Mme la présidente. Veuillez conclure, cher collègue.

M. Jean-Yves Leconte. Faut-il, monsieur le secrétaire d’État, pour des raisons morales ou pour un éventuel appel d’air, priver ces enfants de la chance de pouvoir être accompagnés de leurs parents au moment où ils ouvrent les yeux sur le monde ? Il s’agit d’une question préoccupante pour un certain nombre d’enfants français qui sont seuls à l’étranger aujourd’hui. (M. Jean-Pierre Sueur applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Chevrollier. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Guillaume Chevrollier. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, comme un certain nombre d’orateurs précédents, je commencerai par remercier l’auteure de cette proposition de loi, Josiane Costes, qui pose les différents enjeux de la protection de l’enfance de façon éclairée.

Il me semble très positif et encourageant de discuter aujourd’hui ensemble, au Sénat, d’un sujet aussi vaste que difficile, qui englobe tant la sortie de l’aide sociale à l’enfance que la situation des mineurs non accompagnés et qui est terriblement d’actualité. En effet, le confinement lié au coronavirus a entraîné pour certains enfants un risque de maltraitance et a mis en lumière les difficultés des violences intrafamiliales.

La raison d’être de cette proposition de loi est donc de promouvoir un recours plus précoce à l’adoption simple d’enfants mineurs dont les parents sont défaillants, mais toujours vivants.

En pratique, la loi rend l’adoption des enfants pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance très difficile, ce qui expose ceux-ci à évoluer dans des structures peu propices à la mise en place de projets de vie stables et structurants, ou de projets éducatifs.

Afin de remédier aux complexités procédurales actuelles et de proposer une alternative davantage pérenne, le texte vise à faciliter l’adoption de ces enfants mineurs dans la forme simple. Il s’agirait, notamment, d’accélérer la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental, afin d’offrir le plus tôt possible une prise en charge durable des enfants via l’adoption.

Je suis de l’avis du rapporteur : la précipitation ne semble pas adaptée à des enjeux aussi décisifs, et ce d’autant plus dans le contexte particulier de flou autour de la procréation médicalement assistée et de l’adoption par les personnes de même sexe.

C’est indiscutable, notre rôle est de protéger les enfants, et je suis conscient que certaines situations familiales sont dramatiques. Mais l’enfant ayant quasiment toujours intérêt in fine à maintenir des liens harmonieux avec sa famille naturelle, empêcher une amélioration semble excessif et nuire à son intérêt.

Selon bon nombre d’acteurs spécialisés dans la protection de l’enfance, il faut préserver autant que possible le lien parents-enfant. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Plus tôt on les accompagne, plus on augmente leurs chances de remplir pleinement leur rôle éducatif et de prévenir l’apparition de difficultés éducatives majeures.

La ligne de crête de la protection de l’enfance est de réussir à concilier l’intérêt de l’enfant, le respect de ses droits et le respect des droits des parents. La lutte contre la pauvreté est, par ailleurs, un enjeu réel. Je rappelle que 80 % des enfants en situation de placement viennent de familles vivant avec un revenu au-dessous du seuil de pauvreté. Cette lutte est fondamentale, notamment pour améliorer la prise en charge des mineurs placés auprès des services de l’aide sociale à l’enfance au-delà de leur majorité, comme le propose le texte dans un deuxième temps.

Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le Gouvernement a élaboré un certain nombre de mesures pour éviter les sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance ; elles sont en cours de déploiement sur le territoire. Évaluons-les à moyen terme avant d’en élaborer d’autres.

Je dirai maintenant un mot de la généralisation de l’accompagnement des jeunes majeurs jusqu’à 21 ans. Il est de la responsabilité des départements d’accompagner les jeunes de l’ASE arrivant à 18 ans à travers, notamment, les contrats jeune majeur. Mais ils ne s’en affranchissent pas tous de la même façon. De plus, ces contrats concernent prioritairement des jeunes qui ont un solide projet. Or ceux qui ont le plus besoin d’accompagnement sont ceux qui n’ont pas de projet.

Pour les acteurs du terrain, il faudrait soumettre l’accompagnement des jeunes au-delà de 18 ans non pas à un projet précis, mais à l’aboutissement de l’éducation du jeune. En tous les cas, il faudrait prévoir un accompagnement vers la sortie de l’ASE au moins un an avant la majorité du jeune, afin de construire avec lui un projet.

Je finirai mon propos en évoquant l’amélioration de la prise en charge des mineurs non accompagnés. Il semblerait qu’il soit nécessaire de repenser le cadre d’accueil de ces derniers. Il s’agit d’un sujet important pour les conseils départementaux.

