Mme Sophie Primas. La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 permet aux microentreprises éligibles au fonds de solidarité de bénéficier de reports de paiement de leurs factures d’eau, d’électricité ou de gaz auprès de leurs fournisseurs.
Une telle mesure est bienvenue, puisqu’elle apporte de la souplesse aux acteurs économiques, mais elle a nécessairement un impact sur la trésorerie de nos énergéticiens. Or ces derniers doivent faire face à une chute sans précédent des prix de l’énergie : 60 % pour le pétrole, 50 % pour l’électricité par rapport à l’Arenh et 40 % pour le gaz par rapport aux tarifs d’il y a un an. Certains fournisseurs sont d’ailleurs contraints de revoir leurs grands investissements. À titre d’exemple, EDF a indiqué procéder à la remise à plat de son programme d’arrêts de tranche, c’est-à-dire d’opérations de maintenance du parc nucléaire existant.
S’il est utile et nécessaire que les énergéticiens jouent sur leur trésorerie pour offrir de la souplesse aux microentreprises, je pense qu’ils n’ont pas vocation à prendre en charge d’éventuels impayés de facturation, ce qui dégraderait davantage encore leur situation financière déjà heurtée de plein fouet par la crise économique, qui est aussi une crise énergétique.
La solidarité nationale doit jouer. C’est pourquoi le présent amendement a pour objet d’instituer un mécanisme de déduction d’impôt sur les sociétés pour les fournisseurs d’électricité, de gaz ou d’eau visant à compenser le montant des factures des microentreprises demeurant impayées à l’issue de l’application des reports de paiement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Hier, dans la discussion générale, nous avons rappelé, et cela a été confirmé par le Gouvernement, que la perte du produit de l’IS était de 40 %. Le déficit budgétaire a quasiment doublé depuis l’adoption du projet de loi de finances initiale il y a trois mois ; il s’élève à plus de 180 milliards d’euros. Cela s’explique en partie par les mesures de soutien aux entreprises, mais aussi très largement par l’effondrement de tous nos impôts.
Madame Primas, les impayés sont déjà pris en compte au titre du résultat imposable. Les entreprises paieront donc moins d’impôt sur les sociétés. Vous proposez d’aller au-delà, en créant une déduction d’impôt supplémentaire. L’adoption de cet amendement et du suivant conduirait donc à réduire encore le produit de l’IS.
Comme l’indique le rapport de la commission des finances, à la page 44, le produit attendu de l’IS est passé de 48,2 milliards d’euros en loi de finances initiale à 28,7 milliards d’euros à l’issue du PLFR 2. À un moment, il faudra bien payer les dispositifs que nous sommes en train de voter !
Sur le fond, l’amendement est satisfait, puisque les impayés ne seront pas pris en compte dans le résultat imposable, et il ne me paraît pas opportun d’aller au-delà en créant une déduction d’impôt. Je demande donc le retrait de cet amendement et du suivant, l’amendement n° 227 rectifié. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je demande également le retrait de cet amendement et de tous ceux dont l’adoption aurait pour conséquence une diminution des recettes de l’IS. Comme l’a dit le rapporteur général, nous construisons ce projet de loi de finances rectificative avec une baisse de rendement de l’IS. Globalement, l’État va perdre plus de 43 milliards d’euros de recettes durant cette période de crise.
Mme Sophie Primas. L’impact pour l’État serait vraiment marginal !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Madame Primas, vous semblez penser que la perte de recettes qu’entraînerait l’adoption de votre amendement ne serait pas si importante en volume, mais, comme cela a été dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières…
Nous devons garder la maîtrise des exonérations que nous proposons afin d’assurer le fonctionnement de l’État et le financement des mesures mises en œuvre.
M. le président. Madame Primas, l’amendement n° 232 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sophie Primas. Non, je le retire, ainsi que le suivant, qui vise à instituer une déduction d’impôt pour les microentreprises qui font l’acquisition de masques de protection ou de gel désinfectant.
Je suis plus sensible au second argument qu’au premier. En effet, l’impact de la déduction par EDF de factures impayées sur la baisse de l’IS me semble marginal au vu du coût de l’ensemble des mesures d’urgence que nous prenons. J’entends toutefois qu’on ne peut pas avoir fromage et dessert, et je suis davantage convaincue par l’argument selon lequel l’impôt sur les sociétés sera déjà impacté par ces impayés.
M. le président. L’amendement n° 232 rectifié est retiré.
L’amendement n° 227 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Courteau et D. Dubois, Mmes Primas et Estrosi Sassone, MM. D. Laurent et Pierre, Mmes Thomas et Chain-Larché, MM. Babary, Moga, Duplomb et Menonville, Mmes Chauvin, Morhet-Richaud et Noël et M. Cabanel, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 238 bis GD du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis GE ainsi rédigé :
« Art. 238 bis…. – I. – Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises qui acquièrent des masques de protection ou des gels hydroalcooliques et les mettent à la disposition de leurs salariés, à titre exclusif et gratuit, peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition une somme égale au prix d’acquisition.
