M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 C.
Article 43 D (nouveau)
L’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même en cas de non-respect de l’obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l’organisme auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence affectant son rattachement au régime dont elle dépend. »
L’amendement n° 87 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les besoins de la recherche des infractions, les organismes d’assurance maladie peuvent utiliser les moyens prévus par l’article 57 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
M. le président. L’amendement n° 87 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 43 D.
(L’article 43 D est adopté.)
Article 43 E (nouveau)
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la durée des droits ». – (Adopté.)
Article 43 F (nouveau)
Après le 3° de l’article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend. »
M. le président. L’amendement n° 807 rectifié, présenté par MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Martin Lévrier.
M. Martin Lévrier. L’article 43 F vise à conditionner les remboursements de l’assurance maladie aux professionnels de santé à l’inscription au tableau de l’ordre dont ils dépendent. Cette mesure est prise dans le cadre d’une lutte contre la fraude sociale que nous soutenons.
Cependant, elle comporte des limites structurelles qu’il ne faut pas omettre. Si l’objet de cet article est d’inciter à l’inscription des professionnels de santé au tableau de leur ordre – ce qui constitue déjà une obligation légale –, la manière d’y parvenir semble inadaptée, car, en suspendant les remboursements de l’assurance maladie, ce sont les patients que l’on sanctionne. Une telle mesure n’est pas acceptable : les patients ne sauraient être tenus responsables de faits qu’ils n’ont pas commis.
Afin de pallier ces limites et de garantir que la lutte contre la fraude sociale soit efficace et juste, nous proposons la suppression de l’article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’article 43 F, introduit dans le texte sur l’initiative du rapporteur général de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, reprend une préconisation de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales qui, comme vient de le rappeler M. Lévrier, conditionne le remboursement d’un professionnel de santé à son inscription au tableau de l’ordre dont il dépend.
Or cette inscription peut en effet poser problème. Je pense notamment aux infirmiers : seuls 20 % des infirmiers libéraux sont inscrits au tableau de leur ordre, et on compte 50 % d’infirmiers hospitaliers : tous les infirmiers n’y sont donc pas inscrits. C’est problématique, parce que le remboursement des professionnels de santé me paraît légitime.
La commission sollicite l’avis du Gouvernement, dans la mesure où ce dernier a peut-être des précisions à nous apporter.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, votre amendement vise à supprimer un article, qui a été introduit à l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement. J’y suis donc évidemment favorable pour les mêmes raisons que vous.
Qui plus est, cet article priverait de remboursement tous les patients des professionnels de santé militaires, qui ne sont pas nécessairement affiliés à un ordre.
M. le président. En conséquence, l’article 43 F est supprimé.
Articles additionnels après l’article 43 F
M. le président. L’amendement n° 686 rectifié, présenté par Mme V. Boyer, MM. Boré, Le Rudulier et Frassa, Mme Micouleau, M. Daubresse, Mmes Procaccia, Dumas, Deromedi et Joseph, MM. Bonne, B. Fournier et Bouchet, Mmes Garriaud-Maylam et Lavarde, M. Houpert, Mme Thomas et MM. Cuypers, Bonhomme, Gremillet, Segouin, Genet, C. Vial et Charon, est ainsi libellé :
Après l’article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-1 -…. – Les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’identification d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’identification au répertoire à défaut de production des pièces justificatives sont considérées comme indues. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement de ma collègue Valérie Boyer s’inspire de la recommandation n° 4 du rapport du député Pascal Brindeau, rapporteur de la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, présidée par M. Patrick Hetzel.
La transformation du numéro identifiant d’attente (NIA) en numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) s’opère lorsque l’identification du bénéficiaire est réalisée sur présentation des pièces justificatives nécessaires.
Il semble toutefois que, dans plusieurs situations, on puisse transformer le NIA en NIR sans que l’ensemble des pièces demandées soient produites, ce qui suscite un certain nombre de fraudes aux prestations sociales, car le contrôle a posteriori semble bien insuffisant.
