trop tard. Après avoir été fragilisé, Presstalis était redynamisé, grâce à l’action de sa présidente ; un plan de développement commençait à porter ses fruits ; et, en annonçant l’ouverture à la concurrence, on a – sans doute involontairement – bloqué son développement…
M. David Assouline. Les clients ont préféré attendre et la situation s’est envenimée. Le départ de la présidente de Presstalis est un signe qui ne trompe pas.
Monsieur le ministre, je sais que vous en avez conscience : si, comme c’est probable, Presstalis dépose le bilan, nous ferons face à un séisme ! Quelle que soit la loi en vigueur, c’est un moment difficile que nous devrons aborder, ensemble ; et nous serons aux côtés de tous ceux qui veulent défendre le système de distribution de la presse.
Ensuite – c’est notre seconde critique –, la distribution de la presse ne peut pas relever d’une instance chargée de la régulation économique. En effet, cette question n’est pas simplement économique : elle est éminemment politique. C’est un enjeu de démocratie – je l’ai souligné –, car il y va de la préservation du pluralisme. Or, face à la concurrence économique, qui est par définition brutale, il faut parfois faire des efforts pour préserver nos valeurs et les outils qui permettent de les garantir.
Il ne me semble toujours pas que le choix de l’Arcep comme régulateur était inévitable, que c’était le seul chemin.
M. David Assouline. Toutefois, je salue les travaux que nous avons menés à ce titre. Je pense notamment aux amendements de M. le rapporteur : conformément aux engagements du Gouvernement, nous avons pu adosser, autant que possible, les missions de l’Arcep aux principes que nous défendons ensemble.
Monsieur le ministre, vous le savez, quand vous me demandez de retirer un amendement, je n’obtempère pas toujours ! (Sourires.) Mais, pour ce qui concerne les kiosquiers, j’ai accédé à votre demande : vous vous étiez engagé à mener un travail interministériel pour défendre ces professionnels, et cet engagement a été tenu.
Les kiosquiers jouent un rôle fondamental dans la chaîne de distribution de la presse. Or ils sont très souvent oubliés, alors qu’ils sont, à cet égard, le dernier lien avec le citoyen, qu’ils assurent le maillage territorial le plus concret, le plus vivant possible de la distribution de la presse. Quand on sait leurs conditions de travail, leur situation au regard de la protection sociale, on ne peut qu’être attentif à leur sort.
Cette réflexion a été menée à bien, et elle s’est traduite par un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale. À mon tour, je salue cette avancée.
M. David Assouline. Notre abstention d’aujourd’hui n’est ni un désengagement ni un manque d’engagement : pour défendre, dans notre pays, les principes fondamentaux de la distribution de la presse, nous serons toujours là, y compris pour aider à surmonter les crises.
Pour conclure, je salue les propos que vous avez tenus, il y a quelques instants, en réponse aux déclarations faites hier par les représentants de Google. On le voit clairement : indépendamment des outils dont nous nous dotons pour nous défendre, la loi s’inscrit dans des rapports de force, et elle ne règle jamais tout. Le bras de fer est engagé : les plateformes numériques doivent apporter leur contribution, et l’effort qui leur est demandé est minime comparé à leurs gigantesques revenus. Elles doivent concourir à la vie de la presse dans notre pays.
C’est un défi que nous allons affronter ensemble, et je suis sûr que nous allons gagner, car nous avons résolu d’agir à l’échelle européenne. Mais il faudra faire preuve de détermination. Cette épreuve a valeur de test : jamais Google ne doit pouvoir se dire qu’il est plus puissant que tous les États d’Europe unis pour édicter des règles !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes plusieurs dans cette enceinte à aimer nous référer à notre riche histoire parlementaire, où l’on puise parfois de belles leçons sur la fabrication de la loi. C’est le cas pour la loi Bichet, qui après des débats très animés sur les modalités du démantèlement du monopole d’Hachette a jeté, dès 1947, les bases d’un système de distribution efficace ayant perduré jusqu’à nos jours, par-delà les alternances politiques.
Je note au passage que Robert Bichet, député de Seine-et-Oise, n’était pas communiste, comme beaucoup l’ont pensé, mais MRP ! (Sourires.) Quoi qu’il en soit, il a suivi l’esprit du programme du Conseil national de la Résistance, et nous saluons le choix du Gouvernement d’avoir maintenu ce cadre législatif.
Monsieur le rapporteur, vous l’avez rappelé : en 1947, il s’agissait principalement de garantir une distribution indépendante de la presse, afin qu’elle ne puisse dépendre de nouveau du bon vouloir d’un opérateur à la merci du pouvoir politique. La réponse du législateur de l’époque avait été particulièrement innovante, puisqu’elle établissait un système coopératif unique au monde.
La question qui nous est posée aujourd’hui est légèrement différente : il convient d’adapter économiquement ce système aux évolutions technologiques et à la diversification des modes d’information de nos concitoyens.
Tout d’abord, l’émergence de la télévision et d’internet a durablement affecté les ventes de titres de presse nationaux, la presse régionale réussissant à tirer son épingle du jeu. Notre presse d’information politique et générale a, semble-t-il, tardé à adapter son modèle économique à la diffusion en ligne, par rapport aux grands titres de la presse anglo-saxonne.
En outre, les dysfonctionnements liés à la situation monopolistique de Presstalis ont aggravé le décalage entre le mode de vie des Français, pour qui l’immédiateté tient désormais une place importante, et la livraison de titres papiers, parfois perçue comme archaïque. Ces dysfonctionnements ne sont d’ailleurs pas sans conséquences économiques pour les points de vente qui quadrillent nos territoires.
Nous observons donc avec satisfaction que ce texte met un terme à quelques anomalies, en particulier le maintien d’un acteur économique défaillant comme Presstalis l’est devenu. S’il avait été confronté à la seule loi du marché, il n’existerait probablement plus aujourd’hui.
Ce projet de loi permet également de prévenir les dévoiements constatés du fait de l’ouverture de ce généreux système de diffusion à un grand nombre de publications de divertissement. La crise de Presstalis nous a imposé de reconsidérer l’accessibilité, afin de mieux la recentrer sur l’intérêt général, donc sur la mission d’information de nos concitoyens, sans toutefois mettre en danger la presse spécialisée.
Enfin, ce texte apporte une réponse aux préoccupations des kiosquiers et de leurs clients. Il s’agit d’un enjeu majeur dans les territoires tenus en marge de la transition numérique par les retards d’installation d’infrastructures.
Malgré l’ouverture à la concurrence du « deuxième niveau », celui des diffuseurs, et la remise à plat des modalités de la régulation désormais confiée à l’Arcep, les grands principes de la loi Bichet ont été maintenus : nous nous en félicitons également. Les élus du groupe du RDSE, et ma collègue Françoise Laborde en particulier, s’étaient d’ailleurs attachés à ce que la garantie du pluralisme nécessaire à un débat d’idées équilibré figure désormais parmi les objectifs de l’Arcep. En effet, il nous paraît essentiel d’inclure cette préoccupation dans le logiciel du nouveau régulateur, afin qu’il puisse adapter ses pratiques dans ce nouveau champ de compétences qui s’offre à lui.
Nous saluons donc le maintien de notre amendement. Nous nous réjouissons par ailleurs d’avoir été entendus quant aux modalités de saisine en urgence de l’Arcep en cas de manquement à l’obligation de distribution d’un titre de presse.
À l’inverse, nous avons entendu les arguments concernant notre proposition, adoptée par le Sénat, de transformer l’avis simple des maires en avis conforme, en cas d’installation de points de presse en zone commerciale. Il s’agissait de permettre aux maires de protéger la vitalité de leurs centres-villes. Nous verrons à la longue s’il faut y revenir : nous n’y reviendrons pas pour l’instant.
Il nous faudra encore veiller à la vitalité des titres de presse, point que nous avions souligné au moment des débats sur les conditions de diffusion des premiers numéros.
Nous soutiendrons ce projet de loi. Mais, à l’heure de l’adopter, la faiblesse de notre droit s’agissant de la diffusion d’informations en ligne reste ma plus grande préoccupation. Peu de nos concitoyens le savent : les modalités d’acheminement de l’information sur internet échappent aux règles garantissant le pluralisme et les grands principes de la loi Bichet, y compris sur les sites internet de grands titres de presse. C’est la conséquence du modèle économique adopté par les acteurs du numérique, qui, en traitant toutes les informations comme des produits sans isoler l’information politique et générale, conduit à rendre les choix éditoriaux plus opaques et à enfermer le citoyen dans un algorithme de « préférences » sollicitées ou déduites de son activité en ligne, sur lequel nous n’avons que peu de prise !
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de cette discussion générale, l’accord atteint par les deux assemblées est une très grande satisfaction pour moi, à la fois comme présidente de la commission de la culture et comme parlementaire représentant nos territoires.
Tout d’abord, comme présidente de commission, je ne peux que souligner la très grande qualité du travail accompli par notre collègue Michel Laugier, qui était rapporteur pour la première fois. Il a su faire preuve, tout à la fois, de diplomatie et de fermeté pour faire valoir les convictions exprimées de longue date par le Sénat.
Au-delà de cette réussite sur un sujet technique et – il faut bien le dire – très complexe, je suis heureuse de constater que notre commission, notamment dans le domaine de la presse, a su faire entendre sa voix et ses positions. Fortes de leur cohérence, ces dernières ont d’ailleurs connu une très large approbation sur ces travées : en témoigne l’accord dont font l’objet, non seulement ce projet de loi, mais aussi – je veux le rappeler – la loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, issue de la proposition de loi de notre collègue David Assouline. Je reviendrai sur cette loi, dont l’application suscite depuis hier quelques émotions.
Monsieur le ministre, comme vous, je me satisfais également de la bonne atmosphère qui a régné entre les deux chambres du Parlement comme avec vos services : ainsi, nous avons pu accomplir un travail commun approfondi, dans le sens de l’intérêt général. Bien entendu, le futur projet de loi relatif à l’audiovisuel public nous conduira, de nouveau, à beaucoup travailler ensemble : j’espère que la même atmosphère régnera.
Mes chers collègues, notre commission a marqué, cette année, toute son attention pour la presse ; bien entendu, elle continuera de le faire, car elle est consciente du rôle essentiel que la presse joue dans l’équilibre de nos démocraties, aujourd’hui fragilisées par la désinformation multipliée sous toutes ses formes.
Ensuite, comme élue locale, passionnée par les territoires, je tiens à exprimer la satisfaction que ce texte m’inspire sur le fond.
Au sein de cette assemblée, nous connaissons tous l’importance des marchands de presse, dont les commerces sont des lieux de vie, de transmission du savoir et de l’information.
C’est dans nos territoires que bat le cœur de la presse nationale, de la presse locale, de la presse magazine, de la presse sportive, bref de toute la presse. Le système français de distribution, unique au monde, vise à créer les conditions d’une égalité entre nos concitoyens dans l’accès à l’information. Ce système existe depuis 1947, et il fallait le préserver à tout prix pour ne pas creuser encore plus les écarts entre nos territoires.
Le texte que nous examinons aujourd’hui, amélioré de manière substantielle grâce aux contributions de M. le rapporteur et de l’ensemble des groupes, préserve cette spécificité française d’une égalité dans la diffusion. C’est un premier point positif, et nous devons nous en réjouir, car des projets beaucoup plus durs auraient pu être présentés.
Toutefois, au-delà de cet acquis si important, demeure la question de l’avenir des marchands de presse. Nous, élus locaux, ne pouvons pas nous résoudre à les voir fermer boutique les uns après les autres sous les coups de boutoir de la diffusion en ligne et d’un système de distribution obsolète. Notre commission y a veillé : le texte que nous vous proposons d’adopter aujourd’hui place résolument au centre de ses préoccupations ces marchands de presse trop longtemps ignorés.
Le nouveau système, qui entrera en vigueur progressivement, permet d’envisager la fin de cette spirale mortifère de fermetures en créant les conditions d’une réelle autonomie des marchands. Ainsi, ces derniers pourront adapter beaucoup plus facilement leur offre de presse aux attentes de leur lectorat, bien entendu dans le respect de la diversité et du pluralisme.
Disons-le franchement : nous espérons tous voir finir ce spectacle désolant de cartons entiers remplis de publications en nombre tel que les rayonnages croulent littéralement. Cette autonomie des marchands de presse, que toute la profession attendait, devrait – nous l’espérons sincèrement – permettre un sursaut et un surcroît d’attractivité pour cette profession, et donc pour nos territoires.
J’ajoute que, sur l’initiative de Michel Laugier, un avis du maire sera maintenant requis pour l’ouverture d’un point de presse. Cette disposition me semble de nature à permettre une meilleure association des maires au développement de ces commerces de proximité si particuliers.
Enfin, je dirai un mot d’un sujet qui me tient singulièrement à cœur : il s’agit du numérique.
Ce projet de loi pose une nouvelle pierre de ce qui constituera bientôt une régulation globale. La proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, que nous examinerons prochainement, va également dans ce sens.
Ce sujet exige une réelle stratégie d’ensemble, déployée, bien sûr, à l’échelle européenne ; elle appelle une unité de vues et d’action de tous les régulateurs. À ce titre, les dispositions législatives se succèdent : elles sont toutes bonnes en tant que telles, mais l’on aimerait une plus grande cohérence générale, une plus grande logique. Surtout, il faut fixer clairement les moyens à accorder d’urgence aux régulateurs : jusqu’à présent, ils ne sont pas toujours bien définis – on l’a encore constaté en examinant le dernier projet de loi de finances.
Évidemment, l’annonce pleine de mépris que Google a faite hier au sujet des droits voisins ne peut que conforter ma conviction acquise de très longue date : il n’est vraiment pas possible de travailler en confiance avec les géants du numérique. Ils foulent au pied nos institutions démocratiques : on l’a vu avec l’affaire Cambridge Analytica. Ils ne se privent pas de piller nos données personnelles pour des usages douteux. Ils font de l’optimisation fiscale, mais refusent de payer pour l’information : quel paradoxe !
Monsieur le ministre, l’annonce d’hier n’est pas une péripétie : c’est même, en quelque sorte, une déclaration de guerre ! Nous devons défendre nos modèles économiques, sociaux et culturels face aux géants du numérique.
À ce propos, vous le savez – nous en parlons souvent –, vous pouvez vous appuyer sur les travaux du Sénat, et en particulier sur ceux que mène notre commission, pour avancer rapidement à l’échelle européenne.
Ce matin même, ici, au Sénat, nous recevions avec le Mouvement européen l’ambassadeur de Finlande : le 1er juillet dernier, son pays a pris la tête de l’Union européenne, et il va la garder dans les mois à venir. Je lui ai une nouvelle fois demandé ce que la Finlande comptait faire pour mettre d’accord l’ensemble des États membres au sujet de la souveraineté numérique, qui implique notre souveraineté culturelle. Vous l’avez dit, vous souhaitez rencontrer vos homologues pour évoquer ce dossier avec eux.
Monsieur le ministre, dans cette affaire, vous pouvez compter sur notre entier soutien. Nous espérons pouvoir travailler avec vous à l’élaboration d’une stratégie globale et définitivement offensive ! (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse
Chapitre Ier
Réforme de la distribution de la presse
Article 1er
La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « imprimée » est supprimé ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
1° bis L’article 2 est abrogé ;
2° L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « La distribution de la presse imprimée » ;
3° Au début du même titre Ier, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. 2. – Les journaux ou publications périodiques au sens du présent titre sont les publications de presse telles que définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
« Art. 3. – Toute entreprise de presse est libre d’assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu’elle jugera les plus appropriés à cet effet.
« Toutefois, lorsque deux entreprises de presse ou plus groupent la distribution de journaux et publications périodiques qu’elles éditent, en vue de leur vente au public, elles doivent à cet effet adhérer à une société coopérative de groupage de presse.
« La distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées de distribution de la presse. Seules les entreprises de presse membres de sociétés coopératives de groupage de presse peuvent confier la distribution de leurs journaux et publications périodiques à ces mêmes sociétés agréées.
« La distribution des exemplaires aux abonnés n’est pas régie par les dispositions du présent article.
« Art. 4. − La presse d’information politique et générale est distribuée selon des modalités permettant d’en garantir l’indépendance et le pluralisme ainsi que le libre choix des lecteurs.
« Présentent le caractère de presse d’information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet et présentent un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. Un décret en Conseil d’État désigne l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’information politique et générale de ces journaux et publications dans des conditions d’indépendance et d’impartialité.
« Art. 5. – Toute société agréée de distribution de la presse est tenue de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires à la demande de distribution des publications d’une entreprise de presse conformément aux dispositions suivantes :
« 1° La presse d’information politique et générale est distribuée dans les points de vente et selon les quantités déterminés par les entreprises éditrices de ces publications. La continuité de sa distribution doit être garantie. Les points de vente ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre de presse d’information politique et générale ;
« 2° Les journaux et publications périodiques bénéficiant des tarifs de presse prévus à l’article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, autres que d’information politique et générale, sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations professionnelles représentatives de ces dernières. Cet accord tient compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente, de la diversité de l’offre de presse et de l’actualité. Ceux-ci ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre qui leur est présenté dans le respect des règles d’assortiment et de quantités servies mentionnées à la première phrase du présent 2° ;
« 3° Pour les autres journaux et publications périodiques, les entreprises de presse, ou leurs représentants, et les diffuseurs de presse, ou leurs représentants, définissent par convention les références et les quantités servies aux points de vente.
« Afin de permettre aux diffuseurs de presse de prendre connaissance de la diversité de l’offre, les journaux et publications périodiques mentionnés au 2° qui ne sont pas présents dans l’assortiment servi au diffuseur de presse ainsi que les journaux et publications périodiques mentionnés au 3° font l’objet d’une première proposition de mise en service auprès du point de vente. Celui-ci est libre de donner suite ou non à cette proposition de distribution. » ;
4° Après le chapitre Ier du titre Ier tel qu’il résulte du 3°, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre II : Le groupage par des coopératives » ;
5° L’article 3, qui devient l’article 6, est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives de groupage de presse doivent comprendre au moins trois associés ne faisant pas partie du même groupe économique au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, quelle que soit leur forme. » ;
b) Les mots : « les sociétés coopératives de messageries de presse » sont remplacés par le mot : « elles » ;
6° L’article 4 est abrogé ;
7° À l’article 5, qui devient l’article 7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le capital social de chaque société coopérative de groupage de presse ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et publications périodiques qui auront pris l’engagement de conclure un contrat de groupage avec la société. » ;
8° L’article 6, qui devient l’article 8, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La société coopérative de groupage de presse est tenue d’admettre tout journal ou périodique qui offre de conclure avec elle un contrat de groupage sur la base des conditions générales et du barème des tarifs d’une ou de plusieurs sociétés agréées de distribution de la presse assurant la distribution des titres qu’elle groupe. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sociétés coopératives et entreprises commerciales de messageries de presse visées à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de groupage de presse et sociétés agréées de distribution de la presse mentionnées à l’article 3 » ;
9° L’article 9 est abrogé ;
10° À la première phrase de l’article 10, qui devient l’article 9, le mot : « messagerie » est remplacé par le mot : « groupage » ;
10° bis (Supprimé)
11° L’article 10 est ainsi rétabli :
« Art. 10. – L’exercice au sein d’une société coopérative de groupage de presse des fonctions de mandataire, de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance mentionnées à l’article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est exclusif de l’exercice simultané de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.
« Il est interdit à toute personne physique d’exercer les fonctions mentionnées au même article 6 au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, emploie par ailleurs une personne exerçant de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.
« La même interdiction s’applique lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens du même article L. 233-3, exerce elle-même de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.
« Il est interdit à toute personne morale d’exercer les fonctions mentionnées à l’article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la société qui la contrôle ou une de ses filiales, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, exerce elle-même de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. » ;
11° bis Les articles 11 à 16 sont abrogés ;
12° Après l’article 10, sont insérés des chapitres III et IV ainsi rédigés :
« CHAPITRE III
« La distribution groupée par des sociétés agréées de distribution de la presse
« Art. 10-1 (nouveau). – Sous réserve des engagements internationaux de la France comportant soit une clause d’assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, une personne physique non ressortissante d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne peut détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d’une société agréée de distribution de la presse.
« Il en est de même des personnes morales établies en dehors du territoire d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique non ressortissante de l’un de ces États ou par une personne morale établie ou ayant son siège social en dehors de l’un de ces mêmes États.
« Art. 11. – L’agrément atteste de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu’elle se propose d’acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s’engage. Ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties cohérentes de celui-ci. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente.
« L’agrément est subordonné au respect d’un cahier des charges fixé par décret pris au vu d’une proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et de toute autre personne dont l’avis lui paraît utile. Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, dans le respect des principes d’indépendance et de pluralisme de la presse, de transparence, d’efficacité, de non-discrimination et de continuité territoriale de la distribution ainsi que de protection de l’environnement. Il détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier en tenant compte de la diversité des titres de presse. Il fixe également les conditions dans lesquelles les sociétés candidates garantissent le droit des éditeurs à la portabilité des données les concernant. Il précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens.
« Art. 12. – L’agrément n’est pas cessible.
« CHAPITRE IV
« La diffusion de la presse imprimée
« Art. 13. – Le réseau des points de vente au public de la presse imprimée répond aux exigences de large couverture du territoire, de proximité d’accès du public et de diversité et d’efficacité des modalités commerciales de la diffusion.
« Un décret fixe les règles générales relatives aux conditions d’implantation de ces points de vente. » ;
13° Le titre II est ainsi rédigé :
« TITRE II
« LA DIFFUSION NUMÉRIQUE DE LA PRESSE
« Art. 14. – I. – Les personnes qui proposent, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques édités par deux entreprises de presse ou plus et dont l’un au moins de ces services de presse en ligne ou l’une au moins de ces versions numérisées présente le caractère d’information politique et générale ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un service de presse en ligne d’information politique et générale ou de la version numérisée d’un titre d’information politique et générale, dès lors qu’elle serait réalisée dans des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoires. Les obligations du présent I s’appliquent aux services de communication au public en ligne dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil déterminé par décret.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est compétente pour l’application du présent I.
« II. – Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent le classement ou le référencement de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d’information politique et générale et qui dépassent un seuil de connexions sur le territoire français fixé par décret fournissent à l’utilisateur, outre les informations mentionnées au II du même article L. 111-7, une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre du classement ou du référencement de ces contenus. Ils établissent chaque année des éléments statistiques, qu’ils rendent publics, relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus.
« L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 111-7-1 du même code est compétente pour l’application du présent II. » ;
14° Le titre III est ainsi rétabli :
« TITRE III
« LA RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
« CHAPITRE IER
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
« Art. 15. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de faire respecter les principes énoncés par la présente loi. Elle veille à la continuité territoriale et temporelle, à la neutralité et à l’efficacité économique de la distribution groupée de la presse ainsi qu’à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente.
« Elle concourt à la modernisation de la distribution de la presse et au respect du pluralisme de la presse.
« Art. 16. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est consultée sur les projets de loi et d’actes réglementaires relatifs à la distribution de la presse.
« Elle peut être saisie pour avis par les ministres compétents de toute question concernant la distribution de la presse. Elle peut également être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la distribution de la presse.
« Art. 17. – Pour l’exécution des missions qui lui sont confiées par l’article 15, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :
« 1° Agrée les sociétés assurant la distribution de la presse dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article 11 ;
« 2° Est informée par chaque société agréée, deux mois avant leur entrée en vigueur, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ses prestations. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, elle émet un avis public sur ces conditions ou fait connaître ses observations à la société. Elle peut demander à la société de présenter une nouvelle proposition et, si nécessaire, modifier les conditions tarifaires ou suspendre leur application si elles ne respectent pas les principes de non-discrimination, d’orientation vers les coûts d’un opérateur efficace et de concurrence loyale. Elle peut également décider, pour assurer le respect de ces principes, d’un encadrement pluriannuel des tarifs de ces prestations. Elle rend publics les barèmes établis par les sociétés agréées au bénéfice de l’ensemble des clients ;
« 3° Fixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens. Cette répartition s’effectue au prorata du chiffre d’affaires des entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse ;
« 4° Définit, par dérogation à l’article 3, les circonstances dans lesquelles une entreprise de presse peut, dans des zones géographiques déterminées et pour des motifs tirés de l’amélioration des conditions de desserte des points de vente, recourir à une distribution groupée sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse ; elle précise dans ce cas les modalités de participation de l’entreprise à la répartition des coûts spécifiques mentionnés au 3° du présent article ;
« 5° Est informée par les organisations professionnelles représentatives concernées de l’ouverture de leurs négociations en vue de la conclusion de l’accord interprofessionnel mentionné au 2° de l’article 5 ou d’un avenant à cet accord, reçoit communication de cet accord ou avenant et émet un avis public sur sa conformité aux principes énoncés par la présente loi. En cas de non-conformité de cet accord ou avenant ou de carence des parties dûment constatée au terme de six mois suivant l’ouverture des négociations ou, le cas échéant, suivant l’expiration de l’accord ou de l’avenant, l’autorité définit les règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente ;
« 6° Précise les règles mentionnées à l’article 13 relatives aux conditions d’implantation des points de vente et fixe, après avoir recueilli l’avis de leurs organisations professionnelles représentatives, les conditions de rémunération des diffuseurs de presse qui gèrent ces points de vente ;
« 7° Rend public un schéma territorial d’orientation de la distribution de la presse prenant en compte les dépositaires centraux de presse.
« Art. 18. – La demande d’agrément justifie des moyens humains et matériels de la société candidate. Elle comporte l’ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa capacité à assurer son activité dans des conditions conformes au cahier des charges.
« Dans le cas où elle est constituée en société par actions, la société présente l’ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.
« Le refus d’agrément est motivé.
« Lorsque l’agrément est délivré à une société qui distribue des quotidiens, celle-ci doit présenter une comptabilité analytique distinguant la distribution de ces titres de la distribution des autres titres de presse.
« Toute modification apportée aux informations fournies à l’appui de la demande d’agrément, notamment tout changement significatif dans sa situation financière, est communiquée par la société de distribution à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans un délai d’un mois à compter de l’acte ou de la circonstance ayant donné un fondement légal à cette modification.
« En cas de modification du cahier des charges au vu duquel il a été délivré, le titulaire de l’agrément est invité, dans un délai raisonnable, à se conformer aux nouvelles prescriptions qu’il comporte.
« Art. 19. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée, recueillir auprès des sociétés agréées de distribution de la presse toutes les informations ou documents nécessaires, notamment comptables, pour s’assurer du respect par ces personnes des dispositions de la présente loi et des textes et décisions pris en application de ces mêmes dispositions.
« Afin de veiller au caractère transparent, efficace et non discriminatoire de l’offre des sociétés agréées de distribution de la presse, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles de comptabilisation des coûts par ces sociétés et établit les spécifications des systèmes de comptabilisation qu’elles doivent mettre en œuvre et utiliser. Elle reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais de chaque société, par un organisme qu’elle désigne, compétent et indépendant de la société agréée, la conformité des comptes aux règles qu’elle a établies.
« Art. 20. – Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisage d’adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse, elle rend publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueille les observations qui sont faites à leur sujet. L’Autorité rend public le résultat de ces consultations, sous réserve des secrets protégés par la loi.
« Art. 21. – En cas d’atteinte ou de menace d’atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse d’information politique et générale, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prendre, dans le respect des principes énoncés au titre Ier, des mesures provisoires en vue d’assurer cette continuité.
« Ces mesures peuvent notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées de distribution de la presse et la délivrance d’agréments provisoires, le cas échéant par dérogation au 1° de l’article 17.
« Leur durée ne peut excéder six mois, renouvelable une fois.
« Elles doivent rester strictement nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi. Elles sont motivées. Lorsque ces décisions se rattachent à l’exécution d’un contrat, elles sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations.
« Art. 22. – Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence de faits dont il a connaissance et susceptibles de contrevenir aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.
« L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour avis, toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci et peut également la saisir, pour avis, de toute question relative au secteur de la distribution de la presse.
« Art. 23. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, d’office ou à la demande du ministre chargé de la communication, d’une organisation professionnelle ou d’une personne physique ou morale concernée, prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de presse, d’une société coopérative de groupage de presse, d’une société agréée de distribution de la presse ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14.
« Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :
« 1° En cas de manquement de l’entreprise de presse, de la société coopérative de groupage de presse, de la société agréée de distribution de la presse ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14 aux dispositions de la présente loi et aux textes, accords et décisions pris en application de ces mêmes dispositions, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse la met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété ou en cas de manquement susceptible de faire obstacle à la distribution d’un titre de presse d’information politique et générale dans les conditions prévues au 1° de l’article 5, auxquels cas ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le délai prévu à la première phrase du premier alinéa du présent 1°. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction à la formation restreinte ;
« 3° Après que la personne en cause a reçu notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la personne en cause.
« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
« La formation restreinte peut prononcer les sanctions suivantes :
« a) Un avertissement ou, pour ce qui concerne les seules sociétés agréées de distribution de la presse, la suspension ou le retrait de l’agrément ;
« b) Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.
« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine ;
« 4° L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;
« 5° Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État.
« Art. 24. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l’une des parties de différends :
« 1° Entre, d’une part, une entreprise de presse ou une société coopérative de groupage de presse et, d’autre part, une société agréée de distribution de la presse, un diffuseur de presse ou une des personnes mentionnées au I de l’article 14 en cas de refus de distribution, de refus de diffusion ou de désaccord sur les conditions de distribution des publications d’une entreprise de presse prévues à l’article 5 ;
« 2° Entre une entreprise de presse et une société coopérative de groupage de presse, en cas de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention relative au groupage portant sur la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 3, 5 et 8 ;
« 3° Entre une société agréée de distribution de la presse et un diffuseur de presse en cas de désaccord sur la mise en œuvre des obligations prévues à l’article 11.
« La décision de l’autorité est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d’ordre technique et financier, dans lesquelles le groupage, la distribution ou la diffusion doivent être assurés.
« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, elle se prononce dans un délai de quatre mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être porté à six mois.
« CHAPITRE II
« La commission du réseau de la diffusion de la presse
« Art. 25. − I. – La commission du réseau de la diffusion de la presse :
« 1° Décide, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, après avis du maire de la commune, de l’implantation des points de vente de presse conformément aux règles fixées en application de l’article 13 et du 6° de l’article 17. Ses décisions sont motivées ;
« 2° Délivre un certificat d’inscription aux agents de la vente de presse et assure la gestion du fichier recensant les agents de la vente de presse.
« II. – La commission du réseau de la diffusion de la presse comprend des représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques et des personnalités qualifiées en matière de distribution de la presse.
« Les modalités de désignation des membres de la commission assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
« Les membres et les personnels de la commission et les experts consultés sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les membres et les personnels de la commission restent tenus à cette obligation pendant une durée d’un an après la fin de leur mandat ou de leurs fonctions.
« III. – Les frais afférents au fonctionnement de la commission, personne morale de droit privé, ainsi que les sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser sont à la charge des sociétés coopératives de groupage de presse régies par la présente loi.
« IV. – La commission communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et au ministre chargé de la communication, à leur demande, le fichier mentionné au 2° du I ainsi que l’ensemble des documents en sa possession afférents à l’organisation territoriale du réseau de diffusion.
« V. – Peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure de conciliation préalable devant l’une des personnalités qualifiées de la commission du réseau de la diffusion de la presse les litiges entre agents de la vente de presse relatifs à l’application des dispositions de la présente loi qui impliquent un point de vente.
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le nombre des membres de la commission, la durée de leur mandat, les modalités de leur désignation et de celle du président ainsi que les modalités de la procédure de conciliation.
« Art. 26. – Un décret fixe les conditions d’application de la présente loi. »
Article 2
Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 130 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » et, après les mots : « , des postes », sont insérés les mots : « , de la distribution de la presse » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
c) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « du présent code et à l’article 23 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques » ;
d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, ils ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l’autorité adoptées au titre de l’article 19, du 1° de l’article 23 et de l’article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée. » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code et à l’article 21 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la référence : « L. 36-11 », sont insérés les mots : « du présent code et au titre de l’article 19, du 1° de l’article 23 et de l’article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code et de l’article 21 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée » ;
2° L’article L. 131 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » et, à la deuxième phrase du même premier alinéa, après les mots : « de l’audiovisuel », sont insérés les mots : « , de la presse » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
3° L’article L. 135 est ainsi modifié :
aa) À la fin du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été mises en œuvre en application du titre III de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; »
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Dresse l’état de la distribution de la presse, notamment s’agissant de l’évolution des prestations proposées par les sociétés agréées de distribution de la presse, de leurs prix et de la couverture du territoire par les réseaux de distribution ; rend compte de l’application des dispositions du même titre III, en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire qu’elle estime appropriées ; »
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « le secteur des communications électroniques et sur celui des postes » sont remplacés par les mots : « les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;
– à la deuxième phrase, après la référence : « L. 33-1 », sont insérés les mots : « du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l’article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée ».
Article 2 bis
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, la seconde occurrence des mots : « et des postes » est remplacée par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
c) Au troisième alinéa, la première occurrence des mots : « et des postes » est remplacée par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 2-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
3° L’article L. 2-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase des deux derniers alinéas du I, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
b) Au II, la première occurrence des mots : « et des postes » est remplacée par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
c) Au III, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
4° À la première phrase de l’article L. 3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
5° À la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 4, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 5, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
7° L’article L. 5-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
c) Aux première et seconde phrases de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
8° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5-2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
9° Au premier alinéa, au premier alinéa des I et III ainsi qu’au IV de l’article L. 5-3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
10° À la première phrase de l’article L. 5-4, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
11° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 5-5, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
12° À la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux première et seconde phrases du quatrième alinéa de l’article L. 5-6, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
13° À l’article L. 5-7, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
14° À l’article L. 5-7-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
15° À la première phrase du premier alinéa et aux trois derniers alinéas de l’article L. 5-8, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
16° Aux premier, deuxième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 5-9, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
17° À l’article L. 5-10, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
18° À la fin de la seconde phrase du 3° du I, au premier alinéa des II, III et IV ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du V de l’article L. 32-1, les mots : « régulation des communications électroniques et des postes » sont remplacés par les mots : « régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;
19° Aux premier et dernier alinéas du I ainsi qu’au premier alinéa du II de l’article L. 32-4, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
20° À la fin du premier alinéa, au l et à la fin du deuxième alinéa du p du I ainsi qu’au premier alinéa du III de l’article L. 33-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
21° À l’article L. 33-8, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
22° Au deuxième alinéa et à la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 33-11, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
23° À l’article L. 33-12, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
24° Aux premier et deuxième alinéas et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 33-13, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
25° Au dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
26° À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 34-8, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
27° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa et aux deux derniers alinéas de l’article L. 34-8-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
28° Au deuxième alinéa et à la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 34-8-1-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
29° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du III et au IV de l’article L. 34-8-2-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
30° À la première phrase de l’article L. 34-8-2-1-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
31° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du V ainsi qu’aux premier et second alinéas du VI de l’article L. 34-8-2-2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
32° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34-8-3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
33° Au premier alinéa, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 34-8-4, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
33° bis Au dernier alinéa de l’article L. 34-8-5, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
34° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 34-8-6, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
35° Au dernier alinéa de l’article L. 34-10, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
36° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 35-2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
37° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 35-2-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
38° À la fin de la première phrase du I ainsi qu’à la fin du deuxième alinéa et au dernier alinéa du III de l’article L. 35-3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
39° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 35-7, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
40° À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
41° Au premier alinéa de l’article L. 36-5, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
42° Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 36-6, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
43° À la fin du premier alinéa de l’article L. 36-7, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
44° Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa du I, au premier alinéa du II, au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du III, aux premier et deuxième alinéas du IV, à la première phrase du V et au VI de l’article L. 36-8, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
45° Aux première et dernière phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 36-10, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
46° Au premier alinéa de l’article L. 36-10-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
46° bis À la première phrase du premier alinéa, au sixième alinéa du I, à la première phrase du II, au premier alinéa du III, à la première phrase du IV ainsi qu’aux V et VII de l’article L. 36-11, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
47° À l’article L. 36-13, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
48° Aux septième et huitième alinéas de l’article L. 36-14, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
48° bis Au premier alinéa de l’article L. 37-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
49° Au premier alinéa de l’article L. 37-2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
50° Aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 37-3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
51° Aux première et seconde phrases du 1° du I de l’article L. 38, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
52° Au 2° du I, deux fois, et au second alinéa du II de l’article L. 38-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
53° À la première phrase du I et au premier alinéa du II de l’article L. 38-2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
54° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 38-2-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
55° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 40, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
56° À l’article L. 41, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
57° À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
58° Au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas du II, à la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’au IV de l’article L. 42, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
59° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, au dixième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du II, à la première phrase du III ainsi qu’au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 42-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
60° Aux premier et deuxième alinéas, à la fin de la première phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 42-2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
61° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 42-3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
62° Au troisième alinéa du I bis, au dernier alinéa du II ainsi qu’au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 43, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
63° À la première phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du dixième alinéa et au dernier alinéa du I, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du II ainsi qu’au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 44, les mots : « électroniques et des postes » sont remplacés par les mots : « électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;
64° À la première phrase de l’article L. 44-3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
65° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 47, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
66° À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 48, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
67° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 49, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
68° À la dernière phrase du deuxième alinéa, au troisième alinéa et à la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 125, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
69° Au premier alinéa de l’article L. 133, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
70° À l’article L. 134, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse ».
Article 3
Le 3° de l’article L. 311-4 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « et de l’article 23 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques » ;
2° À la fin, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse ».
Article 3 bis
Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, au premier alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et à la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa du VI ainsi qu’à la seconde phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du VII de l’article L. 1425-1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
2° L’avant-dernier alinéa du I du même article L. 1425-1 est complété par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
3° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1425-2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse ».
Article 4
Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 298 undecies, les mots : « au conseil supérieur des messageries de presse » sont remplacés par les mots : « à la commission mentionnée à l’article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques » ;
2° Au I de l’article 1458 bis, les mots : « au Conseil supérieur des messageries de presse » sont remplacés par les mots : « à la commission mentionnée à l’article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques » ;
3° Aux première et seconde phrases du c du I ter de l’article 199 undecies B, au I de l’article 302 bis KH et au second alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse ».
Article 5
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 131-4, après la référence : « L. 111-7-2 », sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au II de l’article 14 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques » ;
2° Au dernier alinéa des articles L. 221-17 et L. 224-30 et à la seconde phrase de l’article L. 224-54, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse ».
Article 5 bis
À la fin de la première colonne de la quinzième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse ».
Article 5 ter
Le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, » sont supprimés ;
2° Les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse ».
Article 5 quater
L’annexe à la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée :
1° À la fin du 3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
2° Le 5 est abrogé.
Chapitre II
Réforme du statut des vendeurs-colporteurs de presse
Article 6
L’article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. – Les vendeurs-colporteurs de presse effectuent :
« 1° Sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret ;
« 2° Et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d’une ou de plusieurs publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
« Ils ont la qualité de travailleurs indépendants lorsqu’ils exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d’un éditeur, d’une société agréée de distribution de la presse, d’un dépositaire ou d’un diffuseur de presse.
« Ils ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d’un contrat de mandat.
« Ils sont inscrits à ce titre à la commission mentionnée à l’article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques, qui leur délivre l’attestation, prévue à l’article 298 undecies du code général des impôts, justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire.
« II. – Les porteurs de presse effectuent :
« 1° Sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret ;
« 2° Et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d’une ou de plusieurs publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.
« Ils ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles mentionnées au I du présent article. » ;
2° Le V est abrogé.
Chapitre III
Dispositions transitoires et finales
Article 7
I. – Les mandats des membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques relatives à la qualification dans le domaine de la presse requise pour la nomination des membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse entrent en vigueur lors de la première nomination suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
II. – La première réunion de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a lieu dans le mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La première réunion de la commission du réseau de la diffusion de la presse mentionnée à l’article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques dans sa rédaction résultant de la présente loi a lieu dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
IV. – Les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, du Conseil supérieur des messageries de presse et de la commission spécialisée prévue au 6° de l’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée sont maintenus dans leurs fonctions dans les conditions suivantes :
1° Jusqu’à la date de la première réunion de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse exercent les compétences, autres que celle mentionnée au 2° du présent IV, qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;
2° Jusqu’à la date de la première réunion de la commission du réseau de la diffusion de la presse, le Conseil supérieur des messageries de presse et sa commission du réseau exercent les compétences qui leur sont dévolues par les 6° et 7° de l’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans leur rédaction antérieure à la présente loi en matière d’implantation de points de vente, de certificats d’inscription des agents de la vente de presse et de gestion du fichier recensant les agents de la vente.
V. – À compter de la première réunion de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
1° Les décisions prises par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse avant la date de la réunion précitée sont maintenues de plein droit jusqu’à décision contraire de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
2° La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la réunion précitée s’apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis ;
3° Les demandes portées par le président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ou par le président du Conseil supérieur des messageries de presse devant la cour d’appel de Paris en application des dispositions de l’article 18-14 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont poursuivies de plein droit par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
4° La charge de la défense des décisions prises par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et par le Conseil supérieur des messageries de presse faisant l’objet d’un recours ou d’une demande de sursis à exécution encore pendants devant la cour d’appel de Paris est transférée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
VI. – À compter de la première réunion de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil supérieur des messageries de presse est dissous.
La liquidation du Conseil supérieur des messageries de presse est assurée par son président assisté de son trésorier. Elle est financée sur les fonds du Conseil supérieur des messageries de presse. Les contributions mises à la charge des sociétés coopératives de messageries de presse pour l’année 2019 restent dues au liquidateur. À l’issue des opérations de liquidation, qui devront être achevées six mois au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonds demeurant disponibles ou, selon le cas, les dettes restant à couvrir, sont répartis entre les sociétés coopératives au prorata de leur volume d’activité.
Article 8
I. – Les personnes morales qui, à la date de publication de la présente loi, assurent la distribution de la presse conformément aux prescriptions de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent poursuivre, sans être soumises à l’agrément prévu à l’article 11 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur activité jusqu’à la date à laquelle prendront effet les agréments délivrés par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur la base du cahier des charges prévu au même article 11. Elles sollicitent leur premier agrément dans les six mois suivant la publication de ce cahier des charges, qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2023.
Elles sont soumises sans délai aux obligations applicables aux sociétés agréées de distribution de la presse prévues par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi.
I bis. – Dans les deux mois suivant la date de publication de la présente loi, les personnes morales mentionnées au I du présent article informent des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de leurs prestations l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui fait application du 2° de l’article 17 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi, elles transmettent à l’autorité :
1° Le schéma territorial prévu à l’article 11 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée ;
2° Un document présentant les types de prestations et les niveaux de service envisagés du point de vue logistique et financier.
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut rendre opposables à ces personnes les modalités de distribution de la presse sur lesquelles elles s’engagent à travers la transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus. Elle peut également leur demander de les modifier lorsque ces personnes ne respectent pas les principes de la même loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.
En cas de manquement aux obligations mentionnées au présent I bis, l’autorité peut prononcer des sanctions à l’encontre de ces personnes morales dans les conditions prévues à l’article 23 de loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.
II. – Le premier accord interprofessionnel conclu sur le fondement du 2° de l’article 5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi est négocié entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les personnes morales mentionnées au I du présent article. Cet accord est communiqué à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et au ministre chargé de la communication dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Mme la présidente. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse.
(Le projet de loi est adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures pour la suite de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Je vous indique également que, à la reprise de la séance, un moment de recueillement sera observé en hommage à Jacques Chirac, ancien président de la République, décédé ce matin.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Philippe Dallier.)
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
6
Hommage à Jacques Chirac, ancien président de la République
M. le président. Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, c’est avec une profonde émotion et beaucoup de tristesse que nous avons appris, en fin de matinée, la disparition de Jacques Chirac. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, se lèvent.)
Au nom du Sénat tout entier, je souhaite rendre dès à présent, dans notre hémicycle, un hommage solennel à un homme d’État au parcours exceptionnel, qui aura profondément marqué la France et les Français.
Nous avons tous en mémoire les responsabilités éminentes qu’il a exercées aux plus hautes fonctions de l’État. Je n’en rappellerai que les principales étapes.
Jacques Chirac s’engagea très tôt en politique. Dès 1962, à trente ans, il devint chargé de mission pour la construction, les travaux publics et les transports auprès du secrétariat général du gouvernement de Georges Pompidou, puis au cabinet du Premier ministre, dont il devint rapidement un fidèle partisan.
Les mandats électifs et les responsabilités ministérielles se succédèrent ensuite très rapidement. Il fut élu conseiller municipal de Sainte-Féréole en Corrèze, puis député de la circonscription d’Ussel en 1967.
La même année, il entra dans le gouvernement de Georges Pompidou comme secrétaire d’État à l’emploi auprès du ministre des affaires sociales, Jean-Marcel Jeanneney. Il fut ensuite secrétaire d’État à l’économie et aux finances, poursuivant parallèlement son implantation locale avec son élection comme président du conseil général de la Corrèze, poste qu’il occupera jusqu’en 1979.
En 1971, Jacques Chirac devint ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement, ce qui nous parle à tous, ici. En 1972, il fut nommé ministre de l’agriculture – nous sommes nombreux à nous souvenir de cette étape déterminante de son itinéraire –, puis, en 1974, ministre de l’intérieur. Il fut ensuite le premier Premier ministre du septennat de Valéry Giscard d’Estaing, de 1974 à 1976.
Après avoir créé le Rassemblement pour la République et en avoir pris la tête, il devint, en 1977, le premier maire de Paris élu au suffrage universel.
En 1986, il fut pour la seconde fois Premier ministre, nommé cette fois par le président Mitterrand dans le contexte nouveau de la cohabitation.
Comme chacun sait, il fut par la suite élu deux fois président de la République, en 1995 et en 2002.
Ses combats restent d’une étonnante actualité, comme les trois grands « chantiers » de sa présidence : l’intégration des personnes handicapées, la lutte contre le cancer, la sécurité routière, ou encore son alerte sur l’urgence climatique. Chacun se souvient des mots qu’il avait prononcés à ce sujet en 2002 : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. »
Il a su aussi faire rayonner la France dans le monde. Personne n’a oublié, en particulier, son « non » à la guerre en Irak.
Dans toutes ses fonctions, Jacques Chirac a incarné les valeurs de notre République, comme l’a rappelé le président du Sénat, Gérard Larcher, dans un communiqué publié tout à l’heure : la liberté, en refusant toute compromission avec les extrêmes ; l’égalité, en luttant contre la fracture sociale ; la fraternité, dans sa proximité avec les Français.
Nous garderons tous le souvenir d’une personnalité très attachante, particulièrement chaleureuse et conviviale, d’une grande simplicité aussi. Jacques Chirac savait parler aux Français, avait un sens aigu des relations humaines. En toutes circonstances, il avait à cœur d’être attentif à tous ceux qu’il rencontrait et d’avoir un mot gentil pour chacun.
Vous me permettrez d’ajouter à ces quelques mots une touche plus personnelle. Comme pour beaucoup d’entre nous, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, c’est pour moi aujourd’hui un moment d’émotion particulièrement forte.
À son épouse Bernadette, à sa fille Claude, à toute sa famille et à ses proches, ainsi qu’à tous ceux qui ont partagé ses engagements et ses combats, je tiens à présenter les condoléances sincères et émues de chacun des membres du Sénat.
Jacques Chirac restera présent dans nos mémoires.
Je vous propose maintenant d’observer un moment de recueillement. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme la secrétaire d’État, observent une minute de silence.)
7
Lutte contre le gaspillage et économie circulaire
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (projet n° 660, texte de la commission n° 728, rapports nos 727, 726, 682).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
Dans la suite de l’examen du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre III, à l’article 8 bis et aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 8 bis, appelés en priorité.
TITRE III (suite)
LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS (SUITE)
Article 8 bis (nouveau) (priorité)
Après l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.
« Afin d’améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consigne peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, sur l’article.
M. Jean-François Husson. Monsieur le président, mes chers collègues, beaucoup a été dit sur cet article, et les tentatives persistent, ai-je envie de vous dire, madame la secrétaire d’État, à vous qui avez décidé d’en faire le cœur, si ce n’est le symbole de votre projet de loi.
Permettez-moi de regretter ces excès de communication autour d’une mesure qui est certes importante. Mais, comme j’ai eu l’occasion de vous l’indiquer, l’économie circulaire mérite bien davantage que d’en être réduite au seul sujet de la consigne, pour autant d’ailleurs que les mots aient toute leur valeur et tout leur sens. Or la rédaction de votre projet est aujourd’hui pour le moins floue, et au fil des auditions, il a été difficile de suivre à la fois votre trajectoire et les positions alternatives que vous avez essayé de faire adopter par les uns et les autres, sur toutes les travées de cette assemblée.
Pourtant, le sujet est important. À cet instant, je veux saluer le travail de tous les commissaires autour de notre rapporteure, Marta de Cidrac, notamment la clarification qu’a apportée, dès l’origine, la commission pour faire de la consigne un enjeu au service du réemploi des produits concernés. Il faut donner à ce mot toute sa force et toute sa puissance.
Je pourrais avancer une nouvelle fois les arguments connus qui font parfois douter de l’opportunité de la mesure. Mais, madame la secrétaire d’État, au moment où s’ouvre le débat, je ne déflorerai pas tous mes arguments. Depuis deux jours, j’ai souvent constaté des allers-retours et des changements de pied.
Je le répète avec sincérité et une forme de gravité : les enjeux écologiques et environnementaux sont aujourd’hui trop importants pour qu’on n’y recoure que pour des moments de communication aussi éphémères qu’une feuille qui tombe d’un arbre.
Ce matin même, je reprenais les mots de Jacques Chirac au sommet de Johannesburg : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Eh bien, il faut garder cette hauteur de vue pour faire en sorte que, sur un sujet comme celui-ci, au-delà des sensibilités politiques, au-delà des convictions, ce soit l’intérêt de nos sociétés qui l’emporte et que nous regardions l’avenir, toutes générations confondues, des plus jeunes aux plus âgées.
J’aurai l’occasion de revenir sur ces questions. Il faut faire en sorte que les mesures auxquelles le Sénat est très attaché soient reconnues et gravées dans le marbre par le Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.
Mme Cécile Cukierman. Alors que vous nous promettiez, madame la secrétaire d’État, un big-bang de la poubelle, les sénateurs auront eu raison de vos intentions, tant votre proposition était à l’origine explosive.
En effet, la fronde des élus locaux et des associations environnementales nous a conduits à analyser le dispositif préconisé de manière très fine, aidés par une étude d’impact spécifique sur ce sujet particulier commandé par la commission.
Il faut dire que le dispositif préconisé présentait de lourdes incohérences.
Pour limiter la production plastique, il aurait fallu accompagner les grands groupes dans leur volonté de créer une consigne du recyclage plastique leur permettant, à leur guise, de continuer le modèle du tout plastique, fût-il recyclé pour partie… Finalement, une belle opération de green washing !
Il aurait ainsi fallu priver les collectivités, chargées de la compétence du traitement des déchets, un service public lié aux conséquences sanitaires et écologiques des déchets ménagers, de l’un des seuls déchets valorisables.
Un tour de passe-passe dont l’unique objet était non pas de répondre au défi environnemental, mais bien de permettre aux compagnies de mettre la main sur cette manne financière des bouteilles en PET.
La nouvelle mouture du Gouvernement proposée par voie d’amendement ne vaut pas mieux puisqu’au fond son seul apport est de partager le gâteau des ressources supplémentaires liées à la consigne pour en affecter un bout aux collectivités, preuve, s’il le fallait, qu’il s’agit bien là d’une histoire de gros sous.
Nous avons, pour notre part, une vision différente de ces enjeux avec une sortie du tout plastique, qui condamne de fait la biodiversité. Au contraire de votre projet, nous estimons que les collectivités doivent être accompagnées mieux encore qu’elles ne le sont aujourd’hui par les services de l’État et par ceux de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Ademe, dans leurs investissements pour le service public de déchets.
Sur la consigne à proprement parler, nous estimons qu’elle doit être exclusivement pour réemploi comme dans son acception populaire, ce qui suppose de redéployer une filière dans le domaine du verre. Nous défendrons des amendements en ce sens.
Nous devons effectivement sortir du tout-marché, qui pousse à la surconsommation, au pillage des ressources et à l’exploitation des hommes.
Voilà l’ampleur de la tâche qui nous attend pour engager un modèle réellement circulaire de revalorisation de nos déchets.
M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, sur l’article.
M. Joël Bigot. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voici donc au point principal de clivage entre la quasi-totalité du Sénat et le Gouvernement. Je crois que notre commission a été assez claire la semaine dernière en refusant la consigne pour recyclage, lui préférant celle pour réemploi ou réutilisation, consigne qui demeure dans le cœur des Français.
Je souhaite d’ailleurs ici m’adresser aux Français et aux médias, qui semblent ne pas comprendre notre opposition à cette consigne sur les seules bouteilles plastiques.
Et puisque le Gouvernement s’acharne à ne pas écouter les représentants des territoires, en essayant de faire passer cette consigne pour recyclage à tout prix, je veux vous exposer les raisons principales qui motivent notre choix.
D’abord, la consigne pour recyclage telle qu’envisagée par le Gouvernement consiste à mettre en place un système parallèle de collecte au bénéfice des vendeurs de boissons et au détriment des finances des collectivités, lesquelles sont aussi les finances des Français.
La focalisation sur ce sujet nous fait oublier la seule question que nous devrions nous poser : quel est l’intérêt, pour le citoyen, de privatiser une partie du service public de gestion des déchets ?
Ensuite, alors que le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le GIEC, publie aujourd’hui un rapport plus qu’alarmant sur le réchauffement des océans, la consigne voulue mordicus par le Gouvernement et les lobbies de la boisson n’aura aucune incidence sur la réduction de la production et de la consommation de plastique. N’est-ce pas là le seul et vrai sujet qui devrait retenir notre attention ?
En dernier lieu, nous ne pouvons que souligner l’impréparation et le manque de concertation.
Les arguments présentés dans le dernier rapport Vernier, paru à la dernière minute, sont aisément contestables et témoignent d’un manque total d’objectivité.
Le rapport Stefanini, ou encore la presse spécialisée confirment l’indigence d’un rapport écrit à la va-vite. Un seul exemple : ce document indique que se concentrer sur le hors foyer constituerait « une boucle perverse », alors que c’est justement le sujet essentiel, car ce gisement hors foyer est difficile à capter pour les collectivités.
Voilà quelques points liminaires que je voulais avancer en préambule à notre discussion sur un article, qui, à mon sens, n’a fait qu’obstruer les enjeux réels de l’économie circulaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. Alain Duran, sur l’article.
M. Alain Duran. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, avec cet article 8 bis, nous allons donc débattre de la vraie consigne, car force est de constater que le système prévu initialement était grandement trompeur.
Si ce n’est le nom, le dispositif évoqué, madame la secrétaire d’État, n’avait en effet que très peu de points communs avec le dispositif de consigne tel qu’on a pu le connaître autrefois avec les bouteilles en verre.
Nous le savons, le meilleur déchet reste celui qui n’est pas produit : à nous d’inverser nos modèles de production.
Je me félicite du travail de la commission, qui a permis la rédaction de cet article 8 bis, consacré uniquement à la consigne, la vraie, ai-je envie de dire.
En effet, le dispositif que vous proposiez, madame la secrétaire d’État, n’était ni plus ni moins qu’un verdissement du plastique, qui permettait finalement aux principaux producteurs de faire leur B.A. en continuant d’inonder la planète de leurs déchets.
Pis, ce choix allait mettre en difficulté nos collectivités en les privant d’une recette non négligeable. Dans mon département, l’Ariège, nous avons fait le calcul : cela représentait une augmentation de la taxe de 2 %. Car, nous le savons tous, au final, ce sont les administrés qui paieront la facture.
Madame la secrétaire d’État, ce n’était vraiment pas un bon signal donné aux collectivités, qui, depuis trente ans, se sont engagées résolument dans la collecte sélective, avec un très beau taux de collecte de flux. Des collectivités qui se sont endettées pour mettre en place le système actuel et qui n’hésitent pas à investir encore aujourd’hui pour moderniser leurs installations, répondant ainsi aux recommandations de Citeo.
Je me félicite donc du travail de la commission, qui va permettre de redonner à la consigne tout son sens et de réorienter le système vers le réemploi plutôt que vers le recyclage, sans laisser personne au bord du chemin.
Car choisir un système piloté par les industriels ou les acteurs de la grande distribution, c’est également prendre le risque d’une consigne cantonnée aux grandes surfaces et donc bien loin de nos territoires ruraux, bien loin de nos centres-bourgs, bien loin des cœurs de ville, qui sont au centre de nos préoccupations.
Aujourd’hui, nous avons l’obligation de repenser notre modèle de production et de consommation. La consigne est un moyen, car le meilleur geste écologique reste tout de même de limiter les emballages. Pourquoi ne pas commencer par réduire la production de bouteilles en plastique ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, sur l’article.
Mme Anne-Catherine Loisier. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, j’ai souhaité prendre la parole sur cet article afin de rappeler la position de la commission des affaires économiques, saisie pour avis.
Nous l’avons tous constaté au cours des débats, le texte du Gouvernement sur la consigne n’est pas abouti, qu’il s’agisse de ses modalités de mise en œuvre ou de son financement.
