M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.
M. Yves Daudigny. Je ne partage pas – il le sait – l’analyse que vient de faire M. le président de la commission des affaires sociales sur au moins deux points.
Tout d’abord, l’augmentation des cotisations peut tout simplement résulter de celle des prestations versées par les mutuelles. Nous savons bien que le volume des prestations qu’elles versent progresse chaque année, ce qui peut justifier l’augmentation des cotisations.
Ensuite, monsieur le président, il ne faut pas appeler mutuelles les organismes complémentaires. Vous savez aussi bien, si ce n’est mieux que moi, qu’il existe trois types d’organismes complémentaires : les mutuelles, qui sont fondées sur la solidarité entre leurs adhérents et l’organisation de services à leur profit ; les instituts de prévoyance, qui ont un rôle particulier ; les assurances privées, organismes complémentaires qui appartiennent à de grands groupes et qui versent des dividendes à des actionnaires. Il ne m’apparaît pas souhaitable, pour la bonne compréhension du système, de confondre les uns et les autres, en particulier les mutuelles et les organismes privés.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 quinquies.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 465 rectifié bis est présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Decool, Menonville et Fouché, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Laufoaulu, Capus, Wattebled, A. Marc et Pellevat, Mme Goy-Chavent et MM. Saury, Moga, Laménie et Mayet.
L’amendement n° 760 rectifié bis est présenté par MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur et Antiste, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Lalande, Mmes Lepage, Monier, Perol-Dumont, Préville et Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot, Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 862-4 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose aux bénéficiaires dans le cadre de ce contrat un mécanisme de tiers payant intégral sur les produits et prestations appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 871-1, les mots : « , au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont remplacés par les mots : « , intégralement pour les produits et prestations appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et au moins à hauteur des tarifs de responsabilité pour les produits et prestations n’appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 465 rectifié bis.
M. Daniel Chasseing. Le présent amendement vise à favoriser la mise en place du tiers payant intégral dans le cadre de l’offre 100 % santé pour les bénéficiaires d’un contrat responsable.
À compter du 1er janvier 2020 pour l’optique et du 1er janvier 2021 pour l’audition, les dépenses de tout assuré ayant souscrit un contrat responsable seront remboursées à 100 %, après les interventions de l’assurance maladie et de l’assurance complémentaire.
À ce jour, les complémentaires santé ont pour seule obligation, dans le cadre des contrats responsables, de pratiquer le tiers payant sur le ticket modérateur. À titre d’illustration, cela ne représente que 12 % de la dépense sur un panier 100 % santé en optique.
Alors que cette offre doit permettre de lutter contre toutes les formes de renoncement aux soins pour des raisons financières, sa pleine et entière appropriation par les Français ne pourra être effective que s’ils sont assurés d’être à la fois intégralement remboursés et de ne pas avoir à faire d’avance de frais.
Nous proposons donc de modifier le cadre législatif applicable aux contrats responsables afin qu’ils incluent l’obligation de pratiquer le tiers payant, sans condition, sur la totalité du forfait 100 % santé.
Nous souhaitons également qu’un organisme complémentaire qui ne mettrait pas en œuvre l’accès à un tiers payant intégral sur ce mécanisme perde l’avantage fiscal dont il bénéficie au titre du contrat responsable.
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 760 rectifié bis.
M. Yves Daudigny. Mme la ministre des solidarités et de la santé a fait, me semble-t-il, de la mise en œuvre du tiers payant intégral sur le panier 100 % santé l’une de ses priorités en tant qu’élément essentiel de la réussite de la réforme.
Pour les usagers, le reste à charge zéro tend à être synonyme d’absence d’avance de frais, ce qui n’est pas forcément le cas. Il y a donc un risque que nos concitoyens soient déçus, la réforme ne répondant pas totalement à leurs besoins.
Le présent amendement vise ainsi à favoriser la mise en place du tiers payant intégral sur l’offre 100 % santé pour les bénéficiaires d’un contrat responsable. Nous proposons, pour ce faire, de modifier le cadre législatif de ces contrats afin qu’ils incluent l’obligation de pratiquer le tiers payant sans condition sur la totalité du forfait 100 % santé.
