M. le président. Madame Paoli-Gagin, l’amendement n° 67 rectifié est-il maintenu ?
Mme Vanina Paoli-Gagin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 67 rectifié est retiré.
Monsieur Piednoir, l’amendement n° 136 rectifié est-il maintenu ?
M. Stéphane Piednoir. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 136 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 19, modifié.
(L’article 19 est adopté.)
Article 20
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 124-1, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-1-1. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 124-1 et à l’article L. 124-3, les périodes de césure prévues à l’article L. 611-12 peuvent se dérouler sous forme de stage dans des conditions fixées par décret. » ;
2° À la seconde phrase de l’article L. 124-3, après la première occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou selon les modalités d’enseignement à distance proposées par l’établissement » ;
3° Le VI de l’article L. 612-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , aux formations préparant à la licence professionnelle » ;
b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 621-3 et L. 650-1, ».
II. – L’article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi modifié :
1° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport présentant le bilan de l’expérimentation. »
III. – A. – Le sixième alinéa de l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigé :
« Les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, au présent chapitre et par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s’il s’agit d’une sélection comprenant un examen des titres, à la date de la première réunion du jury ou de l’instance chargée de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. »
B. – Après le sixième alinéa de l’article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, au présent chapitre et par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la clôture des inscriptions, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 62 rectifié bis, présenté par Mme Monier, M. Lozach, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy et Assouline, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda et M. P. Joly, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.
Mme Marie-Pierre Monier. Je ne vois pas pourquoi il faut introduire une possibilité, pour les doctorants, d’effectuer des stages à l’issue de leur diplôme. À mes yeux, il faut plutôt valoriser ce diplôme : ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui viennent d’obtenir un doctorat ont suivi plus de huit années d’études ; ils sont qualifiés, nous le savons, et ils n’ont plus rien à prouver !
À l’obtention du diplôme, il n’est plus temps de leur permettre de trouver un stage. Ce dont ils ont besoin, c’est de trouver un travail, à travers un contrat stable, pour pouvoir s’investir pleinement dans leur nouveau projet de recherche. Nous devons être en mesure d’offrir à nos doctorantes et à nos doctorants de véritables perspectives d’embauche après leur diplôme.
M. le président. L’amendement n° 192, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après la référence :
L. 124-3,
insérer les mots :
et seulement pour les étudiants de premier et de deuxième cycles,
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. Cet amendement rejoint, d’une certaine manière, le précédent. Nous ne souhaitons pas que les stages soient favorisés pour les doctorants du dernier cycle. Il existe déjà des dispositifs permettant à des chercheurs doctorants de mettre leur expérience et leurs compétences à disposition d’une administration ou d’une entreprise : ce sont eux qu’il faut encourager. Il faut élargir les possibilités offertes aux doctorants en dernier cycle, mais les stages à ce niveau d’expertise, ce serait pour eux un retour en arrière, qu’il ne nous semble pas judicieux de favoriser.
M. le président. L’amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Segouin et Calvet, Mmes Chain-Larché et Deromedi, MM. Regnard et Chatillon, Mme Paoli-Gagin, MM. Daubresse, Panunzi, Lefèvre, Bonne et del Picchia, Mmes Gruny, Raimond-Pavero et F. Gerbaud, MM. B. Fournier et Bouchet, Mme Richer, MM. Bonhomme, Anglars, Pointereau et Belin, Mme Thomas et M. P. Martin, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces stages sont valorisés au titre de la validation des heures de formation doctorale.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement a pour objet de permettre la valorisation, sous la forme d’une validation d’heures de formation doctorale, les stages effectués par les doctorants, au même titre que d’autres types de formation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Les amendements nos 62 rectifié bis et 192, au-delà de différences de forme, soulèvent tous deux la question des stages pour les doctorants.
Nous nous situons ici dans le cas où un doctorant, hors de son champ de compétences, souhaiterait effectuer un stage dans un autre univers. Cela ne me paraît en rien incompatible avec une carrière universitaire et cela repose sur le libre choix du doctorant, d’autant plus que la période de stage ne sera pas décomptée de sa période de thèse. L’avis est défavorable.
