M. Stéphane Artano. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La disposition proposée relève du domaine réglementaire.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. Stéphane Artano. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° II-957 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° II-956 rectifié bis, présenté par MM. Poadja, Artano, Canevet et Delahaye, Mme Dindar, M. Longeot et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
Après l’article 42 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le Haut-Commissaire de la République, représentant de l’État. Pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Stéphane Artano.
M. Stéphane Artano. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-956 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° II-1317 rectifié, présenté par MM. Dennemont, Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bargeton et Buis, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Mohamed Soilihi, Mme Phinera-Horth, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 42 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les logements situés à La Réunion. »
II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Teva Rohfritsch.
M. Teva Rohfritsch. Déposé par M. Dennemont, le présent amendement a pour objet d’augmenter le quota annuel de logements financés à l’aide de prêts locatifs sociaux, ou PLS, éligibles au dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts, le CGI. Cette mesure permettrait de répondre pour partie aux besoins en logements sociaux à La Réunion, en particulier en matière de logements étudiants.
Forte d’une démographie étudiante en croissance régulière, La Réunion présente un manque de logements étudiants, ce qui constitue un frein à l’attractivité de l’université de ce territoire.
Contrairement à la situation dans les autres DROM, le quota actuel est systématiquement saturé à La Réunion depuis plusieurs années, entraînant la mise en échec de nombreuses opérations et l’augmentation des demandes insatisfaites pour ce type de logements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cette proposition me paraît répondre aux difficultés relatives au manque de logements étudiants à La Réunion.
Je précise néanmoins que la limitation du nombre de PLS éligibles permet de garantir la vocation première de l’article 244 quater X du code général des impôts, à savoir favoriser la construction de logements sociaux et très sociaux en outre-mer. Il est normal que le logement intermédiaire, que les PLS permettent également de financer, en bénéficie lui aussi, bien entendu dans des proportions raisonnables.
Sur cet amendement, je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-1317 rectifié bis.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Nous avons présenté un amendement similaire visant les quotas de logements acquis au moyen d’un PLS attribués par les préfets. Nous demandions à porter à 35 % ce quota qui est actuellement de 25 %. L’amendement a été rejeté.
Le problème se pose certes à La Réunion, mais il se pose aussi en Martinique et en Guadeloupe, et il se posera probablement en Guyane demain.
Le nombre d’étudiants a considérablement augmenté, notamment dans le secteur privé. Or, compte tenu de la pénurie de logements, le Loca-Pass et les autres garanties ne peuvent pas toujours être activés. Le même problème se posera donc tôt ou tard, et peut-être même très bientôt, aux Antilles et en Guyane.
Quoi qu’il en soit, nous voterons cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 C.
L’amendement n° II-1223 rectifié, présenté par MM. Lurel, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 42 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement vise à permettre aux bailleurs sociaux de réhabiliter des logements situés hors de la zone des quartiers de la politique de la ville, les QPV.
Dans mon département, deux villes bénéficiaient de la rénovation urbaine. Le dispositif des QPV a ensuite été appliqué et étendu à trois ou quatre autres communes, dont Le Moule, Basse-Terre, Saint-Martin et un quartier de Sainte-Rose, sur les trente-deux communes.
Certains bailleurs sociaux, notamment à Baillif, dont les logements ne sont pas situés dans les quartiers de la politique de la ville, ne bénéficient pas du crédit d’impôt pour les rénover.
Nous proposons donc d’étendre le champ du bénéfice de ce crédit d’impôt au-delà des QPV.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable, comme en première partie du PLF ; notre collègue Lurel s’est contenté de changer la date d’effet du dispositif, en la reculant de janvier 2020 à janvier 2022…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1223 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° II-1012 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme Préville et M. P. Joly, est ainsi libellé :
Après l’article 42 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 6, dont les modalités sont fixées par décret, ce délai est prolongé. » ;
2° Le 2 du VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, dont les modalités sont fixées par décret, ce délai est prolongé. »
II. – Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1012 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-1005 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme Préville et MM. P. Joly et Temal, est ainsi libellé :
Après l’article 42 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ;
2° Au premier alinéa du VII, après la référence : « L. 922-4 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 6527-2 du code des transports ».
II. – Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. J’ai cru comprendre que M. le ministre était favorable à cet amendement, à moins qu’il ne s’agisse du suivant…
M. Victorin Lurel. Depuis le 1er janvier 2019, la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales de sécurité sociale, applicable aux rémunérations inférieures à 1,6 SMIC, porte également sur les cotisations de retraite complémentaire dues par les employeurs.
Cette extension ne concerne que les régimes légalement obligatoires, mais institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis. Elle ne vise donc en réalité que l’Agirc-Arrco, régime complémentaire de droit commun pour les salariés du secteur privé.
De ce fait, certains employeurs de salariés affiliés à des régimes obligatoires institués par la loi, qui ne peuvent pas bénéficier de l’extension du champ de la réduction générale aux cotisations de retraite complémentaire prévue par le code en vigueur, pourraient se retrouver privés du bénéfice de la compensation du CICE pour une partie de leurs salariés.
Cette situation ne concerne que les employeurs des salariés affiliés à la Caisse de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, la CRPNPAC, pour les personnes rémunérées à moins de 1,6 SMIC, soit un enjeu global estimé à moins de 2 millions d’euros.
M. le président. L’amendement n° II-1006 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et Jasmin, M. Antiste, Mme Préville et MM. P. Joly et Temal, est ainsi libellé :
Après l’article 42 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ;
2° Au premier alinéa du VII, après la référence : « L. 922-4 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 6527-2 du code des transports ».
II. – Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Il s’agit d’un amendement de repli.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements, car elle craint une perte de recettes pour la caisse de retraite.
Le Gouvernement a indiqué précédemment qu’il y était favorable à l’amendement n° II-1006 rectifié bis. Je voudrais que le ministre nous assure que cette évolution ne fragilisera pas les équilibres financiers de la caisse. S’il nous le confirme, j’émettrai un avis de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° II-1005 rectifié bis, mais, comme je l’avais annoncé, un avis favorable sur l’amendement n° II-1006 rectifié bis. Ce dernier est plus protecteur des équilibres financiers, ce qui devrait rassurer M. le rapporteur général.
M. Victorin Lurel. Je retire l’amendement n° II-1005 rectifié bis !
M. le président. L’amendement n° II-1005 rectifié bis est retiré.
Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° II-1006 rectifié bis ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-1006 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 C.
L’amendement n° II-1222 rectifié, présenté par MM. Lurel, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 42 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux premier et troisième alinéas de l’article 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, le nombre : « 300 000 » est remplacé par le nombre : « 550 000 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement vise à relever le seuil d’assujettissement à l’octroi de mer.
Cette question est d’importance. J’avais introduit l’idée qu’il fallait l’abaisser, alors que j’étais ministre des outre-mer. Mme George Pau-Langevin l’avait fait aboutir, avec l’accord de tous les exécutifs régionaux.
À l’heure actuelle, on compte au moins trois rapports sur le sujet, celui qui a été commandé par le Gouvernement à un cabinet privé, celui de la chambre régionale des comptes des Antilles-Guyane, et ceux des exécutifs territoriaux. Ils montrent tous que l’abaissement du seuil d’assujettissement à l’octroi de mer de 550 000 euros à 300 000 euros n’a pas produit les effets escomptés, alors que l’on croyait que c’était un produit de rendement enviable. Les rapports relèvent que, en Guadeloupe, le dispositif n’a concerné que trente et une entreprises en cinq ans. La situation est sans doute la même en Guyane et en Martinique.
Par conséquent, en accord avec les exécutifs et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les Ceser, nous demandons le rétablissement du seuil à 550 000 euros.
Au manque de rendement, il faut ajouter le développement de la non-déclaration, que certains appellent « fraude ». La déclaration avait pour objectif de mieux connaître le tissu des entreprises, que ce soit au niveau micro, méso ou macroéconomique. Il faut bien reconnaître que cela a été un échec.
Certains considèrent que ce n’est pas le rôle du Sénat d’adopter ce type d’amendements, qui touchent aux recettes des collectivités. Cependant, je ne fais que relayer la demande des exécutifs locaux.
J’ai été coresponsable de l’abaissement du seuil, mais le dispositif ne fonctionne pas. Il crée des problèmes bureaucratiques, il ne produit pas les rendements attendus et il contribue à développer la fraude.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Lurel, il serait préférable de résoudre le problème du non-recouvrement de l’octroi de mer, plutôt que de donner raison aux non-déclarants en les retirant de l’assiette, au prétexte qu’ils n’ont pas respecté l’obligation à laquelle ils étaient soumis.