Je tiens, une fois encore, à saluer le travail réalisé par la commission du développement durable, qui a donc proposé de retirer du texte la consigne pour recyclage, celle-ci, nous l’avons dit, risquant grandement de déstabiliser l’ensemble des systèmes de service public existants.
Pour sécuriser ces services de collecte publics, certes perfectibles, mais qui montrent au quotidien, sur l’ensemble de nos territoires, leur efficacité au service d’une collecte globale des déchets, leur efficacité au service d’un travail et d’un service de proximité auprès des habitants, la commission des affaires économiques a souhaité, dès le début de l’examen du texte, mettre en évidence un certain nombre de lignes rouges à ne pas franchir en matière de consigne.
Les trois amendements que je vous proposerai tendent à reprendre ces mesures proposées par la commission des affaires économiques et visent donc à instaurer ces garde-fous nécessaires.
Je me félicite aujourd’hui de l’écho que rencontrent ces propositions puisqu’un certain nombre de nos collègues ont déposé des amendements identiques. J’espère, madame la rapporteure, qu’après nos échanges fructueux des derniers jours, nous pourrons trouver ensemble un terrain d’entente sur ces impératifs de soutien aux collectivités et de protection des consommateurs.
M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, sur l’article.
Mme Angèle Préville. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, mon intervention sera très concrète.
À bien des égards, mon département, le Lot, est pionnier dans la gestion des déchets. Le message de tri est clair et simple : tout dans le bac jaune, y compris le plastique problématique comme celui des pots de yaourt. Et le bac est ramassé une fois par semaine à domicile.
Notre syndicat départemental retenu sur cet appel à projets a investi 11 millions d’euros récemment, avec amortissement sur vingt ans.
Sachez qu’on enregistre d’ores et déjà un véritable boost du tri. C’est une voie vertueuse. Notre collectivité est performante et a besoin des recettes des bouteilles en PET clair, qui représentent 15 % de son budget.
L’équilibre financier de ce syndicat départemental peut être ainsi mis à mal par votre projet de consigne – et, cela a déjà été indiqué, le mot est ici galvaudé.
La confusion pour nos concitoyens peut être préjudiciable à l’atteinte des objectifs. La voie doit être la généralisation de ce qui fonctionne, c’est-à-dire l’extension du geste de tri avec ramassage à domicile, tel qu’il existe dans mon département et qui a d’ores et déjà prouvé sa pertinence. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. L’amendement n° 643 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, M. D. Laurent, Mmes Deroche, Gruny, Richer et Puissat, MM. Savary, Paul et Pierre, Mmes Lamure et Morhet-Richaud et MM. Danesi, Duplomb, Charon, Raison et Longuet, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Après les différentes interventions sur l’article, cet amendement vient souligner les vrais questionnements qui pèsent sur cette initiative. Nous sommes en train de remettre en cause toute l’architecture territoriale mise en œuvre par les collectivités, portée par nos concitoyens. En croyant bien faire, nous allons faire peser sur les consommateurs une taxe nouvelle d’un montant d’environ 200 millions d’euros, mais surtout, ce qui est le plus perturbant, nous allons soustraire de la collecte sélective ce qui est le plus valorisable en matière de retraitement pour laisser aux collectivités ce qui est le moins noble en termes de valorisation.
Cela veut dire qu’il faudra payer deux fois. Prenons le cas des bouchons des bouteilles en plastique : nous avons tous, dans nos départements, des associations de bénévoles qui ont mis en œuvre leur collecte, souvent par des enfants. Effectivement, le bouchon est un produit noble, un produit qui représente une valeur, et le soustraire de la collecte organisée par les communes, supportée et financée par nos concitoyens sur nos territoires, c’est effectivement les placer de nouveau dans une situation de fragilité.
Aussi, par cet amendement, je propose de supprimer tout simplement cet article, qui efface tout ce qui a été fait par les collectivités, tout ce qui a été partagé par ceux qui habitent dans nos territoires. Je soulève là une question de fond.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. La commission, évidemment, a souhaité recentrer le dispositif de consigne sur le réemploi et la réutilisation sans le supprimer intégralement, partageant pleinement les inquiétudes exprimées par notre collègue à travers son amendement sur la consigne pour recyclage.
L’objectif est de laisser la possibilité d’y avoir recours pour des modes de prévention ou de traitement des déchets qui sont bien plus vertueux pour l’environnement, qui correspondent à la conception qu’ont les Français de la consigne et qui n’ont pas d’effets déstabilisateurs sur le système actuel de collecte et de tri des déchets.
Je demande à mon collègue de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, l’avis sera évidemment défavorable.
Monsieur le président, je veux profiter de mon intervention pour indiquer l’état d’esprit de la commission et de l’ensemble des commissaires sur ce sujet-là, ce qui me paraît important.
Je rappelle d’abord que la commission a souhaité s’attaquer à la lutte contre l’ensemble des déchets plastiques en prenant des mesures contre le suremballage, la production excessive de plastique et la pollution de l’eau et des milieux aquatiques par les déchets.
Ensuite, elle a souhaité faire du réemploi et de la réparation une priorité, en créant notamment un fonds d’aide à la réparation.
Nos débats en séance ont permis, sur l’initiative de nombreux collègues, d’aller plus loin, en inscrivant des objectifs chiffrés de réduction de mise sur le marché d’emballages et nous inscrirons dans la loi, je l’espère, d’ici à la fin de nos débats, le fonds de réemploi solidaire, grâce à une initiative transpartisane.
Voilà selon nous le chemin qu’il faut emprunter pour aller vers cette économie circulaire que nous appelons tous de nos vœux.
S’agissant du sujet qui nous occupe cet après-midi, je souhaite rappeler pourquoi la commission a, sur l’initiative des sénateurs du groupe socialiste, du groupe centriste, du groupe communiste et de mon groupe, recentré le dispositif de consigne prévu par le projet de loi initial sur le réemploi et la réutilisation.
Comme l’ont fait publiquement l’Association des maires de France, les associations de protection de l’environnement et les associations de consommateurs, la commission s’oppose à la mise en œuvre généralisée d’une consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique.
Sur le fond, nous sommes en effet convaincus que la généralisation par les pouvoirs publics d’une telle consigne est un non-sens environnemental, social et économique.
Sur le plan environnemental, ce projet reste centré sur le recyclage du plastique et ne contribuera pas significativement à en réduire la production. Nous pensons qu’il risque même au contraire d’entretenir la consommation des bouteilles à usage unique, en verdissant l’image de ce produit.
Alors que les bouteilles en PET représentent moins de 1 % des déchets ménagers et qu’elles sont extrêmement bien collectées aujourd’hui, c’est à la collecte de l’ensemble des emballages plastiques qu’il faut s’attaquer très rapidement, et la commission a d’ailleurs adopté des mesures en ce sens.
Sur le plan social ensuite, une consigne pour recyclage représentera une perte de pouvoir d’achat de 200 à 400 millions d’euros supplémentaires par an pour les ménages. J’ajoute qu’aujourd’hui le tri est effectué par le citoyen de façon désintéressée et sur la base de convictions environnementales fortes. Rétablir une pénalité financière sur ce geste, c’est en réalité infantiliser le citoyen.
Enfin, on a demandé aux collectivités de simplifier les consignes de tri. Où est la simplification quand il faudra désormais retirer de la poubelle jaune une catégorie particulière de produits en plastique ?
Un non-sens économique, enfin, car, comme l’ont rappelé mes collègues, c’est à l’ensemble du service public de gestion des déchets qu’une telle mesure s’attaque : créer une consigne revient à doublonner le service public de collecte et de tri des déchets ménagers par une infrastructure coûteuse, lourde à mettre en place et ultraspécialisée.
Pour atteindre l’objectif de mieux collecter l’ensemble des déchets plastiques, la commission propose de mobiliser un panel d’instruments, telles l’extension des consignes de tri, l’amélioration de la collecte hors foyer, ou encore la tarification incitative, ce qui permettra d’atteindre les objectifs européens sans bouleverser notre modèle de gestion des déchets.
Enfin, en vue de laisser la porte ouverte à des innovations, nous avons maintenu la possibilité d’une consigne pour réemploi, plus vertueuse sur le plan environnemental et qui correspond à la conception de la consigne voulue par les Français.
En commission, cette position a fait l’objet d’un large accord transpartisan. Nous souhaitons poursuivre dans cette voie en retenant un certain nombre d’amendements proposés par plusieurs groupes en vue d’ajuster le dispositif.
Au final, la consigne pour recyclage voulue par le Gouvernement est donc profondément incompatible avec les principes mêmes du développement durable et contraire à l’intérêt général.
Pour conclure, je vous rappelle, madame la secrétaire d’État, que, ces derniers jours, vous avez laissé entendre à certains d’entre nous que vous étiez d’accord pour que les dispositions du Gouvernement relatives à l’article 8 bis rétablissant la consigne pour recyclage soient supprimées. Mais, à ce stade, aucune rectification de votre amendement n’a été faite. Nous vous posons donc directement la question : le Gouvernement renonce-t-il à l’inscription dans le présent projet de loi d’une consigne pour recyclage ? Nous voulons une réponse claire, au nom du Gouvernement, qui se traduise le cas échéant par une rectification de votre amendement et par un engagement formel à vous opposer dans la suite du débat parlementaire au rétablissement de toute disposition portant directement ou indirectement sur une consigne pour recyclage. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roger Karoutchi. Dites oui, madame la secrétaire d’État, qu’on en finisse ! (Sourires.)
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire. L’amendement n° 432 rectifié…
M. le président. Il est question ici de l’amendement n° 643 rectifié bis, madame la secrétaire d’État !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie de bien vouloir m’excuser : vous avez noté que ma voix était quelque peu altérée et j’avais d’ailleurs une forte fièvre hier soir ; c’est donc parfois un peu difficile pour moi. Je vous remercie de votre patience. Cela étant dit, je resterai alerte pendant nos débats et je vous garantis que j’y mettrai toute l’énergie corporelle qui me reste.
M. Roger Karoutchi. Gardez-en un peu ! (Sourires.)
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Concernant le présent amendement, l’objectif principal du déploiement d’un système de consigne consiste à garantir la collecte des produits consignés, notamment pour éviter qu’ils ne soient abandonnés dans l’environnement. Un tel dispositif peut aussi permettre de développer le réemploi et la réutilisation des produits, qui je crois, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, sont pour vous une priorité, ainsi que des filières industrielles de recyclage, dont nous avons beaucoup discuté hier, et qui sont génératrices d’emplois pérennes et non délocalisables.
Dans la mesure où cet amendement vise à supprimer la possibilité d’améliorer la collecte et de préserver notre environnement de l’abandon des déchets, ce qui est la base d’un système de collecte, je ne peux qu’émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° 643 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Daniel Gremillet. J’ai bien entendu notre rapporteure. J’ai effectivement déposé cet amendement de suppression de l’article pour attirer l’attention sur l’ampleur des conséquences de ce texte, qui tend à déstructurer le système mis en place sur le territoire et bien accepté par nos concitoyens, car ils sont responsables ! Quelle sera la conséquence financière de tout cela ? nous faisant plaisir, ne sommes-nous pas en train de donner 200 millions d’euros à la grande distribution en la soustrayant du schéma de la collecte par les collectivités ? Quoi qu’il en soit, je fais confiance à notre rapporteure et je me range à son avis.
M. Roger Karoutchi. Très bien !
M. Daniel Gremillet. Je défendrai par la suite d’autres amendements, mais j’accepte de retirer celui-ci, car j’ai été rassuré par ses propos. C’est un sujet très délicat qui peut avoir des conséquences bien plus négatives si nous n’y prêtons pas garde que celles que nous pouvons imaginer sur nos territoires. Donnons donc un signe clair et responsable. Nous ne partons pas de zéro, un travail a été réalisé et nous devons le respecter ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. L’amendement n° 643 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 270 rectifié bis, présenté par MM. Gold, Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty et Jeansannetas, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7-…. – Les producteurs qui mettent en œuvre des dispositifs de consigne pour recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages sont tenus d’instaurer un organisme de gestion à but non lucratif composé de metteurs en marché concernés, de représentants de l’État et des collectivités territoriales.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« L’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction, et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Un cahier des charges est établi selon les modalités prévues au II de l’article L. 541-10. Il inclut une cartographie des points de collecte permettant d’assurer un maillage territorial large, ainsi qu’un bilan environnemental de la consigne pour recyclage.
« Il détermine un taux de retour annuel des produits concernés selon une trajectoire permettant de respecter les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne en matière de recyclage.
« En cas de non-respect de ce taux, l’organisme de gestion verse aux collectivités qui assurent le service public de gestion de ces déchets le montant des recettes issues des consignes non réclamées, à l’exception des montants nécessaires à l’investissement et au fonctionnement du dispositif de consigne.
« La mise en place d’un dispositif de consigne n’exonère pas les producteurs mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 de leur obligation de contribuer financièrement aux coûts de prévention, de collecte et du transport, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés en application de l’article L. 541-10-2.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que les modalités de sanction sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. « Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. ». Ce sont les mots de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ce n’est pas parce que le projet de loi n’évoque plus la consigne pour recyclage que celle-ci n’existe pas et qu’elle ne se développera pas en dehors de tout cadre légal.
Nous comprenons les inquiétudes que peut soulever la mise en place d’une telle consigne. Mais ne pas l’évoquer ne revient pas à l’interdire. Le législateur a donc tout intérêt à se prononcer sur le cadre légal dans lequel elle doit se dérouler.
Je vous invite par conséquent, mes chers collègues, à vous saisir de votre compétence pour légiférer et faire en sorte que lorsque des dispositifs seront mis en place, ce soit selon le cadre que le législateur aura défini.
L’amendement que nous vous présentons vise à réintroduire la consigne pour recyclage, sans l’imposer, dans le seul objectif de la réglementer, d’instaurer des garde-fous, car sur le fond nous sommes tous d’accord dans cet hémicycle et nous voulons la même chose. Or la consigne sur les bouteilles en plastique pourrait avoir les effets d’une taxe environnementale en décourageant le consommateur d’acheter ces produits, notamment pour ceux qui continueront, par facilité, à déposer les bouteilles dans le bac jaune.
Je regrette tout simplement l’absence d’étude d’impact sérieuse, ce qui a poussé la commission à en commander une de son côté. Or, en lisant cette dernière, je m’aperçois que les sources utilisées sont celles d’un article de journal relatif à l’étude du modèle allemand !
Nous n’avons pas obtenu les informations nécessaires pour impulser la politique à venir en matière de gestion des déchets. Nous ne pouvons donc pas nous prononcer sur le bien-fondé de la consigne pour recyclage.
Ainsi, cet amendement ne vise pas à rendre cette consigne obligatoire, à la différence de ce qui était proposé par le Gouvernement. Peut-être n’est-il pas parfait, mais je vous invite à le sous-amender ou à sous-amender les autres amendements qui viendront en discussion pour réintroduire la consigne pour recyclage, afin d’instituer des garde-fous. Il importe en effet de ne pas pénaliser le consommateur : la somme consignée doit lui être restituée en numéraire et non en bons d’achat. Il est également important de ne pas pénaliser les collectivités territoriales. Il faut notamment sanctionner le non-respect du taux de retour des produits et reverser les sommes non déconsignées aux collectivités. Il convient aussi d’éviter de pénaliser nos territoires ruraux avec un maillage fin du territoire en dispositifs de déconsignation. Enfin, il est essentiel de ne pas déresponsabiliser les producteurs de la gestion de leurs déchets : la consigne ne doit pas les exonérer de l’obligation de contribuer à la « REP emballages ménagers ».
Mes chers collègues, je vous invite vivement à réglementer la consigne pour recyclage. En l’absence de toute mention du dispositif, c’est tout simplement la liberté d’entreprendre qui décidera à la place du législateur.
M. Pierre Ouzoulias. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La position de la commission est claire : nous ne souhaitons pas inscrire dans la loi de disposition relative à une consigne pour recyclage, que celle-ci soit obligatoire ou volontaire. Nous sommes convaincus que les producteurs ne se lanceront pas isolément sur une consigne pour recyclage sans encadrement législatif ou réglementaire. Comme je l’ai indiqué, ils ont besoin des pouvoirs publics pour les forcer à coopérer. En outre, les quelques dispositifs déployés par des acteurs de la distribution sont généralement non pas des consignes, mais des systèmes de primes au retour, également appelés systèmes de gratification. Il est faux de parler de consignes pour évoquer ces dispositifs, qui n’impliquent pas des sommes consignées. A contrario, inscrire dans la loi un cadre sur la consigne pour recyclage reviendrait à subir les velléités de quelques acteurs et à leur donner précisément les moyens de mettre en place une consigne généralisée. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, votre amendement tend à créer un cadre juridique applicable à toutes les consignes visant spécifiquement un recyclage après collecte. Peut-être est-il utile de prendre un peu de recul, car il n’y a pas que les consignes sur les bouteilles en plastique. Il peut y en avoir aussi sur les canettes, les piles, les briques de lait, bref sur toute une série de produits. Il faut donc un cadre juridique applicable à tous ces types de consignes.
Ce cadre prévoit, en particulier, l’obligation pour le producteur de créer un organisme associant l’État, les collectivités et les producteurs pour gérer les montants des consignes. Il est également prévu que les collectivités perçoivent automatiquement les bénéfices issus des consignes non réclamées.
Votre amendement présente des pistes de réflexion très intéressantes pour répondre à des questions légitimes posées dans le cadre du débat parlementaire. Il soulève néanmoins quelques difficultés pratiques et juridiques. En premier lieu, il vise à créer un régime spécifique ciblant toutes les consignes pour recyclage, ce qui instaure une différence de traitement avec d’autres dispositifs de consigne, comme un dispositif de consigne pour réemploi ou pour réutilisation. Il me paraît souhaitable d’appliquer un régime juridique unique et cohérent pour tous les dispositifs de consigne. À défaut, les producteurs s’orienteront vers des solutions jetables et sans consigne, ce qui serait contre-productif.
De plus, le dispositif s’imposerait aussi aux consignes mises en place à une échelle locale. Or il me paraît opportun de laisser de la souplesse aux petits producteurs locaux qui souhaitent créer une consigne à leur échelon. Vous avez probablement tous dans vos départements des systèmes de consigne locale. Je pense aux marques de bières qui se développent. Bref, il faut encadrer tout cela et permettre à de tels systèmes d’émerger partout sur les territoires. C’est ainsi que nous avancerons vers le réemploi et la réutilisation.
Pour finir, le principe de reverser automatiquement les bénéfices tirés des consignes non réclamées en cas de non-atteinte des objectifs paraît quelque peu fragile. Il est certes tout à fait louable, mais il faut bien y réfléchir et bien rédiger le texte, afin que le dispositif ne soit pas considéré comme impossible à mettre en œuvre par des instances juridiques.
Le Gouvernement a proposé une évolution du cadre juridique de la consigne pour répondre aux questions très légitimes que vous soulevez. Je suis donc tout à fait favorable à votre amendement et je me réjouis des discussions à venir.
M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, pour explication de vote.
M. Joël Bigot. Tout à l’heure, dans son intervention, Mme la rapporteure a posé une question extrêmement précise à Mme la secrétaire d’État : le Gouvernement veut-il oui ou non maintenir la consigne pour recyclage, sachant que notre commission a pris position très clairement pour une consigne pour réemploi ou réutilisation ? Dans la foulée, ipso facto, on voit débouler un amendement qui tend à organiser la consigne pour recyclage. Madame la secrétaire d’État, à défaut de répondre à la question posée par Mme la rapporteure, répondrez-vous à celle que se pose l’hémicycle : allez-vous oui ou non abandonner la consigne pour recyclage ? Nous attendons de vous une réponse claire et précise. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 270 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de vingt amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 432 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. Regnard, Mmes Vermeillet et Morin-Desailly, M. Guerriau, Mme Deromedi, MM. Savary, Decool, L. Hervé, Paul et J.M. Boyer, Mmes Lassarade et Kauffmann et M. Laménie, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-10-8. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsque les déchets générés par les produits concernés sont considérés en application du présent code comme des déchets dangereux, en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou traitement.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement est défendu.
M. le président. L’amendement n° 551, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
pour réemploi ou réutilisation
II. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositifs sont conçus pour permettre la reprise par un producteur qui en fait la demande des produits de même nature pour lesquels il a mis en place une consigne pour réemploi ou réutilisation.
« Lorsque les collectivités procèdent à la collecte et le cas échéant au tri des produits consignés dans le cadre du dispositif harmonisé mentionné au II de l’article L. 541-10-9, les producteurs ou leur éco-organisme sont tenus de leur reverser le montant des sommes consignées correspondantes.
« Lorsqu’un dispositif de consigne à une échelle plus large qu’une région est mis en place, les producteurs des produits soumis au dispositif de consigne ou leur éco-organisme élaborent un projet de schéma d’implantation des dispositifs de déconsignation qui est soumis pour avis au conseil régional ou, pour la Corse, à l’autorité prévue à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales pendant une durée de deux mois.
« Lorsqu’un dispositif de consigne à une échelle plus large qu’une seule région est mis en place, les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du même code peuvent assurer la mise en place de dispositifs automatiques de déconsignation similaires à ceux retenus par les producteurs des produits soumis au dispositif de consigne ou leur éco-organisme. Les producteurs ou l’éco-organisme sont alors tenus d’assurer une collecte régulière des produits déconsignés dans ces dispositifs automatiques, d’assurer la mise à disposition de fonds suffisants pour procéder aux déconsignations et de reverser aux collectivités une rétribution dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je vais peu à peu vous donner toutes les réponses que vous attendez, mesdames, messieurs les sénateurs. Ne vous inquiétez pas, je ne fais jamais de refus d’obstacle et je suis toujours très honnête et sincère. Tous ces sujets méritent un débat apaisé. Il est donc nécessaire de prendre le temps de traiter les très nombreuses questions, y compris de répondre aux attaques que vous formulez à l’encontre de nos propositions.
Le Gouvernement a engagé bien avant le début de l’été une réflexion sur la consigne. Le temps est venu, selon moi, de continuer à en discuter ! Car lisez mes interventions dans les médias : j’utilise le mot « consigne » depuis des mois ! Mais comme c’est un thème qui revient souvent dans le débat public en France, il est souvent balayé d’un revers de main – on l’a vu dans les années soixante-dix ou quatre-vingt – au motif que les décisions paraissent toujours prises par des cénacles un peu techniques ; personne n’y prête attention, pensant que l’intention n’est pas vraiment sérieuse ! C’est effectivement ce que pensent les grands techniciens, mais ainsi que je le dis depuis des mois : nous tiendrons sur notre position !
Le Gouvernement souhaite avancer, mais dans la concertation. Ainsi, depuis le début de l’été, nous avons engagé une large concertation pour examiner précisément les conditions de mise en place des dispositifs de consigne. J’ai eu de très nombreux échanges avec les représentants des collectivités locales, que j’ai reçus à plusieurs reprises au ministère de la transition écologique et solidaire. Le débat parlementaire en commission au Sénat – je l’ai souligné de nombreuses fois – a été également important. J’ai rappelé qu’il était utile de mieux encadrer les modalités de mise en œuvre de la consigne et de placer les collectivités au cœur de certains choix.
Certes, nous pouvons nous mettre la tête dans le sable et refuser d’entendre prononcer le mot « consigne », mais en réalité, mesdames, messieurs les sénateurs, le monde change extrêmement vite. La sensibilité écologique de nos concitoyens – les sondages des deux dernières années le prouvent – a profondément évolué. Les Français souhaitent pouvoir faire plus pour lutter contre la dégradation de notre environnement, et c’est ce qu’ils attendent des entreprises et du Gouvernement, que nous le voulions ou non ! J’entends vos arguments qui sont, me semble-t-il, davantage fondés sur des perceptions que sur la réalité.
M. Jean-François Husson. Mais non !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. J’entends dire ici et là que personne ne pourra jamais mettre en place un système de consigne en France. Madame Taillé-Polian, je suis entièrement d’accord avec vous : il est indispensable que les collectivités locales reçoivent la totalité et le maximum de ce qu’elles peuvent récoler, c’est tout l’objet de mon amendement ! Car si ces fonds ne vont pas dans les poches des collectivités locales, ils profiteront à des gens à qui nous ne voulons pas donner notre argent, c’est-à-dire à la grande distribution et aux industries de l’agroalimentaire !
M. Jean-François Husson. Pourquoi ? Ce sont vos adversaires ?
M. Jean-François Husson. Vous ne devriez pas dire cela…
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Quoi qu’il en soit, il leur sera possible d’aller vers des systèmes de recyclage et de consigne. Si jamais ils s’y mettent, comment allons-nous les en empêcher ? C’est impossible ! Nous devons donc réguler, contrôler le système, pour placer les collectivités au cœur de ce dispositif. Voilà pourquoi le Gouvernement propose d’amender le cadre juridique de la consigne sur plusieurs points.
D’abord le dispositif de consigne doit accompagner le développement du réemploi et de la réutilisation. Bien sûr, madame la rapporteure, je suis tout à fait d’accord avec vous : au-delà du recyclage, l’horizon est le réemploi et la réutilisation ! Le recyclage ne peut être qu’une solution de transition. C’est pourquoi cet amendement prévoit que tout dispositif de consigne doit être compatible avec les produits qui font l’objet d’une consigne spécifique pour réemploi ou réutilisation.
Pour autant, le Gouvernement réaffirme que la consigne ne doit pas exclure les produits qui seraient recyclables. Une telle exclusion pourrait en effet entraîner un report de consommation sur les produits jetables à usage unique, ce qui rendrait plus coûteux le déploiement de la consigne pour les produits réutilisables. Ce n’est pas le but recherché, c’est même l’inverse de ce que nous voulons.
Par ailleurs, l’amendement du Gouvernement tend à confirmer que les collectivités pourront obtenir la consigne des produits consignés qui seraient collectés dans le bac jaune. Très concrètement, si vous achetez un sandwich et une boisson à la boulangerie ou dans un autre commerce du centre-ville, si la bouteille ou la canette est consignée, de deux choses l’une : soit vous la jetez dans un bac à déconsignation financé et payé intégralement par l’industrie agroalimentaire, soit vous la ramenez chez vous, parce que vous n’avez pas fini votre boisson, que vous ne voulez pas la gaspiller, et vous la buvez une ou deux heures après. Allez-vous devoir ressortir dans la rue pour la déconsigner ? Pas du tout ! Vous la déposerez alors dans votre bac jaune et l’argent reviendra à la collectivité. C’est impératif et indispensable. Voilà pourquoi nous l’inscrivons dans le dur et dans le texte ! Il est fondamental que la collectivité puisse bénéficier du produit de ces déchets, y compris après leur passage en centre de tri. D’après le pré-rapport, le gain financier pour les collectivités serait estimé entre 50 et 124 millions d’euros par an. Nous voulons la même chose que vous. Nous ne souhaitons pas que les collectivités se retrouvent au bord du chemin. Il importe donc qu’elles soient au cœur du système.
De surcroît, avec cet amendement du Gouvernement, les collectivités seront placées au cœur du choix des schémas d’implantation des machines de déconsignation. Des industriels de l’agroalimentaire nouent des partenariats avec les entreprises de la grande distribution pour déposer des machines de déconsignation dans les grands supermarchés. C’est extrêmement pervers, car cela encourage nos concitoyens à y retourner pour déconsigner leurs emballages. Est-ce cela que nous voulons ? À notre sens, les collectivités doivent pouvoir dire leur mot sur l’implantation des machines, car il importe que celles-ci soient aussi installées dans les centres-villes. Nous proposons donc – mais peut-être aurez-vous une meilleure idée – que le conseil régional soit consulté sur le schéma d’implantation des machines de déconsignation. Les collectivités pourront accueillir et positionner à l’emplacement de leur choix des dispositifs automatiques en étant rétribuées en conséquence : ne laissons pas la voie ouverte aux industries de l’agroalimentaire ! Les collectivités ne doivent pas regarder passivement les supermarchés et les entreprises de l’agroalimentaire se donner une deuxième jeunesse et se verdir ! N’auront-elles pas leur mot à dire alors qu’elles disposent d’un des meilleurs systèmes de gestion publique des déchets ?
M. Pierre Ouzoulias. Pourquoi voulez-vous le casser alors ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Il est critique de mettre ce système public de gestion des déchets au cœur du dispositif ! C’est ce que nous vous proposons. Réfléchissez !
Je le sais, je suis jeune, je suis un peu idiote, j’ai moins d’expérience que vous, je ne suis pas politique ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jean-François Husson. C’est inacceptable ! Nous sommes au Parlement, ce ne sont pas des arguments !
M. Pierre Cuypers. C’est de la provocation !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Mais pourquoi est-ce que je me battrais pour mettre en place un système qui pérenniserait le plastique, volerait l’argent des collectivités et embêterait les Français ?
M. Jean-François Husson. Vous vous êtes fourvoyée, c’est tout !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Pas du tout, je veux protéger les collectivités locales ! Mesdames, messieurs les sénateurs, le jour où des systèmes de consigne seront installés dans vos départements pour siphonner sans vergogne, sans même l’avis des maires, tout le PET, toutes les canettes, toutes les briques, vous regretterez votre position, car vous aurez eu l’occasion de réguler le système, de faire en sorte que les collectivités restent au centre du jeu et que de l’argent leur revienne !
Mme Sophie Primas. Nous avons eu notre réponse : nous n’aurons pas de soutien !
M. le président. L’amendement n° 644 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pointereau et D. Laurent, Mmes Deroche, Gruny, Richer et Puissat, MM. Savary, Paul et Pierre, Mme Lamure, M. Charon, Mme Morhet-Richaud, M. Danesi, Mmes Procaccia et Boulay-Espéronnier et MM. Raison et Longuet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
par les ménages
par les mots :
hors foyers
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Je le dis de manière simple et sincère, mais très gentiment, madame la secrétaire d’État, les sénatrices et sénateurs ici présents ne subissent aucune pression. Nous n’avons rencontré personne. Nous faisons simplement état du vécu sur nos territoires et des différentes initiatives qui y ont été mises en place depuis un certain temps. Nous ne cherchons pas le conflit, nous évoquons la vie au quotidien dans nos départements et nos villages. Il faut respecter cela. Ne cassons pas tout, ne remettons pas en cause ce qui a été mis en œuvre historiquement.
J’attends avec impatience l’avis de notre rapporteure, mais si l’on doit entrer dans ce système, limitons-le aux seuls produits consommés hors foyer.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 282 rectifié est présenté par MM. Kern, Bonnecarrère et Détraigne, Mme de la Provôté, MM. Poadja, Henno, Canevet, L. Hervé et Capo-Canellas et Mme Vullien.
L’amendement n° 501 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mmes Estrosi Sassone et Imbert et MM. Laménie, Longuet, Paul, Rapin et Gremillet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
collecte fixés par
par les mots :
réemploi et de prévention fixés par la réglementation,
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 282 rectifié.
M. Claude Kern. Madame la secrétaire d’État, nous ne sommes pas contre la consigne, nous sommes avant tout pour la réduction des déchets et surtout pour la réduction de tous les plastiques. La consigne, vous l’avez constaté dans les pays où elle se pratique, aura l’effet inverse que celui que vous escomptez et la part du plastique augmentera dans les années à venir. Mettre en place la consigne pour le recyclage est donc une fausse bonne idée. En revanche, nous disons oui à la consigne pour le réemploi et la réutilisation. Nous ne voulons pas duper les Français. Je salue d’ailleurs la position de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, qui a fait le choix pertinent de réserver la consigne au réemploi et à la réutilisation. Ce faisant, nous répondons aux attentes des Français en affichant clairement l’objectif de réduction des déchets.
Cet amendement vise à préciser que les consignes mises en place le sont pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réduction des déchets, sachant que ces objectifs peuvent être définis par des textes réglementaires, comme les cahiers des charges des éco-organismes. Or ce n’est pas le cas aujourd’hui.
Avec votre amendement, madame la secrétaire d’État, vous refocalisez tout sur les coûts et les compensations, mais restons dans le vif du sujet : pensez-vous sincèrement que votre projet réduira le nombre des bouteilles en plastique ?
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 501 rectifié.
M. Jean-François Husson. Dans le droit fil de la question posée par Claude Kern, je pense que les Français sont comme nous : ils ont compris qu’il faut bannir les contenants plastiques à usage unique parce qu’ils sont mauvais pour l’environnement, voire pour la santé. Il importe de programmer leur disparition. Je ne comprends donc pas que le Gouvernement envisage de leur donner une valeur supplémentaire via la consigne. Objectivement, personne ne vous suit, madame la secrétaire d’État. Je vous poserai une question et je formulerai une observation.
Vous avez rencontré tout l’été des ONG, des associations de consommateurs, de nombreuses associations d’élus et des associations environnementales. Vous ne semblez pas les avoir convaincues. Que vous manque-t-il pour emporter la conviction de celles et de ceux qui pratiquent depuis des années des politiques au bénéfice à la fois des territoires et du réemploi ?
Enfin, madame la secrétaire d’État, je n’accepte pas d’être tourné en ridicule. Le fait d’être une élue nouvelle, avec moins d’expérience que d’autres, le fait d’être jeune, de vous présenter devant nous avec beaucoup d’idées n’est pas à mes yeux un handicap. Au contraire, je salue votre parcours. N’essayez donc pas de nous ringardiser !
Mme Laure Darcos. Oui !
M. Jean-François Husson. Dans la lucarne, devant les Français, parce que nous avons un avis différent du vôtre, parce que nous proposons des solutions différentes qui reposent sur l’expérience vécue dans nos territoires, ne nous tournez pas en ridicule. Je vous le dis posément : la démocratie française mérite beaucoup mieux ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. L’amendement n° 13 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Primas, MM. Bonnecarrère, Pierre et Le Nay, Mme Vullien, MM. Longeot et Henno, Mme Férat, MM. Cazabonne, Perrin et Raison, Mmes Doineau et Sollogoub, MM. Menonville, Capo-Canellas, Delahaye, Canevet, Lafon, D. Dubois, Decool et L. Hervé, Mmes Lamure et Morin-Desailly, M. Gremillet et Mme Billon, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif
II. – Alinéa 5
Après le mot :
consommateur
insérer les mots :
, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Mme Anne-Catherine Loisier. Madame la secrétaire d’État, je suis étonnée. Vous relevez tous les dangers et les biais de la consigne : que n’avez-vous inscrit dans votre projet de loi les garde-fous nécessaires !
Vous semblez avoir découvert la complexité de ce dispositif et les effets collatéraux négatifs sur l’ensemble du système préexistant au fur et à mesure des débats. Nous sommes également conscients de toutes ces difficultés. C’est pourquoi nous vous proposerons une série d’amendements pour éviter tous les biais que vous condamnez et que nous avons bien identifiés.
Celui que je vais évoquer maintenant concerne l’objectif de ce projet de loi, qui est de préserver l’environnement. La consigne est-elle le bon outil pour préserver l’environnement en matière de gestion des déchets ? Le présent amendement vise à conditionner la mise en œuvre d’un système de consigne à un bilan environnemental global préalable et évidemment positif, car, nous le savons, le déploiement d’un système de consigne induira forcément l’organisation du circuit de collecte dupliqué. La multiplication des véhicules transportant à vide des contenants usagés en parallèle du service public de collecte des déchets existants, la production et la maintenance d’éventuelles machines à consigne, le nettoyage et le traitement de produits s’accompagneront probablement d’une émission de gaz à effet de serre et d’une consommation accrue des ressources.
À ce titre, avant de mettre en place une consigne, il convient de s’assurer qu’elle n’aura pas pour effet de détériorer la performance environnementale globale de la gestion des déchets. Cet amendement avait initialement été proposé par la commission des affaires économiques. Il vise à instaurer une étude environnementale systématique avant la mise en place de tout dispositif de consigne.
M. le président. L’amendement n° 651 rectifié ter, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, M. D. Laurent, Mmes Deroche, Gruny, Richer et Puissat, MM. Savary, Paul et Pierre, Mme Lamure, M. Charon, Mme Morhet-Richaud, M. Danesi, Mme Procaccia et MM. Raison et Longuet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Je ne vais pas être trop long, notre collègue Anne-Catherine Loisier venant d’évoquer le sujet. Mon amendement a pour objet d’imposer une étude d’impact avant de prendre des décisions aussi lourdes de conséquences pour les collectivités et nos concitoyens.
M. le président. Les quatre amendements suvants sont identiques.
L’amendement n° 15 rectifié ter est présenté par Mme Loisier, M. Bonnecarrère, Mme Saint-Pé, MM. Pierre et Le Nay, Mme Vullien, M. Longeot, Mme Vermeillet, MM. Henno et Cazabonne, Mme Procaccia, MM. Perrin et Raison, Mmes Doineau et Sollogoub, MM. Menonville, Capo-Canellas, Delahaye, Vanlerenberghe, Canevet, Lafon, D. Dubois, Cigolotti, Decool et L. Hervé, Mmes Lamure et Morin-Desailly et M. Gremillet.
L’amendement n° 55 rectifié bis est présenté par MM. Dantec, Labbé, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Gabouty, Requier et Vall.
L’amendement n° 266 rectifié est présenté par M. Jomier.
L’amendement n° 596 rectifié, présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au troisième alinéa.
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié ter.
Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement reprend également les termes de l’amendement de la commission des affaires économiques selon lequel les collectivités se voient rembourser le montant de la consigne lorsqu’elles collectent, trient et renvoient les produits consignés au producteur. Même avec une consigne pour réemploi ou réutilisation, une partie des emballages consignés se retrouveront dans la nature, sur la voirie ou dans les bacs jaunes. Il paraît donc évident que les collectivités, lorsqu’elles assurent la collecte de ces produits, doivent être remboursées par les producteurs du montant de la consigne, comme n’importe quel citoyen qui les aurait rapportés.
Comme les producteurs qui déploieront un dispositif de consigne ne seront plus obligés de contribuer à l’éco-organisme de la filière, ils ne participeront plus au financement du service public de collecte et de tri. Les collectivités continueront pourtant d’assurer une collecte et un tri résiduel. Cet amendement inscrit donc clairement dans la loi le principe suivant : les collectivités territoriales seront indemnisées par les producteurs à hauteur de la consigne lorsqu’elles leur renverront un emballage consigné qu’elles auront collecté.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 55 rectifié bis.
M. Ronan Dantec. C’est le même amendement. Nous sommes nombreux à être arrivés à la même conclusion : il y a des produits consignés qui ne seront pas déconsignés dans le système de réemploi et la collectivité se retrouvera dans l’obligation de les gérer. Il faut donc un système assez simple lui permettant de récupérer le même montant ce qui n’est pas le cas, me semble-t-il – mais j’ai pu mal lire –, madame la secrétaire d’État, avec votre propre amendement, qui tend à faire « reverser aux collectivités une rétribution dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement ». Nous sommes beaucoup plus clairs avec nos amendements, qui traitent vraiment de la consigne pour réemploi.
Quand on parle d’environnement, en particulier de déchets, mais pas uniquement, il y a les grandes déclarations, que nous sommes tous capables de faire, et il y a la difficulté des choix techniques. Or, en la matière, c’est souvent sur l’aspect technique que se fait la différence.
Je pense que le Sénat envoie aujourd’hui un message assez clair en affirmant que notre société, notamment les jeunes, veut clairement sortir du plastique à usage unique. C’est une demande sociétale. Dans ce cadre, nous mettons en place un réemploi, et j’espère que nous sommes bien tous d’accord là-dessus. En effet, quand Joël Labbé et moi-même sommes arrivés au Sénat, nous avons pointé les bouteilles en plastique : nous avons dû faire face à un lobby des eaux minérales extrêmement fort que la proposition de Joël Labbé a fait hurler à la mort. C’étaient nos premiers jours au Sénat. (Sourires.)
Nous sommes bien tous d’accord, il s’agit aussi de discuter avec les producteurs d’eau minérale sur le fait qu’ils vont revenir à la bouteille en verre. Cela implique une organisation complexe, car il faudra des points de remplissage des bouteilles généralisés sur tout le territoire, le bilan du verre n’étant pas si bon. Il faut intégrer toutes ces considérations aujourd’hui.
Madame la secrétaire d’État, vous avez aujourd’hui ouvert un débat extrêmement complexe sur la consigne, et je crois très sincèrement que votre propre amendement n’est pas mature à ce stade. Si je peux me permettre un conseil, vous devriez tout simplement le retirer. Nous savons très bien qu’il va y avoir une navette, et il faut que ce texte sorte du Sénat avec un message très clair sur le fait que la part de marché du verre va augmenter en France. C’est bien une demande sociétale, et tant que vous ne proposerez pas des amendements qui répondent à ces stratégies de réutilisation du verre, vous n’y arriverez pas.
Nous allons examiner les amendements qui encadrent le réemploi et nous continuerons le débat après, mais, aujourd’hui, le compte n’y est pas.
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour présenter l’amendement n° 266 rectifié.
M. Bernard Jomier. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour présenter l’amendement n° 596 rectifié.
M. Frédéric Marchand. Je ne serai pas long, car beaucoup de choses ont été dites, et fort bien, par mes collègues. Néanmoins, j’y insiste, dans cette histoire qui nous occupe et pollue un peu notre débat sur un texte qui doit nous faire aller vers une société de consommation différente, il est important, avant toute chose, d’instituer des garde-fous pour les collectivités ; rien ne se fera sans elles ; tout se fera avec elles. Vous l’avez très bien compris, madame la secrétaire d’État. Voilà donc pourquoi je considère que cet amendement est défendu.
M. le président. L’amendement n° 503 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone, M. Piednoir, Mme Imbert et MM. Laménie, Longuet, Paul, Rapin et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsque les déchets générés par les produits concernés sont considérés en application du présent code comme des déchets dangereux, en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou traitement.
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été fort bien dit par les représentants de toutes les sensibilités. Nous souhaitons aller plus loin en créant des dispositifs de consigne autour des déchets dangereux des ménages. Aujourd’hui, cette collecte est difficile et les résultats sont médiocres. À partir du moment où, en plus, ces déchets sont dangereux, nous avons tout intérêt à organiser les filières et faire en sorte que, après l’acte d’achat et la consommation du bien, on puisse aussi s’orienter vers un réemploi. La préoccupation environnementale doit nous conduire à encourager le traitement des déchets dangereux des ménages.
M. le président. L’amendement n° 547 rectifié quater, présenté par MM. Labbé et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Corbisez et Dantec, Mme Guillotin et MM. Jeansannetas, Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan mentionné à l’article L. 541-13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Cet amendement vise à intégrer parmi les objectifs des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, les PRPGD, le maillage équilibré du territoire en matière d’équipements permettant le déploiement des dispositifs de consigne pour réutilisation et réemploi, à savoir non seulement les points de collecte, mais aussi les laveuses et les lieux de stockage des emballages réutilisables. Cet amendement ne concerne donc pas la consigne pour recyclage.
En effet, pour assurer le succès de la consigne pour réemploi et son bénéfice environnemental, un maillage fin du territoire est indispensable : pour avoir une empreinte carbone positive, il est nécessaire de limiter le nombre de kilomètres parcourus par les emballages consignés. Par ailleurs, il est essentiel de favoriser une égalité des citoyens dans l’accès aux points de collecte. Les territoires ruraux, les centres des villes, petites et moyennes, ne doivent pas être défavorisés à cet égard.
La consigne pour réemploi ou réutilisation est une solution d’avenir. Elle est plébiscitée par les consommateurs et bénéfique sur le plan environnemental. C’est l’Ademe qui le dit dans ses différentes études. Elle est aussi, j’en suis convaincu, un vecteur de développement territorial, via les infrastructures locales – lignes de lavage, notamment – et les emplois qui les accompagnent.
L’échelle régionale, en particulier les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets semblent être des outils adaptés pour réunir tous les acteurs autour de la table et favoriser un maillage territorial à la fois cohérent et juste pour les dispositifs de consigne pour réemploi et réutilisation.
M. le président. L’amendement n° 642 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pointereau et D. Laurent, Mmes Deroche, Gruny, Richer et Puissat, MM. Savary et Pierre, Mme Lamure, M. Charon, Mmes Morhet-Richaud, Procaccia et Boulay-Espéronnier et MM. Danesi, Paul, Raison et Longuet, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne, d’information du consommateur et, lorsque les produits consignés ne font pas l’objet d’une restitution auprès d’un dispositif de consigne, les modalités d’affectation des sommes consignées correspondant à ces produits au développement de filières de réemploi, de réutilisation ou de recyclage, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement, dans le prolongement de ce qui a été présenté jusque-là, vise tout simplement à s’assurer, grâce à un décret en Conseil d’État, qu’il y a bien un fléchage vers l’économie circulaire et les filières des sommes payées par les consommateurs qui n’auront pas été remboursées, de sorte qu’il n’y ait pas de pertes en ligne.
M. le président. L’amendement n° 131, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7-…. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsque les déchets générés par les produits concernés sont considérés en application du présent code comme des déchets dangereux, en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou traitement. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Je partage ce qui a été dit sur la nécessité de réserver la consigne au réemploi. Néanmoins, plutôt que de s’attaquer à ce qui marche en mettant en place un dispositif de consigne ou plutôt de collecte sélective sur les bouteilles en plastique, qui sont aujourd’hui bien collectées et recyclées par le service public, cet amendement vise à concentrer la consigne sur des produits sources de déchets considérés juridiquement comme des déchets dangereux, qui ont un impact environnemental beaucoup plus important. C’est le cas des déchets issus des produits chimiques, mais aussi des piles usagées, lorsqu’ils ne sont pas envoyés dans des filières adaptées. Ils sont de plus souvent mal collectés et une consigne, ou plutôt une collecte adaptée sur ces déchets aurait donc du sens en l’occurrence.
M. le président. L’amendement n° 502 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi, MM. Cuypers, Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone, M. Piednoir, Mme Imbert, MM. Laménie, Longuet, Paul, Rapin et Gremillet et Mme Berthet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un produit ou en emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte sélective en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de consigne ou de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ces derniers en assurent le réemploi ou la réutilisation. »
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Cet amendement est défendu.
M. le président. Les quatre amendements suvants sont identiques.
L’amendement n° 234 rectifié bis est présenté par MM. Jomier, P. Joly, Antiste, Montaugé, Roger, Courteau et Lurel, Mme Jasmin, MM. Vaugrenard et Tourenne, Mmes Conway-Mouret et Lepage, M. Devinaz, Mmes Meunier, Conconne et Harribey, MM. Gillé, Tissot, Marie et Daudigny et Mme Monier.
L’amendement n° 550 rectifié bis est présenté par MM. Dantec, Labbé, A. Bertrand, Cabanel, Collin et Corbisez, Mmes N. Delattre et Guillotin et MM. Léonhardt et Requier.
L’amendement n° 659 rectifié est présenté par M. Longeot.
L’amendement n° 684 rectifié est présenté par M. Gontard.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 541-13 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .… – Le plan assure un maillage équilibré des dispositifs de collecte par consigne mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »
La parole est à M. Bernard Jomier, pour présenter l’amendement n° 234 rectifié bis.
M. Bernard Jomier. La localisation des dispositifs de collecte est un enjeu essentiel, et cet amendement vise à inscrire, parmi les objectifs des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, celui d’un maillage équilibré de ces points de collecte sur les territoires. En effet, ils doivent rester des équipements de proximité. Le maillage doit ainsi répondre à un souci d’égal accès pour la population, notamment pour des publics à mobilité réduite.
Le développement tous azimuts, présent et futur, des dispositifs de consigne constitue ainsi un enjeu croissant pour nos collectivités territoriales. Ne pas intégrer la question de leur répartition dans le cadre collégial et concerté qu’offrent les PRPGD laisserait courir le risque d’une concentration de ces équipements dans certaines zones, au détriment d’autres. Des inégalités d’accès, touchant plus particulièrement certains publics, pourraient ainsi se creuser. Notamment, une surconcentration de ces dispositifs sur les lieux de consommation, comme les zones commerciales, se ferait au détriment des centres-bourgs, des centres-villes et de leurs commerces de proximité. Il apparaît donc nécessaire d’insérer rapidement cette préoccupation dans un schéma qui soit à la fois global, cohérent et protecteur.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 550 rectifié bis.
M. Ronan Dantec. Il a été parfaitement défendu par mon collègue Jomier. Si ces amendements sont adoptés, le texte sortira du Sénat avec un dispositif cohérent sur la consigne de réemploi.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 659 rectifié.
M. Jean-François Longeot. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 684 rectifié.
M. Guillaume Gontard. C’est le même amendement. Il a été parfaitement défendu par mes collègues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces vingt amendements en discussion commune ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avec l’amendement n° 432 rectifié, Mme Berthet propose de rétablir une consigne pour recyclage sur les déchets dangereux. L’étude commandée par le Sénat sur ce sujet montre les difficultés techniques et opérationnelles que soulèverait la mise en place d’une consigne pour recyclage sur les piles, qui seraient visées en priorité par un tel dispositif. Je vous demande donc de le retirer, ma chère collègue.
L’amendement n° 551 du Gouvernement vise à rétablir la possibilité d’une consigne pour recyclage et à procéder à différentes modifications. Celle relative à la finalité de la consigne, permettant d’intégrer la consigne pour recyclage, est bien entendu inacceptable pour notre commission, comme j’ai déjà eu l’occasion de le rappeler. Partant, l’ajout sur les synergies potentielles entre systèmes de consigne nous semble très largement vidé de son intérêt. S’agissant de la récupération des consignes sur les produits consignés qui se retrouveraient dans le bac jaune, des amendements de nos collègues Mme Loisier et M. Dantec ont été déposés sur le sujet, et nous leur avons réservé un avis de sagesse. Le Sénat aura l’occasion de se prononcer tout à l’heure.
De même, pour la logique de planification régionale, sur laquelle plusieurs d’entre vous ont proposé des amendements, nous serons favorables à la proposition de M. Labbé. J’ajoute que votre rédaction, madame la secrétaire d’État, fait la part belle aux producteurs, qui décideront en se contentant de soumettre la cartographie pour avis simple au conseil régional, ce qui est inacceptable.
Enfin, nous sommes opposés au dernier point, qui témoigne d’un certain flottement des intentions du Gouvernement quant au projet de consigne. En effet, il consiste à faire entrer les collectivités territoriales dans un système de consigne dont elles ne veulent pas. Autrement dit, vous proposeriez aux collectivités de concurrencer leur propre service public de collecte et de tri des déchets. Aucune association de collectivités territoriales ne nous a fait part, à ce stade, du moindre intérêt sur ce sujet.
Au-delà même du I de votre amendement, auquel nous sommes fondamentalement opposés, les autres dispositions que vous nous proposez nous paraissent soit dépourvues de sens, soit satisfaites par des propositions de nos collègues parlementaires. Pour l’ensemble de ces raisons, nous avons émis un avis défavorable sur votre amendement.
L’amendement n° 644 rectifié bis vise à créer une consigne limitée au hors foyer. En raison du recentrage de la consigne sur le réemploi, se limiter au hors foyer nous semble moins pertinent. En outre, il y a de vraies interrogations quant à la faisabilité technique d’une consigne ciblant une consommation hors foyer, très complexe à distinguer des achats en vue de la consommation à domicile. Pour cette raison, je sollicite le retrait de cet amendement.
Les amendements identiques nos 282 rectifié et 501 rectifié visent opportunément à recentrer les objectifs fondant la consigne sur le réemploi et la prévention. La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements.
L’amendement n° 13 rectifié de notre collègue Anne-Catherine Loisier vise à subordonner la création de consignes pour réemploi ou réutilisation à la réalisation d’un bilan environnemental positif, ainsi qu’à fixer par décret la méthode retenue pour établir ce bilan. Cet ajout très pertinent permettra de s’assurer que ces dispositifs apporteront une vraie plus-value sur le plan environnemental. La commission s’est prononcée favorablement.
L’amendement n° 651 rectifié bis vise judicieusement à soumettre le déploiement de dispositifs de consigne à la réalisation d’une étude d’impact et à une concentration préalable de tous les acteurs concernés. Il s’agit d’une précision extrêmement pertinente, car l’évaluation et la concertation préalables à l’élaboration du dispositif initial de consigne par le Gouvernement ont été extrêmement lacunaires, malgré les vives préoccupations de la quasi-totalité des parties prenantes, notamment des associations de protection de l’environnement, de défense des consommateurs, et des acteurs de l’économie sociale et solidaire. La commission s’est prononcée favorablement.
Les amendements nos 15 rectifié ter, 55 rectifié bis, 266 rectifié et 596 rectifié ont reçu un avis favorable de la commission.
Pour les mêmes raisons que celles que j’ai exposées au sujet de l’amendement n° 644 rectifié bis, la commission demande le retrait de l’amendement n° 503 rectifié.
L’amendement n° 547 rectifié vise à intégrer au PRPGD un volet relatif au maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation. Cela permettra de planifier ce déploiement dans une logique d’aménagement du territoire en vue d’assurer une répartition équilibrée au regard des principes de proximité et d’accessibilité. Il s’agit donc d’un ajout très pertinent, sur lequel la commission a émis un avis favorable.
L’amendement n° 642 rectifié bis est incompatible avec l’amendement n° 13 rectifié de Mme Loisier, sur lequel nous avons donné un avis favorable. J’en sollicite donc le retrait.
L’amendement n° 131 a pour objet de rétablir une consigne pour recyclage sur les déchets dangereux. Pour les mêmes raisons que celles avancées au sujet de l’amendement n° 644 rectifié bis, je demande à mon collègue Gontard de bien vouloir le retirer.
L’amendement n° 502 rectifié vise à limiter au réemploi et à la réutilisation les dispositifs de consigne mis en place de façon volontaire par les producteurs, lorsque les produits en question font l’objet d’une collecte sélective. Cette contrainte nous paraît problématique au regard de la Constitution, particulièrement en ce qui concerne la liberté d’entreprise. Elle ne nous semble en outre pas nécessaire compte tenu de ce que j’ai indiqué précédemment sur la très faible probabilité que les producteurs mettent en place volontairement de véritables consignes pour recyclage de façon massive. Je demande le retrait de cet amendement.
La commission s’est enfin prononcée pour un retrait des amendements identiques nos 234 rectifié bis, 550 rectifié bis, 659 rectifié et 684 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Avant toute chose, j’aimerais de nouveau vous dire combien je suis heureuse, parce que j’estime qu’il y a des combats qui valent d’être menés, et qui méritent que l’on prenne du temps pour convaincre. C’est le cas de la consigne. Quand j’ai installé le sujet dans le débat au début de l’année 2018, nous n’étions que quelques-uns à y croire, aux côtés d’associations et de certaines entreprises engagées. Aujourd’hui, je vois que l’idée a fait son chemin, notamment au travers d’amendements sur lesquels je reviendrai. Je salue votre conviction en faveur des dispositifs de consigne pour réemploi et réutilisation. Je crois que c’est véritablement là que se situe l’avenir, mais il faut organiser la transition.
Je note que vous n’avez pas, à ce stade, une telle conviction pour les dispositifs de consigne pour recyclage. Pour autant, et c’est salutaire, certains d’entre vous ont accepté de reprendre à votre compte des garde-fous que le Gouvernement avait proposés contre des consignes pour recyclage « sauvages » qui seraient mises en place unilatéralement par des metteurs sur le marché. Ces garde-fous me paraissent très importants pour les collectivités et pour le service public de gestion des déchets.
Je compte continuer avec vous le travail après cette première étape, parce que je crois au bénéfice d’une consigne pour recyclage, comme une grande majorité de Français. Je sais que, malgré les sondages qui se succèdent, vous n’y croyez pas. Pourtant, j’ai la faiblesse de croire que c’est une réalité.
Mme Sophie Primas. Montrez-les-nous !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je le répète, ces garde-fous me paraissent très importants pour les collectivités et pour le service public de gestion des déchets.
Certains des sondages, madame la sénatrice, sont à la disposition du public ; ce n’est pas le Gouvernement qui les a commandés.
Mme Sophie Primas. Vous m’avez dit le contraire !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Nous en avons commandé, mais Ipsos en a réalisé aussi très récemment.
Je crois que, au regard des expériences à l’étranger, ce dispositif est le plus efficace pour atteindre les hauts niveaux de performance écologique que nos concitoyens exigent.
À terme, si nous ne changeons rien, année après année, de façon marginale, effectivement, je crois que le système public de gestion des déchets pourrait arriver à des niveaux satisfaisants, mais le niveau d’exigence de nos concitoyens a radicalement changé au cours de ces quelques derniers mois. Si on ne touchait rien, on pourrait sans doute y arriver par paliers successifs, mais je pense que nos concitoyens nous demandent plus, et s’ils nous demandent plus, d’autres répondront à leurs attentes.
Faisons en sorte que les collectivités soient au cœur du jeu. C’est pourquoi, je le répète, je compte continuer avec vous le travail après cette première étape.
On constate à l’étranger de hauts niveaux de performance écologique. Là où le réemploi n’est pas possible, car il n’est pas possible pour tous les types d’emballage, tant que les usages n’ont pas changé et que certains substituts n’ont pas été inventés, nous devons agir, parce que nous ne pouvons pas tolérer que, a minima – en prenant les chiffres les plus conservateurs, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est-à-dire les vôtres ! – 200 millions de bouteilles en plastique se retrouvent chaque année dans la nature, sans parler des canettes en plastique, des briques. Elles peuvent se retrouver dans la nature non seulement en France, mais aussi en Indonésie, en Malaisie ou ailleurs. Nos compatriotes ne veulent plus de cela. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
Mme Cécile Cukierman. Il y a d’autres choses dont ils ne veulent plus !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je crois qu’ils veulent trouver les moyens d’éviter cela. Si c’est nécessaire, ils le feront sans les collectivités locales, et c’est profondément regrettable. (Mêmes mouvements.) Tel n’est pas le souhait du Gouvernement.
