Sommaire

Présidence de M. Georges Patient

Secrétaires :

Mmes Françoise Férat, Martine Filleul.

1. Procès-verbal

2. Loi de finances pour 2021. – Suite de la discussion d’un projet de loi

Seconde partie (suite)

Articles non rattachés (suite)

Article 43

M. Joël Labbé

Amendement n° II-1177 rectifié de M. Bernard Jomier. – Rejet.

Amendement n° II-1127 de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos II-193 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier et II-927 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos II-589 rectifié bis de M. Guillaume Chevrollier, II-1279 rectifié de Mme Angèle Préville et II-1461 rectifié de M. Joël Labbé. – Adoption des trois amendements.

Amendement n° II-1237 de Mme Angèle Préville. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos II-1410 de M. Daniel Salmon et II-1449 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 43

Amendements identiques nos II-1399 rectifié de M. Hervé Marseille et II-1462 rectifié de M. Serge Babary. – Retrait de l’amendement n° II-1462 rectifié, l’amendement n° II-1399 rectifié n’étant pas soutenu.

Articles 43 bis et 43 ter (nouveaux) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 43 ter

Amendement n° II-1338 rectifié de M. Vincent Capo-Canellas. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1339 rectifié de M. Vincent Capo-Canellas. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1175 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Retrait.

Amendement n° II-146 rectifié de Mme Sylvie Vermeillet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1393 rectifié de Mme Patricia Schillinger. – Non soutenu.

Amendement n° II-1028 rectifié bis de M. Franck Menonville. – Non soutenu.

Amendement n° II-1263 rectifié bis de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Amendement n° II-34 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1392 rectifié de Mme Patricia Schillinger. – Non soutenu.

Amendement n° II-1084 rectifié bis de Mme Nadia Sollogoub. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1326 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° II-428 rectifié ter de Mme Jocelyne Guidez. – Rejet.

Amendement n° II-1194 rectifié bis de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° II-227 rectifié bis de Mme Alexandra Borchio Fontimp. – Retrait.

Amendement n° II-138 rectifié ter de M. Claude Kern. – Retrait.

Amendements identiques nos II-1027 rectifié bis de M. Franck Menonville et II-1415 rectifié ter de M. Laurent Duplomb. – Retrait de l’amendement n° II-1415 rectifié ter, l’amendement n° II-1027 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendement n° II-1364 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Retrait.

Amendements identiques nos II-104 de M. Vincent Capo-Canellas et II-521 rectifié de M. Arnaud Bazin. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° II-105 de M. Vincent Capo-Canellas. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 43 quater (nouveau) – Adoption.

Article 43 quinquies (nouveau)

Amendement n° II-1128 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article 43 sexies (nouveau) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 43 sexies

Amendements identiques nos II-1092 rectifié bis de Mme Catherine Morin-Desailly et II-1261 rectifié de M. David Assouline. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° II-644 rectifié bis de Mme Laure Darcos. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1093 rectifié de Mme Catherine Morin-Desailly. – Retrait.

Amendement n° II-1259 rectifié de Mme Laure Darcos. – Retrait.

Amendements identiques nos II-439 rectifié ter de Mme Laure Darcos et II-968 rectifié bis de M. Hervé Marseille. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° II-647 rectifié bis de Mme Laure Darcos. – Rejet.

Article 43 septies (nouveau)

Amendement n° II-1129 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Articles additionnels après l’article 43 septies

Amendement n° II-1163 rectifié bis de M. Jérôme Bascher. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-249 rectifié bis de Mme Catherine Dumas. – Retrait.

Amendement n° II-626 de M. Julien Bargeton. – Retrait.

Amendements identiques nos II-84 rectifié sexies de Mme Laure Darcos, II-627 rectifié bis de M. Julien Bargeton, II-747 rectifié quinquies de M. Roger Karoutchi et II-1260 rectifié de Mme Sylvie Robert. – Adoption des quatre amendements insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos II-80 rectifié quater de Mme Laure Darcos, II-432 rectifié de M. Pierre-Antoine Levi et II-954 de M. Julien Bargeton. – Adoption des trois amendements insérant un article additionnel.

Article 43 octies (nouveau)

Amendement n° II-1130 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Articles additionnels après l’article 43 octies

Amendement n° II-77 rectifié de Mme Laure Darcos. – Retrait.

Amendement n° II-986 rectifié quinquies de Mme Laure Darcos. – Rejet.

Articles 43 nonies et 43 decies (nouveaux) – Adoption.

Article 43 undecies (nouveau)

Amendement n° II-1131 de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Amendement n° II-1457 rectifié de M. Joël Labbé. – Devenu sans objet.

Article 43 duodecies (nouveau)

Amendement n° II-1455 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° II-1456 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° II-1245 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 43 duodecies

Amendement n° II-1458 rectifié bis de M. Joël Labbé. – Rejet.

Article 43 terdecies (nouveau) – Adoption.

Article 43 quaterdecies (nouveau)

Amendement n° II-1429 rectifié de Mme Christine Lavarde. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article additionnel après l’article 43 quaterdecies

Amendement n° II-1482 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Nathalie Delattre

Article 43 quindecies (nouveau)

Amendement n° II-1132 de la commission. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 43 sexdecies (nouveau)

Amendements identiques nos II-1133 de la commission et II-1469 de M. Éric Bocquet. – Adoption des deux amendements supprimant l’article.

Amendement n° II-1249 rectifié de Mme Évelyne Renaud-Garabedian. – Devenu sans objet.

Article 44

M. Pascal Savoldelli

M. Marc Laménie

Amendement n° II-1134 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-1178 de M. Bernard Jomier. – Rejet.

Amendements identiques nos II-588 rectifié bis de M. Guillaume Chevrollier et II-1277 de M. Ronan Dantec. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° II-1135 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-1136 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 44

Amendement n° II-1209 rectifié de M. Olivier Henno. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1464 rectifié de M. Roger Karoutchi. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 44 bis (nouveau) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 44 bis

Amendement n° II-1425 rectifié de M. Didier Rambaud. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1137 rectifié de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 44 ter (nouveau)

Amendement n° II-1138 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-1431 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 44 quater (nouveau) – Adoption.

Article additionnel après l’article 44 quater

Amendement n° II-785 rectifié quater de M. Jean-Pierre Moga. – Retrait.

Article 44 quinquies (nouveau)

M. Marc Laménie

Amendements identiques nos II-974 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier, II-1096 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre, II-1107 rectifié bis de Mme Gisèle Jourda et II-1334 de Mme Sophie Taillé-Polian. – Rejet des quatre amendements.

Amendement n° II-1388 de Mme Patricia Schillinger. – Non soutenu.

Amendement n° II-1139 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-326 rectifié de M. Jean-Jacques Panunzi. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 44 quinquies

Amendements nos II-1389 rectifié, II-1390 rectifié et II-1391 rectifié de Mme Patricia Schillinger. – Non soutenus.

Article 45

Amendements identiques nos II-868 rectifié bis de M. Éric Bocquet, 1070 rectifié bis de Mme Dominique Estrosi Sassone et II-1472 rectifié de Mme Valérie Létard. – Adoption des trois amendements.

Amendement n° II-867 de M. Éric Bocquet. – Retrait.

Amendements identiques nos II-865 de M. Éric Bocquet et II-1068 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos II-866 de M. Éric Bocquet et II-1069 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone. – Retrait des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 45

Amendement n° II-1048 rectifié bis de M. Paul Toussaint Parigi. – Rejet.

Amendements nos II-218 rectifié ter et II-241 rectifié bis de Mme Marta de Cidrac. – Non soutenus.

Amendement n° II-247 rectifié ter de Mme Catherine Dumas. – Retrait.

Amendements identiques nos II-780 rectifié bis de M. Jean-Baptiste Blanc et II-797 rectifié ter de Mme Valérie Boyer. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1298 rectifié de M. Didier Rambaud. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1306 de M. Xavier Iacovelli. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 45 bis (nouveau)

Amendements identiques nos II-814 rectifié de Mme Nathalie Delattre, II-869 de M. Éric Bocquet et II-1212 de M. Sebastien Pla. – Adoption des trois amendements.

Amendement n° II-1283 rectifié de M. Philippe Dallier. – Devenu sans objet.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 45 bis

Amendement n° II-1087 rectifié ter de M. Bernard Delcros. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1213 de M. Sebastien Pla. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-640 rectifié de M. Éric Bocquet. – Retrait.

Amendements identiques nos II-111 rectifié bis de M. Antoine Lefèvre et II-1062 rectifié bis de M. Hervé Marseille. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos II-112 rectifié bis de M. Antoine Lefèvre et II-1063 rectifié bis de M. Hervé Marseille. – Retrait des deux amendements.

Article 45 ter (nouveau)

Amendement n° II-1483 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-1140 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-1160 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-1142 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-1143 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 45 quater (nouveau) – Adoption.

Article 45 quinquies (nouveau)

Amendement n° II-629 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier. – Retrait.

Amendement n° II-1484 de la commission. – Rectification.

Amendement n° II-1484 rectifié de la commission et sous-amendement n° II-1492 de Mme Anne-Catherine Loisier. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 45 quinquies

Amendements identiques nos II-858 rectifié bis de M. Jean-Claude Requier, II-1206 rectifié de Mme Angèle Préville et II-1276 rectifié de M. Ronan Dantec. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° II-31 rectifié ter de M. Daniel Gremillet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-110 rectifié bis de M. Philippe Mouiller. – Rejet.

Amendement n° II-33 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos II-222 rectifié bis de M. Gérard Longuet et II-235 rectifié bis de M. Michel Canevet. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° II-1349 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Article 45 sexies (nouveau)

Amendement n° II-1144 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article 45 septies (nouveau)

Amendement n° II-1342 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° II-1284 rectifié de M. Philippe Dallier. – Retrait.

Amendement n° II-1145 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Suspension et reprise de la séance

Article 45 octies (nouveau)

Amendement n° II-1361 rectifié de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Retrait.

Amendements identiques nos II-166 rectifié de Mme Élisabeth Doineau, II-228 rectifié bis de Mme Alexandra Borchio Fontimp, II-322 rectifié ter de Mme Annick Billon, II-534 rectifié ter de M. Bernard Delcros, II-955 rectifié quater de Mme Christine Herzog, II-1310 de M. Patrice Joly, II-1320 rectifié de M. Hugues Saury, II-1362 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin et II-1474 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Adoption des amendements nos II-166 rectifié, II-228 rectifié bis, II-534 rectifié ter, II-1320 rectifié, II-1362 rectifié bis et II-1474 rectifié rédigeant l’article, les amendements nos II-322 rectifié ter, II-955 rectifié quater et II-1310 n’étant pas soutenus.

Amendements identiques nos II-1085 rectifié de Mme Dominique Estrosi Sassone et II-1288 rectifié bis de M. Philippe Dallier et II-1402 rectifié bis de M. Hervé Marseille. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-1363 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Devenu sans objet.

Articles additionnels après l’article 45 octies

Amendements identiques nos II-391 rectifié bis de M. Michel Canevet, II-1235 de M. Jean-Luc Fichet et II-1286 rectifié de M. Philippe Dallier. – Adoption des trois amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1072 rectifié ter de Mme Dominique Estrosi Sassone. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1401 rectifié de M. Hervé Marseille. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-1285 rectifié de M. Philippe Dallier. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-984 rectifié quater de Mme Christine Herzog. – Non soutenu.

Article 45 nonies (nouveau)

Amendement n° II-1146 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 45 decies (nouveau)

Amendement n° II-1147 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article 45 undecies (nouveau)

Amendements identiques nos II-297 rectifié septies de Mme Sylviane Noël et II-1148 de la commission. – Adoption de l’amendement n° II-1148 supprimant l’article, l’amendement n° II-297 rectifié septies n’étant pas soutenu.

Amendement n° II-1433 de M. Jacques Fernique. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-1183 de M. Rémi Féraud. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-645 rectifié de Mme Sophie Primas. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-1185 de M. Bernard Jomier. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-1184 de M. Rémi Féraud. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-298 rectifié quinquies de Mme Sylviane Noël. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-1307 de M. Didier Rambaud. – Devenu sans objet.

Article additionnel après l’article 45 undecies

Amendement n° II-125 rectifié quater de Mme Christine Lavarde. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 45 duodecies (nouveau)

Amendement n° II-1149 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 46

Amendement n° II-1186 de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 46

Amendement n° II-1309 de M. Didier Rambaud. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-126 de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° II-128 de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° II-643 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Article 46 bis (nouveau)

Amendement n° II-1150 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article 46 ter (nouveau) – Adoption.

Article 46 quater (nouveau)

Amendement n° II-1467 de Mme Christine Lavarde. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 46 quinquies à 46 duodecies (nouveaux) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 46 duodecies

Amendement n° II-1179 rectifié bis de M. Rémi Féraud. – Retrait.

Amendements identiques nos II-1180 rectifié ter de M. Rémi Féraud et II-1290 rectifié quinquies de M. Bruno Retailleau ; sous-amendement n° II-1489 du Gouvernement. – Adoption du sous-amendement et des deux articles modifiés insérant un article additionnel.

Amendement n° II-132 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Rejet.

Amendement n° II-133 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° II-1190 rectifié de M. Jean-Yves Leconte et sous-amendement n° II-1490 du Gouvernement. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié insérant un article additionnel.

Amendement n° II-399 rectifié de M. Richard Yung. – Retrait.

Amendement n° II-1181 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° II-1182 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° II-1200 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° II-1201 rectifié de M. Rémi Féraud. – rejet.

Amendement n° II-106 rectifié bis de M. Philippe Mouiller. – Retrait.

Amendement n° II-1172 rectifié ter de M. Rachid Temal. – Non soutenu.

Amendement n° II-1360 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Amendement n° II-1348 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Non soutenu.

Article 46 terdecies (nouveau)

Amendement n° II-1398 de Mme Laurence Cohen. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 46 terdecies

Amendements identiques nos II-148 rectifié bis de Mme Sylvie Vermeillet et II-1371 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Rejet des deux amendements.

Article 46 quaterdecies (nouveau)

Amendement n° II-1151 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article 46 quindecies (nouveau)

Amendement n° II-1152 de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Article additionnel après l’article 46 quindecies

Amendement n° II-572 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Articles 46 sexdecies et 46 septdecies (nouveaux) – Adoption.

Article 46 octodecies (nouveau)

Amendement n° II-1153 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Organisation des travaux

M. Claude Raynal, président de la commission des finances

M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics

Articles additionnels après l’article 46 octodecies

Amendement n° II-127 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° II-149 rectifié bis de Mme Sylvie Vermeillet. – Rejet.

Amendement n° II-1370 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Article 46 novodecies (nouveau) – Adoption.

Article 47

Amendements identiques nos II-123 rectifié bis de Mme Valérie Létard, II-781 de M. Éric Bocquet, II-813 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre, II-1187 de M. Rémi Féraud et II-1287 rectifié bis de M. Philippe Dallier. – Adoption des cinq amendements supprimant l’article.

Article 48 – Adoption.

Article 49

Amendement n° II-1412 rectifié de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Pierre Laurent

Suspension et reprise de la séance

Amendement n° II-1188 de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendement n° II-1238 rectifié de M. Richard Yung. – Retrait.

Amendement n° II-1189 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendement n° II-1253 rectifié de Mme Évelyne Renaud-Garabedian. – Rejet.

Amendement n° II-1244 de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendement n° II-1252 rectifié de Mme Évelyne Renaud-Garabedian. – Rejet.

Amendement n° II-1239 rectifié de M. Richard Yung. – Rejet.

Amendement n° II-964 de Mme Jacky Deromedi. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Article 49 bis (nouveau)

Amendement n° II-1191 de M. Bernard Jomier. – Rejet.

Amendement n° II-1278 de M. Ronan Dantec. – Rejet.

Amendement n° II-1340 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° II-1154 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 49 bis

Amendement n° II-1195 de Mme Martine Filleul. – Rejet.

Amendements identiques nos II-452 de Mme Angèle Préville et II-453 de M. Jean-François Longeot. – Retrait de l’amendement n° II-453 ; rejet de l’amendement n° II-452.

Amendement n° II-1192 de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° II-1394 rectifié de M. Hervé Marseille. – Rejet par scrutin public n° 40.

Amendement n° II-1193 de M. Rémi Féraud. – Rejet.

Amendement n° II-1196 de Mme Martine Filleul. – Rejet.

Article 50 – Adoption.

Article 51

Amendement n° II-1323 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 51

Amendement n° II-1040 rectifié de Mme Véronique Guillotin. – Rejet.

Amendement n° II-1079 de M. Xavier Iacovelli. – Non soutenu.

Article 51 bis (nouveau)

Amendement n° II-1485 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 51 ter à 51 quinquies (nouveaux) – Adoption.

Article 51 sexies (nouveau)

Amendement n° II-1470 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 51 septies (nouveau)

Amendement n° II-117 rectifié bis de Mme Christine Lavarde. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 51 octies (nouveau)

Amendement n° II-1487 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° II-1216 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 51 octies

Amendements identiques nos II-39 rectifié ter de Mme Florence Lassarade, II-159 rectifié bis de M. Daniel Laurent, II-983 rectifié de M. Franck Montaugé et II-1255 rectifié ter de Mme Nathalie Delattre. – Adoption des quatre amendements insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos II-40 rectifié quater de Mme Florence Lassarade, II-160 rectifié ter de M. Daniel Laurent et II-981 rectifié bis de M. Franck Montaugé. – Retrait des amendements nos II-40 rectifié quater et II-160 rectifié ter ; rejet de l’amendement n° II-981 rectifié bis.

Amendement n° II-1289 rectifié de M. Patrice Joly. – Non soutenu.

Article 52

Amendement n° II-1365 rectifié de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Retrait.

Amendement n° II-1155 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-1156 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-1157 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-1158 de la commission. – Adoption.

Amendement n° II-1159 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 52

Amendement n° II-985 rectifié bis de M. Michel Canevet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1299 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.

Articles 52 bis à 52 octies (nouveaux) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 52 octies

Amendement n° II-1486 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos II-293 rectifié de M. Didier Mandelli et II-1440 rectifié de M. Éric Gold. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos II-1099 rectifié ter de M. Bernard Delcros et II-1423 rectifié bis de Mme Nadège Havet ; sous-amendement n° II-1480 de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Retrait du sous-amendement ; adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1414 rectifié de M. Olivier Cadic. – Retrait.

Demande de seconde délibération

Demande de seconde délibération sur l’article 33 et l’état B annexé. – M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances ; M. Olivier Dussopt, ministre délégué. – Adoption.

Demande de coordination

Demande de coordination sur l’article 32 et l’état A annexé. – M. Olivier Dussopt, ministre délégué ; M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. – Adoption.

Article 33 et état B annexé

Amendement n° B-1 de la commission – Adoption.

Adoption de l’ensemble de l’article et de l’état annexé, modifié.

Article 32 et état A annexé (pour coordination)

Amendement n° COORD-1 du Gouvernement – Adoption.

Adoption de l’ensemble de l’article et de l’état annexé, modifié.

Renvoi de la suite de la discussion.

3. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Georges Patient

vice-président

Secrétaires :

Mme Françoise Férat,

Mme Martine Filleul.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article additionnel après l'article 42 vicies - Amendements n° II-1454 rectifié bis et n° II-1463 rectifié bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Seconde partie

Loi de finances pour 2021

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Articles non rattachés

Suite de la discussion d’un projet de loi

Seconde partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 43

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 137, rapport n° 138, avis nos 139 à 144).

Nous poursuivons l’examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, des articles non rattachés.

