M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 57.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 95 rectifié, présenté par Mme L. Darcos, MM. Perrin, Raison et Grosdidier, Mme Lavarde, MM. Sol, D. Laurent, Grand, Bonne, Pemezec, Brisson, Leleux et Bonhomme, Mmes Micouleau, Gruny et Deroche, MM. Lefèvre et Sido, Mme Primas, M. Gremillet, Mme Bruguière, MM. Daubresse et B. Fournier, Mme M. Mercier, MM. Karoutchi et Savin, Mme Estrosi Sassone, M. Piednoir, Mme Richer, MM. Vaspart, Vogel et Schmitz, Mme Lamure, MM. Pierre, Frassa, Cardoux, Mandelli et Cambon, Mmes Deseyne et de Cidrac, M. Saury, Mmes Di Folco, Puissat, Lopez, Imbert, Deromedi, Delmont-Koropoulis, Chauvin et Canayer, M. Dallier, Mme Raimond-Pavero, MM. Rapin et Milon, Mmes Dumas et Thomas, M. Bazin, Mmes Troendlé et Morhet-Richaud, MM. Longuet, Kennel et H. Leroy, Mme Renaud-Garabedian et MM. Calvet et J.M. Boyer, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

la période de l’état d’urgence sanitaire

par les mots :

l’année en cours

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Je partage évidemment les préoccupations de Pierre Ouzoulias. Il y a certes les ressources supplémentaires que l’on peut prévoir cette année, mais il faudra surtout aider notre ministre de la recherche – elle est à mon avis elle-même convaincue de la nécessité de cet effort – à convaincre Bercy de débloquer beaucoup de fonds dans le projet de loi de finances pour 2021 et pour les trois années de compensation.

Le présent amendement a pour objet de permettre aux doctorants et jeunes chercheurs dont les travaux ont été retardés par la crise sanitaire de pouvoir déposer leur demande de prolongation jusqu’à la fin de l’année en cours. Ce délai supplémentaire doit permettre aux chercheurs concernés de pouvoir se préoccuper, en première intention, de relancer leurs recherches. Comme M. Ouzoulias l’a souligné, des doctorants en sciences humaines ou en biologie n’ont certainement pas vécu leurs travaux de la même façon pendant le confinement. Il doit également faciliter le travail de traitement des établissements en leur accordant plus de temps, dans une période où leurs effectifs sont déjà très largement mobilisés par la crise sanitaire actuelle, puis par la préparation de la prochaine rentrée.

Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai dans la foulée l’amendement n° 92 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 92 rectifié, présenté par Mme L. Darcos, MM. Perrin, Raison et Grosdidier, Mme Lavarde, MM. Sol, D. Laurent, Grand, Bonne, Pemezec, Brisson, Leleux et Bonhomme, Mmes Micouleau, Gruny et Deroche, MM. Lefèvre et Sido, Mme Primas, M. Gremillet, Mme Bruguière, MM. Daubresse et B. Fournier, Mme M. Mercier, MM. Karoutchi et Savin, Mme Estrosi Sassone, M. Piednoir, Mme Richer, MM. Vaspart, Vogel et Schmitz, Mme Lamure, MM. Pierre, Frassa, Cardoux, Mandelli et Cambon, Mmes Deseyne et de Cidrac, M. Saury, Mmes Di Folco, Puissat, Lopez, Imbert, Deromedi, Delmont-Koropoulis, Chauvin et Canayer, M. Dallier, Mme Raimond-Pavero, MM. Rapin et Milon, Mmes Dumas et Thomas, M. Bazin, Mmes Troendlé et Morhet-Richaud, MM. Longuet, Kennel et H. Leroy, Mme Renaud-Garabedian et MM. Calvet et J.M. Boyer, et ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, les établissements mentionnés au premier alinéa ont un délai de trois mois pour statuer sur leur demande. Au-delà de ce délai, le silence de l’administration vaut décision de rejet.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Laure Darcos. L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet, notamment dans les relations entre l’administration et ses agents, ou si la demande présente un caractère financier, ce qui est le cas en l’occurrence, puisque tous les contrats concernés par cet article sont rémunérés.