Surtout, comme vous le savez, l’octroi de mer est affecté aux communes d’outre-mer, dont il constitue la moitié des ressources. Je plaide donc pour une amélioration de son taux de recouvrement.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Ceux qui ont déposé et amendement ne sont pas irresponsables et connaissent parfaitement ce que vient de rappeler M. le rapporteur général.
Il existe deux régimes pour l’octroi de mer, l’un général, l’autre régional. Les recettes représentent 72 millions d’euros pour la Guadeloupe, autant pour la Martinique et un peu moins pour la Guyane. L’octroi de mer revient en partie aux communes, en partie à la région, qui en touche 20 % via le fonds régional pour le développement et l’emploi, le FRDE.
Monsieur le rapporteur général, cet amendement n’affectera en rien les recettes des régions et des communes. De plus, les petites entreprises ne font pas leur déclaration parce qu’elles n’ont pas les moyens informatiques pour cela. Compte tenu des interprétations de l’administration douanière, la situation est devenue infernale. Nous reconnaissons tous qu’il faut simplifier le dispositif et revenir au seuil de 550 000 euros.
Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1222 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° II-998 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin, Conconne et Préville et MM. P. Joly, Antiste et Temal, est ainsi libellé :
Après l’article 42 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 7 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, il est inséré un article 7… ainsi rédigé :
« Art. 7…. – Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent demander peuvent demander aux services des douanes communication des données nominatives des exonérations facultatives d’octroi de mer externe supérieures à 500 000 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement vise lui aussi l’octroi de mer.
Les entreprises peuvent bénéficier d’exonérations dans certains secteurs de produits. Lorsqu’une entreprise cumule des aides au-delà de 500 000 euros d’exonérations dans l’année, la région doit le notifier à la Commission européenne, car il s’agit d’une aide d’État.
Au nom du secret fiscal, statistique ou douanier, les régions n’ont pas le droit de connaître le nom des entreprises bénéficiaires d’exonérations supérieures à 500 000 euros. Or, même si elles n’ont pas l’information, elles peuvent être condamnées par l’État ou par la Commission européenne, pour absence de notification. Il y a donc une lacune de la loi.
Il faudrait autoriser les services des douanes à communiquer les données des entreprises concernées. En Guadeloupe, il y en a cinq qui dépassent très largement 500 000 euros d’exonérations. La région, qui n’est pas censée le savoir, peut tomber sous le coup d’une amende.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cette proposition contrevient au principe du secret fiscal et douanier. Les exonérations doivent rester générales et ne pas concerner spécifiquement des assujettis. Il ne paraît pas nécessaire de dévoiler le nom précis des bénéficiaires aux collectivités territoriales.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je puis entendre l’argument de M. le rapporteur général. Cependant, peut-on au moins exonérer les régions du risque d’amende ?
La chambre régionale des comptes des Antilles-Guyane rend un rapport public, où figurent les noms des entreprises bénéficiaires de ces exonérations. On sait donc très clairement qu’EDF, par exemple, dépasse le seuil des 500 000 euros. Pourquoi les régions devraient-elles attendre ce rapport pour disposer de ces données, d’autant qu’il n’est pas forcément très récurrent ? Si vous jugez qu’il faut respecter le secret fiscal et douanier, dispensez les régions d’une possible amende !
Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-998 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° II-999 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme Préville et MM. P. Joly et Temal, est ainsi libellé :
Après l’article 42 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2° de l’article 17 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les mots : « si ces derniers sont légalement autorisés à le faire figurer sur lesdites factures » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. L’objet de cet amendement est pour le moins complexe.
Selon l’article 17 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les assujettis peuvent en opérer la déduction s’ils importent des produits. En revanche, s’ils achètent leurs intrants auprès d’un grossiste-distributeur, ils ne pourront opérer la déduction qu’à la condition que le fournisseur soit légalement autorisé à faire figurer l’octroi acquitté sur les factures d’achat qu’il leur remet.
La filière des boulangers pâtissiers est particulièrement mise en difficulté par cette obligation.
Cet amendement a donc pour objet de supprimer la dernière condition. On éviterait ainsi toute interprétation et on faciliterait l’application de la déduction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En supprimant les termes « légalement autorisés à le faire », cette disposition court le risque d’augmenter la fraude.
La commission émet donc un avis défavorable.