M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Monsieur Capus, je dois dire, et j’en suis désolé, que je suis un peu gêné par votre avant-dernier argument : on ne peut pas présumer que les entrepreneurs assujettis à l’impôt sur le revenu faisant librement le choix de travailler avec un expert-comptable, sans adhérer à un OGA, sont des fraudeurs. Or c’est le sentiment que j’ai en vous écoutant. Je ne pense pas que vous souhaitiez tous les stigmatiser. Je le répète, cette affirmation me met mal à l’aise.
Un entrepreneur qui s’appuie sur les services d’un expert-comptable et qui n’est pas être membre d’un OGA – il a bien souvent recours et à un expert-comptable et à un OGA – ne doit pas pour autant être soupçonné de fraude.
En écho à ce qu’a dit le sénateur Bazin, les 100 millions d’euros s’expliquent, je crois – je dis bien : je crois – par un manque d’information – le sénateur Lurel l’a dit à l’instant –, mais aussi par la volonté de certains d’exercer leur activité en dehors du cadre collectif que constitue un OGA.
Ne faisons pas de confusion : l’article 7 ne supprime pas les OGA, pas plus qu’il ne les prive d’un seul euro de recettes. Il supprime la sanction fiscale applicable à ceux qui ne veulent pas adhérer à ces organismes. Je peux entendre que la suppression de cette sanction pourrait se traduire par une attractivité moins importante des OGA, lesquels auraient des difficultés à conserver leurs adhérents.
Cela étant, tous ceux qui défendent la suppression de l’article s’accordent sur le fait que les services rendus par les OGA sont essentiels, peu coûteux et très confortables pour leurs adhérents. De ce fait, j’ai du mal à imaginer qu’on puisse décider de les quitter.
Par ailleurs, j’ai du mal à suivre le raisonnement selon lequel l’adhérent d’un OGA, qui ne ferait pas l’objet d’une majoration de fiscalité, la quitterait au motif que d’autres ne subiraient plus cette majoration.
Si vous êtes content des services d’un OGA – et je partage l’appréciation qui est portée sur leur qualité –, vous n’aurez aucune raison de le quitter, d’autant moins que nous maintenons la déduction fiscale au titre des frais d’adhésion.
La suppression de la majoration fiscale applicable à ceux qui font le choix de travailler en dehors d’un OGA ne dispensera pas, je le répète, les professionnels d’avoir recours à un expert-comptable, pour des raisons pratiques ou de sécurité. Nous accompagnerons, et nous le leur avons dit, les OGA dans leur reconversion.
Il me paraît assez stupéfiant, pour ne pas dire illégitime, d’inciter des professionnels à adhérer à un organisme en menaçant de sanctions ceux qui s’y refuseraient ! Le Gouvernement s’oppose donc aux amendements qui visent à supprimer cet article.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-229, I-451 rectifié, I-504 rectifié bis, I-525 rectifié quater, I-743 rectifié bis et I-806.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 7 est supprimé et l’amendement n° I-162 rectifié n’a plus d’objet.
Articles additionnels après l’article 7
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-167 rectifié est présenté par MM. Menonville et Capus, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Guerriau, A. Marc, Wattebled et Malhuret.
L’amendement n° I-1088 rectifié bis est présenté par MM. Cabanel, Artano, Gold, Requier, Roux, Fialaire, Guiol et Bilhac, Mmes M. Carrère et N. Delattre, M. Guérini et Mmes Guillotin et Pantel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;
2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;
3° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;
4° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;
5° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;
6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « d’une société » sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et après la référence : « 8 » sont insérés les mots : « ou 8 » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-167 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° I-1088 rectifié bis.
M. Stéphane Artano. Cet amendement vise à améliorer les conditions de fusion des sociétés agricoles, avec un objectif de neutralité fiscale.
En agriculture, la forme sociétaire gagne de plus en plus de terrain ; il faut donc accompagner ce mouvement et ne pas l’entraver par ce qui est perçu comme des contraintes fiscales.
Il s’agit de faire en sorte que la disparition de la société absorbée dans le cadre de la fusion ne soit plus considérée comme une cessation fiscale d’activité. Cela implique l’imposition de toutes les sommes non encore imposées.
Les opérations de fusion doivent être sécurisées pour que le reprenant sous la forme sociétaire ne reparte pas de zéro sur l’exploitation, s’agissant en particulier des engagements fiscaux de la société à travers des dispositifs suivants : la déduction pour investissement, la déduction pour épargne de précaution et la déduction pour aléas.
Il serait plus logique de considérer la fusion comme une continuation de la société absorbée au sein d’une autre structure, à savoir la société absorbante.
L’amendement déposé par mon collègue Henri Cabanel vise à élargir le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu, telles que les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), les sociétés en nom collectif (SNC) ou encore les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL).
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances a pour habitude – c’est une tradition – d’émettre un avis de sagesse favorable sur de tels amendements visant à assurer la neutralité fiscale des fusions de sociétés civiles professionnelles à objet agricole. Le Gouvernement n’a évidemment pas cette habitude.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme le rapporteur général m’autorise à faire valoir la position habituelle du Gouvernement, je le fais ! (M. le rapporteur général rit.)