Comme je l’ai indiqué, ce texte pose de bonnes questions. Je suivrai néanmoins la commission et je voterai contre, car il n’apporte pas de réponse suffisamment globale et efficiente. Il me semble que les familles ont un rôle à jouer. J’en veux pour preuve l’école à la maison : le confinement n’a-t-il pas montré que les parents étaient les premiers éducateurs des enfants ?

Et si les parents devenaient le centre des politiques éducatives ? Je suis convaincu qu’une réflexion doit être menée sur l’accompagnement à la parentalité dans la politique familiale. Si nous accompagnons les parents, ils accompagneront mieux leurs enfants. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Josiane Costes applaudit également.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je vous rappelle que nous sommes dans le cadre d’un espace réservé au groupe RDSE, qui a souhaité l’inscription de deux points à l’ordre du jour. Nous devons suspendre l’examen de ces textes au terme du délai de quatre heures, soit à treize heures.

proposition de loi visant à apporter un cadre stable d’épanouissement et de développement aux mineurs vulnérables sur le territoire français

TITRE Ier

RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DE L’INTÉRÊT DES MINEURS DÉLAISSÉS ET DES PUPILLES D’ÉTAT

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à apporter un cadre stable d'épanouissement et de développement aux mineurs vulnérables sur le territoire français
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 7 rectifié

Article 1er

L’article 381-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mineur est âgé de moins de trois ans, le délaissement est constaté au bout de six mois. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Costes, sur l’article.

Mme Josiane Costes. Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi de vous présenter cet article, afin qu’il ne soit pas mal interprété.

Comme vous le savez, la loi de 2016 a remplacé la déclaration judiciaire d’abandon par celle du délaissement parental en supprimant l’élément d’intentionnalité qui résultait de la législation antérieure.

La modification que je vous propose aujourd’hui consiste à affiner cet instrument en fonction de l’âge de l’enfant concerné par le délaissement parental, afin de permettre aux institutions de protection de l’enfance de réagir plus rapidement au moment où l’enfant est le plus vulnérable.

Au-dessous de 3 ans, les études de neurosciences soulignent à quel point cette période est structurante pour le développement affectif de l’enfant. L’absence de scolarisation est également susceptible de renforcer l’isolement affectif lorsque les parents font défaut. Il m’a donc paru nécessaire de réduire la période de délaissement susceptible de déclencher cette procédure judiciaire.

Nous connaissons tous les bouleversements que peut induire une naissance pour les parents. Mais il ne s’agit pas en l’occurrence de retirer de sa famille un enfant parce que l’un de ses parents serait atteint d’une dépression passagère. Nous disposons déjà du recul de la jurisprudence civile appliquée à la déclaration d’abandon comme indicateur. Cette jurisprudence paraît particulièrement protectrice de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, les juges ont parfois écarté une telle procédure lorsqu’elle aurait paradoxalement conduit à éloigner l’enfant d’une famille d’accueil à laquelle il était très attaché, alors que tous les critères de l’abandon étaient retenus.

En outre, la jurisprudence garantit également qu’un mineur délaissé pris en charge par un autre membre de sa famille – les grands-parents, par exemple – ne puisse faire l’objet de cette procédure.

En définitive, cette proposition vise essentiellement les enfants n’entrant pas dans les catégories que je viens d’évoquer et se trouvant véritablement délaissés. Elle permettrait un accès plus facile au juge en raison de leur très jeune âge, afin qu’ils puissent se voir offrir plus rapidement un projet de prise en charge plus structurant, et potentiellement une adoption en forme simple.

Mme la présidente. L’amendement n° 10, présenté par M. Bonhomme, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. L’article 1er de la proposition de loi prévoit que la déclaration judiciaire de délaissement peut être prononcée pour les mineurs de moins de 3 ans après un délaissement de six mois.

Cette mesure s’inspire du système existant en Grande-Bretagne et tend à éloigner le plus rapidement possible les enfants les plus jeunes de leur famille biologique lorsque celle-ci est considérée comme pouvant être dangereuse pour eux.

La durée de délaissement actuellement fixée à un an doit être maintenue. La diviser de moitié pourrait donner lieu à des dérives, notamment s’agissant du nombre d’enfants pouvant faire l’objet d’une adoption. Si la durée de six mois était adoptée, comment seront traitées à l’avenir les situations où le parent, malade ou traversant une crise, ne peut pas pour des raisons de santé se manifester auprès de son enfant durant ce laps de temps ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marc, rapporteur. Le délai d’un an pris en compte pour constater le délaissement parental me semble raisonnable ; il permet de prendre en compte les accidents de la vie auxquels peuvent être confrontés certains parents.