Nous prévoyons également qu’un organisme complémentaire qui ne mettrait pas en œuvre l’accès à un tiers payant intégral sur le forfait perde l’avantage fiscal dont il bénéficie au titre du contrat responsable.
M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 324 rectifié bis est présenté par Mme Imbert, M. Pellevat, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau, Puissat et Ramond, M. Vaspart, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier, M. Savary, Mme Bruguière, MM. D. Laurent et Morisset, Mmes L. Darcos et Gruny, MM. Brisson, de Nicolaÿ, Sol et Lefèvre, Mme Noël, MM. Rapin et Mandelli, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, Saury et Genest, Mme Lamure, MM. Bonne, Gilles et B. Fournier, Mme Deseyne, MM. Poniatowski, Husson, Babary et Raison, Mme Lavarde et M. Pointereau.
L’amendement n° 464 rectifié ter est présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Decool, Menonville et Fouché, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Laufoaulu, Capus, Wattebled et A. Marc, Mme Goy-Chavent et MM. Laménie et Mayet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».
La parole est à Mme Corinne Imbert, pour présenter l’amendement n° 324 rectifié bis.
Mme Corinne Imbert. Cet amendement est un peu différent dans sa rédaction, mais son objet est proche de celui des deux amendements qui viennent d’être présentés.
En complément de la réforme du reste à charge zéro pour l’optique et les prothèses dentaires et auditives adoptée l’année dernière, cet amendement vise à restreindre les pratiques de différenciation des remboursements de certains organismes complémentaires selon que les assurés ont eu recours ou non à des professionnels partenaires d’un réseau de soins.
La mise en place du 100 % santé au 1er janvier 2020 va recentrer ces réseaux sur les offres du marché libre, pour lesquelles les remboursements de l’assurance maladie obligatoire seront, en ce qui concerne l’optique, fortement diminués.
Ainsi, avec cet amendement, nous voulons éviter que les assurés qui décideraient, par exemple, de ne pas avoir recours au panier 100 % santé sans reste à charge puissent se voir appliquer des remboursements différenciés, au-delà d’un seuil fixé par décret, par leur organisme complémentaire.
Les contrats qui prévoiraient des clauses de ce type ne seraient pas éligibles au taux réduit de taxe de solidarité additionnelle applicable aux contrats responsables et solidaires.
Cet amendement s’inscrit dans une logique d’équité entre les assurés, à cotisation égale, et vise à défendre leur liberté de choisir leurs professionnels de santé. S’il était voté, il permettrait d’éviter les abus en la matière.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 464 rectifié ter.
M. Daniel Chasseing. Afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge, le présent amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié.
En effet, cette pratique permet actuellement aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque ces assurés se rendent chez leurs professionnels de santé habituels.
Alors que de nombreux territoires ne disposent pas de professionnels affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins. Dans l’esprit du 100 % santé, il est donc proposé d’encadrer cette pratique, qui peut entraîner des renoncements aux soins pour des raisons financières.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous comprenons tout à fait la volonté des auteurs de ces amendements identiques d’accélérer le déploiement du tiers payant intégral sur les offres de reste à charge zéro.
La définition des contrats responsables inclut déjà le fait de proposer le tiers payant, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité. En 2018, nous avions acté dans la loi de financement de la sécurité sociale le principe d’un tiers payant intégral, qui pourra être généralisable à tous les assurés dans des conditions techniques fiabilisées, sans toutefois l’imposer.
Les échanges sont engagés depuis plusieurs années avec les organismes complémentaires, et la récente loi qui permet la résiliation à tout moment des contrats de complémentaire santé a par ailleurs mis en place un suivi de la mise en œuvre des outils numériques permettant à ces organismes d’assurer le tiers payant.
Dans ce contexte, il ne nous paraît pas opportun d’aller plus loin dans le sens que proposent les auteurs de ces amendements. Je demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 324 rectifié bis et 464 rectifié ter, qui sont à peine différents ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Même avis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. M. le rapporteur général a dit exactement ce que j’aurais dit si je m’étais exprimé en premier. Pour éviter les répétitions, je demande le retrait des amendements identiques. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote sur les amendements n° 465 rectifié bis et 760 rectifié bis.