La Cour des comptes soulignait ce risque dans son rapport de certification des comptes de la sécurité sociale pour 2019 : « Les risques relatifs à l’identification et à la gestion des allocataires sont insuffisamment maîtrisés. Ainsi, les CAF ne notifient pas d’indus lorsque les droits des allocataires dotés d’un NIA sont suspendus, et que ces derniers n’ont pas produit l’ensemble des éléments d’identification nécessaires à l’attribution d’un NIR certifié – pièce d’identité et fiche d’état civil. »
Par cet amendement, nous proposons de considérer comme indues les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d’un numéro d’attente qui n’est pas transformé en numéro d’inscription au répertoire, faute de présentation des pièces justificatives.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous vous demandons, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement, car il nous paraît totalement satisfait par l’article 43 B, introduit à l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 686 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 686 rectifié est retiré.
L’amendement n° 194, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l’assurance maladie peut déroger à ce délai à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à offrir la possibilité d’un allongement du délai de remboursement du professionnel de santé recourant au tiers payant, à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si celui-ci a déjà été sanctionné pour fraude.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 F.
L’amendement n° 341 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conventionnement peut être suspendu en cas de fraude avérée nonobstant les procédures en cours. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Mon amendement tend à suspendre le conventionnement des médecins en cas de fraude avérée de leur part, nonobstant les procédures en cours.
Le secteur médical concentre environ 60 % du montant de la fraude à l’assurance maladie, et les acteurs dudit secteur représentent 30 % des fraudeurs. C’est la raison pour laquelle la Cour des comptes et notre collègue député Pascal Brindeau demandent, dans leurs rapports respectifs, que l’on prenne des mesures. En effet, alors qu’il faudrait endiguer cette fraude, la procédure de déconventionnement, qui est une sanction normale, intervient très tardivement, voire pas du tout.
J’ai évidemment conscience de la difficulté qu’il y aurait à prendre une telle disposition, mais mes collègues et moi-même la soutenons quand même.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Si la fraude est un agissement illégal et que la justice est chargée de dire ce qui est illégal, que peut être une fraude avérée tant qu’un juge ne s’est pas prononcé ?
Un tel mécanisme semble peu compatible avec le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 342 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrôle révèle une fraude manifeste, une procédure de déconventionnement provisoire peut être déclenchée. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Dans le même esprit que l’amendement précédent, nous proposons qu’une procédure de déconventionnement provisoire puisse être déclenchée lorsqu’un contrôle relève une fraude manifeste.
En d’autres termes, le principe selon lequel il faut attendre que toutes les procédures soient parvenues à leur terme et que l’ordre finisse par prononcer des sanctions à l’égard du médecin donne l’opportunité à certains médecins ou infirmiers de continuer à frauder.
Il n’y a aucune espèce de raison pour que, d’un côté, on suspende les droits des assurés et que, de l’autre, on ne prévoie pas un déconventionnement qui, finalement, n’empêche pas les médecins de travailler. Ainsi, on ne ferait plus peser les actes de ces praticiens sur l’assurance maladie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La sécurité sociale dispose d’autres moyens pour alerter le médecin et lui adresser un avertissement. Elle ne s’en prive d’ailleurs pas en général, d’après ce que j’ai pu entendre.
La commission est défavorable à cet amendement, car la mesure proposée nous semble aller au-delà du droit.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 195, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sanction ou de condamnation pour fraude à au moins deux reprises d’un professionnel de santé au cours d’une période de cinq ans, la caisse primaire d’assurance maladie suspend d’office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Avec cet amendement, nous proposons qu’un professionnel de santé, qui aurait été sanctionné ou condamné pour fraude à deux reprises dans une période de cinq ans, soit déconventionné d’office. On reparle ici de déconventionnement, mais de façon plus claire.
Notre amendement fait suite à une recommandation formulée par la Cour des comptes dans l’enquête qu’elle a récemment remise à la commission sur les fraudes aux prestations sociales.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Olivier Henno, pour explication de vote.
M. Olivier Henno. Je veux saluer l’amendement de la commission et dire combien le travail que nous effectuons en fin d’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale est utile.
