M. le président. L’amendement n° 385 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l’amendement n° 417 rectifié ter.

M. le président. L’amendement n° 417 rectifié ter est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 388 rectifié est présenté par Mme Imbert, M. Pellevat, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau, Puissat et Ramond, M. Vaspart, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier, M. Savary, Mme Bruguière, MM. D. Laurent et Morisset, Mmes L. Darcos et Gruny, MM. Brisson, de Nicolaÿ, Sol et Lefèvre, Mme Noël, MM. Rapin et Mandelli, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, Saury et Genest, Mme Lamure, MM. Bonne et Gilles, Mme Berthet et MM. Raison, Husson et Poniatowski.

L’amendement n° 419 rectifié ter est présenté par Mmes Lassarade, Deseyne, Thomas et Chain-Larché, MM. Cuypers, Daubresse, Bouchet, B. Fournier, Chaize, Gremillet, Charon, Longuet, de Legge, Pemezec et Darnaud et Mme Duranton.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata des montants facturés aux établissements de santé, minorés des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4.

La parole est à Mme Corinne Imbert, pour présenter l’amendement n° 388 rectifié.

M. le président. L’amendement n° 388 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l’amendement n° 419 rectifié ter.

M. le président. L’amendement n° 419 rectifié ter est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 387 rectifié est présenté par Mme Imbert, M. Pellevat, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau, Puissat et Ramond, M. Vaspart, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier, M. Savary, Mme Bruguière, MM. D. Laurent et Morisset, Mmes L. Darcos et Gruny, MM. Brisson, de Nicolaÿ, Sol et Lefèvre, Mme Noël, MM. Rapin et Mandelli, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, Saury et Genest, Mme Lamure, M. Bonne, Mme Berthet et MM. Husson et Poniatowski.

L’amendement n° 420 rectifié ter est présenté par Mmes Lassarade, Deseyne, Thomas et Chain-Larché, MM. Cuypers, Daubresse, Bouchet, B. Fournier, Chaize, Gremillet, Charon, Longuet, de Legge, Pemezec et Darnaud et Mme Duranton.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Remplacer les mots :

du montant remboursé au titre des produits et prestations qu’il exploite, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-19-9

par les mots :

des montants facturés aux établissements de santé au titre des produits et prestations qu’il exploite

La parole est à Mme Corinne Imbert, pour présenter l’amendement n° 387 rectifié.

M. le président. L’amendement n° 387 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l’amendement n° 420 rectifié ter.

M. le président. L’amendement n° 420 rectifié ter est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 386 rectifié est présenté par Mme Imbert, M. Pellevat, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau, Puissat et Ramond, M. Vaspart, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier, M. Savary, Mme Bruguière, MM. D. Laurent et Morisset, Mmes L. Darcos et Gruny, MM. Brisson, de Nicolaÿ, Sol et Lefèvre, Mme Noël, MM. Rapin et Mandelli, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, Saury et Genest, Mme Lamure, MM. Bonne, Pointereau et Gilles, Mme Berthet et M. Poniatowski.

L’amendement n° 418 rectifié ter est présenté par Mmes Lassarade, Deseyne, Thomas et Chain-Larché, MM. Cuypers, Daubresse, Bouchet, B. Fournier, Chaize, Gremillet, Charon, Longuet, de Legge, Pemezec et Darnaud et Mme Duranton.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La contribution n’est pas due par un exploitant si le montant remboursé au titre des produits et prestations exploités par l’entreprise est inférieur à 50 millions d’euros.

La parole est à Mme Corinne Imbert, pour présenter l’amendement n° 386 rectifié.

M. le président. L’amendement n° 386 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l’amendement n° 418 rectifié ter.

M. le président. L’amendement n° 418 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 600, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

M. le président. L’amendement n° 600 est retiré.

L’amendement n° 421 rectifié bis, présenté par Mmes Lassarade, Deseyne et Bruguière, M. D. Laurent, Mmes Micouleau, Thomas et Chain-Larché, MM. Cuypers, Daubresse et Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier et Chaize, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Rapin, Charon, Longuet, de Legge, Brisson, Pemezec et Darnaud et Mme Duranton, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 138-19-. – Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-2 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution.

« Les entreprises signataires d’un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. À défaut, une entreprise signataire d’un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu’elle verse en application de l’accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

La parole est à Mme Florence Lassarade.

