M. Philippe Bas, rapporteur. Merci de défendre les intérêts de la commission !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Mes chers collègues, je vous demanderai de bien vouloir retirer vos amendements. Le mieux est l’ennemi du bien !
D’abord, je ferai une observation : depuis que nous savons que leurs présidents seront élus, nous nous interrogeons sur le rôle des conseils consulaires dans l’application du plan d’urgence pour les Français de l’étranger. Doivent-ils se prononcer sur les aides sociales ? On vient de supprimer le dispositif Stafe, sur lequel ils devaient statuer. Concernant les bourses scolaires, les conseils consulaires se sont vu supprimer le droit de donner leur avis cette année. Voilà ce qui se passe ! D’un côté, on nous dit que les conseils consulaires seront maintenant présidés par un élu ; de l’autre, on dépèce complètement le pouvoir de ces conseils.
De grâce, n’adoptons pas ces amendements ! D’accord pour une révolution copernicienne, monsieur le secrétaire d’État, mais il faut que celle-ci prenne corps et ne soit pas la coquille vide qu’elle est en train de devenir.
Ensuite, il y a un certain nombre de questions à régler, ne serait-ce que la manière dont les présidents des conseils consulaires seront élus. Il me semble que, si nous voulons bien faire les choses, il faudrait présenter les décrets à l’AFE, monsieur le secrétaire d’État, et qu’ils fassent l’objet d’échanges. Dans ces conditions, on ne peut pas demander que la réforme soit mise en œuvre dans deux semaines.
J’ajoute qu’il y a un certain paradoxe à reporter l’exercice de la démocratie locale tout en demandant à ce que, dans les prochaines semaines, les conseils consulaires se réunissent pour élire leur président selon des règles que l’on ne connaît même pas.
Alors, s’il vous plaît, allons dans ce sens, mais convenons tous qu’il était utile de prévoir cette réforme en octobre, qu’il s’agissait d’une bonne initiative, et qu’aller plus vite ne servirait pas la cause que vous souhaitez servir.
Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, pour explication de vote.
Mme Hélène Conway-Mouret. J’adhère complètement aux propos de Jean-Yves Leconte.
Je me réjouis que nous avancions : la majorité sénatoriale a changé d’avis sur le sujet, ce qui est très heureux. Toutefois, si le mandat des conseillers consulaires est prorogé d’un an, est-il bon de changer leur dénomination – même si ce changement est important – avant le prochain renouvellement et la fin du mandat pour lequel ils ont été justement élus en tant que conseillers consulaires ? J’ai l’impression que les avancées d’aujourd’hui sont essentielles et bienvenues, mais elles viennent peut-être un peu vite.
Il faudrait également éclaircir le rôle des conseils consulaires. Je suis très heureuse qu’un élu puisse les présider, mais on n’a jamais expliqué comment et avec quels pouvoirs. Est-ce l’élu qui décidera demain de l’attribution des crédits et de l’argent public ? Aujourd’hui, tout est décidé par l’administration : les élus donnent un avis consultatif, même s’ils participent à la distribution de cet argent public. Demain, décideront-ils de la gestion des consulats ?
Il y a quand même une réflexion à mener avant la mise en place de ce que nous soutenons et appelons de nos vœux, à savoir cette évolution naturelle du rôle des élus et de la place que l’administration a bien voulu leur accorder dans certains postes.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 rectifié bis et 19 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 4 bis est ainsi rédigé.
Article 4 ter (nouveau)
I. – La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :
1° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – I. – La convocation aux réunions mentionnées aux 1° et 2° du II tient compte des obligations professionnelles des conseillers consulaires.
« II. – Les employeurs relevant du droit français sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, conseillers consulaires, le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux réunions du conseil consulaire ;
« 2° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes au sein desquels ils représentent le conseil consulaire.
« Selon des modalités fixées par décret, le conseiller consulaire informe son employeur de la date de la réunion dès qu’il en a connaissance.
« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller consulaire aux réunions précitées.
« Le temps d’absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l’accord du conseiller consulaire concerné.
« Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller consulaire. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.
« Sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail, les conseillers consulaires sont réputés relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi.
« III. – Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers consulaires fonctionnaires ou agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au II. » ;
2° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « bénéficient », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au titre de leur mandat et pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice de leur mandat ; »
b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les » ;
c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Leur place dans l’ordre protocolaire lors des cérémonies organisées par les ambassades et consulats français à l’étranger ; »
3° Après le 7° de l’article 10, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le statut des élus représentant les Français établis hors de France et les formations dont ils bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions. » ;
4° Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – L’article 4-1 est applicable aux conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger pour les réunions liées à l’exercice de leur mandat. » ;
5° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « versement des », la fin du 1° est ainsi rédigée : « indemnités forfaitaires pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice du mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ; »
b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les ».