Néanmoins, je salue avec force la volonté qui nous anime tous dans cette assemblée de trouver des solutions pour améliorer la collecte des emballages.
Je regrette que le Sénat passe à côté de cette occasion majeure de défendre les collectivités face à un changement qui va s’opérer sans elles, et de répondre aux aspirations des Français. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)
Non, mesdames, messieurs les sénateurs,…
M. Pierre Ouzoulias. Arrêtez ! Les aspirations des Français, c’est la fin du plastique !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. … je ne veux pas mettre en péril le service public de gestion des déchets pour les bouteilles en plastique, qui ne représentent que très peu de déchets au total.
Vous accusez le Gouvernement de vouloir mettre en péril le service public de gestion des déchets… (Exclamations sur différentes travées.)
Mme Sophie Taillé-Polian. Comme tous les autres !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je vous l’ai déjà dit, et je le répète, ce service public de gestion des déchets n’est pas mis en péril par la consigne. Ses règles de financement restent inchangées. C’est écrit dans la loi, depuis la loi Grenelle I de 2009. C’est repris dans la directive Déchets de 2018. Je propose de réaffirmer dans ce projet de loi anti-gaspillage, au moyen d’un amendement à l’article 9, que, bouteille en plastique ou non dans le bac jaune, l’éco-organisme doit contribuer à hauteur de 80 % des coûts nets optimisés de la collecte et du traitement des emballages.
Ce sont les soutiens de la filière REP qui constituent l’essentiel des recettes des collectivités sur les emballages en plastique. Ces soutiens subsistent, pour la raison que j’ai mentionnée à l’instant. Consigne ou pas consigne, l’éco-organisme doit participer, parce que la loi française et une directive européenne l’y obligent, et parce que nous voulons – si ce n’est pas au Sénat, ce sera dans un autre cénacle (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) – l’inscrire dans la loi de nouveau.
L’article 8, que nous aurions dû examiner avant celui-ci, constitue un renforcement des soutiens.
Moi, je suis comme vous, j’ai en horreur cette société caractérisée par la prolifération de la pollution plastique. Oui, je pense utile de dire que nous souhaitons la disparition progressive du plastique, mais, en attendant, il faut quand même collecter ces déchets.
Je le répète, d’après vos chiffres, qui sont bien moins élevés que les miens, 200 millions de bouteilles se retrouvent chaque année dans la nature en France. Et on ne devrait rien faire contre cela, en se disant : « Ce n’est pas grave, on attend et on finira bien par y arriver un jour ». Certes, mais moi, je ne peux pas aller voir les Français et leur dire : « Mesdames, messieurs, un jour, on y arrivera ! » Non ! Il faut leur donner des gages pour qu’ils sachent que l’on va accélérer, d’autant que les collectivités ne perdront pas un euro, puisque c’est déjà dans la loi ; c’est déjà la réalité.
D’autre part, dans ce texte, et nous allons en discuter, il y a énormément pour lutter contre la pollution par le plastique, et je suis sûr que vous allez apporter de meilleures idées pour lutter contre sa prolifération. Nous allons en discuter. Nous allons assigner ces objectifs à toutes les filières REP, en commençant par réformer leur gouvernance. Collectivement, nous allons être bien plus exigeants à leur égard, pour qu’elles fassent exactement ce pour quoi elles se sont engagées. Nous avons toute une série de mesures à ce sujet dans le texte, et vous allez les enrichir, je n’en doute pas.
Par exemple, la modulation de l’éco-contribution en fonction de la prise en compte ou non de l’impact environnemental des emballages. Entre parenthèses, cette expression peut être galvaudée et il faut faire très attention à la façon dont on l’utilise. Pour faire simple, plus un emballage pollue, plus l’éco-contribution versée par le producteur devra être élevée. Cela fait partie des mécanismes que nous mettons en place. Nous l’avons voté hier, comme l’accélération du développement du vrac, la lutte contre le suremballage, l’interdiction des plastiques superflus. Tout cela, nous l’avons construit ensemble, et nous allons continuer.
En attendant, on ne peut pas se satisfaire qu’il y ait 200 millions de bouteilles en plastique dans la nature, se dire que cela ne fait rien, attendre en pensant qu’un jour on y arrivera bien… (Exclamations.)
Mme Sophie Primas. Ça suffit !
Mme Jocelyne Guidez et M. Pierre Cuypers. On n’est pas au théâtre !
M. Claude Kern. Arrêtez !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Pour conclure, je suis défavorable à tous les amendements, sauf…
M. Pierre Ouzoulias. C’est la même chose depuis deux jours !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, vous m’avez dit vous-même que c’était une loi communiste, alors écoutez…
M. Pierre Ouzoulias. Moi, je vous ai dit ça ?
M. Pierre Ouzoulias. Nous ne sommes pas dans le même camp et nous ne le serons jamais. Moi, j’ai des convictions politiques !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je suis défavorable à tous les amendements, sauf à l’amendement n° 596 rectifié, qui reprend une mesure de l’amendement gouvernemental, et aux amendements nos 15 rectifié ter de Mme Loisier, 55 rectifié bis, 266 rectifié, qui est absolument similaire à l’amendement proposé par le Gouvernement, concernant ce que nous appelons la déconsignation du bac jaune. (Mme Cécile Cukierman s’esclaffe.)
J’ai du mal à comprendre comment on peut être contre la consigne pour recyclage, et déposer en parallèle un amendement tendant à réguler la consigne pour recyclage. En tout cas, je suis très satisfaite d’une chose : malgré les contradictions apparentes, nous atterrissons sur le même résultat.
Par ailleurs, je serais tentée de soutenir les amendements nos 432 rectifié, 503 rectifié et 131, mais leur adoption risque de rendre tous les autres sans objet, donc je propose leur retrait.
M. Jean-François Husson. On n’a rien compris !
M. le président. Comme vient de le dire Mme la secrétaire d’État, l’adoption de certains de ces amendements en rendrait d’autres sans objet. Je propose donc que les explications de vote interviennent amendement par amendement, sinon nous risquons de débattre pendant deux heures sans savoir au bout du compte qui vote pour quoi !
La parole est à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Madame la secrétaire d’État, comme nous sommes appelés à passer encore quelques heures ensemble, il faudrait que vous abandonniez assez vite le registre de la caricature ou de l’invective. Sans cela, nous ne pourrons pas travailler sereinement. Il s’agit d’un sujet sérieux qui mérite que nous fassions preuve de respect mutuel.
Alors que votre projet a notamment pour conséquence de faire perdre, chaque année, 150 millions d’euros aux collectivités locales et 200 millions d’euros aux consommateurs, vous dites vouloir protéger les collectivités locales. Et vous le dites devant le Sénat, qui est la chambre des collectivités locales ! C’est de la provocation. Et je ne parle même pas des 400 millions d’euros qui sont remis en cause pour ce qui concerne la mise aux normes ou la construction de centres de traitement… Je trouve que tenir de tels propos n’est ni raisonnable ni honnête.
De même, vous déclarez avoir horreur des déchets et que l’on ne peut pas ne rien faire – je vous cite –, sous-entendant que nous, nous ne voudrions rien faire contre les déchets en plastique.
M. Jean-François Husson. Mais c’est ce que nous avons compris !
M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Or c’est tout le contraire !
Le travail réalisé en commission et dans l’hémicycle depuis le début de l’examen du projet de loi vise justement à donner beaucoup plus d’ambition à un texte focalisé sur la consigne pour recyclage.
Je rappelle que, dans cet hémicycle, nous avons adopté, en début de semaine, des mesures aux objectifs très clairs. Je rappelle que, en commission, nous avons pris des mesures fortes pour lutter contre le suremballage. Nous avons également pris des mesures fortes pour lutter contre les plastiques hors foyer.
Quant à vous, vous vous focalisez sur le recyclage de la bouteille en plastique, qui représente 1 % des déchets ménagers et à peine 10 % des déchets plastiques, et vous venez nous donner des leçons ! Je veux vous dire que cette attitude est proprement insupportable.
Si nous ne sommes pas favorables à la consigne pour recyclage, ce n’est pas pour vous embêter ! C’est parce que nous pensons qu’un tel dispositif est contre-productif sur le plan écologique, tout simplement parce qu’il légitime l’usage du plastique. On a bien vu que l’institution d’une telle consigne en Allemagne avait entraîné une augmentation de 60 % du recours au plastique à usage unique. Cela montre bien les effets pervers de la mesure que vous proposez ! De grâce, cessez de caricaturer et d’invectiver.
À propos de cette consigne pour recyclage, j’aimerais savoir si vous la subissez ou si vous la désirez. La question vous a été posée à plusieurs reprises – par M. Bigot, par Mme la rapporteure –, mais nous ne parvenons pas à connaître votre position à ce sujet. Vous avez, sur ce point, un langage qui varie selon les jours et les interlocuteurs.
Le projet de loi initial n’apportait aucune précision sur cette consigne. Il prévoyait seulement que le Gouvernement pourrait prévoir, par décret, une consigne, sans que l’on sache sur quoi ni comment. Nous avons ensuite découvert que vous vouliez cette consigne pour le seul recyclage des bouteilles en plastique. Puis vous avez déclaré ne pas tenir tant que cela à cette consigne, avant de déposer un amendement qui revenait en arrière, d’affirmer que vous pourriez retirer cet amendement, puis que vous pourriez le sous-amender… Finalement, vous venez le défendre devant nous et vous essayez de faire passer à certains sénateurs des sous-amendements visant à amender votre dispositif…
Cette attitude est tout sauf honnête ; elle est tout sauf transparente. Vraiment, je ne crois pas qu’on puisse travailler dans ces conditions. J’aimerais que cessent la caricature et les invectives et que vous nous disiez si, oui ou non, vous pensez que la consigne pour recyclage est quelque chose de positif. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. Bruno Retailleau. Bravo !
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Je note avec satisfaction que les membres du groupe Les Républicains ont évolué sur la question du plastique. Auparavant, ils nous reprochaient régulièrement de verser dans le plastique bashing. Je me félicite de leur mobilisation à ce sujet.
La consigne nous pose une difficulté. Vous nous dites, madame la secrétaire d’État, que nous ne traitons pas le problème des 200 millions de tonnes de bouteilles en plastique qui, chaque année, ne sont pas collectées. Mais votre système de consigne ne garantit en aucun cas que ces bouteilles soient précisément celles qui seront prises en charge !
Mme Sophie Primas. Très bien !
Mme Sophie Taillé-Polian. Vous risquez de déstabiliser le service public pour modifier un flux qui est déjà pris en charge, sans vous occuper vraiment de flux qui, eux, ne sont pas traités.
« Pourquoi voudrais-je d’un système qui ne va pas dans le bon sens ? », nous demandez-vous. Sauf que la fragilisation du service public et des collectivités locales est tout de même une constante de l’action de votre gouvernement ! Au reste, j’ai le souvenir d’un ministre de l’écologie qui a quitté le Gouvernement voilà plus d’un an parce qu’il trouvait que le rôle des lobbies était trop important. On peut se demander si ce n’est pas au même problème que nous nous trouvons aujourd’hui confrontés dans cet hémicycle.
Votre système permet finalement aux industriels dont le modèle économique repose sur la bouteille jetable de répondre aux questions qui leur sont posées par une pirouette qui ne résoudra pas le problème principal que constituent les emballages en plastique et qui leur permettra de retomber sur leurs pieds.
Nous ne pouvons y souscrire. (Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.
M. Claude Bérit-Débat. Sur la forme, je dois dire que je suis atterré. Le débat est surréaliste : on ne répond pas aux questions que nous posons ou l’on y répond indirectement en suggérant que le savoir et la vérité se trouvent du côté de Mme la secrétaire d’État.
Nous sommes des élus locaux. Nous avons tout de même une certaine expérience de terrain ! La plupart d’entre nous ont été maires ou présidents d’intercommunalité. À ce titre, nous savons ce que c’est que gérer des déchets, c’est-à-dire mettre en place une collecte, un tri sélectif auquel nos concitoyens ont accès, des déchetteries, équilibrer un budget… Or on nous dit de manière indirecte que nous ne savons rien faire. C’est purement insupportable.
Par ailleurs, comme l’a dit le président de la commission, vous fragilisez vous-même les collectivités territoriales avec une mesure qui ne règle que 1 % du problème, mais qui a un impact terrible sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou même sur les redevances qui ont été mises en place, avec un coût encore plus élevé pour les consommateurs. Avec votre système, c’est le consommateur final qui va payer et c’est malheureusement le distributeur qui réalisera un double bénéfice !
Nous ne pouvons donc évidemment pas voter l’amendement que vous nous proposez.
En revanche, nous sommes tout à fait solidaires de ce que nous a proposé Mme la rapporteure en commission.
Notre collègue Joël Bigot reprendra la parole tout à l’heure pour insister sur le fait qu’il est véritablement inadmissible de conduire un débat dans ces conditions.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. J’ai dit dans mon intervention sur l’article 8 bis que, finalement, cette mesure était certainement guidée par une affaire de gros sous. À vous écouter, tant sur le fond que sur la forme, à en juger par un certain nombre de termes et d’expressions que vous avez utilisés, j’en suis de plus en plus convaincue.
Vous semblez vouloir incarner le combat contre la pollution plastique. Mais, ici, personne n’est pour la prolifération du plastique ! Il n’y a que des sénateurs qui, dans leur diversité, attirent votre attention sur d’autres propositions que la vôtre. Permettez-moi de penser qu’en démocratie on peut faire des propositions alternatives à celles du Gouvernement ! En l’occurrence, il s’agit de lutter contre la pollution plastique sans remettre en cause les revenus des collectivités ni leur capacité de fait à agir réellement et directement, conformément à leurs missions.
Je suis assez surprise. Depuis le début des débats ce mardi, nous n’avons pas toujours voté dans le même sens. Il y a parfois eu des surprises dans les votes, comme pour tout grand texte de cette nature. Cela dit, je trouvais que le débat était plutôt respectueux, y compris entre le Sénat et le Gouvernement.
Or vous venez de faire la démonstration que la question de la consigne pour recyclage était un point de clivage. D’ailleurs, votre discours et votre posture ont complètement changé.
Le Gouvernement n’a pas d’injonction à donner au Sénat. Toutefois, vous vous permettez de dire que si nous n’acceptons pas votre dispositif, celui-ci sera voté « dans d’autres cénacles »… Je crois que cela en dit long sur votre vision du travail parlementaire et du bicamérisme dans notre pays ! (Applaudissements sur toutes les travées, sauf sur celles du groupe La République En Marche.)
Depuis un peu plus de deux ans, on voit se multiplier les faits du prince. Dans Le Prince, justement, Machiavel écrivait que la fin justifiait les moyens. Or, même dans la lutte contre la pollution, qui est devenue un grand enjeu de société, avec ce que certains appellent « le septième continent », emblème de la pollution à l’échelle mondiale, la fin ne justifie jamais les moyens ! Le débat démocratique doit être respecté et les représentants des territoires que nous sommes doivent être écoutés.
Monsieur le président, nous voterons l’amendement n° 432 rectifié. Nous avions d’ailleurs déposé un amendement identique à un article suivant.
M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, pour explication de vote.
M. Joël Bigot. Madame la secrétaire d’État, nous en sommes arrivés à ce que vous avez vous-même désigné, lors de votre audition devant la commission, comme étant le symbole de ce projet de loi, à savoir la consigne.
Comme vous le savez, le groupe socialiste et républicain s’oppose à la consigne pour recyclage – il n’est pas le seul à le faire –, qui est un non-sens écologique. Je ne reviendrai pas sur les nombreux arguments qui ont été avancés pour vous en convaincre.
Je tiens cependant à évoquer avec vous les multiples interrogations que suscite votre amendement, tel qu’il est rédigé.
Tout d’abord, avouez qu’on peut être quelque peu surpris et désarçonné par les nombreux changements de pied qui sont intervenus. Depuis des mois, vous défendez la consigne pour recyclage. Lundi, devant la fronde légitime que suscite cette mesure, vous sortez de votre chapeau un amendement contenant un nouveau dispositif, aux concours très flous. Puis on a vu quelques tentatives en vue de faire adopter des sous-amendements censés répondre à nos craintes, mais dans lesquels vous précisez qu’ils « laissent la possibilité de mettre en place un dispositif de consigne volontaire pour recyclage ».
Madame la secrétaire d’État, je le répète, la consigne pour recyclage du plastique n’aura d’autre effet que de perpétuer le modèle du tout-plastique ! Voyez les résultats que donne cette consigne dans les pays où elle a été mise en œuvre. Comme M. Maurey l’a dit tout à l’heure, son introduction en Allemagne, par exemple, a conduit à une augmentation de 60 % de la production de plastique.
Madame la secrétaire d’État, pour des raisons environnementales, nous ne voulons pas de la consigne !
Vous maintenez dans votre amendement le système de compensation financière des collectivités, censé répondre à nos inquiétudes. Nous parlons toujours de cet aspect du sujet, mais la dimension environnementale, elle, est absente !
Enfin, les deux derniers alinéas visent la responsabilité des seuls industriels dans la définition de l’implantation des dispositifs de déconsignation, sans concertation avec les collectivités gestionnaires des déchets et sans possibilité pour ces dernières de s’y opposer.
Vous évoquez un simple avis des régions, qui n’ont pas la charge de la collecte séparée des déchets.
Vous donnez les clés de la maison de l’aménagement du territoire aux industriels. Je suis curieux de savoir où ces derniers installeront leurs automates ! Je fais le pari qu’on les trouvera dans les zones denses, mais certainement pas en zone rurale.
Bref, vous le comprendrez, votre dispositif improvisé pose beaucoup trop de questions pour que nous puissions le soutenir. N’oublions pas les objectifs que nous devrions tous partager lorsque nous parlons d’économie circulaire : la réduction de nos déchets et une consommation sobre de nos ressources.
Accorder une telle place à la consigne pour recyclage, dispositif anti-écologique promu par Coca-Cola et d’autres, dans un projet de loi censé promouvoir un nouveau paradigme environnemental envoie un très mauvais signal aux Français. (Mmes Martine Filleul et Michèle Vullien applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. Didier Mandelli, pour explication de vote.
M. Didier Mandelli. Nous assistons effectivement à un débat quelque peu surréaliste, à la fois sur la forme et sur le fond. En réalité, ce débat traduit un certain degré d’impréparation ou plutôt une concertation non aboutie avec les différents acteurs en amont sur cette question emblématique de la consigne.
Je voudrais simplement rectifier quelques éléments.
Bien sûr, nous sommes tous sensibles au problème de la pollution plastique dans les océans. Je rappelle simplement que 90 % de cette pollution provient de deux continents – les continents africain et asiatique – et de dix fleuves bien identifiés et que la France n’y contribue heureusement que très peu.
En outre, vous parlez de 200 millions de bouteilles qui seraient dans la nature. C’est une contre-vérité : si ces 200 millions de bouteilles ne sont effectivement pas dans les filières de collecte ou de traitement, elles se retrouvent dans les poubelles grises avec les autres déchets destinés à être enfouis ou incinérés. (Mme la secrétaire d’État le conteste.) On peut le regretter, mais ces bouteilles sont bel et bien traitées ailleurs.
Comme je l’ai dit lors la discussion générale, plutôt que la consigne, j’aurais souhaité que l’on mette en place une politique plus vertueuse, encourageant très fortement les collectivités à mettre en œuvre la redevance incitative. Les performances qui résulteraient d’une telle politique seraient suffisamment importantes pour que l’on n’ait pas à mettre en œuvre la consigne.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. Madame la secrétaire d’État, vos tentatives d’explication et de justification de cette fausse consigne me laissent pantois.
Je veux proposer un autre récit que l’histoire que vous nous contez en prétendant défendre nos concitoyens et de nos collectivités. Ce récit est simple : Coca-Cola, Danone et consorts sont assis sur un modèle économique exceptionnel, puisqu’ils vendent 1 euro des bouteilles qui leur reviennent à 3 centimes pour ce qui concerne le plastique et à 2 centimes pour la boisson en tant que telle.
Il y a moins d’une dizaine d’années, ces acteurs ont été extrêmement inquiets des conséquences du plastique bashing pour leur modèle économique. Ils ont alors eu un coup de génie : rendre la bouteille en plastique écologique, afin de maintenir le modèle économique et peut-être même de le développer, d’où cette fausse consigne. C’est exceptionnel… sauf que la bouteille vaudra alors 1,20 euro au lieu de 1 euro et que le consommateur devra retourner au supermarché dans son véhicule diesel pour y apporter sa bouteille en plastique, quand il pouvait jusque-là la déposer dans le génial et citoyen sac jaune. Bref, il paiera une seconde fois, puisque le coût lié à la collecte de ses ordures ménagères augmentera.
Pour ma part, j’appelle cela une arnaque et un hold-up de nos concitoyens !
M. Olivier Jacquin. Madame la secrétaire d’État, je trouve votre tentative d’explication maladroite. Il y a une véritable collusion de votre gouvernement avec de grands intérêts privés, comme on l’a vu dans d’autres dossiers – je pense à Aéroports de Paris, à l’ubérisation et, aujourd’hui, à Danone.
Vous vous trouvez jeune ? Pour ma part, je trouve que votre politique est tout à fait digne de l’ancien monde, du XXe siècle néolibéral.
Si vous croyez véritablement en votre fausse consigne, dites-nous que, pour développer ces automates de ramassage, les supermarchés devront avoir l’autorisation des collectivités territoriales compétentes en matière de collecte d’ordures ménagères.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Madame la secrétaire d’État, permettez-moi de vous dire que je vous trouve beaucoup plus agréable en tête-à-tête que dans l’hémicycle : alors que nous avions jusqu’alors eu des discussions courtoises et pu exprimer nos différences, vous portez ici des accusations à notre encontre que, comme certains de mes collègues, dont M. Husson, je ne goûte pas.
Je ne goûte pas non plus ce que je lis dans la presse depuis deux jours sur votre prétendue solitude dans la lutte contre le plastique face aux lobbies des gros recycleurs français.
L’hémicycle est un sanctuaire où nous ne représentons que les collectivités territoriales. Nous ne représentons ni Évian, ni Danone, ni Nestlé, ni les gros recycleurs. Nous ne faisons que représenter un système qui fonctionne, même s’il doit être amélioré à la marge. Ce système a été mis en œuvre par les collectivités territoriales avec beaucoup de talent, au prix de nombreux efforts et de lourds investissements. Au reste, n’oubliez pas que ceux-ci ont été possibles grâce à la taxe pour enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, qui pèse aujourd’hui sur le pouvoir d’achat des Français.
Vous dites que, depuis trois mois, depuis que vous leur expliquez que le gaspillage est terminé, les Français ont changé. Tant mieux si les Français changent ! Faisons confiance à leur sens des responsabilités. S’ils veulent lutter contre le gaspillage et contre la prolifération des plastiques, ils prendront une gourde et, s’ils utilisent une bouteille en plastique, ils la déposeront dans la poubelle prévue à cet effet plutôt que dans la rue. Une fois dans cette poubelle, la bouteille sera recyclée par les collectivités territoriales, pour un coût infiniment moins élevé que ce que vous nous proposez.
Peut-être pourrait-on maintenant arrêter de débattre du système actuel. Il fonctionne ! Discuter de ce qui marche n’est pas utile et ne fait pas progresser la réflexion.
Je préférerais que l’on s’emploie à prévoir des garde-fous face à des initiatives privées qui ne sont évidemment pas souhaitables pour nos collectivités. Organisons ces garde-fous, laissons fonctionner ce qui fonctionne et améliorons ce qui fonctionne moins bien.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Madame la secrétaire d’État, la démocratie est en danger. Ce que les citoyens et les citoyennes nous demandent aujourd’hui, à nous, politiques, c’est de leur présenter, face aux problèmes, des positions claires, que nous assumons tous en responsabilité.
Le Sénat a introduit dans le projet de loi des articles, sur lesquels vous avez émis un avis défavorable, prévoyant des mesures fortes et des engagements importants en termes de réduction des volumes de plastique et de calendrier.
Vous évoquez une loi « communiste ». C’est une loi humaniste. D’ailleurs, je salue le chemin fait par nos collègues siégeant de l’autre côté de l’hémicycle pour permettre d’aboutir à des positions communes et à un désir unanime du Sénat de réduire les emballages plastiques.
Madame la secrétaire d’État, vous allez bientôt présenter ce texte devant l’Assemblée nationale. Ce que les citoyens et les citoyennes vous demandent maintenant, pas par voie de sondage, c’est de défendre devant la représentation nationale, l’engagement fort et unanime du Sénat en faveur de la réduction du plastique. Dites-nous maintenant si oui ou non le Gouvernement portera cet engagement ! (MM. Joël Bigot et Joël Labbé applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Le débat est particulièrement sensible et passionné. Nous essayons d’être tous solidaires pour ne pas casser ce qui fonctionne tout de même relativement bien.
Madame la secrétaire d’État, votre amendement sur le dispositif de la consigne suscite beaucoup d’inquiétudes, inquiétudes légitimes sur lesquelles bon nombre de mes collègues se sont exprimés.
Les inquiétudes existent aussi au niveau des entreprises, qu’il s’agisse des grands groupes d’eau minérale ou de boissons ou des petites entreprises à caractère familial qui existent au plan national. Il en existe une dans mon département des Ardennes : les sources Alma, qui emploient 64 personnes. S’y expriment des inquiétudes qui sont elles aussi légitimes.
À l’image de cette entreprise, qui a réduit le poids des bouteilles en plastique, les entreprises font de grands efforts. Il faut les respecter, car il y va de l’activité économique.
Parallèlement, depuis des années, nos collectivités locales – communes, intercommunalités, syndicats notamment – ont mis en place le tri sélectif. Beaucoup d’entre nous, maires de petites communes, se sont engagés dans cette démarche avec une détermination forte et un souci de pédagogie. Au fond, ces systèmes fonctionnent correctement, même si l’on peut toujours les améliorer.
C’est pourquoi je me rallie à l’avis de notre commission du développement durable, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets de société particulièrement sensibles. Je crois qu’il faut véritablement, sur ces sujets, avoir une démarche de bon sens.
M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.
M. Claude Kern. Madame la secrétaire d’État, je ne reviendrai pas sur les différents points qui ont été abordés avec brio par mes collègues.
Je veux vous poser une seule question : vous nous dites qu’il faut se battre contre les industriels vendeurs de boissons. À titre personnel, je n’ai rien contre eux : je pense qu’ils sauront s’adapter. Mais comment expliquez-vous que les seuls acteurs qui défendent ouvertement votre projet, si je me réfère au dernier Journal du dimanche ou à La Tribune, sont justement ces industriels ?
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Madame la secrétaire d’État, j’aspire à un débat serein.
Je crois que vous ne mesurez pas vraiment votre chance.
Un texte qui arrive au Sénat et qui en ressort beaucoup plus humaniste – en fait, beaucoup plus écolo –, croyez-en mon expérience, ce n’est pas si fréquent ! (Sourires.)
M. Jean-François Husson. On va changer la couleur des sièges !
M. Ronan Dantec. Aujourd’hui, nous ne vous proposons pas le statu quo, contrairement à ce que quelques interventions un peu ambiguës peuvent avoir laissé croire. Nous vous proposons non pas simplement de garder le système tel qu’il est, mais de définir une stratégie qui permettra au secteur du verre d’augmenter ses parts de marché en France.
Dès lors qu’existera une consigne pour le verre, je peux vous dire que les premiers industriels qui proposeront des bouteilles en verre gagneront sur les autres, parce que cela répond aujourd’hui à la demande des consommateurs. D’ici à quelques années, tout le monde aura oublié notre débat de cet après-midi, la part du verre se sera accrue et l’on aura vu des créations d’emploi local. Tout le monde se dira que c’est grâce à la loi Poirson !
De plus, vous pourrez dire aux industriels qui grognent parce qu’on leur change leurs habitudes que c’est la faute des Républicains et des centristes, ce qui vous protégera ! (Sourires sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.) Ce n’est pas tous les jours que l’on bénéficie d’une configuration aussi favorable…
Pour ma part, je trouve que nous avons bien avancé. Que l’on ne me fasse pas de procès d’intention au sujet des amendements que j’ai déposés avec Mme Loisier : ils visent le réemploi et la réutilisation, comme nous l’avons explicitement précisé. Nous proposons un système de reconquête. Demain, il y aura moins de plastique dans la nature, tout simplement parce que les produits que l’on y jette aujourd’hui seront en verre.
Pour toutes ces raisons, ce n’est pas la peine que l’on se crispe à ce stade. Nous avons posé le cadre : cette loi est très écolo et elle portera votre nom ! (M. Joël Labbé applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Éric Gold, pour explication de vote.
M. Éric Gold. Je veux revenir sur la crainte qu’inspire l’amendement du Gouvernement, qui a pour l’instant comme seule vertu de mettre sur un pied d’égalité la consigne pour réemploi ou réutilisation et la consigne pour recyclage en termes de contraintes, ce que le texte de la commission ne permet pas.
Pourquoi en est-on arrivé aujourd’hui à ce blocage sur la consigne, censée être la mesure phare du projet de loi ? L’article 8 tel qu’il était rédigé n’apportait aucune information quant aux modalités de mise en place de la consigne : de quel recyclage s’agissait-il ? Quid du réemploi ? Quelles étaient les filières concernées ? Quels étaient les résultats attendus ? Quelle était la conception sous-jacente du traitement des déchets ?
Par la rédaction de l’article, le Gouvernement a réussi à raviver la méfiance de toutes les parties prenantes, y compris de celles qui y étaient plutôt favorables.
Comme je l’ai évoqué de lors de la présentation de notre amendement, nous ne disposons pas d’éléments objectifs indépendants pour nous prononcer sur le bien-fondé de la consigne pour recyclage.
Pour revenir à l’amendement du Gouvernement, l’échelle régionale qui est proposée n’est pas satisfaisante pour assurer un maillage fin du territoire en dispositifs de consigne et permettre au consommateur de récupérer la consigne. Le consommateur qui ne peut accéder à des points de déconsignation paiera pour tous les autres. L’avis simple de la région sur le schéma d’implantation des dispositifs de déconsignation n’apporte aucune garantie satisfaisante.
Ensuite, la possibilité pour les collectivités territoriales de récupérer les bouteilles, par le biais de machines similaires à celles des producteurs, est peu compréhensible. La rétribution qui leur sera versée couvrira-t-elle les frais d’investissements nécessaires ?
Enfin, qu’en est-il des consignes instaurées à une échelle moins large que la région ?
Toutes ces questions nous permettent de dire que les conditions ne sont pas réunies pour mettre en place des garde-fous. Or il faut des garde-fous pour assurer la protection du consommateur, pour mailler le territoire plus finement, pour associer les collectivités territoriales à la gouvernance du dispositif, pour favoriser le réemploi et, enfin, pour responsabiliser les producteurs quant aux déchets qu’ils produisent. Autant de difficultés que le groupe du RDSE voulait mettre en évidence.
M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour explication de vote.
M. Frédéric Marchand. « La conviction est la volonté humaine arrivée à sa plus grande puissance », disait Honoré de Balzac.
Je crois et je mesure depuis mardi que nous partageons, sur toutes les travées de cet hémicycle, avec quelques nuances bien évidemment, la conviction forte qu’il faut modifier nos modes de consommation pour aller vers une société écologiquement plus vertueuse. Nous avons vu, à l’occasion de l’examen d’amendements déposés par tous les groupes politiques, que nous tendions vers cette volonté.
Se posent donc invariablement la question du plastique et celle de la consigne, qui s’est invitée dans notre débat « à l’insu de notre plein gré », comme dirait un célèbre coureur cycliste.
Notre commission a revu le texte en se consacrant sur la consigne pour réemploi et réutilisation, sujets aujourd’hui prioritaires dans l’opinion. Il suffit de se promener dans nos communes et d’échanger avec nos concitoyens pour comprendre qu’ils sont encore nombreux à rester sur la photographie de la fameuse bouteille en verre que l’on va rapporter pour qu’elle soit réutilisée.
Pour autant, il ne faut pas se voiler la face. Il serait complètement irresponsable d’écarter d’un revers de main la question du recyclage du PET, le polyéthylène téréphtalate. Comme je le soulignais lors de la discussion générale, le sujet mérite qu’on s’y arrête de manière sereine, en intégrant tous les paramètres de notre système de collecte à la française, unique en son genre, et notamment la place des collectivités – je le dis, je le répète et je crois qu’il faut le marteler dans le dispositif.
Les collectivités ont fait, depuis des années, des efforts inouïs en matière de collecte. L’extension des collectes de tri doit se poursuivre en lien avec nos concitoyens, qui en ont assez de ce plastique. Nous pouvons faire confiance aux collectivités pour développer toutes les bonnes initiatives.
En témoignent nos débats, c’est toute la question de la place du plastique dans notre vie quotidienne qui est posée. Il me semble essentiel, à ce moment de la discussion sur l’amendement n° 551, de ne pas confondre vitesse, précipitation et confusion.
Il me paraît nécessaire de continuer de travailler en réaffirmant cette injonction que nous avons tous rappelée : on ne peut répéter à l’envi qu’il faut moins de plastique et mettre en place un dispositif qui ne ferait, au final, qu’encourager – l’exemple allemand est là pour nous le rappeler – la consommation de plastique.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour explication de vote.
Mme Anne-Catherine Loisier. Je vous invite vraiment, madame la secrétaire d’État, à rester dans la posture de dialogue qui a été la vôtre, comme le soulignait Sophie Primas voilà quelques instants.
Déconsidérer ainsi à la fois le travail du Sénat et celui des élus et des collectivités locales n’est pas la solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Comme cela a été dit, les collectivités locales et les élus réalisent, depuis des années, des efforts importants.
Nous sommes aujourd’hui à l’aube de dispositifs d’élargissement des consignes de tri. Déjà, les premiers mois sont très prometteurs. Ils montrent une explosion des capacités de collecte des collectivités.
Il ne faut pas discréditer le système mis en place. Les collectivités se plaignent de n’avoir pas eu la possibilité de démontrer qu’elles pouvaient atteindre les objectifs retenus en matière de collecte des emballages. Elles ne peuvent entendre que la seule et unique solution viable soit celle de la consigne pour recyclage défendue par les industriels, qui veulent essentiellement capter le gisement et faire payer le dispositif par le consommateur. Ce n’est pas acceptable.
Je vous invite, madame la secrétaire d’État, à soutenir les collectivités, à les aider à développer le hors foyer et à aider aussi les industriels à développer l’obligation de tri cinq flux et non à signer des dérogations les autorisant à reporter la mise en place de ces dispositifs d’ici à quelques années. Au contraire, il faut les obliger à les mettre en place dès 2020. C’est ainsi que nous atteindrons ensemble, collectivités et industriels, les objectifs que nous nous sommes fixés.
Mme Michèle Vullien. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je ne reviendrai pas sur le fond du sujet. Je partage ce qui a été dit de l’amendement du Gouvernement : à mon sens, son économie n’est pas bonne.
En revanche, je voudrais évoquer sa portée – j’allais presque dire sa portée géographique. Le troisième paragraphe de son II dispose que « lorsqu’un dispositif de consigne à une échelle plus large qu’une région est mis en place », le schéma d’implantations est soumis pour avis aux conseils régionaux.
Les conseils régionaux de la Réunion ou de la Guadeloupe seraient donc concernés. Mais j’ai un doute, car il semble s’agir ici de l’Hexagone et de la Corse. Peut-on préciser les choses et dire qu’il faudrait également une consultation pour l’échelle infrarégionale ? Qu’y a-t-il de plus large que la région Guadeloupe ou Réunion ou même que la collectivité territoriale de Martinique ou de Guyane ?
Ils ne seraient pas consultés, alors qu’ils ont élaboré des schémas et notamment des plans de prévention et de gestion des déchets ? Au-delà de la position que nous aurons sur cet amendement, avec les manquements et les déficits qui sont les siens, pourra-t-on modifier cette rédaction ?
J’imagine en effet qu’il sera repris à l’Assemblée nationale, raison pour laquelle j’aimerais que le Gouvernement précise les choses en allant au-delà de ce qui est prévu dans d’autres parties du texte de l’article 8 en faveur des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.
Pour conclure, je suis presque un jeune sénateur…
M. Roger Karoutchi. Très jeune !
M. Victorin Lurel. Je voudrais vous dire, madame la secrétaire d’État, que l’univers parlementaire est courtois, mais souvent très rude. Vous en faites l’apprentissage, mais je ne voudrais pas, comme nous tous ici, que vous en sortiez meurtrie. Je suis sûr que vous viendrez tout à l’heure à résipiscence et que vous comprendrez l’intelligence en action au Sénat. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit. Je partage quasiment l’ensemble des propos qui ont été tenus.
Nous partageons une priorité commune, que vous avez soulignée, madame la secrétaire d’État : sortir du plastique. Nous proposerons des amendements visant à réaliser cet objectif dès 2040, ce qui correspond également à la volonté de sortir des hydrocarbures la même année. J’imagine donc que vous les soutiendrez.
Je tiens également à rappeler que, si vous avez parlé du recyclage à 100 % du plastique en 2025, c’est nous qui l’avons inscrit dans ce texte. (Mme la secrétaire d’État applaudit ostensiblement en direction de l’orateur.) C’est la réalité, madame la secrétaire d’État !
Depuis le début de ce débat, je pense que nous nous heurtons à un vrai problème de définition. La consigne consiste à mettre en dépôt et donc à réutiliser. Il faut arrêter de parler de consigne quand il s’agit de recyclage. À ne pas utiliser les bons mots, nous allons induire nos concitoyens en erreur. Pour eux, la consigne, ce n’est pas ça. Nous disposons aujourd’hui d’un système qui fonctionne dans l’ensemble de nos collectivités.
Ce que je crains, c’est la marchandisation de l’acte de tri. Aujourd’hui, trier ses déchets est un acte citoyen. Cette marchandisation n’est pas souhaitable, je lui préfère l’appel à la citoyenneté.
Tous les propos qui ont été tenus, tous les amendements qui seront présentés visent à encadrer. À l’heure actuelle, rien n’empêche de grands groupes de commencer à faire ce tri. C’est la raison pour laquelle il faut un encadrement, vous avez raison, mais les dispositions de votre amendement ne sont pas satisfaisantes. Elles ne précisent d’ailleurs pas qu’il s’agit de recyclage.
Nous avions discuté de cette question en commission, lors de l’examen de l’amendement de Mme Loisier. Je me demande encore ce que va devenir la manne des 17 milliards de bouteilles collectées à 15 centimes d’euros… Les 10 % à 20 % qui ne seront pas réutilisés seront-ils dirigés vers les collectivités ? Une vraie question financière vient donc s’ajouter à toutes celles que nous nous posons déjà.
Mme Sophie Primas. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. J’ai bien entendu l’avis de notre rapporteure. Je vais retirer, à sa demande, l’amendement n° 644 rectifié bis.
Je me réjouis de l’avis favorable qu’a reçu l’amendement n° 651 rectifié ter relatif à l’étude d’impact. Il est essentiel de pouvoir disposer de données économiques. On ne peut travailler au doigt mouillé, madame la secrétaire d’État. Derrière, il y a des entreprises, une organisation et des emplois.
M. le président. L’amendement n° 644 rectifié bis est retiré.
Monsieur Laménie, l’amendement n° 432 rectifié est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je ne souhaite nullement vous convaincre, mais seulement apporter quelques précisions.
Non, la consigne n’est pas la mesure phare de ce projet de loi…
M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. C’est pourtant ce que vous avez dit !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. La preuve en est que nous avons construit ensemble, hier soir, la mesure phare de ce texte avec l’interdiction d’élimination des produits invendus. Voilà la vraie mesure phare, le signe que nous changeons de type d’économie.
Viendront ensuite les nouvelles filières pollueur-payeur que nous allons créer ensemble. Au final, la création de ces filières REP – responsabilité élargie des producteurs – représente un transfert de 500 millions d’euros des industriels vers les collectivités locales.
Par ailleurs, le Gouvernement a sciemment choisi de ne pas préciser le terme « consigne ». Je le répète, je pense que nous aurions dû construire ensemble des garde-fous, des limites au pouvoir des industriels. Non seulement ensemble, mais avec vous comme chefs de file, car vous connaissez mieux que quiconque les collectivités locales.
J’ai émis un avis favorable sur certains de vos amendements qui me semblaient constituer des garde-fous très utiles. Il faudrait aller plus loin pour contenir le secteur privé.
Si nous nous concentrons sur les bouteilles en plastique et les canettes, c’est parce que les industriels sont dos au mur. Ils subissent la pression de la Commission européenne qui leur impose 75 % de bouteilles collectées ou recyclées d’ici à 2025. Ils n’ont pas le choix. Et c’est la raison pour laquelle je crains qu’ils n’installent des machines à déconsignation sur les parkings loin des cœurs de ville pour siphonner le bac jaune des collectivités locales, alors que nous avons les moyens de les en empêcher.
Il s’agit de protéger le service public de gestion des déchets qui est, comme vous l’avez tous souligné, excellent. D’autres pays européens s’en sont d’ailleurs inspirés – je pense notamment aux filières REP. Quand il a été créé, notre système n’a pas été pensé pour fonctionner au maximum du niveau de performance. Dans les années 1970, notre pays croulait sous les décharges et les objets en plastique à usage unique. La France a été pionnière en 1975, en 1992, dans la création de filières de responsabilité élargie du producteur, mais jamais pour atteindre, par exemple, les taux de collecte de bouteilles de 90 % qui nous sont aujourd’hui imposés.
Il ne s’agit pas de l’objectif du Gouvernement, mais de celui de l’Union européenne que l’on doit transcrire en droit français. C’est la réalité et cela exige certains changements.
Tous les trente ans, il faut franchir une grande marche. Je me disais naïvement – c’est peut-être ce qui me caractérise… – que nous aurions pu le faire ensemble. Nous avons passé les premières étapes en instaurant des garde-fous. Les propositions du Gouvernement me paraissaient tout à fait utiles.
En ce qui concerne le recyclage, je suis d’accord avec vous : nous devons impérativement aller vers la réutilisation et le réemploi. C’est l’objectif même du projet de loi. Je suis intimement persuadée que nous allons vers une société sans emballages jetables. Leur existence est une aberration à laquelle nous nous sommes habitués, mais que ne comprennent pas les nouvelles générations. On parle de bouteilles et de canettes, mais les entreprises vont toutes développer des systèmes de consigne pour leurs emballages qu’elles iront ensuite collecter. C’est ce que l’on appelle la « collecte diffuse ».
Soit le service public de gestion des déchets reste à la marge et regarde les industriels organiser ce type de système – et nous n’avons pas les moyens constitutionnels de les en empêcher –, soit nous faisons en sorte, dès aujourd’hui, de placer les collectivités au cœur du dispositif en les rendant indispensables. Tel est notre objectif. Mais plus je le dis et le répète, plus certains s’y opposent…
La réutilisation et le recyclage, c’est essentiel. Le recyclage est une phase de transition que j’espère la plus courte possible. Si je reprends vos chiffres, en particulier ceux du rapport Stefanini, dont nous n’avons jamais eu copie et dont les conclusions diffèrent de celles du rapport de Jacques Vernier…
M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Il est consultable en ligne !
M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Il l’est depuis plusieurs semaines…
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. J’ai personnellement envoyé à chacun d’entre vous une copie du rapport Vernier…
M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Après la presse !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. C’est faux, mais je m’habitue à certains enfantillages…
Je voudrais simplement rappeler une évidence : selon ce rapport, 98 % des bouteilles en plastique sont collectées. Les 2 % restants représentent donc 200 millions de bouteilles qui finissent dans la nature.
M. Claude Kern. Vous oubliez le hors foyer !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Une partie du hors foyer finit dans la poubelle grise, c’est-à-dire dans l’incinérateur. Le recyclage, c’est mieux. Il faudrait développer partout la tarification incitative, mais je n’en ai pas le pouvoir.
En ce qui concerne la hausse de la consommation de plastique en Allemagne lors de la mise en place de la consigne, il ne faut pas confondre corrélation et causalité. On constate une même hausse un peu partout en Europe. Elle est due à un changement de mode de consommation vers davantage de plastique. Sans la consigne, cette hausse aurait été beaucoup plus élevée.
Enfin, je suis surprise de la place que vous faites au rapport Stefanini, selon lequel les collectivités locales auront à supporter un coût de plusieurs millions d’euros. Ce rapport aurait plus de valeur que la loi de 2001, que celle de 2009 ou que la nécessité de transposer les règles européennes. Vous êtes pourtant les mieux placés pour défendre la loi, que je sache. Je suis assez surprise…
Je voulais rappeler ces quelques vérités. Je sais aussi que plus je défends quelque chose, moins vous le soutenez, je vais donc me taire et vous céder la parole.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 551.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 173 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 307 |
Pour l’adoption | 7 |
Contre | 300 |
Le Sénat n’a pas adopté. (Applaudissements sur toutes les travées, à l’exception de celles du groupe La République En Marche.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 282 rectifié et 501 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 642 rectifié bis n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° 651 rectifié ter.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 rectifié ter, 55 rectifié bis, 266 rectifié et 596 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Monsieur Husson, l’amendement n° 503 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 503 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 547 rectifié quater.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos 234 rectifié bis, 550 rectifié bis, 659 rectifié et 684 rectifié n’ont plus d’objet.
Monsieur Gontard, l’amendement n° 131 est-il maintenu ?
M. Guillaume Gontard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 131 est retiré.
Monsieur Husson, l’amendement n° 502 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 502 rectifié est retiré.
L’amendement n° 451, présenté par M. Mandelli, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Remplacer la première occurrence du mot :
collecte
par les mots :
réemploi et de réutilisation
2° Après le mot :
consigne
insérer les mots :
pour réemploi ou réutilisation
La parole est à M. Didier Mandelli.
M. Didier Mandelli. Cet amendement vise à recentrer sur le réemploi et la réutilisation les dispositifs locaux de consigne pouvant être mis en place dans les territoires ultramarins, par cohérence avec les modifications apportées en commission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 621 rectifié, présenté par MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Gold, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
la Constitution,
insérer les mots :
à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. Cet amendement vise à étendre l’applicabilité des dispositions relatives à la possibilité d’obliger les producteurs, ou leurs éco-organismes, à mettre en œuvre des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces deux collectivités d’outre-mer ne disposent pas pour l’instant de compétences en matière d’environnement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Les dispositions de cet amendement permettent de préciser celles de l’amendement n° 451 de M. Mandelli. La commission y est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 301, présenté par M. Théophile, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
œuvre
insérer les mots :
, notamment pour le recyclage,
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. La consigne pour recyclage est un moyen efficace de lutter contre les déchets sauvages.
Les territoires d’outre-mer, en particulier les îles, s’y prêtent bien, puisque les fraudes – remboursement de bouteilles non consignées issues d’autres pays – y seraient très limitées.
Dans la Caraïbe, un dispositif de consigne sur les bouteilles en PET permettrait, par exemple, de pérenniser une solution de recyclage locale du plastique qui existe déjà à la Martinique avec l’usine Sidrep.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est défavorable à cet amendement, par souci de cohérence avec les amendements adoptés précédemment.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 505 rectifié bis, présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Pointereau, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone et MM. Piednoir, Laménie, Longuet, Paul, Rapin et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
mis en œuvre
insérer les mots :
, après décision prise sur délibération de l’ensemble des collectivités concernées qui exercent la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales,
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission émet un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, déjà satisfait.
M. le président. Monsieur Husson, l’amendement n° 505 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 505 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 561, présenté par MM. Karam et Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
ou l’insularité
par les mots :
, l’insularité ou l’enclavement
La parole est à M. Antoine Karam.
M. Antoine Karam. Afin d’améliorer les taux de collecte dans certaines collectivités ultramarines, l’article 8 bis prévoit que des dispositifs supplémentaires de consigne peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
Outre l’éloignement et l’insularité, il convient de prendre en compte l’enclavement de certains territoires ultramarins. Je pense notamment aux sites isolés de Guyane pour lesquels la problématique de gestion des déchets est un sujet à part entière.
Cet amendement, certes rédactionnel, me semble important.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 380 rectifié, présenté par MM. Joël Bigot, Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville et Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, MM. Antiste et Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
La parole est à M. Joël Bigot.
M. Joël Bigot. Cet amendement, qui s’inscrit dans la continuité de ceux que nous examinons depuis tout à l’heure, vise à encadrer la possibilité de mettre en place des consignes pour réemploi ou réutilisation. Nous proposons de conditionner la mise en place de ces consignes à un agrément de l’autorité administrative et au respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges.
Il s’agit de bien rappeler que la création d’une consigne pour réemploi ou réutilisation devra viser un objectif d’intérêt général en matière de lutte contre les déchets et de durabilité des biens et des produits.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. L’adoption de cet amendement permettra de mieux encadrer les consignes pour réemploi ou réutilisation. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Cet amendement est satisfait ; je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 595, présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un dispositif de consigne est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. Cet amendement vise à rendre obligatoire l’affichage par le vendeur et sur le produit du montant de la consigne, et à faire en sorte que le montant de la consigne soit rendu de manière numéraire au consommateur.
Il s’agit d’approfondir le débat ; je livre donc cet amendement, mes chers collègues, à votre sagacité.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 14 rectifié ter est présenté par Mmes Loisier et Primas, MM. Pierre et Le Nay, Mme Vullien, MM. Longeot, Henno, Cazabonne, Perrin et Raison, Mmes Doineau et Sollogoub, MM. Menonville, Capo-Canellas, Canevet, Delahaye, Bonnecarrère, Lafon, D. Dubois, Decool et L. Hervé, Mmes Lamure et Morin-Desailly, M. Gremillet et Mme Billon.
L’amendement n° 54 rectifié bis est présenté par MM. Dantec, Labbé, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Requier et Vall.
L’amendement n° 265 rectifié est présenté par M. Jomier.
L’amendement n° 289 rectifié ter est présenté par MM. Longeot, Henno, Mizzon, Canevet, Le Nay, Prince, Delahaye et Vanlerenberghe, Mme Vullien, M. L. Hervé, Mme Vermeillet et MM. Delcros et Cigolotti.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié ter.
Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement compte également au nombre des amendements garde-fous qui visent à protéger les commerces de proximité et le consommateur des dérives qui pourraient apparaître à l’occasion de la mise en place d’une consigne. Il s’agit notamment d’éventuelles offres commerciales déloyales, telles des consignes gratuites sur le produit que seuls, a priori, de grands distributeurs pourraient se permettre, et qui instaureraient une concurrence déloyale envers les petits commerces, lesquels perdraient ainsi de leur attractivité, et donc de leur clientèle.
La consigne ne doit pas devenir une arme commerciale abusive ; elle ne doit pas conduire notamment à rendre le consommateur captif de certains lieux de déconsignation et, plus prosaïquement, des grandes surfaces – un tel risque se présentera par exemple si la consigne est reversée non pas en espèces, mais en bons d’achats.
C’est pourquoi le montant de la consigne doit être reversé immédiatement, intégralement et en numéraire au moment de la déconsignation. Je précise que cet amendement a été initialement déposé par la commission des affaires économiques.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 54 rectifié bis.
M. Ronan Dantec. En complément rapide des propos de Mme Loisier, je précise qu’il me semble important que le prix du produit soit connu. Or, pour connaître le prix du produit, il faut aussi connaître, tout simplement, le prix de la consigne, qui doit donc apparaître sur l’étiquette.
M. le président. L’amendement n° 265 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 289 rectifié ter.
M. Jean-François Longeot. Il a été très bien défendu par Mme Loisier, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Je demande à notre collègue Frédéric Marchand de bien vouloir retirer l’amendement n° 595, puisque, sur le même sujet, la commission a émis un avis favorable sur les amendements identiques suivants, qui ont pour objet de repréciser le dispositif de consigne pour réemploi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Marchand, l’amendement n° 595 est-il maintenu ?
M. Frédéric Marchand. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 595 est retiré.
La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Je voterai bien sûr ces amendements, que nous avons, au sein de la commission des affaires économiques, largement approuvés.
J’ajoute simplement, madame la secrétaire d’État, qu’il faudra peut-être, au cours des prochaines étapes de la discussion, s’assurer également que cette consigne ne devienne pas un levier possible de négociation entre les distributeurs et les fabricants. Il y a peut-être là un verrou supplémentaire à placer, sachant qu’il faut être vigilant à bien mettre les verrous partout où il faut, pour éviter que l’on ne « passe par les côtés » – pardonnez-moi l’expression.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 14 rectifié ter, 54 rectifié bis et 289 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 504 rectifié bis, présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Pointereau, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone, MM. Piednoir, Laménie, Longuet, Paul, Rapin et Gremillet et Mme Berthet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité visée à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Cet amendement vise à garantir que le développement des dispositifs de consigne ne puisse se faire au détriment du service public de gestion des déchets, en conditionnant le déploiement de ces dispositifs sur un territoire à l’accord des collectivités compétentes
Il tend également à préciser que des dispositifs de gratification du geste de tri peuvent être déployés comme solution de substitution à la consigne. En effet, ces dispositifs de gratification n’impliquent pas, contrairement à la consigne, de somme d’argent supplémentaire versée par le consommateur au moment de l’achat – c’est le principe d’une récompense, faible somme d’argent ou bon d’achat, offerte en échange du retour d’une bouteille.
Ces dispositifs peuvent être mis en place dans le cadre du service public – là encore, la consigne, elle, n’ouvre pas cette possibilité. Les déchets collectés par les bornes offrant une gratification seraient alors ramassés par les véhicules collectant les bacs de tri.
Ils peuvent en outre être concentrés sur des zones spécifiques où, par exemple et notamment, le geste de tri serait moins bien appliqué par nos concitoyens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement vise à subordonner à l’accord des collectivités territoriales la mise en place volontaire du dispositif de gratification du geste de tri, également appelé « prime au retour », par les producteurs ou distributeurs. Contrairement à la consigne, de tels mécanismes ont été ponctuellement déployés et constituent des initiatives promotionnelles dont le coût est acquitté par le distributeur ou par un partenaire.
Sous les réserves émises précédemment s’agissant de la liberté d’entreprendre, cet ajout peut, selon nous, avoir du sens. La commission a donc émis un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 128, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-7-… – À compter du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants sont tenus de proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes sans alcool.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise à rendre de nouveau obligatoire l’usage d’emballages réutilisables consignés pour la bière, les eaux ou les boissons rafraîchissantes sans alcool destinées aux cafés, hôtels, restaurants. Les modalités d’application de cette obligation, qui pourra être introduite progressivement, ainsi que les sanctions en cas de non-respect, devront être précisées par décret.
Il s’agit tout simplement de revenir à quelque chose qui existait et qui se perd petit à petit, à savoir la consigne dans les cafés, hôtels, restaurants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement vise à mettre en place une consigne ciblée pour les cafés, hôtels, restaurants. La mise en œuvre de cette disposition nous semble difficile au regard du fait que les achats dans les cafés, hôtels, restaurants peuvent être destinés à des usages variables, à de la consommation à domicile par exemple.
Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je comprends tout à fait l’intention, qui consiste à développer le réemploi et la réutilisation de ce type de produits. Dans ce secteur, on compte 200 000 tonnes de bouteilles en verre réutilisées et 360 000 tonnes de bouteilles à usage unique par an. Aussi votre proposition pourrait-elle avoir des effets.
En outre, la consigne pour réemploi n’est pas toujours pertinente s’agissant du verre, à cause des longues distances, qui font aussi partie des impacts qu’il faut calculer – l’impact environnemental du verre est parfois plus élevé que celui d’autres matériaux.
Pour soutenir le réemploi des emballages de boisson dans ce secteur, le projet de loi prévoit la mise en œuvre d’une filière à responsabilité élargie du producteur – nous en discuterons plus tard. L’avis du Gouvernement est en tout cas défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Gontard, l’amendement n° 128 est-il maintenu ?
M. Guillaume Gontard. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
Justement, dans ce secteur, la consigne existait et fonctionne très bien. C’est la levée de l’obligation qui menace ce système – il fonctionnait via la récupération des bouteilles vides par les fournisseurs de boisson. Nous souhaitons simplement le retour à quelque chose qui marchait ; je ne comprends donc pas l’avis de Mme la rapporteure.
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 bis, modifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 174 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 342 |
Pour l’adoption | 342 |
Le Sénat a adopté à l’unanimité. (Applaudissements.)
Articles additionnels après l’article 8 bis (priorité)
M. le président. L’amendement n° 538 rectifié, présenté par MM. Dantec, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, M. Gabouty, Mme Guillotin et MM. Labbé, Léonhardt et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 541-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-…. – Les producteurs et organisateurs de la consigne sont tenus d’établir un bilan financier annuel détaillant la marge dégagée par la différence entre la majoration des produits consignés vendus liée au dispositif de consignation et les montants redistribués par la déconsignation. 50 % du montant intégral de cette marge dégagée est reversé à l’éco-organisme finançant la collecte et le recyclage, pour prise en charge des frais des collectivités territoriales pour la gestion des déchets issus des produits non déconsignés. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Il s’agit presque d’un amendement existentiel, et j’espère que nous obtiendrons une partie de la réponse de la part de Mme la rapporteure et de Mme la secrétaire d’État. La question est : mais que devient la cagnotte ? Dès lors que l’on vend un produit assorti d’une consigne et que les acheteurs n’en demandent pas systématiquement le remboursement, il existe un delta, que nous appellerons donc « cagnotte ».