M. le président. L’amendement n° 421 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 209, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 138-19-. – Les exploitants redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-17-5 et L. 165-4, ont conclu avec le comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % du prorata du montant mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 138-19-10 constaté au cours de l’année civile au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162-22-7 qu’ils exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution.

« Les exploitants signataires d’un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. À défaut, une entreprise signataire d’un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu’elle verse en application de l’accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Retiré.

M. le président. L’amendement n° 209 est retiré.

L’amendement n° 240 rectifié, présenté par M. Henno et Mmes Guidez, Dindar et C. Fournier, est ainsi libellé :

Alinéa 20

1° Première et seconde phrases

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2021

2° Seconde phrase

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2020

La parole est à M. Olivier Henno.

M. le président. L’amendement n° 240 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 15.

(Larticle 15 nest pas adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article additionnel après l'article 16 - Amendements n° 38, n° 56 rectifié bis, n° 447 rectifié bis, n° 787 rectifié, n° 111 rectifié, n° 438 rectifié bis, n° 477 rectifié, n° 856 rectifié et n° 478 rectifié

Article 16

Pour l’année 2020, le montant M mentionné au I de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,005 multiplié par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138-10 par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2019 et de la contribution due au titre de l’année 2019 en application de l’article L. 138-10 du même code.

M. le président. L’amendement n° 414 rectifié bis, présenté par Mmes Lassarade et Bruguière, M. D. Laurent, Mmes Micouleau, Thomas et Chain-Larché, MM. Cuypers, Daubresse et Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier et Chaize, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Rapin, Charon, Longuet, de Legge, Brisson, Gilles et Darnaud et Mme Duranton, est ainsi libellé :

I. – Remplacer le nombre :

1,005

par le nombre :

1,01

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Florence Lassarade.

M. le président. L’amendement n° 414 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 413 rectifié bis, présenté par Mmes Lassarade et Bruguière, M. D. Laurent, Mmes Micouleau, Thomas et Chain-Larché, MM. Cuypers, Daubresse et Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier et Chaize, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Rapin, Charon, Longuet, de Legge, Brisson, Gilles et Darnaud et Mme Duranton, est ainsi libellé :

Supprimer les mots :

et de la contribution due au titre de l’année 2019 en application de l’article L. 138-10 du même code

La parole est à Mme Florence Lassarade.

M. le président. L’amendement n° 413 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 412 rectifié bis, présenté par Mmes Lassarade, Deseyne et Bruguière, M. D. Laurent, Mmes Micouleau, Thomas et Chain-Larché, MM. Cuypers, Daubresse et Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier et Chaize, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Rapin, Charon, Longuet, de Legge, Brisson, Gilles et Darnaud et Mme Duranton, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le II de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assiette de la contribution prévue au I du présent article est déterminée sous réserve de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 114-1 du même code. »

La parole est à Mme Florence Lassarade.

M. le président. L’amendement n° 412 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 16.

(Larticle 16 nest pas adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° 715 rectifié

Articles additionnels après l’article 16

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L’amendement n° 38 est présenté par Mme Micouleau.

L’amendement n° 56 rectifié bis est présenté par M. Morisset, Mme Bruguière, MM. Daubresse et de Legge, Mmes Deromedi et Duranton, MM. B. Fournier, Mayet, Meurant, Mouiller, Pellevat, Pierre et Poniatowski, Mme Puissat, MM. Saury, Schmitz, Bizet et Bonhomme, Mme Garriaud-Maylam et MM. Raison, Husson et Mandelli.

L’amendement n° 447 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes, Guillotin et Laborde et MM. Requier et Cabanel.

L’amendement n° 787 rectifié est présenté par M. Daudigny, Mme Monier, MM. Temal et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste et Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Lalande, Mmes Lepage, Perol-Dumont, Préville et Taillé-Polian, M. Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Brigitte Micouleau, pour présenter l’amendement n° 38.

M. le président. L’amendement n° 38 est retiré.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour présenter l’amendement n° 56 rectifié bis.

M. le président. L’amendement n° 56 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 447 rectifié bis.

M. le président. L’amendement n° 447 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 787 rectifié.

M. le président. L’amendement n° 787 rectifié est retiré.

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 111 rectifié est présenté par MM. Médevielle, Cigolotti, Longeot, Le Nay, Louault et Détraigne, Mme Guidez, M. P. Martin, Mme Férat, M. Henno, Mme Billon, MM. Kern et Moga, Mme Perrot et MM. Janssens, Cazabonne et Capo-Canellas.