Par ailleurs, l’amendement n° 121 rectifié m’apparaît un peu trop large, puisqu’il vise l’ensemble des césures effectuées sous forme de stage, y compris celles qui ne sont pas faites par les doctorants. De plus, il ne me paraît pas pertinent de compter, dans la validation de la formation doctorale, des stages qui pourraient n’avoir qu’un lien réduit avec cette formation. Ce serait même dangereux ! L’avis est également défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 214, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
2° bis L’article L. 611-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des modalités particulières d’admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants sont mises en œuvre par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur relevant des différents départements ministériels, à l’exception des établissements assurant la formation des agents publics dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. Ces modalités, qui visent à assurer une mixité sociale et géographique, sont fixées par les autorités compétentes pour déterminer les modalités d’accès aux formations dans des conditions et selon des objectifs fixés par arrêtés des ministres de tutelle des établissements.
« L’établissement rend compte de l’atteinte des objectifs fixés en matière de recrutement diversifié une fois par an. L’État tient compte de ces résultats pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu’il prend à l’égard de l’établissement. Lorsque l’établissement conclut avec l’État un contrat qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement et les engagements réciproques des parties, le contrat prévoit l’objectif de recrutement diversifié assigné à l’établissement et dans quelle mesure l’État tient compte des résultats obtenus par l’établissement pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu’il prend à l’égard de l’établissement. » ;
2° ter Au début du V de l’article L. 612-3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 611-1, » ;
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
Sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 621-3 et L. 650-1
par les mots :
Sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 611-1 et de l’article L. 621-3
III. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° L’article L. 650-1 est abrogé.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Frédérique Vidal, ministre. Cet amendement vise à donner les moyens législatifs aux autorités compétentes – autorités ministérielles ou établissements – pour mettre en œuvre des dispositifs assurant un recrutement diversifié des étudiants. C’est une promesse de la République que d’offrir à tous ses enfants la possibilité d’accéder à toutes les filières d’enseignement, y compris celles qui sont parfois considérées, par certains, comme les plus prestigieuses.
Il appartiendra donc aux autorités compétentes de fixer, par voie réglementaire pour les administrations ou par les instances de l’établissement lorsque le décret statutaire leur en donne la compétence, les modalités permettant d’atteindre cette diversité parmi les élèves.
Ces dispositions couvrent l’intégralité de l’enseignement supérieur, à l’exception des établissements assurant la formation des agents publics.
Cette disposition étend des articles déjà présents dans le code de l’éducation, les articles L. 612-3 et L. 621-3, et abroge l’article L. 650-1.
Il est prévu, enfin, que l’État suive et tire les conséquences d’une non-atteinte de ces objectifs, fixés conventionnellement, en matière de diversité.
M. le président. L’amendement n° 48 rectifié, présenté par Mmes Monier et S. Robert, MM. Kanner, Antiste et Assouline, Mme Lepage, MM. Lozach, Magner et Stanzione, Mme Van Heghe, M. Montaugé, Mme Artigalas, MM. Devinaz, Gillé, P. Joly et Merillou, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Kerrouche, Pla, Michau et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.
Mme Marie-Pierre Monier. L’article 20 du présent projet de loi vient modifier l’article L. 612-3 du code de l’éducation, afin d’autoriser une sélection à l’entrée des formations préparant à la licence professionnelle.
Je rappelle que les licences professionnelles étaient initialement destinées à des élèves pouvant avoir eu un parcours chaotique. L’évolution de ces formations les a rendues de facto sélectives et elles sont sans cesse davantage dévoyées de leur objet premier : rendre les études accessibles à toutes et à tous, notamment aux bacheliers techniques, voire professionnels.
Une brèche avait été ouverte lorsque l’accès des seules licences professionnelles des instituts universitaires de technologie, ou IUT, avait été rendu sélectif. Ce n’était déjà pas acceptable !
Ces IUT, effectivement, ont été conçus pour offrir une formation rapide et des débouchés professionnels à des élèves ne souhaitant pas poursuivre de longues études. Ces cursus seront désormais captés par les élèves titulaires d’un baccalauréat général et seuls ceux qui ont obtenu une bonne mention y sont généralement acceptés. Que reste-t-il pour les élèves issus de baccalauréats techniques et pour les élèves titulaires d’un « bac pro » ?
Nous sommes entrés depuis des années dans une spirale infernale, que nous allons accentuer par la mise en place de cette dernière sélection.
