M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.
M. Éric Bocquet. Notre collègue Nathalie Goulet déniche une niche dont, personnellement, je n’avais jamais entendu parler. Elle appartient à ce maquis de 472 niches, si je ne me trompe, qui existent à l’heure actuelle, pour 100 milliards ! Certes, leurs volumes sont différents, mais on peut toujours demander quel est le coût de cette niche. Surtout, quelle est son efficacité pour l’économie ? Les opérations de bourse, c’est bien beau, mais ces opérations servent-elles l’économie réelle, qui devrait être notre préoccupation première ?
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Je soutiendrai l’amendement de notre collègue Nathalie Goulet, qui fait toujours preuve de beaucoup d’inventivité dans la recherche de détails dont les fondements posent question. Il existe d’autres outils encore peu connus, même parmi les gens qui ont une bonne vision de l’impôt. Il faut contribuer à sa juste part : ces petits outils qui permettent de contourner, de détourner et de détricoter, il faut les supprimer !
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je remercie M. le ministre pour ses remarques. Je conviens au moins avec lui que 1978 est une bonne année, puisque c’est celle où certains parmi nous ont eu 20 ans… (Sourires.)
Cette niche a un avantage par rapport à d’autres : on dispose d’évaluations à son sujet. Joël Giraud a tout de même déclaré que c’était un trou noir dans la législation fiscale, sans rappeler le jugement du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales. C’est pourquoi je maintiens mon amendement.
M. le président. La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.
M. Vincent Segouin. Je réfléchissais à l’utilité de cette niche : c’est de pousser des personnes à investir en bourse, c’est-à-dire dans des entreprises, dans de l’actif, dans de l’emploi.
M. Éric Bocquet. Pas toujours !
M. Vincent Segouin. L’alternative, c’est investir dans les fonds en euros, c’est-à-dire dans de la dette. Ne vaudrait-il pas mieux, encore plus aujourd’hui qu’hier, investir dans les entreprises pour la relance, plutôt que d’investir dans de la dette ? Je suis donc plutôt de l’avis du Gouvernement et de la commission sur ce sujet.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.
Article 2 bis (nouveau)
La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À l’article 80 quater, les mots : « son versement résulte d’une décision de justice ou de la convention mentionnée à l’article 229-1 du même code et que » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, les mots : « lorsque son versement résulte d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou d’une décision de justice et » sont supprimés ;
3° Le II de l’article 199 octodecies est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « des articles 274, » sont remplacés par les mots : « de l’article 274, du second alinéa de l’article 276 et des articles ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 2 bis
M. le président. L’amendement n° I-181 rectifié, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Somon, Mouiller et Vogel, Mme Chauvin, MM. Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon et Tabarot, Mme Malet, MM. de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade, Bonfanti-Dossat et Thomas, MM. Bonnus, Bacci, Favreau, de Nicolaÿ et J.M. Boyer, Mme Ventalon, M. Longuet, Mmes Raimond-Pavero et Drexler, M. Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, M. Boré, Mme Borchio Fontimp, MM. Perrin et Rietmann, Mmes L. Darcos et F. Gerbaud, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury et Mandelli et Mme Joseph, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :
« ….
« Abattement en faveur des imprimeries détentrices du label Imprimerie éco.citoyenne
« Art. …. – I. – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices des entreprises qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, disposent d’un label Imprimerie éco.citoyenne font, dans le respect des règles européennes relatives aux aides d’État, l’objet d’un abattement de 20 %.
« II. – Le label Imprimerie éco.citoyenne est délivré par l’autorité administrative aux établissements qui réalisent une activité principale d’imprimerie dans les conditions suivantes :
« a) Respect de l’environnement ;
« b) Maîtrise de la consommation d’énergie ;
« c) Préservation de la filière bois.
« III. – Les conditions figurant dans le II sont attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation.
« IV. – Les critères d’attributions sont révisés tous les trois ans par l’autorité administrative. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Mathieu Darnaud.