M. René-Paul Savary. Monsieur le rapporteur général, ces quatre amendements ne sont pas tout à fait identiques. Il me semble que la commission des affaires sociales n’avait pas émis les mêmes avis sur les deux derniers. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Vous avez raison, monsieur Savary. Comme toujours, d’ailleurs… (Sourires.) Je suis allé un peu vite en besogne !
Les amendements nos 324 rectifié bis et 464 rectifié ter visent à prévenir des pratiques de remboursement différenciées par les organismes complémentaires d’assurance maladie selon que les patients ont recours ou non à un professionnel de santé adhérent à un réseau de soins. Au nom du principe de liberté de choix des patients, le Sénat avait d’ailleurs adopté des amendements identiques lors de l’examen du PLFSS pour 2019. Par cohérence, la commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements.
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement aurait-il changé d’avis sur ces deux amendements ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Non, monsieur le président ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Cela nous arrive assez rarement, comme vous le savez. Parfois, même, les parlementaires nous le reprochent. (Sourires.)
J’ai fait la même confusion que M. le rapporteur général. Effectivement, les deux premiers amendements ne sont pas identiques aux deux suivants. Cependant, comme je l’ai dit, l’avis reste défavorable sur les quatre, mais pour des raisons légèrement différentes.
Nous considérons, s’agissant des deux derniers, que les règles existantes suffisent d’ores et déjà à prévenir les pratiques de remboursement ou de déremboursement par trop différenciées que les auteurs de l’amendement craignent. Je souhaitais apporter cette précision après l’intervention de M. le rapporteur général.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 465 rectifié bis et 760 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 324 rectifié bis et 464 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 quinquies
Chapitre II
Simplifier et moderniser les relations avec l’administration
Article additionnel avant l’article 10
M. le président. L’amendement n° 44 rectifié quater, présenté par Mme N. Goulet, M. Canevet, Mmes Férat et Guidez, M. Henno, Mmes Joissains et Létard, MM. Maurey, Reichardt, Guerriau, Le Nay, Détraigne et P. Martin, Mmes Sollogoub, de la Provôté et Vullien, MM. Cigolotti et Médevielle, Mmes Billon et Vérien et MM. Janssens, Moga, Longeot, Capo-Canellas et Cazabonne, est ainsi libellé :
Avant l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 7° de l’article 22 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 7° Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés : » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – Pour le calcul de l’assiette prévue au I, le montant de l’avantage en nature correspondant à un repas pris dans son établissement par une personne exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée est évalué par application des règles prévues, en l’absence de convention contraire, pour l’évaluation du montant de l’avantage en nature correspondant à un repas pour un travailleur salarié ou assimilé auquel l’employeur fournit la nourriture. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Il s’agit de réparer une petite anomalie. J’espère, en tout cas, que M. le secrétaire d’État va lui aussi considérer qu’il s’agit d’une petite anomalie facilement réparable…
Ces dernières semaines, la presse, qui s’en est émue, nous a appris que certains restaurateurs avaient été redressés par l’Urssaf parce qu’ils déjeunaient ou dînaient dans leur restaurant, ce qui est considéré comme un avantage en nature. Le problème, c’est que ces redressements ont eu lieu sur la base du prix du repas moyen à la carte dans lesdits restaurants, ce qui a donné lieu à des redressements très impressionnants. M. le ministre de l’action et des comptes publics s’est ému de cette situation.
Avec cet amendement, nous proposons de considérer que les repas pris par les restaurateurs dans leur établissement sont évidemment des avantages en nature, mais qu’ils doivent être alignés sur le prix du repas moyen des salariés desdits restaurants. Les chefs ne mangent pas à la carte tous les jours, et en tout cas, pas au prix affiché sur le menu. Il s’agit d’un amendement de bon sens.
Mme Sophie Primas. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Madame Goulet, nous allons solliciter l’avis du Gouvernement. Vous soulevez une bonne question. On peut toutefois se demander si elle relève bien d’un PLFSS, même si elle apparaît bien ciblée.