L’amendement n° 438 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, M. Arnell, Mme N. Delattre, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Guérini, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Cabanel.

L’amendement n° 477 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Decool, Menonville et Fouché, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Laufoaulu, Capus, Wattebled, A. Marc et Pellevat, Mme Goy-Chavent et MM. Saury et Laménie.

L’amendement n° 856 rectifié est présenté par M. Daudigny, Mme Monier, MM. Temal et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste et Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Lalande, Mmes Lepage, Perol-Dumont, Préville et Taillé-Polian, M. Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l’amendement n° 111 rectifié.

M. le président. L’amendement n° 111 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 438 rectifié bis.

M. le président. L’amendement n° 438 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 477 rectifié.

M. le président. L’amendement n° 477 rectifié est retiré.

La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 856 rectifié.

M. le président. L’amendement n° 856 rectifié est retiré.

L’amendement n° 478 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Decool, Menonville et Fouché, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Laufoaulu, Capus, Wattebled, A. Marc et Pellevat, Mme Goy-Chavent et MM. Saury et Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Chasseing.

Article additionnel après l'article 16 - Amendements n° 38, n° 56 rectifié bis, n° 447 rectifié bis, n° 787 rectifié, n° 111 rectifié, n° 438 rectifié bis, n° 477 rectifié, n° 856 rectifié et n° 478 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article additionnel avant l'article 17 - Amendements n° 483 rectifié ter  et n° 728 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 478 rectifié est retiré.

Les amendements nos 537 rectifié et 721 ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 715 rectifié, présenté par MM. Jomier, Dantec, Longeot, Bignon, Antiste et Jacquin et Mmes Taillé-Polian, Benbassa et Préville, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux quatrième et cinquième lignes de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du a, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 95 » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du b, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 95 ».

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. le président. L’amendement n° 715 rectifié est retiré.

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° 715 rectifié
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Article 17

Articles additionnels avant l’article 17

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 483 rectifié ter est présenté par Mme Guidez, MM. Henno, Morisset et Guerriau, Mme Micouleau, MM. Sol et Longeot, Mmes Thomas, Chain-Larché et Vermeillet, M. Kern, Mme Billon, MM. Détraigne, Artano et Menonville, Mmes Sittler et Bonfanti-Dossat, M. Fouché, Mmes C. Fournier et L. Darcos, MM. Louault, Delcros, Prince, Lafon, Janssens, Chasseing, Rapin et Laménie, Mme Noël et MM. de Nicolaÿ, P. Martin, Cazabonne, D. Dubois et Wattebled.

L’amendement n° 728 rectifié bis est présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Jouve et MM. Léonhardt, Requier et Cabanel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est perçue une taxe assise sur la prime mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 112-1 du code des assurances, telle qu’elle s’applique aux contrats mentionnés aux articles L. 143-1, L. 144-1 et L. 144-2 du même code et à l’article L. 222-3 du code de la mutualité.

Le taux de cette taxe est fixé à 1,7 %.

Le produit de cette taxe est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. Son produit est prioritairement affecté au paiement de l’allocation journalière du proche aidant prévue à l’article L. 168-8 du même code. Il vient en déduction des montants remboursés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, tels que prévus à l’article L. 168-11 dudit code.

II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article est applicable aux primes émises ou recouvrées à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er octobre 2020.

La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l’amendement n° 483 rectifié ter.

M. le président. L’amendement n° 483 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 728 rectifié bis.

M. le président. L’amendement n° 728 rectifié bis est retiré.

Article additionnel avant l'article 17 - Amendements n° 483 rectifié ter  et n° 728 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 609

Article 17

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-8, après le mot : « financières », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés à l’article L. 612-5-1 du présent code » ;

2° L’article L. 131-7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Le I n’est pas applicable :

« 1° Aux réductions et exonérations prévues au 5° bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15, aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, L. 241-17, au premier alinéa du II de l’article L. 242-1 et aux articles L. 613-1 et L. 621-3 ;

« 2° À la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 137-30 résultant de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 137-2. » ;

3° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 44, 97 % » est remplacé par le taux : « 53,37 % » ;

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 35,24 % » est remplacé par le taux : « 27,57 % » ;

– à la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 9,79 % » est remplacé par le taux : « 19,06 % » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– le a est ainsi rédigé :

« a) À la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

« – 0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;

« – 0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ; »