M. Mathieu Darnaud. Cet amendement de notre collègue Dominique Estrosi Sassone est l’occasion de nous rappeler que, depuis plusieurs années, le marché français de l’imprimerie est en proie à une forte concurrence des marchés étrangers, très fortement concurrentiels en raison de la réforme des fiscalités. La conséquence en est directe : bon nombre des livres imprimés en langue française et vendus en France sont désormais imprimés à l’étranger. Aussi, afin de permettre aux imprimeries implantées en France de conserver leur rôle historique d’impression, mais également les emplois qu’ils créent dans les territoires, il convient de leur octroyer un abattement fiscal de 20 % à l’impôt sur les sociétés.
L’abattement instauré par cet amendement serait ouvert, dans le respect des règles européennes relatives aux aides d’État, à tous les imprimeurs implantés en France et respectant un nouveau label intitulé « Imprimerie éco.citoyenne », mis en place par l’autorité administrative, qui porterait sur trois points : le respect de l’environnement, les efforts pour la maîtrise des consommations d’énergie et la protection de la filière bois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif proposé est évidemment séduisant, mais il suscite des difficultés de mise en œuvre. Premièrement, le label en question n’existe pas encore. Deuxièmement, la question de sa compatibilité avec le droit communautaire est posée. Troisièmement, cet abattement n’est pas borné et son coût n’a pas été évalué.
Pour ces trois raisons, je demande le retrait de cet amendement, au bénéfice d’un travail sur le dispositif proposé, dont on perçoit bien les intérêts.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis est défavorable, pour les trois raisons qu’a exposées M. le rapporteur général : l’absence de bornage, les interrogations sur la compatibilité avec les règlements européens et l’inexistence à ce stade du label proposé.
M. le président. Monsieur Darnaud, l’amendement n° I-181 rectifié est-il maintenu ?
M. Mathieu Darnaud. La sagesse nous conduit à retirer cet amendement.
M. le président. L’amendement n° I-181 rectifié est retiré.
Article 2 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les III et IV de l’article 182 A sont ainsi rédigés :
« III. – La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :
« a) 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;
« b) 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.
« Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer.
« Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.
« IV. – Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,5 est comptée pour 1. » ;
2° Au V de l’article 182 A bis, les références : « les III et IV » sont remplacées par la référence : « le III » ;
3° Le dernier alinéa du II de l’article 182 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opéré. » ;
4° L’article 1671 A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues. » ;
b) Les a et b sont abrogés.
II. – Les 2°, 4° et 5° du I et le B du II de l’article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.
III. – Les I et III de l’article 12 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
IV. – A. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.
B. – Pour l’année 2021, le IV de l’article 182 A du code général des impôts n’est pas applicable. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 2 ter
M. le président. L’amendement n° I-837 rectifié, présenté par M. Yung, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi et Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Iacovelli, Théophile, Hassani et Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 4 bis du code général des impôts, il est inséré un article 4 … ainsi rédigé :
« Art. 4 …. – Sont assimilées à des personnes ayant leur domicile fiscal en France, pour la détermination de l’impôt sur le revenu, les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Avoir son domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou en Suisse ;
« 2° Percevoir des revenus de source française supérieurs ou égaux à 75 % de ses revenus mondiaux ;
« 3° Ne pas bénéficier de mécanismes suffisants de nature à minorer l’impôt dû dans son État de résidence, en fonction de sa situation personnelle et familiale, en raison de la faiblesse des revenus imposables dans ce même État.
« Peuvent également être assimilées à des personnes ayant leur domicile fiscal en France les personnes ne remplissant pas la condition prévue au 2° qui apportent la preuve, d’une part, que leurs revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 50 % de leurs revenus mondiaux et, d’autre part, qu’elles ne bénéficient d’aucun mécanisme de nature à minorer leur imposition dans leur État de résidence.
« Les personnes assimilées à des personnes ayant leur domicile fiscal en France sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de leurs seuls revenus de source française. Elles peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions prévues au présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement concerne les non-résidents dits « Schumacker », établis dans les États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Ces contribuables tirent de la France l’essentiel de leurs revenus imposables. Le régime fiscal qui leur est applicable découle d’un arrêt du 14 février 1995 par lequel la CJUE a jugé qu’un État membre a l’obligation de traiter à l’identique les non-résidents et les résidents, lorsque les premiers se trouvent dans une situation comparable à celle des seconds du fait qu’ils tirent de l’État concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus.
