M. Bernard Bonne. Je ne vais pas m’appesantir, puisque j’ai déjà présenté cet amendement il y a un instant.
Il s’agit pour les Urssaf, au cœur de la crise sanitaire, de s’affranchir de la notion de domicile privatif pour se concentrer sur ce que font effectivement les gens – qu’importe que le domicile soit privatif ou non.
M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l’amendement n° 254 rectifié bis.
Mme Jocelyne Guidez. Je n’ai pas grand-chose à ajouter. Nous soulignons que cette notion de domicile privatif est devenue d’autant plus obsolète qu’il est expressément prévu par le même article L. 241-10 du code de la sécurité sociale que les activités financées par des organismes de sécurité sociale sont exclues du dispositif d’exonération.
L’objet de cet amendement est donc de clarifier les critères d’éligibilité des établissements pouvant bénéficier de l’exonération, en supprimant la notion, trop floue pour les Urssaf, de domicile privatif, pour se concentrer sur la nature des tâches effectuées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous sollicitons l’avis du Gouvernement, car il faut clarifier les choses s’agissant des activités d’aide à domicile.
Il semblerait, cela vient d’être dit, qu’il y ait des interprétations divergentes suivant les Urssaf, ce qui ne permet pas de viser, notamment, des catégories d’établissement tels que les foyers logements ou les foyers de vie, où des personnes sont bien à leur domicile, et peuvent bénéficier à ce titre des aides à domicile.
Madame la ministre, il serait utile de clarifier ce point. Je pense qu’il est important que les Urssaf aient une position univoque. Peut-être pourriez-vous vous contenter de prendre une circulaire, mais il faut, en tout cas, préciser les choses.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Je vous remercie de vos conseils, monsieur le rapporteur général !
Je suis d’accord avec vous pour dire que ce point nécessite effectivement une clarification, car il y a des difficultés d’interprétation par les caisses. Je pense que nous allons engager un travail en ce sens, dans le cadre de nos réflexions sur l’aide à domicile, mais, comme vous le savez, cela sera évidemment beaucoup plus large que la simple revalorisation dont nous discutions ; c’est un travail beaucoup plus global, qui touchera tous les domaines.
Je le répète, je suis d’accord pour reconnaître qu’il y a des difficultés d’interprétation à analyser. Dans l’attente, et à ce stade, je suis obligée d’émettre un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. J’attendais l’explication du Gouvernement, mais, l’intention de la commission étant de clarifier le dispositif, je penche pour un avis favorable sur ces amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.
M. Philippe Mouiller. Madame la ministre, j’ai entendu vos explications.
Je ne sais pas quel sera le sort de ces amendements identiques à la fin de nos débats. Quoi qu’il en soit, je pense qu’il est extrêmement important de réagir sur ce point, même par voie réglementaire, parce qu’il y a des contrôles Urssaf en cours, et des structures se retrouvent en difficulté à cause de pénalités, alors que ce n’est pas trop le moment. Une clarification, par la loi, le décret ou par une autre voie, sera la bienvenue. C’est urgent !
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. J’appuie les propos que je viens d’entendre. On parle tout de même d’une exonération des charges patronales pour les départements à hauteur de 27 %. C’est significatif, quand on sait leurs difficultés financières actuelles !
Lorsque l’on a la volonté de mener une politique, madame la ministre, il faut aller jusqu’au bout. En l’occurrence, nous devons donner une instruction claire aux services de l’État. J’aimerais que vous ayez une position un peu plus tranchée en faveur de cette exonération, pour envoyer un signe important à ces structures. J’invite donc mes collègues à voter largement ces amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 118 rectifié bis et 254 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 bis.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 119 rectifié bis est présenté par MM. Bonne, Savary, Bonhomme, Brisson et Charon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mmes Dumas et Estrosi Sassone, MM. B. Fournier et Gremillet, Mmes Gruny et Joseph, MM. Laménie et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Milon, Moga, de Nicolaÿ, Paccaud, Panunzi et Pellevat, Mmes Raimond-Pavero et Richer, MM. Segouin et Somon, Mme Thomas, MM. H. Leroy et Rapin et Mme Di Folco.