– au début du troisième alinéa du b, le taux : « 7,35 % » est remplacé par le taux : « 5,30 % » ;

– à la fin du c, le taux : « 0,30 % » est remplacé par le taux : « 0,22 % » ;

3° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 612-5 est ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ;

4° Après le même article L. 612-5, il est inséré un article L. 612-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-5-1. – Sans préjudice de l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, les comptes annuels du conseil mentionné à l’article L. 612-1 ainsi que les comptes combinés des régimes mentionnés au 3° du même article L. 612-1 du présent code sont certifiés par la Cour des comptes. Le rapport de certification de ces comptes est transmis au Parlement. » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 622-2 est ainsi rédigé :

« Le service des prestations mentionnées au présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l’assurance maladie approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. » ;

6° L’article L. 632-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632-2. – Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l’assurance maladie approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. » ;

7° L’article L. 635-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 635-4-1. – Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance vieillesse approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret.

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse mène les travaux et études nécessaires à la détermination de la politique de pilotage du régime mentionné à l’article L. 635-1 par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. La gestion financière des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves de ce régime, ainsi que la passation des marchés qui en découlent, sont assurées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui dispose à ce titre d’un mandat général pour effectuer les opérations afférentes. Un ou des protocoles entre ces organismes et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, approuvés par l’État, précisent les engagements de service et modalités d’information et d’échange liés à ces missions. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 731-2, le taux : « 53,08 % » est remplacé par le taux : « 46,60 % » ;

2° Au 3° de l’article L. 731-3, le taux : « 40,05 % » est remplacé par le taux : « 39,59 % » ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 732-58, le taux : « 6,87 % » est remplacé par le taux : « 13,81 % ».

III. – Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « à la Caisse nationale du régime sociale des indépendants » sont remplacés par les mots : « à l’Agence de services et de paiement ».

IV. – Le II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.

V. – (Supprimé)

VI. – Le V de l’article 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi rédigé :

« V. – Il est attribué au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime une quote-part des droits mentionnés au 5° de l’article L. 731-2 et au 3° de l’article L. 731-3 du même code dont sont attributaires les branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722-8 dudit code. »

VII. – Le XVI de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 2°, après le mot : « dissoutes », sont insérés les mots : « et mises, dans des conditions fixées par décret, en liquidation » ;

2° Le b du 4° est ainsi modifié :

a) Les mots : « Au 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « Au 31 décembre 2019 » ;

b) Les mots : « les disponibilités, capitaux propres, créances » sont remplacés par les mots : « les immobilisations, les disponibilités, les capitaux propres et les créances » ;

c) Après les mots : « invalidité-décès », sont insérés les mots : « ainsi que les immeubles acquis dans le cadre de la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale » ;

3° À la première phrase du c du même 4°, après le mot : « autres », sont insérés les mots : « biens mobiliers et immobiliers, » ;

4° Après le même c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les actifs informatiques autres que les matériels expressément identifiés à ce titre dans les conventions mentionnées au dernier alinéa du présent 4° sont transférés au 1er janvier 2020 au groupement d’intérêt économique “Système d’information Sécu-Indépendants”. Les matériels informatiques mentionnés dans ces conventions sont transférés aux organismes du régime général. » ;

5° À la fin du dernier alinéa du 4°, après le mot : « soit », sont insérés les mots : « et sont exonérés de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts ».

VIII. – Les XVI à XVIII de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 sont abrogés.

IX. – À compter de l’année 2020, la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale et le régime institué en application de l’article L. 921-1 du même code compensent au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF les pertes de ressources résultant, pour ce régime, de l’arrêt, au 1er janvier 2020, des recrutements au cadre permanent de la SNCF en application de l’article 3 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

Une convention entre ces régimes, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, détermine les modalités de cette compensation, en tenant compte de l’évolution des ressources et des charges résultant de l’arrêt des recrutements pour chacun des organismes.

À défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2020, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2020, détermine les conditions de mise en œuvre par les régimes de la compensation prévue au présent IX.

X. – À compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du I de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les dépenses de toute nature exposées par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et résultant de l’application des chapitres II et III mentionnés à l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 sont prises en charge par l’État.

XI. – Pour l’année 2020, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, dans la limite de 50 millions d’euros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au c de l’article L. 14-10-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi, et pour le solde par ses fonds propres. Cette somme est retracée en charges à la section mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 du même code. Les dispositions du présent XI sont précisées par décret.

XII. – À l’exception du X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.