Le régime Schumacker s’applique également aux personnes fiscalement domiciliées en Suisse qui tirent d’un État membre l’essentiel de leurs revenus, et ce en vertu de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.
La jurisprudence Schumacker a été reprise par la doctrine administrative fiscale. Dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique, je vous propose de la faire figurer dans le code général des impôts. Je vous propose également de faciliter le recours au régime Schumacker, en permettant aux contribuables concernés d’en solliciter l’application en annexant à leur déclaration de revenus une déclaration sur l’honneur. Cette proposition s’inspire directement d’un rapport que le Gouvernement a récemment remis au Parlement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à créer un nouvel article dans le code général des impôts, qui reprend certaines règles relatives au dispositif Schumacker. Pour bénéficier de ce dispositif, les non-résidents concernés auraient simplement besoin d’annexer une déclaration sur l’honneur à leur déclaration de revenus.
C’est effectivement un axe d’amélioration proposé dans le rapport remis par le Gouvernement au Parlement sur la fiscalité des contribuables non-résidents. Toutefois, comme il est indiqué dans ce rapport, encore faut-il pouvoir en évaluer les conséquences, notamment lorsqu’il apparaît que le contribuable ne remplit plus les conditions pour bénéficier du dispositif.
Il importe de conduire un travail d’évaluation avant de changer les règles. C’est la raison pour laquelle je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous avons la volonté de continuer à travailler sur la base des propositions du rapport, même si, je le précise, les mesures figurant dans le rapport qui a été rendu public n’engagent évidemment pas totalement le Gouvernement.
Ce rapport nous a amenés à proposer au Parlement – l’Assemblée nationale s’est saisie du sujet en première lecture – de supprimer la dernière étape de la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité des non-résidents et, notamment, de maintenir le caractère libératoire de la retenue à la source spécifique, ce qui, je crois, contente l’intégralité des parlementaires représentant les Français de l’étranger.
Cela étant, le Gouvernement ne veut pas que les modalités de recours au régime Schumacker soient inscrites dans la loi. Je vous demande donc, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.
M. le président. Madame Schillinger, l’amendement n° I-837 rectifié est-il maintenu ?
Mme Patricia Schillinger. Non, je le retire.
M. le président. L’amendement n° I-837 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-609 rectifié, présenté par Mmes Renaud-Garabedian, Garriaud-Maylam et Jacques, M. D. Laurent et Mme Joseph, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase de l’article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « À l’exception des personnes dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable et qui ne bénéficient pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l’imposition dans leur État de résidence, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Je voudrais évoquer le statut des non-résidents dits « Schumacker », qui permet à des personnes domiciliées dans l’Union européenne ou dans un État membre de l’Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude, dont la quasi-totalité des revenus sont de source française et qui ne bénéficient pas de mécanismes de nature à réduire leurs impôts dans leur pays de résidence, d’être assimilées à des contribuables fiscalement domiciliés en France. Ils peuvent ainsi bénéficier de réductions d’impôt ou de crédits d’impôt, contrairement au reste des non-résidents fiscaux. Le critère de domiciliation crée forcément des inégalités fiscales entre les différentes catégories de non-résidents.
Cet amendement vise à permettre aux personnes résidant dans un État tiers qui a conclu une convention bilatérale avec la France comportant un échange d’informations fiscales, et dont l’ensemble des revenus mondiaux peuvent donc être contrôlés par l’administration, de bénéficier du même statut, l’objectif étant de réduire les inégalités entre les non-résidents.
