M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, sur l’article.
M. Xavier Iacovelli. La crise sanitaire nous a obligés à faire preuve d’adaptabilité, au vu notamment du recours massif des employeurs au dispositif d’activité partielle. Il était donc nécessaire de simplifier son application ; on permet ainsi aux employeurs d’en bénéficier plus facilement.
Le dispositif mis en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoyait que les indemnités d’activité partielle ne soient assujetties à la CSG et à la CRDS qu’au taux applicable aux revenus de remplacement.
L’article que nous examinons, issu des débats de l’Assemblée nationale, pérennise l’activité du régime social des indemnités d’activité partielle au-delà du 31 décembre 2020, tout en conservant la mesure de validation du trimestre de base au titre de l’activité partielle. Il était essentiel de permettre de sécuriser les droits sociaux des assurés qui bénéficient de ce dispositif.
C’est pourquoi nous nous réjouissons de l’introduction de ces nouvelles dispositions, que nous soutiendrons.
M. le président. L’amendement n° 137, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au même second alinéa, les mots : « le montant net de celles-ci » sont remplacés par les mots : « leur montant net » et le mot : « perçue » est remplacé par les mots : « ou de l’avantage perçu » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 138, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 31, première phrase
Remplacer le mot:
, assujettie dans les conditions définies au b du
par les mots:
et est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du même code dans les conditions définies au
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 139, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au second alinéa du même article L. 5422-10, après la référence : « L. 5422-9 », sont insérés les mots : « du présent code ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 6 bis, modifié.
(L’article 6 bis est adopté.)
Article 6 ter (nouveau)
I. – Les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel ou dans un secteur qui en dépend, et qui subissent les effets des mesures prises à compter du 1er septembre 2020 aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Cette exonération est applicable dans les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux employeurs :
a) Dont l’activité a été totalement interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires, quel que soit leur lieu d’établissement ;
b) Ou, parmi ceux mentionnés au I, qui ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % et dont le lieu d’activité est concerné par des mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes prises à compter du 17 octobre 2020 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
c) Ou qui exercent leur activité principale dans un secteur dépendant de ceux mentionnés au I du présent article et qui ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 80 % ;
2° Elle porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi :
a) Courant du début du mois précédant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1° du présent I sont satisfaites, et au plus tôt à compter du 1er septembre 2020 ;
b) Comprenant chacun des mois postérieurs au cours desquels ces conditions sont satisfaites ;
c) Jusqu’à la fin du mois précédant celui au cours duquel ces mêmes conditions ne sont plus satisfaites, et au plus tard le 31 décembre 2020. Un décret peut prolonger ces périodes, au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin ;
3° Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Les conditions de mise en œuvre du présent I sont fixées par décret.
II. – Les employeurs mentionnés au I bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au 2° du I du présent article.
L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 131-7, L 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
III. – Lorsqu’ils satisfont aux conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou de baisse de chiffre d’affaires mentionnées au I, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.
Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice. Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même avant-dernier alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2021.
IV. – Lorsqu’ils satisfont aux conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou de baisse du chiffre d’affaires mentionnées au I, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes mentionnées au 2° du I du présent article.
V. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
VI. – L’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa du II, les mots : « de l’année 2020 » sont remplacés par les mots : « des années 2020 et 2021 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« VI. – Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 31 décembre » ;
– à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021. » ;
c) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d’apurement jusqu’à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. »
M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, sur l’article.
M. Xavier Iacovelli. Certains secteurs sont particulièrement touchés par la crise de la covid-19 et par les mesures sanitaires qui en découlent. Je pense en particulier au tourisme, à la restauration, au sport, à la culture et à l’événementiel, tous secteurs dont l’activité est fortement réduite depuis maintenant plus de huit mois.
Un certain nombre de dispositifs de report, puis de réduction des cotisations sociales ont été mis en place pour aider les entreprises et les salariés de ces secteurs. Alors que de nouvelles mesures de restriction de l’activité ont été mises en œuvre afin d’endiguer la circulation du virus et de protéger les Français les plus exposés, il est urgent de venir compléter ces dispositifs.
Cet article vient donc renforcer la volonté du Gouvernement et de la majorité de soutenir les secteurs les plus exposés, en prévoyant un dispositif complémentaire d’exonération au bénéfice des entreprises du secteur dit « S1 », c’est-à-dire de celles qui ont fermé totalement ou qui sont situées dans des zones de couvre-feu et qui ont subi une baisse d’activité significative. Je pense enfin au dispositif de réduction forfaitaire mis en place pour les travailleurs indépendants.