Il y a lieu non pas d’accélérer cette procédure, mais plutôt de mieux l’appliquer, notamment de détecter plus tôt les situations de délaissement grâce à un examen régulier de la situation des enfants.

Je l’ai dit dans mon propos liminaire, le lien entre délaissement et adoption n’est pas automatique. Tous les enfants délaissés ne deviennent pas pupilles de l’État et tous les pupilles de l’État ne sont pas nécessairement adoptables. Les raisons de la non-adoptabilité ne sont pas toujours liées à l’âge de l’enfant. C’est pourquoi la commission n’a pas adopté l’article 1er. Elle est donc favorable à cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Je suis également favorable à cet amendement, globalement pour les mêmes raisons que la commission.

La procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental a été créée par la loi de 2016 pour se substituer à l’ancienne déclaration judiciaire d’abandon. Il s’agissait notamment de faciliter le recours à la procédure de délaissement parental et de fixer des critères objectifs au délaissement centrés sur la personne de l’enfant.

Plus de quatre ans après l’entrée en vigueur de cette loi, le bilan est plutôt positif puisque le nombre de demandes faites a plus que doublé et que les rejets sont rares : 32 rejets pour 689 demandes sur l’année 2018.

L’article 1er prévoit une nouvelle évolution des textes pour permettre qu’un délaissement soit constaté au bout de seulement six mois pour les enfants de moins de 3 ans, ce qui me paraît quelque peu disproportionné et probablement inadapté.

Si de jeunes parents ou une jeune mère isolée peuvent être fragilisés par la naissance, ils peuvent se ressaisir – c’est tout le sens de la protection de l’enfance. Notre rôle est d’accompagner les parents en difficulté et de leur apporter un soutien approprié. Il n’est donc pas souhaitable pour l’enfant de le couper de ses parents après seulement six mois si un travail éducatif peut être effectué. C’est l’une de nos ambitions, notamment dans le volet prévention. Je pense au programme concernant les 1000 premiers jours de la vie de l’enfant.

Aucune adoption ne pourrait être étudiée sereinement et dans l’intérêt de l’enfant si les droits de la famille d’origine n’ont pas été pris en compte.

Les textes actuels sur la déclaration judiciaire de délaissement parental sont équilibrés et répondent aux objectifs fixés, en mettant au cœur des procédures l’intérêt de l’enfant.

Afin de répondre à votre préoccupation, madame la sénatrice, un compromis a été élaboré ; vous aurez l’occasion de le défendre et nous aurons le plaisir de le soutenir.

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.

M. Xavier Iacovelli. Je ne suis pas favorable au délai de six mois et je voterai en faveur de cet amendement de suppression. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être défendu, mais nous nous heurtons à des réalités de terrain : six mois, malheureusement, dans les faits et dans la pratique, c’est peu réalisable.

Il serait peut-être plus intéressant de s’assurer que les commissions d’examen de la situation et du statut des enfants confiés instaurées par la loi de 2016 soient réellement mises en place dans tous les départements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er est supprimé.

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à apporter un cadre stable d'épanouissement et de développement aux mineurs vulnérables sur le territoire français
Article 2

Article additionnel après l’article 1er

Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 223-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 223-5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Cet amendement, qui rejoint la préoccupation exprimée à l’article 1er, vise à adapter les procédures de protection de l’enfant en fonction de son âge, afin d’accompagner au mieux son développement.

Les services de l’aide sociale à l’enfance élaborent tous les six mois, pour les enfants de moins de 2 ans, un rapport établi après une évaluation pluridisciplinaire, qui fait l’objet d’un examen à l’échelon de chaque département par une commission spécifique. Il est proposé d’étendre cette évaluation régulière au-delà de l’âge de 2 ans, jusqu’à 3 ans, âge théorique de la scolarisation en classe maternelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marc, rapporteur. La commission approuve l’initiative de Mme Costes d’inclure les enfants âgés de 2 à 3 ans dans le suivi opéré tous les six mois par les services de l’ASE. Son avis est donc favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 7 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi visant à apporter un cadre stable d'épanouissement et de développement aux mineurs vulnérables sur le territoire français
Article 3

Article 2

L’article 381-2 du code civil est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal statue dans le délai de deux mois après l’introduction de la requête, qui peut être réduit à un mois pour les mineurs de trois ans. »

Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par M. Bonhomme, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. L’article 2 de la proposition de loi tend à renforcer la procédure de déclaration judiciaire de délaissement. Depuis 2016, le constat a été fait que l’obligation de proposer aux parents délaissants des mesures appropriées contribuait à protéger les parents, et non pas l’intérêt de l’enfant.