Je répète donc la question : que devient cette cagnotte ? Il ne m’a pas semblé, en lisant le projet de loi, qu’une destination avait été trouvée pour la cagnotte.
L’amendement que nous vous proposons vise à ce que cette cagnotte soit reversée à hauteur d’au moins 50 % aux collectivités territoriales, via l’éco-organisme, pour la gestion des déchets ainsi créés par défaut de déconsignation. On imagine bien, en effet, qu’une partie du produit consigné va devenir un déchet, et va donc représenter une charge pour la collectivité territoriale ; on imagine aussi que le renouvellement des emballages occasionnera des coûts pour le producteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement, en l’état, est difficilement intelligible. Qu’est-ce que « la majoration des produits consignés vendus liée au dispositif de consignation » ? À quoi renvoient « les montants redistribués par la déconsignation » ? Et que signifie « 50 % du montant intégral de cette marge » ?
Mon cher collègue, il y a un peu trop d’incertitudes sur le sens de votre amendement ; c’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. La mise en place d’un dispositif de consigne sur les produits couverts par le principe pollueur-payeur est soumise à un principe de non-lucrativité prévu à l’article 8. Les consignes non réclamées devront donc nécessairement être affectées au fonctionnement du dispositif de consigne.
Affecter ces sommes aux collectivités sans contrepartie d’un service rendu sur les produits concernés représenterait un pur et simple transfert de charges, qui ne serait pas conforme au droit communautaire applicable aux filières REP et s’apparenterait en réalité à une taxe, à une mesure fiscale.
Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement au profit des mesures qui étaient proposées par le Gouvernement dans un amendement visant à encadrer les modalités d’affectation du montant des consignes non réclamées aux collectivités, en particulier lorsque les collectivités collectent les produits consignés dans le cadre du service public de gestion des déchets.
À défaut d’un retrait, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
M. le président. Monsieur Dantec, l’amendement n° 538 rectifié est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Oui, je vais le maintenir, monsieur le président. Cet amendement, dont la rédaction n’allait certes pas de soi, me paraît très clair ; il semble néanmoins qu’il nécessite quelques éclaircissements.
La « majoration liée au dispositif de consignation », c’est la consigne : c’est assez simple. Quant aux « montants redistribués par la déconsignation », c’est bien ce que l’on donne pour récupérer le produit – ça s’appelle la déconsignation. La marge que j’ai en vue est donc bien la différence entre les montants perçus au titre de la consigne et les montants déconsignés.
Le texte de l’amendement me semble donc extrêmement clair et précis, madame la rapporteure. Je n’y vois aucune ambiguïté.
À l’inverse, madame la secrétaire d’État, j’ai trouvé votre réponse un peu ambiguë. Nous sommes bien d’accord : une portion du prix est liée à la consigne. Vous dites que la totalité des sommes perçues au titre de la consigne et non réclamées sont reversées ; mais reversées comment ?
Soyons précis : c’est vraiment une question importante, qui représente potentiellement plusieurs centaines de millions d’euros. Mettons qu’on vende 100 000 canettes de n’importe quel produit ; disons que la consigne s’élève à 1 euro par canette, soit 100 000 euros au total. Imaginons que 70 000 bouteilles soient rachetées par déconsignation. Vous êtes en train de me dire, madame la secrétaire d’État, que les 30 000 euros de différence sont reversés par le producteur à l’éco-organisme ?
M. Ronan Dantec. Mais non ! Je n’ai vu ça nulle part dans le projet de loi ! Si vous me dites néanmoins que c’est le cas,…
M. Jean-François Longeot. C’est le cas !
M. Ronan Dantec. … si la cagnotte est bien récupérée, je retirerai mon amendement.
Cela précisé, et si vous en êtes vraiment certaine, madame la secrétaire d’État, mon amendement devient un amendement d’appel. Mais cette précision était nécessaire.
M. le président. L’amendement n° 538 rectifié est retiré.
L’amendement n° 130 rectifié, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7-…. – Afin de développer le réemploi des emballages dans la vente à emporter et la restauration collective, il est demandé aux acteurs de ce secteur de s’organiser pour définir des gammes standard d’emballages réemployables selon les principes suivants : éco-conception des emballages, standardisation en fonction des typologies de contenu, standardisation en vue d’une logistique et d’un lavage optimisés, choix des matériaux pour une qualité sanitaire optimale. Ces nouvelles gammes sont définies au plus tard le 1er janvier 2021 en concertation entre les parties prenantes. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. L’argument fétiche des industriels pour s’opposer à la consigne pour réemploi est qu’il est complexe pour eux d’aller chercher leurs contenants d’un bout à l’autre du pays, et que le bilan carbone d’une telle transhumance est très mauvais.
Cet argument est recevable. En effet, une consigne pour réemploi ne saurait fonctionner sans un maillage fin de laveries sur tout le territoire. Pour qu’un tel réseau soit efficace, il faut grandement limiter la variété des contenants, notamment ceux en verre, les plus adaptés au réemploi.
Un effort de standardisation est donc nécessaire. Il ne peut plus y avoir autant de modèles de bouteilles, de bocaux, de pots de confiture qu’il y a de marques. Les étiquettes, les logos, les graphies sont largement suffisants pour assurer aux entreprises un marketing efficace, et on peut se passer des dizaines de types de bouteilles et bocaux existants.
Il est temps que les industriels se mettent d’accord pour choisir quel modèle ils pourront s’échanger entre eux pour chaque type de contenant afin de rationaliser le secteur de l’emballage. Charge aux producteurs, donc, de se mettre d’accord sur les modèles, la date butoir étant fixée à 2021. Un tel système a été mis en place par un grand nombre de brasseurs, en Allemagne notamment, et fonctionne très bien outre-Rhin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 135, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi est complétée par un article L. 541-10-7-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7-…. - La mise en œuvre d’un dispositif de consigne volontaire de réemploi, de réutilisation ou de recyclage par un producteur ou un éco organisme est soumis à autorisation environnementale, telle que définie aux articles L. 181-1 à L. 181-31 du code de l’environnement. Lorsque cette autorisation est donnée, les sommes consignées mais non récupérées par les consommateurs sont affectées, par les bénéficiaires de l’autorisation, à 80 % aux collectivités territoriales en charge de la compétence en termes de gestion des déchets ménagers et assimilés. »
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. L’un des arguments du Gouvernement pour légitimer la mise en place d’un dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique consiste à dire que les producteurs, éco-organismes ou grandes surfaces qui souhaiteront instaurer un tel système le feront que nous le voulions ou non, et qu’il s’agit donc simplement, par ce projet de loi, d’encadrer la mise en œuvre de cette décision qui nous échapperait.
Nous ne sommes pas pour ce système de consigne du recyclable – nous l’avons déjà expliqué –, notamment parce que le système actuel de recyclage du plastique, géré par les collectivités territoriales, fonctionne bien, et surtout parce que les ambitions doivent se déplacer vers la baisse de production du plastique, et non se cantonner à son recyclage et à son réemploi, lesquels perpétuent un modèle insoutenable, celui qui a permis la constitution d’un septième continent plastique au milieu des océans.
Nous demandons donc, par cet amendement, que soit encadrée la possibilité de créer un dispositif de consigne volontaire. Pour ce faire, nous proposons, d’une part, de soumettre la mise en œuvre de ce type de dispositif à autorisation environnementale, eu égard à leur impact sur l’équilibre du service public de traitement des déchets ménagers et assimilés.
Et nous proposons, d’autre part, d’obliger les producteurs, les grandes surfaces ou les éco-organismes qui organiseraient une telle consigne à réattribuer les sommes consignées mais non récupérées, à hauteur de 80 %, aux collectivités territoriales, à l’image de ce qui est prévu dans le cahier des charges de Citeo.
Il s’agit là, en quelque sorte – vous l’aurez compris – d’assainir ce processus qui ne répond, en l’état actuel de la situation, qu’à l’intérêt des industriels. Ces derniers trouvent en effet dans ce dispositif la possibilité de nouveaux profits engrangés sur le dos des consommatrices et consommateurs, et notamment de ceux qui ne viendront pas récupérer les sommes consignées.
Aussi souhaitons-nous rappeler, avec cet amendement de repli et de bon sens, que le dispositif, s’il est mis en œuvre, ne devra avoir qu’une visée environnementale et non pécuniaire, et ne saurait en aucun cas profiter aux commerciaux au préjudice des consommateurs. En tout état de cause, la puissance publique doit se trouver en situation d’autoriser cette démarche ou de l’interdire au regard des enjeux écologiques, économiques et financiers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement nous semble satisfait par des amendements précédemment adoptés à l’article 8 bis, sur les initiatives respectives de Mme Anne-Catherine Loisier et de M. Joël Bigot, visant, pour l’un, à instaurer un bilan environnemental des dispositifs de consigne, et tendant à prévoir, pour l’autre, une étude d’impact préalable au déploiement de tels dispositifs.
En outre, les auteurs de l’amendement continuent de mentionner la consigne pour recyclage, ce qui nous semble problématique.
Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Plusieurs de ces dispositifs de consigne existent déjà, notamment dans l’est de la France, et l’Ademe soutient les petits producteurs locaux qui mettent en place de tels dispositifs pour favoriser le réemploi plutôt que les emballages jetables à usage unique – j’en ai parlé dans ma longue intervention précédente.
La mesure que vous proposez freinera significativement cette dynamique ; sa mise en œuvre se fera donc au détriment du réemploi et au profit des produits jetables à usage unique. Elle soulève en outre des difficultés juridiques sérieuses quant au prélèvement obligatoire financier que vous prévoyez.
Avis défavorable.
M. le président. Monsieur Gay, l’amendement n° 135 est-il maintenu ?
M. Fabien Gay. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 135 est retiré.
L’amendement n° 384 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Joël Bigot, Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville et Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, M. Antiste, Mme Harribey, MM. Temal, Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions mises en œuvre permettant sur développement de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Je serai assez court pour présenter cet amendement ambitieux, puisque j’en ai déjà parlé en prenant la parole sur l’article 7, au début de nos travaux sur le titre III.
Pour passer du jetable au durable, l’économie de la fonctionnalité semble une piste vraiment intéressante. Dans l’économie de la fonctionnalité, le fabricant d’un produit en reste propriétaire : au lieu de le vendre, il loue simplement un usage, un service.
J’ai donné hier soir l’exemple de Michelin : lorsque l’entreprise a inventé ce concept dans notre pays, en louant les pneus aux transporteurs, cette invention a eu pour effet d’augmenter considérablement la durée de vie des pneus. Pour être régulièrement en contact avec des transporteurs, je peux vous dire qu’ils apprécient énormément ce type de service, qui leur ouvre de nouvelles possibilités. Il y a là, vraiment, une transformation qui peut créer de la valeur, de l’emploi, et permettre d’économiser des ressources.
C’est très sérieux ! En atteste la définition proposée par l’Institut européen de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération : « L’économie de la fonctionnalité vise à fournir aux entreprises, individus ou territoires des solutions intégrées de services et de biens reposant sur la vente d’une performance d’usage et non sur la simple vente de biens. Ces solutions doivent permettre une moindre consommation des ressources naturelles dans une perspective de développement durable pour les personnes, les entreprises et les territoires. »
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement de faire un point, sous la forme d’un rapport, sur les avancées de nos industries dans ce domaine. Il me semble que le texte serait ainsi considérablement enrichi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je crois qu’il est temps de sortir des rapports ! Il est certes important de promouvoir la redevabilité – vous avez raison de le souligner –, mais il est plus que jamais temps, selon moi, de se concentrer sur la loi, sur la sensibilisation des acteurs et sur des actes très concrets. C’est en tout cas le choix fait par le Gouvernement. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. Je m’étonne de votre position, madame la secrétaire d’État. Que, dans un texte sur le gaspillage et l’économie circulaire, cette idée très sérieuse d’économie de la fonctionnalité ne soit pas même évoquée, cela me surprend. Demander la remise d’un rapport, c’est vous proposer une peine bien faible pour avoir oublié ce concept dans ce texte censément ambitieux pour l’environnement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 bis.
L’amendement n° 522, présenté par M. Karam, est ainsi libellé :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant, pour la zone Antilles-Guyane et celle de l’Océan indien, la pertinence et les modalités de développement d’une coopération régionale en matière de gestion des déchets.
La parole est à M. Antoine Karam.
M. Antoine Karam. Il est temps de sortir des rapports… sauf que l’insularité ou l’enclavement, le déploiement erratique des filières dites à responsabilité élargie des producteurs, l’étroitesse des marchés et le manque d’infrastructures constituent de véritables obstacles pour les territoires d’outre-mer dans l’atteinte des objectifs réglementaires en matière de gestion des déchets. C’est un vrai sujet.
Pourtant, il est demandé à ces collectivités de suivre une législation similaire à celle de l’Hexagone, avec les mêmes objectifs et avec peu ou prou les mêmes réglementations.
Les retards s’accumulant, le traitement des déchets est devenu dans ces territoires un enjeu sanitaire et environnemental.
Pour relever le défi, il est important d’accompagner les bassins ultramarins dans le développement de synergies et d’échanges permettant d’atteindre une masse critique de déchets, suffisante pour créer des filières efficaces et rentables.
À cette fin, la loi relative à l’égalité réelle outre-mer permet déjà l’extension de l’aide financière au fret en matière de transport de déchets. De même, les parties prenantes commencent à se saisir du sujet et des projets de plateformes collaboratives émergent dans les filières REP qui se structurent.
Dans un rapport de 2016, l’Ademe recommandait d’intensifier la concertation filières-territoires, de mettre en œuvre des solutions de proximité, de mutualiser les moyens et de trouver des synergies inter-filières REP ou inter-territoires ultramarins.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport étudiant, pour la zone Antilles-Guyane et pour celle de l’océan Indien, les modalités de développement d’une coopération régionale en matière de gestion des déchets qui permette d’homogénéiser les pratiques entre territoires voisins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La gestion des déchets pour les territoires insulaires et d’outre-mer est un vrai sujet, car l’espace et les infrastructures manquent souvent, de même que les ressources financières mobilisables.
Le rapport de l’Ademe que vous citez identifie un certain nombre de pistes pour améliorer le traitement et la gestion des déchets. Je suis favorable à ce que le Gouvernement continue de travailler sur cette question afin d’apporter des réponses pérennes aux territoires concernés dans les zones Antilles-Guyane et de l’océan Indien.
Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, un rapport a été rendu par le député Letchimy en vue d’accélérer la transition vers l’économie circulaire dans les territoires d’outre-mer. Un autre, de l’Ademe, vise à déployer les filières REP dans les territoires ultramarins.
Des plateformes inter-filières REP ont été lancées en 2017 dans la région des Caraïbes et en 2019 dans l’océan Indien. Ces plateformes régionales réunissent sur chaque territoire des comités techniques composés de représentants des collectivités territoriales, des services de l’État et des éco-organismes pour trouver des synergies entre filières et entre territoires afin d’améliorer la gestion locale des déchets.
Votre proposition d’identifier les modalités de développement d’une coopération régionale dans ces deux régions d’outre-mer a donc commencé d’être mise en œuvre. Ce travail se traduit par l’élaboration de plans d’action visant à développer des solutions locales de traitement.
Votre amendement étant satisfait, je vous suggère de le retirer.
M. le président. Monsieur Karam, l’amendement n° 522 est-il maintenu ?
M. Antoine Karam. Puisqu’il est satisfait, je le retire. Le pire des malheurs pour les outre-mer, c’est l’immobilisme : soyons donc très attentifs à ce que l’initiative prise satisfasse les attentes légitimes des territoires d’outre-mer !
M. le président. L’amendement n° 522 est retiré.
Mes chers collègues, nous revenons au cours normal de la discussion des articles en reprenant l’examen de l’article 7 commencé hier soir.
Article 7 (suite)
I. – Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 541-9 à L. 541-9-7 tels qu’ils résultent de la présente loi.
II. – L’article L. 541-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9. – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
« II. – Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif. Ces catégories et taux, ainsi que leur trajectoire pluriannuelle d’évolution, sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux, ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II. La méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation d’incorporation est également précisée par décret.
« Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.
« III. – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L’administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.
« L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III, ainsi qu’à leur éco-organisme, de toutes informations relatives à la présence éventuelle de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1 dans leurs produits, sur les modes de gestion des déchets qui en sont issus et sur les conséquences de leur mise en œuvre.
« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541-10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco-organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.
« IV. – L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités qui assurent un service public de gestion des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur. »
III. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 541-9-4 à L. 541-9-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 541-9-4. – En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.
« Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541-10 n’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l’établissement public défini à l’article L. 131-3, qu’il ne l’a pas renseigné, ou qu’il a fourni des données erronées, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende administrative.
« Les sanctions définies au présent article ne s’appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-1, ainsi qu’aux prescriptions applicables aux éco-organismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 541-10 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-5.
« Art. L. 541-9-5. – I. – En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application par un éco-organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, et à l’exception de celles qui sont relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l’environnement avise l’éco-organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.
« Au terme de cette procédure, si l’éco-organisme ou le producteur concerné n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
« 1° Ordonner le paiement d’une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets exclusion faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets, ou des contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco-organisme et du budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée ;
« 2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu’il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 541-3 ;
« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 4° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;
« 5° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel ou son agrément à l’éco-organisme.
« II. – Lorsque l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, et notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10, il en est avisé par le ministre chargé de l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés, et qui satisfont au moins les conditions suivantes :
« 1° Un montant financier est dédié à la réalisation des engagements proposés et celui-ci est majoré dans la limite de 50 % du coût qu’il aurait été nécessaire de dépenser pour atteindre les objectifs fixés ;
« 2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l’objet d’une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dix-huit mois.
« Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l’environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux-ci peuvent être acceptés.
« Si l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements tels que mentionnés au quatrième alinéa du présent II, que ceux-ci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I.
« Art. L. 541-9-6. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l’établissement public défini à l’article L. 131-3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 541-9.
« Art. L. 541-9-7. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous-section sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. »
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 124 est présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 661 rectifié est présenté par MM. Corbisez, Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gabouty, Mme Guillotin et MM. Jeansannetas, Labbé, Léonhardt, Requier, Roux et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, les producteurs, importateurs et distributeurs d’emballages plastiques, responsables de la mise en marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les emballages qu’ils fabriquent ou importent peuvent intégrer une filière de recyclage. Un décret définit les conditions et les modalités d’application du présent alinéa. »
La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 124.
M. Guillaume Gontard. Nous proposons que les producteurs, importateurs et distributeurs d’emballages en plastique responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et dont le chiffre d’affaires déclaré est supérieur à 10 millions d’euros justifient que les emballages qu’ils fabriquent ou importent peuvent intégrer une filière de recyclage.
Actuellement, seuls 50 % des emballages en plastique sont recyclables, et 26 % seulement sont effectivement recyclés. Ainsi, la moitié des emballages en plastique mis sur le marché finit automatiquement en incinération, enfouissement ou dans la nature, où les emballages représentent l’essentiel de la pollution par le plastique. Pourtant, l’incinération du plastique est particulièrement problématique. Cette situation est totalement contraire au principe de l’économie circulaire et à la réduction à la source des déchets, tout comme à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Selon le Conseil national de l’emballage, les emballages en plastique sont les moins recyclés : autour de 25 %, je le répète, quand les taux de recyclage atteignent 70 % pour les autres matériaux, à commencer par le bois. On parle même d’un septième continent plastique pour désigner l’agglutination de déchets dans l’océan Pacifique sous l’effet de tourbillons géants formés par les courants marins ; cette décharge flottante pèserait 80 000 tonnes et sa surface serait trois fois celle de la France !
Avec ce texte, le Gouvernement se donne pour objectif de tendre vers 100 % de plastique recyclé à l’horizon de 2025, mais ce ne sera qu’un vœu pieux si l’ensemble des emballages en plastique ne sont pas recyclables. Cet amendement vise donc à engager l’ensemble des entreprises françaises à mettre sur le marché des emballages en plastique qui respectent une démarche d’éco-conception, afin de s’assurer que ces emballages pourront intégrer une filière de recyclage.
Il nous paraît paradoxal que les déchets les moins recyclés, donc les plus dangereux, ne fassent pas l’objet d’un contrôle accru du législateur. Les entreprises doivent prendre leur part de responsabilité, car, sans effort de leur part – un effort que nous souhaitons plus important –, les bonnes pratiques croissantes des consommateurs n’auront que peu d’effet face à la catastrophe environnementale à venir !
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 661 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a été très bien défendu par M. Gontard. Une fois n’est pas coutume, je me place dans le sillage du groupe communiste…
Mme Éliane Assassi. Il y a un début à tout !
M. le président. L’amendement n° 182 n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 193 rectifié est présenté par M. Kern, Mme Sollogoub, MM. Longeot, Marseille et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° 581 rectifié est présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« III bis.– Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du premier alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leur produit dans une telle filière de recyclage.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 193 rectifié.
M. Claude Kern. L’objet de cet amendement est d’affirmer le principe selon lequel, à partir du 1er janvier 2030, tout produit recyclable devra intégrer une filière de recyclage, à moins que son producteur n’en prouve l’impossibilité pour des raisons techniques.
M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour présenter l’amendement n° 581 rectifié.
M. Frédéric Marchand. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Les amendements identiques nos 124 et 661 rectifié sont satisfaits, notamment par une disposition introduite par la commission qui fait obligation aux entreprises mettant une quantité importante d’emballages sur le marché d’adopter des plans quinquennaux de prévention et d’éco-conception.
S’agissant des amendements nos 193 rectifié et 581 rectifié, qui ont une portée générale, en tout cas beaucoup plus large que celle des précédents amendements, ils visent les acteurs responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits non recyclables par an et qui déclarent un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, ce qui me semble une meilleure approche. La commission y est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Les emballages ménagers sont déjà couverts par une filière à responsabilité élargie des producteurs. Le projet de loi prévoit d’étendre en 2021 cette obligation aux emballages utilisés par la restauration et de soumettre en 2025 l’ensemble des emballages à la filière REP.
Par ailleurs, une refondation des filières REP est prévue par le projet de loi – nous l’aborderons dans la suite de la discussion. Elle comporte un renforcement du mécanisme de bonus-malus, de sorte que les emballages non recyclables pourront faire systématiquement l’objet d’un malus incitant les fabricants à produire des emballages recyclables et à structurer une filière de recyclage adaptée.
Les amendements sont donc satisfaits par les mesures du projet de loi, qui me paraissent plus opérationnelles, plus efficaces et plus facilement actionnables que la demande de justification proposée. Je sollicite donc le retrait des quatre amendements ; s’ils sont maintenus, avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Je demande que les amendements identiques nos 193 rectifié et 581 rectifié soient mis aux voix par priorité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 193 rectifié et 581 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos 124 et 661 rectifié deviennent sans objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 242 rectifié bis, présenté par MM. Babary et Pointereau, Mme Raimond-Pavero, M. Cuypers, Mme Deromedi, MM. Sido, Houpert et Laménie, Mmes Lassarade et Lamure, M. Gremillet et Mme Morhet-Richaud, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer le mot :
dangereuses
par les mots :
préoccupantes, au sens du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cet amendement, dont M. Babary est le premier signataire, vise une mise en cohérence avec la réglementation européenne pour l’utilisation de la notion de « substances préoccupantes ».
M. le président. L’amendement n° 480 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec et Bascher, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone et MM. Piednoir, Laménie, Longuet, Paul, Rapin et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après le mot :
dangereuses
insérer les mots :
, au sens du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances et du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Ces amendements sont satisfaits. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Laménie. Je les retire, monsieur le président !
M. le président. Les amendements nos 242 rectifié bis et 480 rectifié sont retirés.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 229 rectifié bis est présenté par MM. Mandelli, Vaspart, Chaize, Karoutchi et Saury, Mmes Morhet-Richaud, Dumas et Duranton, M. Piednoir, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme L. Darcos, M. Pointereau, Mme Ramond, MM. Sido, Mouiller, de Nicolaÿ, Hugonet et Gremillet et Mmes Lamure et Procaccia.
L’amendement n° 278 rectifié est présenté par MM. Kern, Bonnecarrère et Détraigne, Mmes Billon et Sollogoub, M. Delcros, Mme Férat, M. Moga, Mmes Morin-Desailly et de la Provôté, MM. Prince, Delahaye, Henno, Canevet, L. Hervé et Capo-Canellas et Mme Vullien.
L’amendement n° 498 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec et Bascher, Mme Deromedi, MM. Cuypers, Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone, M. Piednoir, Mme Imbert et MM. Laménie, Longuet, Paul, Rapin et Gremillet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .… – Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541-10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. »
La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 229 rectifié bis.
M. Didier Mandelli. Cet amendement vise à rendre publiques les données relatives à la gestion des déchets d’une filière REP dans le cadre d’une convention signée entre un éco-organisme et une collectivité territoriale, dès lors que cette divulgation ne porte pas atteinte au secret des affaires ni au secret commercial. Ainsi, tous les acteurs auront accès à l’intégralité des données sur la gestion des déchets soumis à la responsabilité élargie des producteurs – quantité de déchets pris en charge, mode de traitement, coût pour les collectivités territoriales.
M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 278 rectifié.
M. Claude Kern. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 498 rectifié bis.
M. Jean-François Husson. Il est également défendu.
M. le président. L’amendement n° 582, présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa en veillant au respect du secret des affaires. »
La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est favorable aux trois amendements identiques, mais sollicite le retrait de l’amendement n° 582.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je souhaite le retrait de ces amendements, qui sont satisfaits.
M. le président. Monsieur Marchand, l’amendement n° 582 est-il maintenu ?
M. Frédéric Marchand. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 582 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 229 rectifié bis, 278 rectifié et 498 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 699, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Après le mot :
retirer
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
son agrément à l’éco-organisme ou au système individuel.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Article additionnel après l’article 7
M. le président. L’amendement n° 12 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet et Vullien, MM. Longeot et Gremillet, Mme Billon, M. Daubresse, Mmes Eustache-Brinio, C. Fournier et A.M. Bertrand, M. Le Nay, Mme Guidez, MM. Joyandet, Lefèvre, Kennel, Laménie et Reichardt, Mmes Vérien et Loisier, MM. Mouiller et Panunzi, Mme Sollogoub, M. Janssens, Mme Férat, MM. Cazabonne, Capo-Canellas, D. Dubois et Canevet, Mme de la Provôté, M. L. Hervé, Mmes Morin-Desailly et Goy-Chavent, MM. Pellevat, Pemezec, Chasseing, Savary et Moga, Mmes Noël et Gruny, MM. Chatillon, Bascher, Segouin et Poniatowski, Mme N. Goulet, MM. Perrin, Raison, Houpert et Cuypers, Mme Dumas et MM. Piednoir, Saury, Danesi, Fouché et Decool, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Selon des modalités définies par décret et après une consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises industrielles du secteur de l’emballage plastique alimentaire et hors alimentaire, les dépenses liées à l’élaboration et aux essais de nouveaux produits par lesdites entreprises, tendant notamment à l’utilisation de matériaux recyclés, la recyclabilité, la réduction à la source, l’allégement, la restitution maximale du produit emballé en minimisant les pertes de produits alimentaires ; ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. L’article 28 de la loi Égalim a largement modifié le code de l’environnement en interdisant brutalement l’usage de nombreux produits en matière plastique. Les incidences de cette loi n’ont pas été mesurées sur l’emploi, l’industrie et la recherche, dans un secteur où la France est leader.
De fait, les conséquences en sont dramatiques pour tout un pan de l’industrie nationale, source d’emplois sur tout le territoire, en particulier en zone rurale, alors même que nombre d’entreprises touchées sont implantées dans des secteurs labellisés « Territoires d’industrie », fers de lance de la réindustrialisation de notre pays.
En outre, ces mesures nient une réalité : la filière de la plasturgie française, est, particulièrement pour l’emballage, à la pointe de l’innovation durable, notamment en matière d’incorporation de matières recyclées.
Les auteurs de cet amendement entendent accompagner les entreprises de la filière dans leur transition vers un modèle qui leur est imposé de facto en leur permettant de dégager des marges de manœuvre financières renforcées en matière de recherche et développement. Plus précisément, il s’agit d’instaurer un volet spécifique pour le plastique au sein du crédit d’impôt recherche, en ciblant les dépenses engagées par les entreprises de la filière pour développer l’utilisation de matériaux recyclés, la recevabilité, la réduction à la source, l’allégement et la restitution maximale du contenu emballé en minimisant les pertes de produits alimentaires dans la production de leur emballage.
Pour trouver des solutions à la remise en cause de l’utilisation actuelle de matières plastique, il est impératif de miser sur la recherche et développement : essais de nouvelles matières, sourcing de celles-ci, test de nouvelles techniques, nouveaux moules, nouveaux matériels, essais avec les clients.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Ce dispositif nous séduit, mais, pour bien faire, il faudrait savoir de quels montants nous parlons. Au reste, je ne suis pas sûre que les dispositions en vigueur du code général des impôts ne permettent pas déjà de rendre de telles dépenses éligibles. L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Le projet de loi contient plusieurs dispositions encourageant les démarches des industries françaises pour développer des emballages en plastique plus facilement recyclables.
Il est vrai qu’il peut être opportun d’aller au-delà pour inciter encore plus les professionnels des emballages en plastique à abandonner le plastique à usage unique non recyclable, mais je vous rappelle que la mise en place d’un crédit d’impôt doit être discutée dans le cadre du projet de loi de finances.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 8
I. – L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement devient l’article L. 541-15-9 et son I est abrogé.
Les articles L. 541-10-7 et L. 541-10-9 du même code deviennent respectivement les articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14.
II. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous-section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10 à L. 541-10-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
« Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance, auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.
« La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.
« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes est précisée par décret.
« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets, et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.
« II. – Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté ministériel après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, et précisant les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section. Ce cahier des charges prévoit notamment, lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1. Ils sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la réalisation d’une cartographie des services de réparation et de réemploi de la filière. Ces informations sont mises à disposition du public.
« Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.
« III. – Les éco-organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’ont pas été employées en cas de changement d’éco-organisme, et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’éco-conception de leurs produits.
« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toute information utile sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.
« Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. À ce titre, au moins 90 % des moyens financiers des éco-organismes sont consacrés directement à la couverture des coûts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 541-10-2. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.
« IV. – Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.
« V. – Les personnes physiques ou morales qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco-organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.
« VI (nouveau). – Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans les filières opératrices.
« Art. L. 541-10-1. – Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :
« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;
« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021 ;
« 3° Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition, y compris inertes, qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, qu’un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets et qu’une traçabilité de ces déchets soient assurés. La présente disposition ne s’applique pas si un système équivalent, créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer une reprise sans frais en tout point du territoire national de ces déchets, y compris inertes, lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par des conventions départementales mentionnées à l’article L. 541-10-14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités ;
« 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels ;
« 6° Les piles et accumulateurs ;
« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;
« 8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121-2-2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;
« 10° Les éléments d’ameublement, ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage ;
« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2021, les produits textiles neufs pour la maison à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;
« 12° Les jouets hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
« 13° Les articles de sport et de loisirs hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022 afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;
« 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des systèmes individuels et des éco-organismes étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;
« 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;
« 18° Les navires de plaisance ou de sport ;
« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et ceux qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021 ;
« 20° Les textiles sanitaires, y compris les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024.
« Art. L. 541-10-2. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit, ceux qui sont relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière, ainsi que ceux de la communication inter-filières, et le cas échéant les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.
« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce barème est majoré pour assurer une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets supportés par les collectivités en tenant compte l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets de ces territoires.
« Art. L. 541-10-3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.
« La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco-organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. La prime ou la pénalité est fixée de manière transparente et non discriminatoire.
« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10. Dans un délai de trois ans après l’agrément d’un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée, afin de renforcer le niveau des modulations si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. L’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.
« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issus du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets.
« Art. L. 541-10-3-1. – Une part des contributions perçues par les éco-organismes, mentionnées à l’article L. 541-10-2, finance un fonds de réparation, remboursant une partie des coûts de réparation d’un bien effectuée par un réparateur labellisé. Les catégories de produit auxquelles s’applique ce mécanisme, la part des contributions affectées au fonds, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds, d’information du consommateur ainsi que de labellisation des réparateurs sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 541-10-4. – I. – Lorsque l’éco-organisme passe des marchés relatifs à la prévention ou la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure basée sur des critères d’attribution, ceux-ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 5132-1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale à la moitié du critère prix prévu dans le cadre des marchés considérés.
« II. – L’éco-organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l’éco-organisme n’est pas détenteur du déchet, l’éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l’éco-organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l’éco-organisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.
« Art. L. 541-10-5. – L’agrément d’un éco-organisme est subordonné à la mise en place d’un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de ce dernier, la couverture des coûts mentionnés à l’article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l’environnement peut désigner un éco-organisme agréé sur une autre filière pour prendre à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.
« Art. L. 541-10-6. – I. – En cas de vente d’un produit relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, le distributeur reprend sans frais, ou fait reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.
« En cas de vente à distance et en l’absence d’un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, incluant les magasins du distributeur, la reprise sans frais des produits usagés est réalisée au point de livraison du produit vendu. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des quantités de produits usagés qui peuvent être ainsi repris.
« II. – Lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente et de stockage qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il reprend sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type. Le seuil de surface de vente et de stockage à compter duquel le présent II s’applique est fixé par voie réglementaire.
« III. – Il peut être dérogé par décret aux dispositions du présent article lorsque des dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent sont prévus ou lorsque les produits nécessitent une prise en charge particulière liée à des exigences sanitaires ou de sécurité.
« Art. L. 541-10-7. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et L. 541-10-6.
« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. »
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, sur l’article.
M. Jean-François Husson. Je partage les orientations du Gouvernement visant à étendre aux produits et matériaux de construction la mise en œuvre de filières à responsabilité élargie du producteur. En effet, nul ne peut ignorer les forts volumes et tonnages émis par le secteur du bâtiment : près de 230 millions de tonnes de déchets par an, ce qui représente 77 % des déchets en France pour le seul secteur de la construction.
Pour autant, le secteur du BTP comprend de nombreuses filières différentes, pour lesquelles la mise en place brutale d’un cadre unique n’est pas forcément facile. Par ailleurs, si la mise en place d’une filière REP est trop rapide, on risque de se heurter à des solutions de collecte limitées à une partie des matériaux ; il n’est donc pas sûr que nous sortions de la situation inacceptable qui résulte de la multiplication des dépôts sauvages de déchets liés à ce secteur.
La précipitation n’est donc pas souhaitable, parce qu’il faut veiller à ce que l’ensemble des matériaux puissent faire l’objet d’un recyclage. Au demeurant, madame la secrétaire d’État, je pense que, pour certains matériaux du secteur, la mise en place d’une filière REP est difficile, dans la mesure où ils sont considérés comme ayant une très longue durée de vie, voire comme étant réutilisables.
Pour le reste, les objectifs de cet article vont dans le bon sens. Je pense notamment à la clarification du régime des filières REP, à l’extension de celui-ci à de nouveaux secteurs et à l’éco-modulation des primes versées par les éco-organismes aux producteurs de filières REP.
Toutefois, madame la secrétaire d’État, j’invite le Gouvernement à être attentif à privilégier le dialogue, la concertation et l’écoute avant de mettre en œuvre des mesures. Je sais que le dialogue avec les fédérations du bâtiment et des travaux publics est complexe. Recherchez donc autant que possible des solutions qui puissent aboutir, même si l’on va un peu moins vite ; l’essentiel est d’avancer dans la bonne direction. Évitez d’agir trop brutalement, s’agissant d’un secteur auquel vous réservez quelques solutions un peu difficiles, y compris sur le plan fiscal, mais aussi dans l’organisation du temps de travail : par les temps qui courent, on n’a pas besoin de nouveaux accès de colère…
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, sur l’article.
M. Guillaume Gontard. Au regard des dérives dans la gestion des éco-organismes, il nous semble que le projet de loi initial aurait pu traiter davantage de la gouvernance des filières REP, afin d’y introduire de la transparence, un meilleur partage des responsabilités et un contrôle renforcé des éco-organismes et du respect de leur cahier des charges.
Heureusement, la commission, avec l’aide des différents groupes politiques, a accompli un travail remarquable : gouvernance élargie, sanctions pour non-respect du cahier des charges, trajectoire à respecter – autant d’avancées, auxquelles nous avons contribué, qui permettront de limiter les dérives.
Il faut dire que, aujourd’hui, les éco-organismes sont pilotés par les entreprises du secteur elles-mêmes, qui ont comme objectif de défendre leurs intérêts, donc – soyons clairs – de payer le moins possible, plutôt que de faire progresser la réutilisation et le recyclage. La contribution des entreprises à la mise en œuvre de ces filières n’a d’autre intérêt à leurs yeux que de mettre en scène une prétendue préoccupation environnementale.
Or les intérêts économiques en jeu sont énormes, puisque ces contributions rapportent 1,5 milliard d’euros par an. L’État a du mal à exercer un contrôle sur ces ressources, encore plus à prendre des sanctions, y compris quand les sommes collectées partent dans les paradis fiscaux.
Dans ce contexte, nous sommes extrêmement satisfaits des évolutions intervenues en commission et nous espérons qu’elles seront maintenues au cours de la navette parlementaire.
Pour autant, nous pensons qu’il faut aller encore plus loin, en remettant complètement en cause le modèle lui-même, qui porte en germe ces dérives. Pour cette raison, nous proposons de replacer l’Ademe au centre du jeu, pour réintroduire la prise en compte de l’intérêt général dans le système. Il ne faut rien s’interdire, surtout pas de revenir à une gestion publique de ces filières, afin de permettre l’atteinte d’objectifs définis à la fois par la feuille de route et le cahier des charges.
Nous sommes au tout début de la remise en cause de ce système et du retour de l’intérêt général, pour que les sommes collectées, qui pèsent sur les ménages par le biais des éco-contributions, servent réellement l’intérêt public. Les taxes pesant sur la consommation ne peuvent être détournées de l’intérêt des consommateurs citoyens, au risque d’alimenter encore la colère des « gilets jaunes » contre l’alibi écologique utilisé pour alourdir la fiscalité des ménages !
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, sur l’article.
M. Olivier Jacquin. En ce troisième jour de débat, je renonce à prendre la parole sur cet article, pour nous faire gagner du temps. (Mme Esther Benbassa indique qu’elle fait de même.)
Mme Catherine Procaccia. Bravo !
M. le président. La parole est à M. Antoine Karam, sur l’article.
M. Antoine Karam. En raison des coûts objectivement plus élevés supportés par les services publics de gestion des déchets dans les territoires d’outre-mer par rapport à l’Hexagone, l’article 8 prévoit une majoration du soutien versé par les éco-organismes aux collectivités territoriales dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Je veux insister sur l’intérêt de ce dispositif en vous exposant la situation qui prévaut outre-mer.
L’émergence d’une économie circulaire dans ces territoires repose sur un double objectif : limiter les exportations de déchets à valoriser vers l’Hexagone et importer moins de produits et de matières premières. Toutefois, de nombreux freins ralentissent cette émergence : l’éloignement, l’insularité et l’enclavement, bien entendu, mais aussi la taille modeste des gisements, difficilement compatible avec la réalisation d’économies d’échelle. Résultat : les déchets collectés, triés et conditionnés, doivent être exportés à très grands frais, en faisant, au passage, une entorse au principe de proximité et en alourdissant le bilan carbone des filières.
Aujourd’hui, le manque patent d’infrastructures, mais aussi, il faut le dire, le désintérêt total des éco-organismes placent certains territoires, en particulier la Guyane, dans une urgence sanitaire et environnementale. À cet égard, madame la secrétaire d’État, il nous faut contraindre – je dis bien : contraindre – les éco-organismes à assumer leur mission jusque dans les outre-mer, avec des objectifs clairs en termes de déploiement des filières REP. Il nous faut également nous appuyer sur l’existant et lever les freins qui entravent les projets – je pense au foncier, mais aussi à la coopération régionale.
Aussi difficile soit le contexte, un territoire comme la Guyane a déjà engagé un travail de rattrapage, avec des infrastructures en cours de construction, d’autres en projet et des solutions innovantes déployées sur les sites isolés. Nous pouvons donc espérer, d’autant que le potentiel est formidable en termes de création d’emplois, pourvu que tous les acteurs s’engagent !
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.
Mme Éliane Assassi. Nous nous étonnons que l’article portant sur les éco-organismes ne mentionne pas celles et ceux qui travaillent dans ces filières.
Outre que les éco-organismes ne répondent que très partiellement aux exigences de la gestion des déchets dont ils ont la charge, les conditions de traitement des déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur sont elles-mêmes problématiques, notamment dans le secteur des déchets d’équipements électriques et électroniques, les DEEE. Cette question est particulièrement importante au regard des risques sociaux et environnementaux du traitement de ces déchets.
Comme bien souvent, les questions sociales rejoignent les questions environnementales : lorsqu’on laisse les producteurs et l’industrie à la manœuvre, les intérêts publics ne sont pas garantis. Aujourd’hui, les filières REP sont un exemple à ne pas suivre…
Prenons l’exemple du traitement des tubes cathodiques : alors que la nomenclature européenne applicable aux verres de ces tubes les signale comme des déchets dangereux, la France ne se conforme pas à cette classification, ce qui pose problème, notamment pour la protection des salariés. Dans une tonne de tubes cathodiques, on trouve environ 33 kilos de plomb, une substance dont la dangerosité pour les êtres humains comme pour la nature n’est plus à prouver.
Le traitement des déchets dangereux obéit tout naturellement à des modalités particulières, assurant des conditions de travail protectrices aux salariés exposés. Or, en France, cette qualification ne semble pas retenue par les éco- organismes et leurs sous-traitants, malgré le précédent de l’affaire MBM, du nom de cette société qui, en faillite, a enfoui quelques milliers de tonnes de tubes cathodiques en décharge de déchets non dangereux.
Pour sa part, l’entreprise néerlandaise Janssen utilise des tubes cathodiques au plomb non dépollués, fournis par des éco-organismes français, pour la production et la commercialisation de blocs de béton. En d’autres termes, on autorise à acheter ce qu’on n’a pas le droit de fabriquer et on exporte un déchet dangereux qui nous revient sous forme de produit, avec une perte totale de traçabilité…
La qualification de déchet dangereux ne sert pas à freiner l’appétit des industriels, mais à protéger les salariés et l’environnement !
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, sur l’article.
M. Jean-François Longeot. J’associe à cette prise de parole mon collègue Olivier Cigolotti.
L’article 8 traite du plastique et de ses différents usages et applications. J’invite les législateurs que nous sommes à réfléchir et à prendre le temps d’évaluer les alternatives possibles. Ne sombrons pas dans le plastique bashing, comme nous le faisons déjà avec l’agri-bashing !
Il est possible de faire du plastique une ressource et non plus un déchet. Nos industriels avancent rapidement vers des emballages entièrement recyclables, techniquement ou chimiquement, en préférant des mono-matériaux aux films complexes. Ils sont d’ailleurs favorables à l’extension de la responsabilité élargie des producteurs, tout comme au principe du bonus-malus et à l’incitation plutôt qu’à l’interdiction. Ne détruisons pas une filière qui emploie déjà 250 000 personnes et qui recrute !
Certes, un problème environnemental se pose : léger, le plastique vole et flotte ; il se retrouve sur le bord de nos routes. Mais n’occultons pas les avancées significatives qu’il a permises en matière de sécurité alimentaire et sanitaire. Par ailleurs, 90 % des déchets marins proviennent d’Afrique ou d’Asie.
Mes chers collègues, soyons ambitieux, mais non pas dogmatiques. Alors que paraît un nouveau rapport du GIEC, remplacer tous les emballages en plastique par d’autres emballages multiplierait par 2,7 les émissions de gaz à effet de serre !
M. le président. L’amendement n° 313, présenté par MM. Regnard et Guerriau, Mmes Berthet et N. Delattre, MM. Panunzi, Courtial, Le Nay, Babary, Bouloux, Brisson, Charon, Fouché, Gremillet, Rapin et Frassa, Mme Duranton et M. Moga, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement devient l’article L. 541-15-9 et son I est ainsi rédigé :
« I. – Au plus tard le 1er janvier 2025, l’impression de tickets de caisse dans les surfaces de vente, sauf demande du client, est interdite. »
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Cet amendement vise à interdire l’impression des tickets de caisse dans les surfaces de vente au plus tard le 1er janvier 2025, sauf demande expresse du client.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Je comprends l’intention des auteurs de cet amendement : limiter la consommation de papier. Mais je crains que l’adoption de la mesure proposée n’ait des effets pervers.
De plus en plus d’enseignes proposent à leurs clients un envoi dématérialisé des tickets de caisse, généralement par courriel, ce qui se traduit par une collecte de données personnelles, soumise à l’accord des intéressés. Interdire l’impression des tickets de caisse obligerait les clients à communiquer leurs données à un très grand nombre d’enseignes, ce qui pose question, d’autant que celles-ci ne cachent pas s’en servir à des fins de marketing, par exemple pour envoyer des publicités ciblées à leurs clients.
Les conséquences de l’interdiction proposée ne me paraissant pas suffisamment appréhendées, je sollicite le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. La députée Patricia Mirallès fait, depuis de longs mois, un excellent travail sur ce sujet. De nombreuses expériences se développent partout en Europe, montrant qu’il peut être assez probant de basculer vers des preuves d’achat numériques. Par ailleurs, l’INRS rappelle que l’utilisation du bisphénol dans les papiers thermiques de tickets de caisse ne paraît pas sans danger. À ce stade, donc, j’émets un avis de sagesse sur l’amendement.
M. le président. Monsieur Brisson, l’amendement n° 313 est-il maintenu ?
M. Max Brisson. En l’absence de Damien Regnard, premier signataire de l’amendement, je prends la décision de le retirer, même si Mme la secrétaire d’État, par son avis de sagesse, laisse à penser qu’il est plein de bon sens. Je ne voudrais pas peiner Mme la rapporteure, dont je salue le travail et dont les arguments m’ont convaincu. Au reste, la question reviendra en débat, peut-être à l’Assemblée nationale.
M. le président. L’amendement n° 313 est retiré.
Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L’amendement n° 52 rectifié est présenté par MM. Dantec, Labbé, A. Bertrand et Corbisez.
L’amendement n° 288 rectifié est présenté par MM. Longeot, Henno, Mizzon, Détraigne, Canevet, Le Nay et Vanlerenberghe, Mme Vullien et MM. L. Hervé et Delcros.
L’amendement n° 491 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi, MM. Cuypers, Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone, MM. Piednoir, Laménie, Longuet, Paul, Rapin et Gremillet et Mme Berthet.
L’amendement n° 594 est présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-10. – I. Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumise à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.
« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application du deuxième alinéa. Les producteurs dont la société est mentionnée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I dudit article. Un décret fixe les modalités d’application du premier alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation.
III. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-10-1. – Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, éléments et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 52 rectifié.
M. Joël Labbé. Déployée en France depuis plus de vingt-cinq ans, la responsabilité élargie du producteur a considérablement contribué au développement du recyclage en France. En contraignant les metteurs sur le marché à contribuer à la gestion de leurs produits en fin de vie, la REP a permis de dégager les moyens nécessaires pour développer les filières de recyclage françaises et incite les metteurs sur le marché à améliorer la conception de leurs produits pour réduire les déchets et les coûts associés.
Toutefois, la REP ne concerne qu’un nombre limité de produits. Ainsi, près d’un tiers de la poubelle des Français, hors produits fermentescibles, est issue de produits non soumis à la REP. Ces produits sont à l’origine de plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.
Nous nous trouvons donc dans une situation paradoxale, où les producteurs de produits recyclables sont tenus de contribuer au recyclage de leurs produits, quand les producteurs de produits non recyclables n’ont aucune responsabilité vis-à-vis des déchets issus de leurs produits, pourtant plus nocifs pour l’environnement.
Cette prime au cancre est d’autant plus inacceptable qu’elle conduit à laisser en dehors de l’économie circulaire des milliers de produits, à l’origine de la moitié des déchets envoyés en stockage. Les producteurs de ces produits non recyclables ne se sont, le plus souvent, pas posé la question du devenir de leurs produits en fin de vie, faute d’incitation à le faire. Leurs choix de conception sont orientés uniquement par des critères techniques et économiques, sans considération des déchets produits.
Cet amendement vise donc à préciser que la responsabilité élargie du producteur s’applique par principe à tous les produits.
Toutefois, le modèle de REP à la française, s’appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités territoriales et leurs opérateurs, n’est pas adapté à tous les produits. Nous précisons donc que la REP peut prendre la forme d’autres types d’engagement d’un producteur pour réduire les déchets liés à ses produits ou contribuer à leur valorisation ou à leur traitement.
La REP serait ainsi mise en place soit sous la forme d’une filière traditionnelle, en appliquant les règles définies par le présent article, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par des filières de ce type, sous la forme d’autres engagements, obligatoirement rendus publics.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Joël Labbé. De cette manière, tous les producteurs seront amenés à s’interroger sur la gestion de leurs produits en fin de vie.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 288 rectifié.
M. Jean-François Longeot. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 491 rectifié.
M. Jean-François Husson. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour présenter l’amendement n° 594.
M. Frédéric Marchand. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° 191, présenté par M. Kern, Mme Sollogoub, MM. Longeot, Marseille et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-10. – I. - Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumise à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.
« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Pour les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation.
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. Cet amendement vise à préciser que la responsabilité élargie des producteurs s’applique par principe à tous les produits.
Toutefois, le modèle de REP à la française, s’appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités et leurs opérateurs, n’est pas adapté à tous les produits.
Cet amendement a donc pour objet de préciser que la REP peut prendre la forme d’autres types d’engagement d’un producteur, pour réduire les déchets liés à ses produits ou contribuer à leur valorisation ou à leur traitement.
La REP serait ainsi mise en place, soit sous la forme d’une filière REP traditionnelle en appliquant les règles définies à l’article 8 de la présente loi, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par les filières de ce type, sous la forme d’autres engagements obligatoirement rendus publics. Tous les producteurs seront ainsi amenés à s’interroger sur la gestion de leurs produits en fin de vie.
M. le président. L’amendement n° 489 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec et Bascher, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, Longuet et Paul, Mme Lassarade et MM. Rapin et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. L’amendement est défendu.
M. le président. L’amendement n° 310, présenté par Mme Micouleau, M. Chatillon, Mme L. Darcos, MM. Milon, Karoutchi et Luche, Mmes Eustache-Brinio et Puissat, MM. Grand, Détraigne et de Legge, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, Le Nay, Courtial, B. Fournier et Henno, Mme Deromedi, M. Calvet, Mme Troendlé, MM. Kennel et Moga, Mme Berthet, MM. Regnard et Bouchet, Mme Lassarade, MM. Vogel, Gilles, Laménie, Reichardt, Babary, Bonhomme et Gremillet et Mme Billon, est ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Après les mots :
éco-conception des produits,
insérer les mots :
de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente,
2° Remplacer les mots :
réparation, tels
par les mots :
réparation tels
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Le rôle joué par les réparateurs professionnels dans la maintenance préventive et curative est majeur dans l’allongement de la durée de vie des objets. On estime que 60 % des actes de réparation sont réalisés par des réparateurs indépendants. Ce sont ainsi plusieurs milliers d’entreprises de proximité, artisanales en majorité, qui ont besoin de l’attention des metteurs sur le marché pour pouvoir exercer leur travail dans des conditions correctes.
Il paraît important qu’elles soient mentionnées, entre le réseau technique des constructeurs et l’économie sociale et solidaire, l’ESS, dont les missions sont différentes et complémentaires.
Contrairement à l’ESS, qui opère sur des produits ayant le statut de « déchets », les réparateurs professionnels interviennent en amont sur des produits qui présentent simplement un défaut de fonctionnement. Leur action est primordiale dans l’économie circulaire.
L’objet du présent amendement est de faire figurer nominativement les réparateurs professionnels dans la loi.
M. le président. L’amendement n° 537 rectifié bis, présenté par M. Iacovelli, Mmes Ghali et Lepage, M. Vallini, Mmes Conconne, Perol-Dumont et M. Filleul, M. Roger, Mme Jasmin, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Antiste et Marie, Mme Monier, M. Daunis et Mme Bonnefoy, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le mot :
entreprises
par le mot :
structures
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à clarifier l’article 8 du projet de loi. En effet, les termes « entreprises de l’économie sociale et solidaire » ne correspondent à aucune définition légale. Cet amendement tend donc à garantir l’effectivité de l’article 8, qui vise notamment à adopter une démarche d’éco-conception des produits et à soutenir les réseaux de réemploi et de réparation.
Il a pour objet de remplacer les termes « entreprises de l’économie sociale et solidaire » par ceux de « structures de l’économie sociale et solidaire » qui semblent plus appropriés.
Fondées sur le principe de solidarité et d’utilité sociale, les structures de l’économie sociale et solidaire représentent 2,4 millions de salariés en France, soit 12,8 % de l’emploi privé.
Cette clarification permettrait d’englober les associations, les entreprises d’insertion, les sociétés commerciales de l’ESS telles que les sociétés coopératives et participatives, les SCOP, les sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC, et les mutuelles. Les acteurs du secteur ont formulé une forte demande en ce sens.
M. le président. L’amendement n° 649 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, M. D. Laurent, Mmes Deroche, Gruny, Richer et Puissat, MM. Savary, Paul et Pierre, Mme Lamure, M. Charon, Mme Morhet-Richaud, M. Danesi, Mmes Procaccia et Boulay-Espéronnier et MM. Raison et Longuet, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une évaluation de ces nouvelles règles, pour chaque filière, est annuellement programmée.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Les amendements nos°52 rectifié, 288 rectifié, 491 rectifié, 594 et 191 visent à introduire en droit français le principe d’une REP universelle, soit l’assujettissement de l’ensemble des produits au principe de responsabilité élargie du producteur.
Il est vrai que cette idée séduisante s’appuie sur un constat imparable : une majeure partie des déchets n’est pas couverte par une filière REP et les producteurs ne sont donc pas soumis à l’obligation de verser des éco-contributions. C’est en quelque sorte une double peine : les produits les moins bien valorisés ne sont pas mis à contribution.
Pour autant, l’idée d’une REP universelle a de fortes chances de n’avoir que peu de portée pratique : les producteurs dont les produits ne seraient pas soumis à agrément devraient développer des actions afin d’améliorer la prévention et la gestion des déchets qui en sont issus. Cependant, faute d’agrément, on imagine mal comment les engagements des producteurs pourraient être contrôlés, et le cas échéant sanctionnés.
Aussi séduisante qu’elle soit, l’idée d’une REP universelle, sans permettre d’améliorer la prévention et la gestion des déchets, risque bien de créer une insécurité juridique pesant sur l’ensemble des acteurs économiques français. Il est toujours préférable d’appliquer le principe de REP après consultation des acteurs concernés, et cela pour garantir de meilleurs résultats en matière environnementale. J’ai donc bien peur que cette proposition ne soit contre-productive, même si je trouve qu’elle enrichit notre débat. Pour ces raisons, je demande le retrait de ces amendements.
La notion de produits telle qu’elle existe est une notion très large : elle comprend d’ores et déjà les éléments et matériaux intégrant la composition des produits.
Surtout, la prise en compte explicite des éléments et matériaux dans le champ général de la REP me semble parfaitement en ligne avec ce que beaucoup d’entre nous souhaitent, notamment concernant la filière du bâtiment : il est primordial que les matériaux du bâtiment soient couverts par une REP pour pouvoir financer la reprise gratuite des déchets en tout point du territoire et pour financer un maillage territorial des points de reprise.
En résumé, la notion d’éléments et matériaux clarifie le champ de la REP, mais ne l’étend pas, et rend possible une filière pour le bâtiment que nous souhaitons tous pour mieux lutter contre les dépôts sauvages. L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 489 rectifié.
J’émets un avis favorable sur les amendements nos°310 et 537 rectifié bis.
S’agissant de l’amendement n° 649 rectifié bis, il me semble qu’une évaluation annuelle pour chacune des filières serait particulièrement lourde à mettre en place. Un bilan sera fait de manière plus exhaustive à la fin de la durée de l’agrément de l’éco-organisme et du système individuel, ainsi qu’à mi-étape de l’agrément, notamment afin d’observer si les objectifs des cahiers des charges seront remplis et si les filières sont efficaces et pertinentes. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces neuf amendements ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Le projet de loi prévoit d’étendre le champ d’application du principe de la REP à une vingtaine de catégories de produits. La REP va prioritairement viser les nouveaux produits mis sur le marché à destination des ménages, produits propices à l’éco-conception et donc au recyclage. Cela permettra de soulager le service public de gestion de certains déchets.
La généralisation du principe de la REP est une idée très louable. Il est vrai qu’elle permettrait d’inscrire de façon globale l’objectif d’éco-conception des produits et d’engager l’ensemble des producteurs dans cette démarche.
Toutefois, la rédaction qui est proposée au travers des amendements identiques nos 52 rectifié, 288 rectifié, 491 rectifié et 594 et par l’amendement n° 191 ne définit pas ce qu’est la responsabilité élargie du producteur dans le cas de produits qui ne font pas aujourd’hui l’objet d’une REP. Elle se borne à citer des exemples de mesures considérées comme satisfaisant l’obligation.
Les producteurs des produits soumis à cette REP étendue ne sauront pas ce qui est concrètement attendu de leur part. Les contributions évoquées dans les amendements pourraient d’ailleurs relever juridiquement plutôt d’une taxe que d’une éco-contribution.
