M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.
La prochaine séance de questions d’actualité au Gouvernement aura lieu le mercredi 25 mars 2020, à quinze heures.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq, est reprise à seize heures trente, sous la présidence de Mme Valérie Létard.)
PRÉSIDENCE DE Mme Valérie Létard
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
3
Remplacement d’un sénateur décédé
Mme la présidente. J’informe le Sénat que M. le ministre de l’intérieur a fait connaître à M. le président du Sénat que Mme Guylène Pantel remplace, à compter de ce jour à zéro heure, notre regretté collègue Alain Bertrand.
4
Candidatures à deux missions d’information
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la désignation des vingt-trois membres de la mission d’information sur le thème : « Lutte contre l’illectronisme et inclusion numérique. »
En application de l’article 21, alinéa 3 de notre règlement, la liste des candidats établie par les groupes a été publiée.
Elle sera ratifiée si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.
L’ordre du jour appelle la désignation des vingt et un membres de la mission d’information sur le fonctionnement et l’organisation des fédérations sportives.
En application de l’article 21, alinéa 3 de notre règlement, la liste des candidats établie par les groupes a été publiée.
Elle sera ratifiée si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.
5
Conventions internationales
Adoption en procédure d’examen simplifié de quatre projets de loi dans les textes de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen de quatre projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.
Pour ces quatre projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.
Je vais donc les mettre successivement aux voix.
projet de loi autorisant la ratification du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d’extradition, du troisième protocole additionnel à la convention européenne d’extradition et du quatrième protocole additionnel à la convention européenne d’extradition
Article 1er
Est autorisée la ratification du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d’extradition, signé à Strasbourg le 17 mars 1978, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 2
Est autorisée la ratification du troisième protocole additionnel à la convention européenne d’extradition, signé à Strasbourg le 10 novembre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 3
Est autorisée la ratification du quatrième protocole additionnel à la convention européenne d’extradition, signé à Vienne le 20 septembre 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant la ratification du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d’extradition, du troisième protocole additionnel à la convention européenne d’extradition et du quatrième protocole additionnel à la convention européenne d’extradition (projet n° 274, texte de la commission n° 331, rapport n° 330).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
(Le projet de loi est adopté.)
projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le gouvernement de la république française et le conseil fédéral suisse relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux
Article unique
Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux, signée à Paris le 19 juin 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux (projet n° 199, texte de la commission n° 329, rapport n° 328).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
(Le projet de loi est adopté.)
projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république fédérale d’allemagne relatif aux modalités de financement des infrastructures et de l’acquisition des outils de formation dans le cadre de la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien
Article unique
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif aux modalités de financement des infrastructures et de l’acquisition des outils de formation dans le cadre de la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien, signé à Berlin le 10 avril 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif aux modalités de financement des infrastructures et de l’acquisition des outils de formation dans le cadre de la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien (projet n° 202, texte de la commission n° 333, rapport n° 332).
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du turkménistan sur l’octroi de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle aux membres de la famille des agents des représentations diplomatiques ou des postes consulaires et de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement des états-unis d’amérique sur l’emploi des personnes à charge des agents officiels
Article 1er
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan sur l’octroi de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle aux membres de la famille des agents des représentations diplomatiques ou des postes consulaires, signé à Achgabat le 15 avril 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 2
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur l’emploi des personnes à charge des agents officiels (ensemble une annexe), signé à Washington le 30 mai 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan sur l’octroi de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle aux membres de la famille des agents des représentations diplomatiques ou des postes consulaires et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur l’emploi des personnes à charge des agents officiels (projet n° 315, texte de la commission n° 353, rapport n° 352).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
(Le projet de loi est adopté.)
6
Transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires
Adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires (proposition n° 178, texte de la commission n° 342, rapport n° 341).
La conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre XIV bis du règlement du Sénat.
Au cours de cette procédure, le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l’ensemble du texte adopté par la commission.
La commission des affaires économiques, saisie au fond, s’est réunie le 20 février 2020 pour l’examen des articles et l’établissement du texte. Le rapport a été publié le même jour.
proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires
Article 1er A
(Conforme)
L’article L. 412-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis S’agissant des inscriptions de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées, les modalités de mise à la disposition du public en ligne des informations correspondantes par le responsable de la première mise sur le marché, dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration ; »
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des informations mentionnées au 3° bis du même I, ces décrets déterminent notamment le lieu de mise à disposition et le format des données de façon à constituer une base ouverte accessible à tous les utilisateurs et à permettre la réutilisation libre de ces données. »
Article 1er
(Conforme)
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 412-4 du code de la consommation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé, et destinés à l’alimentation humaine, l’indication du pays d’origine est également obligatoire.
« Pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette.
« Le troisième alinéa s’applique également à la gelée royale. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. À compter de cette date, les produits légalement fabriqués ou commercialisés avant cette même date dont l’étiquetage n’est pas conforme au troisième alinéa de l’article L. 412-4 du code de la consommation dans sa rédaction résultant du présent article, peuvent être vendus ou distribués à titre gratuit jusqu’à l’épuisement des stocks.
Article 2
(Conforme)
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-7. – Préalablement à la conclusion d’un contrat conclu à distance portant sur la vente de denrées alimentaires, le professionnel communique au consommateur, en application de l’article L. 221-5, de manière lisible et compréhensible, les informations exigées par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
« Ces informations figurent sur le support de vente à distance où sont présentés ces produits ou sont communiquées sans frais par tout autre moyen approprié. Lorsqu’un autre moyen approprié est utilisé, il est indiqué clairement sur le support de vente à distance où ces informations obligatoires sont disponibles.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 2 bis
(Conforme)
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-7-1. – I. – Dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines au sens du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, de viandes porcines, ovines et de volailles au sens du règlement (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles, ou de la viande bovine hachée au sens du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
« II. – Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa du I sont fixées par décret.
« Les modalités d’affichage des mentions prévues au même I et les sanctions applicables sont définies par décret. »
Article 2 ter
(Conforme)
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-7-2. – Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Un décret fixe la part de protéines végétales au-delà de laquelle cette dénomination n’est pas possible. Ce décret définit également les modalités d’application du présent article et les sanctions encourues en cas de manquement. »
Article 3
(Conforme)
L’article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fromages fermiers, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation en conformité avec les usages traditionnels, l’information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon des modalités fixées par décret. »
Article 4
(Conforme)
Au deuxième alinéa de l’article L. 413-8 du code de la consommation, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sauf pour les vins, ».
Article 5
(Conforme)
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-9. – Les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juin 2020.
Article 5 bis
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-10. – Le nom et l’adresse du producteur de bière sont indiqués en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette. »
Article 6
(Conforme)
Au dernier alinéa de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ».
Article 7
(Conforme)
La loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l’intérieur de l’aire délimitée ayant droit à cette appellation d’origine contrôlée est abrogée.
Article 8
(Conforme)
I. – Le premier alinéa de l’article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par la réglementation européenne prise pour l’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil » ;
2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « obligatoires et » ;
3° Les mots : « les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par la réglementation européenne et ».
II. – (Supprimé)
III. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 644-5-1, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 436/2009 » sont supprimés ;
2° Le chapitre V du titre VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 665-4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés ;
b) Au 1° du III de l’article L. 665-5, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement, » sont supprimés.
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission, je vais donner la parole, conformément à l’article 47 quinquies de notre règlement, au Gouvernement, puis aux rapporteurs de la commission, pendant sept minutes, et, enfin, à un représentant par groupe pendant cinq minutes.
La parole est à M. le ministre.
M. Didier Guillaume, ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Madame la présidente, selon les règles en vigueur en ce moment, je ne vous serre pas la main, mais je vous salue ! (Sourires.)
Madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je salue le choix fait par votre assemblée de recourir à la procédure de législation en commission pour l’examen de ce texte. Dès lors qu’elle est possible, cette procédure présente l’avantage d’accélérer les débats, tout en se donnant le temps nécessaire.
Voilà tout de même une année que cette proposition de loi était en discussion.
Il s’agit d’un texte consensuel, ce dont je me réjouis. En effet, les parlementaires et le Gouvernement avaient un même objectif, convaincus qu’ils étaient de l’impérieuse nécessité de prôner le patriotisme alimentaire et d’informer le consommateur, afin que celui-ci connaisse, en toute transparence, en toute tranquillité, au moment de les mettre dans son chariot ou dans son sac, l’origine des produits qu’il achète.
Cet étiquetage est important, parce qu’il doit nous permettre de rester avant-gardistes sur un ensemble de sujets – la réduction des produits phytosanitaires, le bien-être animal –, tout en préservant nos productions. Cela doit permettre de satisfaire, me semble-t-il, les attentes des consommateurs, tout en prenant en compte les enjeux économiques et de compétitivité de nos filières.
Dès lors qu’une évolution intervient dans l’agriculture ou les filières agricoles, il faut toujours avoir à l’esprit, outre la transition agroécologique et les autres transitions, l’équilibre économique de nos filières, leur compétitivité et les enjeux économiques auxquels elles sont confrontées.