Je termine en soulignant le paradoxe de l’article 40 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, qui vient d’être modifié par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, afin de prolonger de trois années supplémentaires l’expérimentation d’admission de bacheliers professionnels en sections de techniciens supérieurs, ou STS.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Je suis très embêtée s’agissant de l’amendement n° 214 du Gouvernement, car la commission a émis un avis défavorable, mais beaucoup plus sur la forme que sur le fond.
Cet amendement porte effectivement sur un sujet essentiel : la diversification des recrutements dans les établissements d’enseignement supérieur. Seulement, il nous est parvenu la veille de la discussion en commission et nous n’avons pas pu l’étudier.
Je suis donc tenue d’en rester à l’avis que j’avais donné en commission, mais, je le répète, c’est plus sur la forme que sur le fond.
J’ai moins d’états d’âme, en revanche, s’agissant de l’amendement n° 48 rectifié.
Pour mémoire, l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle a transformé ce diplôme, délivré par des composantes des universités, les instituts universitaires de technologie, en formation complète de niveau bac+3. Tel n’était pas le cas avant cette date, où les étudiants de STS ou de brevet de technicien supérieur – BTS – rejoignaient en troisième année la licence professionnelle à l’université ou en IUT.
Avec cet arrêté, la licence professionnelle se trouve dans une situation paradoxale : ou bien elle est préparée dès la première année après le baccalauréat dans un IUT et elle demeure sélective, ou elle est préparée au même stade dans une université et elle ne peut plus l’être, car l’université ne pratique pas, sauf mention spécifique, de sélection à l’entrée.
Les alinéas que les auteurs de l’amendement proposent de supprimer visent donc à clarifier le régime des licences professionnelles préparées à l’université, en les rendant sélectives. Cela ne modifie pas la situation actuelle – cette licence est déjà sélective –, mais met en cohérence le niveau législatif avec l’arrêté réformant cette formation.
Par ailleurs, je crois important de préserver par une sélection à l’entrée cette formation d’excellence. L’avis est défavorable.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Mme le rapporteur est pleinement dans son rôle en relayant l’avis de la commission, dont la réunion s’est tenue mercredi, et en précisant que l’amendement n° 214 avait été présenté la veille ou le matin même, ce qui laissait un délai très court pour l’analyser.
Cela dit, en le relisant – puisque nous sommes deux jours plus tard et avons eu le temps de l’analyser un peu plus –, je lui trouve à titre personnel un intérêt certain. Il répond effectivement à une problématique connue dans notre pays, celle de la difficulté d’accès aux grandes écoles pour les jeunes qui ne sont pas issus d’un milieu favorisé.
L’amendement proposé par le Gouvernement est une tentative d’incitation forte, accompagnée de moyens, à la diversification du profil des étudiants. Cela, me semble-t-il, va dans le sens souhaité par un certain nombre de sénateurs, appartenant à différentes familles politiques de cette assemblée, qui en font la demande depuis plusieurs années.
C’est pourquoi, à titre personnel, je serai assez favorable à l’adoption de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Frédérique Vidal, ministre. Le Gouvernement sera également défavorable à l’amendement n° 48 rectifié. Il est important de mettre en cohérence les licences professionnelles portées dans les IUT, qui viennent compléter les diplômes universitaires de technologie, ou DUT, et les licences professionnelles en général.
Vous savez que le Gouvernement a réalisé un effort significatif, notamment au travers des quotas, pour réserver au maximum l’accès aux BTS et aux IUT – il en ira de même pour les licences professionnelles – aux bacheliers pour lesquels ces formations ont été initialement pensées, sans, bien sûr, exclure les autres.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Je le confirme, il s’agit d’un sujet extrêmement important. Vous le savez : malheureusement, aujourd’hui, un certain nombre de grandes écoles ne recrutent plus que parmi quelques lycées parisiens. Ainsi, quand on est en province, il est presque impossible d’accéder à de grandes écoles comme Polytechnique.
On assiste à une hyperconcentration sur quelques pôles en métropole, en particulier à Paris, et cette situation n’est pas acceptable : notre République devrait donner les mêmes droits à chaque lycéen, où qu’il se trouve sur le territoire national.