Je veux aussi remercier Mme Goulet : on a souvent abordé la question de la fraude sociale avec un peu trop de pudeur, sans savoir que celle-ci est certes une fraude aux prestations, mais aussi une fraude aux cotisations. Lutter contre cette fraude contribue, comme la lutte contre la fraude fiscale d’ailleurs, à restaurer la confiance au sein de la société française et à stabiliser notre système de protection sociale.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 F.
L’amendement n° 193, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du lendemain de la publication du dernier des décrets mentionnés à ses premier et dernier alinéas et au plus tard le 1er octobre 2021.
II. – L’article L. 162-15-1 du même code s’applique à compter du lendemain de la publication du décret mentionné à son dernier alinéa et au plus tard le 1er octobre 2021.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement a pour objet d’assurer l’entrée en vigueur de deux dispositions légales relatives à la fraude aux prestations, dont les décrets d’application n’ont pas été pris, respectivement, depuis dix ans et treize ans.
Il fait suite à des recommandations formulées par la Cour des comptes dans l’enquête qu’elle a récemment remise à la commission et que je viens de citer. Nous proposons de laisser un ultime délai de neuf mois au Gouvernement pour prendre – enfin ! – les décrets d’application prévus pour ces deux articles du code de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Le Gouvernement estime que l’amendement est déjà satisfait.
Nous partageons évidemment votre souci de renforcer la lutte contre la fraude, monsieur le rapporteur général. Je peux toutefois vous annoncer que le décret relatif à l’application de l’article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale pour la mise hors convention d’un professionnel de santé suspecté de fraude, en cas d’urgence, est en cours d’examen au Conseil d’État, et qu’il devrait être publié très prochainement.
Quant à la publication du décret d’application de l’article L. 162-1-14-2, elle pourrait intervenir dans le courant du premier semestre de l’année 2021. Je m’y engage, en tout cas, auprès de vous.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 193 est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Oui, votons-le, monsieur le président !
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement est très important.
Quand une personne travaille sur la question de la fraude sociale, on pense qu’elle cherche à faire la chasse aux immigrés et aux pauvres. En l’espèce, ce n’est pas du tout le cas : nous visons des individus qui ont des moyens importants et qui fraudent le système, parce qu’ils le connaissent de l’intérieur.
Je soutiens totalement la position de la commission : cet amendement expose les raisons pour lesquelles nous travaillons sur un tel sujet, et ce sans stigmatisation d’aucune sorte.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 F.
L’amendement n° 687 rectifié, présenté par Mme V. Boyer, MM. Boré, Le Rudulier et Frassa, Mme Micouleau, M. Daubresse, Mmes Dumas, Deromedi et Joseph, MM. Bonne, B. Fournier et Bouchet, Mmes Garriaud-Maylam et Lavarde, M. Houpert, Mmes Drexler et Thomas et MM. Cuypers, Bonhomme, Gremillet, Segouin, Genet, C. Vial et Charon, est ainsi libellé :
Après l’article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 224-14 code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles élaborent des évaluations sur les prestations indûment versées, frauduleuses et non frauduleuses, tous les trois ans. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement de ma collègue Valérie Boyer vise à ce que les caisses nationales élaborent des évaluations triennales sur les prestations indûment versées. Il paraît en effet indispensable d’opérer une évaluation régulière et actualisée des versements indus, afin de mieux identifier la fraude.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission est favorable à l’amendement.
Cependant, si le Gouvernement confirme qu’il réalisera une évaluation annuelle des indus évoqués, et que les prestations indûment versées feront bien l’objet d’une certification de la Cour des comptes, le retrait de cet amendement serait préférable. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Nous l’avons déjà dit, le Gouvernement partage le souci exprimé par les auteurs de l’amendement.
Les évaluations dont il est question ici sont en cours de réalisation et permettront de nourrir les discussions sur les objectifs et les moyens des organismes de sécurité sociale dans le cadre de la négociation des conventions d’objectifs et de gestion (COG) du régime général en 2022.