Nous en sommes parvenus à l’article 43.

SECONDE PARTIE (suite)

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IV (suite)

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (SUITE)

Articles non rattachés
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 -  Amendement II-1462 rectifié

Article 43

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 331-3 est complété par un l ainsi rédigé :

« l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l’agence des espaces verts de la région d’Île-de-France ; »

2° Après le 9° de l’article L. 331-7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 331-8 et L. 331-41, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;

4° Les 6° et 7° de l’article L. 331-9 sont abrogés ;

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 331-15 sont ainsi rédigés :

« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population ou la création d’équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

« Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. »

II. – Les 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, sur l’article.

M. Joël Labbé. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, l’article 43 prévoit que les recettes de la part « ex-taxe des espaces naturels sensibles » de la taxe d’aménagement puissent être affectées à la renaturation des friches urbaines et sols pollués.

Il s’agit naturellement d’une tâche absolument nécessaire ; le génie écologique est évidemment une piste très intéressante pour atteindre l’objectif du zéro artificialisation nette.

Cependant, la renaturation des friches et leur dépollution sont particulièrement coûteuses et risquent d’absorber une part majoritaire de ces recettes.

Or cette part de la taxe d’aménagement constitue la principale recette affectée à la biodiversité et aux espaces protégés. Leur financement public risque donc de baisser.

Les départements n’ont pas été consultés sur le sujet et sont particulièrement inquiets de cet article 43, comme l’a rappelé l’Assemblée des départements de France (ADF). Ils estiment qu’alors que les dépenses croissantes du revenu de solidarité active (RSA) pourraient déjà rogner le budget alloué aux espaces naturels sensibles, gérés par les départements, le fléchage de cette taxe vers une dépollution urbaine très coûteuse pourrait aspirer une grande partie des ressources dévolues à la biodiversité.

Cela est-il opportun ? Le Président de la République a annoncé, à plusieurs reprises, une augmentation des surfaces protégées en France. La stratégie de l’Union européenne pour la biodiversité et la stratégie nationale des aires protégées prévoient la même chose.

La France s’apprête à accueillir à Marseille le Congrès mondial de la nature et un G20 sur la biodiversité. Doit également se tenir la conférence des parties (COP) de la Convention sur la biodiversité, importante car elle doit fixer les objectifs à 2030. La France a annoncé vouloir y jouer un rôle diplomatique.

Seuls 20 % des sites Natura 2000 sont en bon état de conservation, d’où un risque de contentieux européen, à terme. Les moyens affectés à la protection de la biodiversité sont très faibles en France.

J’ai assisté à un colloque, il y a quelques mois, sur la renaturation. Ce que la science de l’écologie peut faire est sans aucun doute fantastique, mais le coût est exorbitant.

Monsieur le ministre, nous avons besoin d’être rassurés sur le fait que la part de la taxe allant vers la biodiversité sera maintenue. Dans l’enveloppe, le compte n’y est pas.

M. le président. L’amendement n° II-1177 rectifié, présenté par MM. Jomier, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l’a fort bien dit mon collègue Joël Labbé, la taxe d’aménagement est la principale recette fiscale affectée à la biodiversité en France.

En élargissant les possibilités d’usage des recettes de cette taxe à de nouveaux postes de dépenses, aussi justifiés soient-ils, le risque est grand de voir diminuer les recettes de la taxe affectées aux espaces naturels sensibles et, en particulier, aux aires protégées de la biodiversité.

Ce risque est d’autant plus important que les nouveaux postes de dépenses introduits par l’article, à savoir notamment la dépollution des sols et la réhabilitation des friches urbaines, sont extrêmement coûteux. Certains départements intéressés pourraient ainsi y consacrer une part importante voire majoritaire des recettes de la taxe, entraînant une diminution délétère du financement actuellement dédié à la protection de la biodiversité.

L’anticipation des effets d’une telle disposition semble faire largement défaut et les risques sont considérables, de sorte qu’il nous apparaît raisonnable de la supprimer pour que le Gouvernement ait le temps de mûrir sa réflexion en analysant finement les tenants et les aboutissants de la mesure.

Rappelons que, à défaut d’obtenir leur augmentation, une sécurisation des financements actuels pour la protection de la biodiversité doit être une condition sine qua non de sa mise en œuvre. Pour financer la dépollution des sols et la réhabilitation des friches urbaines, le mécanisme du fonds Friches annoncé à l’issue du Conseil de défense écologique du 27 juillet dernier semble tout indiqué : le Gouvernement a toute latitude pour augmenter en conséquence l’enveloppe qu’il a initialement souhaité fixer à hauteur de 300 millions d’euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Madame la sénatrice, je demande le retrait de cet amendement. En effet, comme vous le savez, cette réforme est motivée par deux éléments, mais nous n’arrivons pas tout à fait à la même conclusion.

En premier lieu, les recettes de la part départementale de la taxe d’aménagement font l’objet d’une sous-consommation chronique dans de nombreux départements, notamment à dominante urbaine. L’élargissement de cette taxe au financement des opérations de renaturation des terrains laissés en friche répond pleinement aux objectifs que vous appelez de vos vœux.

En second lieu, compte tenu des moyens dédiés à la lutte contre l’artificialisation des sols et au regard de l’ampleur des opérations de construction et d’aménagement, responsables de cette artificialisation, les départements méritent que la réforme leur offre cette faculté, dont je rappelle qu’elle est non pas une obligation, mais une opportunité. Mon seul souhait est que, d’ici à un an ou deux, les départements aient consommé toute la part prévue des recettes de la taxe et appellent à l’augmenter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, M. le rapporteur général a été précis dans ses propos et je les partage. Rappelant ce qui motive la présentation de cet article dans le projet de loi de finances, il a précisé que la mesure relevait de la possibilité et non de l’obligation.

Enfin, il a souligné que les niveaux de consommation relatifs à certains postes de dépenses rendaient tout à fait tenable cette disposition, sans contrarier les objectifs rappelés par le sénateur Labbé.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Angèle Préville. Je maintiens l’amendement, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1177 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-1127, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

des articles L. 331-8 et L. 331-41

par les mots :

de l’article L. 331-8

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1127.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-193 rectifié est présenté par Mme Loisier, MM. Delcros, Le Nay, J.M. Arnaud, Henno, Canevet et Louault, Mmes Billon, Perrot et Vermeillet, M. Kern, Mmes de La Provôté et Jacquemet, MM. L. Hervé, Moga, S. Demilly et Longeot, Mme Morin-Desailly, M. Menonville et Mme Berthet.

L’amendement n° II-927 rectifié est présenté par MM. Gremillet et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Paccaud, Sautarel, Sol et Courtial, Mme Joseph, M. Houpert, Mmes L. Darcos, Estrosi Sassone et Chauvin, MM. Rietmann et Perrin, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Laménie, Mme Malet, MM. Somon, Mouiller, Vogel et Bouloux, Mmes Lassarade et Drexler, M. Lefèvre, Mmes Jacques et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Longuet et Sido, Mme Gruny, M. Saury, Mme Ventalon, M. Rapin, Mme Di Folco, MM. Mandelli et Chatillon, Mme M. Mercier et M. Brisson.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 9° de l’article L. 331-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les surfaces de stationnement perméables à revêtement drainant. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° II-193 rectifié.

Mme Anne-Catherine Loisier. Par cet amendement, nous souhaitons permettre aux organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou partie, les parkings à revêtement de sol drainant.

Cette technique conjugue remplissage gazon et remplissage pavé, afin de répondre aux usages tout en introduisant davantage de végétalisation dans les espaces urbains.

Ce type de parkings a plusieurs fonctions environnementales : infiltration verticale des eaux pluviales ; restauration des échanges entre l’air, la terre et l’eau ; lutte contre les îlots de chaleur ; aménagement de cheminements piétons pour des parkings verts, comme ceux des grandes surfaces commerciales ; et végétalisation en milieu urbain.

Au regard de ces nombreuses externalités positives qui bénéficient à l’ensemble de la collectivité, il est important de soutenir cette technique par une fiscalité adaptée, dans les meilleurs délais, pour répondre aux enjeux climatiques et écologiques.

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-927 rectifié.

Mme Laure Darcos. Je défends l’amendement de notre collègue Daniel Gremillet. Comme l’a dit Mme Loisier, cet amendement vise à octroyer la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou partie, les constructions et aménagements de surfaces de stationnement perméables à revêtement drainant, technique qui permet de lutter contre l’artificialisation des sols.

Ce faisant, il s’agit de soutenir les collectivités dans leur effort de végétalisation, au regard des nombreux bénéfices qui résultent de cette politique publique : lutte contre les îlots de chaleur urbains, la pollution et les inondations ; préservation de la biodiversité et de la qualité de l’air ; contribution à la santé physique et mentale et au bien-être des personnes ; amélioration du cadre de vie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de ces amendements, car ils vont à l’envers de la réforme que porte l’article 43. Il s’agit en effet de prévoir une incitation fiscale à la création de places de stationnement situées au-dessus et au-dessous des immeubles, afin d’éviter le déploiement parfois intempestif de parkings en extérieur ou situés à côté des habitations.

Je partage votre analyse selon laquelle il faut préférer des parkings végétalisés, ombragés, et avec un sol drainant plutôt que ceux où l’on ne trouve qu’une ou deux espèces d’arbres qui végètent, car ils sont enserrés dans un sol imperméabilisé.

Cependant, l’article 43 introduit une mesure qui vise à ce qu’il y ait moins d’artificialisation des sols et qui favorise une meilleure utilisation des espaces de parking pour que les villes puissent densifier raisonnablement les espaces dédiés à l’habitation. On pourra ainsi aménager davantage d’espaces verts, dans certains endroits, en remplaçant les parkings par des poches de nature qui amélioreront la qualité de vie des riverains.

Je considère, pour ma part, que dans un premier temps il faut laisser cette réforme se mettre en œuvre et en rester à une exonération unique. À défaut, l’action publique manquera de lisibilité, et je vous donne mon billet que certains parkings en ouvrage seront mal utilisés, tandis que d’autres, végétalisés et de meilleure qualité, seront également sous-utilisés. La dépense publique y perdra en efficacité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis est défavorable pour les mêmes raisons que celles qu’a exprimées M. le rapporteur général.

Je partage l’analyse selon laquelle il faut laisser du temps à cette réforme, avant de la modifier. Le Gouvernement n’est favorable ni aux propositions de suppression d’exonérations ni à celles d’une modulation de la taxe d’aménagement. Il reste attaché à un objectif de stabilité et souhaite laisser « vieillir » la réforme de la taxe d’aménagement, si vous me permettez l’expression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-193 rectifié et II-927 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° II-589 rectifié bis est présenté par MM. Chevrollier, Le Gleut, Savary et Bascher, Mme Deromedi, MM. Cuypers, Pemezec, Segouin, de Nicolaÿ, Brisson, Cardoux, Rapin, Favreau et Bonhomme, Mme Garriaud-Maylam, M. Belin, Mme Belrhiti et MM. Courtial, Reichardt et Saury.

L’amendement n° II-1279 rectifié est présenté par Mmes Préville et Meunier, M. P. Joly, Mme Le Houerou, M. Gillé et Mme Monier.

L’amendement n° II-1461 rectifié est présenté par MM. Labbé, Salmon et Parigi, Mme Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard et Mme Poncet Monge.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3° de l’article L. 331-12 est abrogé ;

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° II-589 rectifié bis.

M. Guillaume Chevrollier. Cet amendement tend à supprimer l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal, ainsi que pour les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

En effet, l’article 43 prévoit que les recettes de la taxe d’aménagement pourront être affectées à la renaturation des friches urbaines et sols pollués, ce qui est fort souhaitable, mais très coûteux. Une part importante des recettes risque donc d’être absorbée.

L’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement représente pour les collectivités locales un financement public en moins pour mener une tâche fondamentale. Est-ce bien opportun, alors que le Président de la République a annoncé qu’il fallait augmenter les surfaces protégées en France et que le Gouvernement s’apprête à publier la stratégie nationale des aires protégées 2020-2030 ? En outre, 20 % seulement des sites Natura 2000 sont en bon état.

Il existe manifestement une contradiction entre les objectifs fixés par le Gouvernement et les moyens mis en place, la biodiversité étant sous-financée. Ce nouvel abattement risque de dégrader encore la situation financière.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-1279 rectifié.

Mme Angèle Préville. Je rappelle que, en matière de biodiversité, nous connaissons une baisse drastique à la fois en espèces et en nombre, c’est-à-dire en qualité et en quantité, qui constitue un phénomène absolument vertigineux. Or nous n’avons pas encore vraiment commencé à l’endiguer.

L’artificialisation des sols est l’une des grandes causes de la disparition de la biodiversité en France : 9,4 % du territoire était artificialisé en 2015, et la consommation d’espace croît en moyenne de 1,4 % par an depuis 1992. Les conséquences en sont non seulement une perte d’espaces naturels, agricoles et forestiers, mais également une disparition des fonctions biologiques du sol, une perte de services écosystémiques et un danger pour la population.

La France s’est engagée, au travers du plan Biodiversité, à lutter contre l’artificialisation des sols. La fiscalité représente un des moyens pour atteindre ce but. Cependant, certains outils fiscaux vont à l’encontre de cette ambition et constituent ce que l’on appelle une subvention néfaste pour la biodiversité.

Alors que la France s’est engagée à les réduire progressivement, ces aides fiscales sont encore nombreuses et très peu d’actions ont été entreprises pour respecter cet objectif. Pourtant, l’année 2020 constitue une date butoir pour la France, qu’il s’agisse des objectifs d’Aichi ou du Congrès mondial de la nature, où la France devra faire valoir les mesures qu’elle a adoptées pendant ces dernières années. Le projet de loi de finances est la dernière occasion possible pour avancer sur la réduction des subventions néfastes.

Ces aides fiscales ont un double impact : elles représentent des dépenses pour l’État et les collectivités, et sont en partie facteurs de dégradation de l’environnement et de perte de biodiversité. Dans le contexte actuel où les Français ont exprimé, lors du grand débat, leur souhait d’entamer une véritable transition écologique, de protéger l’environnement et de voir baisser la fiscalité et le niveau d’imposition, la subsistance de ces aides est un non-sens.

Cet abattement est malvenu compte tenu du rythme croissant d’artificialisation des sols et de la perte monétaire qu’il engendre pour les collectivités, départements et régions.

Cet amendement a donc pour objet de le supprimer.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° II-1461 rectifié.

M. Joël Labbé. Cet amendement a été particulièrement bien défendu par nos deux collègues Guillaume Chevrollier et Angèle Préville.

J’ajouterai que, « plus ça va, moins ça va » dans la politique du « en même temps ». On ne peut pas vouloir préserver la biodiversité et l’environnement, et continuer un développement économique à tout crin, en particulier vers les zones d’activités extérieures, avec les grandes surfaces et le e-commerce. Ce type de mesures incitatives est absolument contre-productif par rapport aux politiques que l’on doit mener. Je défends donc cet amendement avec force.

M. le président. L’amendement n° II-1237, présenté par Mme Préville, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé, Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 3° de l’article L. 331-12 est complété par les mots : « , lorsque ceux-ci ont été construit sur des sols déjà artificialisés » ;

La parole est à Mme Angèle Préville

Mme Angèle Préville. Comme je l’ai déjà expliqué, l’artificialisation des sols entraîne une perte des espaces naturels, agricoles et forestiers. Chaque année, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) étudie son impact et indique que la dynamique ne faiblit pas.

Cet amendement vise en conséquence à supprimer l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, lorsque ces locaux ont été construits sur des sols qui n’étaient pas encore artificialisés.

La France s’est engagée à lutter contre ce phénomène dans le cadre du plan Biodiversité. Le Gouvernement entend réduire les niches fiscales ayant un impact défavorable sur l’environnement. Cet abattement de 50 % de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public en fait partie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de ces amendements, car j’estime que la modernisation, la rénovation ou encore l’extension des locaux commerciaux ne conduisent pas nécessairement à une artificialisation des sols.

En effet, on voit de plus en plus se développer des mutations d’espaces ou de bâtiments dans des zones d’activités ou des zones commerciales, ou bien même en ville, pour reconfigurer ces zones. C’est ce qu’on appelle « la ville qui se reconstruit sur elle-même ». Ces reconfigurations font parfois surgir – même si ce n’est pas toujours le cas – des espaces plus aérés, avec davantage de nature et des constructions qui font de la place au végétal et qui respectent le bon fonctionnement naturel et écologique des sites.

Il faut donc veiller à ce que l’offre d’activités et l’offre commerciale correspondent à la pression démographique qui continue d’exister dans un certain nombre de territoires, y compris urbains.

Je rappelle que l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement pour les locaux abritant des activités économiques a été mis en œuvre en 2010. L’objectif était à l’époque de ne pas alourdir la fiscalité des acteurs économiques par rapport au régime de la taxe locale d’équipement.

En outre, comme vous le savez, des concurrences stériles et inutiles peuvent surgir entre deux territoires voisins ou deux périmètres d’intercommunalité. Il faut donc faire attention à certains effets de bord.

Si l’un de ces amendements devait être adopté, ce serait plutôt le n° II-1237, qui vise spécifiquement les espaces de nature : il entre ainsi dans la logique de l’ambition de zéro artificialisation nette affichée par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour explication de vote.

M. Guillaume Chevrollier. Malgré les arguments toujours très pertinents de M. le rapporteur général, je maintiens mon amendement.

En effet, un tel abattement profite surtout à la grande distribution, aux entrepôts et aux surfaces logistiques, alors qu’ils sont en grande partie responsables de l’artificialisation. Au nom de la justice fiscale, cet amendement vise à rééquilibrer la situation en faveur des petits commerces.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Je maintiens également mon amendement, pour les mêmes raisons.

On ne pourra pas avancer sans moduler et donner des orientations. Puisqu’on veut réinstaller les commerces dans les centres-villes, ce qui est une solution d’avenir attendue par la population, on ne peut pas en même temps favoriser le développement, en périphérie urbaine, de ces zones que l’urbaniste David Mangin qualifiait, dès 2004, de « métastases périurbaines ».

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. Je maintiens mon amendement pour les mêmes raisons que mes collègues. Encore une fois, il nous faut avoir le courage de vraiment changer les choses. Il faut faire des efforts. La baisse de la biodiversité n’a pas été enrayée jusqu’à présent. Ce n’est qu’une petite mesure, mais il faut la voter.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-589 rectifié bis, II-1279 rectifié et II-1461 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° II-1237 n’a plus d’objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-1410 est présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.

L’amendement n° II-1449 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin et M. Artano.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331-6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° II-1410.

M. Joël Labbé. Cet amendement est proposé par France urbaine.

Le code de l’urbanisme permet aux communes et EPCI de fixer le taux de la taxe d’aménagement entre 1 % et 5 % selon les aménagements à réaliser, dans différents secteurs. Il leur permet également de majorer ce taux jusqu’à 20 % dans certaines zones, en cas de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou de création d’équipements publics généraux.

L’article 43 de ce PLF prévoit notamment d’élargir les motifs d’emploi de la taxe d’aménagement majorée et, donc, les secteurs d’application du taux majoré. Toutefois, afin de ne pas pénaliser, voire de promouvoir, l’installation d’activités en centre-ville, par exemple en rez-de-chaussée d’immeubles de logements, il paraît pertinent de mettre en place à leur égard un allégement de la fiscalité de l’aménagement.

Cet amendement vise donc à autoriser les communes ou EPCI qui recourent à la majoration facultative de taxe d’aménagement à prévoir une augmentation différente pour les logements et pour les locaux d’entreprises, afin que l’impact de la majoration de taux soit adapté aux caractéristiques de chaque marché.

