Mme le président. L’amendement n° I–825 rectifié, présenté par M. Capus et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues au même article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c dudit article 787 B ;
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au même c par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a de l’article 787 B n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du même article 787 B jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au même c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit c, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même c jusqu’à son terme.
« II. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 C, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues au même article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C ;
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c de l’article 787 C, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même c jusqu’à son terme. » ;
2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement, qui s’inscrit dans la même ligne que le précédent, vise à renforcer le pacte Dutreil qui permet grosso modo de payer moins pour reprendre l’entreprise familiale, à condition de s’engager à la conserver dans la famille – c’est le fameux pari des entreprises de long terme. Ce dispositif extrêmement puissant permet de s’assurer que les entreprises françaises demeurent dans le giron national.
Je vous propose un pacte Dutreil renforcé avec un abattement plus élevé sur les droits de succession et, en contrepartie, un engagement renforcé de conservation des parts de l’entreprise.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat. Ces amendements présentent en effet un réel intérêt pour faciliter la transmission d’entreprise.
Pour autant, il me faut tempérer mon propos, parce qu’ils posent quelques difficultés d’un point de vue constitutionnel. En effet, un taux d’exonération de 90 % pourrait être jugé excessif, même si l’interdiction de cumuler cette exonération bonifiée avec la réduction d’impôt pour âge du donateur constitue en quelque sorte un gage de sécurité.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis est défavorable, parce que je partage les mêmes interrogations que M. le rapporteur général sur la fragilité juridique de ces amendements. Par ailleurs, pour ce type de dispositif, nous sommes attachés à une forme de stabilité des règles.
Mme le président. L’amendement n° I–856 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Longeot et Delahaye, Mme Létard, MM. B. Fournier et Duffourg et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 790 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de parts ou actions d’une société, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) La donation est consentie aux personnes titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l’entreprise dont les parts ou actions sont transmises ;
« c) Le donateur ne peut transmettre plus de 15 % du capital de l’entreprise ;
« d) Lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux, les parts ou actions mentionnées ci-dessus doivent avoir été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;
« e) Les donataires ne peuvent détenir plus de 10 % du capital de l’entreprise dont les parts ou actions sont transmises au moment de la réalisation de la donation. Les parts ou actions objet de la donation peuvent, le cas échéant, être versées par les donataires sur un plan d’épargne entreprise dans la limite de 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Le chef d’entreprise peut effectuer la donation à son personnel salarié d’un fonds de commerce ou d’une clientèle. Afin de favoriser l’implication des salariés dans la vie des entreprises, notamment les plus petites, il est proposé d’étendre ce dispositif aux donations de parts sociales et de titres, sachant que ces donations sont limitées à 15 % du capital de l’entreprise et que les parts ou actions concernées doivent être détenues depuis deux ans.
Ce dispositif va dans le sens du partage de la valeur des entreprises, tel que l’a voulu la loi Pacte, en développant l’actionnariat salarié. Il lève un frein, en élargissant le régime existant prévu à l’article 790 A du code général des impôts.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage la volonté d’encourager les donations d’entreprises aux salariés, mais je veux soulever deux problèmes importants.
D’une part, contrairement aux dispositifs qui existent pour les fonds de commerce et les entreprises individuelles, l’exonération prévue dans cet amendement n’est pas plafonnée à 300 000 euros.
D’autre part, cette exonération n’est subordonnée à aucune condition de poursuite de l’activité par les repreneurs, alors que, pour le dispositif applicable aux fonds de commerce, les donataires doivent rester à la tête de l’entreprise pendant au moins cinq ans.
C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I–856 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Oui, je le maintiens, madame la présidente. C’est une belle idée !
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-856 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I–81 rectifié bis est présenté par Mmes Billon, N. Goulet et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° I-1104 rectifié ter est présenté par M. Segouin, Mme Dumas, M. Guerriau, Mmes Demas et L. Darcos, M. Sautarel, Mme Jacques, M. Houpert, Mme Deromedi, MM. Burgoa, Chasseing, A. Marc, Charon, Chevrollier, Saury, Gremillet, Paccaud et Savary, Mme Gruny, MM. Wattebled et Cazabonne, Mme M. Mercier et MM. Bonne, Vogel, Karoutchi et del Picchia.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « ou moyenne » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I–81 rectifié bis.
Mme Nathalie Goulet. L’épidémie de covid-19 a substantiellement dégradé la trésorerie des entreprises. À cet égard, l’article 19 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a institué une exonération de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 100 000 euros, en faveur des dons de sommes d’argent consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 au profit d’un descendant ou, à défaut de descendance, de neveux ou nièces, lorsque ces sommes sont notamment affectées, dans les trois mois, à la souscription au capital d’une petite entreprise européenne.
Toutefois, en limitant le bénéfice du dispositif aux seules entreprises de moins de cinquante salariés, donc en excluant les PME, et en plafonnant à 100 000 euros le montant des dons éligibles, alors même que le montant moyen des prêts garantis par l’État s’élevait déjà à 135 000 euros à la fin du mois de mars, le calibrage de la mesure apparaît trop restrictif.
Par conséquent, le présent amendement, dont Mme Billon est la première signataire, tend, d’une part, à doubler le plafond, en le portant à 200 000 euros, et, d’autre part, à étendre le bénéfice de la mesure à l’ensemble des PME.
Mme le président. La parole est à M. Vincent Segouin, pour présenter l’amendement n° I–1104 rectifié ter.
M. Vincent Segouin. Cet amendement a été très bien défendu par ma collègue Nathalie Goulet !
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de ces amendements, parce qu’ils me paraissent contraires aux règles européennes en matière d’aides d’État.