Dans le cas d’un mineur de moins de 3 ans, la prise de décision du juge serait accélérée par une limitation à un mois de l’instruction. Cette durée passerait à deux mois pour les mineurs de plus de 3 ans.

Cet amendement tend à supprimer cet article, qui aurait pour conséquence de priver l’enfant de ses parents temporairement empêchés. En effet, n’importe quel parent peut-être confronté à un moment donné à des difficultés passagères de durée variable, sans qu’il souhaite pour autant abandonner son enfant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marc, rapporteur. Les mesures de soutien donnent une chance aux parents en difficulté de s’investir dans le travail éducatif. Elles permettent, ensuite, au juge de caractériser leur absence d’implication. Elles sont conformes à l’article 18 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), qui impose aux États parties d’accorder l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever cet enfant. La commission des lois s’est donc prononcée contre la suppression de l’obligation de proposer des mesures de soutien aux parents délaissants.

Pour ce qui est de la durée d’examen des demandes en déclaration judiciaire de délaissement, imposer au tribunal judiciaire un délai de deux mois, voire d’un mois, pour se prononcer, semble irréaliste et peu souhaitable. Le tribunal doit pouvoir réunir des éléments d’information, recueillir l’avis du juge des enfants et organiser un débat contradictoire. Il y va de l’intérêt de l’enfant et des droits de la défense.

L’avis de la commission est donc favorable à cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. L’article 2, dont vous demandez la suppression, monsieur le sénateur, prévoit de supprimer ce devoir qui consiste à apporter des mesures de soutien aux parents. Or, pour caractériser une absence d’implication des parents, il faut nécessairement leur avoir donné la possibilité, et donc les moyens, de s’investir dans le travail éducatif.

Il n’est pas facile d’être parent et l’on n’apprend pas à l’être, tandis que l’on nous enseigne beaucoup de choses dans la vie, comme conduire ou traverser la rue…

Certains parents ont des vulnérabilités de toute nature, et pas seulement sociales, qui peuvent leur poser des difficultés pour éduquer leurs enfants. Il est important que nous soyons à leurs côtés pour les aider. Si rien n’est proposé à cette fin, il serait particulièrement abusif de prononcer un délaissement parental, qui ne serait en aucun cas conforme à l’intérêt de l’enfant.

L’article 2 prévoit, par ailleurs, un délai de traitement de deux mois, voire d’un mois, qui nous semble contraire, d’une part, à l’expérience des juges, auxquels il faut laisser une marge de manœuvre pour apprécier les situations et, d’autre part, à l’intérêt des enfants.

Ces enjeux étant considérables et cet équilibre ne devant pas être remis en cause, l’avis du Gouvernement est favorable sur cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 2 est supprimé.

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à apporter un cadre stable d'épanouissement et de développement aux mineurs vulnérables sur le territoire français
Article 4

Article 3

Au dernier alinéa de l’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « est porté sur le procès-verbal » sont remplacés par les mots : « porté sur le procès-verbal précise le cas échéant la forme d’adoption retenue ».

Mme la présidente. L’amendement n° 12, présenté par M. Bonhomme, est ainsi libellé :

Supprimer cet article

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. L’article 3 de la proposition de loi promeut l’adoption simple auprès des parents souhaitant placer leur enfant au sein des services de l’ASE en vue d’une adoption. L’objectif serait de réduire le risque d’instabilité pour l’enfant pouvant résulter d’une reprise. Il s’agit de laisser une place à la famille biologique.

Le présent amendement vise à supprimer ce dispositif. Ce sont les parents adoptifs qui doivent décider du type d’adoption qu’ils choisissent pour leur enfant. L’adoption plénière est la forme la plus protectrice d’adoption pour le nouveau lien familial.

L’article 3 de la proposition de loi semble avoir pour objet de tenir compte de la décision des parents biologiques, voire de l’imposer. Or la persistance du lien biologique peut avoir de graves conséquences pour l’enfant, notamment une incompréhension de sa situation entre la famille biologique et sa famille adoptive.

Cette situation est constatée par rapport aux familles d’accueil. Dans cette hypothèse, le maintien du lien avec les parents biologiques tout au long de la minorité mène à des situations d’échec, et parfois à de fortes perturbations pour l’enfant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marc, rapporteur. Il n’est pas souhaitable, et je rejoins M. Bonhomme sur ce point, que les parents biologiques choisissent le mode d’adoption de leur enfant.