Comme la demande de prolongation doit être présentée à l’administration au plus tard le 10 juillet 2020, date à ce jour de la fin de la période d’état d’urgence sanitaire, nombre de décisions implicites de rejet pourraient survenir d’ici au 10 septembre 2020, alors que les universités seront fermées au mois d’août. Afin de permettre un traitement serein et équitable des demandes de prolongation d’un contrat doctoral ou d’un contrat de recherche, le présent amendement vise à ce que les établissements disposent d’un délai de trois mois pour répondre avant que leur silence ne puisse être considéré comme une décision de rejet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. L’amendement n° 95 rectifié me semble positif pour les doctorants, qui doivent pouvoir se concentrer sur leur travail plutôt que sur la prolongation de leur contrat. La commission a donc émis un avis favorable, de même d’ailleurs que sur l’amendement n° 92 rectifié, qui me semble opportunément sécuriser la situation des doctorants qui demandent une prorogation de leur contrat, sans obérer celle des universités qui doivent y répondre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre. Nous comprenons l’objectif de l’amendement n° 95 rectifié, madame Darcos.

À ce stade, la fin de l’état d’urgence est envisagée au 10 juillet 2020. Le Parlement devra évidemment prochainement délibérer de cette question, mais, en l’état du texte, la demande de prolongation des contrats doit en effet être déposée au plus tard à cette date.

Cela étant, ce choix résulte d’un équilibre entre les intérêts des personnels concernés et des établissements employeurs. On ne peut repousser trop loin dans le temps l’échéance d’une prolongation éventuellement rétroactive des contrats. Les jeunes chercheurs doivent savoir rapidement quel sera leur avenir et les établissements doivent connaître leurs engagements contractuels pour la rentrée.

La date que vous proposez me paraissant très tardive, je sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

L’amendement n° 92 rectifié vise à laisser trois mois aux établissements d’enseignement supérieur pour répondre aux demandes de prolongation des contrats doctoraux. Cette proposition est favorable aux doctorants contractuels et aux bénéficiaires d’un contrat de recherche comme aux instances dirigeantes des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, qui auraient un délai supplémentaire avant que l’absence de réponse à une demande de prolongation ne devienne une décision implicite de rejet. En conséquence, l’avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 95 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 92 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 60 est présenté par Mme S. Robert, MM. Kerrouche et Marie, Mme Lubin, MM. P. Joly, Kanner, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat, Jacques Bigot et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel, M. Bourquin, Boutant et Carcenac, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daudigny, Daunis, Devinaz, Durain, Duran et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mmes M. Filleul et Ghali, M. Gillé, Mmes de la Gontrie, Grelet-Certenais, Guillemot et Harribey, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Lalande et Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Magner, Manable et Mazuir, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, MM. Raynal et Roger, Mme Rossignol, M. Sutour, Mme Taillé-Polian, MM. Temal et Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 190 est présenté par M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les bénéficiaires des contrats doctoraux conclus en application de l’article L. 412-2 du code de la recherche et prolongés au titre du présent article sont exonérés des droits d’inscription dus au titre de l’article 48 de la loi de finances pour l’exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951), pour l’année supplémentaire de scolarité en vue de la préparation du doctorat.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- La perte de recettes résultant pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Kerrouche, pour présenter l’amendement n° 60.

M. Éric Kerrouche. Nous avons précédemment établi des distinctions selon les matières des doctorats en fonction des effets de la pandémie sur les travaux de recherche en cours.

Les doctorants en sciences dures – biologie, physique, etc. – ont sans doute été plus touchés. Pour autant, des tests et des expérimentations sont également nécessaires en sociologie ou en psychologie sociale.

Le panel des doctorants dont les travaux ont été interrompus par cette pandémie me semble donc extrêmement large, et comme une période de deux mois se rattrape difficilement dans le cadre d’une thèse, certains étudiants devront se réinscrire pour l’année à venir. Étant donné la situation, nous proposons qu’ils puissent être exonérés du paiement des droits d’inscription pour l’année supplémentaire qui sera nécessaire à la préparation de leur doctorat.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 190.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le ministre, vous aurez remarqué que la recherche est traitée de façon consensuelle dans cet hémicycle et que les différents « cantons » de notre assemblée expriment finalement les mêmes préoccupations.