Ces dispositions sont plus que nécessaires au regard des difficultés que rencontrent un certain nombre d’entreprises de ces secteurs ; elles nous paraissent évidentes et essentielles : c’est pourquoi nous les soutiendrons.
M. le président. Je suis saisi de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1066, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 12
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
I. – A. - Les employeurs mentionnés au B bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B. - Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à 250 salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel,
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté au titre du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ;
2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
C. – L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre ainsi que pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
D. – L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide prévue au II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
III. – Alinéa 16, première phrase
Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou de l’année suivante.
IV. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans les mêmes conditions, et lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d’effectif mentionnées au I, les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article 722-20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ou de l’année 2021, dont le montant et les modalités d’imputation sur les sommes dues sont fixées par décret.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cet amendement, que j’ai déjà évoqué dans la discussion générale, vise à adapter et à préciser le dispositif d’allégement de cotisations sociales prévu à l’article 6 ter, de manière à tenir compte de la fermeture des commerces qualifiés de « non essentiels » sur l’ensemble du territoire.
Conformément aux annonces faites par le Président de la République le 14 octobre dernier, l’article 6 ter de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale, contient un dispositif d’exonération sociale analogue à celui qui avait été adopté l’été dernier dans le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Cet amendement vise à y intégrer les dispositions que je vais vous détailler.
Le dispositif propre à la période de couvre-feu, qui couvrira les cotisations dues en octobre au titre du mois de septembre, n’est pas substantiellement modifié, hormis sur un point : la condition de baisse d’activité est ramenée de 80 % à 50 % pour l’ensemble des entreprises dépendant des secteurs les plus affectés, dits « liste S1 bis ».
Ce critère plus favorable permet de satisfaire plusieurs amendements parlementaires : je pense notamment à l’amendement n° 141, déposé par M. le rapporteur général, mais aussi aux amendements identiques nos 702 rectifié et 880 rectifié quater, ou encore aux amendements identiques nos 309 rectifié bis et 832 rectifié ter. L’amendement du Gouvernement est même plus favorable que toutes ces propositions, puisque son dispositif permet d’atteindre plus facilement le seuil de déclenchement des exonérations.
Le dispositif propre au confinement traduit pour sa part les deux autres annonces faites par le Président de la République le 28 octobre : il est étendu aux commerces fermés, et ce jusqu’à un seuil de cinquante salariés, contre dix au printemps dernier.
Pris dans sa globalité, le dispositif pourra représenter jusqu’à trois mois d’exonération, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, dont un mois au titre du couvre-feu qui a été mis en place au mois d’octobre.
Les restrictions, ainsi que les conditions de baisse d’activité, seront appréciées d’octobre à décembre, et les cotisations exonérées seront également celles qui sont exigibles d’octobre à décembre, c’est-à-dire celles qui portent, chaque mois, sur les rémunérations du mois précédent. C’est ce qui explique la rédaction : « aux mois de septembre, octobre et novembre » ; je tiens à le préciser à M. le rapporteur général, à la suite d’un aparté que nous avons eu.
Cette solution, qui avait déjà été retenue au moment du premier confinement, est en pratique plus favorable ; elle permet d’exonérer les entreprises de cotisations en fonction du moment où elles sont effectivement dues par les employeurs.
Dans le détail, le dispositif bénéficiera en premier lieu aux entreprises de moins de 250 salariés des secteurs les plus affectés par les restrictions – l’hôtellerie, la restauration, le tourisme, la culture, le sport, l’événementiel et le transport aérien –, puisque ces secteurs ont été directement touchés par le couvre-feu ou le confinement – nous avons pris l’habitude de les regrouper dans la liste S1.
Il bénéficiera également aux entreprises des secteurs – ceux-ci sont regroupés dans la liste S1 bis – dont l’activité dépend de celle des premiers, à la condition qu’elles aient subi une baisse d’activité d’au moins 50 %. Cette condition ne sera pas imposée aux entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, comme les restaurants, pendant le mois de couvre-feu.
Le dispositif bénéficiera également, pour les cotisations dues à partir de novembre, aux commerces de moins de cinquante salariés fermés au titre du confinement. Les mesures pour les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs sont également reconduites.
Enfin, le dispositif mis en place au titre du confinement sera applicable dans l’ensemble des collectivités d’outre-mer, même si le confinement n’y est pas localement applicable : je le dis en réponse à l’amendement n° 729 rectifié de Mme Jasmin, qui se voit ainsi satisfait.