L’amendement n° 255 rectifié bis est présenté par Mme Gatel, MM. Levi, J.M. Arnaud, Laugier, Détraigne et Delahaye, Mme Sollogoub, MM. Bonnecarrère et Janssens, Mmes Férat, Loisier et Guidez, MM. P. Martin et S. Demilly, Mme Doineau, M. Cigolotti, Mmes Vérien et Dindar, MM. Louault et Kern, Mme Billon, M. Lafon, Mme Canayer, M. Canevet, Mmes de La Provôté et Saint-Pé, MM. Le Nay, Cazabonne et Delcros, Mmes C. Fournier, Jacquemet, Perrot et Létard et MM. Cadic, Longeot, Capo-Canellas, Poadja, Chauvet et Duffourg.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’antépénultième alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « lorsque la totalité des bénéficiaires des activités d’aide à domicile ne sont pas éligibles ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Bonne, pour présenter l’amendement n° 119 rectifié bis.
M. Bernard Bonne. Madame la ministre, cet amendement sera pour vous beaucoup plus facile à accepter, dans la mesure où il vise une simplification pour certains employeurs qui rencontrent des difficultés inexplicables.
Certaines URSSAF ont imposé à l’employeur d’une entité à but non lucratif de fournir des bordereaux de temps, signés de la main de handicapés mentaux sous tutelle, pour obtenir le bénéfice de certaines exonérations prévues à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Si le formalisme excessif des justificatifs à produire pour bénéficier des exonérations de charges par les établissements à but non lucratif a pour objet d’assurer la bonne application de la règle de droit, il ne doit pas avoir pour effet d’empêcher systématiquement son application.
Si un employeur à but non lucratif est éligible, que les activités réalisées sont éligibles et que l’ensemble des bénéficiaires est également éligible, il n’est ni opportun ni nécessaire de justifier avec une précision abusive les heures de travail de ces agents.
L’objet de cet amendement est donc de dispenser les établissements à but non lucratif de l’application de règles de preuve inutiles adaptées pour le secteur lucratif, dont la production confine à l’impossible.
Cet amendement vise à soutenir, en période de crise sanitaire et économique, le secteur des services à la personne, qui a réalisé des efforts de réorganisation et d’adaptation considérables. Il a également pour objet d’appuyer les politiques sociales et médico-sociales des départements auprès des personnes âgées ou en situation de handicap particulièrement fragiles face à l’épidémie de covid-19.
M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l’amendement n° 255 rectifié bis.
Mme Jocelyne Guidez. Je rejoins ce que vient de dire M. Bonne, donc je vais être beaucoup plus courte. Si un employeur à but non lucratif est éligible, que les activités réalisées sont éligibles et que l’ensemble des bénéficiaires est éligible, il n’est ni opportun ni nécessaire de justifier avec une précision abusive les heures de travail de ces agents.
L’objet de cet amendement est donc de dispenser les établissements à but non lucratif de l’application de règles de preuve inutiles, adaptées par le secteur lucratif, dont la production confine à l’impossible.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement me paraît pleinement justifié, mais nous souhaitons entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Dans votre exposé, monsieur Bonne, vous partez du postulat que tous les usagers appartiennent à la catégorie « public fragile ».
Or tel n’est pas le cas, la plupart du temps. C’est bien l’apport d’un justificatif qui permet de déterminer si la personne auprès de laquelle intervient l’aide à domicile est fragile. L’absence de justificatif, à terme, conduirait à une application automatique à tout le monde de l’exonération, qui est normalement réservée aux personnes dépendantes.
Je suis ouverte, dans la réflexion que nous allons mener, à toutes les simplifications concernant la fourniture de ces attestations, et je demanderai à l’Acoss des propositions en ce sens. Ce n’est évidemment pas au travers d’un amendement au PLFSS que l’on peut changer aussi facilement la donne. Pour autant, j’y insiste, ne partons pas du postulat que toutes les personnes que vous avez évoquées sont les bénéficiaires uniques de ces prestations.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Comme je l’ai déjà indiqué, nous sommes plutôt favorables à ces amendements identiques, compte tenu des exemples qui ont été donnés à leur appui.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 119 rectifié bis et 255 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 bis.
Article 5
Sont ratifiés :
1° Le décret n° 2020-327 du 25 mars 2020 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale ;
2° Le décret n° 2020-603 du 20 mai 2020 portant relèvement du plafond du recours aux ressources non permanentes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, sur l’article.
M. Bernard Jomier. Il nous est proposé, par cet article, de ratifier ex post deux décrets pris en Conseil d’État et visant à relever les plafonds d’emprunt de l’Acoss et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la CCMSA.