Il s’agit ainsi de permettre le financement des équipements publics sans remettre en cause l’équilibre des opérations d’aménagement et de construction.

M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° II-1449 rectifié.

Mme Maryse Carrère. Il a été très bien défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de ces amendements, dont l’adoption créerait une inégalité entre les secteurs et les contribuables, ce qui n’est absolument pas souhaitable. Je rappelle que le Conseil constitutionnel est particulièrement attaché au principe de l’égalité devant l’impôt.

En outre, je ne suis pas sûr que la modulation du taux de la taxe d’aménagement soit le meilleur outil pour promouvoir l’installation d’activités commerciales dans les centres-villes.

Je pense, au contraire, qu’il vaudrait mieux mobiliser d’autres dispositifs de soutien, notamment aux petites et moyennes entreprises, au travers des outils économiques dont disposent les métropoles ou les régions, ou bien dans le cadre de l’accompagnement des collectivités. Cette modulation que vous proposez de la taxe d’aménagement, sectorielle et dans certains périmètres, ajouterait trop de complexité au dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1410 et II-1449 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 43, modifié.

(Larticle 43 est adopté.)

Article 43
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 43 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 43

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-1399 rectifié est présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mme Dindar, MM. Henno, Laugier, Kern, Duffourg et Cazabonne, Mme Morin-Desailly, MM. P. Martin, Janssens et Lafon, Mmes Létard et C. Fournier et M. Poadja.

L’amendement n° II-1462 rectifié est présenté par M. Babary, Mme Chauvin, M. Sautarel, Mme Deromedi, MM. D. Laurent, Somon, Lefèvre, Calvet, Paccaud et Sol, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme, Laménie et Sido, Mme F. Gerbaud, MM. B. Fournier, Longuet, Cuypers, Grosperrin, Karoutchi et Vogel, Mmes Imbert et Joseph, M. Bouloux, Mme Puissat, M. Houpert, Mme Raimond-Pavero, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. E. Blanc, Brisson, Meurant et Chatillon, Mme Bourrat, M. Rapin et Mme Di Folco.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-1399 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II-1462 rectifié.

M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Serge Babary, vise à insérer un article additionnel dans le code général des collectivités territoriales, pour supprimer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).

Cette dernière, qui a remplacé la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes, a vu son produit devenir très dynamique. Malheureusement, les entreprises vivent actuellement une crise sanitaire sans précédent. Aussi, une suppression de la TLPE constituerait une aide importante pour les commerces de proximité, qui ont plus que jamais besoin d’un accompagnement.

Si la TLPE est une taxe facultative, les communes qui l’ont instituée, et qui sont aujourd’hui confrontées à une baisse importante de leurs recettes et à une augmentation de leurs charges, ne peuvent plus se permettre de la supprimer.

Si le présent amendement vise la suppression de cette taxe, il prévoit également que la perte de ressources pour les collectivités concernées serait compensée par l’État via une majoration de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

La suppression de la TLPE s’inscrit par ailleurs dans la stratégie gouvernementale de réduction de la pression fiscale des entreprises et de défense du monde économique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sans surprise, la commission est défavorable à cet amendement, qui a pour objet de supprimer la TLPE.

Nous connaissons tous les difficultés que pose cette taxe. Si les collectivités ont la possibilité d’en corriger ou d’en réduire les tarifs, ce qu’un certain nombre d’entre elles font d’ailleurs actuellement, le dispositif tel qu’il est rédigé n’est pas opérationnel selon moi, puisque aucune modalité de compensation de cette ressource fiscale du bloc communal n’est prévue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je trouve un peu paradoxal qu’il revienne au Sénat de proposer la suppression de taxes dont le produit est affecté aux communes. Vendredi ou samedi dernier, ce sont les taxes funéraires qui sont passées à la trappe. Alors, on peut supprimer toutes les taxes qui alimentent les budgets communaux puis espérer une compensation au travers de la DGF ; mais, franchement, nous savons tous à quoi cela nous mènera ! Une telle mesure me semble donc extrêmement dangereuse.

En outre, ces taxes, en plus de rapporter de l’argent, permettent aussi, quand on les applique correctement, de « limiter les dégâts » en matière de publicité. On sait bien que, si on laissait faire, certains utiliseraient des procédés qui dénaturent largement les paysages.

Compte tenu de son double objectif, je pense qu’il serait tout à fait judicieux de préserver cette taxe telle qu’elle est.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Compte tenu des explications du rapporteur général et de l’avis émis par M. le ministre, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° II-1462 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 43 -  Amendement II-1462 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 43 ter (nouveau)

Article 43 bis (nouveau)

Au premier alinéa, trois fois, aux deuxième et troisième alinéas, deux fois, et au dernier alinéa du 2 du I ainsi qu’à la deuxième phrase du premier alinéa, trois fois, et au deuxième alinéa du III de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ». – (Adopté.)

Article 43 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement  n° II-1338 rectifié

Article 43 ter (nouveau)

À la fin des 1° et 2°, aux premier et dernier alinéas du 3° et au 4° du I ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». – (Adopté.)

Article 43 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement  n° II-1339 rectifié

Articles additionnels après l’article 43 ter

M. le président. L’amendement n° II-1338 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction issue du III de l’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : « , de la Confédération suisse ou d’un autre État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;

2° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale, l’État dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe la liste de ces États. » ;

3° La deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dernier alinéa du 1 du VI, est complétée par les mots : « ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;

4° Le 1 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 1, l’identification d’un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II. » ;

5° Au premier alinéa du 6 du VI, les deux occurrences des mots : « du dernier alinéa » sont supprimées.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Mon amendement concerne la taxe de l’aviation civile (TAC) et la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA).

Le tarif de ces deux taxes est différencié en fonction de la zone de destination finale du passager. En l’occurrence, un tarif minoré s’applique lorsque la destination finale se trouve dans la zone constituée par la France, les autres États membres de l’Union européenne, les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse. Un tarif normal s’applique, en revanche, lorsque la destination finale est hors de cette zone.

L’amendement vise à ajouter un critère géographique dans le périmètre de la zone géopolitique européenne, en l’occurrence les États situés à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale. Nous proposons ainsi de nous rapprocher des systèmes des autres États européens disposant d’une taxe sur les billets d’avion, dont les tarifs sont définis selon une liste nominative de pays, comme en Allemagne, ou selon un critère de distance, comme en Autriche et en Suède.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui tend à ajouter un critère géographique dans le périmètre de la zone géopolitique européenne bénéficiant d’un tarif minoré.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme l’a dit M. Capo-Canellas, cette mesure apporte une précision utile en vue d’une plus grande convergence européenne : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1338 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement  n° II-1338 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-1175 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 ter.

L’amendement n° II-1339 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction issue du III de l’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, entre en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2022, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget postérieurement à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition comme conforme au droit de l’Union européenne.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. La loi de finances pour 2020 a largement réformé le régime de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, et en a relevé les tarifs. Nous avons conditionné la possibilité de moduler ces tarifs à la baisse pour certaines destinations à un accord de la Commission européenne.

Or cet avis de la Commission n’a toujours pas été rendu. Le présent amendement vise donc à préciser que les compagnies aériennes doivent encore attendre la réponse des autorités européennes avant de pouvoir éventuellement appliquer des réductions tarifaires. Cette précision va dans le sens d’une plus grande rigueur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Dans la mesure où la Commission européenne n’a pas encore donné son accord, je sollicite de nouveau l’avis du Gouvernement. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire où en est la Commission de l’examen de ce dispositif ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il s’agit, par cet amendement, d’apporter d’une clarification utile. Cette précision bienvenue sécurise l’application d’un dispositif fiscal par une prise de position formelle de la Commission européenne, qui doit le valider. Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1339 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement  n° II-1339 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement  n° II-146 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 ter.

L’amendement n° II-1175 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jomier, Kerrouche et Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Redevance de séjour dans les ports

« Art. L. 2333-98 – I. – Une redevance de séjour dans les ports peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement.

« II. – La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la redevance de séjour dans les ports.

« III. – La période de perception de la redevance de séjour dans les ports est fixée par la délibération prévue au premier paragraphe.

« Art. L. 2333-99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les compagnies maritimes ou les propriétaires de navires de croisières qui hébergent à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation, ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire et par nuitée passée au port.

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.

« Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est arrêtée entre un tarif plancher fixé à 0,20 € et un tarif plafond fixé à 4,00 €.

« Les limites de tarif mentionnées au quatrième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,10 €.

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au quatrième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la redevance de séjour dans les ports applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la redevance de séjour dans les ports.

« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-98.

« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;

« 2° Le tarif de la redevance fixé par le conseil municipal en application du II ;

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.

« IV. – Pour l’application du III, le nombre d’unités de capacité d’accueil du donnant lieu au versement de la redevance correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.

« V. – Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l’air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 2333-100. – I. – Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.

« Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculé en application du même article L. 2333-99.

« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.

« Le fait, pour les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.

« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires chargés de la perception de la redevance.

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.

« IV. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la redevance. Tout redevable qui conteste le montant de la redevance qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la redevance contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« V. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse aux compagnies maritimes, aux propriétaires de navires de croisières et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VI. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. Avec cet amendement, nous proposons de tenir compte du caractère extrêmement polluant des navires de croisière, particulièrement lors de leur stationnement dans les ports.

On nous explique chaque fois qu’il faudrait prévoir un mécanisme de taxation au niveau international. Cet amendement vise donc à mettre en place un dispositif, qui ressemblerait à la taxe de séjour pour le tourisme et qui s’appliquerait aux navires de croisière lorsqu’ils séjournent dans un port français.

L’étude très fiable de l’association Transport & Environnement a démontré le caractère très polluant du fioul lourd mal traité qu’utilisent ces navires.

Envoyer un signal – j’ai bien dit un signal – aux compagnies de croisières nous semble intéressant et ne mettra pas à mal une activité qui est, j’en conviens, très affectée par la crise en ce moment. Nous considérons cependant qu’il faut regarder plus loin que la situation actuelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Voilà tout le paradoxe de certains amendements : d’un côté, nous reconnaissons l’intention louable des auteurs de cet amendement, qui veulent travailler à réduire la pollution atmosphérique, en l’occurrence celle des bateaux de croisières ; de l’autre, il est clair que la mesure proposée, dans la situation actuelle, appuierait là où ça fait déjà mal, puisque les compagnies maritimes, actuellement, ne réalisent quasiment plus de chiffre d’affaires.

Je perçois une autre contradiction dans cette proposition, dans la mesure où elle constitue une véritable valeur ajoutée pour les territoires où se trouvent ces ports et qu’elle en renforce la vitalité économique.

Enfin, je pense que le plus important réside dans la mutation à laquelle cette industrie est en train de procéder et dans la manière dont les carburants évoluent. Ainsi, la Finlande, par exemple, commence à construire des bateaux – de moindre taille évidemment – dotés de moteurs à hydrogène. L’avenir passe par là.

Pour toutes ces raisons, je suis partagé sur cet amendement. Je vous demanderai tout de même de bien vouloir le retirer, mon cher collègue, parce qu’il ne fait l’objet d’aucune étude d’impact. Or j’estime qu’une évaluation menée en liaison avec les acteurs concernés est indispensable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à toute augmentation de taxe pour les secteurs du transport portuaire, aérien ou automobile qui plus est, comme vous l’avez dit, monsieur le sénateur, dans une période où ces secteurs rencontrent des difficultés particulières.

Même si vous prévoyez une application du dispositif différée dans le temps, nous considérons que le signal serait par trop négatif : il laisse en effet entendre aux compagnies maritimes que, dès lors qu’elles sortiront la tête de l’eau, elles auront immédiatement une taxe à acquitter. (M. le rapporteur général acquiesce.)

L’avis du Gouvernement sera également défavorable sur tous les amendements similaires tendant à instaurer de nouvelles taxes.

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. Je retire mon amendement, monsieur le président. J’ai en effet apprécié les arguments avancés et je sais le rapporteur général sensible aux problèmes de qualité de l’air.

Cela étant, je déposerai certainement un amendement similaire sur le projet de loi qui devrait prochainement traduire les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. En effet, le soufre est extrêmement toxique, et il nous faudra vraiment accompagner ces activités de tourisme non essentielles, mais importantes sur le plan économique.

Je retire aussi mon amendement parce que, dans le contexte actuel, le signal envoyé n’est effectivement pas forcément limpide : il sera plus intéressant de déposer un amendement analogue sur un texte qui traite des enjeux climatiques.

Dernier point, le ministre vient d’expliquer qu’il ne souhaitait pas de hausse de taxe sur les carburants : je crois qu’on a là une vraie difficulté, car, si l’on veut favoriser un report modal et envisager des évolutions, il faudra forcément discriminer certains carburants par rapport à d’autres.

Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-1175 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-1263 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° II-1175 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-146 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud et Bonnecarrère, Mme Vérien, MM. Cazabonne, Moga et Détraigne, Mmes Billon et Doineau, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros et S. Demilly, Mme C. Fournier, M. Chauvet, Mmes Morin-Desailly et Létard, M. P. Martin, Mme Dindar et MM. Duffourg, Le Nay, Maurey, Capo-Canellas et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F » ;

2° Après le 1 bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 …. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Depuis la loi de finances pour 2019, le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est affecté, pour 80 %, aux établissements publics de coopération intercommunale et, pour 20 %, à la commune où est implanté le projet d’éoliennes, ce que l’on comprend bien, parce que ce type de projet est parfois contesté.

Avec cet amendement, nous proposons d’adopter la même répartition pour ce qui concerne les installations photovoltaïques. Ces projets suscitent parfois aussi une forme d’hostilité au niveau local : il importe donc que la commune soit la plus impliquée possible dans le développement de ces installations.

On le sait tous, la nécessité de développer la production d’énergies renouvelables est un impératif essentiel pour notre pays. Il convient d’encourager l’ensemble des acteurs à s’inscrire dans cette logique et de mobiliser les communes autour de cet objectif.

Tel est l’objet de cet amendement de bon sens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends la volonté et même le souhait que vient d’exprimer le sénateur Canevet. Il veut en effet mettre en place pour l’industrie photovoltaïque un dispositif proche de ce qui existe pour l’IFER éolien.

Cela étant, il ne me semble pas opportun d’engager une telle réflexion au détour d’un amendement, car nous n’en avons pas mesuré tous les tenants et aboutissants.

Il serait préférable de le redéposer une prochaine fois, après en avoir réalisé un diagnostic en fonction d’un certain nombre de situations, parce que tout dépend des circonstances locales : une commune qui se situe à vingt ou trente kilomètres d’une agglomération, voire d’une métropole, ce n’est en effet pas la même chose qu’une commune se trouvant dans un territoire à dominante rurale ou dans une zone de montagne.

De mon point de vue, ce sont des éléments qui doivent être pris en compte pour essayer de trouver le meilleur équilibre possible et faire en sorte que les communes n’aient pas à subir un certain nombre de contraintes – il y en a toujours – sans avoir un minimum de contreparties.

Il faut par ailleurs veiller à ce que la ou les intercommunalités – les projets ont parfois une dimension interterritoriale – soient convaincues de l’intérêt de ces projets, car leur rayonnement leur est souvent bénéfique.

Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je partage les propos de M. le rapporteur général, à savoir qu’il faudrait davantage de travaux préalables avant de procéder à telle ou telle modification sur des dispositifs fiscaux touchant à l’IFER. C’est le cas pour l’amendement du sénateur Canevet, mais aussi pour des amendements qui viendront ultérieurement dans la discussion.

Parce que de telles études n’ont pas été réalisées, il nous paraît aujourd’hui un peu prématuré de modifier les règles relatives à l’IFER. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable au présent amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Je ne suis pas du tout d’accord avec les observations et les arguments qui viennent d’être développés.

On parle d’un surcroît de richesses produites par de nouvelles installations, et donc de richesses supplémentaires. Pourquoi toute la richesse supplémentaire créée serait-elle systématiquement affectée à l’EPCI ? Ne pourrait-on pas allouer une toute petite partie de ces ressources, en l’occurrence un cinquième, aux communes ?

On nous demande de produire des études d’impact : je veux bien, mais cela n’a aucun sens quand il s’agit de projets à venir ! Il est impossible d’anticiper. Tout ce que l’on peut faire, c’est de prévoir que, pour 10 000 euros de recettes d’IFER par exemple, 8 000 iront dans les caisses de l’EPCI et 2 000 dans les caisses de la commune concernée : c’est du bon sens !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-146 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement  n° II-146 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-34 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 ter.

Les amendements nos II-1393 rectifié et II-1028 rectifié bis ne sont pas soutenus.

L’amendement n° II-1263 rectifié bis, présenté par Mme Préville, MM. P. Joly, Gillé et Tissot, Mme Le Houerou et MM. Antiste et Temal, est ainsi libellé :

Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1519 D est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A. – » et les mots : « et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« B. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. »

2° Aux I et IV de l’article 1519 E, les mots : « 50 mégawatts » sont remplacés par les mots : « 10 mégawatts » ;

3° Le I de l’article 1519 F est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « A. – » ;

- les mots : « ou hydraulique » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. » ;

c) Au début du second alinéa, est insérée la référence : « C. ? » ;

4° Le II de l’article 1519 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant forfaitaire de l’imposition est diminué de moitié pour les transformateurs d’une unité de production d’électricité renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. En matière de production énergétique, la fiscalité actuelle est à rebours des objectifs que nous nous sommes fixés, particulièrement en ce qui concerne le soutien à l’hydroélectricité.

La filière hydroélectrique représente la deuxième source d’énergie en France. Elle totalise 12 % de la production électrique totale et 49 % de l’énergie renouvelable produite en 2018, ce qui fait de cette énergie la première source d’énergie renouvelable dans notre pays.

Le développement de l’hydroélectricité est soutenu par le Gouvernement : ainsi, la programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit une augmentation du parc de l’ordre de 200 mégawatts d’ici à 2023, et de 900 à 1 200 mégawatts – cette tranche correspond à celle des réacteurs nucléaires – d’ici à 2028, ce qui, au vu des avantages de l’hydroélectricité sur les autres énergies vertes, est naturel.

L’hydroélectricité est l’électricité la plus propre en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Les unités de production électrique sont aujourd’hui soumises à l’impôt sur les sociétés, la contribution économique territoriale et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

Une centrale électrique est imposable à l’IFER à partir d’un seuil de puissance électrique installée, qui varie en fonction du type de centrale concerné. Pour les centrales hydroélectriques, éoliennes et photovoltaïques, ce seuil est de 100 kilowatts de puissance installée, soit un seuil relativement faible. A contrario, les centrales thermiques sont imposées au titre de l’IFER à partir de 50 mégawatts de puissance installée.

Face à cette situation, l’ensemble des acteurs de la filière hydroélectrique sont unanimes : ils souhaitent tous reprendre des droits fondés en titre et pouvoir réhabiliter des moulins à l’arrêt. Cependant, ils se heurtent à la fiscalité en vigueur, qui représente un réel frein au développement du secteur.

L’énergie hydroélectrique est la plus rentable en matière énergétique, comme le montre le facteur de charge. Plus la valeur de celui-ci est élevée, plus l’installation considérée s’approche de sa capacité de production maximale.

La petite hydroélectricité comprend les centrales dont la puissance est inférieure à 10 mégawatts. De telles centrales sont pourtant assujetties à l’IFER aujourd’hui.

