Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. L’article 4 du projet de loi organise la filiation des enfants qui naissent à l’issue d’une AMP réalisée par le nouveau public bénéficiaire de ce dispositif, notamment les couples de femmes. C’est un article de droit pur, donc quelque peu aride, mais il est important.
L’avis de la commission spéciale a évolué sur le sujet. Lors de sa dernière réunion, elle a donné un avis favorable à l’amendement n° 67 rectifié ter de Mme Primas, qui diffère du texte que la commission spéciale a adopté. Le vote a été serré. Les arguments avancés ont notamment rappelé que le droit de la filiation est un élément structurant de notre société.
Du droit de la filiation découlent les rapports des enfants avec leurs parents, les droits et obligations de chacun, ainsi que le droit des successions ou encore la prohibition de l’inceste. Ce droit est si important qu’il n’a jamais été laissé aux mains des citoyens, dont la volonté pure ne suffit pas à l’influencer ou à le créer. C’est pourquoi il faut être extrêmement attentif, lorsqu’on entend le modifier, à conserver le contrôle de l’État. C’est ce que fait l’amendement de Mme Primas.
Je souhaitais rappeler ce contexte avant que nous n’entrions plus avant dans la discussion.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.
Mme Laurence Cohen. Le droit à l’AMP pour les couples de femmes ne saurait être pleinement effectif sans une reconnaissance juridique du lien de filiation entre l’enfant et ses deux mères et de la qualité de parents de ces dernières. Dans la suite logique de l’article 1er, l’article 4 du projet de loi consacre cette reconnaissance.
Le mécanisme de la reconnaissance conjointe anticipée constitue, selon nous, la meilleure option parmi celles débattues en commission spéciale et, plus globalement, parmi celles avancées et discutées jusqu’ici dans le débat parlementaire. Cependant, il est regrettable que le projet de loi crée un régime dérogatoire pour les couples lesbiens. En effet, le choix a été fait non pas d’unifier le régime de l’AMP, mais d’ajouter au régime de droit commun applicable aux couples hétérosexuels un régime spécifique pour les couples de femmes, ce qui ne permet pas, à notre sens, d’atteindre l’égalité.
Des discriminations subsistent. Il serait dommage de ne pas les supprimer au moment, que l’on pourrait qualifier d’historique, où nous mettons fin à une grande injustice, en concrétisant le droit pour toutes à l’AMP.
La première discrimination, c’est l’existence de deux modes d’établissement de la filiation distincts, selon qu’il s’agit d’un couple hétérosexuel ou d’un couple lesbien ayant eu recours à l’AMP.
La deuxième discrimination, c’est l’absence de reconnaissance d’un lien de filiation, même en l’absence d’un lien biologique, par le mécanisme de la possession d’état pour les femmes concubines ou en couple ayant un enfant.
La troisième discrimination, c’est l’absence de présomption de parentalité pour les couples lesbiens mariés, mécanisme reconnu pour les couples hétérosexuels mariés.
Outre ces discriminations, nous regrettons que le mécanisme de reconnaissance de filiation conjointe anticipée soit entre les mains du notaire, et non entre celles du juge. Il s’agit d’un pas de plus vers la déjudiciarisation de tous les actes importants qui touchent au droit de la famille, processus que nous avons déjà dénoncé.
Le groupe CRCE présentera des amendements visant à améliorer les dispositions de cet article afin, d’une part, de permettre la reconnaissance pleine et entière du lien de filiation entre l’enfant et ses deux mères sans qu’aucune discrimination subsiste dans la loi entre couples hétérosexuels et couples lesbiens et, d’autre part, de préserver les droits et l’intérêt de l’enfant, dont le mode de conception ne doit constituer ni une discrimination ni un obstacle à l’accès à ses origines.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bas, sur l’article.
M. Philippe Bas. Nous abordons une question très importante : qu’est-ce que la filiation ? Commençons par rappeler les bases.
