compte rendu intégral
Présidence de Mme Hélène Conway-Mouret
vice-présidente
Secrétaires :
Mme Agnès Canayer,
M. Daniel Dubois.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Loi de finances pour 2020
Suite de la discussion d’un projet de loi
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2020, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 139, rapport général n° 140).
Motion d’ordre
M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. En application de l’article 46 bis, alinéa 2, du règlement du Sénat, et afin de faciliter l’organisation de nos débats, la commission des finances demande l’examen séparé des amendements nos I-1106, I-744 et I-1018, d’une part, et des amendements nos I-745 et I-1015, d’autre part.
Ces amendements tendent à insérer des articles additionnels après l’article 2 quinquies. Certains visent à recréer un impôt de solidarité sur la fortune, d’autres ont pour objet le prélèvement forfaitaire unique, ou PFU. S’ils étaient adoptés – je ne veux pas vous tenter, mes chers collègues ! –, cela aurait pour effet de rendre sans objet un certain nombre d’amendements qui doivent être examinés ultérieurement, ce qui ferait gagner beaucoup de temps !
Mme la présidente. Je suis donc saisie par la commission, en application de l’article 46 bis, alinéa 2, du règlement du Sénat, d’une demande d’examen séparé des amendements nos I-1106, I-744 et I-1018, d’une part, et des amendements nos I-745 et I-1015, d’autre part, tendant à insérer des articles additionnels après l’article 2 quinquies.
Il n’y a pas d’opposition ?…
(Il en est ainsi décidé.)
Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen, au sein de la première partie, des dispositions relatives aux ressources.
Nous sommes parvenus à l’article 2, précédemment réservé.
PREMIÈRE PARTIE (suite)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER (suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (suite)
B. – Mesures fiscales
Article 2 (précédemment réservé)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ;
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;
– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;
– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ;
c) Au a du 4, le montant : « 1 196 € » est remplacé par le montant : « 1 208 € » et le montant : « 1 970 € » est remplacé par le montant : « 1 990 € » ;
3° Le I de l’article 197, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;
b) Le 4 est ainsi modifié :
– au a, le montant : « 1 208 € » est remplacé par le montant : « 777 € », le montant : « 1 990 € » est remplacé par le montant : « 1 286 € » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;
– le b est abrogé ;
4° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure à 1 418 € |
0 % |
||
Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 € |
0,5 % |
||
Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 € |
1,3 % |
||
Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 € |
2,1 % |
||
Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 € |
2,9 % |
||
Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 € |
3,5 % |
||
Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 € |
4,1 % |
||
Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 € |
5,3 % |
||
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 € |
7,5 % |
||
Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 € |
9,9 % |
||
Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 € |
11,9 % |
||
Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 € |
13,8 % |
||
Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 € |
15,8 % |
||
Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 € |
17,9 % |
||
Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 € |
20 % |
||
Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 € |
24 % |
||
Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 € |
28 % |
||
Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 € |
33 % |
||
Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 € |
38 % |
||
Supérieure ou égale à 48 196 € |
43 % |
» ; |
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure à 1 626 € |
0 % |
||
Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 € |
0,5 % |
||
Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 € |
1,3 % |
||
Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 € |
2,1 % |
||
Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 € |
2,9 % |
||
Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 € |
3,5 % |
||
Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 € |
4,1 % |
||
Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 € |
5,3 % |
||
Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 € |
7,5 % |
||
Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 € |
9,9 % |
||
Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 € |
11,9 % |
||
Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 € |
13,8 % |
||
Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 € |
15,8 % |
||
Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 € |
17,9 % |
||
Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 € |
20 % |
||
Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 € |
24 % |
||
Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 € |
28 % |
||
Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 € |
33 % |
||
Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 € |
38 % |
||
Supérieure ou égale à 52 825 € |
43 % |
» ; |
c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure à 1 741 € |
0 % |
||
Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 € |
0,5 % |
||
Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 € |
1,3 % |
||
Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 € |
2,1 % |
||
Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 € |
2,9 % |
||
Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 € |
3,5 % |
||
Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 € |
4,1 % |
||
Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 € |
5,3 % |
||
Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 € |
7,5 % |
||
Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 € |
9,9 % |
||
Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 € |
11,9 % |
||
Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 € |
13,8 % |
||
Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 € |
15,8 % |
||
Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 € |
17,9 % |
||
Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 € |
20 % |
||
Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 € |
24 % |
||
Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 € |
28 % |
||
Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 € |
33 % |
||
Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 € |
38 % |
||
Supérieure ou égale à 55 815 € |
43 % |
» |
II. – Au B du III de l’article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
III. – A. – 1. Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 İ, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé :
a) Par dérogation au 1 du I de l’article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :
– 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;
– 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;
– 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;
– 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;
b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l’impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;
c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.
2. Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 İ, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l’article 197 dudit code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.
B. – Les dispositions du A du présent III s’appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l’article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l’application de l’article 1729 G du même code.
IV. – A. – Le 3° du I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.
B. – Le 4° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l’article.
M. Éric Bocquet. Une chose est certaine : nous aurions dû commencer l’examen de ce projet de loi de finances par cet article et les amendements portant articles additionnels qui le suivent. Il est vrai que, depuis jeudi, le débat est organisé d’une façon qui rappelle quelque peu un puzzle !
En effet, la définition du barème de l’impôt sur le revenu conditionne la perception qu’a la population de la politique fiscale du Gouvernement.
Monsieur le ministre, vous l’avez bien compris, puisque vous orchestrez une campagne d’information – petite campagne, car vous connaissez les limites de vos propositions – pour afficher ce que vous présentez comme une formidable baisse de l’impôt, qui serait l’une des réponses importantes à la crise sociale qui secoue notre pays depuis plus d’un an.
Tout d’abord, vous éludez totalement la question de la TVA – nous en avons débattu hier –, impôt injuste et massif, et vous ne criez pas sur les toits que vous réduisez, encore une fois, l’impôt sur les sociétés. Votre générosité est donc en trompe-l’œil.
Ensuite, si l’évolution que vous proposez pour le barème de l’impôt sur le revenu rapporte de 200 à 300 euros à ce qu’il est convenu d’appeler les classes moyennes, vous ne pouvez en revanche masquer cette évolution réelle et constatée : au terme des trois premiers budgets de votre gouvernement, un Français au deuxième décile – terme très apprécié à Bercy –, c’est-à-dire gagnant 1 150 euros mensuels, aura gagné 284 euros supplémentaires par an quand les revenus des 1 % les plus fortunés auront crû de 4 462 euros.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, sur l’article.
M. Claude Raynal. Par cet article, le Gouvernement prévoit d’abaisser le niveau de l’imposition sur le revenu, en réponse à la crise des « gilets jaunes » de l’automne dernier ; le coût de cette baisse pour les finances publiques s’élève à 5 milliards d’euros.
C’est une réponse, certes utile, mais limitée : elle ne résout en rien la problématique du pouvoir d’achat. Cet article démontre l’absence de changement de cap du Gouvernement.
Le groupe socialiste et républicain considère pour sa part qu’il est tout à fait possible de mieux répartir la fiscalité dans notre pays en vue de favoriser une redistribution saine et de renforcer le pouvoir d’achat des Français, ainsi que leur confiance.
Nous allons défendre un amendement en ce sens. Nous souhaitons faire sortir de l’imposition le quatrième décile de la population. Notre amendement tend également à assurer une baisse plus importante de l’imposition que dans le projet gouvernemental pour la quasi-totalité des Français : seul le dernier décile verrait son imposition croître, et ce de façon très limitée.
Je note en outre que notre proposition serait moins coûteuse pour les finances publiques que celle du Gouvernement : monsieur le ministre, nous pouvons donc collectivement faire mieux et moins cher ! Je ne doute pas que vous nous souteniez dans cette démarche.
Mme la présidente. La parole est à M. Julien Bargeton, sur l’article.