En effet, pour pouvoir entrer en vigueur immédiatement, le dispositif d’exonération temporaire qui a été introduit cet été sur l’initiative du Sénat a été placé sous un régime d’exemption réservé aux petites entreprises qui sont les plus concernées par les difficultés d’accès aux financements.
Adopter le présent amendement rendrait l’exonération temporaire illégale et imposerait de suspendre son application dans l’attente d’une décision de la Commission européenne qui n’interviendrait peut-être qu’à l’issue d’une longue négociation.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le rapporteur général, le problème serait-il résolu, si nous retirions de l’amendement l’extension aux PME, tout en conservant le doublement du plafond ? Cela règlerait peut-être le problème de conformité avec le droit européen.
Mme le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il resterait un problème que je n’ai pas encore évoqué : le coût !
Mme le président. Madame Goulet, l’amendement n° I–81 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I–81 rectifié bis est retiré.
Monsieur Segouin, l’amendement n° I–1104 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Vincent Segouin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I–1104 rectifié ter est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I–342 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, Allizard, Bacci, Bascher, Bazin, E. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bonnus, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Canayer, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Estrosi Sassone, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Grand, Gremillet et Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Mouiller et Piednoir, Mme Renaud-Garabedian, MM. Saury, Sautarel, Savin et Segouin, Mme Thomas et MM. C. Vial et Vogel.
L’amendement n° I–549 rectifié est présenté par M. Daubresse.
L’amendement n° I–604 rectifié bis est présenté par M. Marseille, Mme Saint-Pé, M. Mizzon, Mme Loisier, M. Delahaye, Mme Gatel, M. Maurey, Mme Létard, MM. Henno, J.M. Arnaud et S. Demilly, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère et Levi, Mmes Dindar et Sollogoub, M. P. Martin, Mmes Billon et Férat, MM. Kern et Canevet, Mme Guidez, M. Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Cazabonne, Bonneau, Duffourg, Capo-Canellas et Poadja, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme C. Fournier et MM. Lafon, Moga, Le Nay, L. Hervé et Longeot.
L’amendement n° I–812 rectifié est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le c du I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I–342 rectifié ter.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à préciser une disposition que nous avons adoptée il y a peu, lors de l’examen du troisième PLFR. Cette disposition fixe une exonération des droits de mutation en cas de donation à un proche – enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, neveu ou nièce à défaut –, dans la limite de 100 000 euros et à la condition que la donation soit affectée à la construction de la résidence principale.
Il existe cependant une ambiguïté : est-ce que l’acquisition d’un logement neuf en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) peut bénéficier de cette disposition ? Il me semble que, dans l’esprit de ce que nous avons voté, la réponse est plutôt oui, mais les choses ne sont pas écrites clairement et cet amendement tend à y remédier.
Mme le président. L’amendement n° I–549 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° I–604 rectifié bis.
Mme Anne-Catherine Loisier. Il est défendu, madame la présidente.
Mme le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I–812 rectifié.
M. Emmanuel Capus. Il est défendu !
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement s’était rallié à la rédaction de l’Assemblée nationale sur cette exonération à titre temporaire, mais opposé aux élargissements adoptés par le Sénat. Par cohérence, l’avis est défavorable sur ces amendements identiques.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-342 rectifié ter, I-604 rectifié bis et I-812 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 sexies.
L’amendement n° I–918 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article 790 A bis du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2020 ».
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Le Gouvernement a introduit une exonération de dons pour les enfants et les petits-enfants, et ce jusqu’à 100 000 euros. Il s’agit en fait, avec un certain cynisme, de permettre aux plus riches d’entre nous de s’exonérer de l’impôt sur les successions.
Je voudrais en effet rappeler quelques chiffres. Le patrimoine médian des Français s’établit à 158 000 euros nets et les 10 % des ménages les mieux dotés possèdent au minimum un patrimoine de 534 800 euros, alors que les 10 % les plus modestes détiennent au maximum un patrimoine de 3 000 euros, soit pratiquement deux cents fois moins.
Je voudrais aussi rappeler que la moitié des Français n’épargnent pas, ou pas plus de 50 euros par mois – dans ce cas, il faut au minimum deux cents ans pour obtenir 120 000 euros d’épargne ! Il me semble que ces chiffres remettent un petit peu les choses à leur place et nous font toucher du doigt la réalité que vivent les Français.
Ainsi, la disposition qui a été adoptée fait peser sur les finances publiques un poids qui est porté par toute la population, alors même que l’exonération ne s’adresse qu’à une minorité des plus fortunés…
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable, parce que cet amendement revient sur une disposition adoptée dans le cadre de l’examen de la troisième loi de finances rectificative qui vise à encourager les Français à réinjecter leur épargne dans l’économie réelle.
En outre, en fixant la date du 30 octobre pour le versement des donations, il aurait un effet rétroactif qui ne me paraît pas compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis est également défavorable en raison du caractère rétroactif de la mesure proposée.
Je veux aussi préciser à M. Gontard que, comme je le disais à l’instant en réponse à l’amendement de M. Dallier, le Gouvernement s’est rallié au dispositif adopté lors de l’examen du troisième PLFR à l’Assemblée nationale. Ce dispositif a donc été adopté contre l’avis du Gouvernement – j’ai été battu, ce qui peut arriver, même à l’Assemblée nationale… – et le Sénat a ensuite procédé à des élargissements.
Mme le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 333 amendements au cours de la journée ; il en reste 567 à examiner sur la première partie du projet de loi de finances.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.