L’imposition des bénéfices à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés résulte d’un choix personnel de l’exploitant agricole. L’impossibilité, pour un exploitant soumis à l’impôt sur le revenu, de bénéficier, en cas d’apport du régime spécial des fusions, fait partie des critères à prendre en compte avant de déterminer le statut juridique et fiscal.
C’est la raison pour laquelle nous sommes systématiquement défavorables à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-167 rectifié et I-1088 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
L’amendement n° I-1046, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Nous vous proposons, comme tous les ans, un amendement visant à supprimer le crédit d’impôt recherche (CIR), en ayant la volonté adogmatique de trouver ensemble une solution pour remplacer cette niche fiscale, inintéressante pour la recherche et développement.
Notre démarche est adogmatique, car nous considérons, tout comme vous, que les recherches publique et privée doivent travailler ensemble, qu’il n’y a pas d’opposition entre recherche appliquée et recherche fondamentale et que la participation des chercheurs publics à l’innovation privée est une nécessité.
Nous partageons totalement le point de vue dont nous a fait part le président Retailleau, qui considère que la désindustrialisation de la France est un fléau économique, social et environnemental.
Nous constatons que, depuis dix ans ou plus, l’effort des entreprises en matière de recherche et développement stagne au niveau extrêmement faible de 1,44 % du PIB. Cette stagnation est due à une baisse de l’effort de recherche dans des secteurs stratégiques et essentiels : l’automobile, l’aéronautique, la pharmaceutique, et ce à un moment où nous aurions justement besoin d’investir massivement dans ces industries capitales pour le développement de notre société dans les années futures.
Pour illustrer mon propos, permettez-moi de citer l’Insee : « Si la France avait la structure économique de l’Allemagne, l’effort de recherche des entreprises serait de 2,74 % » au lieu de 1,44 %. Notre problème est là : il réside dans la structure économique du pays. Le CIR, avec ses 6,5 milliards d’euros – la plus grosse niche fiscale –, ne change rien à cette structure. Il est un puits sans fond.
Nous pourrons continuer, comme nous le faisons depuis vingt ans, à investir des milliards d’euros dans le CIR sans que cela ne change rien à la structure économique et d’innovation de notre pays. Il faut faire autre chose !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à cet amendement, qui a pour objet la suppression pure et simple du crédit d’impôt recherche.
Permettez-moi de vous faire part de l’avis émis par la Commission nationale d’évaluation des politiques publiques dans son étude de mars 2019 : elle démontrait que le crédit d’impôt recherche est une dépense fiscale efficace.
J’ajoute que le CIR est souvent très attendu par la recherche publique. Vous le savez peut-être, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est très attaché à ce dispositif auquel il recourt et qui le satisfait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le rapporteur général, le CEA ne touche pas de CIR. Il bénéficie du super taux de CIR que l’Assemblée nationale vient de supprimer. Ce contre-exemple montre bien que le CIR est une absurdité en matière de recherche.
Pourquoi un organisme comme le CEA, leader dans son domaine de recherche, ne touche-t-il pas de CIR et se voit amputé du super taux, ce qui représentera sans doute un manque à gagner de quelque 20 millions d’euros ?
La réforme du CIR décidée par l’Assemblée nationale et que nous subissons ici fera perdre de l’argent à un organisme de recherche majeur. Cela montre bien qu’il faut repenser tout le système.
Je le répète, nous sommes d’accord pour que la recherche et l’argent publics aident l’innovation et les entreprises à sortir du piège dans lequel elles sont aujourd’hui, mais pas avec le CIR. Cet outil est aveugle et ne permet à l’État ni de définir une politique d’innovation ni d’orienter l’argent public vers les secteurs qui en ont besoin.
Aujourd’hui, c’est le secteur des services qui profite le plus du CIR. Je ne suis pas sûr que ce soit ce dont nous ayons besoin.
M. le président. La parole est à M. Didier Rambaud, pour explication de vote.
M. Didier Rambaud. Merci, monsieur le rapporteur général, d’avoir rappelé la place du CEA, fortement présent à Grenoble, en Isère. Il est réellement l’un des principaux atouts de la France en termes d’attractivité.
M. Ouzoulias a raison de dire que le CEA n’est pas concerné par le CIR. Ses filiales, en revanche, le sont. Je pense notamment au CEA Tech, qui travaille sur la filière hydrogène.
Plusieurs rapports indiquent que, depuis 2018, la France est la première destination en Europe des projets d’investissements étrangers pour la recherche et développement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Nous en revenons au débat de ce matin. Lorsque nous parlons d’imposition des entreprises, de fiscalité ou de crédit d’impôt recherche, nous abordons les choses par silo.
Quand on parle de l’impôt sur les sociétés, on le compare aux autres ; quand on parle des impôts de production, on les compare aux autres ; idem pour les charges sociales, mais on n’a jamais de vision d’ensemble nous permettant de faire des comparaisons à l’échelon international.
