M. le président. L’amendement n° 196, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
c) À la deuxième phrase, la référence : « même premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
d) À la dernière phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » .
La parole est à Mme la rapporteure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.
(L’article 28 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 28
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 8 est présenté par M. Roland Courteau.
L’amendement n° 50 rectifié bis est présenté par MM. Canevet et Delcros, Mme Doineau, MM. Le Nay et P. Martin, Mme Vullien et MM. Delahaye et L. Hervé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 424-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424-… ainsi rédigé :
« Art. L. 424-… – Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation d’une autorisation d’urbanisme peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation.
« Lorsque la prorogation de l’enquête publique est rendue nécessaire en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement, la demande de prorogation mentionnée à l’alinéa précédent vaut demande de prorogation de l’enquête publique. La décision prise sur la demande de prorogation mentionnée à l’alinéa précédent vaut décision sur la demande de prorogation de l’enquête publique. »
L’amendement n° 8 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 50 rectifié bis.
M. Michel Canevet. Il s’agit de mesures de simple bon sens.
En particulier, nous considérons que, lorsque des projets d’énergie nécessitent à la fois une enquête publique et l’obtention d’un permis de construire, une synchronicité doit exister entre les deux démarches – la validité de l’enquête publique doit pouvoir être préservée tant que le permis de construire n’est pas octroyé et vice versa – et que, compte tenu des délais de mise en œuvre des projets, qui, pour différentes raisons, sont assez longs, les autorisations obtenues doivent pouvoir être conservées.
Certains pourraient croire que de telles mesures relèvent du règlement. Non ! Elles relèvent de la loi, tout simplement parce que l’enquête publique et le permis de construire relèvent de deux codes différents.
Il est important qu’il puisse y avoir une adéquation entre les deux. Nous proposons d’instituer cette liaison.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La commission sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. J’aurai la même approche que Mme la rapporteure : la prorogation jusqu’à dix ans de l’autorisation d’urbanisme étant bien prévue dans la partie réglementaire du code de l’urbanisme, la première modification législative souhaitée par les auteurs de l’amendement n’est pas nécessaire.
L’automatisation de la coordination entre la prorogation du permis de construire et celle de l’enquête publique associée relève de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Elle est en cours de rédaction par le ministère de la cohésion des territoires. Cette demande sera donc satisfaite dans les prochains mois.
Vous le voyez, monsieur Canevet, le Gouvernement ne partage pas votre appréciation. Nous considérons que votre demande est déjà satisfaite sur le plan réglementaire et qu’il n’est pas besoin de passer par la loi.
Votre amendement étant satisfait, j’en sollicite le retrait, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Canevet, l’amendement n° 50 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Michel Canevet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 50 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 45 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Delcros et Détraigne, Mme Guidez, MM. Le Nay et P. Martin, Mme Vullien et MM. Delahaye et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-92-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est complétée par les mots : «, les producteurs et les consommateurs » ;
- à la seconde phrase, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « et du 7° » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En vue de garantir le principe de non-discrimination entre producteurs, les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les producteurs approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent article et de l’article L. 134-3, se substituent aux contrats en cours d’exécution, à leur échéance initiale ou à l’expiration de l’année de prolongation tacite en cours au jour de la publication de la présente loi, sous réserve de leur notification aux producteurs par le gestionnaire de réseau.
« Pour les contrats à durée indéterminée, les nouveaux modèles de contrats ou de protocoles se substituent aux contrats en cours d’exécution et prennent effet deux mois après la date de publication au Journal officiel de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie approuvant le nouveau modèle de contrat et sous réserve de leur notification aux producteurs par le gestionnaire de réseau. » ;
2° L’article L. 134-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modèles de contrats ou de protocole d’accès aux réseaux de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les producteurs ou les consommateurs prévus aux articles L. 111-92-1. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats ou protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi.
La parole est à Mme Michèle Vullien.
Mme Michèle Vullien. Un utilisateur du réseau, producteur ou consommateur d’électricité, peut actuellement soit choisir de confier à son fournisseur d’énergie le soin de conclure pour son compte un contrat d’accès au réseau, soit choisir de contractualiser lui-même.
Pour garantir à tous les utilisateurs les mêmes droits d’accès au réseau, quel que soit leur choix, une uniformisation serait bénéfique et permettrait une gestion simplifiée. C’est pourquoi il est proposé que la Commission de régulation de l’énergie approuve le modèle de contrat d’accès au réseau dans tous les cas.