La filiation, c’est l’instrument qui permet de déterminer un certain nombre d’obligations légales qu’un adulte a vis-à-vis d’un enfant et que cet enfant aura plus tard vis-à-vis dudit adulte. C’est tellement important qu’il faut que l’établissement et la preuve de la filiation se fassent dans les conditions les plus claires, objectives et factuelles possible. C’est la raison pour laquelle, en droit français et depuis toujours, la mère est la femme qui accouche.
Il est très important que, au moment où nous voulons reconnaître une égalité de droits et de devoirs de deux femmes vis-à-vis d’un enfant qu’elles ont décidé de faire naître, nous n’abandonnions pas cette règle essentielle que je répète : la mère est la femme qui accouche. Par l’accouchement, on détermine un certain nombre d’obligations de cette femme vis-à-vis de l’enfant, puis, plus tard, de cet enfant vis-à-vis de cette femme.
De mon point de vue, il n’est pas acceptable que l’on soit mère lorsque l’on accouche d’un enfant né d’un couple hétérosexuel et qu’on ne le soit pas nécessairement lorsque l’enfant naît d’un couple de femmes. Ce serait une inégalité majeure dans la preuve de la filiation et dans son mode d’établissement.
Nous devons être très attentifs sur ce point. De ce fait, il nous faut traiter le problème de la compagne de la mère, sans laquelle l’enfant n’aurait pas été conçu et ne serait pas né. Je crois que nous pouvons atteindre l’égalité de droits entre les deux femmes en prévoyant que l’épouse ou la compagne de la mère sera autant mère que celle-ci, parce qu’elle aura bénéficié de la possibilité – ce sera même une obligation – d’adopter cet enfant selon une procédure automatique qu’elle ne pourra pas refuser.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, sur l’article.
M. Jacques Bigot. Je salue la présence de la garde des sceaux. Il est important qu’elle soit là pour l’examen de cet article.
L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes nous conduit à aborder le droit de la filiation et la situation de l’enfant qui a deux mères, situation qui fera l’objet d’une inscription à l’état civil. Pour autant, la jurisprudence récente de la Cour de cassation admet qu’il peut y avoir transcription d’un acte dans auquel il y a deux pères – nous y reviendrons sans doute au cours de l’examen de l’article 4 bis.
Le présent projet de loi s’inscrit dans le cadre du titre VII du code civil, qui vise la filiation charnelle, celle dans laquelle la femme qui accouche est la mère. Le législateur a ensuite défini d’autres notions : la présomption de paternité du mari, qui disparaît petit à petit, surtout depuis 1972, et la reconnaissance par un homme. Je signale d’ailleurs que cette procédure de reconnaissance ne requiert pas de vérification – on pourrait très bien imaginer que l’on recherche une correspondance ADN ou un autre indice de paternité. Il peut ainsi y avoir une reconnaissance sans véritable paternité ; cela arrive fréquemment, lorsqu’un homme se marie avec une femme qui a déjà un enfant.
C’est de cette procédure de reconnaissance que le projet de loi s’inspire, ce qui explique la notion de reconnaissance conjointe par deux femmes. C’est sans doute la meilleure manière d’inscrire les deux mères à l’état civil.
Le texte n’aborde pas la question de la filiation pour des enfants nés par PMA de couples hétérosexuels, parce que, pour eux, le droit est resté dans le cadre du couple charnel, naturel.
Je me demande d’ailleurs si nous ne devrions pas un jour créer un nouveau titre au sein du code civil après celui consacré à la filiation charnelle, le titre VII, et celui consacré à la filiation adoptive, le titre VIII – dans le cas de l’adoption, l’enfant peut être majeur, mineur, venir de l’étranger, etc. En effet, une notion supplémentaire est apparue, celle de la filiation par décision parentale dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation. Faut-il inscrire à l’état civil le fait que l’enfant né d’un don est l’enfant de ses géniteurs d’un point de vue sociologique, même si ce n’est pas le cas d’un point de vue biologique ? Nous n’en sommes pas là.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 30 rectifié ter est présenté par Mme Deseyne, MM. de Legge et Bonne, Mmes Ramond et Sittler, MM. Danesi et Schmitz, Mme Bruguière, MM. Chaize, Paccaud, Morisset et Panunzi, Mmes Lopez et Lavarde, MM. Vaspart et Retailleau, Mme Lassarade, MM. Cuypers et Chevrollier, Mmes Eustache-Brinio, Deroche et Lamure, MM. Mandelli et Gilles, Mmes Chauvin et Micouleau et MM. H. Leroy, Bignon et Hugonet.