Pour de nombreux acteurs de la filière, cette imposition n’a pas beaucoup de sens, au vu des avantages qu’offre la petite hydroélectricité : ne nécessitant ni retenues ni vidanges ponctuelles susceptibles de perturber l’hydrologie, la biologie ou la qualité de l’eau, elle présente un bilan écologique positif. De plus, elle ne perturbe pas les écosystèmes et permet l’entretien des cours d’eau.

Les petites centrales n’ont pas les principaux inconvénients des centrales hydroélectriques traditionnelles. C’est pourquoi nous devons encourager leur développement.

Par ailleurs, la petite hydroélectricité est composée pour l’essentiel de centrales dites « au fil de l’eau ». Elles fonctionnent continuellement, constituent un apport stable en énergie et assurent la stabilité du réseau lui-même.

Le présent amendement vise, d’une part, à relever le seuil d’assujettissement à l’IFER, pour ne plus imposer les petites centrales et relancer l’investissement, et, d’autre part, à modifier l’imposition des transformateurs, en distinguant la production d’électricité verte et l’électricité issue de combustibles fossiles au moyen d’une diminution de l’IFER pour les usines produisant de l’électricité verte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement, car son adoption entraînerait une baisse de recettes significative et non compensée – vous ne l’avez pas dit, mais c’est sous-entendu – pour les collectivités territoriales où sont implantées les centrales hydroélectriques.

Pour tout vous dire, j’entends votre argumentation, mais je considère que vous devriez d’abord retravailler votre dispositif, dans la mesure où la réforme que vous proposez comporte plusieurs étapes et plusieurs étages, si je puis dire. Là encore, je ne suis pas sûr que ce soit au travers d’un simple amendement au projet de loi de finances que nous devons apporter de telles modifications.

Le sujet que vous abordez et la manière dont vous le faites doivent nous interroger. Vos arguments suscitent notre intérêt mais, je le répète, la commission souhaite que vous retiriez votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. Je suis bien d’accord avec vous, monsieur le rapporteur général. Même s’il s’agit d’un amendement d’appel, je vais le maintenir, parce qu’il concerne le futur développement de la filière hydroélectrique et qu’il vise à l’encourager.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1263 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-1263 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-1084 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° II-34 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Paccaud, Sautarel, Sol et Courtial, Mme Joseph, M. Houpert, Mmes L. Darcos, Estrosi Sassone et Chauvin, MM. Rietmann et Perrin, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Laménie, Mme Malet, MM. Mouiller, Vogel et Bouloux, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Jacques et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Longuet et Sido, Mme Gruny, M. Saury, Mme Ventalon, M. Rapin, Mme Di Folco, MM. Mandelli et Chatillon, Mme M. Mercier et M. Brisson, est ainsi libellé :

Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Pierre Vogel.

M. Jean Pierre Vogel. Cet amendement, que je présente au nom de notre collègue Daniel Gremillet, a pour objet de permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’exonérer d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux les stations de transfert d’énergie par pompage, l’énergie hydroélectrique devant être promue dans tous ses usages.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat, à la fois parce qu’avec cet amendement la possibilité d’exonération demeure facultative et parce que c’est un amendement durable (Sourires.) : chaque année, nous adoptons en effet un amendement analogue dans le cadre du projet de loi de finances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable, comme les années précédentes ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-34 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-34 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-1326 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 ter.

L’amendement n° II-1392 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-1084 rectifié bis, présenté par Mmes Sollogoub et Vermeillet, MM. Laugier, Henno, Chasseing, Détraigne, Canevet et Duffourg, Mme Morin-Desailly et MM. Delcros, Cadic et P. Martin, est ainsi libellé :

Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387 … ainsi rédigé :

« Art. 1387 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à favoriser le développement des énergies renouvelables par le biais de la petite hydroélectricité.

Nous proposons que les départements, les communes ou les EPCI à fiscalité propre, si ces collectivités le souhaitent – et je dis bien si ces collectivités le souhaitent, parce qu’il ne s’agit évidemment pas d’en faire une obligation –, puissent exonérer temporairement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments affectés à la production d’hydroélectricité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée. Cet amendement mérite notre attention, et sûrement même notre soutien, notamment parce que la mise en œuvre du dispositif est prévue sur la base du volontariat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1084 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-1084 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-428 rectifié ter

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 ter.

L’amendement n° II-1326 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« . – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies. – I. – À compter du 1er janvier 2021, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Notre amendement vise à instituer une taxe sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés – cela vous donne une idée de la taille des magasins concernés.

Une telle taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage a été mise en place en 2015 par la seule région Île-de-France. Elle a permis de financer les dépenses d’investissement de la région en faveur des transports en commun.

Avec cet amendement, nous proposons d’étendre cette taxe à l’ensemble du pays, ce qui permettrait d’accroître significativement le budget de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf) et de financer le développement d’investissements pour une mobilité vertueuse. S’il a été question de l’artificialisation des sols plus tôt ce matin, il est aussi nécessaire de développer les transports en commun et les circulations douces.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à l’amendement.

Je rappelle que le Sénat a adopté, en première partie du projet de loi de finances, une disposition qui augmente de 400 millions d’euros le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée à l’Afitf en 2021. Les ressources affectées à l’Agence pour 2022 seront fixées dans le prochain projet de loi de finances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Je suis défavorable à cet amendement, comme j’ai été défavorable à la taxe additionnelle pour la région Île-de-France.

Pour mémoire, dans un certain nombre de cas, je rappelle que ce sont les collectivités qui finissent par payer cette taxe, soit parce qu’elles gèrent les parkings en régie, soit parce que la clause de force majeure prévue dans les contrats de délégation ou de concession de service public se répercute directement sur les collectivités délégantes. Comme c’est le cas pour la taxe additionnelle s’appliquant en Île-de-France, ce sont les collectivités qui devraient finalement payer, ce qui n’est pas très heureux.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je maintiens mon amendement. En temps voulu, Mme Lavarde nous donnera des exemples concrets (Mme Christine Lavarde acquiesce.) et peut-être la liste des collectivités en cause plutôt que de généraliser.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1326 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-1326 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-1194 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° II-428 rectifié ter, présenté par Mmes Guidez, Billon et Paoli-Gagin, MM. Moga, Pellevat et Laménie, Mme Garriaud-Maylam, M. Canevet, Mme Doineau, MM. A. Marc, Henno et Decool, Mme Sollogoub, M. Chatillon, Mmes Dindar, V. Boyer et F. Gerbaud, M. Kern, Mme Thomas et MM. Gremillet, Karoutchi et Paccaud, est ainsi libellé :

Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est insérée une section… ainsi rédigée :

« Section

« Taxe départementale pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, dites « voies rapides »

« Art. L. 3333-7-1.- I.- À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, les départements qui le souhaitent ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, dites « voies rapides » situées sur leur territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Les départements peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

« II.- 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

« 4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

« 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget des départements.

« III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et de celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées au même article 1477. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du I du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II de l’article L. 3333-7-1 du code général des collectivités territoriales, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement tend à revenir sur une expérimentation, pour une durée maximale de cinq ans, d’une écotaxe s’imposant aux véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies ou portions de voies de circulation dites « voies rapides ». La mise en place de cette écotaxe serait laissée à la libre appréciation des départements.

Il s’agit, avec cette mesure, de répondre à la situation des départements subissant un trafic routier de poids lourds excessif, ce qui engendre d’importants problèmes environnementaux, de santé publique et de vie quotidienne pour les populations. Il faut tenter d’y remédier, et c’est le but de cette expérimentation volontaire d’écotaxe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de cet amendement soulèvent un problème d’importance : la contribution des poids lourds, notamment étrangers, qui traversent notre pays et utilisent les infrastructures routières ou autoroutières sans apporter aucune contribution.

Je rappelle que ce sujet a fait un peu de dégâts dans l’opinion, dans un premier temps avec le mouvement des « bonnets rouges », dans un second temps avec celui des « gilets jaunes ». Je ne sais pas si l’on cherche, à travers cet amendement, à faire de l’orangé, mais je ne souscris pas, pour ma part, à cet éventuel changement de couleur !

Néanmoins, le Gouvernement avait annoncé, voilà deux ans, vouloir travailler avec l’ensemble des parties prenantes sur ce sujet, qui demeure particulièrement complexe.

Je pense qu’il faut voir dans cet amendement plutôt un amendement d’appel. En tout cas, le retour à la création d’une taxe départementale, telle qu’elle est proposée, ne m’apparaît pas être la bonne solution, sans compter que le moment n’est pas bien choisi, pour les raisons déjà évoquées. Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-428 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-428 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-227 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° II-1194 rectifié bis, présenté par M. Féraud, Mme Artigalas, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Leconte, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 3261-3-1 du code du travail, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou l’administration employeur doit ».

II. – Le I rentre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à rendre obligatoire, pour l’employeur, qu’il soit privé ou public, la prise en charge d’un forfait mobilités durables destiné aux salariés.

Le dispositif du forfait mobilités durables, mis en place par la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite LOM, repose actuellement sur le volontariat de l’employeur. Son déploiement reste donc très limité. D’ailleurs, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), avait constaté qu’en 2018, seuls 237 000 salariés, soit moins de 1 % de la population active, bénéficiaient de ce dispositif, appelé à l’époque indemnité kilométrique vélo.

Rendu obligatoire, et donc étendu à une population plus large, cet outil permettrait pourtant de modifier profondément les modalités de déplacement au sein des entreprises et des administrations, en incitant à la pratique des modes de transport doux ou du covoiturage.

On ne peut donc qu’encourager une telle évolution.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Encourager les mobilités douces et l’utilisation du deux-roues non motorisé, donc du vélo, pourquoi pas ! En revanche, je ne souscris pas au caractère obligatoire de ce forfait mobilités durables. Cela reviendrait, dans le contexte actuel, à imposer des contributions supplémentaires aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises. L’avis est donc défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1194 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-1194 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement  n° II-138 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° II-227 rectifié bis, présenté par Mmes Borchio Fontimp et Demas, MM. Bacci, Courtial et Grand, Mmes Joseph et Puissat, MM. H. Leroy, Lefèvre et J.M. Boyer, Mmes Gruny, Deromedi et Bellurot, M. Darnaud, Mme Dumont, MM. Bouloux et Pellevat, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier et Vogel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon, Favreau, Sido et Savin, Mme de Cidrac, M. Bonhomme, Mme Canayer, M. Belin, Mme Schalck et MM. Meurant, Paccaud et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Comme carburant ou combustible par les services départementaux d’incendie et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Pierre Vogel.

M. Jean Pierre Vogel. Cet amendement, déposé sur l’initiative de ma collègue Alexandra Borchio Fontimp, tend à exonérer les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

En effet, certaines professions sont déjà exonérées, partiellement ou intégralement, du paiement de la TICPE, comme les taxis ou les transporteurs routiers, par exemple. Les SDIS, eux, en sont redevables de plein droit, alors même qu’une directive du 27 octobre 2003 rend possible une exonération partielle « pour les utilisations suivantes : les transports publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte de déchets, les forces armées et l’administration publique, les personnes handicapées, les ambulances ».

En zone rurale, les « carences ambulancières », comme on les appelle, liées au manque de prestataires privés, amènent bien souvent les sapeurs-pompiers à prendre en charge le transport sanitaire dit « non urgent ». Le remboursement aux SDIS de leurs frais d’intervention pour carence ambulancière s’effectue sur la base d’un forfait de 118 euros, très largement inférieur au coût réel de la prestation, que l’on peut évaluer à 190 euros. Il est aussi, parfois, extrêmement compliqué de trouver une entente entre le SDIS et le SAMU sur la qualification de carence ambulancière, pour obtenir ce remboursement.

Cette activité représente donc un coût, qui pèse lourdement sur les finances, déjà fortement contraintes, des collectivités territoriales.

À ce titre, je rappelle que les conseils départementaux sont la variable d’ajustement en matière de prise en charge des coûts supplémentaires supportés par les SDIS. Je pense notamment à la décision récente du Gouvernement d’augmenter la prime de feu, dont le taux est passé de 19 % à 25 %, pour un coût global de 80 millions d’euros environ, seulement compensé d’une « petite » moitié – entre 30 millions et 40 millions d’euros – par la suppression de la surcotisation employeur à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

Ce serait une décision bienvenue que d’exonérer les SDIS de TICPE. Ces derniers pourront alors utiliser ces nouvelles ressources financières pour compenser une partie de l’augmentation de charges décidée par l’État, ou continuer leurs efforts d’investissement liés aux nouveaux risques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sans doute cet aspect particulier de l’activité des services départementaux d’incendie et de secours démontre-t-il une fragilité du dispositif actuel, qui nous interdit d’accéder à votre demande, monsieur Vogel, en raison d’une contrainte européenne. C’est d’ailleurs le sens de la réponse que le ministre avait déjà donnée en 2018 ; les choses n’ont pas changé.

Mais la problématique des carences ambulancières constitue, je pense, un sujet. Faut-il y répondre avec une exonération telle que celle que vous proposez ? Ma réponse est non !

En vous disant cela, j’ai conscience de ne pas offrir de solution aux cas que vous mentionnez. Néanmoins, nous devons être en accord avec le droit européen et il me semble qu’il faut veiller, aussi, à ne pas multiplier les cas d’exonération de TICPE. Il n’y aurait pas de raison qu’une telle exonération s’applique à toutes les administrations publiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. M. le rapporteur général observe que j’ai apporté une réponse à cette question en 2018… Je l’ai fait aussi en 2019, et en 2020, à l’occasion de l’examen des différents PLFR comme en première partie du présent PLF ! Effectivement, le droit européen nous empêche de soutenir un tel amendement : soit la mesure s’applique à tous les services publics, soit elle ne s’applique à aucun, en dehors de ceux qui sont précisément listés dans la directive. C’est la seule raison pour laquelle, de manière constante, l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour explication de vote.

M. Jean Pierre Vogel. Je suis d’accord pour retirer mon amendement, mais j’aimerais, monsieur le ministre, que vous nous fassiez la promesse de revoir ces problématiques d’indemnisation des carences ambulancières privées.

M. Jérôme Bascher. C’est important !

M. Jean Pierre Vogel. Leur poids pour les finances des SDIS est important et, comme je l’indiquais précédemment, on rencontre de réelles difficultés pour faire reconnaître les carences ambulancières privées. Cela tient à différentes raisons et, souvent, à des raisons budgétaires, les SAMU n’ayant pas assez de moyens financiers pour indemniser ces carences ambulancières. Autrement dit, en refusant une juste indemnisation des coûts réels liés à ces carences, on reporte cette charge des budgets de l’État sur le budget des conseils départementaux !

C’est pourquoi, monsieur le ministre, j’aimerais vraiment que vous puissiez prendre devant nous l’engagement de vous occuper de façon sérieuse de cette question, d’ailleurs relevée à plusieurs reprises par Olivier Richefou, président de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS).

M. Jérôme Bascher. Il a raison !

M. le président. La parole est à Mme Nadine Bellurot, pour explication de vote.

Mme Nadine Bellurot. Pour appuyer les propos de mon collègue Jean Pierre Vogel, les carences ambulancières, même si ce n’est pas en soi le sujet que nous abordons aujourd’hui, causent effectivement une réelle difficulté aux collectivités territoriales, notamment aux départements.

J’aimerais, monsieur le ministre, que vous puissiez intervenir sur la question auprès de vos collègues, qu’il s’agisse du ministre des solidarités et de la santé ou du ministre de l’intérieur.

L’Assemblée des départements de France a proposé un remboursement à hauteur de 251 euros, alors que celui-ci se situe, aujourd’hui, entre 118 et 124 euros. Des propositions ont été faites et deux rapports ont été rendus par l’inspection générale de l’administration et l’inspection générale des affaires sociales sur ce sujet. Il est vraiment urgent, maintenant, de décider, et la balle est dans le camp du Gouvernement !

Il faut assurer une indemnisation correcte de ces prises en charge, la situation étant tout de même, par ricochet, liée à la désertification médicale.

Les départements doivent être accompagnés. En effet, les SDIS sont de plus en plus nombreux à devoir intervenir sur des opérations non prioritaires, ce qui a une double conséquence : d’une part, on constate une perte de dynamisme du bénévolat ; d’autre part, les employeurs hésitent de plus en plus à embaucher des sapeurs-pompiers volontaires, qu’ils voient ensuite partir sur des opérations non prioritaires.

C’est pourquoi, j’y insiste, le Gouvernement doit maintenant, en responsabilité, prendre la décision de mettre fin à cette situation.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je ne ferai pas de promesses que je ne sache tenir. Cette question relève effectivement d’autres champs ministériels et je ne suis pas au fait des discussions. Par ailleurs, monsieur Vogel, il n’est pas nécessaire de m’adresser des injonctions sur un ton véhément pour que je m’occupe des dossiers sérieusement, comme vous l’avez laissé entendre.

M. Jean Pierre Vogel. Je retire mon amendement !

Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-227 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-1415 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° II-227 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-138 rectifié ter, présenté par M. Kern, Mme Billon, M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Détraigne et Canevet, Mmes Doineau et Perrot et MM. Le Nay, S. Demilly, Duffourg et Delcros, est ainsi libellé :

Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique.

Chaque loi prévue au premier alinéa précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110-1 du code de l’environnement, L. 100-4 du code de l’énergie, L. 541-1 du code de l’environnement et L. 211-1 du même code ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique à ce titre le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° du présent article, ces principes garantissent l’équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Par cet amendement d’appel, présenté sur l’initiative de notre collègue Claude Kern, nous proposons que soit adoptée, d’ici au 1er juillet prochain, une loi quinquennale déterminant les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique – ses tendances, ajouterai-je. Il est important que nous sachions vers quoi nous nous dirigeons !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable. Je le redis, et le sénateur Canevet le sait, tout ce qui touche aux taxes environnementales et, plus généralement, à la fiscalité, la trajectoire des impôts, l’affectation des recettes relève des lois de finances. Il faut être attentif à ne pas trop se disperser.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je partage l’avis défavorable du rapporteur général, mais je saisis l’occasion pour souligner que la lecture de certains éléments est rendue plus facile par le jaune budgétaire traitant du « budget vert » que nous avons déjà évoqué. Ce document permet d’avoir une bonne vision de la fiscalité écologique. Les prochaines lois de programmation pluriannuelle des finances publiques permettront aussi d’aborder ces sujets. Mais, à ce stade, il est prématuré de le faire à l’occasion de l’examen de ces articles non rattachés.

M. Michel Canevet. Je retire l’amendement !

Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement  n° II-138 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-1364 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° II-138 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-1027 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Chasseing, A. Marc et Guerriau, Mme Mélot et M. Lagourgue.

L’amendement n° II-1415 rectifié ter est présenté par MM. Duplomb, Segouin, J.M. Boyer et D. Laurent, Mme Chauvin, MM. Decool, Pointereau, Sautarel, Daubresse, Grand, Laménie, Somon et H. Leroy, Mme Muller-Bronn, M. Anglars, Mme Thomas, MM. Cuypers, Mouiller, Vogel et Paccaud, Mme Lassarade, MM. de Legge et Milon, Mmes Belrhiti et Joseph, MM. Détraigne, Bonne, Bacci, Lefèvre, Babary, Charon, Gremillet, Rapin, Chatillon, Brisson et E. Blanc, Mme Morin-Desailly, M. Cardoux, Mmes de La Provôté et Gruny, MM. Saury et Moga, Mmes Perrot et Pluchet, MM. Karoutchi, B. Fournier et Chauvet, Mme L. Darcos, M. Genet et Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport :

1° Présentant le montant constaté pour les cinq derniers exercices clos et le montant prévisionnel pour l’exercice en cours du taux réduit et du remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques au titre du gazole non routier utilisé par les entreprises agricoles ;

2° Détaillant les modalités de gestion des allègements mentionnés au 1° ;

3° Analysant les problématiques de faisabilité technique, de coût, d’approvisionnement, de stockage et les impacts sur les territoires et l’environnement d’un recours accru aux alternatives décarbonées à l’utilisation du gazole non routier par les entreprises agricoles ;

4° Étudiant l’effet pour les recettes de l’État de l’évolution mentionnée au 3°.