II. – À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « local », sont insérés les mots : « ou de représentant des Français établis hors de France ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 613-5 du code de l’éducation, les mots : « ou d’une fonction élective locale » sont remplacés par les mots : « , d’une fonction élective locale ou d’un mandat de représentant des Français établis hors de France ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 4 ter
Mme la présidente. L’amendement n° 6 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian et MM. Kennel et de Nicolaÿ, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le mode de calcul des indemnités des conseillers consulaires. Il considère la possibilité de prendre en compte la taille géographique de la circonscription consulaire, l’importance de la communauté française y résidant et sa répartition sur le territoire dans la fixation des indemnités.
La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Je ne savais pas que le président Bas avait une telle aversion pour les rapports. Dommage pour mon amendement… (Sourires.)
Les conseillers consulaires sont des élus locaux et des Français de l’étranger. Ils perçoivent à ce titre une indemnité, qui est calculée sur la base de l’indemnité mensuelle de référence d’un conseiller municipal d’une circonscription d’environ 100 000 habitants, majorée au titre de l’expatriation, et à laquelle s’applique un indice de base permettant de tenir compte des disparités du coût de la vie dans les différents pays. Ce calcul ne prend cependant aucunement en compte la dimension de la circonscription que les conseillers consulaires ont à couvrir – parfois plusieurs pays – ni la taille de la communauté française qu’ils ont à représenter, ce qui crée des inégalités entre les élus et nuit souvent au bon exercice de leur mandat.
Cet amendement a pour objet de demander un rapport au Gouvernement sur ce sujet avant la tenue des prochaines élections des conseillers consulaires de l’étranger.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Je vous prie, ma chère collègue, de bien vouloir m’en excuser, mais vous connaissez déjà l’avis de la commission : il est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État. La loi de 2013 prévoit justement que les conseillers consulaires, qui ont parfois à se déplacer sur de vastes distances, perçoivent un traitement. Ainsi, sur présentation de pièces justificatives, un conseiller consulaire peut être éligible au remboursement de ses frais sur une base forfaitaire si le coût de ses déplacements de l’année représente plus de 60 % du montant annuel de son indemnité.
Si je comprends l’intention de Mme la sénatrice, un certain nombre de dispositions existent d’ores et déjà. Rien n’empêche de poursuivre la réflexion ensemble pour perfectionner le dispositif, mais, à ce stade, j’émets un avis défavorable sur l’amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 6 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 4 quater (nouveau)
La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :
1° L’article 19 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « du poste consulaire du chef-lieu » sont remplacés par les mots : « d’un poste consulaire » ;
b) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » et les mots : « dispositions de l’article » sont remplacés par les mots : « articles 16 et » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature opposé après le délai fixé au I du présent article, le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de trois jours pour déposer une nouvelle déclaration de candidature. » ;
2° Le second alinéa du I de l’article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il envisage de ne pas autoriser le vote par correspondance électronique, le Gouvernement consulte préalablement l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle des sessions, son bureau. » – (Adopté.)
Article 5
I. – Le second tour des élections municipales et communautaires organisé le 28 juin 2020 peut être annulé par décret en conseil des ministres jusqu’à la veille du scrutin dans une ou plusieurs communes où l’évolution de la situation sanitaire locale ne permettrait pas sa tenue. Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire. Le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris organisé à la même date peut être annulé par le même décret si la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.
Le décret prévu au premier alinéa du présent I est pris après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid-19 dans les communes concernées et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin dans ces communes et, le cas échéant, à Paris, après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.
II. – S’il est fait application du I :
1° A (nouveau) Dans les communes concernées et, le cas échéant, à Paris :
a) Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral, le mandat des conseillers municipaux, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris en exercice est prolongé jusqu’au 31 octobre 2020. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date, sous réserve du 3 du 4° du présent II ;
b) Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ;
c) Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272-6 du code électoral et à l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal prorogé ou, le cas échéant, au conseil d’arrondissement ou au conseil de Paris ne donnent pas lieu à élection partielle ;
1° Sans préjudice du 2° du présent II, dans les communes concernées de 1 000 habitants et plus, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé dès que la situation sanitaire le permet. Ce scrutin est convoqué par décret en conseil des ministres au moins six semaines avant l’élection.
Dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, les électeurs sont convoqués par décret en conseil des ministres, dès que la situation sanitaire le permet, pour un scrutin à deux tours portant sur les sièges vacants, pour quelque cause que ce soit, à la date de publication du décret. Ce décret est publié au moins six semaines avant l’élection.