Au sein de la commission de la culture, nous avons en effet le sentiment que la recherche est aujourd’hui dans une situation d’extrême gravité. Je citerai juste un chiffre : la France est le seul pays de l’OCDE dans lequel le nombre de docteurs baisse tous les ans depuis dix ans. C’est évidemment un signal catastrophique pour notre recherche.

S’inscrire en thèse, c’est lourd financièrement, l’équivalent de 500 euros en moyenne. En raison du niveau élevé des droits d’inscription, il se pourrait bien malheureusement que des étudiants n’arrivent pas à se réinscrire, parce qu’ils n’en auront pas les moyens. Cette exonération leur permettra de continuer leur travail, alors que, cette année, ils ont payé 500 euros, mais ont reçu de l’université un service extrêmement défaillant. Je ne présenterai donc pas cette mesure comme une exonération, mais plutôt comme une indemnisation.

Le 13 mai dernier, Mme la ministre de l’enseignement supérieur a écrit en ces termes à tous les chercheurs : « C’est ensemble que nous participerons à construire un avenir pour la France et à faire connaître plus encore les valeurs portées par notre communauté. Notre pays a plus que jamais besoin de vous, de votre énergie et de votre talent. » Aujourd’hui, les chercheurs ont surtout besoin de cette exonération !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. On a bien compris la difficulté qui consisterait, pour les doctorants dont les contrats seraient prolongés, à s’acquitter des frais de scolarité. Ces amendements prévoient donc qu’ils ne s’en acquittent pas, la moins-value pour le budget des universités étant compensée par une dotation de l’État.

Toutefois, je crains fort, mes chers collègues, qu’il ne soit pas possible de prendre une telle mesure hors d’une loi de finances. Quel que puisse être l’intérêt de ce dispositif, je sollicite donc le retrait de ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre. Vous proposez, à travers ces amendements, d’exonérer les doctorants contractuels de droits d’inscription universitaires.

Monsieur Ouzoulias, vous avez souligné la volonté unanime du Sénat de défendre la recherche et, à travers elle, les doctorants. Le Gouvernement partage cet objectif, puisqu’il a précisément introduit une disposition dans le présent projet de loi.

Vous nous invitez au fond à aller plus loin sur les droits d’inscription. Au-delà du fait, souligné par Mme la rapporteure, que c’est une affaire de loi de finances, le dispositif de prolongation que nous proposons me semble satisfaisant. Je rappelle que la prolongation pourra aller jusqu’à un an si nécessaire, alors que la période d’état d’urgence sanitaire est pour l’instant prévue pour durer un peu moins de quatre mois.

Notre dispositif permet donc de répondre à votre sollicitation. Le doctorant contractuel étant rémunéré, la compensation de l’empêchement dû au Covid-19 est donc réelle sur toute cette période, sans qu’il soit besoin d’y ajouter l’exonération de droits d’inscription pour la prochaine année universitaire.

Par ailleurs, une telle exonération, réservée aux seuls doctorants contractuels prolongés, me semble discutable en termes d’égalité de traitement et d’égal accès à l’instruction, des principes encore rappelés récemment par le Conseil constitutionnel.

Pour ces différents motifs, l’avis est défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Mme Laure Darcos. En effet, nous ne sommes pas dans le cadre d’une loi de finances, et j’en suis désolée pour mon ami Pierre Ouzoulias.