La rédaction d’un rapport trisannuel sur les indus frauduleux et non frauduleux n’apparaît cependant pas utile : elle ferait double emploi avec les synthèses des programmes de contrôle et de lutte contre la fraude réalisées annuellement par les caisses en application de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale.
Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 F.
L’amendement n° 74 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 43 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « On entend par résidence le domicile déclaré à l’administration fiscale. »
II. – Le chapitre 1er du titre 1 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111–2 -…. – Au sens du présent code, la résidence principale et le lieu de résidence d’une personne s’entendent du domicile déclaré par elle à l’administration fiscale. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Mon amendement résulte de nos travaux. Il a pour objet d’inscrire la notion de domicile social dans le droit, comme il existe un domicile fiscal. L’absence d’une telle notion permet à des personnes mal intentionnées de percevoir des prestations un peu partout.
Ma proposition est confortée par l’excellent rapport d’Alexandre Gardette du 31 juillet 2019.
Si cela ne vous suffit pas, je peux également vous parler d’un article du 9 octobre 2020, qui relate l’histoire d’un ancien demandeur d’asile habitant Angers, qui va probablement rendre les 17 600 euros – 17 600 euros, ce n’est pas grand-chose… – qu’il a perçus. Mes chers collègues, ce Guinéen âgé de 36 ans avait fait une première demande d’asile dans le département de Maine-et-Loire, qui lui avait été refusée, avant de partir en Loire-Atlantique, où il a cette fois-ci perçu des prestations. On le voit, nous sommes dans l’incapacité de lutter contre de tels agissements.
Avec la fraude à la résidence et au domicile, j’évoque un sujet très important. C’est la raison pour laquelle ma proposition de faire du domicile fiscal d’un individu aussi son domicile social, en prévoyant évidemment des mesures spécifiques pour les étudiants ou les personnes qui n’ont pas de domicile fiscal, est une bonne idée : une telle mesure permettrait de garantir une unicité du lieu où l’on paie ses impôts et où l’on perçoit des prestations, et empêcherait un tourisme propice à la fraude.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission demande l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. L’amendement pose quand même un problème, notamment pour les étudiants : les aides au logement sont liées aux caractéristiques du logement pour lequel elles sont demandées. Or, dans un grand nombre de cas, le domicile fiscal d’un étudiant est celui de ses parents, alors qu’il réside dans un autre domicile pour lequel une aide est attribuée.
Madame la sénatrice, votre amendement aurait donc pour un effet de priver de nombreux étudiants du bénéfice des APL, alors qu’elles leur sont nécessaires pour régler leur loyer. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’y suis défavorable.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. J’aurais tendance à suivre l’avis de Mme la ministre, car elle vient d’exposer un argument important, qui montre qu’un tel dispositif serait pénalisant pour certains assurés sociaux.
Comme je n’exprime que l’avis du rapporteur général de la commission, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Cela fait plusieurs années que nous revenons sur cette question, mais, cette fois-ci, nous disposons d’éléments nouveaux. Je pense au rapport de la Cour des comptes, qui propose une disposition analogue à la mienne pour réduire les fraudes sociales liées au logement, ainsi qu’au rapport de la commission d’enquête sur la fraude de notre ami député Pascal Brindeau.
Je suggère de rectifier le dispositif de mon amendement pour en conditionner l’application à une liste de critères fixés par décret. Cette modification permettrait de lister les personnes qui ne doivent pas être concernées par la mesure et, ainsi, de protéger les étudiants, que cette mesure n’entend évidemment absolument pas cibler.
Je rappelle quand même que la lutte contre la fraude au logement ou au domicile est un axe prioritaire de l’action de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) et qu’elle est au centre de l’attention dans l’ensemble de nos rapports et de ceux de la Cour des comptes. Vous savez très bien, par exemple, que certains individus déclarent vivre en concubinage, alors que ce n’est pas le cas. Je pourrais vous citer une cinquantaine d’exemples de fraude de ce type, qui sont difficiles à cerner.
M. le président. Ma chère collègue, pourriez-vous nous indiquer l’endroit où vous souhaiteriez inclure votre référence au décret ?