L’amendement n° II-1027 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Étienne Blanc, pour présenter l’amendement n° II-1415 rectifié ter.

M. Étienne Blanc. Je retire cet amendement.

Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-1415 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 ter - Amendements n° II-104 et  n° II-521 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-1415 ter rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1364 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation détaillée des coûts et des économies qu’engendrerait la reprise en interne de la gestion du Compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Comme vous le savez, mes chers collègues, la suppression du compte d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique » a été votée en loi de finances pour 2020, après de longs débats. Acte a été pris de cette suppression, malgré les nombreuses questions qui demeurent en suspens.

Dans sa note d’analyse de l’exécution budgétaire 2019 relative au CAS « Transition énergétique », la Cour des comptes rappelle que la Caisse des dépôts et consignations gère ce fonds et demande que « soit réalisée, avant le 30 juin 2021, une évaluation détaillée des coûts et des économies engendrées par cette reprise en interne ».

Le présent amendement, déposé sur l’initiative de mon collègue Emmanuel Capus, vise donc à reprendre cette recommandation de la Cour des comptes, en demandant au Gouvernement un rapport présentant une évaluation détaillée des coûts et économies liés à cette reprise en interne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le rapport de la Cour des comptes est clair et, d’ailleurs, utile puisqu’il pose le diagnostic. Maintenant que nous avons ce diagnostic, cet état des lieux, les efforts sont à faire ! Je demande le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Madame Paoli-Gagin, l’amendement n° II-1364 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Vanina Paoli-Gagin. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-1364 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-105

M. le président. L’amendement n° II-1364 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-104 est présenté par M. Capo-Canellas, Mme Perrot, M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Canevet, S. Demilly, Duffourg, Le Nay et Levi, Mme Létard, M. P. Martin, Mmes Vermeillet, Sollogoub, Saint-Pé et de La Provôté et M. Prince.

L’amendement n° II-521 rectifié est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, MM. Daubresse et Lefèvre, Mmes V. Boyer et Gruny, M. Paccaud, Mmes Goy-Chavent, Dumas, M. Mercier et Micouleau, MM. Laménie, Charon et Vogel, Mme Deromedi, MM. Milon, Meurant, Genet, E. Blanc, Joyandet, Rojouan et B. Fournier, Mmes Drexler et Bonfanti-Dossat et MM. Savary et Cuypers.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 juillet 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives en matière de production de biocarburants de nouvelle génération destinés à l’aéronautique pour les prochaines années. Ce rapport vise notamment à éclairer la représentation nationale sur l’émergence effective d’une filière française de biocarburants de nouvelle génération pour les carburéacteurs aéronautiques à même d’atteindre le niveau de production requis au 1er janvier 2022, afin d’adapter le cas échéant le calendrier d’application et les modalités de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° II-104.

M. Vincent Capo-Canellas. Le Gouvernement a lancé en février 2020 un appel à manifestation d’intérêt pour les projets de création d’unités de production de biocarburants de deuxième génération pouvant être utilisés dans le secteur aéronautique, et c’est une excellente chose. Cet appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans le cadre de la feuille de route nationale pour le déploiement des biocarburants aéronautiques durables.

On voit, à ce stade, que la mise en place d’une telle filière apparaît complexe.

Or l’article 15 du projet de loi de finances prévoit une extension au secteur aérien de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (Tirib), qui entrera en application au 1er janvier 2022. Nous avons donc une difficulté entre l’horizon de 2022, pour l’extension de la Tirib, et l’horizon de 2024, qui semble être celui de l’appel à manifestation d’intérêt.

C’est ce problème de temporalité que le présent amendement tend à aborder, en prévoyant la remise, par le Gouvernement, d’un rapport au Parlement sur les perspectives en matière de production de biocarburants. Ce rapport devra permettre d’apprécier la cohérence de la date d’application de l’extension de la Tirib par rapport à l’émergence effective d’une production de biocarburants sur le territoire national, et d’envisager, le cas échéant, de l’adapter.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° II-521 rectifié.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement est identique au précédent, qui vient d’être excellemment défendu par M. Capo-Canellas.

Il s’agit essentiellement de vérifier que, à la date d’entrée en vigueur de cette taxe visant à encourager l’incorporation de biocarburants dans l’aviation – le 1er janvier 2022, c’est-à-dire demain –, il y ait sur le marché des carburants disponibles pour échapper à la taxe. S’agissant d’une taxe visant à encourager l’utilisation des biocarburants, il apparaît légitime de faire cette vérification avant sa mise en œuvre. Sans cela, on ne peut plus parler d’une taxe incitative ; c’est, encore une fois, une taxe de rendement !

D’où mon invitation très vive, mes chers collègues, à voter – pour une fois – cette demande de rapport, même si vous connaissez comme moi la répugnance traditionnelle de la commission des finances à cet égard.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable.

Dans le cadre du PLF – j’ai d’ailleurs eu l’occasion d’auditionner les dirigeants d’Air France –, nous avons souligné qu’il serait peut-être difficile d’être au rendez-vous, en 2022, sur le sujet des biocarburants pour le secteur aéronautique. La réflexion et le diagnostic méritent d’être approfondis, par exemple en s’interrogeant sur les productions mobilisées selon les types de biocarburants. C’est aussi un enjeu, et d’aucuns posent effectivement la question du rapport entre les productions agricoles destinées aux biocarburants et celles destinées à l’alimentation.

Il convient donc d’éclairer les « horizons » différents, pour reprendre le terme du sénateur Vincent Capo-Canellas, ce qui nous permettra, ensuite, de nous prononcer en toute connaissance de cause.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme pour toutes les demandes de rapport, l’avis est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Pour compléter le débat, je souligne que le début de l’année 2022 ne sera peut-être pas la meilleure période pour pénaliser davantage Air France, la compagnie ayant de redoutables défis à relever dans les années à venir. Il faut également se souvenir que les avions des compagnies étrangères peuvent faire le plein ailleurs que sur notre territoire national, et venir ainsi concurrencer très défavorablement notre compagnie nationale. Prenons aussi les intérêts d’Air France à cœur dans cette affaire !

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Mon collègue Arnaud Bazin l’a très bien dit, et je tiens à remercier pour cela le rapporteur général, il s’agit, ici, de faire une exception à la règle concernant les rapports.

Quelle est notre intention ? L’existence d’une filière de biocarburants est la première étape vers une transition écologique plus forte du secteur aéronautique – sans doute, se dirigera-t-on après vers l’hydrogène, ce qui implique, aussi, un saut technologique. Cette première étape nous apparaît indispensable. Pour autant, nous estimons que l’on ne peut pas taxer le secteur avant que la filière de biocarburants n’existe. Or il semble que, dans l’appel à manifestation d’intérêt tel que le Gouvernement l’a lui-même rédigé, elle ne devrait pas exister avant 2024.

D’où notre question : peut-on imposer la Tirib avant que cette filière ne voie le jour ?

M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

M. Jérôme Bascher. Au moment où, selon la presse – qui est mieux informée que le Parlement –, l’État s’apprête à investir entre 4 milliards et 5 milliards d’euros dans Air France, il serait effectivement bon que tout soit en place ! Ce rapport est donc utile d’après moi, même si c’est une demande tout à fait exceptionnelle et que cela n’a pas vraiment de sens que nous vous fassions injonction sur ce point, monsieur le ministre. En tout cas, si vous pouviez aussi nous éclairer sur cette petite dépense, certes non budgétaire, puisqu’il s’agit, à ce stade, d’un accroissement de part dans le capital… Il est tout de même paradoxal que nous apprenions de telles informations par la presse !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-104 et II-521 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 43 ter - Amendements n° II-104 et  n° II-521 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 43 quater (nouveau)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 ter.

L’amendement n° II-105, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Perrot, M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Canevet, S. Demilly, Duffourg, Levi et Le Nay, Mme Létard, MM. P. Martin et Prince et Mmes de La Provôté, Saint-Pé, Sollogoub et Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 43 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.

Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.

Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement concerne la mise en œuvre d’une taxation environnementale du secteur aérien au niveau international ou, à défaut, au niveau européen, sur laquelle de nombreux avis convergent.

Il s’agit de regarder où nous en sommes, au moment où des discussions sont en cours au niveau de l’Union européenne sur une possible taxation du kérosène ou sur une réforme du système d’échange de quotas d’émission visant à diminuer le nombre de quotas alloués gratuitement – et c’est une bonne chose que de telles discussions aient lieu au niveau européen.

Dans ce contexte, le présent amendement tend à prévoir que le Gouvernement remette au Parlement un rapport – un autre, je m’en excuse, mais il n’y a pas d’autre façon de faire… Ce rapport, non seulement fournira une information exhaustive sur les projets de taxation du transport aérien au niveau international ou européen, mais envisagera également les solutions qui pourront être mises en œuvre pour concilier cette éventuelle taxation européenne avec la hausse que nous venons de décider pour la taxe de solidarité sur les billets d’avion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme les années précédentes, la commission s’en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée. L’an passé, déjà, nous avions adopté un amendement reprenant les mêmes termes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.

M. Julien Bargeton. Je n’ai pas spécialement d’avis sur cet amendement, sur lequel je m’abstiendrai. Mais peut-être faudrait-il que nous fassions un point sur ces demandes de rapports.

Il existe en France de nombreuses institutions à même de délivrer des rapports : la commission des finances peut en demander à la Cour des comptes en vertu du 2° de l’article 58 de la LOLF ; s’y ajoutent tous les rapports d’inspections générales internes et ceux d’organismes divers tels que les think-tanks ou des organismes associés à l’État ou au Gouvernement, comme France Stratégie.

Nous devrions avoir un système nous permettant, lorsqu’un amendement tend à prévoir la remise d’un rapport, de transférer la demande à l’une des commissions permanentes pour que celle-ci vérifie s’il n’existe pas déjà un rapport, une demande de rapport en cours de traitement ou une autre voie par laquelle le Sénat pourrait formuler cette demande. Ainsi nous pourrions, plutôt que de nous tourner systématiquement vers le Gouvernement, essayer de mieux nous appuyer sur l’existant, sachant que la production de rapports et d’évaluations est massive dans notre pays.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cela a été rappelé, nous ne sommes pas, à la commission des finances, des adeptes du rapport. Je rends d’ailleurs assez peu d’avis favorables sur de telles demandes, même si, parfois, je suis battu et l’avis de la commission n’est pas suivi d’effet. Cela étant dit, il faut faire la part des choses : on peut demander des rapports au Gouvernement ou à différents organismes et institutions travaillant en coordination avec lui ; on peut aussi demander des rapports pour essayer d’avoir un état des lieux ou une expression par un tiers.

Je souscris donc à votre demande, cher collègue, mais je crois pouvoir dire que l’on nous fait plutôt le reproche de rejeter les demandes de rapport pour éviter toute accumulation. J’ai l’impression, pour tout dire, que l’on se fait parfois plaisir le temps de défendre un amendement, pour finir par oublier une partie de la demande en chemin !

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Je voudrais insister sur un point : nous avons, en France, le génie de la taxation !

Que voulons-nous dire avec cet amendement ? Lorsqu’il y aura une taxation européenne sur le kérosène ou sur les quotas d’émissions du secteur aérien, il faudra en tirer les conséquences sur nos propres taxes nationales, notamment parce que, en créant une taxe additionnelle sur la taxe de solidarité sur les billets d’avion, nous avons pris les devants par rapport à la négociation européenne. Il faudra donc, à un moment donné, se poser la question de l’équilibre général des taxes appliquées à ce secteur en France. Nous ne disons rien d’autre !

Il n’y a pas d’autres façons de le dire que de passer par une demande de rapport. Mais si nous pouvions écrire dans la loi qu’en cas de taxation européenne, il faudra adapter la taxation nationale, ce serait encore mieux. Or tel n’est pas le cas !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-105.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 ter.

Article additionnel après l'article 43 ter - Amendement n° II-105
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 43 quinquies (nouveau)

Article 43 quater (nouveau)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 44 septies du code général des impôts pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d’évolution envisageables. – (Adopté.)

Article 43 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 43 sexies (nouveau)

Article 43 quinquies (nouveau)

I. – Le VII bis de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent VII bis, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

M. le président. L’amendement n° II-1128, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1128.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 43 quinquies est supprimé.

Article 43 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 sexies - Amendements n° II-1092 rectifié bis et n° II-1261 rectifié

Article 43 sexies (nouveau)

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa du 1 du III est complétée par les mots : « et les œuvres audiovisuelles documentaires » ;

2° Au b du 2 du VI, le montant : « 1 150 € » est remplacé par le montant : « 1 450 € ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. – (Adopté.)

Article 43 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 sexies - Amendements n° II-644 rectifié bis et n° II-1093 rectifié

Articles additionnels après l’article 43 sexies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-1092 rectifié bis est présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Levi, Bonnecarrère et Canevet, Mme Sollogoub, M. Maurey, Mme Gatel, M. Lafon, Mme Saint-Pé et MM. Moga, P. Martin, Chauvet et Le Nay.

L’amendement n° II-1261 rectifié est présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Féraud, Kanner, Raynal et Antiste, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe et Artigalas, M. J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie, Mérillou et Montaugé, Mmes Poumirol et Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° II-1092 rectifié bis.

M. Michel Canevet. Cet amendement concerne le crédit d’impôt audiovisuel.

Comme vous le savez, mes chers collègues, la France est un grand pays culturel, et il importe que nous disposions d’outils fiscaux – nous en avons – adaptés.

Nous avons tous conscience que la période est particulièrement difficile pour la production audiovisuelle. C’est le cas, par exemple, de celle qui était orientée vers les tournages à l’international : il n’y en a quasiment plus du fait de l’impossibilité de se déplacer. Il importe donc d’opérer un recentrage sur le territoire national, afin de pouvoir encourager les productions.

Par ailleurs, les incertitudes étant très grandes, de nombreux producteurs souhaitent s’engager sur des réalisations a minima.

Nous proposons donc de réduire le seuil minimal permettant de bénéficier du crédit d’impôt audiovisuel de 2 000 euros à 1 500 euros par minute de dépenses éligibles, de façon à encourager, dans le contexte actuel, la production audiovisuelle.

Cette réduction serait effective à partir de 2022, afin de pouvoir être prise en compte par les intéressés pour l’exercice 2021. Nous espérons que cela permette de favoriser la production audiovisuelle dès l’année à venir.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour présenter l’amendement n° II-1261 rectifié.

M. David Assouline. Grâce à plusieurs amendements, le Gouvernement a déjà relevé le taux du crédit d’impôt pour les documentaires et élargi son bénéfice aux producteurs de captations de spectacles vivants.

Toutefois, la production audiovisuelle a été sinistrée en 2020 et ses difficultés vont perdurer en 2021, alors que son rôle est plus important que jamais : via le petit écran, elle permet aux Français d’accéder à des représentations de théâtre, d’opéra et de danse auxquelles ils n’ont plus accès autrement, puisqu’elles sont enregistrées sans public.

À cet égard, je salue l’action du Gouvernement. Mais un élément technique bien connu des spécialistes doit encore être amélioré s’agissant des documentaires.

En effet, pour la production documentaire, le plancher de dépenses permettant d’accéder au crédit d’impôt a été fixé par le passé de manière à soutenir les documentaires à grand budget, en coproduction internationale.

Or les marchés internationaux ont, pour l’instant, disparu, notamment parce que les chaînes étrangères sont en pleine crise : les restrictions sanitaires limitent les déplacements et empêchent de tourner dans le reste du monde par temps de covid.

Dès lors, le budget moyen des documentaires va chuter en 2021 et un grand nombre de projets cesseront d’être aidés faute d’atteindre le plancher actuel de dépenses éligibles, qui est très élevé – il est fixé, je le rappelle, à 2 000 euros la minute.

Pour que le crédit d’impôt destiné aux documentaires ne manque pas sa cible, il est donc indispensable de baisser ce plancher à 1 500 euros la minute.

L’efficacité d’un tel dispositif pour soutenir réellement le financement de la production repose justement sur ces critères : le plancher de dépenses éligibles, l’assiette et le taux. Le maintien d’un plancher trop élevé priverait, en 2021, le dispositif d’une grande part de son efficacité pour financer la relance de la production documentaire française, dont on loue les qualités dans le monde entier.

En résumé, le levier de financement que constitue le crédit d’impôt n’a jamais été plus adapté qu’aujourd’hui ; mais, pour faire face à la crise, il faut abaisser le plancher de dépenses éligibles à 1 500 euros la minute.

Monsieur le ministre, c’est le souhait de toute la chaîne de production documentaire française. Je veux vous en convaincre : pour être efficace, un tel dispositif doit être millimétré. En l’occurrence, un ajustement est bel et bien nécessaire !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, l’article 43 sexies, que nous venons d’adopter, prévoit déjà une bonification du crédit d’impôt cinéma pour les dépenses de production documentaire : le taux du crédit d’impôt passe de 20 % à 25 % et son montant est porté de 1 150 euros à 1 450 euros par minute produite et livrée.

Cette dépense fiscale représente, en fait, 14,7 % du coût des documentaires sortis en salle en 2019. Il ne s’agit donc pas du facteur essentiel ; d’ailleurs, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) le reconnaît volontiers. J’ajoute que l’on peut apporter le soutien que vous proposez par d’autres biais.

Pour ces raisons, je vous invite à retirer vos amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. M. Assouline et M. le rapporteur général ont rappelé ce que le Gouvernement a fait en faveur des crédits d’impôt, soit sur son initiative soit sur l’initiative des parlementaires, au titre des PLFR successifs, puis du projet de loi de finances, alors même que – nous le disons souvent – nous ne sommes pas favorables aux dépenses fiscales.

En la matière, nous considérons en effet qu’un grand nombre de mesures sont fortement inflationnistes. Je ne parle pas de ce crédit d’impôt en particulier ; mais j’ai eu l’occasion de citer des dispositifs dont le coût pour les finances publiques a été multiplié par deux et demi ou par trois en quatre ans.

Ainsi, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements, comme à tous les amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 43 sexies. À nos yeux, les mesures prises sont opportunes, mais il n’est pas nécessaire d’aller plus loin.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Comme parlementaires, nous avons effectivement défendu ce crédit d’impôt en faveur du cinéma. Il nous a fallu du temps pour convaincre le Gouvernement, et Bercy en particulier, mais nous avons gagné et le résultat est là : des dizaines de milliers d’emplois ont été relocalisés et les rentrées fiscales engendrées par ce regain d’activité ont rapporté plus que le crédit d’impôt n’avait coûté. C’est ce que j’appelle un bon ciblage !

Bien entendu, un crédit d’impôt peut être mal calibré et produire des effets secondaires indésirables. Mais, dans ce cas précis, le dispositif a parfaitement fonctionné. J’y insiste, c’est grâce à ce crédit d’impôt que nous avons obtenu la relocalisation des tournages.

Pour ce qui concerne le documentaire, j’ai salué l’action du Gouvernement : je n’aurais pas dû ! À présent, on me répond que ces initiatives suffisent… Elles ont certes été efficaces, mais la crise du covid nous place face un problème de seuil. En maintenant le seuil à 2 000 euros la minute, on évincera ceux qui bénéficiaient de cette aide jusqu’à présent, car leur budget sera plutôt aux alentours de 1 500 euros la minute, tout simplement.