Comme au printemps dernier, les entreprises concernées bénéficieront d’une exonération totale des cotisations sociales patronales, hors retraite complémentaire, exigibles le mois où les conditions d’éligibilité sont remplies. Elles bénéficieront aussi d’une aide égale à 20 % de la masse salariale, sous forme de crédits de cotisations pour les échéances à venir. Ce dispositif aussi est identique à celui du printemps dernier.
J’aurai certainement l’occasion de revenir sur certains amendements qui vont être présentés. J’indique néanmoins, dès à présent, que les amendements visant à appliquer ce système d’exonérations aux entreprises de plus de 250 salariés recevront un avis défavorable du Gouvernement, car d’autres dispositifs existent pour les entreprises plus grandes que les TPE et les PME.
Je tiens aussi à préciser, en réponse aux amendements nos 500 rectifié, 950 rectifié, 951 rectifié et 952 rectifié de MM. Canevet et Savin, ainsi qu’au sous-amendement n° 1069 de M. Savin, que nous prévoyons de tenir tout particulièrement compte, dans les textes réglementaires comme dans la doctrine d’application, de la situation des sociétés qui interviennent dans le secteur du sport professionnel, en adaptant notamment les critères de baisse d’activité à la problématique des jauges et de la capacité autorisée des stades, afin de prendre en compte leur impact sur le niveau d’activité.
M. le président. Le sous-amendement n° 1069, présenté par MM. Savin et Kern, est ainsi libellé :
Amendement n° 1066, après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les employeurs dont les activités sportives à caractère professionnel organisées par une fédération sportive délégataire ou une ligue professionnelle constituée en application de l’article L. 132-1 du code du sport se déroulent dans un établissement recevant du public dont la capacité est limitée à 1 000 personnes ou moins en application des mesures de réglementation nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 peuvent également bénéficier de cette exonération ;
La parole est à M. Michel Savin.
M. Michel Savin. Monsieur le ministre, je vais évoquer la situation du sport français. Nous savons tous qu’il est en grand danger : nous le voyons au quotidien, sur nos territoires, et le désarroi du mouvement sportif se fait de plus en plus entendre. Aujourd’hui, l’arrêt de la quasi-totalité des activités économiques est accompagné par des aides de l’État, à une exception près, malheureusement : le sport professionnel.
Quand on parle du sport professionnel, monsieur le ministre, on ne parle pas uniquement des quelques clubs – il y en a cinq, si je ne me trompe – qui ont de gros moyens financiers et plus de 250 salariés, et qui sont à ce titre – vous l’avez rappelé – exclus de ce dispositif.
Non, je parle ici de tout l’écosystème, si fragile, des clubs de volley-ball, de hockey sur glace, de basket-ball, de handball, de rugby, ou de football qui tentent de survivre. Je parle des sports professionnels masculins, mais aussi et surtout des sports professionnels féminins, dont le modèle économique est fondé presque uniquement, soit sur le soutien des collectivités, soit sur les recettes de billetterie et les contrats de partenariat avec les espaces de convivialité.
En effet, presque aucun droit de retransmission télévisuelle ne finance ces disciplines. Je parle enfin d’un écosystème où le sport professionnel contribue grandement au développement du sport amateur, notamment celui par lequel des milliers de bénévoles animent nos territoires.
Aujourd’hui, du fait de l’absence de public, ou bien, comme il y a quelques semaines, de jauges réduites par le Gouvernement à mille personnes, les pertes économiques sont colossales. Chaque rencontre cause à ces clubs une perte de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d’euros.
Le sous-amendement que notre collègue Claude Kern et moi-même avons déposé vise donc à inscrire ce point dans le texte que vous nous proposez, monsieur le ministre : le dispositif de soutien aux clubs professionnels pourra leur être appliqué dans les mêmes situations que pour les autres domaines économiques.
En revanche, nous ne pouvons pas accepter que vous reteniez pour les clubs sportifs le même seuil de 50 % de baisse d’activité. Autant il peut être appliqué à des secteurs où l’on peut comparer l’activité d’un mois à l’autre sur des années, autant il est presque impossible de le faire pour le sport professionnel, où les recettes varient selon les rencontres, les partenariats, et d’autres facteurs encore.
Notre sous-amendement vise donc à permettre aux clubs professionnels de bénéficier du dispositif d’exonération de charges sociales dans le cas où les compétitions sportives professionnelles se déroulent dans des enceintes sportives dont la jauge d’accueil aura été limitée, par le Gouvernement, à mille personnes ou moins, ou encore à huis clos, ce qui est le cas aujourd’hui. Voilà, monsieur le ministre, l’intérêt de ce sous-amendement !