Cette proposition n’est donc pas opérante dans la pratique. L’avis est défavorable sur ces amendements.
La rédaction que l’amendement n° 489 rectifié vise à introduire nous paraît constituer une régression significative du principe de responsabilité élargie inscrit à l’article 6 de la loi de 1975 sur les déchets. L’avis est donc défavorable.
Les outils et les pièces détachées nécessaires à la réparation des produits sont encore trop souvent disponibles pour les seuls réseaux de réparateurs des marques. Leur indisponibilité pour les réparateurs indépendants et les opérateurs de la réutilisation complique le développement de ces activités qui sont pourtant créatrices d’emplois non délocalisables. L’amendement n° 310 vise à déverrouiller les activités de réparation et de réemploi afin de sortir de cette logique de réseau. Toutefois, sa rédaction étant trop imprécise, il n’a pas de réelle portée juridique. L’avis est donc défavorable.
La rédaction proposée au travers de l’amendement n° 537 rectifié bis me paraît aller tout à fait dans le bon sens. Toutefois, je crois qu’à ce stade il nous faut des avis d’experts sur la sémantique. Nous voulons vraiment promouvoir l’économie sociale et solidaire, mais tout changement aura des impacts importants et requiert des études complémentaires. Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat. Cela nous permettra d’avancer ensemble.
Enfin, l’amendement n° 649 rectifié bis est satisfait à plusieurs titres. Les filières REP sont tenues d’élaborer un rapport annuel de leurs activités. Ce rapport est présenté à la commission des filières REP et il est généralement rendu public.
De plus, les éco-organismes sont soumis à un contrôle périodique par un auditeur indépendant tous les deux ans, et la gestion financière de chaque éco-organisme est soumise au contrôle du censeur d’État qui procède à un rapport d’activité annuel de son contrôle financier.
Enfin, la Cour des comptes procède à un contrôle périodique de chaque éco-organisme tous les trois à cinq ans.
Autant nous devons travailler à la réforme de la gouvernance des filières REP, autant l’amélioration de l’évaluation annuelle, lorsqu’elle n’est pas satisfaisante, relève plutôt des moyens que l’on se donne pour la contrôler et pour accroître la redevabilité de ces filières. Je suggère donc aux auteurs de cet amendement de le retirer.
M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 52 rectifié est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Mon amendement a reçu deux avis défavorables.
Une généralisation future de la REP permettrait qu’il n’y ait plus de produits non recyclables et que certains produits soient même réutilisables. Nous parlons tout de même d’un tiers des produits de la poubelle des Françaises et des Français. Ce sont des milliers de produits. Il faudrait donc envoyer un signal aux metteurs sur le marché, leur indiquer que cette situation ne va pas pouvoir durer et que nous allons rapidement avancer au minimum vers plus de recyclage, ou mieux, de réutilisation.
Cela étant dit, je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 52 rectifié est retiré.
Monsieur Longeot, l’amendement n° 288 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Longeot. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 288 rectifié est retiré.
Monsieur Cuypers, l’amendement n° 491 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Cuypers. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 491 rectifié est retiré.
Monsieur Marchand, l’amendement n° 594 est-il maintenu ?
M. Frédéric Marchand. Sur la base de l’excellente argumentation de M. Labbé, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 594 est retiré.
Monsieur Kern, l’amendement n° 191 est-il maintenu ?
M. Claude Kern. Non, je le retire, monsieur le président.
Je voudrais toutefois poser une question à Mme la secrétaire d’État. Puisque vous refusez cette REP universelle, êtes-vous prête à exonérer de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, les déchets non couverts par une REP ?
M. le président. L’amendement n° 191 est retiré.
Madame la secrétaire d’État, souhaitez-vous répondre à M. Kern ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Avec cette question on rentre dans le dur, monsieur le sénateur. Je vous remercie de la soulever, mais je vous propose de l’évoquer plus tard.
M. le président. Monsieur Husson, l’amendement n° 489 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 489 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 310.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Madame Procaccia, l’amendement n° 649 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Catherine Procaccia. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 649 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 97 rectifié bis n’est pas soutenu.
Je suis saisi de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 461, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque éco-organisme met en place auprès de son instance de gouvernance un comité composé de représentants des collectivités territoriales, d’associations de protection de l’environnement, d’associations nationales de consommateurs et d’usagers, et d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.
« Ce comité est consulté lors de l’élaboration de ses projets ou programmes en lien avec les activités qui sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur les actions et finances des collectivités, ainsi que les modalités et les références techniques de la contractualisation avec les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets. Un décret fixe les catégories de projets et programmes qui sont soumis à l’avis de ce comité.
« Le décret peut prévoir que le comité rende un avis conforme sur certaines catégories, notamment les modalités de contractualisation avec les collectivités. En l’absence d’avis favorable conforme, le ministre chargé de l’environnement est saisi par l’éco-organisme et peut autoriser l’éco-organisme à adopter les modalités proposées, après avis de la commission des filières à responsabilité élargie des producteurs.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. La gouvernance des éco-organismes est un sujet sensible, et vous savez à quel point il retient l’attention du Gouvernement. Il s’agit, encore une fois, de préserver les collectivités : maintenant que nous avons le recul de plusieurs années, il est temps d’en tirer les conséquences.
Votre commission a souhaité renforcer le cadre juridique de cette gouvernance en prévoyant d’y associer l’État, les collectivités, des associations, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets. Cette orientation est partagée par le Gouvernement, mais la méthode retenue soulève des difficultés pratiques et juridiques sérieuses.
Premièrement, elle remet en question le fondement de la responsabilité élargie des producteurs qui découle du principe pollueur-payeur en diluant les responsabilités parmi toutes les parties prenantes. Il sera par exemple inenvisageable de sanctionner un éco-organisme pour non-atteinte de ses objectifs s’il est gouverné pour partie par les collectivités.
Deuxièmement, imposer la présence de toutes les parties prenantes au sein d’instances de gouvernance telles que le conseil d’administration d’une société les transformerait probablement en personnes morales de droit public.
Cette mesure pourrait aussi être perçue comme une privation du droit de propriété des actionnaires-producteurs qui la financent.
Le Gouvernement propose donc d’imposer plutôt à chaque éco-organisme de mettre en place un comité composé de représentants des collectivités, des opérateurs de gestion de déchets et de la société civile. Ce comité, qui serait placé auprès de l’instance de gouvernance de l’éco-organisme, devra être consulté sur les principaux projets et programmes élaborés par les éco-organismes dès lors qu’ils seront susceptibles d’avoir un impact significatif sur les actions et les finances des collectivités.
Il sera aussi consulté sur les modalités et les références techniques de la contractualisation avec les opérateurs de déchets. Je pense par exemple au maillage territorial en points de collecte, aux modalités des appels d’offres et au plan de communication.
Enfin, en ce qui concerne la situation particulière des collectivités locales et la mission de service public de gestion des déchets qu’elles assurent, les modalités de contractualisation entre l’éco-organisme et les collectivités devront faire l’objet d’un avis conforme de ce comité.
Le présent amendement vise à répondre aux préoccupations légitimes que vous avez exprimées en commission. Il tend à introduire une évolution significative pour associer les parties prenantes des filières REP à la gouvernance des éco-organismes en allant aussi loin que le droit le permet.
Le cadre juridique est ainsi préservé, ce qui permet de ne pas mettre en péril le modèle des filières pollueur-payeur, mais de nouvelles parties sont intégrées dans les processus de décision et de délibération.
M. le président. L’amendement n° 125, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dont les caractéristiques et les montants sont définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie après avis du comité national pour la transition écologique
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. La gouvernance des filières REP a été largement décriée par de nombreux acteurs de l’économie circulaire.
En effet, si l’idée de responsabiliser les producteurs de déchets par la définition d’obligations spécifiques sur l’ensemble du cycle de vie du produit semble pertinente, le système créé a laissé trop de liberté à ces producteurs.
Si l’idée de formuler ces mêmes obligations au sein d’un cahier des charges est évidemment efficiente, la mise en œuvre progressive des filières REP a montré leurs limites. En effet, parce que le choix a été fait d’un système hybride entre le public et le privé, dans certains éco-organismes seuls les industriels sont représentés. Pourtant ce sont ces éco-organismes qui fixent le niveau des contributions versées et qui contrôlent le respect des obligations. Ce système déficient a connu des dérives, comme celles de la filière éco-emballage dont les contributions ont été retrouvées dans un paradis fiscal.
Parce que ce sont les industriels qui fixent pour eux-mêmes le niveau des contributions, celles-ci sont restées à un niveau assez faible, tandis que les objectifs étaient rarement atteints, à défaut des financements suffisants.
Le système est donc déficient, puisque les industriels sont juge et partie. Nous proposons de rompre avec cette représentation en confiant à l’Ademe la responsabilité de la fixation du montant des éco-contributions.
Cette proposition s’articule particulièrement bien avec l’amendement de la rapporteure adopté en commission. Elle vise à renforcer les sanctions, mais également à élargir la gouvernance de ces filières.
Nous proposons ainsi que l’Ademe, organisme public sous la houlette du ministère de l’écologie, définisse le montant de ces contributions après consultation du Conseil national de la transition écologique, le CNTE, qui rassemble l’ensemble des acteurs de la transition écologique.
L’adoption d’un tel amendement aurait l’avantage de permettre à la puissance publique de reprendre la main sur le niveau des contributions et d’apporter de la transparence dans la prise de décision.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 16 rectifié bis est présenté par MM. Bonne, Gilles, Bouchet, Henno, B. Fournier, Cuypers et Savary, Mme Deromedi, M. Laménie et Mmes Gruny, Lanfranchi Dorgal, Micouleau et Lassarade.
L’amendement n° 19 rectifié decies est présenté par Mmes Noël et Eustache-Brinio, M. Brisson, Mme Dumas, MM. Sido et Saury, Mme Duranton, MM. Chaize et Mouiller, Mme Lamure, M. Rapin, Mme Morhet-Richaud et MM. Gremillet et H. Leroy.
L’amendement n° 57 rectifié est présenté par MM. Longeot, Grosperrin, Le Nay, Cazabonne et Kern, Mme Vermeillet, M. Canevet, Mmes Billon, Sollogoub et Gatel, M. Delahaye, Mme de la Provôté, MM. Lafon, Moga et D. Dubois, Mme Vullien et M. L. Hervé.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 5
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ou par tout autre système équivalent, conjointement avec les parties concernées, approuvé par l’autorité administrative permettant d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs
2° Seconde phrase
Après le mot :
éco-organisme
insérer les mots :
ou système équivalent
II. – Alinéa 9, première phrase
Après le mot :
éco-organismes
insérer les mots :
, les systèmes équivalents
La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié bis.
M. Pierre Cuypers. La mise en place d’une filière REP est synonyme de transfert de la responsabilité, donc des coûts, et de la gestion des déchets aux producteurs. Il s’agit d’une application du principe pollueur-payeur.
En l’état actuel du droit, les producteurs ont le choix de mettre en place des structures collectives, les éco-organismes, ou un système individuel.
Or, pour l’application des systèmes de REP aux déchets des professionnels, notamment pour les déchets d’emballages industriels et commerciaux ou, le cas échéant, pour des déchets issus du secteur du bâtiment, les éco-organismes et les systèmes individuels ne sont pas des schémas pertinents compte tenu de la diversité des flux, des acteurs et des contraintes propres à la gestion des déchets d’activités économiques. Le marché permet déjà de satisfaire à la bonne gestion de ces déchets dans le cadre du principe pollueur-payeur.
En effet, aujourd’hui, certaines filières de recyclage concernées par la création ou l’extension de ces REP sont déjà actives et apportent de très bons résultats. Elles évoluent dans un cadre contractuel, entre acteurs économiques, permettant une concurrence saine et équilibrée.
Ainsi, pour les emballages professionnels, les performances actuelles de recyclage sont de 64 %, alors que l’objectif européen fixe à 65 % la part de recyclage à atteindre d’ici à 2025, avec des taux individuels pour différents matériaux. Il convient donc d’identifier les efforts à réaliser prioritairement sur certains flux pour atteindre ces objectifs.
Cela passe par la mise en place d’une traçabilité des emballages industriels et commerciaux afin d’identifier les flux à soutenir. La définition des objectifs à atteindre et des plans d’action associés selon les matériaux devront être approuvés par l’autorité administrative.
Le présent amendement a donc pour objet de proposer la mise en place de cette solution proportionnée en visant la maîtrise des coûts, comme y invitent les considérants nos 22, 24 et 26 de la directive européenne du 30 mai 2018.
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié decies.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 57 rectifié.
M. Jean-François Longeot. L’article 8 du présent projet de loi étend le principe de responsabilité élargie du producteur. Or certaines filières de recyclage concernées par la création ou l’extension des REP existent d’ores et déjà, avec des résultats probants.
Compte tenu de la diversité des flux des acteurs et des contraintes propres à ces filières, l’extension des REP ne devrait pas se faire dans le cadre de schémas traditionnels entre éco-organismes et systèmes individuels. Certaines filières de recyclage évoluent en effet dans un cadre contractuel entre acteurs économiques, et l’intervention d’un éco-organisme remettrait en cause un tel équilibre.
Il est donc indispensable que le présent projet de loi introduise de la souplesse, en prévoyant la possibilité d’un système équivalent à l’éco-organisme. Ce système agréé par l’État rassemblerait les metteurs sur le marché, les producteurs de déchets ainsi que les industriels du recyclage et de la gestion des déchets.
M. le président. L’amendement n° 82 rectifié bis, présenté par MM. Bignon et Marchand, est ainsi libellé :
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer six phrases ainsi rédigées :
Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés à l’article L. 541-10-1 du présent code ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout produit, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus de ces produits. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.
La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. L’amendement est défendu.
M. le président. L’amendement n° 258 rectifié, présenté par Mmes Sollogoub et Vermeillet, MM. Cazabonne et Le Nay, Mme Billon, M. Delcros et Mmes Morin-Desailly et C. Fournier, est ainsi libellé :
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette contribution financière est alimentée par une éco-participation qui doit être visible par le consommateur dans l’affichage du prix de vente effectué par le distributeur.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. L’amendement est défendu.
M. le président. L’amendement n° 519 rectifié bis, présenté par M. Babary, Mme Raimond-Pavero, M. Cuypers, Mme Deromedi, MM. Sido, Savary, Karoutchi et Houpert, Mme Imbert, M. Laménie, Mmes Lassarade et Lamure, M. Rapin et Mme Morhet-Richaud, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Sur l’initiative de M. Serge Babary et de plusieurs collègues de mon groupe, cet amendement vise à supprimer les alinéas 6 et 7.
En effet, les acteurs du réemploi et les opérateurs de traitement sont financés par les éco-organismes. Intégrer ces derniers au sein de la gouvernance de ces mêmes éco-organismes les placerait en situation de conflit d’intérêts.
M. le président. L’amendement n° 706, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ONG de protection de l’environnement
par les mots :
associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. L’amendement n° 558, présenté par MM. Théophile et Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et M. Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
réemploi
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation ainsi que des représentants des territoires ultramarins.
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Le présent article a pour objectif d’assurer une représentation plus juste de l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution au sein de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs.
Cette meilleure représentativité permettra notamment à ces collectivités d’être parties prenantes dans l’élaboration des mesures les concernant de manière spécifique.
En outre, cette nouvelle composition de la commission est cohérente avec la disposition de l’article 8 relative à la bonification du barème national de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. En effet, c’est au sein de cette commission des filières à responsabilité élargie du producteur que les débats relatifs à la détermination de la majoration pourraient avoir lieu.
M. le président. L’amendement n° 63 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Primas, MM. Henno, Bonnecarrère et D. Laurent, Mme Férat, MM. Calvet et Capo-Canellas, Mmes Procaccia, Gatel et Billon, M. Moga, Mmes Doineau et Vermeillet, MM. D. Dubois, Canevet, Longeot et Decool, Mme Morin-Desailly et M. Gremillet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs peuvent également s’acquitter de leur obligation en mettant en place un système collectif agréé équivalent de prévention, de collecte et de traitement des déchets permettant la reprise en tout point du territoire national des déchets issus de leurs produits.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout système collectif équivalent est agréé par l’autorité administrative et sous réserve de l’atteinte des objectifs et du respect des exigences du cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément. L’agrément est donné selon des modalités et pour une durée identiques à celles de l’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle que les éco-organismes et systèmes individuels.
III. – Alinéa 16
Après le mot :
individuel
insérer les mots :
ou collectif équivalent
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement vise à reconnaître les efforts qui ont déjà été réalisés par de nombreuses filières qui n’étaient pas soumises à la REP et se sont donc librement organisées pour améliorer leurs performances de collecte.
Or il se trouve qu’elles seraient désormais contraintes de modifier leur organisation pour rétablir un éco-organisme ou un système individuel, au détriment d’une organisation efficace qu’elles avaient jusqu’alors mise en place.
C’est par exemple le cas de la filière des déchets de l’agrofourniture, qui affiche d’ores et déjà un taux de collecte de 70 % alors que l’objectif européen pour 2025 n’est que de 50 %.
Cet amendement vise donc à préserver les systèmes d’organisation qui ont fait la preuve de leur efficacité.
Toutefois, afin d’éviter des abus et de garantir l’efficacité de ces systèmes collectifs, le présent amendement tend à rendre obligatoire la reprise en tout point du territoire des déchets des producteurs et l’obtention d’un agrément par l’autorité administrative. Cet agrément sera de plus systématiquement conditionné à l’atteinte d’objectifs et au respect d’exigences fixées par un cahier des charges. Enfin, ces systèmes collectifs seront soumis aux mêmes contrôles que les éco-organismes et les systèmes individuels.
Il ne s’agit donc pas d’une REP a minima, mais bien d’une REP privilégiant les systèmes existants, et donc l’atteinte de résultats.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces onze amendements ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos°461 et 125.
La commission est très opposée à l’idée de la création d’une troisième voie, et ce pour plusieurs raisons.
Premièrement, au cours des auditions que j’ai menées, rares ont été les acteurs qui ont pu définir ce que pourrait être cette troisième voie. Je rappelle d’ailleurs qu’il ne faut pas confondre le système équivalent à la REP pour le bâtiment avec une troisième voie : la troisième voie serait bien une modalité d’organisation différente au sein de la REP.
Deuxièmement, il nous semble que la création d’une troisième voie reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore, puisque les éco-organismes ne fonctionnent certes pas toujours de manière optimale, mais restent globalement une bonne solution pour faciliter le traitement de la fin de vie des déchets.
La création d’une troisième voie pourrait déstabiliser cet édifice entier, avec des résultats qui ne seraient pas nécessairement meilleurs. Cela ferait courir le risque d’une moindre conformité aux objectifs de l’économie circulaire, avec un reste à charge pour les collectivités territoriales que personne ne souhaite. C’est pourquoi je demande aux auteurs des amendements nos°16 rectifié bis, 19 rectifié decies, 57 rectifié et 63 rectifié de bien vouloir les retirer.
Les amendements nos 82 rectifié bis, 258 rectifié et 519 rectifié bis ont reçu un avis défavorable de la commission.
Enfin, l’amendement n° 558 a reçu un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. L’Ademe assure une mission de suivi et d’observation des filières REP. Elle est donc déjà fortement associée à l’élaboration des barèmes et des modulations des éco-contributions des différentes filières REP.
Ces éco-contributions ne sont pas une taxe, mais bien un paiement pour service rendu. Associer le CNTE à l’élaboration des barèmes et des modulations des éco-organismes alourdirait inutilement le processus, et engorgerait sans doute l’agenda de cet organisme qui est déjà extrêmement rempli. De plus, ce n’est pas souhaitable au regard des autres missions du CNTE. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 125.
L’avis est également défavorable sur les amendements nos°16 rectifié bis, 19 rectifié decies et 57 rectifié. Le principe de responsabilité élargie du producteur est ancien. Il date de la loi de 1975 sur les déchets. Il a été mis en œuvre sur le territoire national pour la première fois dans les années 1990 avec la création de la filière REP sur les emballages ménagers. Puis il s’est développé selon les deux modèles de l’éco-organisme ou du système individuel.
La gouvernance des éco-organismes a toujours été assurée par les producteurs qui leur ont transféré leurs obligations.
Le projet loi ne change en rien cette organisation. Je comprends néanmoins votre inquiétude en ce qui concerne l’impact que pourrait avoir la création de nouvelles filières REP sur des dispositifs volontaires existants. On peut notamment craindre que ceux-ci soient évincés.
Mais, en réalité, c’est tout le contraire : la création de nouvelles filières fournit l’occasion de sanctuariser les dispositifs volontaires existants. On construit sur l’existant, on le consolide et on le rend pérenne. C’est tout l’objet de ce texte.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 82 rectifié bis. Le législateur a prévu que le coût de gestion des déchets historiques et antérieurs au démarrage de ces deux filières soit répercuté jusqu’au consommateur pour un temps limité.
L’amendement tend à supprimer l’incitation économique des fabricants à mieux concevoir leurs produits. Il aurait pour effet d’imposer un affichage des contributions sur tous les produits relevant d’une filière REP, ce qui ne paraît pas souhaitable, surtout pour les emballages.
En outre, le fait d’afficher le montant de l’éco-contribution ne présente pas d’intérêt pour le consommateur. Cela pourrait même avoir un effet négatif. Regardez par exemple ce qui se passe pour les téléphones portables et les smartphones. La contribution est de l’ordre de quelques centimes d’euros, ce qui pourrait laisser croire aux consommateurs que l’impact sur l’environnement est quasi inexistant.
Je crois que les consommateurs attendent plutôt une information sur le niveau d’éco-conception des produits ou sur l’existence ou non d’un bonus-malus affecté aux produits. C’est pourquoi, je le répète, il me semble inutile d’afficher le montant de cette contribution.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 258 rectifié et demande le retrait de l’amendement n° 519 rectifié bis.
Il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 706, parce que certaines associations qui exercent dans le secteur des déchets, de manière parfois très pertinente, ne sont pas forcément agréées. Il serait très dommage de les priver d’accès à la gouvernance des éco-organismes.
Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 558.
Enfin, il est défavorable à l’amendement n° 63 rectifié pour les raisons que j’ai déjà exposées : le principe des filières REP est ancien et a bien fonctionné. On travaille aujourd’hui à réformer la gouvernance de ces filières, mais il me semble inutile de créer d’autres mécanismes à leurs côtés.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 16 rectifié bis, 19 rectifié decies et 57 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° 519 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 519 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 706.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 299, présenté par M. Théophile, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leurs activités spécifiques au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les éco-organismes définissent des objectifs de performance quantifiés en fonction des spécificités de chaque territoire et en collaboration avec les représentants de ces collectivités.
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. L’article 8 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, adoptée le 7 août 2015, attribue aux régions la compétence d’élaborer et de mettre en œuvre des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. Ses modalités d’application ont été précisées par le décret du 17 juin 2016. Ces plans fixent notamment des objectifs de performance de collecte et de valorisation à six et douze ans.
L’élaboration par les éco-organismes d’objectifs de performance quantifiés en fonction des spécificités de chaque collectivité ultramarine permettra de rendre leurs actions plus cohérentes avec les objectifs du projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets, mais également de prendre en compte la situation insulaire et éloignée de ces départements.
Mon amendement a donc pour objet d’inciter les éco-organismes à définir des objectifs de performance quantifiés dans le cadre de leurs activités au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur, car il est satisfait.
M. le président. Monsieur Théophile, l’amendement n° 299 est-il maintenu ?
M. Dominique Théophile. Avant de le retirer, je souhaiterais savoir en quoi mon amendement est satisfait, madame la secrétaire d’État.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. La méthode que vous proposez me paraît inadaptée, parce que la responsabilité de la gestion des déchets serait confiée aux éco-organismes. Or il appartient aux pouvoirs publics, à l’État et aux collectivités locales d’outre-mer, et non aux éco-organismes de fixer ces objectifs. Ce serait se départir de pouvoirs particulièrement importants que de faire ce choix. Voilà pourquoi je vous demande de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Théophile, maintenez-vous toujours votre amendement ?
M. Dominique Théophile. Dans ces conditions, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 299 est retiré.
L’amendement n° 697, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 9, avant-dernière phrase
Remplacer le mot :
Ils
par les mots :
Les éco-organismes et les systèmes individuels
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 465 rectifié, présenté par Mme Jasmin, MM. Lurel, Antiste, Montaugé, Tourenne, Duran et Temal et Mmes Grelet-Certenais, Bonnefoy et Ghali, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire, de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément.
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Mme Victoire Jasmin. Il s’agit de tenir compte des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, les collectivités d’outre-mer ou les départements et régions d’outre-mer.
Cet amendement tend à prévoir la consultation des collectivités concernées pour le déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément.
L’objectif est de tenir compte des difficultés de ces collectivités et d’accroître l’efficience du dispositif. En effet, un certain nombre de filières n’existent pas chez nous, même si de gros efforts ont été réalisés. Beaucoup de déchets qui sortent des différents territoires d’outre-mer reviennent dans l’Hexagone, ici-même donc.
À travers cet amendement, nous voulons faire en sorte que les éco-organismes tiennent compte, non seulement de l’efficience de la filière, mais aussi des coûts réels supportés par nos collectivités. En fait, les difficultés dues à l’insularité ne sont pas prises en compte : le coût de la collecte et du recyclage des déchets est le même que dans l’Hexagone, alors que ces opérations sont plus coûteuses chez nous et qu’il faut tenir compte d’éventuels surcoûts liés au réacheminement de certains déchets en France métropolitaine.
Mes chers collègues, j’espère vraiment que vous comprenez les difficultés que connaissent ces territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Vous avez très bien décrit la situation, ma chère collègue. La commission émet un avis favorable sur votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je vous demanderai pour ma part de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice, parce qu’il est satisfait.
Lors de l’élaboration ou de la modification du cahier des charges d’une filière REP, les représentants des collectivités sont consultés dans le cadre de la commission des filières REP et du Conseil national d’évaluation. Depuis 2017, des plateformes inter-filières REP copilotées par l’Ademe et les éco-organismes ont été progressivement déployées dans les territoires d’outre-mer pour fluidifier la concertation locale et, surtout, mutualiser les moyens des éco-organismes, et ce afin d’obtenir une plus grande efficacité et d’avantage d’effets concrets sur ces territoires.
La disposition que vous proposez est donc déjà appliquée.
M. le président. Madame Jasmin, l’amendement n° 465 rectifié est-il maintenu ?
Mme Victoire Jasmin. Je ne suis pas du tout convaincue, madame la secrétaire d’État. Prenons l’exemple de l’amiante : il n’y a pas de filière dans les territoires d’outre-mer. C’est la même chose pour les effluents des laboratoires : tous les déchets reviennent ici, en France métropolitaine.
Même s’il existe probablement une réelle volonté de déployer ces filières en outre-mer, cela n’est pas effectif, madame la secrétaire d’État. Vous n’avez pas dû lire les bons documents ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Madame la sénatrice, vous évoquez l’absence de filière REP pour l’amiante. Mobilisez-vous ! Nous sommes prêts à vous accompagner pour créer une filière REP dans ce secteur comme dans d’autres. Je vous propose d’en discuter ensemble ultérieurement.
M. le président. L’amendement n° 640 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Corbisez, Gabouty et Gold, Mme Laborde et M. Léonhardt, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Après le mot :
discriminatoires,
insérer les mots :
de veiller à l’établissement de systèmes de collecte adaptés quel que soit le canal de distribution du produit,
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. Le secteur du commerce électronique français concerne près de 40 millions de cyberacheteurs en 2018. L’importance du secteur mérite un maillage territorial suffisant.
Le présent amendement a pour objet d’assurer une obligation de collecte répondant au principe de non-discrimination entre les canaux de distribution.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement sur des dispositions techniques dont nous n’avons pas eu connaissance dans le cadre de nos auditions.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je demande le retrait de cet amendement, parce qu’il est satisfait.
Le projet de loi prévoit déjà une disposition similaire, dans la mesure où des obligations de maillage du territoire en points de collecte doivent être fixées dans les cahiers des charges des éco-organismes pour assurer une couverture de l’ensemble du territoire national. C’est aussi ce que prévoit la directive sur les déchets.
La préoccupation que vous exprimez et que je partage, monsieur le sénateur, me paraît donc déjà satisfaite. Il est inutile de la rappeler dans le projet de loi.
M. le président. Monsieur Gold, l’amendement n° 640 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Éric Gold. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 640 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 262 rectifié, présenté par Mmes Sollogoub et Vermeillet, MM. Bonnecarrère et Le Nay, Mme Vullien, M. Delcros et Mmes Vérien et C. Fournier, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’éco-conception de leurs produits
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
et de tenir compte de l’avis donné par l’ensemble des parties prenantes du recyclage constitué sous forme de réseau d’expertise du recyclage sur la recyclabilité en conditions réelles d’un produit afin de faciliter l’éco-conception des produits. Un décret précise les modalités de fonctionnement de ce réseau.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Avec cet amendement, nous proposons que tout produit, au moment de sa conception, puisse bénéficier de l’avis des professionnels du recyclage, de sorte que, dans un réseau, on puisse travailler au stade ultime du produit au moment même où on le conçoit, ce qui permet d’être plus efficace. Aujourd’hui, un produit dit « recyclable » en conditions de laboratoire par les metteurs sur le marché n’est pas nécessairement recyclé en conditions réelles.
Il serait important de pouvoir obtenir une recyclabilité réelle en mettant en réseau les concepteurs et les recycleurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est défavorable à l’amendement pour deux raisons.
D’abord, cet amendement vise à supprimer de manière incidente la faculté pour les producteurs d’accéder aux informations de gestion des déchets. Cette disposition est pourtant importante pour améliorer l’éco-conception des produits.
Ensuite, il tend à améliorer effectivement la recyclabilité des produits par l’avis d’un réseau d’expertise de recyclage, mais cette procédure est très lourde. Il est préférable de s’appuyer sur les éco-modulations et les objectifs de recyclabilité qui ont été introduits par la commission dans le projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Le projet de loi prévoit déjà un dispositif dans lequel les éco-organismes communiquent à leurs producteurs adhérents les éléments techniques des opérateurs de recyclage avec lesquels ils sont en contrat. Cette mesure permettra aux producteurs d’adapter la conception de leurs produits pour que celle-ci corresponde aux technologies de traitement utilisées dans le cadre de la filière REP.
L’amendement a pour effet de diluer la responsabilité des producteurs, puisque ces derniers ne joueraient plus un rôle proactif, mais un rôle passif qui consiste à attendre l’avis du réseau des parties prenantes du recyclage quant à la recyclabilité de leurs produits. Ce dispositif est presque contre-productif.
M. le président. Madame Sollogoub, l’amendement n° 262 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nadia Sollogoub. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 262 rectifié est retiré.
L’amendement n° 246 rectifié bis, présenté par MM. Canevet et Henno, Mme Vermeillet, MM. Bonnecarrère, Delcros et Détraigne, Mme Billon, MM. Moga et Delahaye, Mme Doineau, M. Vanlerenberghe, Mme Vullien et MM. L. Hervé et Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À cette fin, ils favorisent en matière d’emballage les matériaux compostables ou biodégradables, y compris d’origine végétale, en incitant à l’innovation dans ce domaine.
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. L’article 8 prévoit que les éco-organismes doivent fonctionner de façon transparente envers les producteurs et favoriser l’éco-conception des produits.
Il m’a paru souhaitable d’encourager les matériaux compostables ou biodégradables en matière d’emballage. En effet, il reste beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre cet objectif.
Dans la pratique, on s’aperçoit que les producteurs sont pénalisés lorsqu’ils utilisent des matériaux biodégradables et compostables dans le cadre du nouveau barème annoncé par Citeo pour 2020.
Il convient d’affirmer clairement dans la loi que ceux qui s’engagent pour une réelle éco-conception des emballages doivent être encouragés et non dissuadés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il ne nous semble pas pertinent d’apporter une précision sur le sujet spécifique des emballages, car cela risque de complexifier davantage la mise en œuvre de ce principe et de mettre en difficulté les principaux acteurs, et ce d’autant plus que cette disposition est déjà partiellement satisfaite par d’autres amendements.
La commission est donc défavorable à l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Canevet. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 246 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 698, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Remplacer les mots :
toute information utile
par les mots :
toutes informations
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. L’amendement est rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 11 rectifié, présenté par Mme Vermeillet, MM. Longeot et Bonnecarrère, Mme Vullien, MM. Daubresse et Bascher, Mmes C. Fournier et A.M. Bertrand, MM. Détraigne et Le Nay, Mme Guidez, MM. Delcros, Lefèvre, Joyandet, Kennel, Laménie, Pemezec et Reichardt, Mme Vérien, M. Gremillet, Mmes Billon et Loisier, M. Mouiller, Mme Sollogoub, MM. Janssens, Cazabonne et Capo-Canellas, Mme Gatel, MM. D. Dubois, Panunzi et Canevet, Mme de la Provôté, MM. Cigolotti et L. Hervé, Mmes Morin-Desailly et Goy-Chavent, MM. Pellevat, Dufaut, Karoutchi, Chasseing, Vogel, Savary et Moga, Mme Noël, MM. Chatillon, Segouin et Poniatowski, Mme N. Goulet, MM. Perrin, Raison, Houpert, B. Fournier et Cuypers, Mme Dumas et MM. Piednoir, Saury, Danesi, Fouché et Decool, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La présente disposition s’applique rétroactivement pour la collecte des déchets de construction amiantés dont le dépôt sauvage sur un terrain communal a fait l’objet, préalablement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un signalement par le maire de la commune auprès des services de l’État.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Les dépôts sauvages sont une réalité, avec tous les risques qu’ils représentent pour le public.
Pour nombre de communes, les opérations spécifiques d’enlèvement des dépôts sauvages amiantés représentent un coût bien trop important à supporter pour les finances locales. Les maires concernés se trouvent dans une situation moralement et juridiquement intenable.
L’amendement vise à ce que la collecte prévue à l’article 8 soit également possible pour les dépôts sauvages existants sur la base des signalements faits par les maires avant la promulgation de la présente loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue, car il est satisfait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Longeot, l’amendement n° 11 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Longeot. Je suis prêt à retirer mon amendement à condition que Mme la rapporteure m’explique en quoi il est satisfait.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. L’amendement est satisfait en raison d’un amendement que nous avons adopté à l’article 9, qui prévoit une prise en charge par la REP bâtiment de la résorption des dépôts sauvages issus des déchets du bâtiment.
M. le président. Monsieur Longeot, maintenez-vous votre amendement ?
M. Jean-François Longeot. Non, compte tenu de cette explication, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 11 rectifié est retiré.
L’amendement n° 466 rectifié, présenté par Mme Jasmin, M. Lurel, Mme Lepage, MM. Antiste, Montaugé, Tourenne et Duran, Mme Grelet-Certenais, M. Manable, Mme Bonnefoy, M. Temal et Mme Ghali, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en l’absence de filières de réemploi opératrices, un plan de développement du recyclage et du réemploi est défini sur la durée de l’agrément, avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire.
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Mme Victoire Jasmin. Avec cet amendement, nous proposons de tenir compte de la situation des collectivités d’outre-mer qui ne disposent pas ou disposent de peu de filières structurées ou opératrices pour le réemploi et la réutilisation des déchets.
Il s’agit d’emplois peu délocalisables qu’il convient, au regard de la situation économique et sociale de ces territoires, de développer davantage.
La définition d’un plan avec les acteurs concernés s’inscrit dans une démarche volontariste consistant à agir en faveur de ces régions en matière d’environnement et d’emploi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est favorable à l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 190, présenté par MM. Marseille et Kern, Mme Sollogoub, M. Longeot et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Le cahier des charges des éco-organismes fixe des objectifs quantitatifs à atteindre, notamment en matière de prévention, de réemploi, de réparation, de réutilisation et de recyclage.
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. Cet amendement vise à intégrer des objectifs quantitatifs dans le cahier des charges des éco-organismes, à savoir des objectifs de prévention, de réemploi, de réparation, de réutilisation et de recyclage.
M. le président. L’amendement n° 132, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Le non-respect par les éco-organismes des cahiers des charges est sanctionné par les dispositions prévues aux articles L. 541-9-4 à L. 541-9-7.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a fait un travail remarquable sur ce texte, notamment pour assurer un meilleur encadrement des filières REP.
À l’article précédent, un véritable régime de sanction a ainsi été mis en œuvre à l’encontre des éco-organismes. Au travers de ses amendements, la rapporteure a totalement réformé le régime des sanctions administratives applicables aux acteurs des filières REP en introduisant quatre nouveaux articles dans le code de l’environnement.
Si nous pouvons discuter du niveau de ces sanctions, qui auraient pu être plus dures, reste que nous souscrivons pleinement à ces évolutions, qui ont à nos yeux le mérite évident de revenir sur le simple renvoi à une ordonnance, initialement prévu par le projet de loi.
Avec cet amendement que nous pourrions qualifier de « rédactionnel », nous souhaiterions revenir sur le champ d’application de ces sanctions.
L’article 7 tel qu’il est rédigé renvoie systématiquement à la présente section et aux textes réglementaires pris pour son application. Or nous trouvons cette rédaction insuffisamment précise. Pour cette raison, nous proposons dans cet article consacré aux systèmes de responsabilité élargie de préciser, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit, que ce système de sanction s’applique prioritairement aux cahiers des charges.
Une telle mention ne devrait pas poser problème, puisque le rapport de la commission précise que ce régime de sanction concerne bien le non-respect des cahiers des charges. Il s’agit de l’un des gros points faibles actuels des dispositifs REP : en cas de non-respect de l’une des clauses de leur cahier des charges, les sanctions applicables aux éco-organismes sont soit ridicules, soit démesurées – je pense au retrait pur et simple de l’agrément, mesure pratiquement inapplicable quand un éco-organisme est en situation de monopole. D’ailleurs, jusqu’à présent, aucune sanction n’a jamais été appliquée.
Aussi, les pouvoirs publics sont aujourd’hui privés d’un véritable pouvoir de pilotage des filières et des éco-organismes : ces derniers peuvent agir en infraction avec leur cahier des charges sans vrai risque pour leur activité ou leur existence. Résultat : depuis des années, on ne compte plus les objectifs des éco-organismes qui ne sont pas atteints ou les clauses de cahiers des charges qui ne sont pas respectées.
Pour cette raison, je le répète, nous souhaitons qu’il soit précisé que le régime de sanction s’applique bel et bien en cas de non-respect du cahier des charges.
M. le président. L’amendement n° 76 rectifié ter, présenté par MM. Lafon, Henno, Mizzon et Janssens, Mme Guidez, M. Le Nay, Mme Gatel, M. Capo-Canellas, Mme Billon et MM. Moga, Delahaye, D. Dubois, Longeot et L. Hervé, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Chaque éco-organisme par filière doit avoir des objectifs concernant les taux de collecte, de valorisation et de réutilisation.
En cas de non-respect de ces objectifs, les éco-organismes peuvent être sanctionnés dans le mois suivant la constatation du non-respect des objectifs. En outre, des pénalités financières sont appliquées pour non-atteinte des objectifs.
La pénalité pour chaque tonne non collectée ou recyclée est le double du coût de la valorisation de la tonne.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Je demanderai aux auteurs des amendements nos 190 et 76 rectifié ter de bien vouloir retirer leurs amendements.
En effet, ces deux amendements sont satisfaits par les dispositions introduites par la commission : celle-ci a prévu l’inscription obligatoire de nombreux objectifs dans les cahiers des charges des éco-organismes ; elle a également prévu la réévaluation des éco-modulations à mi-agrément, afin de permettre d’atteindre ces objectifs et de faire en sorte que leur non-respect soit sanctionné. Ainsi, il doit toujours être plus incitatif de prime abord de remplir les objectifs visés.
La commission est en revanche favorable à l’amendement n° 132.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je partage les arguments de la commission et demande le retrait des trois amendements.
M. le président. Monsieur Kern, l’amendement n° 190 est-il maintenu ?
M. Claude Kern. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 190 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 132.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 76 rectifié ter n’a plus d’objet.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 178 rectifié est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Pointereau, Mme Troendlé, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, MM. Genest et Longuet, Mme Lassarade, MM. Gremillet et Mizzon, Mmes Eustache-Brinio, Micouleau et Raimond-Pavero, M. Vaspart, Mme Ramond, MM. Chaize, Houpert et Guerriau, Mme Gruny, MM. Cardoux, Karoutchi, Charon et Priou, Mmes Férat, Richer, Deromedi, Duranton et Dumas, M. de Legge, Mme Puissat, MM. Saury, Lefèvre et Danesi, Mme Imbert, MM. Bonhomme, Savary, Milon, Laménie et Rapin, Mme Lamure, MM. Chasseing, Panunzi et Decool, Mme Lherbier, M. Kern et Mme Billon.
L’amendement n° 625 rectifié est présenté par MM. Collin, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre et MM. Gabouty, Jeansannetas, Labbé, Requier, Roux et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
et de ceux qui sont déjà couverts par une filière volontaire existante répondant aux exigences de l’article 8 bis de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2008/98/CE relative aux déchets et ayant atteint ou dépassé le 31 décembre 2022 les objectifs de recyclage tels que définis par l’article 6 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, dès lors que les producteurs ou importateurs, dont les produits sont commercialisés dans ces emballages, sont adhérents à ladite filière au 1er janvier 2025
La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° 178 rectifié.
M. Pierre Cuypers. Cet amendement vise à conserver la filière de gestion des déchets de l’agrofourniture sous statut volontaire. Un amendement comparable avait déjà été présenté en commission, mais avait été écarté pour non-conformité au droit européen. Le nouvel amendement répond aux exigences minimales fixées par la directive européenne dans le cadre des filières à responsabilité élargie.
Cette filière de valorisation des déchets sous statut volontaire a déjà démontré sa performance en raison de son efficacité écologique, stratégique et économique. Mise en place en 2001, elle a organisé la collecte et la valorisation de 20 000 tonnes d’emballages d’intrants agricoles, comme des produits de protection des plantes, des engrais, des semences, de l’hygiène animale, spécifiquement destinés aux exploitations agricoles.
La filière volontaire a affiché un taux de recyclage des emballages plastiques de 67 % en 2018, et vise à atteindre un objectif de 71 % en 2023, soit un taux nettement supérieur à celui que la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballage a fixé pour 2025, qui est de 50 % en 2025.
Actuellement, le fonctionnement de la filière repose sur le principe de responsabilité partagée entre l’ensemble des professionnels de l’agrofourniture : les agriculteurs trient, préparent et apportent leurs déchets aux dates et lieux fixés par les opérateurs de collecte en charge du stockage avant valorisation.
Quant aux metteurs en marché, industriels ou importateurs, ils contribuent au financement des programmes de collecte et de valorisation via une éco-contribution spécifique. Ce dispositif permet de responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés.
Or la filière est remise en cause par le présent projet de loi, puisqu’elle crée une nouvelle filière REP pour les emballages utilisés par les professionnels à compter du 1er janvier 2025, qui concerne donc les intrants plastiques utilisés en agriculture.
De plus, l’augmentation des coûts induite par cette mesure pour le producteur serait répercutée sur l’éco-contribution payée par les agriculteurs, soit une hausse estimée à 50 % par le principal éco-organisme. Certaines mesures relatives à la gestion des déchets ne seraient alors plus éligibles aux aides. En outre, cela conduirait à déstabiliser significativement l’organisation de la filière et nuirait donc à sa performance.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 625 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Il a été très bien défendu par mon collègue.
M. le président. L’amendement n° 201 rectifié quater n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La mise en place d’une REP sur les emballages professionnels à compter du 1er janvier 2025, telle que le projet de loi le prévoit, constitue une transposition du droit de l’Union européenne : à cette date, l’ensemble des emballages ménagers ou professionnels devra être couvert par un principe de responsabilité élargie du producteur.
La dérogation que tendent à instaurer ces amendements ne serait donc pas conforme au droit de l’Union européenne, puisqu’elle reviendrait à exclure certains emballages du champ de la REP.
De ce fait, la commission est défavorable aux amendements nos 178 rectifié et 625 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 178 rectifié et 625 rectifié, car leur dispositif est incompatible avec le droit européen. La directive sur les emballages impose en effet le principe d’une REP pour tous les emballages d’ici 2025, ainsi qu’un contrôle par les États membres de la bonne mise en œuvre des filières REP imposées au niveau européen.
Je suis consciente du fait que certaines filières volontaires existantes, comme celles des produits utilisés dans le secteur agricole, par exemple, affichent des résultats satisfaisants à ce jour. Je serai vigilante à ce qu’elles soient intégrées au mieux dans le nouveau dispositif mis en place, sans pour autant étouffer ce qui fonctionne déjà bien par ailleurs.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Je prie Mme la rapporteure de m’excuser, mais je vais plaider en faveur de ces amendements.
Je comprends bien l’argumentation de Mme la rapporteure et de Mme la secrétaire d’État sur la non-conformité de la mesure à la directive européenne, mais il faut trouver une solution.
La troisième voie proposée par notre collègue Anne-Catherine Loisier a été rejetée. Je comprends que l’on ne veuille pas multiplier les filières, mais, avec cet amendement, on tient une solution. Elle semblerait – ce n’est pas l’analyse de tout le monde – ne pas être compatible avec la directive européenne ; d’accord, simplement il faut trouver une solution pour la société Adivalor, car il faut appeler les choses par leur nom.
Adivalor est une entreprise qui ramasse tous les plastiques, comme l’a excellemment expliqué notre collègue Pierre Cuypers, et ce à des coûts très faibles, sur la base du volontariat pour les agriculteurs.
C’est parce qu’elle propose un coût très faible de collecte que les agriculteurs y font appel de façon spontanée. Aussi, un grand nombre d’agriculteurs adhèrent à cette collecte de plastiques. N’allons pas recréer des mécanismes qui seraient plus complexes, plus coûteux, moins efficaces, et qui risqueraient d’être détournés de leur utilisation initiale, d’autant que les agriculteurs y adhéreront moins.
Je soutiens pleinement cet amendement, non pas pour m’opposer à la directive européenne, mais parce que je veux que l’on prenne le temps de la navette pour discuter et trouver une solution. Il faut garder cette entreprise qui agit au service de l’agriculture, au service des agriculteurs et au service de l’environnement !
M. Jean-François Husson. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Madame la présidente, j’ai très bien entendu votre message et suis très sensible à vos propos. En conséquence, afin que chacun s’exprime, je propose que la commission s’en remette à la sagesse du Sénat. Ensuite, le cas échéant, nous essaierons de trouver ensemble une solution pour Adivalor.
M. Jean-François Husson. Vive la sagesse sénatoriale !
M. le président. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour explication de vote.
M. Pierre Cuypers. Je rejoins les propos de Mme Primas : cette activité est vertueuse, volontaire et bénévole de la part du monde agricole. Il faut la maintenir, et même la développer et la dupliquer. Je maintiens mon amendement.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Il s’agit effectivement d’un sujet complexe et sur lequel nous avons nous aussi vraiment tenté de réfléchir.
D’abord, c’est une réalité : cette disposition serait techniquement et juridiquement non conforme au droit européen.
Ensuite, il faut avoir à l’esprit que la mise en place de cette filière REP pourrait garantir la gratuité de la collecte aux agriculteurs, c’est-à-dire que ce sont bien les producteurs qui paieraient, et en aucun cas les agriculteurs eux-mêmes. C’est l’objectif visé.
Même si le dispositif de ces amendements semble fonctionner, nous voulons nous conformer au droit européen. Nous vous assurons que le nouveau dispositif fera bien payer les producteurs et non les agriculteurs.
Mme Sophie Primas. Tout cela demande réflexion !
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. Je salue ces avancées constructives, qui respectent tout à fait l’esprit sénatorial. C’est pourquoi, comme mon collègue, je maintiendrai notre amendement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 178 rectifié et 625 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 17, présenté par Mme Noël, MM. D. Laurent, Regnard et Kennel, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bascher, Magras, Mouiller et Laménie, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, M. Brisson et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Après les mots :
les imprimés papiers
insérer les mots :
non adressés sauf autorisation accordée par la mention “publicité acceptée” sur la boîte aux lettres,
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé par plusieurs membres de mon groupe, sur l’initiative de Mme Sylviane Noël, a pour objet de lutter contre les « tonnages » d’imprimés papiers que l’on trouve dans les boîtes aux lettres.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Nous avons déjà évoqué le sujet de fond sur lequel porte cet amendement – la publicité papier dans les boîtes aux lettres –, mais, parce qu’il retenait une rédaction différente, ce dernier a été rattaché à l’article 8. Pour les raisons déjà évoquées à l’occasion de l’examen des autres amendements traitant de la même problématique, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je partage l’argumentaire de la rapporteure. L’avis est défavorable.
M. Marc Laménie. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 17 est retiré.
Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 58 rectifié bis, présenté par MM. Longeot, Grosperrin et Le Nay, Mme Morin-Desailly, MM. Cazabonne et Kern, Mme Vermeillet, MM. Détraigne et Canevet, Mmes Billon et Gatel, MM. Lafon et Moga, Mme Vullien et MM. L. Hervé et H. Leroy, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Certains produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022 dès lors que cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction et de valorisation mentionnés à l’article L. 541-1 du présent code et à défaut de la mise en place d’un système équivalent garantissant l’atteinte de ces mêmes objectifs.
« Le système équivalent est créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales et est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer un équilibre technico-économique des filières et un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par des conventions départementales mentionnées à l’article L. 541-10-14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités.
« Concernant les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du présent 4°, il peut être prévu, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une reprise sans frais de certains déchets issus de ces mêmes produits et matériaux dès lors qu’ils font l’objet d’une collecte séparée.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. L’article 8 du présent projet de loi tend à créer un système de responsabilité élargie du producteur – ou REP – sur les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, avec pour objectif d’aboutir à une reprise sans frais lorsque ces derniers sont triés.
De nos jours, le secteur du bâtiment et des travaux publics, le secteur du BTP, dispose d’une solide filière de recyclage et de valorisation, qui ne devrait pas être déséquilibrée par la mise en place d’une filière REP généralisée sur l’ensemble des déchets.
Si le recyclage des déchets du BTP, en particulier du bâtiment seul, est un secteur en plein essor, avec près de 40 millions de tonnes traitées en 2016, l’enjeu principal de ce recyclage se situe au niveau des déchets non dangereux. Ces derniers présentent effectivement une très grande variabilité, selon leur nature, leur quantité et la maturité de leur filière de valorisation.
Pour atteindre une performance optimale, le système de gestion des déchets du bâtiment doit prendre en compte cette diversité et offrir une certaine souplesse dans les actions à mener, en laissant la possibilité, pour les produits et matériaux soumis à une REP ou un système équivalent, d’une reprise des déchets sans frais lorsque cela est nécessaire.
M. le président. L’amendement n° 222 rectifié bis, présenté par MM. Mandelli, Vaspart, Chaize et Bascher, Mmes L. Darcos, Micouleau et Deromedi, MM. Cuypers et Saury, Mmes Morhet-Richaud, Dumas et Duranton, MM. Piednoir, Sido, Mouiller, de Nicolaÿ, Hugonet, Gremillet et Laménie et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Certains produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022 dès lors que cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction et de valorisation fixés à l’article L. 541-1 et à défaut de la mise en place d’un système équivalent garantissant l’atteinte de ces mêmes objectifs.
« Le système équivalent est créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales et est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer un équilibre technico-économique des filières et un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par des conventions départementales mentionnées à l’article L. 541-10-14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités.
« Concernant les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être prévu, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une reprise sans frais de certains déchets issus de ces mêmes produits et matériaux dès lors qu’ils font l’objet d’une collecte séparée.
La parole est à M. Didier Mandelli.
M. Didier Mandelli. Cet amendement tend à compléter les dispositions vues en commission concernant les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 524 est présenté par Mme Lherbier.
L’amendement n° 544 rectifié ter est présenté par MM. Pointereau, Pemezec et D. Laurent, Mme Raimond-Pavero, M. Houpert, Mme Deromedi, MM. Poniatowski, Danesi, Mayet, Paccaud et Vaspart, Mme Ramond, MM. Savary, Lefèvre, Calvet, J.M. Boyer et Laménie, Mmes Imbert et Richer, M. Piednoir, Mme Lassarade et MM. Gremillet et Raison.
L’amendement n° 552 est présenté par M. Cuypers et Mmes Chain-Larché et Thomas.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 22
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
À compter du 1er janvier 2022, ceux des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés aux ménages ou aux professionnels, pour lesquels cette soumission apparaît nécessaire à l’atteinte des objectifs de reprise et de valorisation fixés à l’article L. 541-1, afin que les déchets de construction ou de démolition, qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, qu’un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets et qu’une traçabilité de ces déchets soient assurés.
2° Quatrième phrase
Supprimer les mots :
y compris inertes,
L’amendement n° 524 n’est pas défendu.
La parole est à M. Marc Laménie, pour défendre l’amendement n° 544 rectifié ter.
M. Marc Laménie. Déposé par Rémy Pointereau et plusieurs membres de mon groupe, cet amendement vise à transcrire dans la loi les conclusions de la mission conduite par Jacques Vernier, qui a constaté une diversité des taux de valorisation des déchets issus du secteur du bâtiment, ainsi que les propos de Mme la secrétaire d’État, celle-ci ayant assuré à plusieurs reprises aux professionnels que l’important n’était pas tant de créer des filières REP que de voir atteints les objectifs de collecte et de valorisation.
M. le président. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° 552.
M. Pierre Cuypers. Aujourd’hui, nombre de déchets atteignent, voire dépassent le niveau de valorisation visé par le code de l’environnement, montrant qu’une structure de collecte existe et fonctionne déjà, et rendant une filière REP non nécessaire.
C’est notamment le cas des déchets inertes. Nous disposons, pour la collecte de ces derniers, d’un maillage territorial particulièrement dense, avec 1 500 installations de recyclage réparties sur le territoire et dont les horaires de fonctionnement sont compatibles avec la vie des chantiers.
Le taux de valorisation des déchets inertes du secteur du bâtiment atteint d’ores et déjà 75 %. En outre, ce taux croîtra mathématiquement dans les années à venir, sous l’effet conjugué des dispositions de l’article 6 du présent projet de loi, améliorant le « diagnostic déchets », et des dispositions annoncées par le Gouvernement pour renforcer les pouvoirs de sanction des maires face aux décharges sauvages. Je signale d’ailleurs que les déchets inertes représentent une part infime de ces dernières, en comparaison des déchets du second œuvre collectés en mélange.
Le modèle économique de collecte des déchets inertes a ainsi fait ses preuves. Plutôt que de le bouleverser, le présent amendement tend à le préserver.
M. le président. L’amendement n° 372 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Joël Bigot, Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville et Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, MM. Antiste et Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 22, première phrase
Après la première occurrence du mot :
professionnels
insérer les mots :
dont les fenêtres
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. J’avais initialement proposé que se constitue une filière REP spécifique pour le recyclage des fenêtres, sur les conseils de Pierre Guyot, fondateur du fameux réseau Envie, et de Jean-Marc Salzard, président-directeur général de Caloriver, deux entreprises exceptionnelles de mon département. En réfléchissant avec vous, mes chers collègues, au sein de la commission, il est apparu qu’il valait peut-être mieux que cette filière se situe à l’intérieur de la filière REP générique du secteur du BTP.
Par cet amendement, nous souhaitons simplement que soit citée, dans la définition de la REP du BTP, cette filière de recyclage des fenêtres.
Celle-ci est prête, et représente un gisement important de 300 000 tonnes de déchets, dont 90 % de produits recyclables. Je pense notamment au verre, permettant de produire du calcin, ce qui intéresse beaucoup certains fabricants comme Saint-Gobain, soumis à des contraintes en matière d’émissions de carbone.
Des entreprises ont engagé un travail sur cette filière en 2008. Elles ont considérablement avancé, notamment, depuis 2016, avec le projet collaboratif Démoclès.
M. le président. L’amendement n° 273 rectifié, présenté par M. Kern, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère, Longeot, Henno, Canevet, L. Hervé et Capo-Canellas, Mme Vullien, MM. Delahaye et Détraigne, Mme de la Provôté et M. Delcros, est ainsi libellé :
Alinéa 22
1° Première et deuxième phrases
Remplacer l’année :
2022
par l’année :
2021
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le dispositif de collecte est opérationnel le 1er janvier 2022.
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. Cet amendement vise à accélérer la mise en place de la filière REP du secteur du bâtiment, en garantissant un dispositif opérationnel à compter du 1er janvier 2022, et ce afin de mieux lutter contre les dépôts sauvages.
M. le président. L’amendement n° 127, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 22, première phrase
Après les mots :
lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
de sorte que tout artisan doit pouvoir avoir accès à un point de collecte d’accès gratuit dans un rayon maximum de vingt kilomètres.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Le drame de Signes, madame la secrétaire d’État, vous a conduite à prendre un certain nombre d’engagements auprès des professionnels. Mme la rapporteure s’est elle-même partiellement saisie du sujet, en intégrant une série d’articles au projet de loi, après l’article 11. A également été adoptée, en commission, une disposition établissant à la charge des REP la responsabilité du nettoyage des déchetteries, comme vous vous y êtes engagée.
Pour autant, nous aimerions aller plus loin aujourd’hui, en prévoyant une obligation de maillage du territoire pour le réseau des déchetteries ouvertes aux artisans. Nous reprenons ici votre engagement de permettre aux professionnels, notamment aux artisans, de déposer gratuitement leurs déchets, à condition qu’ils soient triés.