La situation en mars dernier a en effet justifié de relever ces plafonds à un niveau jamais égalé. Les reports de cotisations accordés aux employeurs et aux indépendants culminaient à 16,6 milliards d’euros pour les employeurs à la fin juin, et à 18,3 milliards d’euros pour les indépendants à la fin août. Autant de recettes en moins pour l’Acoss, alors que, dans le même temps, les dépenses de l’assurance maladie grimpaient en flèche.
La situation était si inédite que la limite dans laquelle les régimes obligatoires de base pouvaient recourir à des ressources non permanentes pour couvrir leurs besoins en trésorerie aurait été dépassée dès le début du mois d’avril si rien n’avait été fait.
Ces plafonds ont donc été révisés en mars, puis en mai, dans des proportions jamais atteintes : 95 milliards d’euros, soit +144 % par rapport au plafond que nous avions fixé dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
La loi organique prévoit qu’il puisse être dérogé au montant fixé en loi de financement par décret, mais elle prévoit également, premièrement, que la ratification de ce décret soit demandée au Parlement dans le plus prochain PLFSS, et, deuxièmement, outre l’avis nécessaire du Conseil d’État, que les commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat soient préalablement informées.
Or notre commission dément avoir reçu une information préalable en mars. Par ailleurs, les montants inédits dont nous parlons auraient justifié de nous présenter un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale en cours d’année. La ratification de ces décrets en aurait été, en partie, l’objet.
Comprenez, madame, monsieur les ministres, que nous soyons fortement et très désagréablement surpris de devoir aborder ce PLFSS pour 2021 sans que le Gouvernement daigne se montrer respectueux de ses obligations constitutionnelles.
C’est pourquoi nous n’accepterons pas de ratifier ce dépassement en votant cet article 5.
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
Le montant des cotisations et contributions que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse à chaque organisme attributaire en application du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale comprend les cotisations et contributions acquittées au moyen de l’aide au paiement prévue au II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
Il en va de même du montant des cotisations et contributions que la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole enregistre dans les comptes des régimes de protection sociale agricole au titre des opérations effectuées par les caisses de mutualité sociale agricole pour leur propre compte ou pour le compte de tiers ainsi que du montant des cotisations et contributions versé soit par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, soit par les caisses de mutualité sociale agricole à ces tiers.
Les charges résultant de l’application du présent article pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont compensées par l’État.
M. le président. L’amendement n° 1067, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
et au II de l’article 6 ter de la présente loi
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, il s’agit d’un premier amendement qui vise à ajuster le dispositif complémentaire d’exonération, ainsi que le mécanisme de réduction forfaitaire, tous deux comparables à ceux qui avaient été créés au printemps pour soutenir les entreprises.
Nous tirons les conséquences de l’extension du dispositif d’aide au paiement des cotisations, telle qu’elle est prévue par le PLFSS, sur les modalités de compensation par l’Acoss et par la CCMSA.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Article additionnel après l’article 6
M. le président. L’amendement n° 136, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- La compensation à la branche maladie du coût réel du transfert de l’Agence nationale de santé publique au titre de l’année 2020 est assurée selon des modalités définies en loi de finances.
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement a pour objet de fixer le principe d’une compensation à son coût réel du transfert de l’Agence nationale de santé publique, plus connue sous le nom de Santé publique France.
En effet, dès la première année de ce transfert, le budget de cette agence est passé de 150 millions d’euros – nous n’étions déjà pas tout à fait d’accord – à 4,8 milliards d’euros, du fait de la nécessité de procéder à des achats massifs de divers matériels médicaux pour répondre à la crise sanitaire. Cela confirme la pertinence de l’analyse du Sénat, qui s’était opposé à ce transfert l’année dernière.
Il convient, a minima, que la sécurité sociale soit compensée à due concurrence des coûts extraordinaires intervenus dès la première année du transfert. Par la suite, la question du recalibrage de cette compensation se posera.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous touchons là un des points de divergence entre le Gouvernement et la commission, en tout cas si l’on considère l’avis exprimé par M. le rapporteur général à l’instant.
Nous considérons que le fait d’intégrer Santé publique France dans le périmètre de la sécurité sociale se justifie pleinement par la nature même des activités et des services attendus de cet organisme. Lorsque nous avons mis en place ce nouveau « périmétrage », si j’ose dire, il a été prévu une compensation par une fraction de TVA.
Je le concède bien volontiers, cette mise en place s’est faite hors épidémie. Vous le dites vous-même, la première année se caractérise par la nécessité de faire face à l’épidémie, avec des dépenses qui sont, certes, importantes, mais qui, nous le souhaitons tous, sont conjoncturelles. Celles-ci nous semblent en tout cas relever du périmètre de la sécurité sociale, et, malheureusement, elles doivent s’inscrire pleinement dans la dégradation des comptes sociaux que nous connaissons.