Ce texte est non pas un compromis, mais un texte de consensus entre les majorités des deux assemblées et l’ensemble des groupes. C’est ce qui fait sa force. L’Assemblée nationale et le Sénat ont su faire un pas l’une vers l’autre pour parvenir à ce consensus.
Je voudrais saluer à la fois le président Lescure, président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, et la présidente Primas, présidente de la commission des affaires économiques du Sénat, qui ont convergé et travaillé ensemble.
Je voudrais aussi saluer Mme Barbara Bessot Ballot, qui était la rapporteure à l’Assemblée nationale, et les rapporteurs du Sénat, Mme Loisier et M. Cabanel, qui eux aussi ont fait œuvre utile, pour parvenir à cette convergence et à ce consensus. Que vous ayez invité Mme Bessot Ballot lors de l’examen de ce texte par votre commission en atteste.
Évidemment, le Gouvernement se réjouit de ce consensus et, comme je m’y étais engagé en commission, l’Assemblée nationale adoptera très rapidement, de manière définitive, ce texte ; ce sera a priori le 8 avril prochain. Nous pouvons tous nous en réjouir.
Puisqu’il s’agit d’un texte de consensus, certains pourront toujours avoir quelques regrets. Je pense aux dispositions relatives à la bière, aux plantes à parfum aromatiques ou au miel – là, je parle pour moi.
Néanmoins, il en est ainsi pour tous les consensus. C’est pour cette raison que je salue particulièrement la présidente Primas, qui, lors de l’examen en commission, a beaucoup insisté sur ce principe, ainsi que l’ensemble des sénatrices et des sénateurs qui étaient présents : chacun, avec ses idées, aurait sans doute voulu que l’on aille plus loin, tant les enjeux étaient importants pour nos filières, mais dès lors que nous voulions que cette proposition de loi relative aux règles en matière d’étiquetage trouve un aboutissement, le consensus s’imposait.
Nous continuerons évidemment d’échanger sur tous ces sujets, et les discussions ne sont pas closes. Nous les portons d’ailleurs au niveau européen.
Je puis d’ores et déjà vous annoncer que la Commission européenne nous a donné son accord de principe pour imposer l’étiquetage des viandes de volaille, de ruminant et de porc pour la restauration hors domicile. Cette disposition très importante devrait pouvoir entrer en vigueur d’ici à cet été.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre diligence, de votre travail et de ce consensus. (Applaudissements.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd’hui aborde des sujets bien connus au Sénat, qui en a déjà débattu lors de l’examen de la loi Égalim, mais aussi des deux propositions de loi de Mme Monier et de M. Bouchet, adoptées en avril dernier.
La transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires constitue, nous le savons, une préoccupation majeure pour nos citoyens, à laquelle le Sénat se doit de répondre, tout en tenant compte du cadrage imposé, sur ces sujets, par le droit européen.
Le texte proposé aujourd’hui constitue une avancée considérable, permise par le travail réalisé en amont avec la rapporteure de l’Assemblée nationale, Mme Barbara Bessot Ballot, que je salue également.
Neuf articles sur douze satisfont la quasi-intégralité des rédactions proposées par le Sénat, depuis deux ans, notamment par la proposition de loi de Mme Monier.
Parmi ces avancées, certaines dispositions sont très attendues, tant par les consommateurs que par les producteurs agricoles.
Je citerai l’affichage par ordre décroissant de tous les pays d’origine des miels présents dans un mélange, solution dégagée par le Sénat dès 2018, la plus ambitieuse à ce jour au regard du droit européen, ou encore l’affinage des fromages à l’extérieur des fermes pour continuer à bénéficier de l’appellation « fermier ».
À cet égard, M. le ministre s’est engagé à mieux encadrer les pratiques, en reprenant deux garanties proposées par le Sénat : une précision par décret des conditions à remplir, en matière d’usages traditionnels, et une concertation à mener pour éventuellement préciser sur l’emballage non seulement le nom de l’affineur, mais également celui du producteur de ces fromages fermiers.
M. Jean-Marc Boyer. Très bien !
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Autre avancée : le rétablissement du caractère obligatoire de la déclaration de récolte, via un amendement que nous avions voté dans le cadre de la loi Égalim et que nous avions proposé de nouveau lors de l’examen d’une proposition de loi au mois de mars dernier.
J’ajoute enfin l’affichage obligatoire – M. le ministre en a parlé – de l’origine des viandes porcines, ovines, des viandes de volaille et de la viande hachée en restauration hors foyer. Jusqu’à présent, c’était le cas pour la seule viande bovine ; désormais, cet affichage s’imposera donc pour toutes les viandes.
Il faut se réjouir d’un tel article, à l’heure où 75 % de la viande consommée dans les restaurants est en fait importée, sans que le consommateur en soit informé.