Cet amendement vise donc à prévoir que tout artisan puisse accéder à un point de collecte d’accès gratuit dans un rayon maximal de 20 kilomètres, faute de quoi le dispositif sera, au final, peu opérationnel.
Lorsque l’on sait que le secteur du bâtiment engendre chaque année 50 000 tonnes de déchets, le sujet est de la plus haute urgence, notamment s’agissant des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont actuellement en place. À défaut de points de collecte, ces déchets finissent soit en décharge publique, où ils ne sont pas forcément valorisés, soit dans la nature.
Le développement d’un dispositif REP sur les produits et matériaux du secteur du bâtiment, comme le prévoit le projet de loi, contribuera très significativement à accélérer le déploiement d’une filière de collecte et de valorisation pour les déchets de ce secteur.
Toutefois, l’un des enjeux principaux pour que cette filière soit efficace est de mettre en place un nombre suffisant de points de collecte. Les travaux réalisés sur le projet montrent que les artisans sont peu enclins à se rendre dans des points de collecte situés à plus de vingt minutes de trajet et seulement 200 points de collecte destinés aux professionnels du bâtiment sont en place.
D’où cet amendement, visant à prévoir un maillage minimal de points de collecte afin de garantir à tous les artisans qu’ils disposeront d’une solution pour leur collecte à proximité.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 276 rectifié est présenté par MM. Kern, Longeot, Bonnecarrère et Détraigne, Mme de la Provôté, MM. Henno, Canevet, L. Hervé et Capo-Canellas et Mmes Vullien et C. Fournier.
L’amendement n° 496 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mmes Estrosi Sassone et Imbert et MM. Laménie, Longuet, Paul, Saury, Rapin et Gremillet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 22, première phrase
Remplacer les mots :
en installations de reprise de ces déchets
par les mots :
permettant à tout détenteur des déchets précités d’avoir accès à un point de collecte d’accès gratuit dans un rayon maximum de vingt kilomètres,
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 276 rectifié.
M. Claude Kern. Cet amendement tend à prévoir un maillage minimal de points de collecte pour garantir aux artisans une solution de collecte de proximité et, ainsi, lutter contre les dépôts sauvages.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 496 rectifié.
M. Jean-François Husson. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 700, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 22, première phrase
Après les mots :
reprise de ces déchets
insérer les mots :
, tel que défini par les conventions départementales mentionnées à l’article L. 541-10-14,
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. L’amendement n° 525 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 493 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec et Bascher, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone et MM. Laménie, Longuet, Paul, Saury et Rapin, est ainsi libellé :
Alinéa 22
1° Deuxième phrase
Remplacer l’année :
2022
par l’année :
2021
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le dispositif de collecte est opérationnel le 1er janvier 2022 ;
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les onze amendements restant en discussion commune ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Je tiens tout d’abord à rappeler que la position établie par la commission au sujet de la filière REP dans le secteur du bâtiment est le fruit d’un long travail de concertation avec l’ensemble des acteurs de ce secteur, que nous remercions de leur collaboration.
La commission est parvenue à un équilibre jugé satisfaisant par beaucoup. Celui-ci maintient la faculté, pour les acteurs, de s’acquitter de leurs obligations par le biais d’un système équivalent, qui serait créé par une convention associant les collectivités. Il leur laisse donc la faculté de s’organiser.
Toutefois, la commission a tenu à encadrer plus strictement la REP du secteur du bâtiment et le système équivalent proposé par le projet de loi en matière d’objectifs, afin, non seulement d’améliorer la valorisation des déchets issus de ces filières, mais aussi de mieux lutter contre les dépôts sauvages, en partie alimentés par les déchets du bâtiment.
Elle est donc défavorable à un certain nombre d’amendements, aux motifs qu’ils remettraient en cause l’équilibre qu’elle a réussi à obtenir au terme de ces concertations.
Il semble important que l’ensemble des produits ou matériaux puissent être couverts par une REP ou un système équivalent, qu’ils atteignent ou non les objectifs de valorisation fixés par la loi. Il s’agit de s’assurer que, tous, ils financeront le maillage territorial en points de reprise, et que les déchets issus de ces produits ou matériaux feront, tous, l’objet d’une traçabilité afin de ne pas alimenter les dépôts sauvages.
Cela explique la position défavorable de la commission sur les amendements visant à exclure de la REP ou du système équivalent certains produits ou matériaux. Pour les mêmes raisons, la reprise gratuite doit porter sur l’ensemble des déchets du bâtiment.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos 58 rectifié bis, 222 rectifié bis, 544 rectifié ter et 552.
S’agissant de l’amendement n° 372 rectifié, il n’y a en réalité pas lieu de détailler dans la loi l’ensemble des produits et matériaux du bâtiment qui seront couverts par la REP du secteur. Cet amendement est donc déjà satisfait et je demande à mon collègue Olivier Jacquin de bien vouloir le retirer. Sans cela, l’avis sera défavorable.
L’avis est par ailleurs défavorable sur les amendements nos 273 rectifié et 493 rectifié, pour les raisons que j’ai déjà évoquées.
Quelques précisions, néanmoins.
L’équilibre établi par la commission, fruit de l’ensemble des concertations évoquées, ne devrait donc pas être remis en cause à mon sens. D’un côté, nous avons choisi d’encadrer plus strictement la REP du secteur du bâtiment ou le système équivalent, mais, de l’autre, il semble indispensable de laisser à la filière le temps de s’organiser pour atteindre les objectifs ambitieux que lui impose le présent texte.
Par ailleurs, une entrée en vigueur en 2021 soumettrait la REP du secteur du bâtiment à des contraintes de calendrier plus fortes que les autres REP créées par le projet de loi, ce qui ne serait pas équitable.
L’amendement n° 127 recueille aussi un avis défavorable, ainsi que les amendements identiques nos 276 rectifié et 496 rectifié.
Ces amendements visent à améliorer le maillage territorial en points de collecte des déchets issus du secteur du bâtiment, objectif auquel on ne peut que souscrire. Toutefois, une obligation généralisée d’implantation de points de collecte dans un rayon maximal de 20 kilomètres ne permettrait pas de s’adapter aux besoins des territoires, contrairement au dispositif de convention départementale – auquel seront associées les collectivités territoriales – adopté à l’article 9 lors de l’examen en commission.
M. le président. En fait, madame la rapporteure, votre avis est défavorable sur tous les amendements, à l’exception du vôtre. (Sourires.)
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. C’est tout à fait juste, monsieur le président, mais pas pour les mêmes raisons ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Pour ma part, je suis défavorable à tous les amendements ! (Exclamations.)
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je souhaiterais tout de même préciser ma position sur l’amendement de la commission.
Cet amendement vise à indiquer que le maillage territorial doit être fixé par les conventions départementales mentionnées à l’article L. 541-10-14 du code de l’environnement.
Ces dernières relèvent de la mise en œuvre concrète de la filière. Il s’agit d’un outil au service de la définition du maillage pertinent. En revanche, il me semble risqué d’y faire référence au niveau des grands principes de la filière. Que se passera-t-il, par exemple, si la conclusion d’une convention départementale prend du retard ? Va-t-on considérer que la filière REP n’aura pas à assurer de maillage territorial en points de reprise pour ce département ? Ce serait, je crois, prendre un risque trop grand, d’où mon avis défavorable.
M. le président. Nous en sommes pour l’instant à l’amendement n° 222 rectifié bis. Celui-ci est-il maintenu, monsieur Mandelli ?
M. Didier Mandelli. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 222 rectifié bis est retiré.
Monsieur Laménie, l’amendement n° 544 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 544 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Pierre Cuypers, pour explication de vote.
M. Pierre Cuypers. J’ai du mal à comprendre, madame la rapporteure, madame la secrétaire d’État… Pourquoi, lorsqu’un système de collecte de déchets inertes fonctionne bien, aller faire des propositions qui le détruisent ? Je voudrais que l’on m’explique plus clairement !
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Le maillage est bien évidemment important, mais il y a aussi le sujet de la traçabilité des matériaux. Les propositions figurant dans le texte de la commission permettent d’apporter des réponses sur ces deux aspects, ce que ne font pas certains des amendements.
M. Pierre Cuypers. Je retire mon amendement !
M. le président. L’amendement n° 552 est retiré.
La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. Remarquez, monsieur le président, que mon amendement a reçu une demande de retrait, et non un avis défavorable – en tout cas de la part de la commission, puisque, madame la secrétaire d’État, vous n’avez pas la même position sur cette proposition. Je tiens à le saluer, car nos discussions approfondies sur le sujet ont permis de faire progresser la question.
Je vais retirer cet amendement, mais j’aimerais, madame la secrétaire d’État, qu’il y ait possibilité de rencontrer les acteurs de ce projet Démoclès, démarche collaborative entamée en 2008, qui s’est structurée en 2016, pour un accompagnement plus précis et approfondi de ce projet.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
M. le président. L’amendement n° 372 rectifié est retiré.
Monsieur Kern, l’amendement n° 273 rectifié est-il maintenu ?
M. Claude Kern. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 273 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 127.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Kern, l’amendement n° 276 rectifié est-il maintenu ?
M. Claude Kern. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 276 rectifié est retiré.
Monsieur Husson, l’amendement n° 496 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 496 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 700.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur Husson, l’amendement n° 493 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 493 rectifié est retiré.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 456 n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 277 rectifié est présenté par MM. Kern, Longeot et Bonnecarrère, Mme Morin-Desailly, MM. Henno, Canevet, L. Hervé et Capo-Canellas, Mmes Vullien et de la Provôté et MM. Poadja et Delcros.
L’amendement n° 497 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone et MM. Laménie, Longuet, Paul et Rapin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 25 et 29
Remplacer l’année :
2021
par l’année :
2020
II. – Alinéas 30, 31 et 32
Remplacer l’année :
2022
par l’année :
2021
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 277 rectifié.
M. Claude Kern. Cet amendement vise à rétablir les délais initiaux pour éviter d’ajourner encore et encore la mise en place effective des REP.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 497 rectifié.
M. Jean-François Husson. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° 259 rectifié, présenté par Mmes Sollogoub et Vermeillet, MM. Cazabonne, Le Nay et Delahaye et Mmes Vérien et C. Fournier, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Après le mot :
catégorie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ou dont les composants relèvent d’un système équivalent garantissant l’atteinte des objectifs, à compter du 1er janvier 2021 ;
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai simultanément les amendements nos 260 rectifié et 261 rectifié, qui répondent au même principe.
M. le président. J’appelle en discussion l’amendement n° 260 rectifié, présenté par Mmes Sollogoub et Vermeillet, MM. Cazabonne, Le Nay et Delahaye et Mmes Vérien et C. Fournier, et ainsi libellé :
Alinéa 31
Après le mot :
catégorie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ou dont les composants relèvent d’un système équivalent garantissant l’atteinte des objectifs, à compter du 1er janvier 2021 ;
J’appelle également en discussion l’amendement n° 261 rectifié, présenté par Mmes Sollogoub et Vermeillet, MM. Cazabonne, Le Nay et Delahaye et Mmes Vérien et C. Fournier, et ainsi libellé :
Alinéa 32
Après le mot :
catégorie
insérer les mots :
ou dont les composants relèvent d’un système équivalent garantissant l’atteinte des objectifs
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Nadia Sollogoub. Le problème que posent les nouvelles filières REP, c’est que l’on ne parle que d’objets. J’ai cherché à l’atténuer en parlant des « composants » de ces objets.
Si l’on crée une filière REP pour les jouets, mes chers collègues, on y intégrera certains jouets qui sont en bois. Si l’on crée une filière REP pour le mobilier de jardin, on risque de détourner des structures métalliques et, ainsi, d’affaiblir des filières déjà existantes. C’est là toute la limite d’une réflexion qui est menée en termes de produits, et non en termes de matières.
Quand on réfléchit en termes de produits, c’est simple : le jour où l’on voudra se dégager de la filière REP pour les jouets, il suffira de dire que le produit n’est pas un jouet, mais un « bidule » pour s’amuser !
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les cinq amendements restant en discussion commune ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. L’avis est défavorable, pour des questions de délais s’agissant des trois premiers amendements et de cohérence de filière s’agissant des suivants.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je suis favorable aux amendements identiques nos 277 rectifié et 497 rectifié, dont je partage l’ambition. (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)
Comme cela a été souligné, l’extension du champ d’application de certaines filières existantes et la création de nouvelles ont déjà fait l’objet de nombreuses consultations et de travaux avec les parties prenantes.
L’objectif du Gouvernement est de permettre une entrée en vigueur la plus rapide possible de ces filières REP pour transférer la charge que représentent les déchets concernés des collectivités territoriales vers les producteurs. Je sais que les auteurs de ces amendements sont particulièrement impliqués dans ce domaine.
Plus généralement, je voudrais rappeler que, pour les nouvelles filières REP concernant les jouets, articles de bricolage, de jardin, de sport, de loisirs, les travaux de préfiguration menés par l’Ademe, et associant l’ensemble des parties prenantes permettront de définir le schéma de mise en œuvre le plus progressif et adapté.
S’agissant des autres amendements, l’avis est défavorable. Comme je l’ai indiqué à plusieurs reprises, les filières REP, dont le principe a été instauré en 1975 et qui ont été mises en place dans les années 1990, sont efficientes. Elles ont été copiées par d’autres pays européens. Je pense nécessaire de construire sur l’existant, sur ce qui fonctionne bien, donc de miser sur le développement de ces filières.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 277 rectifié et 497 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.
Mme Nadia Sollogoub. Mes propos portaient sur les nouvelles REP. Dans ce cas précis, on ne construit pas sur l’existant ! Ma préoccupation est précisément que l’on tienne compte des composants, lesquels peuvent être pris en charge dans le cadre de filières déjà existantes.
Mme Nadia Sollogoub. Je retire les amendements nos 260 rectifié et 261 rectifié !
M. le président. Les amendements nos 260 rectifié et 261 rectifié sont retirés.
L’amendement n° 439 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Regnard, Bonnecarrère et Houpert, Mmes Vermeillet et Lamure, M. Guerriau, Mme Deromedi, MM. Savary, Decool, L. Hervé, Paul et J.M. Boyer, Mmes Lassarade, Kauffmann et Billon et M. Laménie, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Remplacer les mots :
à compter du
par les mots :
au plus tard le
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cosigné par plusieurs membres de mon groupe et présenté sur l’initiative de Mme Martine Berthet, cet amendement tend à permettre aux entreprises engagées d’anticiper l’application de la loi et, ainsi, à apporter une réponse aux patients actuellement sans solution.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
8
Candidature à une délégation sénatoriale
M. le président. J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la délégation sénatoriale aux entreprises a été publiée.
Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.
Mes chers collègues, je vais suspendre la séance. Nous avons examiné cet après-midi 110 amendements et il en reste 285.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)
PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
9
Mise au point au sujet d’un vote
M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. Lors du scrutin n° 174 sur l’article 8 bis du présent projet de loi, MM. Michel Amiel, Abdallah Hassani et Claude Haut, Mme Agnès Constant, MM. François Patriat, Dominique Théophile et Richard Yung ont été considérés comme votant pour, alors qu’ils souhaitaient s’abstenir.
M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
10
Lutte contre le gaspillage et économie circulaire
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Article 8 (suite)
M. le président. L’amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Lafon, Henno, Mizzon et Janssens, Mme Guidez, M. Le Nay, Mme Gatel, MM. Capo-Canellas et Bonnecarrère, Mme Billon et MM. Longeot, Delahaye, D. Dubois, Canevet et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Un assuré déclarant qu’il veut rompre son contrat d’assurance fournit soit un certificat d’adhésion à un assureur, soit un certificat de cession à un autre propriétaire, soit un certificat de destruction par un centre de véhicules usagés.
« Le montant de l’assurance continue à être perçu si aucun de ces documents n’a été produit, tout comme les amendes pour non-contrôle technique.
La parole est à M. Laurent Lafon.
M. Laurent Lafon. Des centaines de milliers de véhicules disparaissent chaque année. Ces véhicules sont soit exportés illégalement, soit traités illégalement. La filière illégale passe par des installations ne respectant pas, bien entendu, les normes sociales et environnementales, ce qui permet de proposer aux détenteurs de ces véhicules des prix d’achat plus attractifs.
Cet amendement vise à garantir la reprise des véhicules hors d’usage dans des centres agréés et tend également à régler le problème du défaut d’assurance, qui concerne des millions de véhicules. Il répond pleinement aux préoccupations qui sont les nôtres. C’était du reste une des propositions du rapport Vernier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. L’amendement étant satisfait, j’en demande le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire. L’avis est défavorable, parce qu’une disposition comparable modifiant le code des assurances a été introduite par votre commission à l’article 12 F du présent projet de loi.
Votre proposition vise à lutter contre la filière illégale de traitement des véhicules hors d’usage, et je partage votre ambition. En effet, un véhicule sur trois échappe à la filière légale, ce qui porte atteinte à l’environnement et aux emplois de cette filière. Pour autant, la mesure que vous proposez me semble porter sur un périmètre trop large, ce qui alourdirait par trop la charge administrative des assurances et des automobilistes. En effet, cinq millions de contrats d’assurance automobile sont résiliés chaque année sans pour autant que le véhicule concerné soit détruit. Il serait utile de mieux cibler la mesure, comme y tend l’amendement n° 597, qui vise la situation des véhicules accidentés irréparables, soit 200 000 cas de résiliation par an, dont près de la moitié des propriétaires refusent de céder le véhicule à l’assurance.
M. le président. Monsieur Lafon, l’amendement n° 74 rectifié est-il maintenu ?
M. Laurent Lafon. Non, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 74 rectifié est retiré.
L’amendement n° 457 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 467 rectifié, présenté par Mme Jasmin, MM. Lurel, Antiste, Duran, Montaugé et Tourenne, Mmes Lepage, Grelet-Certenais et Ghali, M. Manable, Mmes Bonnefoy et Féret et M. Jomier, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Après le mot :
navires
insérer les mots :
de pêche, de croisière,
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Mme Victoire Jasmin. Il s’agit par cet amendement de compléter les catégories de navires soumis à une filière REP afin de les sensibiliser sur les déchets marins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Très récemment, le 1er janvier 2019, a été mise en place une filière REP pour les navires de plaisance ou de sport. Cette filière vise à offrir aux particuliers et aux collectivités la possibilité de procéder au traitement des bateaux hors d’usage qu’ils détiennent. La création d’une nouvelle filière pour les navires de pêche et de croisière concernerait des bateaux d’une taille et d’une ampleur totalement différentes et s’adresserait à des détenteurs professionnels, voire industriels. La création d’une telle filière me paraissant prématurée en l’absence d’éléments d’impact et de faisabilité, j’émets un avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° 244 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty et Gold, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2021 ;
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. En 1944, les G.I’s américains, en débarquant en Normandie, nous ont apporté deux choses : la liberté et les chewing-gums, lesquels étaient distribués gratuitement le long des routes aux enfants. Depuis lors, la consommation de chewing-gums, de la gomme à mâcher, a explosé dans le monde. En effet, près de 100 kilos de chewing-gums sont consommés chaque seconde, pour quelques minutes de dégustation.
Ces chewing-gums constituent une source de pollution : ils ne sont biodégradables qu’au bout de cinq ans et se retrouvent souvent jetés dans la nature, désagrégés en microparticules. De plus, ils représentent un coût élevé pour les collectivités territoriales, une perte d’énergie et de temps, puisqu’il faut utiliser des jets d’eau chaude à très haute pression pour les retirer des trottoirs, des rues ou autres couloirs de métro. Il s’agit du deuxième déchet le plus produit au monde après les mégots de cigarette, qui feront l’objet d’une filière REP à compter du 1er janvier 2021.
Les chewing-gums, semble-t-il, peuvent être valorisés pour fabriquer des semelles de chaussure. Les producteurs pourraient dès lors contribuer à leur collecte et à leur recyclage via leur contribution. Dans tous les cas, il est préférable de les intégrer à la conception de chaussures plutôt que de les retrouver englués à nos semelles ou sur les trottoirs !
Le présent amendement vise essentiellement à appliquer le principe du pollueur-payeur en créant une filière REP pour les gommes à mâcher synthétiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Sagesse.
Il faut dépenser beaucoup d’énergie pour créer une filière REP. Est-ce nécessaire pour celle-ci ? Je ne sais pas. Néanmoins, les chewing-gums coûtent cher aux collectivités, notamment en frais de nettoiement. Surtout, même si c’est sans doute moins grave, nous sommes dans la même logique que celle qui prévaut pour les mégots de cigarette : rien qu’à Paris, on jette chaque année deux milliards de chewing-gums, chiffre absolument terrible. C’est un vrai fléau.
M. Jean-François Husson. Alors, osez émettre un avis favorable !
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.
M. Michel Canevet. Je souscris totalement à la suggestion de notre collègue Jean-Claude Requier. Effectivement, avec les mégots, les chewing-gums constituent un déchet qu’il est difficile d’éliminer. Il faut donc adopter une attitude positive.
S’agissant des mégots, je me réjouis qu’une filière REP soit mise en place à compter de 2021 – même si j’aurais préféré qu’elle le soit à compter de l’année prochaine –, tout simplement parce que des industriels de notre pays l’ont anticipée. En particulier, à Bourg-Blanc, dans le Finistère, l’entreprise MéGo collecte les mégots et les valorise, par exemple en les transformant en mobilier urbain. Ainsi, une plaquette comme celle que je tiens en main – je vous la montre ! – est faite à partir de 8 000 mégots. Nous avons donc en France des industriels qui sont capables de trouver des solutions pour valoriser des produits comme les mégots. Comme me le souffle mon collègue Alsacien assis à côté de moi, être Breton est un atout supplémentaire pour ce faire ! (Sourires.)
Des solutions existent donc, et il est important et urgent qu’on puisse mettre en place une REP afin que ces initiatives puissent être soutenues le plus rapidement possible. (MM. Claude Kern et Marc Laménie applaudissent.)
M. le président. L’amendement n° 634, présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Supprimer les mots :
Les textiles sanitaires, y compris
La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. Nous avons fait partie de ceux qui, en commission, ont permis, par la voie de leur amendement, d’étendre la filière REP lingettes à l’ensemble des textiles sanitaires.
L’extension du périmètre de la REP des lingettes pré-imbibées pour usage corporel et domestique aux textiles sanitaires n’a pas encore donné lieu à une étude d’impact. Or elle pourrait conduire à une hausse du prix des produits de première nécessité, dont les couches, qui représentent un budget significatif pour les familles les plus modestes.
Une réflexion devra être menée avant les débats à l’Assemblée nationale sur la mise en place, dans le cadre du principe du pollueur-payeur, d’un système de collecte et de traitement des déchets issus de certains textiles sanitaires utilisés dans des établissements où une massification des flux semble possible. Cette réflexion devra prendre en considération les impacts en termes de développement industriel d’une telle filière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission a étendu la filière REP lingettes à l’ensemble des textiles sanitaires. Et pour cause ! Les textiles sanitaires représentent un gisement de déchets non recyclables considérable et un poids pour les collectivités et, donc, pour le contribuable.
L’intégration de ces textiles à une filière REP doit permettre d’améliorer l’éco-conception et d’orienter les producteurs vers des solutions alternatives.
Je ne nie pas que ces produits représentent un budget important pour les familles. Cependant, ce texte de loi ne doit pas perdre de vue son ambition environnementale. Les questions sociales doivent être traitées dans un autre cadre que ce texte, même si, bien évidemment, et nous le partageons, cher collègue, ce sont des considérations très importantes pour nous tous. Toutefois, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. L’avis est favorable. Je rejoins les arguments de M. Marchand.
M. le président. L’amendement n° 535 rectifié, présenté par M. Iacovelli, Mmes Ghali, Préville et Lepage, M. Vallini, Mmes Conconne, Perol-Dumont et M. Filleul, M. Roger, Mme Jasmin, MM. Antiste, Marie et Temal, Mme Monier et M. Daunis, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Remplacer l’année :
2024
par l’année :
2021
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. La directive européenne 2019/904 du 5 juin 2019 rend obligatoire l’application du principe pollueur-payeur pour les lingettes pré-imbibées. Nous le savons, elles constituent une source importante de déchets, car elles sont impossibles à recycler et sont donc traitées avec les ordures ménagères résiduelles. De plus, cela a été dit, elles représentent un coût important pour les collectivités chargées du traitement de l’eau, puisqu’elles sont susceptibles de provoquer des dégâts aux canalisations.
Cet amendement vise donc à avancer de trois ans la date d’application du principe pollueur-payeur aux textiles sanitaires, y compris aux lingettes pré-imbibées. Pourquoi trois ans ? Simplement parce que ce principe entrerait alors en vigueur en même temps que celui qui s’appliquera aux mégots.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.
M. Xavier Iacovelli. J’aimerais avoir quelques explications.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Une entrée en vigueur en 2021, ainsi que vous le demandez, de cette nouvelle REP semble trop anticipée. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, la mise en place d’une REP demande du temps et de la concertation pour qu’elle soit efficace et qu’elle puisse tenir dans le temps. Il faut laisser aux filières le temps de s’organiser. Une entrée en vigueur trop anticipée serait probablement contre-productive.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. J’emploierai les mêmes arguments : si l’on veut que cette filière REP fonctionne vraiment bien, il faut prendre le temps nécessaire de mener, en lien avec toutes les parties prenantes, l’étude de préfiguration nécessaire avant toute élaboration d’une nouvelle filière, de rédiger les textes réglementaires et de conduire la concertation avec les collectivités locales.
Il est prévu de créer de nombreuses filières REP. Or les services de l’État ne sont pas extensibles à l’infini. Sur certains aspects, nous avons déjà lancé les études de préfiguration pour pouvoir les mettre en œuvre le plus rapidement possible, sur la base de l’expérience des filières qui ont été créées dans le passé.
Certes, et je suis d’accord avec vous, il faudra aller le plus vite possible – et c’est ce que nous ferons –, mais il existe un temps incompressible.
M. le président. L’amendement n° 374 rectifié, présenté par MM. Joël Bigot, Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville et Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, MM. Antiste et Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Le polystyrène.
La parole est à M. Joël Bigot.
M. Joël Bigot. L’amendement que je vous soumets vise à créer une filière REP pour tous les matériaux contenant du polystyrène.
Le polystyrène est l’un des matériaux les moins recyclés et recyclables sur le marché. Actuellement, cette résine plastique focalise l’attention et les critiques dans le cadre de l’extension des consignes de tri à tous les emballages : elle est difficile à séparer des autres résines utilisées pour les emballages ; il n’existe pas de filière de recyclage en France ; elle représente des volumes importants.
Le polystyrène se retrouve partout dans de nombreux produits quotidiens, tels que les pots de yaourt. Cela peut sembler anodin, mais on jette en France seize milliards de pots de yaourt par an, alors même qu’on ne sait pas les recycler, car ils sont majoritairement faits de polystyrène.
Ainsi, l’industrie des produits laitiers représente 40 % du montant du polystyrène. Ces pots de yaourt finissent enfouis ou incinérés, ce qui est un véritable désastre environnemental. Des réflexions sont en cours, notamment au sein du Syndicat national des fabricants de produits laitiers frais ou encore chez Saint-Gobain, pour créer une filière de recyclage sous l’impulsion de la feuille de route pour l’économie circulaire.
Par cet amendement, nous vous proposons d’encourager ces premiers balbutiements et de créer une REP polystyrène afin de gérer au mieux la fin de vie de ces déchets, à l’instar de ce qui peut exister en Corée du Sud.
Mais après les réponses que vous venez de faire à mon collègue Iacovelli, sans doute le même argumentaire va-t-il resservir…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cher collègue, aucune filière REP ne porte sur un matériau en particulier : les filières portent sur des catégories de produits. Je le regrette, mais cela est le fruit de la construction historique des filières REP. Il ne me semble pas opportun de remettre cet équilibre en cause. L’avis est évidemment défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que celles qu’a avancées Mme la rapporteure.
Néanmoins, monsieur le sénateur, vous avez tout à fait raison : sur le polystyrène, il faut aller encore plus vite. C’est la raison pour laquelle nous voulons mettre en place – ce dont nous allons discuter – une modulation de l’éco-contribution payée pour chaque produit vendu, en fonction de sa capacité à être recyclé facilement et réparé.
M. le président. L’amendement n° 375 rectifié, présenté par Mme Préville, MM. Joël Bigot, Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, MM. Antiste et Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Les filets de pêche et chaluts usagés.
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. Nous ne l’avons pas voulu, mais c’est un fait, une vérité crue et nue : si nous ne faisons rien, il y aura bientôt plus de plastiques dans les océans et les mers que de poissons. Nous devons y faire face en prenant nos responsabilités. L’océan est pourtant notre bien le plus sacré, le plus vital. Nous venons de là.
L’océan s’asphyxie irrémédiablement de plastiques. Tout plastique rejeté dans la nature finit par y aboutir. Nous n’avons pas encore fini de découvrir l’étendue de ce désastre écologique, la quantité croissante de macroplastiques, de microplastiques et de nanoplastiques. Dernière découverte en date : la « plasticroûte » sur les roches de l’île de Madère.
À peine avons-nous intégré les faits que d’autres s’ajoutent, encore plus graves à bien des égards. Cela s’apparente à une descente aux enfers. Nous nous devons d’agir et, point par point, de trouver des solutions multiples et variées qu’il faudra déployer pour remédier à cette pollution dans les mers et les océans.
Chaque année, 800 tonnes de filets et 400 tonnes de chaluts usagés sont jetées, perdues ou abandonnées. Ils représentent une véritable pollution en mer et figurent en troisième position du top dix des déchets de ressac.
Les équipements de pêche représentent 70 % des déchets plastiques qui flottent à la surface des mers et des océans. Ils sont responsables de dégâts sur les habitats, les paysages sous-marins, mais, surtout, ces filets, qui mettent des années à se dégrader, sont responsables de la pêche fantôme, c’est-à-dire qu’ils continuent à piéger poissons et animaux marins pour rien. Ils peuvent être aussi ingérés par les mammifères marins : n’a-t-on pas retrouvé dans l’estomac d’un cachalot échoué plus de quinze kilogrammes de plastique, dont un filet de pêche de treize mètres de long ? Ainsi, ces filets et ces chaluts ont le triste privilège de participer à l’extinction de la faune marine.
Par respect pour le vivant, nous pourrions être proactifs et créer une filière REP filets et chaluts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Si la directive sur les plastiques à usage unique prévoit bien une couverture des filets de pêche, les producteurs envisagent, pour l’heure, de mettre en place un système volontaire et non pas une REP, selon les informations que nous a transmises le Gouvernement. La transposition de la directive ne nécessiterait donc pas, à mon sens, l’inscription d’une REP supplémentaire à la liste prévue par la loi. Mais, pour en être parfaitement certains, nous allons demander l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. La directive sur les plastiques à usage unique prévoit la mise en place d’une filière de collecte et de recyclage pour les engins de pêche et les équipements d’aquaculture d’ici à 2025. Pour ces produits uniquement, la directive prévoit que cet objectif puisse être atteint par la mise en place d’accords volontaires plutôt que par la création d’une filière réglementaire.
Le Gouvernement souhaite s’appuyer sur la dynamique d’accords volontaires qui a déjà été initiée avec les parties prenantes de cette filière avec le projet PechPropre plutôt que d’imposer une filière réglementaire. C’est pourquoi il s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 376 rectifié, présenté par Mme Préville, MM. Joël Bigot, Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, MM. Antiste et Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Les articles de décoration.
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. Les filières REP ont prouvé leur utilité pour la prévention et la prise en charge des déchets. Les objets de décoration, par exemple les décorations de Noël, sont souvent fabriqués à partir d’une multitude de matériaux assemblés : bois, plastique, paillettes, métal, etc. C’est un gâchis lorsqu’ils sont jetés : gâchis de matériaux, produits toxiques, surcharge des poubelles grises ou noires, selon les cas, inutilement encombrées, d’autant plus que leur prix peu élevé dans un contexte de consommation effrénée est un véritable problème.
Le coût écologique n’est pas marginal. La nocivité pour la santé et l’environnement est l’un des six critères retenus par l’Ademe pour justifier la création d’une REP. À titre d’exemple, les paillettes utilisées en décoration sont composées de plastique et d’aluminium liés à du polyéthylène téréphtalate, danger avéré pour la faune marine.
C’est pourquoi je propose la création d’une REP objets de décoration.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Avis défavorable.
De nombreux produits de décoration sont des textiles ou des meubles qui relèvent déjà d’une filière REP existante. Créer une telle filière pour les autres articles de décoration, par exemple des bibelots ou des décorations de Noël, est disproportionné. Le présent projet de loi crée déjà plusieurs filières REP, notamment pour les jouets, les articles de sport, les articles de bricolage, ce qui permet de couvrir en partie ces articles de décoration. Il me paraît préférable de concentrer prioritairement nos moyens sur les produits qui représentent un enjeu d’éco-conception, de réemploi, de recyclage.
M. le président. L’amendement n° 415 rectifié, présenté par MM. Joël Bigot, Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville et Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, MM. Antiste et Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Les téléphones mobiles et smartphones.
La parole est à M. Joël Bigot.
M. Joël Bigot. Cet amendement vise à créer une filière REP pour les téléphones mobiles et les smartphones.
D’après le baromètre numérique 2018, 94 % des Français sont équipés d’un téléphone portable et 75 % plus spécifiquement d’un smartphone. Or le smartphone est par définition un produit dont le renouvellement est fréquent, conséquence d’une obsolescence programmée très répandue, mais aussi de la volonté des consommateurs de disposer des dernières fonctionnalités techniques.
Plusieurs études, notamment de l’Ademe, ont mis en évidence le caractère polluant de ces produits, que ce soit en termes d’extraction des matières premières, de fabrication des composants ou de transport.
Par ailleurs, des tonnes de smartphones usagés sont parfois acheminées illégalement vers des décharges situées en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud-Est.
Selon un rapport du programme des Nations unies pour l’environnement, plus de la moitié – entre 60 % et 90 % – des déchets électroniques provenant d’Europe et d’Amérique du Nord échappent aux filières de traitement et sont enfouis ou vendus en Afrique, en toute illégalité.
Pour une question d’exemplarité et de responsabilité environnementale, la France doit absolument se saisir du sujet. Alors que la filière REP D3E englobe normalement ces déchets, seuls 15 % d’entre eux sont effectivement recyclés. C’est pourquoi je propose la création d’une filière REP spécifique aux téléphones mobiles et aux smartphones.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Les téléphones mobiles et les smartphones sont aujourd’hui couverts par la REP D3E, vous l’avez rappelé. Il semble plus pertinent d’améliorer la collecte et la valorisation des téléphones dans ce cadre plutôt que de créer une nouvelle filière qui n’offrirait pas nécessairement de meilleurs résultats. C’est pourquoi l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je demande le retrait de cet amendement, qui est satisfait. En effet, la filière REP des déchets d’équipements électriques et électroniques couvre déjà ces produits depuis sa mise en place en 2005.
M. le président. Monsieur Bigot, l’amendement n° 415 rectifié est-il maintenu ?
M. Joël Bigot. Je le répète, 15 % des smartphones et des téléphones portables sont retraités ou recyclés. Si vous estimez que c’est suffisant, moi pas ! Je ne retirerai donc pas mon amendement. Il faut être ambitieux !
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Nous sommes tous et toutes directement concernés. Comme l’a souligné notre collègue, le taux de recyclage de ces appareils est très faible. C’est pourquoi il faut voter cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de six amendements identiques.
L’amendement n° 192 est présenté par M. Kern, Mme Sollogoub, MM. Longeot, Marseille et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° 373 rectifié est présenté par MM. Joël Bigot, Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville et Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, MM. Antiste et Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 436 rectifié est présenté par Mme Berthet, MM. Regnard, Houpert et Karoutchi, Mme Vermeillet, M. Guerriau, Mme Deromedi, MM. Savary, Decool, L. Hervé, Paul et J.M. Boyer, Mmes Lassarade et Kauffmann et M. Laménie.
L’amendement n° 492 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher, Cuypers, Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone et MM. Piednoir, Longuet, Rapin et Gremillet.
L’amendement n° 605 est présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung.
L’amendement n° 683 rectifié est présenté par MM. Corbisez, Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes et MM. Jeansannetas, Labbé, Requier, Roux et Vall.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … À compter du 1er janvier 2020, tout produit non mentionné aux 1° à 20° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 192.
M. Claude Kern. L’objet de cet amendement est de créer une éco-contribution sur les produits non recyclables, dont les recettes seraient collectées par un organisme indépendant. Ces recettes financeraient la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, la recherche et le développement pour réduire les déchets générés par les produits concernés ou améliorer leur recyclabilité.
Cet amendement permettrait également d’inciter les metteurs sur le marché de ces produits à développer un peu plus l’éco-conception et contribuerait donc à réduire la quantité de produits non recyclables sur le marché. Il participerait donc à l’atteinte de l’objectif de division par deux du stockage des déchets prévu par la loi de transition énergétique.
M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 373 rectifié.
M. Joël Bigot. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 436 rectifié.
M. Marc Laménie. Déposé sur l’initiative de Mme Berthet et de plusieurs d’entre nous, cet amendement vise à atteindre l’objectif de division par deux du stockage des déchets prévu par la loi de transition énergétique.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 492 rectifié bis.
M. Jean-François Husson. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour présenter l’amendement n° 605.
M. Frédéric Marchand. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 683 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Ces amendements visent à soumettre l’ensemble des produits non recyclables à une éco-contribution dont les recettes, collectées par un organisme indépendant, financeraient la création de nouvelles filières de collecte séparée de recyclage, la recherche et développement pour réduire les déchets générés par les produits concernés ou améliorer leur recyclabilité.
La commission est très réservée sur la pertinence d’un tel mécanisme.
Premièrement, faute de filières REP spécifiques à ces produits, ces éco-contributions ne permettraient pas de financer directement l’amélioration de la prévention et de la gestion des déchets qui en sont issus. Elles viendraient simplement alimenter le budget de l’Ademe ou d’un autre organisme public. On aurait ainsi une éco-contribution commune sur des produits totalement différents, par exemple sur les livres ou sur des ballons de baudruche, qui ne sont pas couverts aujourd’hui par une filière REP. Par conséquent, il serait très difficile de calculer cette éco-contribution commune sur une quantité de produits très divers.
Deuxièmement, la mise en place d’une éco-contribution généralisée s’apparenterait en réalité à une taxation environnementale, puisqu’elle viserait indifféremment et uniformément des catégories de produits très diverses. La commission ne peut être que très réservée sur l’introduction d’une telle taxation environnementale, qui pèserait directement sur le pouvoir d’achat des Français.
Troisièmement, en tout état de cause, si une telle option devait être envisagée, il serait préférable de prévoir la création d’une TGAP sur l’ensemble de ces produits ; et une telle mesure aurait plutôt vocation à être discutée lors de l’examen du projet de loi de finances.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Pour les raisons que Mme la rapporteure vient d’exposer, le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 192, 373 rectifié, 436 rectifié, 492 rectifié bis, 605 et 683 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 454 rectifié, présenté par Mme L. Darcos, MM. Charon, Danesi, Daubresse et Decool, Mmes Deromedi, Estrosi Sassone et Gruny, M. Laménie, Mme Lassarade, M. Moga, Mmes Morhet-Richaud et Ramond et MM. Rapin, Savary et Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 39, première phrase
Supprimer les mots :
y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle,
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Le principe de la responsabilité élargie du producteur vise à obliger les metteurs sur le marché à prendre en charge la gestion de leurs produits en fin de vie. Toutefois, ceux-ci ne peuvent pas être tenus pour responsables des dommages à l’environnement découlant des incivilités et des pratiques illégales auxquelles se livrent les utilisateurs de leurs produits.
L’extension du principe de la responsabilité élargie du producteur au ramassage, au traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés et à la dépollution des sols est une surtransposition du droit européen ; au-delà, elle aurait pour conséquence de déresponsabiliser les utilisateurs des produits et d’accroître le risque d’incivilités.
En outre, alors même que les pouvoirs publics et les professionnels se battent au quotidien contre les trafics et les pratiques illégales qui touchent économiquement les filières et, bien sûr, portent atteinte à l’environnement, cette disposition risque de décourager cette lutte : elle serait un blanc-seing pour les acteurs de pratiques illicites, puisque le financement de leurs dégradations et de leurs impacts sur l’environnement sera assuré par les professionnels respectueux de la légalité. Elle constitue donc un signal négatif profondément préjudiciable à l’ensemble des acteurs économiques en matière de préservation de l’environnement.
Par ailleurs, cette disposition n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact, ni même d’une concertation avec les professionnels. Or, si elle était appliquée en l’état, elle pourrait engendrer des coûts majeurs pour les filières.
Cet amendement vise donc à exclure du principe de la REP le ramassage, le traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés et la dépollution des sols : il faut assurer un juste équilibre entre la responsabilité des metteurs sur le marché, celle des utilisateurs des produits et celle des personnes chargées de faire respecter la loi.
M. le président. L’amendement n° 460, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 39, première phrase
Supprimer les mots :
et de dépollution des sols qui en découle,
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Cet amendement vise à retirer la dépollution des sols de la couverture des coûts pris en charge par les filières REP. En effet, cette mention soulève deux difficultés. La première est de nature opérationnelle : généralement, il n’est pas possible d’attribuer la responsabilité d’une pollution des sols par des substances à des producteurs de produits. La seconde est de nature juridique : la directive sur les déchets ne permet pas d’ajouter une obligation qui pourrait ne pas être directement liée aux déchets issus de produits mis sur le marché par les contributeurs d’une REP.
Le Gouvernement propose donc de conserver une approche réaliste et conforme aux textes communautaires pour ce qui concerne les obligations fixées aux filières REP.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission a inclus les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés illégalement, et de dépollution des sols dans les coûts couverts par les contributions financières versées par les producteurs aux éco-organismes. Ces deux amendements tendent à revenir sur cette modification.
Les dépôts sauvages constituent un fardeau, non seulement environnemental, mais aussi financier pour nos territoires. Le coût de ramassage, de traitement des déchets, ainsi que de dépollution des sols est estimé, par une récente étude de l’Ademe, à plus de 300 millions d’euros pour les collectivités territoriales et leurs groupements ; on observe également de grandes différences entre les territoires.
Il me semble indispensable que ces coûts, aujourd’hui supportés par les contribuables à hauteur de 5 euros par an et par habitant, soient pris en charge par les producteurs conformément au principe du pollueur-payeur, dans la logique de la responsabilité élargie du producteur.
Aussi, sur ces deux amendements, la commission se prononce défavorablement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 454 rectifié ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. L’application du principe du pollueur-payeur dans le cadre de la REP des producteurs ne fait pas obstacle à la prise en charge de certains de ces coûts. D’ailleurs, elle est prévue par la directive sur les plastiques à usage unique : ce texte précise que les coûts de nettoyage sont assumés par les producteurs de plusieurs catégories de produits en plastique, malheureusement trop souvent retrouvés dans l’environnement.
Les collectivités territoriales supportent depuis trop longtemps les nuisances et les coûts de gestion de ces dépôts sauvages ; aussi, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 464 rectifié, présenté par Mme L. Darcos, MM. Charon, Danesi, Daubresse et Decool, Mmes Deromedi, Estrosi Sassone et Gruny, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lassarade, M. Moga, Mmes Morhet-Richaud et Ramond et MM. Rapin, Savary et Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 39, première phrase
Remplacer les mots :
lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit
par les mots :
dès lors qu’il est établi que le metteur sur le marché n’a pas mis en œuvre les moyens prévus par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement de repli vise à limiter la prise en charge du ramassage, du traitement des déchets abandonnés ou déposés et de la dépollution des sols aux cas où il est établi que le metteur sur le marché n’a pas mis en œuvre ses obligations propres à assurer une gestion adéquate de ses produits en fin de vie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Pour les mêmes raisons que précédemment, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Cet amendement tend à limiter la prise en charge des coûts par les éco-organismes. Or, en l’état, une telle proposition paraît peu opérationnelle : au préalable, il faudrait trouver des critères permettant de corréler les moyens que l’éco-organisme aurait dû mettre en œuvre et la présence de dépôts sauvages de déchets normalement pris en charge par celui-ci. J’émets donc, moi aussi, un avis défavorable.
Mme Laure Darcos. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 464 rectifié est retiré.
L’amendement n° 251 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Courtial et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. B. Fournier, Mme Deromedi, MM. D. Laurent et Savary, Mmes Imbert et Duranton, MM. Laménie, J.M. Boyer et Bouchet, Mmes Lassarade et Lamure et MM. Husson et Paul, est ainsi libellé :
Alinéa 39, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l’ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières.
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je demande le retrait de cet amendement, car il est satisfait.
M. le président. Monsieur Husson, l’amendement n° 251 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson. Non, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 251 rectifié est retiré.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 20 rectifié bis, présenté par Mme Canayer, M. Charon, Mmes Deromedi, Duranton, Estrosi Sassone et Gruny, MM. Hugonet, Husson et Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet, Lefèvre, Paul, Sido, Vaspart et Pointereau, Mme Ramond et MM. Danesi, Frassa, Bonhomme et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les éco-contributions versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables tels que définis par la norme NF T51800 sont affectées aux collectivités territoriales.
La parole est à Mme Nicole Duranton.
Mme Nicole Duranton. Les biodéchets représentent 30 % des déchets de nos poubelles et ne sont pas valorisés. Aussi, afin d’atteindre l’objectif de réduction des déchets tel que défini par le programme national de prévention des déchets 2014-2020, nous proposons d’encourager le tri des biodéchets et de les valoriser par méthanisation ou compostage. Il s’agit d’inciter les collectivités territoriales à développer des filières de compostage de biodéchets, y compris du tri sélectif, de la collecte, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation ou de compostage par l’octroi d’une incitation financière.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 21 rectifié quater est présenté par Mmes Gruny, Deromedi, Bonfanti-Dossat et L. Darcos, M. B. Fournier, Mme Imbert, MM. Gilles et Brisson, Mmes Lopez, Chain-Larché et Thomas, M. Milon, Mme Eustache-Brinio, MM. Sido, Danesi et Laménie, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pointereau, Segouin et Piednoir, Mme Duranton, M. Vaspart, Mme Lamure, M. Rapin, Mme Lherbier et M. Gremillet.
L’amendement n° 24 rectifié ter est présenté par M. Cuypers, Mme Primas, MM. Mouiller et Husson, Mme M. Mercier, MM. J.M. Boyer, Longuet, de Nicolaÿ et Saury, Mmes Bories et Ramond et M. Danesi.
L’amendement n° 316 rectifié ter est présenté par Mmes Dumas, Goy-Chavent et Procaccia et MM. Bonhomme, Charon, Decool, Guerriau et Poniatowski.
L’amendement n° 424 rectifié bis est présenté par MM. Houllegatte et Courteau, Mme Jasmin, MM. Tourenne, Marie, Tissot et Dagbert, Mmes Perol-Dumont et Grelet-Certenais, M. Manable, Mme Lepage et M. Daudigny.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectées par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les coûts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation et/ou de compostage.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié quater.
Mme Laure Darcos. Il est nécessaire d’encourager la mise en place de filières de recyclage des biodéchets par méthanisation, ou encore par compostage, méthodes permettant de produire de l’énergie et des amendements naturels.
Les biodéchets, qui représentent un tiers des poubelles des Français, peuvent être utilement exploités pour enrichir les sols en matières organiques. Ils constituent une chance pour notre agriculture. Les plastiques biodégradables et compostables favorisent la collecte des biodéchets, car ils simplifient le geste de tri et facilitent le tri à la source. Ils sont orientés dans la même poubelle que les biodéchets et valorisés au même titre que ces derniers dans la filière de compostage.
C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à réserver la part d’éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de plastiques biodégradables aux collectivités qui souhaitent développer la collecte séparée des biodéchets pour un recyclage organique.
M. le président. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié ter.
M. Pierre Cuypers. Le projet de loi ne contient pas de mesure spécifique relative à la gestion des biodéchets, tels que les déchets alimentaires, qui représentent 30 % à 40 % des poubelles résiduelles des ménages des Français.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte rend pourtant obligatoire le tri à la source des biodéchets avant 2025 ; ce tri est indispensable si l’on veut les valoriser. La directive Déchets impose quant à elle aux États membres de veiller à ce que, au plus tard le 31 décembre 2023, les biodéchets soient, soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets. Or, en droit français, aucune disposition ne permet à ce stade de préparer avec des moyens financiers cette future obligation.
En conséquence, pour que le présent texte réponde pleinement aux objectifs de la feuille de route établie, il est nécessaire d’encourager la mise en place de filières de recyclage des biodéchets par méthanisation ou par compostage, procédés permettant de produire de l’énergie et des amendements naturels de très haute qualité.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour présenter l’amendement n° 316 rectifié ter.
Mme Catherine Dumas. Afin de valoriser tous les biodéchets de qualité et de permettre au secteur agricole de devenir un moteur de l’économie circulaire, il est nécessaire d’encourager la mise en place de filières de recyclage de biodéchets par méthanisation ou par compostage.
En France, la recette de la collecte du « point vert », payée par les producteurs d’emballages, représente 800 millions d’euros environ. Cette somme est actuellement gérée par l’organisme Citeo. Les emballages plastiques biosourcés et compostables contribuent à hauteur de 1 % de cette collecte, ce qui représente environ 8 millions d’euros par an. Cette somme pourrait être réservée aux projets des collectivités qui souhaitent développer la collecte séparée des biodéchets pour un recyclage organique – compost ou méthanisation.
Mes chers collègues, notre proposition répond à la volonté de mieux valoriser les biodéchets.
M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour présenter l’amendement n° 424 rectifié bis.
M. Jean-Michel Houllegatte. En complément, j’indique simplement que, depuis les années 2000, se développe une offre de plastiques issus de sources renouvelables, qu’elles soient végétales, animales ou algales. Ces bioplastiques biosourcés et compostables vont permettre, via les contributions financières que verseront les producteurs, de contribuer à la filière de tri, de collecte et de transport des biodéchets.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. L’amendement n° 20 rectifié bis tend à affecter les éco-contributions directement aux collectivités territoriales ; la commission y est défavorable. En revanche, les amendements identiques nos 21 rectifié quater, 24 rectifié ter, 316 rectifié ter et 424 rectifié bis ont reçu un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. L’affectation de principe de certaines contributions financières aux collectivités territoriales n’est pas conforme au droit européen ; cette disposition s’apparenterait au demeurant à une mesure fiscale. Conformément au principe de REP, il appartient aux producteurs ou à leurs éco-organismes de développer les filières de valorisation qui sont adaptées à ces plastiques. Je suis donc défavorable à l’amendement n° 20 rectifié bis.
Je suis également défavorable aux amendements identiques nos 21 rectifié quater, 24 rectifié ter, 316 rectifié ter et 424 rectifié bis : cette proposition conduirait à segmenter les éco-contributions en fonction du mode de valorisation de chaque produit. Les éco-organismes sont des systèmes collectifs de gestion des déchets mis en place par les producteurs ; un tel découpage est concrètement irréalisable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 rectifié quater, 24 rectifié ter, 316 rectifié ter et 424 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 194, présenté par M. Kern, Mme Sollogoub, MM. Longeot, Marseille et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1, les contributions financières des producteurs couvrent obligatoirement les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés à l’article L. 541-3, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant l’application de la responsabilité élargie des producteurs sur ces produits.
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. Dans le cadre de la future REP bâtiment, les contributions financières des producteurs doivent obligatoirement couvrir les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés, y compris lorsque ces déchets ont été abandonnés avant l’application à ces produits de la responsabilité élargie des producteurs. Ainsi, les metteurs sur le marché de produits donnant fréquemment lieu à des dépôts sauvages seraient tenus de contribuer à la résorption de ces dépôts, en application du principe du pollueur-payeur.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi évoque simplement le nettoyage des déchets, ce qui laisse planer un doute sur la manière dont les dépôts sauvages peuvent être pris en compte. Cet amendement vise donc à préciser plus clairement que la gestion des dépôts sauvages peut également être prise en charge.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cher collègue, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement : il est déjà satisfait par d’autres amendements précédemment adoptés.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Kern, l’amendement n° 194 est-il maintenu ?
M. Claude Kern. Non, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 194 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 377 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste, Joël Bigot, Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville et Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, M. Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 40, seconde phrase
1° Remplacer les mots :
les collectivités régies
par les mots :
chaque collectivité régie
2° Remplacer les mots :
de ces territoires
par les mots :
propre à chaque territoire
La parole est à Mme Catherine Conconne.
Mme Catherine Conconne. Madame la secrétaire d’État, j’espère bien que ces dispositions vont recueillir l’avis favorable du Gouvernement : elles donnent précisément corps à sa volonté de ne plus traiter les outre-mer dans un vrac informe, à partir d’un article 73 ou 74, en niant en permanence leur identité, leur culture, leur histoire et réalité de leur existence au quotidien.
Cessons d’évoquer, à l’alinéa 40, les « collectivités régies » : parlons plutôt des territoires, en les différenciant ! L’état d’avancement de la mise en place de filières effectives de gestion des déchets dans les collectivités d’outre-mer étant totalement différent en fonction des territoires, nous proposons que chacun d’eux dispose d’une majoration propre prenant en compte ses particularités.
En effet, un seul taux multiplicateur, prévu de manière un peu informe pour l’ensemble des collectivités d’outre-mer, ne saurait répondre à la situation de chaque territoire. Je vous demande tout simplement de donner du sens à la volonté de différenciation affichée en permanence par l’exécutif et, en particulier, par le Président de la République !
M. le président. L’amendement n° 560, présenté par MM. Karam et Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 40, seconde phrase
Après les mots :
déchets supportés par les collectivités
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
en considérant l’éloignement, l’insularité et l’enclavement de ces territoires ainsi que la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
La parole est à M. Antoine Karam.
M. Antoine Karam. L’article 8 prévoit un dispositif de majoration des soutiens pour les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, dont les coûts observés sont supérieurs à ceux de l’Hexagone, compte tenu de l’éloignement et de l’insularité de ces territoires, ainsi que de la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont déployés.
Je le disais il y a quelques instants : à mon sens, outre l’éloignement et l’insularité, l’enclavement de certains territoires ultramarins, en particulier la Guyane, doit être pris en compte dans ce dispositif de majoration.
Les intercommunalités de l’est et de l’ouest guyanais, chargées de la gestion de sites particulièrement enclavés, cumulent les déficits structurels. Des évolutions du système de financement sont donc indispensables, notamment pour les zones les plus isolées et les plus précaires. Ces dernières n’ont pas la possibilité de transférer leurs déchets vers des centres de stockage autorisés à des coûts acceptables, ce qui entraîne la constitution de dépôts sauvages et un grave risque sanitaire.
Pour cette raison, cet amendement vise à prendre en considération l’enclavement et les problématiques liées aux sites isolés dans le dispositif de majoration des soutiens à destination des collectivités territoriales ultramarines concernées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Comme les auteurs de ces amendements, la commission souhaite bien entendu mieux prendre en compte les particularités des territoires ultramarins dans les modulations du barème national de prise en charge des coûts : il convient de garantir une meilleure adaptation des solutions à chaque territoire. C’est pourquoi nous émettons un avis favorable sur l’amendement n° 377 rectifié. En revanche, je demande à M. Karam de retirer l’amendement n° 560, qui est satisfait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. J’émets un avis favorable sur ces deux amendements. Monsieur le sénateur Karam, il me semble tout à fait pertinent d’ajouter la notion d’enclavement.
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 560 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 620 rectifié, présenté par MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Gold, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 40, seconde phrase
Après le mot :
Constitution,
insérer les mots :
à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. Cet amendement vise à élargir le champ d’application territorial des adaptations législatives relatives aux modalités financières et au fonctionnement des filières REP.
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ne disposent pas d’une compétence propre en matière d’environnement. Cependant, ces territoires sont confrontés aux mêmes problématiques que les collectivités de l’article 73 de la Constitution. Il convient donc d’étendre le champ d’application de cet article aux collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Avis favorable.
En vertu du projet de loi, un tel principe est déjà appliqué aux autres territoires d’outre-mer : son extension à ces deux îles est donc, tout simplement, une mesure de bon sens et de cohérence.
M. le président. L’amendement n° 468 rectifié, présenté par Mme Jasmin, MM. Lurel, Antiste, Duran, Montaugé et Tourenne, Mmes Lepage et Grelet-Certenais, M. Manable, Mme Bonnefoy, M. Temal et Mme Ghali, est ainsi libellé :
Alinéa 40, seconde phrase
Après les mots :
de transport et de traitement des déchets
insérer les mots :
, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit,
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Mme Victoire Jasmin. Les dépôts sauvages sont un véritable fléau outre-mer. Aussi, cet amendement rédactionnel tend à inclure à l’alinéa 40, comme au précédent, leur résorption dans les coûts donnant droit à une majoration du barème financier, quand le cahier des charges le prévoit, pour les collectivités d’outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Avis défavorable.
Cette proposition soulève des difficultés opérationnelles : il n’est généralement pas possible d’attribuer la responsabilité d’une pollution des sols par des substances à des producteurs de produits. En outre, elle pose un problème de nature juridique : la directive sur les déchets ne permet pas de procéder ainsi.
M. le président. La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour explication de vote.
Mme Victoire Jasmin. Madame la secrétaire d’État, de telles initiatives ont déjà été prises : dans ma commune de Morne-à-l’Eau, en Guadeloupe, une décharge sauvage a été requalifiée, grâce à une contribution de l’État. Ce chantier a été exemplaire ; en 2018, votre prédécesseur nous a même remis un prix à l’hôtel de Lassay.