L’adoption de cette mesure simplificatrice éviterait qu’il n’y ait des versions de contrat différentes suivant les clients, comme c’est le cas actuellement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. La commission sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui vise à remplacer des contrats existants sans que cela soit justifié par une raison d’intérêt général suffisante ou par une amélioration de l’intérêt de chacune des parties, ce qui méconnaît la liberté contractuelle.
On peut difficilement soutenir une telle mesure.
M. le président. Madame Vullien, l’amendement n° 45 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Michèle Vullien. Je le retire, monsieur le président… à contrecœur ! (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° 45 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Vial et Hugonet, Mme Bories, MM. Husson, Laménie et Babary, Mmes Deromedi et M. Mercier, MM. Calvet, Bouloux et B. Fournier, Mme Lamure, MM. Pierre et Bonhomme, Mmes Lassarade et Gruny, M. Brisson, Mme Berthet, MM. Danesi, Savary et Lefèvre et Mme Lavarde, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332-… ainsi rédigé :
« Art. L. 332-…. – I. – Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100-1, et en particulier au 3° du même article L. 100-1, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs mentionnés à l’article L. 351-1 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351-3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 100-4.
« II. – Les conditions de fourniture figurant aux contrats mentionnés au I du présent article reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité des installations mentionnées au 1° de l’article L. 593-2 du présent code ou des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-5 figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie.
« III. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I. »
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article et notamment les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au I.
La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
M. Jean-Pierre Vial. La mesure proposée par cet amendement s’inscrit dans le grand débat engagé depuis des années pour essayer de défendre et d’accompagner les entreprises fortes consommatrices, dites électro-intensives.
Si l’enfer est pavé de bonnes intentions, l’enfer de l’industrie grosse consommatrice en déborde, car ce ne sont pas les colloques, les missions, les articles, les déclarations qui font défaut : tout le monde soutient notre industrie grosse consommatrice et personne n’imagine qu’on ne la soutienne pas. Or, pour passer des déclarations aux actes, il y a une grande différence !
Nous avons la chance, en France, d’avoir un nucléaire qui pourrait abondamment accompagner notre industrie. Tel n’est pas le cas, même si – j’en conviens – l’industrie peut profiter, à la marge, du dispositif de l’Arenh. De même, une tentative avait été entreprise avec les contrats de type Exceltium, dont le modèle économique ne s’est pas avéré pertinent.
Je ne parle pas de l’hydraulique pour lequel, dans de précédentes lois, des montages très sophistiqués et ambitieux avaient été imaginés. Je me souviens des syndicats qui avaient été proposés, dans cette enceinte, pour permettre aux collectivités d’accompagner ces industries à travers la mobilisation de l’hydraulique. Tel n’est pas le cas aujourd’hui.
J’ai souvenir d’une déclaration d’un des grands patrons de Péchiney dont le seul regret, à l’époque, était de n’avoir pu mobiliser l’hydraulique au fil de l’eau pour pouvoir soutenir l’aluminium français. Avec la cession de Dunkerque, voilà quelque temps, le groupe Péchiney fait désormais partie de l’histoire ancienne, puisqu’aucune unité française ne dépend plus de Péchiney, si ce n’est celles qui ont été reprises par d’autres groupes, essentiellement étrangers.
Ces difficultés sont d’autant plus grandes et incompréhensibles que ces industriels ont fait des efforts considérables et qu’ils sont prêts à se mobiliser sur des modes qui tiennent compte des besoins des réseaux, notamment par la flexibilité. Il serait bon de se souvenir que cette industrie est consommatrice en ruban : les pointes d’hiver ou d’été dépendent des consommations liées au chauffage ou au rafraîchissement, par exemple. Ce n’est pas le cas des industries, qui consomment de manière linéaire tout au long de l’année.
À ces difficultés hexagonales, d’autres se sont ajoutées, l’Europe exigeant que des contrats puissent être conclus dans le cadre de contrats longs, lesquels n’étaient, jusqu’à présent, pas validés par la DGCOMP. Les choses ont évolué, puisque, depuis l’été dernier, le règlement européen permet les contrats longs.
Les auteurs de cet amendement souhaitent valider ce dispositif, lequel restera bien évidemment sous contrôle du Conseil d’État.