En résumé, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car nous tenons au maintien de Santé publique France dans le périmètre de la sécurité sociale, dans les conditions qui avaient été pensées hors crise, considérant que ce que nous connaissons aujourd’hui est tout à fait conjoncturel.
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.
M. Bernard Jomier. Le transfert de l’Agence nationale de santé publique ne doit pas être considéré isolément. C’est un mouvement d’ensemble, qui s’est déroulé sur plusieurs années et qui a amené l’État à transférer progressivement le financement des différentes agences sanitaires vers l’assurance maladie – bref, à se défausser.
Ce n’est pas aujourd’hui que nous allons épuiser le sujet, mais ce choix politique doit tout de même nous interroger, car, de fait, l’État a transféré hors du ministère de la santé, en une décennie, un ensemble très important de compétences.
Ainsi, aujourd’hui, l’essentiel de nos compétences en matière sanitaire est géré en dehors du ministère de la santé, et cet éclatement n’est pas pour rien dans nos difficultés, lorsqu’une crise sanitaire survient, à observer un processus de coordination et de réponse cohérent.
Par ailleurs, concernant plus spécifiquement l’Agence nationale de santé publique, j’observe qu’elle remplit nombre de missions qui sont non pas du ressort de la sécurité sociale, de l’assurance maladie, mais de strictes prérogatives de l’État. Avec cette crise, on en a l’exemple le plus frappant.
Le rapporteur général de la commission des affaires sociales propose un amendement qui, comme il le dit dans son exposé des motifs, est a minima, puisqu’il vise à demander à l’État d’au moins compenser réellement la charge. Cependant, je crois que ce n’est pas la réponse la plus satisfaisante. Pour nous, la réponse satisfaisante, c’est de dire que l’Agence nationale de santé publique relève bien du domaine de l’État.
Par ailleurs, la crise que nous vivons actuellement doit nous amener à revisiter l’architecture générale, celle de l’État, de ses agences, des lieux où s’exercent les compétences en matière sanitaire, et de leur articulation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je suis tout à fait d’accord avec notre collègue Bernard Jomier. Je pense – mieux, j’espère – que l’on tirera de cette crise un certain nombre de leçons dans le domaine de la gouvernance et de l’organisation générale de la santé. C’est pour moi un bel exemple de dévoiement.
Je voudrais que le Gouvernement s’en pénètre ; or j’ai l’impression qu’il se défausse un peu facilement. Pourtant, une réflexion de fond doit être menée.
Comme on aura l’occasion d’en débattre lors de l’examen de l’article 27, qui porte sur 13 milliards d’euros, les hôpitaux sont propriété de l’État, et l’on veut faire porter les investissements par l’assurance maladie. Il y a tout de même une incohérence évidente ! J’ai fait de l’organisation dans ma vie professionnelle, comme ingénieur, et je puis vous dire que la base, l’ABC du métier, c’est d’être en cohérence.
Je veux bien admettre que l’assurance maladie porte les investissements si vous lui transmettez les hôpitaux, mais elle sera alors propriétaire. Elle est d’ailleurs propriétaire d’un certain nombre d’autres choses.
Madame la ministre, monsieur le ministre, nous aurons l’occasion de nous exprimer de nouveau sur ce sujet à l’article 27, mais nous vous demandons d’ores et déjà de remettre tout à plat, pour retrouver de la cohérence. Au fil du temps, beaucoup d’erreurs ont été commises par les uns et par les autres. Sans doute y avons-nous aussi participé. J’aimerais que le Gouvernement nous entende sur ce point précis.
M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour explication de vote.
M. Alain Milon. Je rejoins les propos de Bernard Jomier et du rapporteur général.
Voilà quelques années maintenant que nous constatons que l’État se défausse progressivement de ses agences, comme l’a souligné Bernard Jommoer, pour les donner à l’assurance maladie. Je le répète, ce n’est pas d’aujourd’hui ; cela fait bien sept ou huit ans que ce phénomène existe. Il y a donc aussi des gouvernements précédents qui sont engouffrés dans cette brèche.