Monsieur le ministre, si vous voulez que votre dispositif d’origine soit efficace dans ce contexte, il faut baisser ce seuil : je ne demande pas plus. Mon seul but, c’est que les documentaires éligibles aujourd’hui le soient toujours demain. Ne fermez pas la porte : il faut à tout prix préserver l’excellence du documentaire français. Cette production de qualité est la meilleure arme pour lutter contre les fake news !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1092 rectifié bis et II-1261 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 43 sexies - Amendements n° II-1092 rectifié bis et n° II-1261 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 sexies - Amendement  n° II-1259 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 sexies.

L’amendement n° II-644 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, M. Allizard, Mmes Billon et N. Goulet, MM. Menonville, Rietmann et Perrin, Mme F. Gerbaud, MM. Levi et D. Laurent, Mmes Bonfanti-Dossat et de Cidrac, M. Daubresse, Mme Sollogoub, M. Henno, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Paoli-Gagin, MM. Pellevat et Savin, Mme Canayer, M. Cambon, Mmes Demas et Dumont, M. Lefèvre, Mme Gruny, MM. Longuet et Kern, Mmes de La Provôté et Joseph, M. Darnaud, Mme Berthet, MM. Bonne, Bouchet, Genet, Bouloux, Brisson, Grosperrin et Houpert, Mme Lassarade, M. Panunzi, Mme Ventalon, M. B. Fournier, Mme Guidez, M. Klinger, Mme Raimond-Pavero, MM. Regnard, Milon, Belin, Moga, Bonhomme, J.B. Blanc, E. Blanc, Meurant, Wattebled, Gremillet et Sido, Mme M. Mercier, MM. Charon et Chasseing, Mme Gatel, MM. Rapin et Chatillon, Mme Di Folco, MM. Decool, Paccaud, Karoutchi et Piednoir et Mmes Morin-Desailly et Bellurot, est ainsi libellé :

Après l’article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sixième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Monsieur le ministre, j’ai bien entendu l’avis défavorable que vous avez donné, par anticipation, sur toute cette série d’amendements. Je regrette que la ministre de la culture ne soit pas là, ou encore le ministre de l’économie : il nous a souvent soutenus, notamment pour ce qui concerne les librairies.

Le monde de la culture est aux abois et il est essentiel de le soutenir : c’est ce que nous faisons avec les amendements qui suivent, notamment avec celui-ci, qui – je le précise – ne tend pas à créer un crédit d’impôt. J’y associe particulièrement Roger Karoutchi et Catherine Dumas, qui voulaient déposer le même amendement. C’est un secteur tout entier qui compte sur nous.

Le crédit d’impôt pour les dépenses de production cinématographique est un outil économique qui s’inscrit dans la politique du Gouvernement visant à inciter au tournage des films en France – notre collègue David Assouline vient d’évoquer cette question – tout en soutenant les industries techniques et l’emploi des techniciens en France.

Ce crédit d’impôt a fait preuve de sa pertinence : non seulement son efficience a été reconnue, mais il a été amélioré à plusieurs reprises au titre des dernières lois de finances. Avec la hausse du plafonnement, l’élargissement des dépenses éligibles et d’autres aménagements encore, il s’est adapté aux besoins des producteurs d’œuvres cinématographiques et a retrouvé sa pleine attractivité territoriale face aux mécanismes fiscaux européens concurrents.

Ainsi, au cours de la période 2015-2018, le taux de délocalisation des semaines de tournage est passé de 37 % à 20 %. En outre, les films à plus gros budget ont été intégralement relocalisés – je rappelle que 97 % d’entre eux étaient délocalisés en 2015.

Par ailleurs, dans son document stratégique de performance pour 2018-2020, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) souligne que la dépense fiscale en faveur du cinéma est restée inchangée entre 2017 et 2019. La prévision de dépense fiscale pour 2020 était même en baisse de 5 % avant la crise liée au covid.

Or cette crise entraîne des surcoûts très significatifs pour les producteurs de longs métrages. C’est la conséquence, d’une part, des décalages des productions et, d’autre part, des frais induits notamment par le protocole sanitaire très strict mis en place sur les tournages qui peuvent désormais reprendre.

Enfin, les chaînes de télévision ont enregistré ces derniers mois une chute inédite de leurs recettes publicitaires. Cette baisse du chiffre d’affaires en 2020 devrait réduire significativement le montant de leurs obligations d’investissement dans la production cinématographique en 2021.

Dans ces conditions, une augmentation temporaire du taux du crédit d’impôt de 30 % à 40 % pour les œuvres cinématographiques portant sur les seules dépenses engagées sur l’exercice 2021 pourrait se faire à enveloppe quasi constante, sans hausse des dépenses fiscales en faveur du cinéma par rapport aux prévisions, et permettre aux producteurs de compenser tant le coût de l’engagement du personnel supplémentaire lié aux mesures sanitaires pour les tournages que la baisse des financements des chaînes de télévision en 2021.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le ralentissement de la production pourrait effectivement inciter à utiliser ce crédit d’impôt pour relancer les tournages.

Ce dispositif est certes assez coûteux : il entraîne une majoration de la dépense fiscale de près de 40 millions d’euros. Néanmoins, quand le plan de relance prévoit plus de 100 millions d’euros pour le cinéma et l’audiovisuel, c’est seulement un peu plus de 12 millions d’euros qui devraient être consacrés au dispositif destiné à rattraper le retard pris par la production française.

Un tel montant peut paraître insuffisant. Aussi, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Madame Darcos, vous avez raison, il s’agit non pas de créer un crédit d’impôt, mais d’augmenter de 30 % à 40 % le taux d’un crédit d’impôt existant.

Le coût du dispositif que vous ciblez a déjà augmenté de 50 % entre 2016 et 2018.

Pour les raisons que j’ai évoquées au début de cette série, je vous confirme mon avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Monsieur le ministre, je l’ai souligné dans mon rapport, au nom de la commission des finances, sur la mission « Médias, livre et industries culturelles » : face à la crise de 2020, le Gouvernement a déjà fait beaucoup d’efforts.

Cela étant, il s’agissait essentiellement compenser les pertes de 2020. Or personne ne peut penser que 2021 sera une année normale. L’épidémie repart ; vous ne serez peut-être pas en situation de déconfiner le 15 décembre prochain et je doute que vous rouvriez l’ensemble des lieux culturels à la fin du mois. Bref, la crise est là et tous les secteurs culturels seront de nouveau très gravement touchés en 2021.

Des arbitrages s’imposent. Bien sûr, l’endettement et le déficit atteignent des proportions considérables. De nombreux secteurs reçoivent des aides ; elles sont tout à fait utiles, mais – vous le savez bien – les dépenses culturelles sont parmi les premières que les particuliers sacrifient.

Ce secteur subira donc, inévitablement, une crise profonde en 2021. Dans quelques instants, je défendrai un amendement en faveur des éditeurs de musique. Plus largement, la culture doit affronter d’immenses difficultés et les aides de 2020 ne suffiront pas.

Nous ne demandons cette mesure qu’à titre temporaire : il faut soutenir l’ensemble du secteur culturel pour qu’il puisse passer le cap de 2021. La culture est essentielle pour l’État et pour tous les Français !

M. le président. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.

Mme Catherine Dumas. À mon tour, je tiens à apporter mon soutien à cet amendement.

M. Assouline l’a rappelé, nous avons eu beaucoup de mal à obtenir ce crédit d’impôt. Aujourd’hui, il existe et on constate qu’il produit des effets extrêmement positifs – je pense notamment à la relocalisation des productions.

Monsieur le ministre, ce que nous vous demandons avec cet amendement, c’est un soutien temporaire. Sans être nécessairement aussi pessimiste que M. Karoutchi, on sait très bien que l’année prochaine sera très difficile pour la production cinématographique. Les protocoles sanitaires vont continuer d’imposer d’importants surcoûts : aussi, nous vous demandons un effort pour 2021 !

M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Catherine Morin-Desailly a préparé un amendement analogue, qui aurait d’ailleurs pu être appelé en discussion commune. Comme nos collègues viennent de le rappeler, il faut prendre en compte les préoccupations de la production cinématographique française.

Chacun connaît le contexte dans lequel nous nous trouvons : Catherine Dumas vient d’évoquer le surcoût que les protocoles sanitaires imposent aux productions. N’oublions pas non plus que les chaînes de télévision ont moins de recettes publicitaires, donc moins d’argent à consacrer à la production cinématographique.

En outre, voyez quelle a été la fréquentation des cinémas en 2020 ! Nous espérons que les salles rouvriront dès que possible, mais il sera difficile d’y faire revenir le public.

Dès à présent, nous devons prendre les décisions permettant d’encourager efficacement la production cinématographique française. Comme l’a dit David Assouline, il faut prendre en compte le retour sur investissement ! Ces mesures temporaires ont un coût ; mais elles permettront aussi de dégager des recettes supplémentaires, notamment au titre de la TVA.

L’excellence du cinéma français n’est pas à démontrer : plus notre production cinématographique sera forte, plus le rayonnement culturel de la France sera grand à travers le monde !

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. À ce titre, il faut une nouvelle fois saluer les efforts de l’État en faveur de la filière cinématographique, qui résultent aussi de l’action du Parlement.

On a déjà fait beaucoup, si bien qu’à l’origine j’hésitais à voter cet amendement. Toutefois, Mme Darcos et M. Karoutchi l’ont clairement rappelé, il s’agit d’une mesure temporaire. Ils proposent simplement de prolonger les dispositifs mis en œuvre pour faire face à une situation conjoncturelle catastrophique pour les tournages. Un grand nombre de films sont reportés : c’est un désastre pour le milieu.

Je fais mienne la plaidoirie de mes collègues pour l’excellence du cinéma français, qui est unique au monde au regard de la taille de la France et de sa puissance économique.

Il y a un cinéma qui écrase tout : le cinéma américain. Vient ensuite un cinéma qui se tient bien, mais qui se cantonne dans son marché domestique : le cinéma indien. Et puis, il y a la France. Tous les autres cinémas classiques se sont écroulés, que ce soit le cinéma italien ou le cinéma espagnol. Ils gardent une certaine renommée ; ils font encore une percée de temps à autre, grâce à de grands réalisateurs ; mais seule la France a conservé sa place, grâce à un système inédit de financement.

Le cinéma concourt à notre rayonnement dans des proportions incroyables. Quand vous allez à l’étranger, on vous parle du cinéma français, on vous parle de tel film, de tel acteur.

J’y insiste, ce que vous demandent mes collègues, c’est une aide conjoncturelle : personnellement, je voterai cet amendement !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-644 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 sexies.

L’amendement n° II-1093 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Levi, Bonnecarrère et Canevet, Mme Sollogoub, M. Maurey, Mme Gatel et MM. Moga, P. Martin, Chauvet et Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sixième alinéa du f du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est porté à 40 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, je comprends votre intention. Mais il ne vous a pas échappé qu’une telle majoration s’appliquerait à partir de 2022 et, surtout, qu’elle serait pérenne. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. Michel Canevet. Je retire mon amendement, monsieur le président !

Article additionnel après l'article 43 sexies - Amendements n° II-644 rectifié bis et n° II-1093 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 sexies - Amendements  n° II-439 rectifié ter et n° II-968 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° II-1093 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1259 rectifié, présenté par Mmes L. Darcos et Bellurot, est ainsi libellé :

Après l’article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le e du 1 du III de l’article 220 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les dépenses relatives aux frais financiers liés aux crédits souscrits pour la production de l’œuvre et aux frais d’assurance engagés afin de garantir les risques encourus lors de la production de l’œuvre ; »

2° Après le e du 1 du III de l’article 220 quaterdecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les dépenses relatives aux frais financiers liés aux crédits souscrits pour la production de l’œuvre et aux frais d’assurance engagés afin de garantir les risques encourus lors de la production de l’œuvre. »

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Avec cet amendement, je le reconnais, j’abuse un peu… (Sourires.) Il s’agit d’élargir l’assiette du crédit d’impôt cinéma aux frais financiers liés aux crédits souscrits pour la production de l’œuvre et aux frais d’assurance destinés à couvrir les risques encourus, à compter du 1er janvier 2021. Ce faisant, on renforcerait l’efficacité du dispositif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est une demande de retrait, pour éviter les abus ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

Mme Laure Darcos. Je retire mon amendement, monsieur le président !

Article additionnel après l'article 43 sexies - Amendement  n° II-1259 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 sexies - Amendement n° II-647 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° II-1259 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-439 rectifié ter est présenté par Mmes L. Darcos, Dumas et Garriaud-Maylam, M. D. Laurent, Mmes Sollogoub et Belrhiti, MM. Rietmann, Perrin, Sautarel, H. Leroy, Henno, Lefèvre et Houpert, Mme Deromedi, MM. Sido et Belin, Mmes Billon et Gruny, M. Détraigne, Mme Lassarade, MM. Guerriau, Chasseing et Brisson, Mmes Guidez et Imbert, MM. Verzelen, E. Blanc, Piednoir, Menonville, Mandelli, Pellevat, P. Martin, Savary, Genet et Savin, Mme Dumont, M. Chauvet, Mme M. Mercier, MM. Milon, Levi, Vogel, B. Fournier et Charon, Mme Morin-Desailly, M. Bonhomme, Mmes Canayer et Saint-Pé, MM. Longuet, Darnaud et Rapin, Mmes Di Folco, Garnier et Ventalon, M. Meurant, Mme Doineau et MM. C. Vial, Karoutchi, Saury, Longeot et Gremillet.

L’amendement n° II-968 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Laugier et S. Demilly, Mmes de La Provôté, Vérien et Loisier, MM. Bonnecarrère et Bonneau, Mme Gatel, M. J.M. Arnaud, Mme Perrot, M. Canevet, Mmes Dindar et Létard et MM. Kern, Janssens, Capo-Canellas, Cazabonne, Lafon, Delcros et Duffourg.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-439 rectifié ter.

Mme Laure Darcos. Le crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles s’étend aux films d’initiative étrangère dont tout ou partie de la fabrication a lieu en France. Il a prouvé son efficacité depuis sa création en 2009. À preuve, en 2019, il a attiré en France un total de 245 millions d’euros de dépenses, qu’il s’agisse de grosses productions cinématographiques, de séries télévisées ou d’œuvres d’animation autour de studios et faisant appel aux talents français.

Les projets internationaux sont d’une ampleur significative et exigent une longue préparation. Ainsi, pour les films de 2022 et 2023, les décisions seront prises en 2021.

Mes chers collègues, ces dispositions sont sensiblement différentes de celles que nous venons de voter. On ne peut pas se contenter de mesures pour l’année prochaine. Il ne s’agit pas nécessairement de rendre ces dispositifs pérennes, mais il faut au moins anticiper jusqu’en 2023.

Les films d’animation ont en général une durée de production de vingt-quatre à trente mois. Ils sont donc systématiquement à cheval sur au moins trois années civiles. Les tournages de films sont anticipés d’au moins dix-huit mois, en raison des castings et des préparations. Enfin, il est nécessaire de sécuriser les séries sur plusieurs années, eu égard à leur réalisation sur plusieurs saisons, afin de pouvoir recourir aux mêmes décors, équipements et figurants d’une saison sur l’autre.

La crise sanitaire et économique a frappé de plein fouet l’ensemble de ces secteurs et, même si les tournages ont pu reprendre progressivement en France comme dans certains pays en fonction de l’amélioration de leur situation sanitaire, les productions internationales sont retardées, notamment à cause de l’incertitude pesant sur la réouverture massive des salles de cinéma des principaux marchés mondiaux.

Un grand nombre de projets ont déjà été décalés, tant en production qu’en sortie, repoussant d’autant les projets suivants.

Dans ce contexte de décalages en cascade, les producteurs étrangers veilleront attentivement à leur capacité à supporter un glissement important de calendrier dans le pays choisi, sans que celui-ci ait des conséquences trop importantes sur leur budget, notamment du point de vue fiscal. Rappelons que plusieurs pays, comme le Royaume-Uni, le Canada et l’Allemagne, proposent à ces producteurs des avantages fiscaux attractifs sans limite dans le temps.

La durée de ce crédit d’impôt est limitée et son extension ne peut porter que sur une période maximale de quatre ans. La loi de finances pour 2019 l’a prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Dans la période d’incertitude que nous connaissons, il est indispensable de le prolonger par anticipation jusqu’au 31 décembre 2024, faute de quoi les tournages mis en œuvre en 2022 et 2023, et donc décidés durant l’année 2021, échapperont à la France.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° II-968 rectifié bis.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à prolonger de deux ans le crédit d’impôt évoqué par Mme Darcos.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, ce crédit d’impôt est effectivement un élément clé de la relocalisation de la production cinématographique en France, que nous avons constatée ces dernières années.

Évidemment, nous souscrivons à vos propos ; reste que cette prolongation ne dépend pas de la seule volonté du législateur. Vous le savez, il faut également solliciter la Commission européenne, qui, par le passé, a remis en cause certaines évolutions de ce crédit d’impôt international.

Nous restons prudents, mais, pour ce qui me concerne, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable !

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. La sagesse serait de voter cet amendement. Il ne s’agit pas d’augmenter l’assiette, le taux ou quoi que ce soit d’autre : le dispositif est bien calibré. Néanmoins, le contexte exige un minimum d’anticipation. J’ajoute qu’en la matière la compétition oppose de nombreux pays et que son issue tient parfois à peu de chose.

On en était arrivé au point que même les films français étaient tournés à l’étranger, notamment en Belgique – c’était nettement plus économique. On a pris les mesures qui s’imposaient et les tournages sont revenus. Non seulement nous avons relocalisé le cinéma français, mais nous avons attiré de grosses productions étrangères, qui ont créé beaucoup d’activité dans nos villes – pas seulement à Paris ! Ces tournages stimulent à la fois l’emploi et le commerce : leurs effets concrets sont manifestes et de grande ampleur.

D’ailleurs, on devrait plus systématiquement évaluer les mesures prises en calculant à la fois leurs coûts et leurs bénéfices. En l’occurrence, le bilan est très positif ; mais, pour que cela continue, il faut une visibilité sur deux ans, à cause de la crise. Les dispositions proposées sont tout à fait responsables !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-439 rectifié ter et II-968 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 43 sexies - Amendements  n° II-439 rectifié ter et n° II-968 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 43 septies (nouveau)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 sexies.

L’amendement n° II-647 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Allizard et Lafon, Mme N. Goulet, MM. Menonville, Rietmann et Perrin, Mme F. Gerbaud, MM. Levi, D. Laurent et Daubresse, Mme Sollogoub, M. Henno, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Savin et E. Blanc, Mme Canayer, MM. Cambon et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Longuet et Kern, Mmes de La Provôté, Joseph et Billon, MM. J.B. Blanc, Bonne et Darnaud, Mme Berthet, MM. Bouchet, Genet, Brisson et Grosperrin, Mmes Lassarade, Ventalon et Bonfanti-Dossat, MM. Bouloux et B. Fournier, Mme Guidez, MM. Regnard, Milon, Belin, Chasseing, Moga et Bonhomme, Mmes Demas et de Cidrac, M. Meurant, Mme Dumont, MM. Wattebled, Gremillet, Chatillon et Sido, Mme M. Mercier, M. Charon, Mme Gatel, M. Houpert, Mme Paoli-Gagin, M. Pellevat, Mme Raimond-Pavero, M. Rapin, Mme Di Folco et MM. Decool, Paccaud, Karoutchi, Klinger, Panunzi et Piednoir, est ainsi libellé :

Après l’article 43 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 10° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis

« Art. – 220 quaterdecies A.- I.- Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins trois œuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées à partir du 1er janvier 2021 en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

« II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agréées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

« L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au registre de la cinématographie et de l’audiovisuel. L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.