M. le président. L’amendement n° I-840 rectifié, présenté par M. Yung, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi et Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Iacovelli, Théophile, Hassani et Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase de l’article 164 A du code général des impôts est complétée par les mots : « , à l’exception de celles supportées par les personnes non résidentes de France dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable, et qui ne perçoivent pas, dans leur État de résidence, de revenus suffisants pour y être soumis à une imposition permettant de prendre en considération leur situation personnelle et familiale ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement a pour objet de permettre la déductibilité des charges supportées par tous les non-résidents, y compris ceux qui sont établis dans les États tiers à l’Union européenne autres que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse, qui, d’une part, tirent l’essentiel de leurs revenus de la France et, d’autre part, ne bénéficient dans leur État de résidence d’aucun mécanisme de nature à minorer leur imposition en fonction de leur situation personnelle et familiale.
Actuellement, seuls les non-résidents Schumacker peuvent de la même manière que les personnes fiscalement domiciliées en France faire état, pour la détermination de leur impôt sur le revenu, des charges admises en déduction de leur revenu global.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à ces deux amendements.
D’abord, l’extension du statut de non-résident Schumacker risque d’avoir un coût très élevé à terme. Ensuite, je veux préciser que cette jurisprudence Schumacker s’impose à tous les États membres, mais que cette réciprocité n’est pas possible entre la France et un pays tiers. En clair, un Français non résident dans un autre État ne bénéficie pas des mêmes avantages.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. C’est un débat récurrent : un certain nombre de parlementaires souhaitent l’application de la jurisprudence Schumacker aux non-résidents établis en dehors de l’Union européenne. Le Gouvernement y est systématiquement défavorable et a toujours défendu cette position, considérant qu’il applique cette jurisprudence telle qu’elle a été définie dans la décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
Pour les raisons évoquées par le rapporteur général, il n’y a pas lieu d’étendre ce dispositif aux non-résidents : le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Les amendements ne sont pas toujours examinés dans l’ordre que l’on imagine, mais il s’agit sûrement des mystères de la séance… Nous discutons là d’un certain nombre d’amendements s’inscrivant dans le même esprit, et je me permets de prendre la parole à ce moment du débat, parce que c’est la première fois que la question de l’extension du régime des non-résidents Schumacker est évoquée ce soir.
À chaque fois que l’on aborde ce sujet, la commission et le Gouvernement nous répondent que cette mesure pourrait coûter cher et qu’il n’y aurait pas de réciprocité. Mais nous vous parlons de justice ! Nous considérons que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne donne un droit à tous ceux qui vivent dans un État membre de l’Espace économique européen, et qui tirent l’essentiel de leurs revenus de la France. Pourquoi donc serait-on imposé différemment, parce qu’on vit ailleurs ? C’est contraire au principe d’égalité devant l’impôt.
Quand on est domicilié dans l’Espace économique européen, on est protégé par la Cour de justice de l’Union européenne, dont les décisions s’imposent aux gouvernements. Quand on ne réside pas dans cet Espace, en revanche, la Cour de justice ne peut rien et on ne respecte plus le principe d’égalité devant l’impôt.
C’est profondément injuste, et c’est même doublement injuste : d’abord, parce que, à revenu égal, vous payez plus d’impôts lorsque vous résidez hors de l’Espace économique européen ; ensuite, parce que vous bénéficiez d’avantages supplémentaires lorsque vous êtes établi dans un État membre de l’Espace économique européen, compte tenu de certaines règles d’harmonisation et de coopération en matière de sécurité sociale. Autrement dit, quand vous êtes domicilié dans l’Espace économique européen, vous avez des avantages en plus et vous payez moins d’impôts.
Au nom du principe d’égalité devant l’impôt, nous devrions adopter ces amendements.
M. le président. L’amendement n° I-354 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mmes Conway-Mouret et Lepage et M. Féraud, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 8 quinquies, il est inséré un article 8… ainsi rédigé :
« Art. 8 …. Pour l’application du présent chapitre, est considérée comme une habitation ou une résidence principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. » ;
2° L’article 764 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, est considérée comme une résidence principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. » ;
3° Après l’article 1407 ter, il est inséré un article 1407… ainsi rédigé :
« Art. 1407… Pour l’application de la présente section, est considérée comme une habitation principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. »
II. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.