L’adoption doit se faire dans l’intérêt de l’enfant et selon le mode qui lui est le plus bénéfique. C’est in fine au conseil de famille, au nom de cet intérêt supérieur, qu’il revient de décider.

La commission considère que la nouvelle rédaction de l’article visé que va proposer Mme Costes représente un compromis acceptable, car elle met en avant le consentement des parents et non plus leur choix.

Je demande donc à François Bonhomme de bien vouloir retirer son amendement au profit de celui que va présenter Josiane Costes.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Je suis d’accord avec tout ce qui a été dit, à une nuance près. L’avis des parents qui confient leur enfant peut contribuer utilement à la construction du projet d’adoption, même s’il ne peut s’agir d’un choix exclusif guidant ce projet.

Cet avis, qui ne serait pas systématiquement recueilli, peut participer, j’y insiste, à la réussite du projet d’adoption. Il faut laisser cette possibilité. Tel est l’objet de l’amendement que présentera Mme Costes, auquel je serai favorable.

Je demande donc le retrait de l’amendement n° 12 ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Bonhomme, l’amendement n° 12 est-il maintenu ?

M. François Bonhomme. Non, madame la présidente ; puisque Mme Costes propose un compromis satisfaisant, c’est avec plaisir que j’accepte de retirer mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 12 est retiré.

L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au dernier alinéa de l’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « procès-verbal », sont insérés les mots : « en précisant le cas échéant le type d’adoption auquel il est consenti » et le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « ce procès-verbal ».

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Je vais tenter de lever les inquiétudes exprimées par François Bonhomme et d’autres collègues à propos du présent article.

L’article 3 de notre proposition de loi vise à instaurer une relation de confiance entre les parents biologiques et les services sociaux, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Chacun d’entre nous peut imaginer l’état émotionnel d’un parent qui constate son incapacité à exercer son autorité parentale et qui est amené à envisager l’adoption de son enfant par une autre famille. Nous pensons que la possibilité, ouverte par l’adoption simple, pour l’enfant d’explorer lorsqu’il le souhaitera ses origines, après s’être développé dans un univers familial beaucoup plus structuré, peut inciter davantage de parents biologiques en situation très difficile à faire ce choix-là, dans l’intérêt supérieur de leur enfant.

L’adoption simple n’efface pas les liens biologiques et permet même de conserver le patronyme d’origine de l’enfant. Le souhait exprimé par les parents biologiques sur la forme d’adoption ne serait en aucune façon contraignant pour le conseil de famille.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marc, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Cette proposition relève des dispositions qui permettent de fluidifier et de simplifier les procédures d’adoption, et d’encourager le recours à l’adoption simple instaurée par la loi de 2016.

Que les choses soient bien claires : il ne s’agit que de l’expression d’un souhait. C’est bien le conseil de famille, au nom du seul intérêt supérieur de l’enfant, qui prend la décision. C’est un point cardinal, qui ne change pas.

L’avis du Gouvernement est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 3 est ainsi rédigé.

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à apporter un cadre stable d'épanouissement et de développement aux mineurs vulnérables sur le territoire français
Article 5

Article 4

Après le mot : « repris », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « par celui de ses père ou mère qui l’avait confié au service, après un entretien avec le tuteur et la convocation du conseil de famille dans les meilleurs délais. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, sur l’article.

Mme Esther Benbassa. L’article 4, dans sa rédaction actuelle, vise à encadrer les conditions de reprise par ses parents d’un enfant placé auprès des services de l’ASE. Deux formalités sont exigées : un entretien avec le tuteur de l’enfant et la convocation du conseil de famille.

Nous pouvons, hélas, craindre qu’un tel dispositif ne soit contre-productif et ne stigmatise les parents ayant délaissé leur enfant, alors que toutes les familles ayant eu recours à une telle procédure ne possèdent pas le même profil.

Tous les parents « délaissants » ne sont pas forcément maltraitants. Certains préfèrent confier leurs enfants à l’ASE en raison de problèmes sociaux, financiers, ou encore sanitaires. Or la maladie ou les problèmes d’argent peuvent parfaitement être passagers. Il ne serait donc pas compréhensible de refuser un retour simple des enfants au sein d’un foyer ayant retrouvé une situation normale.

Le droit positif est par ailleurs suffisamment protecteur, dans la mesure où un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social des parents et de l’enfant est proposé pendant les trois années qui suivent la procédure de délaissement.

Bien que nous partagions tous l’objectif défendu par Mme Costes, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant, il ne nous semble pas que cet article soit de nature à en garantir l’effectivité.