« 2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

« a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

« b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité.

« III.– 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :

« a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

« b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

« c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

« d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

« e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

« f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

« g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

« h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

« i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

« j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ;

« k) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;

« l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

« IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, dès lors qu’elles sont validées par le président du centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.

« L’agrément est délivré par le président du centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au centre national du cinéma et de l’image animée.

« V. – 1. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

« 2. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.

« VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses mentionnées au III, sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution. »

VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Nous restons dans le monde du cinéma avec les éditeurs-distributeurs, qui constituent le maillon intermédiaire entre les producteurs d’œuvres cinématographiques et les salles de cinéma.

L’éditeur-distributeur consent généralement une avance sur les films à venir, à savoir un minimum garanti versé au producteur et les frais de distribution. Une fois le film achevé, il en acquiert les droits et assure l’édition, la promotion et la commercialisation de l’œuvre.

La distribution est donc un secteur d’activité à risque, car les distributeurs engagent des frais d’édition et de communication importants pour des succès en salle très difficilement prévisibles. Il s’agit d’une économie dite « de prototype ».

Compte tenu du contexte sanitaire instable et des conditions d’exploitation contraintes lorsque les salles sont ouvertes – jauge d’accueil limitée, distanciation physique –, les perspectives de fréquentation du public sont plus qu’incertaines.

De plus, étant donné l’investissement important que représente la sortie d’un film, cette incertitude peut conduire les distributeurs à retenir les films dans l’attente de perspectives meilleures. Or une offre large et régulière de films dans les salles, y compris de films populaires et étrangers, sera nécessaire à la reprise de l’activité et de la fréquentation à la sortie du confinement.

Au-delà de ce contexte, des mutations de fond sont à l’œuvre. On constate un effondrement des marchés secondaires des distributeurs – ventes de vidéo à la demande, vidéo physique, diffusion télévisée, etc. – sans que les ventes aux plateformes aient encore pris le relais.

Le piratage pèse également très lourd. Il se développe particulièrement dans les périodes de confinement, fragilisant la situation financière des distributeurs dans des proportions considérables : la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) nous l’a confirmé.

Dans ce contexte, et en attendant que le marché trouve de nouveaux équilibres, l’État a vocation à intervenir pour rendre l’équation économique des distributeurs plus soutenable et les inciter à commercialiser des films de façon régulière tout au long de l’année 2021. Dès lors, les salles de cinéma seraient régulièrement approvisionnées en contenus. C’est un enjeu culturel majeur : il est nécessaire de soutenir les films dans toute leur diversité.

En conséquence, nous proposons un crédit d’impôt sur les frais de sortie des films. Ce dispositif aura des retombées positives pour l’ensemble des fournisseurs, qui sont souvent des entreprises indépendantes ou de petites structures – concepteurs de bandes-annonces, attachés de presse, agences de communication –, vaste tissu d’entreprises directement touchées par la crise ; pour les médias, dont les ressources publicitaires ont également été affectées ; pour les salles de cinéma, qui dépendent des distributeurs pour leur programmation ; et pour les producteurs, qui dépendent de la bonne santé des distributeurs pour financer de nouvelles œuvres via des montants garantis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le projet de loi de finances répond déjà à l’absence de dépense fiscale spécifique. En effet, l’article 42 L élargit le champ d’intervention des sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (Sofica).

À ce nouveau dispositif fiscal s’ajoutent 17 millions d’euros du plan de relance, qui devraient soutenir la relance de l’exploitation en salles via des aides à la distribution.

Selon moi, cet amendement est donc satisfait et j’en demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Mme Laure Darcos. Monsieur le rapporteur général, le seul souci, c’est l’incertitude qui pèse sur le CNC à propos du plan de relance.

Un amendement voté à l’Assemblée nationale vise à exonérer les exploitants de salles de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) jusqu’à la fin de l’année – nous en reparlerons dans un instant. Or une telle mesure représenterait un manque à gagner de près de 20 millions d’euros pour le CNC. La contribution de ce dernier s’en trouverait amoindrie d’autant. Je maintiens mon amendement !

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Je suis partagé. Il aurait fallu que nous travaillions ensemble pour aboutir à une mesure plus juste et plus cohérente, qui aurait d’ailleurs coûté moins cher.

En tout état de cause, le produit de la taxe repart vers les salles après être passé par le CNC, mais la question est de savoir qui va en bénéficier pour sa trésorerie, le CNC ou les salles. En ce moment, tout le monde a des problèmes dans ce domaine.

Le CNC nous dit qu’il faut procéder ainsi, les salles disent le contraire. Nous devrions, selon moi, adopter une position qui aurait du sens : l’exonération a été accordée parce que l’on n’avait plus le droit d’aller au cinéma et que les salles étaient complètement asphyxiées, on peut donc considérer qu’elle a sa place dans les mois de confinement, mais pas sur l’ensemble de l’année.

Cela revient à couper la poire en deux : une partie de la somme arriverait directement au CNC, ce qui pourrait contribuer à alléger son problème de trésorerie, et une autre partie reviendrait directement aux salles, lesquelles se sont trouvées dans une difficulté extrême et en ont besoin. En tout état de cause, quand cette taxe est prélevée par le CNC, elle revient en partie aux salles, pour ce qui concerne leur participation.

Ai-je été clair ? Sans doute, au moins pour ceux qui m’ont suivi… Je ne sais s’il reste des possibilités dans la navette, en commission mixte paritaire ou ailleurs pour en discuter, mais nous pouvons encore trouver une mesure juste, prévoyant une exonération sur les mois de confinement, coupant ainsi la poire en deux par rapport à ce qui est envisagé aujourd’hui.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-647 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 43 sexies - Amendement n° II-647 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 septies - Amendement  n° II-1163 rectifié bis

Article 43 septies (nouveau)

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

– le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;

– il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f. Les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; »

c) Le 2° est ainsi modifié :

– au a, après la seconde occurrence du mot : « export, », sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;

– au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;

2° Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

M. le président. L’amendement n° II–1129, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Jean-François Husson, rapporteur spécial. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1129.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 43 septies est supprimé.

Article 43 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 septies - Amendements  n° II-249 rectifié bis, n° II-626, n° II-84 rectifié sexies,   n° II-627 rectifié bis, n° II-747 rectifié quinquies et  n° II-1260 rectifié

Articles additionnels après l’article 43 septies

M. le président. L’amendement n° II–1163 rectifié bis, présenté par M. Bascher, Mme Lavarde, MM. H. Leroy et Sol, Mme Belrhiti, M. Cambon, Mmes Demas, L. Darcos et Joseph, MM. Lefèvre, Grosperrin, Paccaud, Bonne, Belin, Houpert et Panunzi, Mme Dumas, MM. Bonhomme et Charon, Mmes Garriaud-Maylam, M. Mercier et Deromedi, M. Rapin, Mme Di Folco, M. Courtial, Mmes Imbert, Gruny, Delmont-Koropoulis et de Cidrac, MM. Klinger et Vogel, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Longuet, Le Gleut et Bouchet, est ainsi libellé :

Après l’article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 220 Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu du rapport annuel d’activité établi par le président du Centre national de la musique, le ministre chargé de la culture rend publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif. »

La parole est à M. Jérôme Bascher.

M. Jérôme Bascher. Cet amendement est frappé du triple sceau du bon sens, de la cohérence et de la gratuité ; au surplus, il tend à renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement. Il va donc être adopté à l’unanimité !

Par souci de parallélisme des formes, nous souhaitons que, pour ce qui concerne le nouveau crédit d’impôt sur la musique, le Centre national de la musique publie les agréments, à l’image de ce que doit faire le CNC.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est défavorable, car la disposition proposée est contraire au secret fiscal.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1163 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 43 septies - Amendement  n° II-1163 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 septies - Amendements n° II-80 rectifié quater,  n° II-432 rectifié et  n° II-954

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 septies.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II–249 rectifié bis, présenté par Mme Dumas, MM. Allizard, Belin, E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bouchet, Brisson, Cambon, Charon, Chatillon, Daubresse, Genet, Gremillet, Houpert, D. Laurent, Lefèvre, Menonville, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Piednoir et Sido et Mmes Berthet, Billon, Bonfanti-Dossat, L. Darcos, de Cidrac, Demas, Deromedi, Dumont, Garriaud-Maylam, F. Gerbaud, Joseph, M. Mercier, Raimond-Pavero et Sollogoub, est ainsi libellé :

Après l’article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé de cette division est complété par les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales » ;

2° L’article 220 octies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132-1 du même code » ;

- après les mots : « disque numérique polyvalent musical) », sont insérés les mots : « ainsi que dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- avant la première phrase du II, sont insérés les signes « 1° » ;

- après le b du II sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; »

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date. »

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- au premier alinéa du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

- au du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

- après le e du 2°, sont insérés vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :

« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b.- les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show-cases, concerts et tournées) ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; »

- au seizième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés ;

- après la dernière phrase du dix-septième alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3°, 4°, 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. » ;

- à la dernière phrase du III, la référence faite au « II » est remplacée par les mots « 1° du II » ;

- après la dernière phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3°, 4°, 5° et 6°, lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice ; » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs » ;

- au a., après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : « , auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ;

- après le c, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« d. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« – soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« – soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« e. par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« f. la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. » ;

e) Le VI est ainsi modifié :

- au 1° du VI, les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3° , 4° , 5° et 6° » ;

- au 2° du VI, après le mot : « coproduction », sont insérés les mots : « ou de coédition » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021.

III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».

IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. Je le retire.

M. le président. L’amendement n° II–249 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II–626, présenté par M. Bargeton, est ainsi libellé :

Après l’article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé de cette division est complété par les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales » ;

2° L’article 220 octies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132-1 du même code » ;

- après les mots : « disque numérique polyvalent musical) », sont insérés les mots : « ainsi que dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- avant la première phrase du II, sont insérés les signes « 1° » ;

- après le b du II sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; »

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date. »

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- au premier alinéa du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

- au du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

- après le e du 2°, sont insérés vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :

« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. - les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show-cases, concerts et tournées) ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; »

- au seizième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés ;

- après la dernière phrase du dix-septième alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3°, 4°, 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. » ;

- à la dernière phrase du III, la référence faite au « II » est remplacée par les mots « 1° du II » ;

- après la dernière phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3°, 4°, 5° et 6°, lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice ; » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs » ;

- au a., après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : « , auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ;

- après le c, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« d. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« – soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« – soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« e. par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« f. la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. » ;

e) Le VI est ainsi modifié :

- au 1° du VI, les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3° , 4° , 5° et 6° » ;

- au 2° du VI, après le mot : « coproduction », sont insérés les mots : « ou de coédition » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.

III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».

IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Le présent amendement vise à mettre en place un crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale.

Les éditeurs musicaux sont des partenaires essentiels dans le monde de la musique, même s’ils sont moins connus que les producteurs ou que les auteurs-compositeurs.

Ceux-ci ont pourtant besoin du secteur de l’édition musicale, dont le rôle est très important dans l’accompagnement des artistes et des œuvres. Or ce secteur souffre beaucoup de la crise liée au covid, d’autant plus qu’il était déjà fragilisé auparavant.

Cet amendement vise à le soutenir via un mécanisme de crédit d’impôt.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme vous allez le constater, monsieur le sénateur, nous souhaitons nous orienter plutôt vers un dispositif de crédit d’impôt plus autonome, que tendent à établir les amendements qui suivent, au profit desquels je vous propose donc de retirer le vôtre.

M. Julien Bargeton. Je retire donc cet amendement.

M. le président. L’amendement n° II–626 est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° II–84 rectifié sexies est présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Allizard et Belin, Mmes Berthet et Billon, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux, Brisson, Cambon, Charon et Chatillon, Mme de Cidrac, MM. Darnaud et Daubresse, Mmes N. Delattre, Demas, Deromedi, Di Folco, Drexler, Dumont, Estrosi Sassone, Garnier et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mme Gruny, M. Houpert, Mmes Imbert et Joseph, MM. D. Laurent, Lefèvre et Longuet, Mme Lopez, M. Menonville, Mme M. Mercier, MM. Milon, de Nicolaÿ, Paccaud, Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Raimond-Pavero, MM. Rapin, Savin, Sido et Sol, Mmes Sollogoub et Ventalon et M. Vogel.

L’amendement n° II–627 rectifié bis est présenté par M. Bargeton.

L’amendement n° II–747 rectifié quinquies est présenté par MM. Karoutchi et Frassa, Mmes Chauvin et N. Goulet, M. Longeot, Mmes V. Boyer et Noël, MM. Moga et Le Gleut, Mme Guidez, MM. Saury et Meurant, Mme Paoli-Gagin et M. Lafon.

L’amendement n° II–1260 rectifié est présenté par Mme S. Robert, MM. Féraud, Kanner, Raynal, Antiste et Assouline, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe et Artigalas, M. J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie, Mérillou et Montaugé, Mmes Poumirol et Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un …° ainsi rédigé :

« …° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 sexdecies I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L. 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show cases, concerts et tournées) ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; la rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1°, a du 2°, a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1°, au c, d et e du 2 , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Le montant des dépenses définies aux 1°, 2°, 3° et 4°, lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.

« IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :

« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« - soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« c. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.

« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. » ;

2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q … ainsi rédigé :

« Art. 220 Q …. I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.

« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-84 rectifié sexies.

Mme Laure Darcos. Le présent amendement vise à mettre en place un crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale, de manière à encourager le soutien à la création d’œuvres musicales et au développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs d’œuvres musicales par les éditeurs de musique.

Dans le secteur musical, l’éditeur, partenaire de l’auteur-compositeur, est le professionnel qui assume par tous les moyens auprès du public l’exploitation permanente et suivie d’une œuvre. Les renvois explicites du code de la propriété intellectuelle aux usages de la profession témoignent du caractère protéiforme et fondamental de son rôle. En développant les œuvres et la carrière de leurs auteurs-compositeurs, les éditeurs soutiennent également la création des œuvres musicales.

Les mutations du marché de la musique ont entraîné une réduction sensible des moyens d’action des entreprises d’édition musicale et leur équilibre financier, déjà fragile, a été dégradé par la crise sanitaire et économique.

L’érosion de leur capacité de financement se traduit par une politique de signature plus sélective, centrée autour des auteurs et compositeurs dont la notoriété est déjà établie, eu égard au risque plus important représenté par les projets impliquant de nouveaux talents.

Le crédit d’impôt vise donc à préserver la diversité et à favoriser le renouvellement des talents ; il accompagnerait l’activité des sociétés d’édition musicale en leur permettant de poursuivre et de renforcer leurs investissements, constituant ainsi un levier de croissance qui bénéficierait à toute la filière, d’autant plus que l’engagement de l’éditeur se situe souvent en amont des projets, dans un premier cycle de développement pendant lequel le risque est maximal ; il permettrait également de rendre les sociétés d’édition musicale plus compétitives au niveau international, contribuant ainsi au rayonnement de la langue française, le tout, en bénéficiant aux finances de l’État.

Plusieurs critères encadrent et concentrent le champ d’application du présent projet de crédit d’impôt. En s’appuyant sur le contrat de préférence, celui-ci ne concernerait que les auteurs nouveaux talents et tiendrait compte de la francophonie, limitant les dépenses éligibles, notamment au soutien à la création et au développement de carrière.

Égal à 15 % ou 30 % des dépenses effectivement supportées au titre de contrats de préférence éditoriale agréés, il s’appliquerait, d’une part, aux sommes versées jusqu’au 31 décembre 2024 dans la limite d’un plafond de crédit d’impôt de 500 000 euros par entreprise et par exercice, et, d’autre part, aux dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° II–627 rectifié bis.

M. Julien Bargeton. Cet amendement a été très bien présenté. Il s’agit de nous assurer que le milieu de l’édition musicale n’est pas l’angle mort du monde de la musique, car d’autres éléments de la chaîne sont mieux connus que le monde des éditeurs phonographiques.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° II–747 rectifié quinquies.

M. Roger Karoutchi. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour présenter l’amendement n° II–1260 rectifié.

M. David Assouline. Il s’agit du même amendement ; Mme Sylvie Robert se bat particulièrement pour cette filière et tenait à ce qu’il soit présenté en séance.

Je vous appelle à prêter attention au monde de la musique en général ; ces dernières heures, nous avons reçu un appel à l’aide du président de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), qui explique à quel point la situation du secteur est dramatique. Il se demande si ceux qui nous font rêver vont continuer à vivre. On en est là, ce n’est ni une extrapolation ni une exagération.

Si nous ne soutenons pas tous les domaines de cette filière, et le secteur dont il est question dans cet amendement est important et en constitue souvent un angle mort, nous en subirons les conséquences dans les années à venir, en termes de qualité et de diversité des productions. Dans ces situations, ce sont les plus petits qui meurent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II–84 rectifié sexies, II–627 rectifié bis, II–747 rectifié quinquies et II–1260 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 43 septies - Amendements  n° II-249 rectifié bis, n° II-626, n° II-84 rectifié sexies,   n° II-627 rectifié bis, n° II-747 rectifié quinquies et  n° II-1260 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 43 octies (nouveau)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 septies.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II–80 rectifié quater est présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Allizard et Belin, Mme Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne, Bouchet et Bouloux, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Cambon et Charon, Mme de Cidrac, MM. Chasseing, Chatillon, Courtial et Daubresse, Mmes Demas, Deromedi, Di Folco et Dumont, MM. Favreau et B. Fournier, Mmes Garnier et Garriaud-Maylam, MM. Genet, Gremillet et Houpert, Mmes Joseph et Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre et Menonville, Mme M. Mercier, MM. Meurant, Milon, Paccaud et Panunzi, Mme Paoli-Gagin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Raimond-Pavero et MM. Rapin, Savin et Sido.

L’amendement n° II–432 rectifié est présenté par MM. Levi et Lafon, Mme de La Provôté, MM. Hingray, Kern et Laugier, Mmes Morin-Desailly, Billon et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° II–954 est présenté par M. Bargeton.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale » ;

2° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. L’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de la même annexe 1 ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-80 rectifié quater.

Mme Laure Darcos. Cet amendement tend à poser le principe général d’une possibilité d’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les très petites entreprises de musique enregistrée et d’édition musicale dans les communes volontaires.

L’article 1464 M du code général des impôts prévoit déjà cette exonération pour les disquaires indépendants, qui favorisent l’accès à la culture sur l’ensemble du territoire. Une extension aux petits producteurs phonographiques et éditeurs de musique dans le contexte de la reprise post-covid contribuerait à soutenir la création et la diversité musicales au cours des trois étapes que sont l’exploitation de l’œuvre, son enregistrement et sa distribution.

Ces entreprises, déjà fragilisées par la crise, continueront d’en subir les conséquences de manière différée l’année prochaine lors de la répartition des droits d’auteur et des droits voisins au titre de l’année 2020.

De fait, en raison de la fermeture des lieux publics et de l’effondrement des ventes de supports sur lesquels sont majoritairement assises la rémunération équitable et la copie privée, l’année 2021 s’annonce très difficile pour les auteurs, les artistes et les entreprises qui les accompagnent. Cela se traduira, à moyen terme, à la fois par une baisse des revenus structurants et par une attrition des aides à la création servie par les organismes de gestion collective, dans un contexte marqué par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 8 septembre 2020, qui divise par deux les sommes mobilisables à cet effet, leur faisant perdre 25 millions d’euros par an.