Mme Victoire Jasmin. Voilà pourquoi je ne comprends pas votre réponse : nous voulons précisément que de telles actions se généralisent.
M. le président. L’amendement n° 559, présenté par MM. Théophile et Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et M. Yung, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’élaboration de ce barème est effectuée en collaboration avec les représentants des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que l’ensemble des autres parties prenantes. Dans ce cadre, ces collectivités sont systématiquement consultées.
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Cet amendement vise à impliquer pleinement les représentants des collectivités ultramarines dans le processus d’élaboration du barème national majoré.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Les représentants des collectivités territoriales sont déjà étroitement associés à l’élaboration des cahiers des charges des éco-organismes. La mise en place d’un barème différencié pour les collectivités d’outre-mer fera bien sûr l’objet de travaux de concertation, de discussions et de débats avec les collectivités concernées. En outre, le cadre juridique en vigueur prévoit déjà la consultation de la commission des filières REP et du Conseil national d’évaluation des normes.
Les représentants des collectivités territoriales sont donc largement associés à ces travaux ; dans ces conditions, je demande le retrait de cet amendement, que je considère comme satisfait.
M. le président. Monsieur Théophile, l’amendement n° 559 est-il maintenu ?
M. Dominique Théophile. Non, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 559 est retiré.
L’amendement n° 80 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Houpert, Calvet, Savary, Genest et Pointereau, Mmes Deromedi, Lamure et Raimond-Pavero, M. Allizard, Mme Dumas, MM. Danesi et Piednoir, Mmes Chain-Larché et Thomas et MM. Laménie, Bazin, Karoutchi, Bonhomme, Longuet et Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés par la gestion des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, sont tenus de proposer un dispositif de traitement adapté à ces emballages.
La parole est à Mme Catherine Dumas.
Mme Catherine Dumas. Nous proposons que les éco-organismes tels que Citeo soient tenus de mettre à disposition des systèmes de valorisation adaptés aux emballages compostables. Il s’agit de faciliter le tri et de mettre fin à l’incinération ou à l’enfouissement de ces emballages faute de filière adaptée.
En permettant de mélanger les emballages compostables et les biodéchets, on assurerait une économie de tri significative pour les collectivités et une simplification du geste pour le consommateur.
Un pilote de test de collecte et de compostage industriel d’emballages en acide polylactique a été mis en place par Citeo à Paris à la fin de 2018. L’objectif est de certifier que le compostage industriel répond aux normes de qualité du compost et de trouver un mode de collecte adapté pour ces emballages. Or, à ce jour, aucun engagement n’a été pris pour la création d’une filière de compostage industriel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il ne nous semble pas opportun d’apporter une précision sur le sujet spécifique des emballages : on risquerait de complexifier davantage la mise en œuvre de ce principe et de mettre en difficulté les principaux acteurs concernés. Aussi, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Cet amendement vise à obliger l’éco-organisme des emballages à mettre en place une filière industrielle de compostage des emballages compostables.
Les producteurs de ces emballages n’ont pas encore créé une telle filière pour les déchets issus de leurs produits. Ces déchets ne sont donc pas valorisés actuellement. Cet amendement tend à imposer le déploiement par l’éco-organisme d’une telle filière, qui devra être financée par les producteurs de ces emballages.
Je suis préoccupée par le développement des emballages plastiques dits « biodégradables » : l’utilisation de ces plastiques soulève aujourd’hui des questions très délicates, notamment pour ce qui concerne l’impact sur l’environnement. En effet, aucun de ces emballages ne se dégrade totalement en milieu naturel. Les mentions apposées sur certains d’entre eux induisent d’ailleurs les consommateurs en erreur : elles peuvent laisser croire que ces emballages peuvent être jetés dans la nature, ce que beaucoup de personnes sont conduites à faire. D’ailleurs, je prévois de saisir l’Anses des risques de dispersion de microplastiques dans l’environnement via le compostage de ces plastiques.
Dans ce contexte, obliger au développement d’une filière de compostage industriel des emballages compostables ne me paraît pas opportun : nous devons encore travailler sur l’impact de ces plastiques. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 378 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Joël Bigot, Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville et Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, M. Antiste, Mme Harribey, MM. Temal, Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-…. – Une part des contributions perçues par les éco-organismes mentionnées à l’article L. 541-10-2 finance des actions visant à développer l’économie de l’usage et de la fonctionnalité, en priorité lorsqu’il est avéré que celle-ci permet des économies de ressources. Cette part est déterminée par voie réglementaire.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Mes chers collègues, j’appelle une nouvelle fois votre attention sur le fort potentiel que présente l’économie de la fonctionnalité. Au passage, je tiens à remercier les nombreux acteurs qui m’ont épaulé pour trouver la forme de cet amendement, notamment Mme la rapporteure et l’équipe des administrateurs de la commission.
L’idée est très simple, et elle pourrait permettre des avancées importantes : l’un des moyens d’accélérer la transition vers une économie de la fonctionnalité est la mise à contribution des acteurs du secteur, par le biais des sommes qu’ils versent d’ores et déjà aux éco-organismes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. Madame la secrétaire d’État, votre avis est pour le moins laconique, et je ne le comprends pas bien ! Tout à l’heure, le Sénat a adopté l’amendement n° 384 rectifié, pour que les fortes potentialités des mutations économiques permises par l’économie de la fonctionnalité fassent l’objet d’un état des lieux. À présent, je propose que l’on commence à agir concrètement, en se dotant de moyens et d’outils.
Vous avez émis un avis défavorable sur l’amendement n° 384 rectifié en disant que l’heure n’était plus à la rédaction de rapports, mais à l’action. Précisément, avec cet amendement, nous proposons de passer à l’action : voilà pourquoi je ne saurais me satisfaire de ce nouvel avis, défavorable et non motivé !
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Il ne me semble pas pertinent de définir, comme vous le proposez, un moyen financier déconnecté de tout objectif.
Je suis totalement d’accord avec vous, le but, c’est de développer l’économie de la fonctionnalité, mais, de fait, le projet de loi précise déjà explicitement que les filières REP ont vocation à pourvoir ou à contribuer à la prévention des déchets et, ainsi, à l’économie de la fonctionnalité. C’est d’ailleurs tout l’objet de nos débats sur la consigne, car c’est aussi une question d’usage qui fait partie de l’économie de la fonctionnalité.
Autour de tels modèles doivent se développer des innovations inhérentes à ce type de nouvelle économie. Les travaux de la feuille de route pour l’économie circulaire ont confirmé qu’il est plus pertinent de définir les objectifs et non les moyens des filières REP. C’est ce à quoi s’emploie l’ensemble de ce projet de loi.
Je ne suis donc pas opposée à ce que chaque filière REP concernée par des activités de prévention se voie assigner des objectifs de prévention. Cependant, il ne me paraît pas pertinent de définir, comme vous le proposez, un moyen financier déconnecté de l’objectif. Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° 79 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Houpert, Calvet, Savary et Pointereau, Mmes Deromedi, Lamure et Raimond-Pavero, M. Allizard, Mme Dumas, MM. Danesi et Piednoir, Mme Thomas, M. Laménie, Mme Chain-Larché et MM. Bazin, Karoutchi, Bonhomme, Longuet et Poniatowski, est ainsi libellé :
Alinéa 41
1° Après le mot :
durabilité,
insérer les mots :
le caractère compostable en milieu domestique ou industriel,
2° Après le mot :
recyclabilité,
insérer les mots :
l’absence d’écotoxicité
La parole est à Mme Catherine Dumas.
Mme Catherine Dumas. Les emballages compostables ont pour objectif de limiter l’empreinte écologique des matériaux et concernent tout particulièrement les objets à usage unique, dont la durée d’utilisation est très courte, mais dont la durée de vie avant biodégradation est très longue.
Jusqu’à la fin de l’année 2018, selon la grille tarifaire de Citeo, en France, une bouteille végétale, biodégradable et compostable déclenchait un malus de 100 % par rapport à son équivalent plastique. Si ce malus a été levé en 2019, le prix de ces emballages compostables demeure largement supérieur à celui d’un emballage en plastique conventionnel. Les emballages compostables devraient, comme pour les emballages intégrant une part de matière recyclée, pouvoir bénéficier d’un tarif plus attractif que le plastique vierge.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi la compostabilité et l’absence d’écotoxicité comme critères de performance environnementale pouvant donner lieu à une prime accordée par l’éco-organisme au producteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est tout à fait favorable à cet amendement, qui permettra de tenir compte de la compostabilité du produit dans l’établissement des éco-modulations, ce qui n’est pas clairement permis par le projet de loi actuel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je demande le retrait de cet amendement, car il est satisfait.
M. le président. Madame Dumas, l’amendement n° 79 rectifié est-il maintenu ?
Mme Catherine Dumas. Oui, je le maintiens.
M. le président. L’amendement n° 585, présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Après les mots :
la recyclabilité
insérer les mots :
, la biodégradabilité dans l’eau, l’eau de mer et les sols sous réserve qu’elle apporte un bénéfice environnemental
La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. Nous devons renforcer la lutte contre la pollution liée à certains déchets abandonnés au sol ou dans la nature. La modulation des contributions financières versées par les producteurs prend en considération un nombre important de critères, mais pas celui de la biodégradabilité. L’objet de cet amendement est de limiter cette prise en compte aux situations pour lesquelles un bénéfice environnemental est avéré.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement étant satisfait, j’en demande le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Marchand, l’amendement n° 585 est-il maintenu ?
M. Frédéric Marchand. Non, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 585 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 126, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les primes et pénalités sont définies par l’établissement public défini à l’article L. 131-3 en associant les éco-organismes titulaires d’un agrément prévu à l’article R. 543-58 ainsi que des représentants des collectivités territoriales, des organisations non gouvernementales de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Actuellement, les éco-modulations applicables aux producteurs sont définies par les éco-organismes. On se trouve, comme nous l’avons déjà dit, dans un système où le lien qui unit les éco-organismes à ses adhérents metteurs sur le marché conduit à une confusion d’intérêt et à un mélange des genres.
Pour répondre à ce problème, le projet de loi instaure un simple autocontrôle sur la gestion financière, le respect de la couverture des coûts, la mise en place d’un dispositif financier de sauvegarde, autant d’éléments qui ne sont pas suffisants. C’est bien l’ensemble du système qu’il faut repenser afin de garantir que les sommes collectées, payées par les consommateurs, serviront bien au but d’intérêt général défini par le cahier des charges des éco-organismes.
Ces taxes, car il s’agit bien de cela, ne peuvent être perçues comme une fiscalité verte dont l’utilisation ne correspondrait pas aux enjeux affichés. Or la Cour des comptes n’a de cesse d’épingler ce système, qui conduit notamment les éco-organismes à des abus.
Dans la droite ligne des amendements que nous avons proposés, et alors que le projet de loi permet de renforcer les modulations des éco-contributions en fonction de la performance des produits mis sur le marché, il semble nécessaire d’aller plus loin et de confier la définition de ces éco-modulations à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, en dialogue avec le ou les éco-organismes.
Nous savons que certaines associations ont proposé pour cette mission la création d’une haute autorité. Nous préférons, pour notre part, et alors que les compétences existent déjà dans la sphère publique, laisser le soin à l’Ademe de défendre ses intérêts, ce qui permet également de réinstaller cette instance dans ses missions au service de l’économie circulaire et de l’environnement.
M. le président. L’amendement n° 662 rectifié, présenté par MM. Corbisez, Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme Costes, M. Dantec, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve et MM. Labbé et Roux, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les primes et pénalités sont définies par l’établissement public défini à l’article L. 131-3 en associant les éco-organismes titulaires d’un agrément prévu à l’article R. 543-58 ainsi que des représentants des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Je n’ai rien à ajouter sur cet amendement, qui a été très bien défendu par notre collègue Guillaume Gontard. Vous l’aurez remarqué, je ne suis pas très causant : je me sens parfois tellement en décalage que je n’ose pas prendre la parole… (Exclamations amusées sur des travées du groupe Les Républicains.)
Je voudrais quand même dire quelques mots sur le plastique biosourcé. On connaît tous la chanson : « le plastique, c’est fantastique. » Mais ça, c’était pour la rime. On sait tous maintenant que le plastique, c’est abominable ! Il va donc falloir trouver un autre mot pour désigner ce qu’on appelle le plastique biosourcé, car ces termes ne sonnent pas bien à l’oreille de nos concitoyens. Si on veut sortir des plastiques, il ne doit plus être question de plastique biosourcé et autres. Engageons une réflexion collective pour trouver un autre mot. Certains parlent déjà de biodéchets, mais, à mon sens, « bio » et « déchet » ne vont pas du tout ensemble, car la logique du bio est de parvenir au zéro déchet, tout devant revenir à la terre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Conformément au principe de responsabilité élargie du producteur, il est nécessaire que les producteurs assument eux-mêmes la responsabilité de la fin de vie de leurs produits et continuent de fixer ces éco-contributions, l’État conservant un regard sur ces éco-contributions par l’agrément du cahier des charges de l’éco-organisme. La commission est donc défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 600, présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le producteur ou importateur d’un produit rend accessible au public les critères de modulation retenus pour ce produit.
La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. Cet amendement vise à réintroduire une disposition supprimée en commission.
Le texte initial prévoyait que les modulations des éco-contributions étaient présentes dans la liste des éléments pouvant être pris en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article 1er du présent texte. Ne pas rendre visibles ces modulations nuirait à l’efficacité du dispositif. L’incitation financière est bien souvent faible : quand la contribution sur un vêtement est d’une fraction de centime, ou celle sur un smartphone de quelques centimes, même 100 % de bonus ou de malus n’est pas incitatif. L’effet « image » est donc important pour l’efficacité réelle de ce dispositif, c’est elle souvent qui incite les producteurs à évoluer.
C’est pourquoi cet amendement vise à prévoir que le producteur ou l’importateur rende accessibles au public les critères retenus pour le produit qu’il met en vente, en bonus et en malus. Cela pourra se faire sur le site internet du producteur notamment. Une telle information sera utile au consommateur, qui va souvent comparer sur internet lorsqu’il s’agit d’un achat important. Cela pourra l’intéresser d’apprendre, par exemple, que tel téléphone a un malus, car il n’a pas de chargeur universel, ou que tel appareil a un malus, car il contient des substances nocives.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission, sur votre initiative, cher collègue, a déjà introduit une disposition permettant que la prime ou la pénalité soit fixée de manière transparente et non discriminatoire. Le présent amendement, qui vise à ce que les critères permettant de déterminer les éco-modulations soient rendus publics, me semble dès lors pour partie satisfait. J’en demande donc le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Cette information me paraît tout à fait utile pour assurer la transparence du dispositif d’éco-modulation, tout en permettant au consommateur d’être mieux informé. Nous avons eu ce débat hier : la transparence est la clé. Je suis donc tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Marchand, l’amendement n° 600 est-il maintenu ?
M. Frédéric Marchand. Oui, car il n’est que pour partie satisfait, contrairement à mes autres amendements, qui étaient totalement satisfaits.
M. le président. L’amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Dantec, Gold, A. Bertrand, Cabanel, Corbisez et Labbé, Mme Laborde et M. Léonhardt, est ainsi libellé :
Alinéa 42, première phrase
Remplacer les mots :
s’en éloigne
par les mots :
ne les respecte pas
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Cet amendement vise à clarifier le mécanisme pour instaurer des pénalités en cas de non-respect des critères d’éco-conception du produit par le producteur.
S’il est bien précisé que la prime est accordée si le produit respecte des critères de performance environnementale, la rédaction proposée en ce qui concerne la pénalité est floue, puisqu’elle serait appliquée si le produit s’éloigne de ces critères.
La mention « s’en éloigne » ne constitue pas un critère d’appréciation objectif par l’éco-organisme et les autorités publiques pour contrôler l’atteinte des critères d’éco-conception définis par les textes réglementaires et les cahiers des charges des éco-organismes, comme la recyclabilité des produits, leur démontabilité ou leur réparabilité. Pour sécuriser le dispositif et rendre effective la mesure, il est proposé que la pénalité s’applique aux biens qui ne respectent pas les critères de performance environnementale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.
M. Alain Fouché. Comme l’a souligné à juste titre notre collègue Labbé, « s’en éloigne » est une expression floue. Les termes « ne les respecte pas » me semblent plus concrets. Je voterai donc cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 253 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Courtial et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. B. Fournier, Mme Deromedi, MM. D. Laurent et Savary, Mmes Imbert et Duranton, MM. Laménie, J.M. Boyer et Bouchet, Mmes Lassarade et Lamure et M. Paul, est ainsi libellé :
Alinéa 42, première phrase
Compléter cette phrase par le mot :
significativement
La parole est à Mme Nicole Duranton.
Mme Nicole Duranton. Le texte initial du projet de loi apportait une certaine souplesse dans l’application d’une pénalité au producteur, ce qui permettait à ce dernier d’adapter progressivement ses produits aux nouveaux critères de performance environnementale introduits dans le code de l’environnement, et dont la définition devra notamment être précisée par décret.
Le présent amendement vise à maintenir cette souplesse afin de permettre aux producteurs d’appliquer sereinement ces nouveaux critères à leurs produits.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 650 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 675 rectifié, présenté par Mme Ghali, M. Iacovelli, Mme Jasmin et MM. Antiste, Roger et Daunis, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 44
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-…. – Une part des contributions perçues par les éco-organismes mentionnées à l’article L. 541-10-2 est reversée aux régions. Cette part est déterminée par décret.
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Mme Victoire Jasmin. Ma collègue Samia Ghali propose que les éco-organismes versent aux régions une partie de l’éco-contribution afin de leur permettre, en fonction des territoires, de choisir une stratégie spécifique favorable pour le stockage des déchets.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 403 rectifié bis, présenté par MM. Joël Bigot, Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville et Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, MM. Antiste et Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 44
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-…. – À compter du 1er janvier 2023, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir à un taux minimal de réemploi et de recyclage de 65 % des déchets issus de ces produits ainsi que de pourvoir à un taux minimal de réincorporation de 15 % de fibres textiles recyclées dans les produits qu’elles mettent sur le marché.
« À compter du 1er janvier 2025, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, sont également soumises à l’obligation prévue au premier alinéa.
« Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas accomplissent ces obligations :
« - soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas qu’ils assurent ;
« - soit en mettant en place, dans le respect d’un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la fixation des taux de recyclage et de réincorporation, les modes de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Joël Bigot.
M. Joël Bigot. Cet amendement vise à fixer une obligation de recyclage et de réincorporation des fibres recyclées dans les produits textiles neufs. Aujourd’hui, cette obligation n’existe pas. La très grande majorité des acteurs de la filière ne réincorpore donc pas ce type de fibres recyclées. Le recyclage textile n’a donc aucun effet en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur, quatrième émetteur mondial, alors que ces émissions devraient diminuer de moitié d’ici à 2030 pour rester dans un scénario de 1,5 degré et éviter l’emballement climatique.
Cet amendement vise donc à prévoir au 1er janvier 2023 la réincorporation obligatoire de 10 % de fibres recyclées dans les produits mis sur le marché. Cette disposition viendra compléter les incitations financières à la réincorporation mises en place depuis 2013 par l’État, mais beaucoup trop faibles pour produire des effets. L’exemple de la filière plastique où les engagements volontaires des entreprises restent insuffisants, comme le reconnaît le Gouvernement, montre que les acteurs n’agiront pas suffisamment en l’absence de contrainte réglementaire.
M. le président. L’amendement n° 235 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé, A. Bertrand et Corbisez, Mme Guillotin et M. Léonhardt, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 44
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-…. – À compter du 1er janvier 2023, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir à un taux minimal de réemploi et de recyclage de 50 % des déchets issus de ces produits ainsi que de pourvoir à un taux minimal d’incorporation de 10 % de fibres textiles recyclées et de 10 % de matière biosourcée d’origine biologique dans les produits qu’elles mettent sur le marché.
« À compter du 1er janvier 2025, le taux minimal de réemploi et de recyclage est porté à 55 % et les taux de réincorporation de fibres recyclées et de matière biosourcée d’origine biologique sont portés à 15 %.
« À compter du 1er janvier 2027, le taux minimal de réemploi et de recyclage est porté à 60 % et les taux de réincorporation de fibres recyclées et de matière biosourcée d’origine biologique sont portés à 20 %.
« À compter du 1er janvier 2025, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, sont tenues de contribuer ou de pourvoir à un taux minimal de réemploi et de recyclage de 65 % des déchets issus de ces produits.
« Les personnes mentionnées aux premier et quatrième alinéas accomplissent ces obligations :
« - soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas qu’ils assurent ;
« - soit en mettant en place, dans le respect d’un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets mentionnés aux deux premiers alinéas approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la fixation des taux de recyclage et de réincorporation, l’appréciation de la qualité de matière biosourcée biologique, les modes de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l’obligation mentionnée aux premier et quatrième alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Cet amendement, quasiment identique au précédent, est porté par notre collègue Ronan Dantec, dont on connaît l’expertise dans ces domaines. Il vise à écarter la réincorporation de matières plastiques d’emballage dans les textiles pour fermer la boucle, éviter les effets rebonds et maîtriser davantage la pollution microplastique générée par les vêtements issus du recyclage de PET. Il s’agit d’un instrument indispensable dans la mesure où les incitations financières à la réincorporation mises en place depuis 2013 par l’État sont trop faibles. Je cite, par exemple, l’allégement de 50 % d’une éco-contribution, qui n’est que de 0,7 centime par vêtement et qui n’a produit aucun effet.
L’exemple de la filière plastique où les engagements volontaires des entreprises restent insuffisants, comme le reconnaît le Gouvernement, montre que les acteurs n’agiront pas suffisamment s’il n’y a pas de contrainte réglementaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Là où ces deux amendements tendent à fixer des objectifs de valorisation et d’incorporation spécifiques à la filière textile dans la loi, nous préférons que ceux-ci soient fixés dans le cahier des charges de l’éco-organisme, après concertation avec les acteurs de la filière. Cela laissera au demeurant plus de souplesse pour les réviser au besoin. La commission est donc défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Le Gouvernement est également défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 403 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 254 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Courtial et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. B. Fournier, Mme Deromedi, MM. D. Laurent et Savary, Mmes Imbert et Duranton, MM. Laménie, J.M. Boyer et Bouchet, Mmes Lassarade et Lamure et M. Paul, est ainsi libellé :
Alinéa 45
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Nicole Duranton.
Mme Nicole Duranton. Le projet de loi prévoit qu’une part des contributions versées par les producteurs à l’éco-organisme finance un fonds de réparation, remboursant une partie des coûts de la réparation d’un bien effectuée par un réparateur labellisé. Or les producteurs financent déjà la réparation de leurs produits. L’amendement tend, en conséquence, à ne pas mettre le financement de la réparation à la charge de l’éco-organisme, celle-ci restant directement gérée par le producteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission ne peut que s’opposer à la suppression du fonds de réparation, qu’elle avait introduit dans le projet de loi à l’unanimité.
Il est important de rappeler que, selon l’Ademe, le coût de réparation est le critère privilégié par 66 % des Français au moment de choisir de faire réparer ou de remplacer un produit cassé ou en panne. Seule la prise en charge d’une partie de ce coût peut donc significativement augmenter le recours à la réparation. C’est donc non seulement une mesure d’intérêt environnemental, mais aussi économique. La réparation des produits soutient en effet le pouvoir d’achat des Français. Elle soutient surtout l’emploi local, les emplois de réparation étant par définition non délocalisables. La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les cinq premiers sont identiques.
L’amendement n° 43 rectifié ter est présenté par Mme Duranton, MM. Poniatowski et Kern, Mme Kauffmann, M. Charon, Mme Deromedi, M. Regnard, Mme L. Darcos, MM. D. Laurent et Grosdidier, Mme Micouleau, MM. Lefèvre et Panunzi, Mme Morhet-Richaud, M. B. Fournier, Mme Puissat, M. Guerriau, Mme Imbert, M. Moga, Mme Dumas, M. Sido, Mme Gruny, M. Saury, Mme Billon, MM. Laménie, Pellevat et Courteau, Mmes de la Provôté et Lanfranchi Dorgal et M. Longeot.
L’amendement n° 133 rectifié bis est présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 220 rectifié ter est présenté par MM. Canevet et Henno, Mme Vermeillet, MM. Longeot, Delcros, Détraigne et Lafon, Mme Billon, MM. Moga et Delahaye, Mme Doineau et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° 421 rectifié bis est présenté par MM. Labbé, Gold, Dantec, Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Corbisez, Gabouty et Jeansannetas, Mmes Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall.
L’amendement n° 584 rectifié est présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 45
Insérer vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 541-10-… – I. – Il est institué un fonds pour le réemploi solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 541-1, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« II. – Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations mentionnées au I du présent article œuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.
« III. – Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I du présent article.
« IV. Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L. 541-10-2 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.
« V. – Les contributions versées au fonds pour le réemploi solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi, et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.
« VI. – Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :
« - à des études et des expérimentations contribuant au développement des associations susvisées.
« - à la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d’activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.
« VII. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :
« 1° Deux représentants de l’Association des maires de France ;
« 2° Un représentant de l’Association des régions de France ;
« 3° Un représentant de l’Assemblée des communautés de France ;
« 4° Un collège de six représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;
« 5° Un collège de trois représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;
« 6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
« 7° Un représentant du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ;
« 8° Un représentant du huitième collège du conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
« Les membres du conseil d’administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de deux ans.
« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l’augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances.
« VIII. – Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
« IX. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds pour le réemploi solidaire.
La parole est à Mme Nicole Duranton, pour présenter l’amendement n° 43 rectifié ter.
Mme Nicole Duranton. Cet amendement vise à compléter le nouvel article L. 541-10 du code de l’environnement introduit par l’article 8 du projet de loi, qui refonde le périmètre du principe pollueur-payeur mis en œuvre grâce à la responsabilité élargie des producteurs. Ce périmètre est explicitement élargi au réemploi, à la réutilisation, à l’insertion par l’emploi ainsi qu’au soutien des réseaux de réemploi tels que ceux gérés par l’économie sociale et solidaire.
Les associations de réemploi solidaire – Emmaüs, ressourceries, recycleries, Secours catholique, ateliers vélos, etc. – qui collectent, trient et donnent une seconde vie aux objets détournent une masse importante de déchets – 90 % des tonnages collectés sont valorisés – et créent des milliers d’emplois pour les plus précaires : les 10 000 tonnes traitées par des acteurs du réemploi solidaire créent 850 postes de travail contre trente et un pour le recyclage, trois pour l’incinération et un pour l’enfouissement. Elles sont aussi des lieux de création de lien social, d’engagement bénévole et d’animation des territoires partout en France. Leur ancrage territorial et la mobilisation des citoyens qu’elles génèrent en font un outil privilégié pour les changements de comportements en matière de réduction des déchets. Leur fonction de redistribution à bas coût des biens réemployés et réutilisés permet aux plus précaires d’accéder à une consommation écologique et responsable.
Les ambitions de la loi ainsi que les attentes des citoyens sur les questions environnementales et sociales peuvent se traduire en créations d’équipements de proximité, en développement d’activité de collecte et de valorisation en réemploi et en création d’emplois par les associations ; mais il faut pour cela, à l’instar des autres modes de traitement de déchets, instaurer un dispositif de financement dédié et ambitieux. Le présent amendement vise donc à créer un fonds spécifique vers lequel serait orientée une petite partie des contributions gérées par les éco-organismes et qui pourrait piloter un plan de développement ambitieux, conjuguant ainsi transitions écologique et sociale.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 133 rectifié bis.
M. Guillaume Gontard. Nous examinons ici un amendement fondamental. Le fait qu’il soit déposé sur toutes les travées de cet hémicycle est un signe remarquable dont je me félicite.
Nous avons évoqué le réemploi en début de texte, et nous avons fixé un objectif dans la loi : doubler la part de déchets réemployés d’ici à 2030. Pour que cet objectif ne soit pas incantatoire, madame la secrétaire d’État, nous vous proposons à l’unanimité sur nos travées cette solution clé en main : créer un fonds pour financer le réemploi solidaire. Celui-ci est majoritairement réalisé par des associations qui ont de gros besoins en matière de locaux pour le stockage et de main-d’œuvre pour le tri et la réparation des objets.
Or leurs financements ne sont pas pérennes et sont beaucoup trop dépendants des subventions publiques, une denrée que l’on sait instable en ces périodes de disette budgétaire. Aussi, nous vous proposons que ce fonds soit financé par une ponction de 5 % des éco-contributions destinées aux éco-organismes. Ce prélèvement ne subsiste pas aux autres versements réalisés par les éco-organismes pour réemploi.
Ce mécanisme s’inscrit parfaitement dans le principe de la responsabilité environnementale des entreprises et du principe pollueur-payeur. Il est on ne peut plus légitime que les entreprises financent les recycleries, les ressourceries et les associations qui donneront une nouvelle vie à leurs produits. En revanche, au regard de leur fonctionnement, il est indispensable que ce fonds soit majoritairement administré par le secteur des associations, accompagné des représentants de l’État, particulièrement des collectivités.
On l’a dit et on le répète, il y a des milliers d’emplois de réinsertion à la clé, il y a des millions de tonnes de déchets à détourner des décharges et des incinérateurs. L’Ademe estime ainsi que 9,3 millions de tonnes de déchets ménagers sont réemployables, et nous en réemployons aujourd’hui quelque 900 000 tonnes, soit 2,5 % du total des déchets. Le gisement est énorme, on peut décupler notre effort : donnons-nous-en les moyens !
Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à créer le fonds, et de l’amendement suivant de mes collègues, qui tend à flécher son financement.
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 220 rectifié ter.
M. Michel Canevet. Le groupe Union centriste a bien noté que ce texte porte sur la lutte contre le gaspillage et défend l’économie circulaire. Pour ce qui concerne l’économie circulaire, la création de ce fonds est au cœur du dispositif, puisqu’il permet d’irriguer l’ensemble du territoire pour la réutilisation des biens récupérés.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 421 rectifié bis.
M. Joël Labbé. Nous avons tenu, avec Éric Gold et Ronan Dantec, à apporter notre contribution.
Cet amendement vise, lui aussi, à créer un fonds pour le réemploi solidaire. Il est indispensable que le système de responsabilité élargie du producteur permette un soutien aux réseaux de réemploi tels que ceux qui sont gérés par l’économie sociale et solidaire. S’il est une économie verte et vertueuse, anticipatrice, c’est bien celle-là !
Ces réseaux fonctionnent déjà, et ils démontrent leur capacité et leur savoir-faire. Les associations de réemploi solidaire comme Emmaüs, les ressourceries, le réseau des recycleries et maintenant les réseaux des matériauthèques ont un rôle essentiel dans la gestion des déchets. Ils ne nous ont pas attendus pour se prendre en main. Ces associations permettent par leur activité de collecte et de tri de valoriser une quantité importante d’objets, qui, sans elles, seraient venus alimenter la masse des détritus. Via cette activité, elles fournissent des milliers d’emplois, notamment pour les plus précaires.
Ces associations sont des atouts indispensables pour les territoires et le développement local. Elles permettent aussi, parce qu’elles fournissent à bas coûts des biens réemployés, un accès à la consommation pour des personnes en difficulté économique, avec un impact écologique positif.
Afin de développer ces activités, qui correspondent au cœur des logiques de diminution des déchets, il importe de mettre en place un financement adapté qui permettra de créer des emplois, porteurs de sens, notamment pour les personnes en insertion, ainsi qu’un maillage plus fin du territoire pour ces acteurs de l’économie sociale et solidaire, vecteurs de lien social.
M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour présenter l’amendement n° 584 rectifié.
M. Frédéric Marchand. Nous vous proposons ici d’adopter un amendement enthousiasmant. C’est l’occasion d’allier les mots circulaire, social et solidaire. Il vise à créer un fonds spécifique vers lequel serait orientée une petite partie des contributions gérées par les éco-organismes et qui pourrait piloter un plan de développement ambitieux.
Les associations de réemploi solidaire collectent, trient et donnent une grande quantité de déchets. Parmi tout cela, 90 % des tonnages collectés sont valorisés. Je ne citerai qu’un seul chiffre on ne peut plus parlant : 10 000 tonnes sont traitées par les acteurs du réemploi solidaire, ce qui représente 850 postes de travail. Alors, oui, mes chers collègues, allons-y, et faisons de ce texte une belle aventure solidaire !
M. le président. L’amendement n° 381 rectifié ter, présenté par M. Joël Bigot, Mme Taillé-Polian, MM. Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville et Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, MM. Antiste et Temal, Mme Harribey, MM. Sueur, Vaugrenard, Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 45
Insérer vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 541-10-… – I. – Il est institué un Fonds pour le réemploi solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer à la prévention des déchets par le financement du développement et du fonctionnement des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts, œuvrant au réemploi et à la réutilisation des objets et déchets, notamment par l’attribution de concours financiers au profit des activités d’éducation à l’environnement, de prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 541-1 du présent code et d’actions de solidarités.
« II. – Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par un arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I du présent article.
« III. – Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L. 541-10-2 nouveau pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.
« IV. – Les contributions versées au Fonds pour le réemploi solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au même I.
« V. – Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :
« - à des études et des expérimentations contribuant au développement des associations susvisées ;
« - à la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d’activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population ;
« VI. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :
« 1° Deux représentants de l’Association des maires de France ;
« 2° Un représentant de l’Association des régions de France ;
« 3° Un représentant de l’Assemblée des communautés de France ;
« 4° Un représentant de l’Assemblée des départements de France ;
« 5° Un collège de six représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;
« 6° Un collège de trois représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;
« 7° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
« 8° Un représentant du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ;
« 9° Un représentant du huitième collège du conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion social.
« Les membres du conseil d’administration siègent à titre gratuit et sont désignées par leurs instances respectives pour une durée de deux ans.
« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l’augmentation de leurs charges du fait de leur participation aux instances.
« VII. – Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds pour le réemploi solidaire.
La parole est à M. Joël Bigot.
M. Joël Bigot. Cet amendement n’est pas tout à fait identique aux précédents, même si je partage complètement leur philosophie.
Jusqu’ici siégeait au sein du conseil administration des représentants de l’AMF, de l’ARF et de l’AdCF. Je propose d’ajouter l’ADF, l’Assemblée des départements de France, au sein du conseil d’administration de ce bel outil au service de l’emploi social et solidaire et du réemploi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est favorable aux amendements identiques nos 43 rectifié ter, 133 rectifié bis, 220 rectifié ter, 421 rectifié bis et 584 rectifié, et elle demande à l’auteur de l’amendement n° 381 rectifié ter de bien vouloir le retirer, car nous n’avons pas obtenu la modification que nous avions sollicitée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Le réemploi est l’un des objectifs de ce projet de loi, nous avons eu l’occasion d’en discuter à maintes reprises. C’est pourquoi ce texte comporte plusieurs nouveaux outils destinés à financer et à soutenir des actions de réemploi, parmi lesquels, par exemple, une meilleure information des consommateurs, l’interdiction de la destruction des invendus non alimentaires, la refonte du fonctionnement des filières REP.
Je suis favorable à ce que des objectifs de réemploi et de réutilisation soient fixés aux éco-organismes et qu’ils soient sanctionnés en cas de non-atteinte de ces objectifs. L’Ademe mène aussi des actions en faveur du réemploi en s’appuyant sur le fonds déchets-économie circulaire – je pense aux appels à projets pour soutenir les initiatives des consignes locales pour réemploi.
La création d’un nouveau fonds de réemploi financé par un prélèvement sur les éco-organismes tel que vous le proposez soulève certaines difficultés opérationnelles. Je vous citerai quelques exemples, vous qui tenez tant à ce que les choses soient concrètes, opérationnelles et réalistes.
Le droit communautaire sur les filières REP ne permet pas de faire financer des mesures sur les équipements électroniques par des contributions sur les emballages. En outre, votre dispositif s’apparente à la création d’un prélèvement obligatoire sur les éco-organismes, qui nécessiterait un examen dans le cadre d’une loi de finances.
Quoi qu’il en soit, je partage avec vous l’ambition de renforcer le réemploi et la réparation. C’est la raison pour laquelle je m’en remettrai à la sagesse du Sénat sur cette mesure, mais soyons réalistes. Les objectifs de réemploi que nous allons fixer seront financés par les éco-organismes. Si vous voulez que ce fonds soit un jour opérationnel, il faudra retravailler votre proposition avant l’adoption de cette loi.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.
Mme Catherine Dumas. Ces amendements, qui proviennent de tous les groupes, sont importants et méritent qu’on s’y attarde. Je voudrais donc dire que je les soutiens totalement.
Je voudrais aussi insister sur le travail des associations de réemploi solidaire, qui collectent et trient les objets, leur donnent une seconde vie et créent des emplois. Ce sont aussi des lieux de lien social qui participent à l’animation des territoires.
Madame la secrétaire d’État, vous nous dites que des difficultés vous font préférer émettre un avis de sagesse. S’il y a des difficultés, justement, il faut qu’on avance. Nous avons connu récemment une crise sur les territoires, laquelle n’est d’ailleurs pas encore terminée. Or ce travail fait par ces associations apporte aussi une partie des réponses. Nous devons donc absolument créer ce fonds.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Nous avons là, madame la secrétaire d’État, l’occasion de forger ce nouvel alliage dont on parle beaucoup entre forte exigence environnementale et préoccupations d’ordre social. Je regrette donc votre avis de sagesse, parce qu’il y aurait eu matière à montrer votre volonté en ce domaine. Cela étant, je crois que nous allons inscrire cette mesure dans le texte. Vous aurez certainement la possibilité de la faire évoluer à l’Assemblée nationale si c’est nécessaire.
Nous sommes face à plusieurs enjeux.
Pour que le réemploi soit plus important et que ces millions de tonnes de déchets trouvent une autre issue que le recyclage ou l’enfouissement, il faut développer le maillage sur les territoires.
Par ailleurs, certaines structures sont en difficulté, parce qu’elles ont du mal à se développer. Les subventions actuelles leur permettent à peine, souvent, de maintenir leur budget. C’est notamment compliqué de trouver des locaux, qui ne sont pas forcément disponibles dans nos territoires en accession à la propriété ou à la location. En outre, elles doivent développer de nouvelles activités, notamment de réparation, un peu plus techniques. Aujourd’hui, elles n’ont pas les moyens de mettre en place des ateliers pour, par exemple, réparer l’électroménager et le proposer à la revente à des publics socialement en difficulté, qui ne peuvent pas s’acheter du neuf.
Ce type de projet permettrait de développer enfin, via l’insertion par l’activité économique, davantage de métiers, pas seulement des métiers qui ne débouchent pas sur de l’emploi durable, mais des métiers correspondant à de l’emploi pérenne, de qualité, dans un secteur en développement.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Je partage les objectifs de ces amendements, qui ont le mérite de faire consensus et de recueillir une forme d’unanimité. Les associations portées par des bénévoles qui œuvrent dans l’économie sociale et solidaire créent de l’emploi, de l’activité économique, tout en défendant des grandes causes.
Ce fonds, dont la gouvernance devra être légitime, pourra faire vivre ce secteur. Il faudra montrer une grande implication dans le développement des emplois d’insertion. Les budgets des associations ne sont aujourd’hui pas simples à boucler avec les financements de l’État et des collectivités territoriales. Je rappelle qu’il n’y a plus de réserve parlementaire, laquelle pouvait être utile en la matière.
Je suivrai l’avis favorable de la commission, mais je pense qu’il faut rester prudent sur le devenir de ces associations, qui méritent respect et reconnaissance, ne serait-ce que pour l’implication forte des bénévoles. Donnons-leur les moyens de vivre et d’exister, d’autant plus quand elles contribuent à développer l’activité économique. C’est la recherche de l’efficacité qui doit nous guider.
M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, pour explication de vote.
M. Joël Bigot. Madame la rapporteure, vous m’avez objecté que la modification de mon amendement n° 381 rectifié ter ne vous était pas parvenue. Je le rectifie donc pour le rendre identique à l’amendement n° 43 rectifié ter.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 381 rectifié quater.
La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Il y a des jours, et ça arrive souvent, où on peut se sentir fier d’être sénatrice ou sénateur. C’est le cas ce soir, avec cette position exprimée sur toutes les travées de notre assemblée, qui représente les territoires. Nous sommes ainsi en lien direct avec nos associations, avec les problématiques des territoires.
Madame la secrétaire d’État, je comprends que vous soyez un peu gênée aux entournures, mais vous devez faire passer ce message au Gouvernement : la Haute Assemblée, à l’unanimité – j’anticipe un peu sur le vote (Sourires.) –, demande que ce fonds soit créé. Certes, il faut peut-être encore retravailler le sujet, mais nous avons le temps. En tout cas, le signal envoyé au Gouvernement et à l’ensemble de la Nation est extrêmement fort.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 43 rectifié ter, 133 rectifié bis, 220 rectifié ter, 421 rectifié bis, 584 rectifié et 381 rectifié quater.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 42 rectifié ter est présenté par Mme Duranton, MM. Poniatowski et Kern, Mme Kauffmann, M. Charon, Mme Deromedi, M. Regnard, Mme L. Darcos, MM. Laménie et D. Laurent, Mme Micouleau, MM. Grosdidier et Panunzi, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mme Dumas, M. B. Fournier, Mme Puissat, MM. Guerriau et Sido, Mmes Imbert, Billon et Gruny, MM. Moga, Saury, Pellevat et Courteau, Mme Lanfranchi Dorgal et M. Longeot.
L’amendement n° 219 rectifié ter est présenté par MM. Canevet et Henno, Mme Vermeillet, MM. Longeot, Delcros, Détraigne et Lafon, Mme Billon, MM. Moga et Delahaye, Mme Doineau et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° 382 rectifié ter est présenté par M. Joël Bigot, Mme Taillé-Polian, MM. Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville et Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, MM. Antiste et Temal, Mme Harribey, MM. Sueur, Vaugrenard, Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 583 rectifié est présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les éco-organismes contribuent financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 %, fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent.
La parole est à Mme Nicole Duranton, pour présenter l’amendement n° 42 rectifié ter.
Mme Nicole Duranton. Cet amendement vise à rendre possible la création du fonds pour le réemploi solidaire. Il est indissociable des amendements précédents.
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 219 rectifié ter.
M. Michel Canevet. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 382 rectifié ter.
M. Joël Bigot. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour présenter l’amendement n° 583 rectifié.
M. Frédéric Marchand. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. L’avis est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 42 rectifié ter, 219 rectifié ter, 382 rectifié ter et 583 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 610 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, P. Joly, Houllegatte, Vaugrenard et Courteau, Mmes Lepage et Jasmin, M. M. Bourquin, Mme Ghali, M. Tourenne, Mmes Conway-Mouret et Taillé-Polian, M. Manable, Mme G. Jourda, MM. Devinaz, Temal et Tissot, Mmes Perol-Dumont et Harribey, MM. Antiste, Gillé, Marie et Daudigny et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-3-…. – Une part des contributions perçues par les éco-organismes mentionnés à l’article L. 541-10-2, participe au développement de la filière de valorisation des biodéchets. La part des contributions affectées est déterminée par voie réglementaire.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Les biodéchets représentent une part très importante des déchets non triés actuellement par les particuliers comme par les entreprises. C’est un gisement de 8 millions de tonnes au total, soit 30 % à 40 % du tonnage de nos poubelles. Moins de 30 % de ces déchets sont collectés ou compostés.
Beaucoup de retard a été pris. C’est pourquoi nous estimons qu’une partie des sommes perçues par les éco-organismes, véritables leviers de la transition écologique, doit être consacrée à l’évolution des comportements, en incitant et facilitant le geste de tri dans le but d’obtenir un meilleur traitement de l’ensemble des biodéchets.
Cet amendement vise la filière emballage, en encourageant le développement d’emballages véritablement biodégradables et compostables. Il faut savoir que la norme NF T51-800 – compostage à domicile –, applicable en France, est en cours d’adoption au niveau européen.
Je parle bien de plastique véritablement biodégradable et compostable, à distinguer, au milieu de cette jungle des plastiques, qui est extrêmement complexe, des oxofragmentables, des prétendus biodégradables, etc. Il y a actuellement des recherches sur des plastiques biosourcés qui sont effectivement compostables. Il faut encourager cette filière en stimulant ces travaux. Ces sacs compostables apparaissent comme une solution évidente pour augmenter la collecte des biodéchets.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Je demande le retrait de cet amendement, car il est satisfait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Jacquin, l’amendement n° 610 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Olivier Jacquin. Non, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 610 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 428 rectifié, présenté par MM. Canevet, Bonnecarrère et L. Hervé, est ainsi libellé :
Alinéa 46, seconde phrase
Remplacer les mots :
à la moitié
par les mots :
aux deux tiers
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. L’alinéa 46 porte sur la passation des marchés par les éco-organismes. En la matière, il convient d’adopter des critères permettant véritablement de prendre en compte la notion d’économie circulaire.
Le texte va dans le bon sens, puisqu’il introduit des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité pour les déchets et au recours à des emplois d’insertion. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale à la moitié du critère prix prévu dans le cadre des marchés considérés.
Nous proposons de porter ce quota aux deux tiers, ce qui permettra aux éco-organismes de prendre encore plus en compte la notion de proximité et de développer les emplois d’insertion pour que les principes de l’économie circulaire soient véritablement au cœur du dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Lors des nombreuses auditions que j’ai menées, aucune proposition ne m’a été formulée sur ce volet du projet de loi. Je sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. L’avis est défavorable, même si je partage votre souhait.
Imposer que les procédures de passation de marché prennent en compte une pondération de ces critères au même niveau que celui du prix constitue un nouvel outil efficace et ambitieux pour développer les filières locales de recyclage des déchets et favoriser le recours aux emplois d’insertion. Il ne me paraît pas opportun de fixer un seuil plus élevé en l’absence de retour d’expérience de cette mesure. De plus, cela pourrait la fragiliser d’un point de vue juridique.
M. le président. L’amendement n° 623, présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les éco-organismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie des producteurs, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les éco-organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.
La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. Depuis quelques mois, les mêmes images se multiplient : étouffant sous les amoncellements de plastiques, des pays d’Asie du Sud-Est ne veulent plus recevoir autant de déchets exportés depuis les pays développés. Après la Chine, la Malaisie ou encore les Philippines, l’Indonésie a récemment dit « stop ».
La question de la traçabilité des flux de déchets est donc centrale. Lorsqu’ils sont exportés à l’étranger en vue de leur traitement, définitif ou non, les procédures prévues par les textes internationaux s’appliquent.
Dans le cadre des transferts de déchets non dangereux pouvant être soumis à la responsabilité élargie des producteurs, l’accord préalable du pays d’expédition et son information préalable ne sont pas systématiquement prévus dans les textes réglementaires européens et internationaux. Il en découle un manque de connaissance des différents flux.
Cet amendement a donc pour objet de créer l’obligation pour les éco-organismes de déclarer leur flux de déchets vers l’étranger et, par là même, d’améliorer leur traçabilité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 481 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec et Bascher, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone, M. Piednoir, Mme Imbert et MM. Laménie, Longuet, Paul, Rapin et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéas 49 et 50
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-6. – I. – Pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne, et en l’absence de dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour son compte, des produits usagés relevant du régime de responsabilité élargie du producteur dont l’utilisateur final du produit se défait. Cette obligation de reprise est limitée aux produits appartenant aux mêmes catégories de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur vendues par ce distributeur et à la quantité de produits vendus.
« En cas de vente à distance, l’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise sans frais, et notamment des points de collecte.
« Les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise sont précisées, selon les catégories de produits, par décret en Conseil d’État, en tenant compte notamment des incidences environnementales, sanitaires, sécuritaires et économiques pour les activités et les utilisateurs finaux.
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. Avec cet amendement, nous tentons de répondre à la difficulté pour certaines activités de récupérer les produits vendus.
Pour certains commerçants, il n’est pas possible d’accepter la collecte sur leur point de vente. C’est le cas en présence de déchets diffus spécifiques, pour des raisons de sécurité. Les établissements recevant du public doivent obéir à des règles qui ne sont pas compatibles avec les règles de sécurité pour la reprise de déchets chimiques dangereux ou autres. L’idée est de mettre en place un dispositif spécifique, ce qui nécessite, madame la secrétaire d’État, une collaboration étroite avec les acteurs. Cela avait d’ailleurs souligné par un rapport de notre collègue Pierre Médevielle, qui, me semble-t-il, n’a pas encore été suivi d’effet à ce jour, notamment dans votre projet de loi.
M. le président. L’amendement n° 41 rectifié bis, présenté par Mmes Dumas, Chain-Larché, Deromedi, Duranton, Férat, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent, Lamure, Micouleau, Procaccia et Thomas et MM. Bonhomme, Brisson, Charon, Chasseing, Cuypers, Dallier, Détraigne, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, Husson, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Mandelli et Rapin, est ainsi libellé :
Alinéa 49
Après le mot :
usagés
insérer le mot :
authentiques
La parole est à Mme Catherine Dumas.
Mme Catherine Dumas. C’est un amendement de précision. Il s’agit d’ajouter l’adjectif « authentiques » pour exclure les contrefaçons du dispositif, puisqu’elles ne peuvent être réutlisées, réemployées ou recyclées, leur vente étant illégale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est défavorable à l’amendement n° 481 rectifié, car nous pensons que la généralisation des principes de reprise par le distributeur est à même d’accroître le taux de collecte et de soulager les collectivités territoriales en permettant un transfert de la charge des contribuables vers les producteurs.
L’avis est favorable sur l’amendement n° 41 rectifié bis, car il est évident que les obligations de reprise par les distributeurs ne peuvent concerner que les produits authentiques. Il s’agit, bien entendu, d’exclure les contrefaçons du dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Avis défavorable sur les deux amendements.
J’ajoute que l’amendement n° 41 rectifié bis serait très difficile à mettre en œuvre, aussi bien pour les distributeurs que pour les consommateurs. L’intérêt de cette disposition est donc, à mon sens, limité, parce que ni les consommateurs de bonne foi ni les distributeurs ne seront en mesure de contrôler eux-mêmes l’authenticité d’un produit usagé similaire à ceux qui sont vendus.
M. Jean-François Husson. Je retire l’amendement n° 481 rectifié !
M. le président. L’amendement n° 481 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 41 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 84 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère, Regnard, D. Laurent et Houpert, Mmes Duranton et Ramond, MM. Savin, Perrin, Raison, Karoutchi, Vaspart et Chaize, Mme L. Darcos, MM. Bouchet, Henno et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Capo-Canellas et Kern, Mme Bruguière, MM. Mizzon et de Legge, Mmes Vullien et Dumas, M. Piednoir, Mme Garriaud-Maylam, MM. Saury et Delcros, Mmes Gatel, Imbert et Billon, M. Moga, Mme Vermeillet, MM. Vogel et Lafon, Mme Doineau, MM. Vanlerenberghe, Canevet et Longuet, Mmes de la Provôté et Lanfranchi Dorgal et MM. L. Hervé, Bonhomme et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les colonnes de tri connectées doivent reposer sur l’utilisation d’interfaces numériques garantissant une utilisation non commerciale des données personnelles.
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. Les innovations technologiques permettent aux gestionnaires de déchets et aux collectivités territoriales compétentes d’augmenter l’efficacité du tri et d’améliorer le traitement des déchets. Par exemple, certaines colonnes de tri dotées d’une interface numérique collectent, grâce aux informations entrées par l’utilisateur dans une application mobile dédiée, des données personnelles qui peuvent être stockées, réutilisées ou transmises. Ainsi, l’analyse fournie par ces colonnes intelligentes sur les habitudes de tri et la collecte des déchets permet une anticipation et une adaptation constantes de la part des gestionnaires de déchets.
Si cet objectif est louable, il ne saurait être la porte ouverte à la marchandisation du tri. En effet, les données collectées, dès lors qu’elles fournissent des informations précieuses sur les habitudes de consommation des individus, pourraient revêtir un enjeu économique non négligeable. Afin de lutter contre la captation de ces données à des fins lucratives, le présent amendement, soutenu par de nombreux collègues, notamment du groupe Union Centriste, vise à imposer le recours à des interfaces numériques garantissant un usage non commercial des données personnelles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement vise à définir les conditions d’utilisation des données personnelles par les colonnes de tri connectées. J’aimerais connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. La loi Informatique et libertés met l’informatique au service de chaque citoyen, à condition, bien sûr, qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles.
Je soutiens le principe d’interdiction de la commercialisation des données personnelles obtenues dans les colonnes de tri connectées, mais ces données peuvent fournir des informations utiles sur les habitudes des individus, notamment sur leurs gestes de tri. Leur utilisation sous forme de données agrégées et anonymes permettrait de développer la prévention et le tri de ces déchets.
Je crois que nous devrons être extrêmement vigilants sur cette question des données personnelles. Il nous faudra continuer à travailler à leur préservation, au-delà de cette loi. Je m’en remets donc à la sagesse de votre assemblée.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 320 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 33 rectifié, présenté par Mmes Boulay-Espéronnier et Morin-Desailly, MM. Karoutchi, Malhuret, Brisson et Gremillet, Mmes Bonfanti-Dossat, Vullien et Billon, M. Sido, Mme Duranton, M. D. Laurent, Mmes Deromedi et Noël, M. Luche, Mmes Garriaud-Maylam et Morhet-Richaud et MM. Saury, Lefèvre et Laménie, est ainsi libellé :
Alinéa 53
Après les mots :
les ventes à distance
insérer les mots :
, la location
La parole est à Mme Nicole Duranton.
Mme Nicole Duranton. Cet amendement vise à inclure dans le dispositif les nouveaux modes de transport proposés en free floating. Ces appareils, dotés d’un mécanisme de géolocalisation, fonctionnent à l’aide de batteries contenant de multiples produits hautement inflammables, voire explosifs, tels que le lithium. Il est par conséquent indispensable d’obliger le distributeur à pourvoir à la prévention et à la gestion des produits abandonnés, mis hors d’usage à la suite de dégradations ou en fin de vie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Les batteries sont déjà intégrées dans une filière REP dédiée. Je demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je partage votre préoccupation, mais la REP D3E s’applique déjà aux opérateurs qui mettent ces produits sur le marché national, même s’ils n’en sont qu’opérateurs de location. Cependant, les éco-organismes de la filière m’ont appris récemment qu’ils ne payaient pas leur contribution. C’est inacceptable ! Aussi, j’ai demandé à mes services d’engager une procédure de sanction à leur encontre.
Comme vous le constatez, votre amendement est déjà satisfait juridiquement. J’en demande donc le retrait.
Mme Nicole Duranton. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° 33 rectifié est retiré.
L’amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Malhuret, Menonville et Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Decool et Bonnecarrère, Mme N. Delattre, MM. Le Nay, Bouchet, Houpert, Détraigne, Karoutchi, B. Fournier et Saury, Mmes Dumas et Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Poadja, Nougein et Canevet et Mmes Duranton, Lanfranchi Dorgal et Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-…. – Une entreprise ou organisme titulaire d’un agrément prévu à l’article R. 543-58 du présent code met en œuvre les actions nécessaires pour réduire le nombre d’emballages plastiques ménagers à usage unique mis sur le marché par les personnes mentionnées à l’article R. 543-56. Cet objectif peut être atteint par l’élimination de certains emballages et le développement d’emballages réemployables.
« Un décret fixe, au plus tard le 1er janvier 2021, l’objectif à atteindre, lequel est révisé à la hausse tous les deux ans. »
La parole est à Mme Nicole Duranton.
Mme Nicole Duranton. Les emballages plastiques représentent 45 % de la consommation plastique en France et sont une des principales sources de pollution plastique.
Considérant la nécessité de lutter contre cette pollution, qui dévaste nos milieux naturels, et l’objectif fixé à l’article L. 541-1 du code de l’environnement de réduire de 10 % la quantité de déchets ménagers et assimilés, cet amendement a pour objet d’introduire un objectif de réduction des emballages plastiques ménagers mis sur le marché, lequel devra être précisé par décret. Cet objectif de réduction pourra être atteint par l’élimination de certains emballages, ainsi que par le développement d’emballages réemployables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement étant satisfait, j’en demande le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Duranton. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° 28 rectifié est retiré.
L’amendement n° 645 rectifié ter n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 8
M. le président. L’amendement n° 272 rectifié, présenté par MM. Gold, Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty et Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au e de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « de collecte et de tri optimisé » sont remplacés par les mots : « de collecte, de tri et de traitement optimisé ».
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. L’article 46 de la loi Grenelle I permet d’assurer partiellement la couverture des coûts supportés par le service public de gestion des déchets du fait de la mise sur le marché de produits générateurs de déchets : « dans le cas particulier des emballages, le financement par les contributeurs sera étendu aux emballages ménagers consommés hors foyer et la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement sera portée à 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé ».
La rédaction de cet article, qui manque de clarté, est à l’origine d’un désaccord sur le fait de savoir si les coûts nets de référence doivent prendre en compte les coûts de traitement des déchets. À notre sens, le coût net de référence ne semble pas couvrir le traitement des déchets, ce qui serait contraire au principe pollueur-payeur.
Le présent amendement vise donc à intégrer explicitement le traitement des déchets afin d’améliorer la couverture des coûts supportés par les collectivités et de responsabiliser les producteurs de déchets.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Gold, l’amendement n° 272 rectifié est-il maintenu ?
M. Éric Gold. Oui, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
L’amendement n° 300, présenté par M. Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les éco-organismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de la Guadeloupe prennent en charge, le cas échéant, les coûts de transport des îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas vers la Guadeloupe dite « continentale ».