Il est indéniable que le crédit d’impôt recherche est, d’un point de vue fiscal, un des facteurs d’attractivité de la France. Mettons-le donc sur la table et faisons des comparaisons à l’échelon international. Nous ne le faisons jamais ! Continuons donc de travailler silo par silo, au risque de ne jamais avoir de vision claire sur ce que nous devons faire fiscalement pour aider les entreprises dans ce pays.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.
M. Jérôme Bascher. Monsieur le président Raynal, vous dites que nous abordons les sujets par silos, sans jamais avoir de vision complète. Mais si ! Il suffit de regarder le taux de prélèvement obligatoire : le nôtre est le plus élevé des pays de l’OCDE, vous le savez bien ! Le bilan est fait : nous payons le plus d’impôts. La somme des silos est faite.
Par ailleurs, si les dépenses de recherche et développement continuent de croître dans notre pays, comme on l’a vu lors de l’examen du projet de loi de programmation de la recherche, c’est bien grâce au crédit d’impôt recherche. Ne l’oublions pas !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1046.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 8
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;
b) À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le d est abrogé ;
b) Le premier alinéa du d bis est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont ajoutés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;
– à la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;
c) Le d ter est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
– à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;
– aux première et seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
3° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée ;
4° À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés.
II. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation » sont supprimés.
III. – L’article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
IV. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020.
B. – Les 2° et 4° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.
C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.
M. le président. L’amendement n° I-84 rectifié, présenté par Mmes Noël et Deromedi et MM. Vogel, D. Laurent, Chatillon, Pellevat, Bacci, Sido, E. Blanc et Meurant, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … de finances pour 2021, le Gouvernement revoit à la baisse, à l’occasion du projet de loi de finances, le pourcentage du taux de crédit d’impôt majoré des dépenses exonérées, mentionné à la fin du I du présent article, et porte le taux à 35 % pour celles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse, afin de se conformer au règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Le soutien aux entreprises à travers le crédit d’impôt durant cette période incertaine est essentiel.
Il est important, sans aggraver la situation financière dans laquelle se trouve notre pays, que nous puissions garder nos acquis, le temps que notre industrie voie venir des jours meilleurs.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à supprimer l’article 8, afin de maintenir les dispositions initiales de l’article 244 quater B du code général des impôts relatives au crédit d’impôt pour les dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, supprimées par le Gouvernement, et à mettre une condition suspensive : la révision du taux de crédit d’impôt sera effectuée dans le cadre d’une prochaine loi de finances, dans un délai de trois ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement que nous avons adopté en commission tend à proposer une solution équilibrée puisqu’il ménage une période de transition pour les organismes de recherche, tout en sécurisant le crédit d’impôt recherche.
Par ailleurs, chère collègue, le dispositif de votre amendement souffre d’imprécisions.
En effet, il ne vise pas spécifiquement le dispositif de sous-traitance publique. Il ne revient pas sur le taux majoré de CIR pour les dépenses exposées en Corse, ce qui n’est pas conforme au droit de l’Union européenne. Enfin, il ne traite absolument pas la question des taux majorés de crédit d’impôt innovation.
Pour ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement : à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement sollicite lui aussi le retrait de l’amendement.
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° I-84 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-84 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-921, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
….- L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % » ;
2° À la deuxième phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Je suis d’accord avec ce qui a été dit sur le CIR : il faut repenser le système de manière globale. Un budget de réponse à la crise doit aussi être un budget efficace.
Le crédit d’impôt recherche a été épinglé de nombreuses fois pour les abus qu’il permet. La course à son obtention est d’ailleurs devenue une véritable usine à gaz, au point que des cabinets de conseil ne vivent que de l’ingéniosité qu’ils déploient pour le détourner.
Vu les sommes qu’il mobilise, c’est une tragédie pour la recherche véritable, qui n’est pas soutenue à sa réelle valeur, mais aussi pour l’État, car ces dépenses pourraient être bien plus utiles ailleurs pour faire face à la crise.
Nous proposons donc de diminuer le taux du crédit d’impôt des grandes entreprises, celles dont les dépenses de recherche sont supérieures à 100 millions d’euros, et de supprimer les dotations aux amortissements des immeubles des dépenses de recherche, car une politique d’incitation au développement de la recherche ne doit pas avoir pour résultat la constitution d’un patrimoine immobilier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à réduire de moitié le taux du crédit d’impôt recherche lorsque les dépenses de recherche sont supérieures à 100 millions d’euros.
Il ne fait pas de doute aujourd’hui que le CIR a permis de stabiliser les dépenses de recherche et développement en France et qu’il est donc, comme l’ont rappelé Didier Rambaud et d’autres, un atout essentiel pour l’attractivité économique du pays.
En outre, je pense qu’il faut viser une certaine forme de stabilité et de prévisibilité des politiques publiques d’innovation, pour bénéficier de dispositifs efficaces.
Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-945, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ».
II. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.