En cas d’annulation du second tour du renouvellement général des conseillers de Paris, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont annulés dans les secteurs où il n’a pas été conclusif et un nouveau scrutin à deux tours est organisé dès que la situation sanitaire le permet. Ce scrutin est convoqué par décret en conseil des ministres au moins six semaines avant l’élection.
Pour les scrutins organisés conformément au présent 1°, les dispositions des articles L. 50-1, L. 51, L. 52-1, L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral s’appliquent à compter du 1er juillet 2020. L’article 1er bis de la loi n° … du … tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires est applicable aux deux tours de ces scrutins.
Les conseillers municipaux et communautaires ainsi que, le cas échéant, les conseillers d’arrondissement et, à Paris, les conseillers de Paris élus à l’issue de ces scrutins sont renouvelés intégralement en mars 2026 ;
2° Dans les communes concernées et, le cas échéant, à Paris, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires ainsi que, le cas échéant, des conseillers d’arrondissement et, à Paris, des conseillers de Paris, élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020, reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution.
Ces derniers entrent en fonction le 1er novembre 2020.
Leur statut ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Toutefois, jusqu’à leur entrée en fonction, ils sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.
Le régime des incompatibilités ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.
L’article L. 236 du code électoral ne leur est pas applicable si, pour une cause survenue postérieurement à leur élection et antérieurement à leur prise de fonction, ils se trouvent dans l’un des cas d’inéligibilité prévus à l’article L. 231 du même code.
Leur démission ne prend effet qu’après leur entrée en fonction. Toutefois, dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, la démission des conseillers municipaux régulièrement élus dès le premier tour, reçue par le maire en exercice jusqu’à la veille de la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du 1° du II du présent article, prend effet à la date de cette publication ;
3° (Supprimé)
4° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre composés d’au moins une commune concernée par l’application du I du présent article et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du 1° du II, qui se tient au plus tard le 20 novembre 2020, l’organe délibérant est constitué par :
a) Les conseillers communautaires élus en application de l’article L. 273-6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l’ordre du tableau en vertu de l’article L. 273-11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été renouvelé intégralement à l’issue du premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 ou du second tour organisé à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
b) Les conseillers communautaires maintenus en fonction représentant les communes concernées par l’application du I du présent article, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du présent 4°.
2. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 du présent 4° est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État appelle à siéger à due concurrence :
a) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ont été désignés en application de l’article L. 273-11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire occupant le rang le plus élevé dans l’ordre du tableau ;
b) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ou certains d’entre eux ont été élus en application de l’article L. 273-6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou d’arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l’attribution des sièges de conseiller communautaire, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement fixées à l’article L. 273-10 dudit code.
S’il s’agit d’une commune nouvelle créée depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a et b du présent 2 sont appliquées successivement aux conseillers municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.
Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des mêmes a et b, le siège demeure vacant.
3. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est supérieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État constate la cessation du mandat, à due concurrence :
a) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ont été désignés en vertu de l’article L. 273-11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;
b) Dans les autres communes :
– du ou des conseillers communautaires ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application des a ou b du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, et prioritairement de ceux dont l’élection est la plus récente ;
– à défaut, du ou des conseillers communautaires ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application de l’article L. 273-8 du code électoral.
Le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3 par ordre croissant de population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d’une même commune nouvelle.
4. Il est procédé à une élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales au plus tard trois semaines après la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires organisé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le président, les vice-présidents et les autres membres du bureau en exercice à cette date sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à cette élection.
Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans le mois suivant l’élection des élus mentionnés au premier alinéa du présent 4, l’organe délibérant fixe le montant des indemnités de ses membres, le cas échéant à titre rétroactif.
Une nouvelle élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau est organisée lors de la première réunion de l’organe délibérant mentionnée au 1 du présent 4° si sa composition a évolué consécutivement aux élections organisées conformément au 1° du présent II. Le quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales est alors applicable à l’établissement public de coopération intercommunale à compter de la date de cette première réunion.
5. Le présent 4° est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. Pour l’application du présent 4° aux établissements publics territoriaux, les conseillers de territoire désignés en application du second alinéa de l’article L. 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales sont assimilés à des conseillers communautaires.
5 bis (nouveau). Le présent 4° est applicable à la métropole du Grand Paris dans le cas où le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris est annulé dans les conditions prévues au I. Dans ce cas, sont applicables aux conseillers métropolitains représentant la Ville de Paris les dispositions du présent 4° relatives aux conseillers communautaires des communes concernées par l’application du I.
6. (Supprimé)
5° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le scrutin organisé le 15 mars 2020 composés d’au moins une commune concernée par l’application du I, et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du 1° du II du présent article, qui se tient au plus tard le 20 novembre 2020 :
a) Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 2 et 3 du 4° du même II ;
b) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice-présidents de l’établissement public issu de la fusion ;
c) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’appartenant pas à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences devient, de droit, vice-président du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il n’est pas compté pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du même code ;
d) Le V de l’article L. 5211-41-3 dudit code n’est pas applicable.