Il s’agit là d’un problème à la fois de fond et de forme, qu’il me paraît nécessaire de clarifier, monsieur le secrétaire d’État. Vous savez l’importance d’une réponse ministérielle dans le cadre du PLFSS. Une réponse de votre part serait donc peut-être de nature à rassurer les restaurateurs concernés.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Sur la forme, d’abord, la disposition visée est de nature non pas législative, mais réglementaire. Je réponds donc à votre interrogation, monsieur le rapporteur général.
Sur le fond, l’affaire a ému. Gérald Darmanin a réagi sur le sujet, mais permettez-moi d’apporter quelques précisions.
Tout d’abord, rassurez-vous, très peu de contrôles de cette nature ont été mis en œuvre, et c’est heureux. Ensuite, nous allons modifier l’arrêté du 10 décembre 2002, de manière à ce que cette situation ne se reproduise pas. La piste que vous évoquez, madame la sénatrice, est très certainement celle que nous retiendrons, mais nous explorons actuellement les voies juridiques pour y parvenir. Enfin, et c’est important pour rassurer les professionnels concernés, dans l’attente de la révision de l’arrêté, instruction a été donnée aux Urssaf de ne procéder à aucun contrôle et à aucun redressement sur ce motif en particulier.
Au bénéfice de ces explications, je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 44 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Je suis rassurée. Il ne m’avait pas échappé que cette mesure pouvait avoir un caractère réglementaire, mais il me paraissait cohérent de traiter d’un redressement par l’Urssaf dans le véhicule du PLFSS.
M. le rapporteur général a rappelé l’importance des réponses ministérielles, qui sont susceptibles de faire foi dans le cadre d’une telle discussion. Je retire mon amendement et remercie M. le secrétaire d’État de sa réponse.
M. le président. L’amendement n° 44 rectifié quater est retiré.
Article 10
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 133-2 est abrogé ;
1° Le second alinéa de l’article L. 133-3 est ainsi rédigé :
« Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non-valeur. » ;
2° Après le II bis de l’article L. 133-5-3, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis les informations, déterminées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s’assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d’un dispositif unifié. » ;
3° Après le même article L. 133-5-3, il est inséré un article L. 133-5-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-3-1. – Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.
« En cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d’effectuer les corrections requises. Si une carence est constatée, les organismes auxquels la déclaration a été adressée peuvent procéder d’eux-mêmes à ces corrections.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités d’application du présent article, et notamment la procédure contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d’organisation garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu’il prévoit. » ;
4° L’article L. 133-5-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou l’inexactitude des données déclarées » sont remplacés par les mots : « , l’inexactitude des données déclarées ou l’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude » sont remplacés par les mots : « le manquement est constaté » ;
5° L’article L. 213-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1. – I. – Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :
« 1° Le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l’exception des cotisations mentionnées à l’article L. 213-1-1 du présent code ;
« 2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, à l’exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 ;
« 3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-1 et L. 645-3 dues par les personnes mentionnées à l’article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l’article L. 613-7 et à l’article L. 642-4-2 ;
« 3° bis (nouveau) Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-3, L. 137-10 à L. 137-17 et L. 834-1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;
« 3° ter (nouveau) Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137-30, L. 138-20, L. 862-4 et L. 862-4-1 du présent code ;
« 4° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253-18, L. 5212-9, aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9, aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ainsi qu’à l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
« 5° Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ;
« 6° Le contrôle des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme ;
« 7° (nouveau) La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612-1 dans le domaine de l’action sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales.
« II. – Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1.
« Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.
« Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret. » ;
6° Après le même article L. 213-1, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-1. – Le 1° du I de l’article L. 213-1 n’est pas applicable au recouvrement :
« 1° De la cotisation mentionnée au 2° du paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;
« 2° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l’ensemble des assurés relève d’un seul employeur ;
« 3° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux mentionnés au 2°, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d’euros de cotisations par an ;
« 4° (nouveau) Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 5551-1 du code des transports lorsqu’elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;
7° À l’article L. 213-4, les mots : « aux 2°, 4° et 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
8° L’article L. 225-1-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° De centraliser l’ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d’une partie de ces sommes :
« a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l’article L. 213-1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200-2 ;
« b) Pour les cotisations mentionnées aux articles L. 5212-9, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail.
« Le troisième alinéa du présent 5° est rendu applicable aux autres cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 213-1 du présent code, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200-2, à des dates fixées par décret en Conseil d’État.
« Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l’article 1641 du code général des impôts ou, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non-recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l’année précédant celle du transfert de compétence, si ce taux est inférieur.
« Sans préjudice de l’application des troisième à septième alinéas du présent 5°, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Les modalités selon lesquelles l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
c) Le 5° bis est ainsi rédigé :
« 5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds en application du même article L. 131-8 ; »
d) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis De compenser la perte de cotisations effectivement recouvrées résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241-13 du présent code ; »
9° La section 1 du chapitre V du titre II du livre II est complétée par un article L. 225-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-1-5. – I. – Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225-1-1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à l’article L. 921-4 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement.
« II. – Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° bis de l’article L. 225-1-1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.
« La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l’organisme mentionné à l’article L. 133-9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail. » ;
10° L’article L. 225-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-6. – I. – Les charges de gestion administrative de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont couvertes par les branches du régime général mentionnées à l’article L. 200-2 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
« II. – Le solde résultant pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° bis de l’article L. 225-1-1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, ainsi que des dispositions des troisième à septième alinéas du 5° du même article L. 225-1-1 est affecté aux branches mentionnées à l’article L. 200-2, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Le solde résultant pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° de l’article L. 225-1-1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, est affecté à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2. » ;
11° L’article L. 243-3 est abrogé ;
11° bis (nouveau) Le II des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-2 est abrogé ;
11° ter (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3 est supprimée ;
12° Les articles L. 243-6-6 et L. 243-6-7 sont abrogés ;
13° L’article L. 243-7 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d’État, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
14° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 382-17, les mots : « le recouvrement des cotisations et » sont supprimés ;
15° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 921-2-1 est supprimée.
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 5542-5 est abrogé ;
2° À l’article L. 5549-2, les mots : « du III de l’article L. 5542-5 et » sont supprimés ;
3° L’article L. 5553-16 est abrogé.
III. – L’article L. 141-10 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « branches et de l’activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « organismes, branches ou activités mentionnés à l’article L.O. 132-2-1 » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils disposent d’une faculté identique à l’égard des commissaires aux comptes des entités qui gèrent des opérations dont l’examen est nécessaire pour apprécier la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes des organismes, branches ou activités mentionnés à l’article L.O. 132-2-1 du présent code. »
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 43-1 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, les mots : « versées à » sont remplacés par les mots : « gérées par ».
V. – L’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :
1° Le 2° du paragraphe 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; »
2° Le second alinéa du 3° du même paragraphe 1er est ainsi rédigé :
« Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l’organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1° ; »
3° Au paragraphe 2, les mots : « par le décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par voie réglementaire ».
VI. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « envers », sont insérés les mots : « le régime géré par ».
VII. – La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :
1° L’article 16 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, » sont supprimés ;
b) Le III est abrogé ;
2° À la troisième phrase du premier alinéa du VI de l’article 18, les mots : « dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre III du titre III et au chapitre II du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ».
VIII. – L’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le X est abrogé ;
2° (nouveau) Au premier alinéa du A et au B du XIV, la référence : « , X » est supprimée.
IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les 11° bis, 11° ter et 12° ainsi que le b du 13° du I sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les 5° et 6° du I, les troisième à septième alinéas du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte du b du 8° du I, le III de l’article L. 225-5 du même code tel qu’il résulte du 10° du I et le VII sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;
3° Par dérogation, les dispositions mentionnées au 2° du présent IX sont applicables :
a) Pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d’assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l’article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent 3° ;
c) Pour les périodes d’activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l’article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;
4° Les 14° et 15° du I et le V sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;
5° Le cinquième alinéa de l’article L. 141-10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du III, s’applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes mentionnés à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l’article L. 135-6 du même code et les fédérations mentionnées à l’article L. 921-4 dudit code à compter du 1er octobre 2020 ;
6° Chacune des dates d’entrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à 5° du présent IX ainsi qu’au B du III de l’article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 9° du I du présent article, au A du III de l’article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d’anticipation, un rapport en justifiant les raisons.
X. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions relevant du domaine de la loi complétant les articles L. 133-5-6, L. 133-5-8 et L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en vue d’instaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du même code des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter l’unification de ce recouvrement.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.