M. le président. Il faut conclure !
M. Jean-Pierre Vial. J’ose espérer que notre assemblée votera cet amendement pour soutenir notre industrie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. Le soutien aux entreprises électro-intensives, tel que le promeuvent les auteurs de cet amendement, est essentiel pour notre compétitivité. Ces entreprises, très présentes dans les secteurs de la métallurgie, de la chimie, de la papeterie et de la cimenterie, concentrent les deux tiers de la consommation électrique industrielle. Dans ces conditions, un contrat spécifique entre ces consommateurs et leurs fournisseurs, leur permettant un approvisionnement sur le long terme, est tout à fait intéressant.
Pour autant, un tel dispositif pose des enjeux en termes de liberté contractuelle et emporte des conséquences juridiques et financières sur les fournisseurs d’électricité qu’il est nécessaire de bien mesurer avant d’envisager une évolution législative.
Dans ce contexte, je vous propose de suivre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’Arenh permet déjà aux grands consommateurs de bénéficier des coûts du nucléaire historique jusqu’à 100 térawattheures.
La conclusion de contrats de long terme est déjà possible, mais sans prix régulés, conformément au droit européen.
De plus, le dispositif proposé constituerait une aide d’État sans que nous disposions d’une base juridique justifiant de sa compatibilité avec les lignes directrices de la Commission européenne.
Nous discutons actuellement de l’accompagnement des industries électro-intensives et hyper électro-intensives avec la Commission européenne afin d’obtenir des conditions de fournitures d’électricité les plus compétitives possible pour ces industriels, tout en les mettant sur le chemin d’une transition énergétique – ce qui va dans leur intérêt pour diminuer leur dépendance.
Le Gouvernement travaille donc à une nouvelle régulation économique du nucléaire existant, conformément au droit européen, et bénéficiant à tous les consommateurs au travers de l’Arenh 2.
Je partage totalement l’objectif de ses auteurs, mais je ne peux donner un avis favorable à cet amendement, dont l’adoption nous ferait sortir complètement des clous européens. Ce sujet retient beaucoup l’attention de la Commission avec laquelle nous discutons pour offrir visibilité et compétitivité à nos électro-intensifs.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Vial. Madame la secrétaire d’État, je suis déçu, non par votre avis défavorable – cela fait quinze ans que nous essayons d’accompagner ces industries sans succès, malgré tous les discours généreux que nous avons pu entendre –, mais par votre argumentation.
Ce dispositif ne crée aucun déséquilibre économique. Le principe d’un contrat est justement d’être conclu d’un commun accord. Il n’y aurait aucune distorsion ni aide d’État : nous ne vous demandons pas un centime, mais seulement de pouvoir passer des contrats longs, ce que l’Europe autorise enfin depuis le mois de juin dernier.
Je n’y comprends plus rien : l’Europe valide aujourd’hui ce que vous nous opposez. Il ne s’agit pas d’une distorsion de concurrence, mais d’une conclusion de contrat dans le respect de la réglementation européenne et dans le cadre d’un décret en Conseil d’État.
M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. Nous soutiendrons cet amendement. Il existe déjà des dispositifs pour les électro-intensifs, mais il nous paraît important de donner de la visibilité à ces industries sur le long terme.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. La directive européenne n° 2019-944 permet de conclure des contrats longs, comme je l’ai souligné, mais pas de fixer les prix.
M. Jean-Pierre Vial. Nous ne fixons pas les prix !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Si ! Votre dispositif s’appuyant sur les prix régulés, vous vous placez de facto dans une situation d’aide d’État.
Non seulement cette disposition est contraire au droit européen, mais en plus elle porte sur un sujet dont nous discutons avec la Commission européenne, qui y est particulièrement sensible. Pour le coup, l’adoption de cet amendement serait plutôt nuisible aux électro-intensifs, même si j’en partage l’esprit.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28.
L’amendement n° 46 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Delcros, Le Nay et P. Martin, Mme Vullien et MM. Delahaye et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 342-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 342-1-…. – Lorsque le raccordement au réseau public de distribution d’électricité est destiné à desservir une installation de production, le gestionnaire de réseau est autorisé à réaliser ou faire réaliser, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose de l’installation de transport des communications électroniques en même temps qu’il procède au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution d’électricité.
« Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est autorisé à désigner, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, un opérateur en charge, sous la seule responsabilité de ce dernier, de l’exploitation de l’installation de transport des communications électroniques et de la fourniture des services associés nécessaires au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution de l’électricité. »
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Il s’agit, là encore, d’un amendement de bon sens.