En revanche, nous sommes nombreux à attendre avec beaucoup d’impatience la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, qui, je l’espère, sera présentée au Parlement, si ce n’est à la fin de l’année, tout du moins l’année prochaine. L’un de ses buts premiers est de pouvoir revaloriser les doctorants. Nous attendons donc ce texte avec impatience au Sénat, en espérant que nous aurons gain de cause.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le ministre, bien évidemment, je souhaite que tous les doctorants profitent de cette indemnisation – je préfère le dire ainsi –, mais je suis obligé de ne viser que les contrats doctoraux, sinon mon amendement serait considéré comme un cavalier dépourvu de tout lien avec le texte et déclaré irrecevable au titre de l’article 45 de la Constitution. Mais si vous voulez faire profiter tous les doctorants de cette exonération, je suis d’accord !

S’agissant maintenant du problème budgétaire, si mon amendement est passé sous les fourches caudines de l’article 40 de la Constitution, c’est parce qu’il est gagé. Vous pouvez néanmoins lever le gage, ce qui résoudrait le problème et nous éviterait d’aller jusqu’à la loi de finances rectificative, dont je doute qu’elle comporte des mesures budgétaires pour permettre la prolongation de ces contrats.

Je voudrais terminer par une information technique un peu complexe. Quand vous êtes en dernière année de thèse, vous avez l’obligation de soutenir votre thèse avant le mois de décembre. Si vous ne le faites pas, vous devez alors vous réinscrire pour une année supplémentaire. Les trois ou quatre mois de confinement peuvent donc obliger certains doctorants à différer leur soutenance de thèse et à repayer 500 euros pour deux ou trois mois de retard seulement. Nous voulons éviter une mesure qui apparaîtrait discriminatoire pour celles et ceux qui n’ont pas pu soutenir dans les délais leur thèse de doctorat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 60 et 190.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er octies H, modifié.

(Larticle 1er octies H est adopté.)

Article 1er octies H
Dossier législatif : projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Article 1er nonies

Article 1er octies

(Non modifié)

I. – À titre exceptionnel et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les montants de la cotisation annuelle mentionnée au IV de l’article L. 421-8 du code de l’environnement, les statuts mentionnés à l’article L. 421-9 du même code ainsi que le montant des contributions mentionnées à l’article L. 426-5 dudit code sont fixés par le conseil d’administration des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs en lieu et place de leur assemblée générale, lorsque l’assemblée générale ne peut être réunie du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

À titre exceptionnel et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, les statuts mentionnés à l’article L. 429-28 du code de l’environnement sont adoptés par le comité des fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en lieu et place de leur assemblée générale, lorsque l’assemblée générale ne peut être réunie du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

II. – Le I entre en vigueur le 12 mars 2020. – (Adopté.)

Article 1er octies
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Article additionnel après l'article 1er nonies - Amendement

Article 1er nonies

Par dérogation à l’article L. 2195-4 du code de la commande publique, l’acheteur ne peut procéder à la résiliation unilatérale d’un marché public au motif que le titulaire est admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger si cette admission intervient avant le 10 juillet 2021 inclus.

Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

M. le président. L’amendement n° 119 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Menonville et Guerriau, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Bignon, Chasseing, Fouché, Amiel, Decool, Laufoaulu et A. Marc, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. Cet article dispense, pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire, un opérateur économique de l’obligation de notifier à l’acheteur public son éventuel placement en redressement judiciaire.

En temps normal, l’acheteur public peut suspendre l’exécution d’un contrat dès lors qu’il est informé que l’exécuteur fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire sans en avoir notifié l’acheteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. L’article dont il est demandé la suppression tend à ce qu’un acheteur ne puisse pas résilier un marché public au seul motif que son cocontractant serait en redressement judiciaire. On sait en effet qu’un assez grand nombre d’entreprises vont connaître des difficultés, et il ne faudrait pas les pousser à la liquidation en résiliant les contrats pour ce seul motif.

Pour autant, d’autres motifs permettront de mettre fin à ce contrat, notamment la non-exécution de la prestation.

Il a semblé à la commission que cet article reposait sur un équilibre raisonnable pour l’économie des entreprises de ce pays. C’est pourquoi elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre. Il est défavorable, pour les mêmes motifs.