À mon sens, la rédaction proposée n’est pas satisfaisante. En particulier, la faculté donnée au Premier ministre de définir par arrêté la liste des établissements qui ne seraient pas soumis à ces règles me pose problème. D’autant que le Premier ministre gère directement un certain nombre de grandes écoles – je vous fais grâce de cette liste –, dont l’ENA.
Si l’on est d’accord avec le principe retenu, on doit refuser ces exceptions : il n’y a aucune raison que de grandes écoles comme l’ENA ne participent pas à cette politique, essentielle, de mixité sociale.
Si l’on adopte cet amendement, je souhaite donc que l’on en revoie la rédaction : à mon sens, elle est beaucoup trop limitative. Ce texte devrait avoir une portée absolument générale !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 214, dont on peut dire qu’il a reçu un avis globalement positif de la commission. (Sourires.)
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 48 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° 148, présenté par M. Lafon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur peuvent tenir compte de la participation des bacheliers aux dispositifs d’accompagnement mis en place entre les établissements d’enseignement pour garantir l’égalité des chances. » ;
…° L’article L. 612-3-1 est abrogé ;
La parole est à M. Laurent Lafon.
M. Laurent Lafon. Cet amendement a pour objet de valoriser l’intéressant dispositif des cordées de la réussite, qui, depuis 2008, connaît un beau succès. L’engagement des élèves concernés est notamment pris en compte lors de l’inscription dans l’enseignement supérieur.
En parallèle, nous proposons d’abroger le dispositif « meilleurs bacheliers », sur la pertinence duquel nous nous étions déjà interrogés lors de l’examen du projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Je fais également partie de la mission dont il s’agit, et je suis tout à fait favorable à cet amendement !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Frédérique Vidal, ministre. Notre but est bien d’accroître la diversité dans l’enseignement supérieur et je tiens à écarter toute ambiguïté : la suppression du dispositif « meilleurs bacheliers » ne contrevient nullement à cet objectif. Simplement, ce dispositif est devenu inutile depuis la mise en place de Parcoursup.
Pour ces raisons, j’émets un avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 215, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 683-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 625-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;
2° L’article L. 684-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;
3° Les articles L. 773-1 et L. 774-1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 713-1 » et « L. 721-1 à L. 721-3 » sont supprimées et les références : « L. 718-1 à L. 718-16 » sont remplacées par les références : « L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;
4° L’article L. 773-3-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « par le recteur » sont remplacés par les mots : « par l’autorité académique » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du sixième alinéa du I de l’article L. 721-3, les mots : « le recteur compétent » sont remplacés par les mots : « le vice-recteur de la Polynésie française ». » ;
5° L’article L. 774-3-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du sixième alinéa du I de l’article L. 721-3, les mots : « le recteur compétent » sont remplacés par les mots : « le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ». » ;
6° Le premier alinéa des articles L. 973-1 et L. 974-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également applicable l’article L. 932-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ».
V. – Le directeur d’école supérieure du professorat et de l’éducation de Nouvelle-Calédonie dont le mandat est en cours à la date d’entrée en vigueur du IV du présent article exerce, pour la durée de son mandat restant à courir, la fonction de directeur d’institut national supérieur du professorat et de l’éducation.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Frédérique Vidal, ministre. Cet amendement de cohérence tend à transformer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les écoles supérieures du professorat et de l’éducation, les ESPE, en instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation, ou Inspé : c’est déjà le nouveau nom de ces établissements dans l’ensemble du pays, exception faite de ces deux territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’article 20, modifié.
(L’article 20 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 20
M. le président. L’amendement n° 141 rectifié, présenté par M. Piednoir, Mme Deroche, M. Regnard, Mme Deromedi, M. Calvet, Mme Joseph, MM. Bascher, Brisson, Savin et Bonne, Mme Gruny, M. de Legge, Mme Di Folco, M. Pointereau, Mme Lavarde et MM. B. Fournier, Segouin et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, après les mots : « de master », sont insérés les mots : « malgré plusieurs demandes d’admission ».
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. Avant d’en arriver à la saisine du recteur de la région académique, il convient de s’assurer qu’un étudiant titulaire d’un diplôme national de licence postulant à une formation de master est effectivement dans une phase de candidature efficace, dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système licence-master-doctorat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?