Nous voulons permettre au gestionnaire de réseau de faire en même temps les demandes de raccordement au réseau d’électricité et de fibre optique au nom du producteur de façon à simplifier les choses. Rien n’est pire que de devoir multiplier les opérateurs : c’est à la fois préjudiciable au bon fonctionnement et coûteux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Patricia Morhet-Richaud, rapporteure. L’objet de l’amendement est a priori simplificateur, puisqu’il s’agit de permettre à un gestionnaire de réseau de transport d’électricité de réaliser ou de faire réaliser, à la demande d’un producteur et à ses frais, des travaux de pose de fibre optique.
Cependant, cette évolution interroge les missions des gestionnaires de réseau de transport d’électricité, emporte des implications juridiques et financières entre ces derniers et les producteurs et soulève également des enjeux en termes de respect du droit de la concurrence.
Dans ces conditions, et eu égard à la technicité de la matière, il me semble préférable de suivre ici encore l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Permettre la mutualisation des travaux entre le raccordement électrique et les réseaux de télécommunication est un objectif légitime dont le Gouvernement partage le principe, déjà mis en œuvre dans le cadre d’enfouissement coordonné des réseaux de distribution – électricité, télécoms, éclairage public… – à travers des conventions ad hoc.
Toutefois, la rédaction de cet amendement ne nous convient pas tout à fait. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat, en attendant de retravailler l’écriture du dispositif au cours de la navette.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28.
TITRE IV
DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION
Article 29
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-10-1. – Lorsqu’à l’occasion de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d’une information permettant l’identification auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;
2° À l’article L. 552-13, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »
3° À l’article L. 562-13, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »
4° À l’article L. 572-5, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; ».
M. le président. L’amendement n° 157 rectifié bis, présenté par M. Reichardt, Mme Vullien, MM. Cuypers, D. Laurent, Danesi, Courtial et Piednoir, Mmes Gruny et Noël, MM. Kern et Brisson, Mme Deroche, MM. Canevet, Grosdidier, Calvet et Lefèvre, Mme Guidez, MM. Segouin, Bascher, Rapin et Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mmes Billon, Sollogoub, Di Folco et Troendlé, MM. P. Martin, Pellevat, Bonhomme et Kennel, Mmes de Cidrac, Lamure et A.M. Bertrand, MM. Milon et Mayet, Mme Lassarade, MM. Dufaut, Duplomb, J.M. Boyer, Mandelli, Grand et H. Leroy, Mme Bories et M. Pointereau, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, l’administration peut solliciter, soit auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public, la communication des données à caractère personnel nécessaires aux opérations de recensement. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou » sont supprimés et les mots : « , sera puni » sont remplacés par les mots : « est punie ».
La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. Un certain nombre de maires – nous en étions – estiment que le recensement de leurs concitoyens ne reflète pas exactement la réalité de la population de leur commune. En effet, certains administrés omettent ou refusent simplement de se faire recenser. Il ne s’agit pas d’un cas d’école : selon les chiffres fournis l’année dernière par le ministère de l’économie et des finances, le taux de non-réponse s’établissait à 3,9 % en 2019.
Ces refus de répondre représentent – excusez du peu ! – 195 000 personnes par an. Il en résulte un préjudice évident pour un certain nombre de communes au regard des nombreuses dispositions du code général des collectivités territoriales qui se basent sur les critères de population afin de déterminer, par exemple, le montant des dotations versées par l’État ou tout simplement l’effectif des conseils municipaux.
Il est possible de sanctionner tout refus de répondre à ce recensement par une amende de 38 euros, mais cette sanction reste théorique dans la mesure où elle n’a jamais été appliquée, notamment en raison de la lourdeur procédurale qu’elle implique : le maire ou, le cas échéant, le président de l’EPCI devant saisir le tribunal de police pour demander une sanction à l’encontre de la personne qui ne répond pas – et cela pour amende de 38 euros…
Dans le même esprit que ce projet de loi, cet amendement vise à faciliter les opérations d’enquête de recensement menées par les collectivités locales en leur permettant de solliciter auprès d’un fournisseur de biens ou de services la communication des informations nécessaires à ces opérations de recensement en cas de défaut de réponse de l’administré concerné et après – j’y insiste – mise en demeure restée vaine.