M. Julien Bargeton. Nous abordons un article très important, qui baisse l’impôt sur le revenu de 5 milliards d’euros pour les classes moyennes. Comme pour ce qui est de la taxe d’habitation, je cherche toujours un amendement de suppression de l’article ! Il est très critiqué, on l’attaque de partout, mais j’ai eu beau regarder, personne ne propose de le supprimer ! Sans doute le Gouvernement n’a-t-il pas tort de réduire l’impôt sur le revenu des classes moyennes…
Je rappelle que le fait de diminuer le taux d’imposition de 14 % à 11 % pour la première tranche représente un gain de 303 euros en moyenne pour chacun de ces 17 millions de foyers. Ajoutons-y la poursuite de la suppression de la taxe d’habitation et la défiscalisation des heures supplémentaires, et ce sont à peu près 10 milliards d’euros qui seront rendus, en 2020, aux ménages.
Le pouvoir d’achat aura augmenté de 2 points en 2019 ; il augmentera encore de 2 points en 2020 : cela fait longtemps qu’on n’a pas connu deux années consécutives avec une telle hausse du pouvoir d’achat des ménages ! On peut s’en réjouir, car cela représente pour chacun un treizième mois au niveau du SMIC. C’est une correction par rapport à ce qui avait été fait sous le précédent quinquennat, notamment la refiscalisation des heures supplémentaires. Je ne peux pas ne pas insister sur le gain qu’apporte le présent article aux ménages français !
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, sur l’article.
M. Vincent Delahaye. Nos débats d’aujourd’hui commencent par un sujet très important : l’impôt sur le revenu. Nous partageons la volonté du Gouvernement de baisser celui-ci, même si l’on peut s’interroger sur le fait de réaliser une telle diminution à crédit : si cette baisse était gagée par une baisse de dépenses équivalentes, la situation serait tout de même un peu plus confortable.
Cela étant, en France, l’impôt sur le revenu est loin d’être payé par tout le monde. Moins de 17 millions de ménages y sont soumis ; 21 millions ne le paient pas. C’est déjà un premier problème : on observe une hyperconcentration de cet impôt.
Ensuite, cet impôt est hypercomplexe. Aujourd’hui, 186 niches fiscales le mitent. Nous estimons pour notre part qu’il faut aller vers un impôt sur le revenu qui soit universel et payé par tous, même de manière symbolique. Nous ferons des propositions dans ce sens.
Nous jugeons également qu’il faudrait simplifier considérablement cet impôt tout en baissant les taux auxquels sont soumises les première et deuxième tranches d’imposition de façon un peu plus poussée que le propose le Gouvernement. Nos propositions iront dans ce sens.
On a besoin, selon moi, d’un impôt sur le revenu qui soit à la fois redistributif, bien sûr – il l’est déjà assez largement –, et très compréhensible pour tous. Si l’on veut favoriser telle ou telle profession, il faut en augmenter le salaire, mais nous pensons que tous les revenus doivent être imposés, que chacun doit payer un minimum d’impôt sur le revenu.
Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1012, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 30
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :
« - 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;
« - 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;
« - 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;
« - 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
« - 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;
« - 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;
« - 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
« - 48 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure à 125 000 € ;
« - 50 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« - 55 % pour la fraction supérieure à 150 000 € et inférieure ou égale à 200 000 € ;
« - 60 % pour la fraction supérieure à 200 000 €. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Je veux ajouter un argument à ceux que j’ai développés lors de mon intervention sur cet article et exprimer notre inquiétude quant au devenir de l’impôt sur le revenu.
Par votre promotion de la baisse de cet impôt, monsieur le ministre, vous tentez encore, un an après, de dévoyer les exigences sociales.
La colère contre la taxation des carburants n’était pas l’expression d’un ras-le-bol contre l’impôt sur le revenu. Si exigence il y a concernant cet impôt, c’est celle d’une meilleure progressivité et d’une participation efficace des habitants les plus riches de notre pays à la solidarité nationale.
Nous connaissons le rêve libéral : celui d’une société sans impôt, d’une société sans solidarité nationale, d’une société où règne la loi de la jungle ! (M. Roger Karoutchi ironise.)