« II. – Ouvre droit à la déduction d’impôt prévue au I l’acquisition d’équipements mentionnés au même I réalisée entre la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2020 et un délai de six mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé détermine les modalités d’application du présent article. Il fixe les quantités et les caractéristiques des masques de protection et des gels hydroalcooliques dont l’acquisition ouvre droit à la déduction d’impôt mentionnée aux I et II. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été précédemment retiré.
Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 220 rectifié ter, présenté par MM. Temal et Antiste, Mmes Tocqueville et Lepage, MM. Todeschini et P. Joly, Mmes Conconne, Conway-Mouret et Van Heghe, MM. Jacquin, Dagbert, Duran et Daudigny, Mmes Monier et G. Jourda, M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Mazuir et Tourenne et Mme Ghali, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, tel que défini dans le titre Ier de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle des personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique sont partiellement ou totalement supprimées.
Le taux de cette suppression partielle correspond au taux constaté de baisse du chiffre d’affaires sur la période concernée.
Cette baisse est mesurée soit par une comparaison entre le chiffre d’affaires des mois concernés en 2020 et 2019 pour les entreprises ayant plus d’un an d’existence, soit par comparaison entre le niveau de chiffre d’affaires des mois concernés en 2020 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires sur les mois d’activité depuis la création de l’entreprise pour les entreprises qui ont moins d’un an d’existence.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Patrice Joly.
M. Patrice Joly. Cet amendement vise à éviter une série de faillites parmi les entreprises qui ont vu et continuent de voir leur activité arrêtée ou ralentie fortement pendant cette crise sanitaire. Certes, le Gouvernement a décidé un report des cotisations sociales et fiscales pour la période concernée. Néanmoins, ce choix d’un report plutôt que d’une annulation n’est pas sans poser problème.
Si les cotisations sociales et fiscales peuvent être versées chaque mois par les entreprises, c’est parce que celles-ci réalisent un chiffre d’affaires qui leur permet de les acquitter. Or, dans la période que nous traversons, nombre d’entreprises voient ce chiffre d’affaires baisser drastiquement, jusqu’à devenir nul pour certaines. C’est pourquoi le report de ces cotisations ne réglera en rien les difficultés rencontrées, les ressources nécessaires à leur paiement n’ayant pas été générées, ou trop peu. Une entreprise qui n’est pas capable de payer ces cotisations à l’instant t en raison d’une baisse de son chiffre d’affaires ne sera pas plus en mesure de le faire à l’instant t+1 si cette perte n’a pas été compensée, ce qui ne sera pas le cas.
Au travers de cet amendement, nous entendons faire en sorte que, dans le cas où une entreprise aura continué à travailler à un rythme réduit pendant la crise, le taux de la suppression de charges soit partiel et corresponde à la baisse du chiffre d’affaires ; dans le cas où celui-ci serait nul, il y aurait lieu d’annuler purement et simplement ces charges.
M. le président. L’amendement n° 206, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts, le XXIX est ainsi rétabli :
« XXIX : Crédit d’impôt Covid-19
« Article 244 quater D. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des mesures prises pour limiter la propagation du covid-19, sous réserve qu’elles aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public prolongée au-delà du 11 mai 2020.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
« II. – Le crédit d’impôt est calculé à partir de la somme des montants mentionnés au III, diminuée du montant cumulé des aides versées par le fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
« III. – Pour le calcul du crédit d’impôt, il est tenu compte des montants dus par l’entreprise mentionnée au I en application des dispositions suivantes :
« – la taxe sur les salaires prévue à l’article 231, au titre des rémunérations versées entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020 ;
« – la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 ainsi que la taxe prévue à l’article 1600 pour 5/12èmes des montants dus en 2020 ;
« – la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter ainsi que la taxe prévue à l’article 1600 pour 5/12èmes des montants dus en 2020 ;
« – toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement au titre des rémunérations versées entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous savons tous qu’un certain nombre d’entreprises devront rester fermées, par décision administrative, au-delà du 11 mai. Cela a déjà été annoncé pour certains secteurs, tels que la restauration.
Pour ces entreprises, nous souhaitons tout simplement une clarification. Nous voulons d’ores et déjà annoncer que les reports de charges se transformeront, de fait, en annulations de charges. Tel est l’objet de cet amendement, qui tend à créer un crédit d’impôt et de charges sociales. Il convient de ne pas laisser ces entreprises dans l’incertitude.
Une telle mesure a déjà été annoncée par le Président de la République et confirmée dans une interview par le ministre qui était au banc hier. Il a bien dit qu’il y aurait, pour les entreprises, des annulations et des dégrèvements. Alors, autant l’annoncer tout de suite ! Ce n’est pas la peine de désespérer un secteur dont on sait d’ores et déjà qu’il ne pourra pas rouvrir le 11 mai et qu’il ne pourra donc pas payer ces charges.