L’amendement n° 54 rectifié bis est présenté par MM. Reichardt, Kennel, Mayet et Piednoir, Mme Noël et M. Duplomb.
L’amendement n° 241 rectifié est présenté par M. L. Hervé, Mme Billon, M. Cigolotti et Mme Morin-Desailly.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour présenter l’amendement n° 30 rectifié ter.
Mme Chantal Deseyne. L’article 4 tire les conséquences de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et crée un nouveau mode de filiation fondé sur la volonté et détaché de toute référence à l’engendrement de l’enfant. Avec cette nouvelle rédaction, la filiation se détache du modèle biologique et n’a plus aucun rapport avec la réalité, puisque l’enfant pourrait, prétendument, avoir deux mères. Le principe selon lequel la femme qui accouche est la mère disparaît donc.
Le présent amendement a pour objet, dans ce contexte, de supprimer cet article. J’ai cependant entendu les prises de parole de Mme la rapporteure et du président Bas. Je retire donc cet amendement au profit de celui que présentera Mme Primas dans quelques instants. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. L’amendement n° 30 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 54 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Loïc Hervé, pour présenter l’amendement n° 241 rectifié.
M. Loïc Hervé. L’article 4 est bien loin de la bioéthique, puisque, en tirant les conséquences de l’article 1er, il touche au droit de la filiation.
Après en avoir discuté avec des couples qui vivent ces situations, je considère que le droit actuel est satisfaisant et qu’il n’est pas nécessaire de modifier le code civil. Pour autant, comme ma collègue Chantal Deseyne, je retire cet amendement au profit de celui de Mme Primas, qui me semble apporter toutes les corrections nécessaires. Comme l’a très bien démontré Philippe Bas, nous devons mettre en place une filiation beaucoup plus fidèle à la réalité et non une fiction. L’enfant – il faut penser à lui ! – doit pouvoir se construire par rapport à cette réalité. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. L’amendement n° 241 rectifié est retiré.
L’amendement n° 67 rectifié ter, présenté par Mme Primas, MM. Babary, Bas et Bascher, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bignon, Mme Billon, MM. Bonhomme, Bonne, Bouloux, Brisson, Calvet, Cambon et Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize et Charon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier et Cuypers, Mmes L. Darcos, Deroche, Di Folco, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Forissier et B. Fournier, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta et Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Hugonet et Huré, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel et Kern, Mmes Lamure et Lassarade, M. Laugier, Mme Lavarde, MM. de Legge, Leleux et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras et Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Morisset, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Paul, Pellevat, Piednoir et Pierre, Mmes Procaccia, Puissat, Raimond-Pavero et Ramond, MM. Rapin, Regnard, Reichardt, Retailleau, Schmitz, Segouin et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vaspart et Vial, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 310-1, il est inséré un article 310-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 310-1-1. – Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. » ;
2° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est ainsi modifié :
a) La section 3 est abrogée ;
b) La section 4 devient la section 3 ;
3° Après le titre VII du même livre Ier, il est inséré un titre … ainsi rédigé :
« Titre …
« De la filiation en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
« Art. 342-9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342-10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« Si les deux membres du couple en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire, à l’adoption de cet enfant par l’autre membre du couple. Celui-ci s’engage à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant.
« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.
« Le membre du couple qui, après s’être engagé à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« L’adoption de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de la mère dont la filiation est établie.
« Art. 342-11. – La filiation de l’enfant issu du recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur est établie dans les conditions du titre VII du présent livre.