Les promesses sont là : vous baissez un peu les impôts pour les plus pauvres de ceux qui en paient, mais, en parallèle, vous cassez les services publics ; l’exemple de l’accès aux soins est celui qui frappe le plus en ce moment. Dans le même temps, vous vous attaquez aux retraites en répondant avec empressement aux désirs du sacro-saint marché. Votre effet d’annonce d’une petite baisse d’impôt pèse bien peu face aux conséquences dévastatrices pour le pouvoir d’achat de la réforme annoncée des retraites, qui suscite décidément de plus en plus d’inquiétudes.
Quant à nous, nous proposons de taxer à 60 % les plus hauts revenus, ce qui concerne environ 0,4 % des contribuables. Est-ce excessif ? Ces gens pour qui le revenu fiscal ne reflète qu’une part souvent minime de leurs revenus réels, fréquemment défiscalisés, ne peuvent-ils mettre la main à la poche pour aider à faire face aux justes exigences du peuple ?
Nous demandons justice, et rien que cela : justice, pour permettre à l’immense majorité de la population de vivre dignement ; justice, pour permettre à notre jeunesse d’espérer.
Mme la présidente. L’amendement n° I-55 rectifié, présenté par M. Delahaye, Mmes Férat, Vermeillet et Guidez, MM. Prince, P. Martin, Le Nay, Longeot, Henno, Janssens, Laugier, Kern, Laurey, Louault, Moga et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi modifié :
- le mot : « partielle » est supprimé ;
- sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;
b) L’article 154 quinquies est ainsi modifié :
- à la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;
- le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;
- à la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés ;
II. – Alinéa 10
Remplacer le montant :
1 567 €
par le montant :
1 750 €
III. – Alinéas 17 à 20
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 032 € le taux de :
« 1 % pour la fraction inférieure à 10 064 € ;
« 10 % pour la fraction supérieure à 10 064 € et inférieure ou égale à 25 659 € ;
« 29 % pour la fraction supérieure à 25 659 € et inférieure ou égale à 73 369 € ;
« 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;
« 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 €. » ;
IV. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – L’article 16, le d du 1° et le c quater du 2° du I de l’article 31, les I et II de l’article 35 bis, les articles 35 ter, 62, 80 quinquies, 80 sexies, le 6° du 1 de l’article 80 duodecies, les 2° bis, 7°, 8°, 9°, 9° quinquies, 17°, b du 18°, 18° bis, 19°, 19° bis, 19° ter, 23° ter, 29°, 33° bis, 33° ter, 35°, 36° et 37° de l’article 81, les articles 81 bis, 81 ter, 81 quater, 81 A, 81 D, les 2° quater et 2° quinquies de l’article 83, les articles 84 A, 92 A, le 5° du 1 et les 9 et 10 de l’article 93, les articles 100 bis, 125-00 A, le I quater et le I quinquies de l’article 125-0 A, le III de l’article 125 A, les articles 131 quater, 135, 150 ter, le III de l’article 150-0 A, le 1 quater de l’article 150-0 D, les 1° bis et 2° du II et le III de l’article 150 U, les 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 150 VJ, l’article 151 septies A, le VII de l’article 151 septies, l’article 154 bis A, le I et les a et c du II de l’article 155 B, le premier alinéa du 1° bis du I de l’article 156, les 3°, 5° bis, 5° ter, 6°, 9° bis, 9° quinquies, 16° bis, 17° et 22° de l’article 157, les articles 163 bis AA, 163 bis B, 163 quinquies B, 163 quinquies C, 163 quinquies C bis, les a, b et e du 1 de l’article 195, l’article 196 B, le 2 du I de l’article 197, les articles 199 quater C, 199 quater F, les I, VI, VI bis, VI ter et VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A, l’article 199 octodecies, le I de l’article 199 duovicies, le 5 de l’article 200 A, les articles 200 quater A, 200 decies A et 244 bis C du code général des impôts sont abrogés ;
… – L’article 23 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
… – La réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies B du code général des impôts cesse de s’appliquer lorsque son fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.