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Comme vous le savez, la Guadeloupe connaît une situation de double insularité, avec l’île de Marie-Galante, 12 000 habitants, de la Désirade, à peu près 1 500 habitants, et de Terre-de-Haut et Terre-de-Bas, environ 3 000 habitants.
Du fait de cette double insularité, ces îles nécessitent un dispositif d’accompagnement spécifique, notamment en matière de traitement et de valorisation de leurs déchets.
Cet amendement vise donc à prévoir la prise en charge financière des activités de transport des déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur de ces îles vers la Guadeloupe dite « continentale » par les éco-organismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de la Guadeloupe.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Je demande l’avis du Gouvernement sur ce sujet spécifique à la Guadeloupe.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. La directive-cadre Déchets prévoit que les coûts de transport des déchets soumis à une filière REP sont pris en charge par les éco-organismes. Ce principe s’applique aussi bien en métropole que dans les territoires d’outre-mer.
Je reconnais que certains éco-organismes tardent à se déployer dans les territoires d’outre-mer. C’est pour cette raison que le projet de loi prévoit que les éco-organismes doivent renforcer leur couverture des coûts supportés par les collectivités territoriales. Il dispose notamment que l’ensemble des coûts de transport sont à la charge de l’éco-organisme, ce qui tend à satisfaire votre amendement, que je vous demande de bien vouloir retirer.
M. le président. Monsieur Théophile, l’amendement n° 300 est-il maintenu ?
M. Dominique Théophile. Oui, la prise en charge dont vous parlez est faite pour la Guadeloupe, mais il y a la Guadeloupe « continentale » et les îles, ce qui nécessite un double transport. Or cet aspect n’est pas pris en compte.
Plus largement, même si ce n’est pas le sujet du jour, nous réclamons cette prise en compte de la double insularité, notamment dans la dotation globale de fonctionnement. J’espère que nous serons entendus un jour. Je vous invite à venir voir sur place pour bien comprendre cette réalité. La Guadeloupe est un archipel.
M. le président. La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour explication de vote.
Mme Victoire Jasmin. J’adhère vraiment à ce que vient de dire M. Théophile. Effectivement, cela pose de vrais problèmes. Sur l’île de Marie-Galante, à Folle-Anse, quartier de Saint-Louis, commune de l’ancien sénateur Jacques Cornano, de nombreux déchets s’amoncellent.
Le cabotage vers la Guadeloupe est compliqué. Pour le moment, les éco-organismes ne prennent pas en compte cette situation. C’est le moment d’y remédier avec cette proposition faite par M. Théophile. Je demande donc à mes collègues de soutenir cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
L’amendement n° 614 rectifié ter, présenté par MM. Jacquin, P. Joly, Houllegatte, Vaugrenard et Courteau, Mmes Lepage et Jasmin, M. M. Bourquin, Mme Ghali, M. Tourenne, Mme Conway-Mouret, MM. Manable et Jomier, Mme G. Jourda, MM. Devinaz et Tissot, Mme Perol-Dumont, MM. Antiste, Marie et Daudigny et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, un rapport sur l’état des lieux quantitatifs et qualitatifs des déchets en bord de route ainsi que sur la stratégie nationale de lutte contre les déchets en bord de route dans lequel il détaille l’ensemble des mesures préventives et répressives qu’il entend mettre en œuvre.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Madame la secrétaire d’État, j’espère que cet amendement va vous séduire, parce qu’il relève de la même logique que le combat que vous avez mené avec force contre les mégots. C’est un combat civique !
Une étude de l’Ipsos réalisée cet été indiquait que 37 % des automobilistes sondés avaient déjà jeté des déchets par leur fenêtre sur l’autoroute. Selon la DIR Est, ce sont 500 kilos de déchets par kilomètre d’autoroute par an qui sont ainsi retrouvés. Dans mon département, ce sont 70 kilos par kilomètre de route départementale par an. C’est insupportable !
Il n’y a pas de fatalité. On doit lutter contre ce fléau, qui constitue une pollution et qui relève de l’incivisme.
Vous allez me dire : que faire ? Outre l’évidente nécessité de prévention et de sensibilisation, il y a aussi des moyens de sanction modernes, qui peuvent avoir une certaine efficacité. Je n’aurais pas fait cette proposition si je n’avais pas travaillé dans le cadre de la loi sur les mobilités avec l’excellent Cerema, l’organisme d’ingénierie de l’État, qui met au point des dispositifs de vidéocontrôle basés sur le traitement d’images. Il est tout à fait envisageable, très prochainement, de disposer d’outils mobiles qui permettraient de recourir à la vidéosanction.
Cet amendement vise à proposer une stratégie nationale, qui donnerait lieu tous les cinq ans à un état des lieux. C’est un combat civique et citoyen.
Permettez-moi, en conclusion, de redonner la définition du civisme : c’est l’ensemble des qualités propres au bon citoyen, telles que le zèle, le dévouement pour le bien commun de la Nation. Je trouve que c’est beau !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. La lutte contre les dépôts sauvages, y compris ceux qui sont situés sur les bords des routes, relève de la compétence du maire.
En matière de police, l’État n’est compétent que pour les installations illégales de stockage.
La rédaction du rapport que vous demandez nécessiterait une sollicitation des collectivités locales pour obtenir des informations concernant leur action, alors même qu’elles travaillent constamment à résorber ces dépôts illégaux.
Pour cette raison, je suis défavorable à l’amendement.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. Dans nos villes et villages, le maire a des compétences en matière de propreté urbaine et de salubrité.
Sur les routes communales, départementales ou nationales, les compétences sont effectivement segmentées. Permettez-moi toutefois de rappeler, sans intention jacobine, que nous pouvons nous appuyer sur l’État ! Nous proposons que celui-ci coordonne et mette en place une véritable stratégie, qui serait ensuite déclinée, sur le plan opérationnel, par les différentes autorités compétentes.
Il n’y a pas de fatalité ! On peut gagner le combat si l’on sensibilise nos concitoyens.
Madame la secrétaire d’État, j’ai discuté avec un ami de la lutte que vous avez menée avec force contre les mégots. D’après mon ami, les mégots, représentant de petits tonnages, ne constituent pas une pollution importante. Je ne suis pas d’accord avec lui. Une vraie conscientisation de tous peut avoir un effet colibri énorme.
Certains pays sont dépourvus de filière de collecte de déchets, ce qui entraîne des situations épouvantables. D’autres font bien mieux que nous : je pense à la Corée du Sud et au Japon, où j’ai eu l’occasion de me rendre. Nous pouvons progresser, sous la coordination de l’État.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Cher collègue, je soutiens votre amendement, même si je ne suis pas certaine qu’il permettra de lutter contre l’incivilité des automobilistes qui jettent des détritus par les fenêtres ou qui laissent les restes de leur pique-nique sur le bord de la route. Je crois, comme Mme la secrétaire d’État, à une prise de conscience des nouvelles générations.
En attendant, force est de constater que les gens ne se comportent pas bien. On retrouve dans les champs des tonnages hallucinants de déchets, parfois l’équivalent d’une demi-remorque, voire d’une remorque par an ! Mes collègues qui sont aussi agriculteurs ne pourront que confirmer qu’ils passent un certain temps à les ramasser. C’est vraiment inadmissible.
Je soutiendrai votre amendement, quitte à ce que nous affinions sa rédaction ultérieurement pour trouver un juste équilibre entre les pouvoirs du maire et une stratégie nationale.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 208 rectifié quater est présenté par MM. Menonville, Guerriau, Lagourgue, Chasseing, Decool et A. Marc.
L’amendement n° 433 rectifié ter est présenté par Mme Berthet, M. Regnard, Mme Vermeillet, M. Houpert, Mme Deromedi, MM. Savary, L. Hervé, Paul et J.M. Boyer, Mmes Lassarade et Kauffmann et M. Laménie.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avec le dépôt du projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur la réparation.
L’amendement n° 208 rectifié quater n’est pas soutenu.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 433 rectifié ter.
M. Marc Laménie. Déposé sur l’initiative de notre collègue Berthet et de plusieurs d’entre nous, cet amendement vise à la réalisation d’une étude sur l’opportunité d’une incitation financière sur les activités liées à la réparation, afin d’encourager celle-ci plutôt que l’achat de nouveaux produits.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Laménie. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 433 rectifié ter est retiré.
Article 8 bis (nouveau) (précédemment examiné)
M. le président. Je rappelle que l’article 8 bis a été précédemment examiné.
Articles additionnels après l’article 8 bis (précédemment examinés)
M. le président. Je rappelle que les amendements portant article additionnel après l’article 8 bis ont été précédemment examinés.
Article 8 ter (nouveau)
Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les usages ainsi que les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées. »
M. le président. L’amendement n° 438 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 312 rectifié, présenté par MM. Longeot, Henno, Mizzon, Canevet, Le Nay et Vanlerenberghe, Mme Vullien, M. L. Hervé et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et l’utilisation des eaux de pluie en remplacement d’eau potable
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. La récupération et l’utilisation de l’eau de pluie suscitent un intérêt croissant en France, cette ressource permettant facilement de satisfaire des besoins en eau ne requérant pas une qualité d’eau potable. Je pense, par exemple, à l’arrosage des espaces verts dans nos communes ou à la possibilité de garantir une certaine autonomie dans les périodes de sécheresse.
Si un arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments autorise cette utilisation des eaux de pluie à l’intérieur des établissements recevant du public, ce même texte prévoit de nombreuses exceptions ne permettant pas le développement de leur utilisation pour l’alimentation des toilettes, le lavage des sols ou encore du linge.
Les utilisations sont pourtant pléthores et leur développement tient à plusieurs facteurs : des considérations environnementales, afin d’éviter de gâcher l’eau potable ; une nouvelle approche de l’aménagement, plus attentive à une gestion raisonnée des ressources, avec des matériaux limitant au maximum les pertes ; une plus grande reconnaissance par les collectivités, qui l’inscrivent au sein de leur agenda 21 pour satisfaire leurs propres besoins et soutenir des programmes locaux d’incitation financière à développer un tel usage.
À cet égard, le présent amendement est un amendement pragmatique et de bon sens. Il s’inscrit dans la continuité de l’amendement COM-78 rectifié bis de ma collègue Pascale Bories qui a été adopté en commission afin de faciliter la réutilisation des eaux usées et d’autres usages que l’irrigation.
Il faut pouvoir définir des objectifs ambitieux ainsi qu’un cadre réglementaire pour un usage accru des eaux de pluie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 708, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 601, présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
de manière compatible avec le bon état écologique des eaux
La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. Dans un contexte de raréfaction des ressources en eau douce, de moindre accessibilité, de changement climatique et de déséquilibre entre la demande et la ressource disponible, la demande de réutilisation des eaux usées traitées se fait de plus en plus pressante dans les régions en tension quantitative. Cette pratique est souvent présentée comme une solution de substitution, notamment pour l’irrigation des cultures. Elle n’est cependant pas sans conséquence sur les milieux naturels et les espaces récepteurs de ces eaux ainsi que sur la santé humaine.
La directive-cadre sur l’eau de 2000, la DCE, engage les États membres de l’Union européenne à atteindre l’objectif du « bon état » des masses d’eau en 2015, avec des dérogations possibles pour 2021 et 2027. C’est un objectif ambitieux en matière de reconquête de la qualité physico-chimique et écologique des masses d’eau, de maintien et de restauration des usages liés. Cet objectif est complété par le principe de non-détérioration de l’état des masses d’eau et par celui de réduction du degré de traitement de l’eau pour la consommation humaine.
Un développement rapide et sans condition de la réutilisation des eaux usées traitées pourrait nuire à l’atteinte des objectifs fixés dans la DCE et exposer l’État français à un risque de contentieux.
Dans ce contexte, cet amendement vise à conditionner le développement de la réutilisation des eaux usées traitées à une compatibilité avec l’atteinte du « bon état » des masses d’eau qui figure dans la directive-cadre sur l’eau.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet ajout nous semble un peu superflu, sans être non plus problématique. Par conséquent, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 ter, modifié.
(L’article 8 ter est adopté.)
Article 8 quater (nouveau)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. – En application du principe pollueur-payeur, il peut être fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Une même personne physique ou morale peut-être tenue de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets générés par ses produits au titre de l’article L. 541-10 et à l’obligation définie par le présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit la liste des produits générateurs de la pollution des eaux et milieux aquatiques concernés, ainsi que les modalités de contribution de leurs producteurs. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 243 rectifié bis est présenté par MM. Babary et Pointereau, Mme Raimond-Pavero, M. Cuypers, Mme Deromedi, MM. Sido, Savary, Karoutchi, Houpert et Laménie, Mmes Lassarade et Lamure, M. Gremillet et Mme Morhet-Richaud.
L’amendement n° 459 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° 243 rectifié bis.
M. Pierre Cuypers. Les alinéas 6 et 7 de l’article 8, résultant de l’examen du texte par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, imposent de nouvelles contributions au titre du principe pollueur-payeur, notamment sous forme d’éco-conception, d’information du consommateur ou de contributions financières pour la mise sur le marché de matériaux et produits qui ont un impact négatif sur l’eau et les milieux aquatiques. Ces nouvelles contributions, qui seraient précisées par décret, s’appliqueraient même si le metteur sur le marché est soumis à une filière REP, en application du principe du pollueur-payeur, et verse déjà des éco-contributions.
Il n’est pas possible que les metteurs sur le marché paient deux contributions au nom du même principe. Les filières REP ont été mises en place pour répondre à l’application du principe du pollueur-payeur. Il ne peut être créé un second système légal complémentaire ayant le même objet.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 459.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Cet amendement vise à supprimer l’article 8 quater, qui crée une nouvelle contribution financière pour les fabricants et importateurs de produits susceptibles de polluer les milieux aquatiques.
Les activités économiques participent déjà au financement des mesures de préservation de la ressource en eau au travers des redevances qu’ils versent aux agences de l’eau en application du principe du pollueur-payeur.
Le Gouvernement considère qu’il n’est pas souhaitable d’introduire une obligation supplémentaire qui viserait le même objectif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Les amendements identiques nos 243 rectifié bis et 459 visent à supprimer un ajout inséré en commission sur l’initiative de nos collègues Didier Mandelli et Jean-Paul Prince, qui permet, en application du principe du pollueur-payeur, de faire contribuer, en nature ou financièrement, certains producteurs dont les produits ont des impacts négatifs importants sur l’eau et les milieux aquatiques. En effet, plusieurs catégories de produits contribuent de façon très importante à la pollution aquatique, tels les emballages plastiques, les produits cosmétiques et d’hygiène ou encore les médicaments.
Souvent à l’origine de micropolluants difficiles à traiter par les systèmes d’épuration et d’une forte contamination des milieux aquatiques, ces produits et leurs déchets génèrent un impact négatif important sur l’environnement, lequel n’est pas pleinement assumé sur le plan opérationnel ou financier par les producteurs.
En outre, cette micropollution constitue une préoccupation croissante au sein de la population.
L’article 8 quater permet au pouvoir réglementaire d’exiger des producteurs de contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ces produits sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette contribution pourra prendre différentes formes, comme une démarche d’éco-conception, une information du consommateur ou une contribution financière à la dépollution de l’eau.
Compte tenu des fortes contraintes budgétaires qui pèsent sur la politique de l’eau et que déplorent de très nombreuses collectivités territoriales, un tel dispositif permettra de mettre à contribution certains pollueurs de façon juste et équitable.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. Pierre Cuypers. Je retire mon amendement !
M. le président. L’amendement n° 243 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 459.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 707, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
de pourvoir
insérer les mots :
ou de
La parole est à Mme la rapporteure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 8 quater, modifié.
(L’article 8 quater est adopté.)
Article additionnel après l’article 8 quater
M. le président. L’amendement n° 65 rectifié, présenté par Mmes Sollogoub et Vermeillet, MM. Cazabonne et Delcros et Mme C. Fournier, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales veillent à l’application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets d’accéder au lieu de stockage ou de dépôt le plus proche de leur production. »
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. L’application du principe de répartition des compétences entre collectivités et l’existence de communautés de communes parfois étendues conduisent à ce que certains habitants résident loin de leur déchetterie communautaire, mais beaucoup plus près de la déchetterie d’un autre territoire intercommunal. Il est important de prendre en compte le cas de ces habitants et de leur éviter de parcourir de nombreux kilomètres pour accéder à la déchetterie de leur territoire. Leur permettre d’accéder simplement à la déchetterie la plus proche de chez eux est bien évidemment la solution préférable d’un point de vue environnemental.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Le code de l’environnement prévoit que la bonne gestion des déchets, dans le respect du principe de proximité, est de la responsabilité du producteur de ces déchets. Les collectivités sont uniquement responsables de la collecte et du traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés.
Le dispositif de votre amendement impliquerait que la collectivité devrait garantir l’accès à la déchetterie ou à la décharge la plus proche à chaque producteur de déchets, par exemple à un industriel ou à un centre commercial. Cela reviendrait à demander aux collectivités d’assurer la gestion de l’ensemble des déchets produits sur leur territoire.
Cette charge me paraît inacceptable. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur l’amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 quater.
Article 9
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous-section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-15, tels qu’ils résultent de la présente loi.
II. – Les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-12 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-9. – I. – Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d’État.
« Tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de ce dispositif.
« II. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national.
« À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.
« La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.
« III (nouveau). – Les producteurs relevant du 1° de l’article L. 541-10-1 et leur éco-organisme mettent en place un programme visant la généralisation d’ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer.
« IV (nouveau). – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d’emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.
« V (nouveau). – Les producteurs mettant sur le marché des emballages mentionnés aux 1° ou 2° de l’article L. 541-10-1 présentent tous les cinq ans un plan de prévention et d’éco-conception, transmis à l’autorité administrative et tendant à réduire l’usage de matière, à accroître l’incorporation de matière recyclée ainsi que la recyclabilité des emballages. Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place un plan individuel ou un plan collectif à l’échelle d’un secteur économique. Le plan présente les actions en matière de prévention et d’éco-conception entreprises durant la période écoulée, ainsi que les actions projetées pour la période à venir.
« La quantité d’emballages mis sur le marché à partir de laquelle les producteurs élaborent un plan, son contenu et ses modalités de transmission à l’autorité administrative sont précisés par voie réglementaire.
« Art. L. 541-10-10. – Jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs, peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.
« Ces prestations prennent la forme d’encarts publicitaires mis à disposition des collectivités ou de leurs groupements qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage de tous les déchets.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues par le premier alinéa, et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée pour atteindre au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.
« Art. L. 541-10-11. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541-10.
« Jusqu’au 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.
« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.
« Art. L. 541-10-12. – Jusqu’au 1er janvier 2021, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l’article L. 541-10-1 ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. »
III (nouveau). – L’article L. 541-10-14 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’éco-organisme ou le système équivalent mentionné au 4° de l’article L. 541-10-1, financés par des contributions financières versées par les producteurs des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, couvrent notamment les coûts associés à la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets issus de ces produits ou matériaux lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, à la traçabilité de ces déchets, à l’implantation de nouvelles installations de reprise des déchets du bâtiment de manière à assurer un maillage du territoire, tel que défini par les conventions départementales mentionnées au dernier alinéa du présent article, à l’extension des horaires d’ouverture de ces installations, ainsi qu’au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l’éco-organisme ou du système équivalent.
« En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, des conventions départementales établissent un maillage des installations de reprise des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, ainsi que les besoins d’ouverture de nouvelles installations de reprise et d’extension des horaires des installations de reprise existantes, financées par les contributions financières versées par les producteurs de ces produits ou matériaux. Ces conventions sont signées, avant le 1er janvier 2023, par les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants de l’éco-organisme ou du système équivalent mentionné au 4° de l’article L. 541-10-1, ainsi que les représentants des opérateurs de gestion des déchets gestionnaires des installations de reprise mentionnées au présent alinéa. »
IV (nouveau) – Après l’article L. 541-10-14 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-15 (nouveau). – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, et des cartouches de gaz les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouche de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
M. le président. L’amendement n° 385 rectifié, présenté par MM. Joël Bigot, Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville et Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, MM. Antiste et Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Au début,
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après les mots : « leur recyclage », la fin du 5° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est supprimée.
La parole est à M. Joël Bigot.
M. Joël Bigot. Comme on le répète souvent, l’harmonisation des consignes de tri est indispensable pour délivrer aux habitants un message clair et facile à comprendre. Elle ne sera réalisable que lorsque l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques sera effective.
Or la perspective d’une consigne a bloqué les projets de modernisation des centres de tri, retardant d’autant l’extension des consignes de tri au niveau de la collecte. De ce fait, la mise en œuvre partielle de l’extension des consignes de tri brouille le message auprès des habitants, qui ne reçoivent pas tous les mêmes indications de collecte. Afin de leur permettre d’habituer le plus rapidement possible les habitants aux nouveaux comportements de tri, les collectivités doivent pouvoir unifier les consignes de tri dès que leurs équipements de collecte le leur permettront, sans attendre la modernisation des centres de tri.
Tel est l’objet du présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 136, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer le nombre :
2 500
par le nombre :
1 000
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Par cet amendement, nous proposons d’aller dans le sens de l’article 9, qui prévoit l’obligation pour les surfaces de vente de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation de se doter d’un point de reprise des déchets d’emballage.
Si nous souscrivons à cette mesure et à son objectif, à savoir faciliter le recyclage des emballages et renforcer la responsabilité des hypermarchés, nous proposons d’aller plus loin, en visant non pas les surfaces de plus de 2 500 mètres carrés, mais celles de 1 000 mètres carrés, ce seuil étant le plus communément retenu, puisque c’est celui à partir duquel une autorisation commerciale devient obligatoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Pour le moment, une telle obligation est prévue pour les hypermarchés disposant d’une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés. Le présent amendement prévoit de l’étendre aux supermarchés.
J’adhère à l’orientation d’une telle disposition, mais, ne disposant pas d’éléments sur son impact éventuel, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. L’amendement n° 137, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout établissement de vente au détail de plus de 1 000 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote de dispositifs de vente de produits non préemballés en libre-service.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Je ne reviens pas sur les avantages de la vente en vrac, que nous avons largement développés hier soir. Cet amendement tend à élargir cette possibilité à tous les commerces de plus de 1 000 mètres carrés.
Concrètement, de nombreuses grandes surfaces ont déjà mis en place des espaces de vrac pour répondre à la demande des consommateurs. Dès lors, inscrire une telle obligation dans la loi nous semble très peu contraignant pour les commerçants. Cela ne fera que donner un petit coup d’accélérateur à un mouvement déjà largement engagé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement, qui lui paraît déjà satisfait : il est désormais tout à fait possible d’amener son propre contenant dans n’importe quel commerce.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Madame la secrétaire d’État, il s’agit de rendre obligatoire la vente en vrac dans les commerces de plus de 1 000 mètres carrés. L’amendement dont vous me parlez a été voté hier soir.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, votre amendement est de toute façon satisfait : la vente en vrac étant devenue un argument de vente majeur, les supermarchés et les hypermarchés la mettent en place de facto pour attirer encore plus de consommateurs.
Au reste, le projet de loi contient déjà de nombreuses dispositions pour développer de telles pratiques.
M. le président. Monsieur Gontard, l’amendement n° 137 est-il maintenu ?
M. Guillaume Gontard. Oui, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 81 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Houpert, Calvet, Savary, Genest et Pointereau, Mmes Deromedi, Lamure et Raimond-Pavero, MM. Allizard et Danesi, Mme Dumas, M. Piednoir, Mme Chain-Larché, M. Laménie, Mme Thomas et MM. Bazin, Karoutchi, Bonhomme, Longuet, Poniatowski et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un dispositif harmonisé de collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, est mis en place.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Déposé sur l’initiative de notre collègue Daniel Laurent, cet amendement a principalement pour objet de mettre en œuvre des dispositifs de collecte conjointe, associant les biodéchets et les emballages compostables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement n’est pas conforme au droit européen, raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je suis défavorable à l’amendement, pour la raison évoquée par Mme la rapporteure.
M. Marc Laménie. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 81 rectifié est retiré.
L’amendement n° 139, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer les mots :
peuvent accompagner
par le mot :
accompagnent
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Par cet amendement, qui vise à reprendre dans le texte des dispositions figurant à l’article 80 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, nous souhaitons pousser plus avant la responsabilité des éco-organismes.
Selon ces dispositions, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballage et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire.
Cet objectif d’harmonisation nous semble important. Il suppose de la part des collectivités un effort non négligeable, puisqu’il implique notamment un renouvellement des bacs de collecte.
Alors que l’article 9 souligne le rôle de l’Ademe dans l’accompagnement des collectivités, la participation des éco-organismes, qui disposent des ressources pour le faire, doit également être renforcée.
En l’état, il ne s’agit nullement d’une obligation : c’est une simple faculté, fondée sur le volontariat.
Par cet amendement, nous proposons donc d’accroître les responsabilités des éco-organismes en les obligeant à s’investir dans cette démarche d’harmonisation des contenants, qui répond à l’objectif d’une meilleure collecte sur l’ensemble du territoire national des déchets d’emballage et des papiers graphiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est favorable à cet amendement, qui est essentiellement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 553, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« …. – Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mentionnés au 1° et au 3° de l’article L. 541-10-1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541-10-2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.
« Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d’emballages ménagers, et à 50 % pour les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usages graphique au plus tard le 1er janvier 2023.
« Par dérogation au précédent alinéa, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution est fixée à 100 %. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Le Gouvernement souhaite préciser dans la loi les modalités de prise en charge des coûts supportés par les collectivités, qui assurent la collecte et le tri des déchets d’emballages ménagers papier.
Le présent amendement fixe ainsi le taux de prise en charge des coûts qui devront être supportés par l’éco-organisme : 80 % pour ce qui concerne les emballages ménagers, comme c’est le cas depuis les travaux du Grenelle de l’environnement et la loi de 2009, 50 % pour ce qui concerne les déchets papier, ce qui est supérieur au taux actuel.
Il s’agit là d’un enjeu essentiel, parce que c’est de ces modalités que dépend le soutien aux collectivités. La directive-cadre Déchets est en effet très claire sur ce sujet : ce sont les coûts optimisés nets de la revente des matières triées qui doivent servir de base pour le calcul des soutiens que Citeo verse aux collectivités.
Ainsi, si les collectivités revendent moins de matières triées, les soutiens de Citeo doivent automatiquement augmenter pour compenser les pertes. Il s’agit d’une sorte d’assurance pour les collectivités, qu’il convient de conforter dans la loi.
Aux termes de l’amendement, la couverture des coûts serait portée à 100 % pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution pour tenir compte des spécificités de ces territoires, que l’on ne peut ignorer, sans que cela réduise les soutiens en métropole.
M. le président. L’amendement n° 682 rectifié, présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« …. – Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541-10-1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541-10-2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées et basé sur une collecte séparée des deux flux suivants :
« – les déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier, carton, ainsi que les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usages graphique en collecte en porte à porte d’une part ;
« – les déchets d’emballages ménagers en verre d’autre part.
« Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d’emballages ménagers, et à 50 % pour les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usages graphique au plus tard le 1er janvier 2023.
« Par dérogation au précédent alinéa, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution est fixée à 100 %.
La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. L’amendement n° 553 a principalement pour objet de rappeler le droit existant. La commission a donc émis un avis favorable. En revanche, elle sollicite le retrait de l’amendement n° 682 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.
M. Claude Kern. J’ai bien noté l’objectif. J’espère simplement, madame la secrétaire d’État, que les contrôles nécessaires seront mis en place. En effet, l’objectif de 80 % fixé par le Grenelle de l’environnement n’a jamais été respecté par les éco-organismes. Vous le savez très bien !
Par conséquent, je souhaite que vous puissiez aujourd’hui nous garantir que les taux de prise en charge seront respectés et qu’il y aura des sanctions s’ils ne le sont pas.
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 682 rectifié n’a plus d’objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 281 rectifié est présenté par MM. Kern, Bonnecarrère et Détraigne, Mme Sollogoub, M. Moga, Mmes C. Fournier, Morin-Desailly et de la Provôté, MM. Poadja, Prince, Delcros, Henno, Canevet, L. Hervé et Capo-Canellas et Mme Vullien.
L’amendement n° 500 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec et Bascher, Mme Deromedi, MM. Cuypers, Mouiller et Guené, Mmes Estrosi Sassone et Imbert et MM. Laménie, Longuet, Paul, Rapin et Gremillet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
du 1°
par les mots :
des 1° et 2°
et le mot :
visant
par le mot :
permettant
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 281 rectifié.
M. Claude Kern. Faisant suite à l’adoption en commission du renforcement de la collecte sur les emballages hors foyer, cet amendement vise à préciser que les producteurs relevant de la filière REP sur les emballages professionnels devront également contribuer à la mise en place de cette collecte sélective.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 500 rectifié.
M. Jean-François Husson. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 281 rectifié et 500 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 236 rectifié, présenté par MM. Gold, Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec et Gabouty, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
d’ici 2025
par les mots :
, au plus tard le 1er janvier 2021,
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. La collecte des produits nomades, qui sont consommés hors foyer, constitue l’un des principaux leviers pour accroître l’efficacité du service public de gestion des déchets. Aussi, nous sommes favorables à l’ajout par la commission de la mise en place d’un programme visant à la généralisation de la collecte séparée pour recyclage des emballages nomades. Or ce programme serait établi par les producteurs de la filière REP emballages ménagers d’ici à 2025. Nous considérons que cette date est bien trop lointaine, alors que le paquet européen Économie circulaire impose des objectifs ambitieux dès 2025.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement vise à avancer au 1er janvier 2021 le programme de généralisation de la collecte séparée hors foyer introduit par notre commission.
Soyons ambitieux, mais soyons également réalistes ! Un tel programme ne saurait être mis en place dans un délai inférieur à un an après la promulgation du texte.
Au regard du retard pris par l’éco-organisme Citeo sur le sujet, viser une durée de cinq ans semble plus raisonnable. Cela reste ambitieux pour atteindre une généralisation de la collecte séparée hors foyer.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 280 rectifié est présenté par MM. Kern, Henno, Canevet, L. Hervé et Capo-Canellas, Mme Vullien et MM. Delahaye, Poadja, Détraigne et Delcros.
L’amendement n° 499 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, Longuet, Paul, Rapin et Gremillet et Mme Berthet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 9, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés mentionnés au II de l’article L. 541-10 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages plastiques à usage unique et de réduction des déchets en plastique.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 280 rectifié.
M. Claude Kern. Je vais laisser le soin à M. Husson de présenter son amendement identique. Je m’associerai à son argumentation.
M. Jean-François Husson. Quelle élégance, monsieur Kern ! Je vous remercie. Votre geste est de bon augure pour le rapprochement de l’Alsace et de la Lorraine. (Rires.)
M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 499 rectifié.
M. Jean-François Husson. Cet amendement vise à élargir les objectifs de réduction à la source des déchets plastiques à l’ensemble des filières REP. C’est un enjeu important.
M. le président. L’amendement n° 533 rectifié, présenté par MM. Longeot et Bouloux, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
Remplacer les mots :
d’emballages et d’emballages plastiques à usage unique
par les mots :
pour certains emballages au regard de leur capacité à générer des déchets non collectés et de la possibilité de les substituer par des solutions ayant un impact environnemental moindre
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. L’amendement est défendu.
M. le président. L’amendement n° 554 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, A. Bertrand, Corbisez, Dantec et Gold, Mme Guillotin et MM. Jeansannetas, Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, notamment via le développement d’emballages réutilisables et leur standardisation
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Cet amendement tend à compléter la rédaction proposée par la commission, qui dispose que des objectifs de réduction des emballages en général et des emballages plastiques à usage unique en particulier soient intégrés au cahier des charges des éco-organismes. L’amendement vise en effet à préciser que cette réduction des emballages se fait notamment via le développement d’emballages réutilisables et la standardisation de ces emballages.
Il s’agit ici de favoriser le succès de la consigne pour réutilisation. En effet, comme cela a déjà été dit, pour que la consigne pour réemploi soit efficace et vertueuse sur le plan environnemental, il faut limiter au maximum le transport des emballages consignés. L’Ademe a montré que le système de consigne pour réutilisation était optimal, à condition que la réutilisation s’effectue à proximité du lieu de collecte.
Pour favoriser cette proximité, une solution logique est de favoriser la standardisation des emballages réutilisables. En effet, cette standardisation permet une mutualisation des emballages, mais aussi des équipements de stockage et de lavage entre les différents producteurs. C’est d’ailleurs ce que pratiquent déjà les brasseurs, notamment dans l’est de la France. L’étiquette des emballages est bien souvent suffisante pour assurer une distinction en termes de marketing.
La consigne pour réutilisation est une solution d’avenir. Dès lors, il est important d’intégrer au cahier des charges des éco-organismes à la fois la notion de réutilisation des emballages et celle de la standardisation de ces emballages.
M. le président. L’amendement n° 633 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell, A. Bertrand, Corbisez et Gabouty, Mme Guillotin et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
au profit, pour les emballages de produits alimentaires, d’emballages en verre, et notamment d’emballages réutilisables
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Cet amendement a pour objet d’apporter une nuance : il vise à préciser que la diminution de la mise sur le marché des emballages, en particulier des emballages plastiques à usage unique, prévue par le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés doit, pour les produits alimentaires, se faire au profit du verre. En effet, cette matière est recyclable à l’infini, moins génératrice de pollution et bien meilleure sur le plan sanitaire : les microplastiques présents dans l’eau du robinet, générés en partie par la dégradation des déchets plastiques, ne sont pas sans impact sur la santé et sur l’environnement.
Par ailleurs, l’utilisation du verre permet le développement d’emballages réemployables et donc de la consigne pour réemploi.
Pour ces raisons, il convient de favoriser ce matériau.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Les amendements identiques nos 280 rectifié et 499 rectifié sont déjà satisfaits par des amendements introduits en commission.
J’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 533 rectifié, favorable sur l’amendement n° 554 rectifié bis et défavorable sur l’amendement n° 633 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission, à l’exception de l’amendement n° 633 rectifié, déjà satisfait, et dont il demande le retrait.
M. le président. Je me tourne vers MM. Alsace-Lorraine (Rires.), pour savoir s’ils maintiennent leurs deux amendements identiques…
M. Claude Kern. Non, je retire mon amendement.
M. Jean-François Husson. Je retire également le mien.
M. le président. Les amendements nos 280 rectifié et 499 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l’amendement n° 533 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 633 rectifié est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Mme la secrétaire d’État me dit qu’il est satisfait, mais je ne l’ai lu nulle part. Il faut nous orienter définitivement vers le verre, c’est une nécessité. Je maintiens donc cet amendement pour inscrire ce virage dans la loi.
M. le président. Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger la séance jusqu’à zéro heure trente, afin de poursuivre plus avant l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L’amendement n° 237 rectifié est présenté par MM. Gold, Arnell, A. Bertrand, Cabanel, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec et Gabouty, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall.
L’amendement n° 297 rectifié bis est présenté par MM. Longeot, Henno, Mizzon, Canevet, Le Nay et Vanlerenberghe, Mme Vullien, M. L. Hervé, Mmes Morin-Desailly et Vermeillet, MM. Delcros et Cigolotti et Mme Vérien.
L’amendement n° 446 rectifié bis est présenté par Mmes Taillé-Polian et Préville et MM. Jomier, Antiste, Jacquin, Daunis et Iacovelli.
L’amendement n° 589 est présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung.
L’amendement n° 679 est présenté par M. Gontard.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lors du renouvellement naturel des corbeilles de propreté dans l’espace public, les collectivités territoriales favorisent leur remplacement par des corbeilles de tri permettant au moins la collecte séparée du plastique et du papier avant le 1er janvier 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.
La parole est à M. Éric Gold, pour présenter l’amendement n° 237 rectifié.
M. Éric Gold. La densité des corbeilles de tri dans l’espace public est largement insuffisante en France, alors qu’elles permettent à nos concitoyens de pratiquer le geste de tri à la source. Elles sont indispensables si l’on veut améliorer le taux de recyclage des produits consommés hors foyer. Et, là encore, on connaît des marges de progression.
Cet amendement vise à accélérer l’installation de ces corbeilles permettant au moins de collecter séparément le plastique et le papier, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des corbeilles de propreté. En outre, il tend à permettre aux éco-organismes d’accompagner les collectivités en vue d’atteindre nos objectifs en matière de collecte et de gestion des déchets.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 297 rectifié bis.
M. Jean-François Longeot. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° 446 rectifié bis.
Mme Sophie Taillé-Polian. Au-delà du fait d’améliorer le tri, ce qui est une nécessité absolue, installer des poubelles de tri partout dans l’espace public permettra de montrer aux foyers qui ne le pratiquent pas encore combien la collectivité est mobilisée et de convaincre les récalcitrants de franchir le pas.
M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour présenter l’amendement n° 589.
M. Frédéric Marchand. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 679.
M. Guillaume Gontard. Il est défendu.
M. le président. Le sous-amendement n° 692, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 679, alinéa 3
Supprimer les mots :
avant le 1er janvier 2022
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Ces cinq amendements identiques visent à accélérer l’installation des corbeilles de tri dans l’espace public. Cependant, la date du 1er janvier 2022 laisse entendre que l’accompagnement des éco-organismes va être limité dans le temps.
Il est nécessaire que les collectivités puissent être accompagnées par les éco-organismes au-delà de cette date pour que le déploiement de ces nouvelles solutions de tri se fasse progressivement et efficacement. Le sous-amendement vise donc à supprimer l’échéance du 1er janvier 2022, de façon à ne pas limiter dans le temps le soutien des filières REP.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est favorable à ces cinq amendements identiques, ainsi qu’au sous-amendement du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 237 rectifié, 297 rectifié bis, 446 rectifié bis, 589 et 679, modifiés.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 140, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-9-…. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales, notamment au travers les écoles mais également les logements locatifs sociaux disposant d’espaces extérieurs, participent au développement du compost.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Le tri des biodéchets des ménages, notamment en zone urbaine, est très compliqué. Beaucoup d’immeubles ne sont pas en mesure d’accueillir des composteurs, faute de place ou d’aération. Beaucoup de nos concitoyens qui souhaitent recycler leurs biodéchets ne sont pas en mesure de le faire, faute de solution de compostage accessible.
Cet amendement vise à renforcer le maillage des composteurs en ville en les multipliant dans les résidences, à la charge des bailleurs sociaux, dans les parcs et jardins et, surtout, dans les écoles. Il répond à une pratique vertueuse de nos concitoyens, entravée par manque de débouchés. Il répond aussi à un besoin en fumier de nombreuses communes, au premier rang desquelles la capitale. Ces dernières ont besoin d’engrais naturel pour leurs espaces verts à la suite de l’interdiction de produits phytosanitaires instaurée par l’excellente loi de mon collègue Joël Labbé.
Enfin, les composts dans les écoles, phénomène déjà très répandu dans nos communes, sont utiles à la fois pour offrir des débouchés aux parents souhaitant traiter leurs biodéchets et pour l’éducation des élèves aux fondamentaux de l’économie circulaire et du jardinage. Les composts scolaires s’accompagnent souvent d’un petit potager dans les projets éducatifs des équipes enseignantes.
L’adoption de cet amendement est donc indispensable pour rendre effectif le tri 5 flux que nous avons mis en œuvre dans la loi de transition énergétique
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 652 rectifié bis n’est pas soutenu.
Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 83 rectifié n’est pas soutenu.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 8 rectifié est présenté par MM. Longeot et Bonnecarrère, Mmes Loisier, Sollogoub et Vermeillet, MM. Moga, Vanlerenberghe et Mizzon, Mme Vullien, M. Bignon, Mme Guidez, MM. Janssens, Guerriau, Kern, Fouché, Détraigne et Canevet, Mmes Billon, Gatel et Doineau et MM. D. Dubois, Lafon, Cigolotti, Decool, A. Marc et L. Hervé.
L’amendement n° 223 rectifié bis est présenté par MM. Mandelli, Vaspart et Chaize, Mmes L. Darcos et Micouleau, M. Cuypers, Mme Deromedi, M. Piednoir, Mmes Duranton, Dumas et Morhet-Richaud et MM. Saury, B. Fournier, Karoutchi, Sido, Mouiller, de Nicolaÿ, Hugonet et Gremillet.
L’amendement n° 482 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher et Guené, Mme Estrosi Sassone et MM. Laménie, Longuet, Paul et Rapin.
L’amendement n° 603 est présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 16
Supprimer les mots :
Jusqu’au 1er janvier 2020,
et les mots :
mis sur le marché avant le 13 août 2005
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié.
M. Jean-François Longeot. La filière française des déchets électriques et électroniques ménagers repose depuis 2006 sur un mécanisme de transparence et d’information sincère du consommateur quant au coût de collecte, de dépollution et de recyclage des équipements. L’éco-participation est ainsi indiquée de manière visible, distincte du prix des produits, et versée à un éco-organisme qui assure un recyclage de qualité de ces déchets.
Ce mécanisme a été prolongé en urgence par la loi du 24 avril 2013, déposée sur l’initiative du Sénat et votée à l’unanimité au Parlement. Toutefois, en l’absence de toute mesure législative ultérieure, il est amené à disparaître au 1er janvier 2020, ce qui menace la viabilité de cette filière et remet en cause un dispositif ayant fait la preuve de son efficacité.
Ce mécanisme, simple modalité d’affichage d’une obligation légale et reposant uniquement sur les metteurs en marché, garantit que l’éco-participation est effectivement versée aux éco-organismes en empêchant la prise de marge tout au long de la chaîne de valeur. Après treize ans de mise en œuvre, sa remise en cause viendrait déstabiliser une filière efficace et soulèverait des enjeux financiers, alors que la filière travaille en lien direct avec les collectivités locales, lesquelles assurent 57 % des collectes dont les coûts sont pris en charge à 100 % par les éco-organismes.
Je propose de pérenniser ce mécanisme ayant fait ses preuves afin de stabiliser une filière engagée dans un recyclage à haute valeur environnementale, à haute valeur économique, à haute valeur sociale.
M. le président. La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 223 rectifié bis.
M. Didier Mandelli. Il vient d’être brillamment défendu par Jean-François Longeot.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 482 rectifié bis.
Mme Christine Lavarde. Il a effectivement été très bien défendu.
M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour présenter l’amendement n° 603.
M. Frédéric Marchand. Défendu.
M. le président. L’amendement n° 263 rectifié, présenté par Mmes Sollogoub et Vermeillet, M. Le Nay et Mmes Morin-Desailly et C. Fournier, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer les mots :
Jusqu’au 1er janvier 2020,
et les mots :
avant le 13 août 2005
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Défendu.
M. le président. L’amendement n° 264 rectifié, présenté par Mmes Sollogoub et Vermeillet, M. Le Nay et Mmes Morin-Desailly et C. Fournier, est ainsi libellé :
Alinéa 19, première phrase
Supprimer les mots :
Jusqu’au 1er janvier 2021
et les mots :
avant le 1er janvier 2013
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Défendu.
M. le président. L’amendement n° 224 rectifié bis, présenté par MM. Mandelli, Chaize, Vaspart, Karoutchi et Saury, Mmes Morhet-Richaud, Dumas et Duranton, M. Piednoir, Mme Deromedi, MM. Cuypers et Canevet, Mmes Micouleau et L. Darcos, MM. Sido, Mouiller, Hugonet, Gremillet et Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Alinéa 19, première phrase
1° Remplacer l’année :
2021
par l’année :
2026
2° Supprimer les mots :
mis sur le marché avant le 1er janvier 2013
La parole est à M. Didier Mandelli.
M. Didier Mandelli. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est favorable à tous ces amendements, sauf à l’amendement no 263 rectifié, dont la rectification demandée ne nous est pas parvenue, et à l’amendement n° 264 rectifié
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 rectifié, 223 rectifié bis, 482 rectifié bis et 603.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 263 rectifié n’a plus d’objet.
Je vais mettre aux voix l’amendement n° 264 rectifié.
Mme Nadia Sollogoub. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement no 264 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 224 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 437 n’est pas soutenu.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 526 est présenté par Mme Lherbier.
L’amendement n° 615 est présenté par M. Cuypers et Mmes Chain-Larché et Thomas.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 22
1° Après les mots :
du secteur du bâtiment
insérer les mots :
ainsi que les producteurs des déchets du bâtiment
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d’État pris après consultation des professionnels concernés fixe les modalités d’application du présent article.
L’amendement n° 526 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° 615.
M. Pierre Cuypers. Cet amendement vise à instituer une REP sur les déchets du bâtiment qui aura vocation à financer la résorption des décharges sauvages et la dépollution des sols.
Dans ces conditions, la réduction du principe du pollueur-payeur à un principe du producteur-payeur est à tout le moins inéquitable si l’on considère que les décharges sauvages résultent principalement de comportements illégaux des entreprises de la construction, remontant parfois à plusieurs dizaines d’années, mais aussi de l’insuffisance des moyens de contrôle et de sanction déployés par les pouvoirs publics.
C’est a fortiori le cas de certains matériaux pour lesquels les producteurs ont, de longue date, prévu des infrastructures de collecte et de valorisation.
Cet amendement vise donc à reconnaître que la résorption des décharges sauvages doit reposer sur une responsabilité collective incluant, au-delà des producteurs, l’ensemble des acteurs de la construction.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 528 est présenté par Mme Lherbier.
L’amendement n° 668 est présenté par M. Cuypers et Mme Chain-Larché.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 22
1° Remplacer les mots :
, à l’extension
par les mots :
et à l’extension
2° Supprimer les mots :
, ainsi qu’au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l’éco-organisme ou du système équivalent
L’amendement n° 528 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° 668.
M. Pierre Cuypers. Il convient de déterminer qui doit porter le coût des déchets de décharge sauvage comportant de l’amiante et de savoir qui doit ventiler les coûts de remise en état de sites sur lesquels la réalité est souvent complexe avec la présence pêle-mêle de déchets inertes, non inertes, pneus, batteries, emballages…
Cet amendement vise donc à retirer, pour l’heure, cette disposition du texte en attendant la publication d’un rapport levant le voile sur une partie de ces questions.
M. le président. L’amendement n° 545 rectifié, présenté par MM. Pointereau et D. Laurent, Mmes Raimond-Pavero et Deromedi, MM. Poniatowski, Danesi, Cuypers, Mayet, Paccaud et Vaspart, Mme Ramond, MM. Savary, Lefèvre, Calvet, J.M. Boyer et Laménie, Mmes Imbert et Richer, M. Piednoir, Mme Lassarade et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 22
1° Remplacer les mots :
, à l’extension
par les mots :
et à l’extension
2°Après les mots :
de ces installations
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Un décret en Conseil d’État pris après consultation des professionnels concernés fixe les modalités d’application du présent article.
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. L’amendement est défendu.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Comme n’importe quelle REP, ce seront les producteurs des produits et matériaux qui seront assujettis. Il n’est donc pas pertinent de préciser que seront également mis à contribution les producteurs des déchets du bâtiment. Pour cette raison, la commission est défavorable à l’amendement n° 615.
M. Pierre Cuypers. Ce n’est jamais le cas !
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. C’est le principe de la REP, monsieur Cuypers.
L’amendement n° 668 vise à revenir sur une disposition introduite en commission à un large consensus qui permet de prendre en charge les coûts associés à la résorption des dépôts sauvages issus des déchets du bâtiment par les acteurs de la filière, dans le cadre de la REP ou dans celui du système équivalent prévu par le projet de loi. La commission ne souhaite pas revenir sur cette disposition très importante pour nos territoires et émet donc un avis défavorable.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 545 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Pierre Cuypers. Je retire les trois amendements !
M. le président. Les amendements nos 615, 668 et 545 rectifié sont retirés.
L’amendement n° 638 rectifié n’est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 275 rectifié est présenté par MM. Kern, Longeot, Bonnecarrère, Henno, Canevet, L. Hervé et Capo-Canellas, Mme Vullien, MM. Delahaye et Détraigne et Mme de la Provôté.
L’amendement n° 495 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi, MM. Cuypers, Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone, MM. Piednoir, Laménie, Longuet, Paul, Saury et Rapin et Mme Berthet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 23, dernière phrase
Après le mot :
conventions
insérer les mots :
, pilotées par le représentant de l’État,
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 275 rectifié.
M. Claude Kern. Afin d’avoir une vision globale, c’est au représentant de l’État d’être le pilote de la réalisation des conventions départementales prévues à l’article 9.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 495 rectifié.
Mme Christine Lavarde. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est favorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 275 rectifié et 495 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 274 rectifié est présenté par M. Kern, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère, Longeot, Henno, Canevet, L. Hervé et Capo-Canellas, Mme Vullien, MM. Détraigne et Delahaye, Mme de la Provôté et M. Delcros.
L’amendement n° 494 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec et Bascher, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone et MM. Laménie, Longuet, Paul, Saury et Rapin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 23, dernière phrase
Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2022
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 274 rectifié.
M. Claude Kern. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 494 rectifié.
Mme Christine Lavarde. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Claude Kern. L’amendement est retiré !
Mme Christine Lavarde. Également !
M. le président. Les amendements nos 274 rectifié et 494 rectifié sont retirés.
L’amendement n° 639 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 177 rectifié, présenté par Mmes Boulay-Espéronnier et Morin-Desailly, MM. Karoutchi, Malhuret et Brisson, Mme Puissat, M. Sido, Mmes Bonfanti-Dossat et Billon, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Noël, M. Luche, Mmes Garriaud-Maylam et Morhet-Richaud, MM. D. Laurent, Saury et Lefèvre, Mme Duranton, MM. Bockel et Laménie et Mme Lherbier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des produits à mâcher composés de gomme synthétique contribue à la mise en place d’un système individuel de collecte et de traitement permettant leur valorisation ou leur recyclage. »
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé sur l’initiative de Mme Boulay-Espéronnier, vise à organiser la collecte et le traitement en vue de leur recyclage des chewing-gums.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission demande le retrait de cet amendement, déjà satisfait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° 177 rectifié est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 177 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 9
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 195 est présenté par M. Kern, Mme Sollogoub, MM. Longeot, Marseille et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° 586 est présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Sanctions pour non-respect des obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs
« Art. L. 541-10-16. – Lorsqu’il constate qu’un producteur n’a transféré son obligation à aucun éco-organisme agréé et qu’il n’a pas mis en place de système individuel agréé en application du I de l’article L. 541-10, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant est proportionné à la durée du manquement et à la quantité de déchets générés par les produits mis sur le marché par le producteur pendant la période de non-respect de l’agrément. Cette sanction est comprise entre 1 % et 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos du producteur concerné.
« Si, à l’issue de son agrément, l’éco-organisme auquel un producteur a transféré son obligation en application du I de l’article L. 541-10 n’est pas agréé de nouveau dans un délai de deux mois, et que dans le même temps, ce producteur n’a pas engagé de démarche pour transférer son obligation à un autre éco-organisme agréé ou pour mettre en place un système individuel agréé, alors ce producteur peut faire l’objet de l’amende prévue au premier alinéa.
« Art. L. 541-10-17. – Lorsqu’il constate qu’un éco-organisme ne respecte pas les obligations prévues par le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 541-10 ou les obligations de la présente section, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende d’un montant compris entre 1 % et 4 % du montant total des contributions financières versés par les producteurs qui ont transféré leur obligation à l’éco-organisme concerné.
« Art. L. 541-10-18. – I. – Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de recyclage prévu par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte séparée, du tri et du recyclage de la quantité de déchets sous la responsabilité de l’éco-organisme qu’il aurait été nécessaire de recycler pour que l’éco-organisme atteigne son objectif.
« Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux.
« Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de collecte décliné par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte de la quantité de déchets qu’il aurait été nécessaire de collecter pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux.
« II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 195.
M. Claude Kern. Cet amendement vise à renforcer les sanctions encourues par les metteurs en marché ne respectant pas leurs obligations dans le cadre des REP. Ces dernières années ont été marquées par de graves dysfonctionnements qui illustrent les moyens limités dont dispose le ministère pour empêcher les metteurs en marché d’imposer leurs règles aux autres acteurs.
Cet amendement vise également à rendre contraignants les objectifs environnementaux prévus par les cahiers des charges des éco-organismes. En effet, ces derniers n’ont à ce jour aucune réelle incitation à atteindre ces objectifs environnementaux. Le cahier des charges de la filière des emballages ménagers, par exemple, prévoit un objectif de recyclage de 75 % des emballages ménagers depuis 2012, mais le taux de recyclage de ces déchets stagne toujours en dessous de 70 %. Cela s’explique notamment par le fait qu’une part importante des emballages ménagers mis sur le marché n’a toujours pas de solution industrielle de recyclage – pots de yaourt, emballages multicouches, emballages en PVC…
La non-atteinte de cet objectif ne fait l’objet d’aucune sanction. L’éco-organisme n’a donc aucune incitation réelle à améliorer les performances. C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à définir un niveau de sanction imposé en cas de non-atteinte des objectifs environnementaux fixés à l’éco-organisme.
M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand, pour présenter l’amendement n° 586.
M. Frédéric Marchand. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est défavorable à ces deux amendements, déjà pleinement satisfaits par d’autres amendements adoptés en commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Kern, l’amendement n° 195 est-il maintenu ?
M. Claude Kern. Non, je le retire.
M. Frédéric Marchand. Je retire également le mien !
M. le président. Les amendements nos 195 et 586 sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 527 est présenté par Mme Lherbier.
L’amendement n° 622 est présenté par M. Cuypers et Mmes Chain-Larché et Thomas.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins hiérarchisés en résorption et dépollution des décharges sauvages.
Ce rapport examine notamment la composition de ces décharges en distinguant la part en volume qu’y occupent respectivement :
- les matériaux inertes ;
- les matériaux du second œuvre ;
- les différents types de matériaux présentant un danger pour l’homme ou l’environnement.
Pour chacun de ces différents matériaux, il fournit également une évaluation des coûts moyens liés à leur tri, collecte et valorisation ainsi qu’aux éventuelles actions de dépollution des sites concernés.
L’amendement n° 527 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° 622.
M. Pierre Cuypers. Alors que de nombreuses questions demeurent irrésolues, les dispositions de cet amendement prévoient qu’un rapport sera remis au Parlement afin de mieux caractériser le dépôt sauvage et de hiérarchiser les besoins en résorption et en dépollution des sols et leurs coûts associés. Ce dispositif permettrait de proratiser les contributions financières de chaque branche à hauteur des dommages environnementaux qui lui sont imputables, car les déchets du bâtiment représentent une faible part des dépôts sauvages par rapport à l’abandon d’autres déchets tels les pneus ou les batteries, par exemple.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je tiens à rappeler que la lutte contre les dépôts sauvages relève de la compétence des maires. En matière de police, l’État n’est compétent que pour les installations illégales de stockage. L’établissement de ce rapport passerait forcément par une sollicitation des collectivités locales pour obtenir des informations et des données sur leur action, alors même qu’elles travaillent d’arrache-pied pour résorber les dépôts illégaux. Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Cuypers, l’amendement n° 622 est-il maintenu ?
M. Pierre Cuypers. Je maintiens cet amendement, car cette pollution qui s’accroît est un véritable fléau. Des entreprises mettent en décharge sauvage leurs déchets dans les bois, dans les forêts, dans les plaines, même cultivées, par souci d’économie. Il faut prendre le sujet à bras-le-corps. Nous sommes tous victimes de cette invasion.
M. Alain Fouché. Eh oui !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
L’amendement n° 98 rectifié bis, présenté par MM. Bignon, Guerriau, Fouché, Lagourgue, Longeot et A. Marc, Mme Mélot et M. Menonville, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’améliorer la régulation des filières à responsabilité élargie des producteurs et détaillant les moyens d’y parvenir, y compris par la création d’une autorité administrative indépendante. Ce rapport présente les propositions qui permettraient de contrôler le respect par les éco-organismes de l’ensemble de leurs obligations.
La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. Les filières REP sont aujourd’hui encadrées par les services du ministère de la transition écologique et solidaire.
En vertu de l’article 40 de la Constitution, les parlementaires ne peuvent procéder eux-mêmes à la création d’une Autorité administrative indépendante ni accroître les missions d’une AAI existante.
Cet amendement vise à solliciter du Gouvernement la remise d’un rapport évaluant l’opportunité d’améliorer la régulation des filières REP et détaillant les moyens d’y parvenir.
Plusieurs situations récentes ont montré les limites de l’encadrement actuel des filières REP. C’est le cas notamment dans la filière du recyclage des panneaux photovoltaïques, dans la filière des déchets dangereux des ménages ou encore dans celle des meubles usagés. C’est véritablement très grave.
La création d’une instance indépendante pourrait permettre d’équilibrer le rapport de force au sein des filières REP, très souvent à l’avantage des metteurs en marché, et de soutenir les services du ministère de l’environnement dans leur rôle d’arbitre des filières REP.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
Mes chers collègues, nous avons examiné 238 amendements au cours de la journée ; il en reste 156.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
11
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 27 septembre 2019, à neuf heures trente, quatorze heures trente et le soir :
Suite du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (procédure accélérée ; texte de la commission n° 728, 2018-2019) ;
Clôture de la seconde session extraordinaire de 2018-2019.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 26 septembre 2019, à zéro heure vingt-cinq.)
nomination d’un membre d’une délégation sénatoriale
Le groupe La République En Marche a présenté une candidature pour la délégation sénatoriale aux entreprises.
Aucune opposition ne s’étant manifestée dans le délai d’une heure prévu par l’article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : M. Martin Lévrier est membre de la délégation sénatoriale aux entreprises, en remplacement de M. Richard Yung, démissionnaire.
Direction des comptes rendus
ÉTIENNE BOULENGER