M. le président. L’amendement n° 72 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Delcros et Delahaye, Mme Vermeillet, MM. Capo-Canellas et Canevet, Mme N. Goulet, M. Laurey et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les travailleurs indépendants ainsi que les entreprises dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques et dont le chiffre d’affaires de l’année 2019 ne dépasse pas 50 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs s’ils ont subi une perte de chiffre d’affaires mensuel d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 29 février 2020.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Hervé Marseille.
M. Hervé Marseille. Comme je l’avais annoncé ce matin au début de notre séance, cet amendement vise à prévoir une annulation pure et simple des échéances fiscales et sociales des entreprises les plus touchées par la crise. Une telle mesure se justifie par les raisons que vient d’exposer brillamment M. le rapporteur général. On sait très bien que le report de charges est une mesure à la vocation tout à fait temporaire et que ces entreprises ne pourront pas payer.
Le présent amendement tend à limiter le bénéfice de cette annulation aux petites entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros, qui auront perdu au moins 50 % de leur activité et qui sont détenues, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Les bénéficiaires typiques de cette disposition seraient donc des entreprises personnelles ou familiales, extrêmement nombreuses.
Je ne développerai pas mon argumentation plus avant, puisque tous les amendements en discussion commune ont un objet similaire. Une telle mesure est évidemment de nature à éviter les faillites en cascade, qui ne manqueront pas de se produire si nous ne prenons pas une telle décision.
M. le président. L’amendement n° 43, présenté par M. Segouin, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Segouin.
M. Vincent Segouin. Cet amendement, déposé dans le même esprit que les précédents, a pour objet de procéder à une annulation de charges sociales et fiscales pour les entreprises qui auront perdu plus de 70 % de leur chiffre d’affaires durant la période de crise sanitaire. Cette mesure rejoint quelque peu ce que vient de nous proposer M. le rapporteur général, mais se fonde plus sur la comparaison des chiffres d’affaires par rapport à l’année dernière que sur un critère temporel. On sait pertinemment qu’une entreprise ayant perdu plus de 70 % de son activité ne sera pas en mesure de remonter la pente.
M. le président. L’amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises créées après le 1er mars 2019, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Le présent amendement, déposé par M. Delahaye, vise à transformer le report des échéances sociales et fiscales en une annulation pure et simple pour toutes les entreprises créées après le 1er mars 2019. Ces entreprises, vieilles de moins d’un an lors du début de la crise, sont trop fragiles pour supporter un simple report de charges : l’annulation est nécessaire si l’on veut qu’elles puissent s’en sortir.
M. le président. L’amendement n° 295 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, n’ayant pas procédé à des ruptures de contrat de travail à l’initiative de l’employeur depuis cette même date et n’ayant pas versé de dividendes au titre de l’exercice 2019 et d’acomptes de dividendes au titre de l’exercice 2020 tels que défini à l’article L. 232-12 du code de commerce et au non-versement de rachats d’actions tels que défini à l’article L. 225-209 du même code bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. L’amendement est défendu.
M. le président. L’amendement n° 92 rectifié, présenté par Mme S. Robert, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Antiste et Assouline, Mme Blondin, MM. Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Ghali, MM. P. Joly et Lalande, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Magner et Manable, Mmes Monier et Taillé-Polian, MM. Bérit-Débat, Joël Bigot, M. Bourquin, Courteau et Daunis, Mmes Grelet-Certenais et G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Préville, MM. Temal, Todeschini et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros sont exonérées d’impôts sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle pendant la période de confinement.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert. Cet amendement vise lui aussi à exonérer de l’impôt sur les sociétés, mais aussi de l’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales les entreprises qui ont été fermées en mars et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros. Il est donc question de petites entreprises, tous secteurs d’activité confondus, bien au-delà de l’important secteur culturel.
M. le président. L’amendement n° 320 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Babary, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Chevrollier, Mme de Cidrac, MM. Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Dumas, M. Duplomb, Mmes Duranton, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Guené, Hugonet et Husson, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, Leleux et H. Leroy, Mmes Lopez et Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nachbar et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Paccaud, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, M. Raison, Mme Ramond, MM. Rapin, Regnard et Reichardt, Mme Richer, MM. Saury, Savary, Savin, Schmitz, Segouin et Sido, Mme Sittler, M. Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vaspart, Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, bénéficient d’une annulation de leurs cotisations sociales et impôts directs reportés ou d’un remboursement s’ils ont été payés, pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et la date de leur réouverture au public.
II. – Les entreprises ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs.
III. – Les entreprises mentionnées aux I et II doivent avoir un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au dernier exercice clos et avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 ou, si elles sont soumises à une fermeture, entre le 1er mars et la fin du mois de leur date de réouverture, par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bruno Retailleau.