2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent 5°, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement et, au plus tard, jusqu’au 20 novembre 2020 :
a) La commission d’appel d’offres et de concession de service public prévue à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 du même code et le règlement intérieur de l’organe délibérant prévu à l’article L. 2121-8 dudit code de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences deviennent ceux du nouvel établissement public ;
b) Le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour organisé le 15 mars 2020 est prorogé ;
c) Les actes et délibérations des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion ;
6° Le second alinéa du X de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n’est pas applicable aux syndicats mixtes fermés comportant, parmi leurs membres, au moins une commune concernée par l’application du I du présent article ou au moins un établissement public de coopération intercommunale comportant une telle commune parmi ses membres ;
7° Dans les communes concernées par l’application du I et, le cas échéant, à Paris :
a) La campagne électorale du scrutin dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 est close à compter de la publication du décret mentionné au même I ;
b) Dans les communes de 1 000 habitants et plus ainsi que, le cas échéant, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés :
– les dépenses engagées pour ce tour au titre de l’article L. 242 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu à ce tour au moins 5 % des suffrages exprimés ;
– les dépenses engagées au même titre pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 et pour celui prévu le 28 juin 2020 sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés ;
c) Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est applicable aux listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus ainsi que, le cas échéant, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du même livre Ier, pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés, sous réserve des adaptations suivantes :
– pour ces listes, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du même code est fixée au 10 juillet 2020 ;
– les dépenses électorales des candidats têtes de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 52-11-1 dudit code ;
– par dérogation à l’article L. 52-4 du même code et pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 et candidates au second tour, aucune dépense ne peut être engagée à compter de la date de publication du décret mentionné au I du présent article. Les fonds destinés au financement peuvent être recueillis jusqu’au dépôt du compte de campagne ;
– pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 et candidates au second tour, le plafond de dépenses est celui applicable aux listes présentes au second tour tel que prévu à l’article L. 52-11 du code électoral ;
– le troisième alinéa de l’article L. 52-15 du même code n’est pas applicable.
III. – S’il est fait application du I du présent article, dans les communes concernées et, le cas échéant, à Paris :
1° L’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 n’est pas applicable ;
2° Pour les recours formés contre les opérations électorales du 15 mars 2020, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118-2 du code électoral est porté à dix semaines à compter de la date limite de dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
3° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 68 du même code, dans les communes et les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier dudit code dans lesquels des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement ou des conseillers de Paris ont été élus dès le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020, les listes d’émargement de ce même premier tour sont communiquées à tout électeur requérant, selon le cas, par la préfecture, la sous-préfecture ou la mairie jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux. Dans les autres communes ou secteurs concernés, les listes d’émargement établies lors du scrutin du 15 mars 2020 ne sont plus communicables ;
4° (Supprimé)
5° Par dérogation au 3° du II de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, à Paris et dans les communes de moins de 1 000 habitants dont le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020, les réclamations et les recours mentionnés à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour au plus tard à 18 heures le sixième jour suivant la publication du décret mentionné au I du présent article.
IV. – (Non modifié) Par dérogation à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire et à l’article L. 221 du code électoral, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux si une vacance survient dans un canton composé d’au moins une commune concernée par l’application du I du présent article.
V. – S’il est fait application du I dans au moins une commune située sur le territoire de la métropole de Lyon, le second tour des élections métropolitaines de Lyon est annulé par le même décret en conseil des ministres et les II et III du présent article sont applicables à la métropole de Lyon et aux élections métropolitaines de Lyon, à l’exception de la seconde phrase du a du 1°A du II, du c du même 1°A, des deuxième et troisième alinéas du 1° du même II, des 2°, 4° et 5° dudit II ainsi que des 2° et 5° du III, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Chaque occurrence du mot : « commune », des mots : « les communes concernées », des mots : « les communes de 1 000 habitants et plus » ou des mots : « les communes de 9 000 habitants et plus » est remplacée par les mots : « la métropole de Lyon » ;
2° Chaque occurrence des mots : « les conseillers municipaux » ou des mots : « les conseillers municipaux et communautaires » est remplacée par les mots : « les conseillers métropolitains de Lyon » ;
3° Chaque occurrence des mots : « élections municipales » est remplacée par les mots : « élections métropolitaines de Lyon » ;
4° La référence à l’article L. 227 du code électoral est remplacée par la référence à l’article L. 224-1 du même code ;
5° La référence à l’article L. 242 du code électoral est remplacée par la référence à l’article L. 224-24 du même code ;
6° (Supprimé)