Il est toujours intéressant de reprendre les discours des rapporteurs à l’Assemblée nationale avant qu’ils ne soient nommés ministres… Alors que, dans un premier temps, il était question de budget de la protection sociale commun à l’État et à la sécurité sociale, progressivement, on glisse vers la suppression de la sécurité sociale, le budget de cette dernière étant dissous dans le budget général de l’État pour ne former qu’un seul budget, ce à quoi nous nous sommes toujours opposés. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Pour compléter, il faut tout de même rappeler, madame, monsieur les ministres, que Santé publique France est le regroupement de trois agences, avec des missions, certes complémentaires, mais complètement différentes, ce qui a posé un certain nombre de problèmes face à la crise.
On parle de 4 milliards d’euros pour les masques. Qui a réquisitionné les masques à un moment difficile ? C’est bien l’État, par l’intermédiaire des préfets, quand ces masques venaient de l’étranger et que les collectivités locales souhaitaient en avoir pour protéger leurs personnels.
L’État a pris des décisions, que je ne juge pas, mais c’est lui qui a réquisitionné. Il est donc tout à fait légitime que ces 4 milliards d’euros d’achat de matériel de protection relèvent du budget de l’État, plutôt que de celui de la sécurité sociale.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6.
Article 6 bis (nouveau)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 131-2, le mot : « , versées » est remplacé par le mot : « versés » ;
2° Au b du 2° de l’article L. 135-2, la référence : « , L. 5423-7 » est supprimée et les mots : « des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 5123-2 » sont remplacés par les mots : « de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 » ;
3° Le 4° du II de l’article L. 136-1-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et avantages attachés à la cessation d’activité, versés aux travailleurs privés d’emploi, totalement ou partiellement, hors ceux mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code, perçus » sont remplacés par le mot : « perçues » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « allocations », sont insérés les mots : « ainsi que sur les avantages mentionnés au 2° de l’article L. 131-2 » ;
4° À la fin du 3° du I de l’article L. 136-2, les mots : « de chômage mentionnées au I de l’article L. 136-1-2 » sont remplacés par les mots : « et avantages mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 136-8 » ;
5° L’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Sont assujettis à la contribution au taux de 6,2 % :
« a) Les allocations de chômage et les avantages mentionnés au 2° de l’article L. 131-2 ;
« b) Les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l’accueil de l’enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
« c) Les allocations mentionnées aux articles L. 168-1 et L. 168-8 ; »
b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux 1° et 4° » sont remplacés par les mots : « au 1° et au premier alinéa du 4° » ;
c) À la première phrase du 2° du III, après le mot : « inférieurs », sont insérés les mots : « ou égaux » ;
6° Le 2° de l’article L. 351-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , aux 2° et 4° de l’article L. 5123-2 » sont supprimés ;
b) Les mots : « aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5123-6 dudit code » ;
c) Les mots : « ou de l’allocation de congé-solidarité mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer » sont supprimés ;
d) Sont ajoutés les mots : « ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail ».
II. – Le 8° de l’article L. 5552-16 code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , avant d’avoir atteint un âge fixé par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) L’indemnité d’activité partielle mentionnée à l’article 10 bis de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ; ».
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1233-71 est complété par les mots : « , pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle » ;
2° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 1233-72 est ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 5122-4 sont applicables à cette rémunération. » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 1237-18-3 est ainsi rédigé :
« Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle, au même régime social que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l’article L. 1233-72. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 5122-4 est ainsi rédigé :
« L’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, assujettie dans, les conditions définies au b du 1° du II de l’article L. 136-8 du même code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l’article L. 5422-10 du présent code est applicable à l’indemnité versée au salarié. » ;
5° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422-10, les mots : « ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « sont exclues de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ».
IV. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités complémentaires aux indemnités légales d’activité partielle dues au titre des périodes d’emploi de l’année 2021 par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement définis à l’article L. 136-1-2 du même code dans les mêmes conditions que les indemnités légales.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la part de l’indemnité complémentaire à l’indemnité légale versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité dans les conditions définies aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
V. – Le 2° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est complété par les mots : « ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du même code ».
VI. – L’article 11 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est abrogé à compter du 19 juin 2020.
VII. – Les 1° et 3° à 5° du I ainsi que le III s’appliquent aux avantages dus à compter du 1er janvier 2021.
VIII. – Les 2° et 6° du I, le II et le V sont applicables aux périodes de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail et des indemnités d’activité partielle mentionnées aux articles 7 et 10 bis de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, le 1° du II est applicable à compter du 1er janvier 2021 aux autres périodes mentionnées au 8° de l’article L. 5552-16 du code des transports que celles de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail et de l’indemnité d’activité partielle mentionnée à l’article 10 bis de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 précitée.