« Dans le cas visé à l’article 310-1-1, la seconde filiation ne peut être établie que dans les conditions du titre VIII du même présent livre. » ;
5° L’article 343 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « corps, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. » ;
6° Le second alinéa de l’article 343-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « corps, », sont insérés les mots : « lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, » ;
b) Après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;
c) La seconde occurrence du mot : « conjoint » est remplacée par les mots : « celui-ci » ;
7° L’article 343-2 est complété par les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
8° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
9° Après le premier alinéa de l’article 345, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa n’est pas exigée. » ;
10° L’article 345-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;
d) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
e) Au dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
11° L’article 346 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
12° L’article 353 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, le délai prévu au premier alinéa est fixé à un mois. » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
13° Au premier alinéa de l’article 353-1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
14° Le premier alinéa de l’article 353-2 est complété par les mots : « ou au conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant » ;
15° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
- après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;
16° L’article 357 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
- après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;
- après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
17° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
18° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 » ;
19° L’article 363 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après les mots : « conjoint, » sont insérés les mots : « du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;
- à la deuxième phrase, après les mots : « époux, » sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
20° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;
21° Au quatrième alinéa de l’article 366, après chaque occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
22° Le premier alinéa de l’article 370-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin ».
II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311-20 » est remplacée par la référence : « 342-10 ».
III. – Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Je remercie mes collègues d’avoir retiré leurs amendements de suppression de l’article au profit de celui-ci, qui tend à établir la filiation de la mère d’intention par la voie d’une procédure d’adoption rénovée.
Cet amendement reprend le dispositif proposé par notre rapporteur Muriel Jourda en commission spéciale. Son postulat est simple : une fois que nous avons adopté et acté le principe de l’extension de l’assistance médicale à la procréation à toutes les femmes, notre devoir est d’établir la filiation des enfants qui en sont issus, et cela de manière sécurisée. Or nous pensons qu’il est possible de le faire avec les outils existants de notre droit.
Si le texte de l’Assemblée nationale était adopté, il aboutirait à un bouleversement du système actuel de la filiation, ce qui n’est pas nécessaire. Il permettrait en effet d’établir la filiation, hors adoption, sur un pur critère de volonté de la part des deux mères, ce qui ne correspond pas aux principes fondamentaux du système français de filiation. Dans notre système, la filiation est établie selon le modèle de la procréation charnelle, qui implique qu’on puisse vérifier la réalité d’un lien de filiation, et il n’est pas possible d’utiliser ce modèle pour la femme qui n’a pas participé à la procréation charnelle.
La question que nous devons nous poser est la suivante : souhaitons-nous réformer le système français de la filiation au détour d’un projet de loi relatif à la bioéthique ? Cela ne nous semble pas acceptable. Alors, que faire ? Nous connaissons déjà l’adoption, qui, dans notre droit, est l’unique possibilité d’établir une filiation élective, c’est-à-dire une filiation sur la base de la seule volonté. Telle est la voie que nous proposons avec cet amendement ; il est un peu complexe et long, mais il est en réalité assez simple.
Pour la femme qui accouche, nous ne changeons rien au droit existant ; ce serait toujours le seul accouchement qui entraînerait la maternité. Pour l’autre femme, celle qui ne participe pas à la procréation charnelle, l’amendement tend à instaurer une procédure d’adoption accélérée, dont le fonctionnement serait très simple. L’adoption serait ouverte à tous les couples, qu’ils soient mariés, concubins ou pacsés, comme le proposent d’ailleurs notre collègue Corinne Imbert et la députée Monique Limon. Le consentement à l’AMP chez le notaire vaudrait consentement à l’adoption, et la filiation pourrait être, au final, établie au jour de la naissance de l’enfant.
Selon nous, ce dispositif présente deux mérites : il répond à l’objectif que nous recherchons tous d’établir en toute sécurité juridique la filiation d’un enfant issu de l’AMP, lorsqu’un couple de femmes y a recours ; il utilise le droit existant, sans bouleverser les principes fondamentaux de la filiation. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande d’adopter cet amendement, qui, je le répète, ne bouscule pas le droit existant et prévoit une filiation juridiquement sécurisée pour les enfants nés d’une AMP. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Loïc Hervé et Mme Nadia Sollogoub applaudissent également.)