Contrairement à ce que vous indiquez dans l’objet de votre amendement, monsieur Guerriau, l’article 1er nonies ne dispense pas le titulaire d’un marché public placé en situation de redressement judiciaire d’informer l’acheteur de cette situation. Sur ce point, il ne déroge ni à l’article L. 2195-4 du code de la commande publique ni aux dispositions du code de commerce. L’objectif de l’article 1er nonies est uniquement de faire obstacle à la possibilité offerte à l’acheteur de résilier le marché au seul motif du défaut d’information de la part de l’entreprise.

Comme l’a dit Mme la rapporteure, de nombreuses entreprises risquent de passer en procédure de redressement judiciaire, compte tenu de la crise. Il convient de leur permettre de poursuivre l’exécution de leurs marchés publics, ce qui représente bien souvent le seul moyen pour elles d’éviter la liquidation judiciaire. Nous y voyons une mesure de sauvegarde des entreprises.

M. Joël Guerriau. Je retire l’amendement !

M. le président. L’amendement n° 119 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er nonies.

(Larticle 1er nonies est adopté.)

Article 1er nonies
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Article additionnel après l'article 1er nonies - Amendement n° 96 rectifié

Articles additionnels après l’article 1er nonies

Article additionnel après l'article 1er nonies - Amendement
Dossier législatif : projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Article additionnel après l'article 1er nonies - Amendement n° 98

M. le président. L’amendement n° 96 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 1er nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 741-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 742-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. La période actuelle appelle une vigilance toute particulière sur les risques de surendettement des particuliers. Sur ce sujet, une incohérence de fond émerge.

À l’exception de celles résultant d’un engagement de caution pris en faveur d’une société, les dettes professionnelles sont en effet exclues de tout effacement dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, ce alors même qu’elles sont prises en compte dans d’autres procédures.

Cela comporte plusieurs effets pernicieux à notre sens.

Premièrement, les débiteurs concernés se trouvent incités à privilégier d’autres mesures de traitement du surendettement que cette procédure de rétablissement personnel.

Deuxièmement, un privilège indu peut apparaître au profit des créanciers professionnels.

L’exclusion des dettes professionnelles de la procédure de rétablissement personnel est d’autant plus problématique que cette procédure se caractérise par sa finalité de redressement. C’est pourquoi nous souhaitons, par le présent amendement, harmoniser la prise en compte des dettes professionnelles dans le traitement du surendettement des particuliers.

Une telle mise en cohérence se justifie particulièrement dans le contexte que nous connaissons, qui n’est pas sans effet sur la capacité des particuliers à faire face à leurs obligations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Je ne l’apprends à personne, un certain nombre de chefs d’entreprise vont se trouver en difficulté dans les mois et peut-être même les années à venir.

Suivant le statut sous lequel ils exercent, certaines de leurs dettes pourront n’être prises en compte ni par les procédures civiles de rétablissement personnel ni par les procédures commerciales, dites « procédures collectives ». Cet amendement vise à pouvoir prendre en compte cette catégorie de dettes. L’adopter m’apparaîtrait de bonne justice. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 96 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er nonies - Amendement n° 96 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Article additionnel après l'article 1er nonies - Amendement n° 256 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er nonies.

L’amendement n° 98, présenté par M. Patriat et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 1er nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Jusqu’au 10 juillet 2021, les acheteurs soumis au code de la commande publique peuvent passer un marché public, y compris un marché public de défense ou de sécurité, négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Lorsqu’ils font usage de cette faculté, les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

II. – Le présent article s’applique aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Cet amendement a pour objet de permettre la relance de la commande publique, essentielle pour nos établissements publics et pour nos TPE-PME dans cette période particulière.

Cet amendement d’appel vise donc à adapter temporairement les règles de la commande publique.

M. le président. Le sous-amendement n° 270, présenté par M. Requier et Mmes Costes et Laborde, est ainsi libellé :

Amendement n° 98

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

Jusqu’au 10 juillet 2021

par les mots :

Pour la durée et durant l’année suivant la date à laquelle il est mis fin à l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

II. – Alinéa 4

Après le mot :

offres

insérer les mots :

, y compris émanant des opérateurs admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger,

La parole est à M. Jean-Claude Requier.