Dans cette perspective, la mesure d’exonération proposée aura pour effet, dans les communes volontaires, de baisser les charges fiscales locales des entreprises les plus fragiles du secteur et, surtout, de favoriser le maintien et le développement de la vie culturelle dans ces territoires.

M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° II–432 rectifié.

M. Michel Canevet. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° II–954.

M. Julien Bargeton. Dans le monde de l’édition phonographique, cet amendement se focalise sur les très petites entreprises, lesquelles constituent un écosystème qui permet de faire vivre une diversité d’auteurs-compositeurs qu’il convient de défendre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis de sagesse dans la mesure où l’exonération est, évidemment, facultative, ce qui laisse aux collectivités la possibilité de l’accorder ou non.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II–80 rectifié quater, II–432 rectifié et II–954.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 septies.

Article additionnel après l'article 43 septies - Amendements n° II-80 rectifié quater,  n° II-432 rectifié et  n° II-954
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 octies - Amendement n° II-77 rectifié

Article 43 octies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 220 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :

« 1° Une ou plusieurs publications de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

« 2° Un ou plusieurs services de presse en ligne d’information politique et générale reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée ;

« 3° Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du présent code. » ;

b) Le VII est ainsi rétabli :

« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Le h du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« h. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies ; ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

M. le président. L’amendement n° II–1130, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet article rétablit une réduction d’impôt pour les entreprises de presse qui sont à la fois exploitant et éditeur ; il me semble mal rédigé et inapproprié par la distinction qu’il opère entre ces deux catégories.

La dépense fiscale qu’il porte n’est, certes, pas très importante – elle est souvent inférieure à 1 million d’euros –, mais son rétablissement sous cette forme ne me paraît pas justifié à ce stade.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à la suppression de cet article, dans la mesure où il a soutenu son intégration lors de l’examen à l’Assemblée nationale. Vous avez évoqué un certain nombre de points sur lesquels nous avons échangé en aparté. Mes services regarderont pendant la navette comment veiller à ce que cet article soit parfaitement opérationnel au regard de notre objectif.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1130.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 43 octies est supprimé.

Article 43 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 octies - Amendement n° II-986 rectifié quinquies

Articles additionnels après l’article 43 octies

M. le président. L’amendement n° II–77 rectifié, présenté par Mmes L. Darcos, Borchio Fontimp et V. Boyer, MM. Cambon et Charon, Mme de Cidrac, M. Courtial, Mmes Deromedi, Di Folco et Dumas, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Gremillet, Mme Joseph, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Milon, Rapin et Savin, est ainsi libellé :

Après l’article 43 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un article 200 …. ainsi rédigé :

« Art. 200 .… – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à l’acquisition, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, des œuvres originales d’artistes vivants effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B.

« 2. Pour l’application du 1 du présent article, lorsque les versements effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Le présent amendement vise à instituer un crédit d’impôt au bénéfice des particuliers qui acquièrent des œuvres d’artistes vivant des arts visuels.

Il tend à compléter les mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire, lesquelles, bien que nécessaires, ne répondent que de manière partielle aux difficultés que ces artistes rencontrent du fait de la fermeture de tous les espaces de vente et de diffusion, de l’annulation d’événements ou encore de l’interdiction d’accueil du public dans les ateliers.

Cet amendement tend donc à encourager la création contemporaine en matière d’arts visuels, graphiques et plastiques, à soutenir le marché de l’art et à promouvoir la démocratisation culturelle de l’art contemporain.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je rappelle qu’un mécanisme de réduction d’impôt en faveur des achats d’œuvres d’art par les entreprises existe déjà, il est borné jusqu’au 31 décembre 2022, soit un délai plus court que celui que proposent les auteurs de cet amendement.

Son dispositif oblige, par ailleurs, les entreprises à exposer l’œuvre au public, ce qui n’est pas le cas de cet amendement, dont je demande, par conséquent, le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° II–77 rectifié est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 43 octies - Amendement n° II-77 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 43 nonies (nouveau)

M. le président. L’amendement n° II–77 rectifié est retiré.

L’amendement n° II–986 rectifié quinquies, présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, M. Lafon, Mme Chauvin, M. Bonneau, Mme Jacques, MM. Henno, Cardoux, Cambon, Brisson, Levi et D. Laurent, Mmes F. Gerbaud et N. Goulet, MM. Somon et Daubresse, Mme Borchio Fontimp, M. Courtial, Mme Drexler, MM. J.B. Blanc et Paccaud, Mme Gruny, MM. Belin, Laménie, Rapin, Charon, B. Fournier, Longeot et Lefèvre, Mmes Berthet, Guidez et Garnier, MM. Rietmann et Perrin, Mme Imbert, MM. Mouiller, Moga et Milon, Mme Dumont, MM. Vogel, E. Blanc, Bonhomme et Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Savary, Mmes Billon, Canayer et Bellurot, MM. Sautarel, J.M. Boyer, Bonne, Klinger, Meurant, Houpert, Saury et Genet, Mmes Morin-Desailly et Bourrat et M. Longuet, est ainsi libellé :

Après l’article 43 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 I, il est inséré un article 1382 … ainsi rédigé :

« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, dans la limite de 50 %, les locaux affectés aux établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui relèvent d’une entreprise satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) L’entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« i) Par des personnes physiques ;

« ii) Ou par une société répondant aux conditions du a et du c et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire s’engage à appliquer un taux de variation ne pouvant excéder la moitié de la valeur du taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler mentionné à l’article L. 145-34 du même code, y compris si celui-ci a une durée supérieure à neuf ans, ainsi que lors de chaque révision du loyer triennale.

« Un décret fixe la liste des pièces justificatives à communiquer au service des impôts du lieu de situation des biens. » ;

2° Après l’article 1458 bis, il est inséré un article 1458 … ainsi rédigé :

« Art. 1458 …. – I. - Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.

« IV. – Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l’autorité administrative aux établissements qui réalisent une activité principale de vente de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d’un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d’animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État.

« V. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

3° L’article 1464 I bis est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l’article 1464 I, » sont supprimés.

b) Au 1° du II, après les mots : « des articles 107 et 108 du traité », la fin de cet alinéa est supprimée ;

4° L’article 1464 I est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Nous passerons ensuite à autre chose, mais il n’est pas excessif de passer une demi-heure sur la culture sur l’ensemble du projet de loi de finances ! (M. Jérôme Bascher sexclame.)

Le présent amendement a pour objet d’améliorer la fiscalité des librairies et des propriétaires de locaux commerciaux loués à des libraires.

Pour ces propriétaires, il est proposé une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties, à la condition expresse qu’ils s’engagent à appliquer un taux de variation ne pouvant excéder la moitié de la valeur du taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, y compris si celui-ci a une durée supérieure à neuf ans, ainsi que lors des révisions triennales du loyer.

Le loyer représentant l’un des postes de dépense les plus élevés, de l’ordre de 5 % à 10 % du chiffre d’affaires et menaçant à court terme l’existence même d’une offre culturelle de qualité en centre-ville, une telle mesure devrait être de nature à stabiliser la charge pesant sur les libraires.

Il est également proposé une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises au bénéfice des librairies disposant du label « Librairie indépendante de référence » (LiR).

Afin que les librairies labellisées « Librairie de référence » (LR) et les librairies non labellisées relevant de la catégorie des petites ou moyennes entreprises puissent également bénéficier d’un soutien des collectivités territoriales, il est proposé que ces dernières aient la possibilité de les exonérer à titre facultatif sur délibération de portée générale.

Au vu de l’émoi qu’a suscité la fermeture des librairies, ce sujet me tient à cœur, même si j’entends déjà des membres de la commission des finances affirmer que ces mesures sont abusives. Elles me semblent symboliquement très importantes pour nos libraires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les difficultés rencontrées par le secteur avec deux confinements et une chute dramatique de leur chiffre d’affaires nous imposent de réfléchir pour trouver des dispositifs innovants. Si l’on peut le faire, pourquoi ne pas aider ces entreprises à traverser la crise ?

Toutefois, la deuxième partie de cet amendement vise l’exonération de cotisation foncière des entreprises, ce qui est un point complexe.

En effet, une exonération facultative est déjà prévue pour les librairies indépendantes dites de référence. Cet amendement tend à étendre cette exonération facultative aux librairies labellisées « Librairie de référence » et aux librairies non labellisées relevant de la catégorie des PME. Là encore, cela relève du libre choix des collectivités.

Cette extension n’est en réalité pas totalement symétrique, car l’exonération des librairies indépendantes de référence deviendrait, dans le même temps, obligatoire, induisant dès lors une baisse de ressources sans aucune compensation pour les collectivités.

C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-986 rectifié quinquies.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 43 octies - Amendement n° II-986 rectifié quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 43 decies (nouveau)

Article 43 nonies (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ». – (Adopté.)

Article 43 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 43 undecies (nouveau)

Article 43 decies (nouveau)

I. – Après le huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations ou unions d’organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en application du présent 4 peuvent également se voir délivrer l’agrément sous réserve qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021. – (Adopté.)

Article 43 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 43 duodecies (nouveau)

Article 43 undecies (nouveau)

Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II–1131, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Après les mots : « dans le règlement », la fin est ainsi rédigée : « (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de correction.

M. le président. L’amendement n° II–1457 rectifié, présenté par MM. Labbé et Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard et Mme Poncet Monge, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Au 1 du II, le montant : « 3500 » est remplacé par le montant « 4500 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement prévoit le renforcement et le prolongement du crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique. En effet, cet outil est essentiel pour accompagner la transition de l’agriculture vers des modes de production vertueux.

L’agriculture biologique est un outil reconnu de la transition agroécologique. Le dernier rapport de France Stratégie sur les performances économiques et environnementales de l’agroécologie l’a rappelé, affirmant l’efficacité de l’agriculture biologique qu’il définit comme « la plus performante d’un point de vue économique et environnemental aujourd’hui ».

L’agriculture biologique est aussi un mode de production identifié par les consommateurs, dont la demande augmente fortement. Aujourd’hui encore, nous importons une part beaucoup trop importante de notre alimentation bio, faute de soutien à son développement en France.

Dans le même esprit que l’aide au maintien, ce crédit d’impôt se justifie largement par les nombreuses externalités positives de l’agriculture biologique, s’agissant de la qualité de l’eau et de l’air, de la protection des pollinisateurs, de la préservation des sols, de la qualité de l’alimentation ou de la santé humaine.

De plus, alors que le présent projet de loi prévoit un crédit d’impôt de 2 500 euros pour les exploitations certifiées « haute valeur environnementale » (HVE), il est cohérent de revaloriser le crédit d’impôt au bio, dont le cahier des charges est bien plus exigeant en termes environnementaux.

Nous discuterons de la haute valeur environnementale à l’article suivant, mais son cahier des charges n’a rien à voir avec les exigences du bio. Il importe donc de maintenir un différentiel dans le crédit d’impôt afin de conserver une distinction claire entre ces deux certifications et de renforcer le soutien à l’agriculture biologique en portant son crédit d’impôt à 4 500 euros.

Enfin, cet amendement vise à sécuriser ce dispositif en le prolongeant jusqu’en 2024. Alors que le plan Ambition bio fixe un objectif de 15 % de la surface agricole utile conduite en agriculture biologique en 2022, que le Pacte vert pour l’Europe fixe, quant à lui, un objectif de 25 % des terres agricoles en agriculture biologique pour 2030, il est important de fixer un cap et de donner une visibilité, en prolongeant pour quatre ans ce crédit d’impôt ; aujourd’hui, des inquiétudes planent tous les deux ans quant à son renouvellement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-1457 rectifié ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’augmentation du crédit d’impôt, monsieur le sénateur Labbé, pourrait être justifiée au vu de la suppression des aides au maintien, mais je vous rappelle que vous étiez défavorable à un amendement de crédits permettant de réintroduire des aides au maintien pour les exploitants agricoles en bio, aides que le ministère de l’agriculture a décidé de ne plus attribuer – au contraire des agences de l’eau et de nombre de nos partenaires européens – dans le cadre du plan de relance.

Le bon niveau du crédit d’impôt bio me semble toutefois difficile à déterminer et les prochains règlements financiers de la politique agricole commune (PAC) ne sont pas encore adoptés.

Il est donc préférable de borner la prolongation du crédit d’impôt à 2022, pour les raisons que nous avons déjà évoquées au long de nos précédents travaux.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis est défavorable sur l’amendement n° II-1457 rectifié, pour les raisons évoquées par M. le rapporteur général.

J’avais laissé entendre que j’émettrai un avis de sagesse sur l’amendement n° II-1131, parce que j’avais un doute sur une question de rédaction, mais l’avis est en réalité favorable.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. On traîne des pieds depuis des années quant au soutien et à la reconnaissance de l’agriculture biologique alors que celle-ci est extrêmement demandée et attendue, qu’elle a fait ses preuves et que des engagements nationaux ont été pris pour 2022. On est loin du compte !

Je ne veux pas lancer le débat sur ce sujet, mais on voit monter en puissance l’agriculture à haute valeur environnementale, qui n’est pas au même niveau et ne constitue même pas une étape dans l’évolution vers l’agriculture bio. Ambition bio, ce n’est pas Ambition HVE et l’ambition européenne concerne également le bio et pas l’agriculture HVE.

Pourtant, on assiste à un glissement visant à faire en sorte que le label environnemental agroécologique soit simplement la HVE. Je tiens à dire que c’est absolument inacceptable pour le climat, pour la biodiversité, pour les équilibres environnementaux, mais aussi pour les agriculteurs, parce que ce modèle encourage le développement industriel de l’agriculture et non l’agriculture paysanne que nous appelons de nos vœux.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1131.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 43 undecies est ainsi rédigé, et l’amendement n° II–1457 rectifié n’a plus d’objet.

Article 43 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 duodecies - Amendement n° II-1458 rectifié bis

Article 43 duodecies (nouveau)

I. – Les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2021, ou de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s’appliquent à la somme de ces crédits.

V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

M. le président. L’amendement n° II–1455 rectifié, présenté par MM. Labbé et Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard et Mme Poncet Monge, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à supprimer le crédit d’impôt pour les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale, introduit sans étude d’impact et par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.

En effet, cette certification n’a pas fait ses preuves, puisque les retours du terrain indiquent que de nombreuses exploitations agricoles l’obtiennent sans améliorer véritablement leurs pratiques, en exploitant les failles du cahier des charges tel qu’il est actuellement rédigé.

À titre d’exemple, sur la question des produits phytosanitaires, la HVE n’empêche pas l’utilisation de produits classés cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR).

De même, la certification peut être obtenue par le calcul d’un ratio de 30 % entre le chiffre d’affaires et le montant des sommes allouées à l’achat de pesticides. Ainsi, les exploitations dont le chiffre d’affaires est important peuvent bénéficier de la certification sans changer leurs pratiques. Celui qui a plus d’argent peut utiliser plus de pesticides !

Aussi, sans surprise, 80 % des fermes HVE sont des exploitations viticoles. C’est logique : imaginez ce que représente 30 % du chiffre d’affaires d’une exploitation fabricant du cognac en termes d’achats de pesticides !

Concernant l’élevage, le cahier des charges HVE ne comporte aucun élément sur des pratiques clés permettant d’engager réellement les fermes dans la transition agroécologique. Il ne contient rien sur les prairies et sur leur gestion, sur l’accès à l’extérieur des animaux, ou encore sur le pâturage ; aucun critère ne concerne le bien-être animal, s’agissant notamment de la densité dans les bâtiments, de la provenance ou de la qualité de l’alimentation des animaux, ou encore de la réduction des antibiotiques, qui constituent pourtant des enjeux stratégiques pour la transition des élevages.

Le cahier des charges de la HVE est par ailleurs complexe et peu lisible.

Il peut être intéressant de valoriser et d’encourager des pratiques intermédiaires entre l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle, ce qui est l’objectif affiché de la HVE, mais le cahier des charges de cette certification n’est pas à la hauteur de cette ambition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le sénateur, vous avez consacré tout votre temps de parole à un examen minutieux de toutes les insuffisances de cette certification, pour nous dire tout le mal que vous pensiez de son cahier des charges.

À mon sens, il est préférable de regarder plutôt le verre à moitié plein : ce dispositif démontre qu’il existe une volonté que tous les secteurs d’activité acquièrent une conscience écologique et que des étapes se mettent progressivement en place. L’agriculture n’a pas attendu ce crédit d’impôt pour cela, mais celui-ci constituera un premier pas.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1455 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1456 rectifié, présenté par MM. Labbé et Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard et Mme Poncet Monge, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Supprimer les mots

en cours de validité au 31 décembre 2021 ou

II. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

2500

par le montant :

1000

III. – Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

de l’année 2021, ou

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au plus tard le 1er juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du cahier des charges de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, afin de renforcer les critères environnementaux, sociaux et de bien-être animal pris en compte par cette certification.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Vous comprendrez que j’insiste… J’insisterai même plus que jamais !

Cet amendement vise à encadrer le crédit d’impôt consenti au titre de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale. Instauré par l’article 43 duodecies, lui-même introduit à l’Assemblée nationale par voie d’amendement, ce dispositif n’a donc fait l’objet d’aucune étude d’impact.

Nous entendons amorcer, à la faveur de la création de ce crédit d’impôt, une réforme du cahier des charges de la haute valeur environnementale, qui, aujourd’hui, n’offre pas de réelles garanties d’évolution vers des pratiques vertueuses sur le plan de la transition agroécologique.

Si la HVE devait être soutenue financièrement par les politiques publiques, il conviendrait de faire évoluer fortement et rapidement ce cahier des charges vers une meilleure prise en compte de l’environnement et du bien-être animal. Le cahier des charges devrait inclure aussi, selon nous, des critères sociaux, notamment en ce qui concerne le partage de la valeur, car la modification par les agriculteurs de leurs pratiques ne saurait être réalisée sans équité économique.

Dans cet esprit, nous proposons d’appliquer le crédit d’impôt en 2022, pour permettre une évolution du cahier des charges en 2021.

En raison de cette même faiblesse du cahier des charges, nous proposons également de diminuer le crédit d’impôt : le montant de 2 500 euros, prévu par le projet de loi, est inférieur de seulement 1 000 euros à celui du crédit d’impôt bio, pourtant associé à un cahier des charges bien plus exigeant.

Enfin, nous jugeons que la rétroactivité de ce crédit d’impôt, prévue pour toutes les exploitations certifiées depuis 2011, pose problème.

Dans l’exposé des motifs de leur amendement, les députés à l’origine du dispositif l’ont présenté comme destiné à atténuer le coût administratif de cette certification environnementale et à encourager la transition agroécologique. Si tel est le cas, pourquoi y rendre éligibles des exploitations ayant déjà franchi le pas vers la certification ?

Les mêmes invoquent, pour justifier la rétroactivité, la crise liée à l’épidémie de covid-19. Pourtant, la certification HVE est sans lien avec les difficultés économiques qui seraient liées à la situation sanitaire…

M. le président. L’amendement n° II-1245 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin et M. Artano, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

2 500 €

Par le montant :

3 500 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. La France a décidé d’accélérer la transition écologique de son agriculture. En particulier, nous avons pris des engagements à travers la PAC, qui lie de plus en plus les aides aux efforts de préservation de l’environnement. Les agriculteurs sont ainsi placés devant un défi : produire mieux tout en restant compétitifs.

Dans ce contexte, la mutation agroécologique implique de nouveaux investissements, bien souvent une hausse des coûts de production, parfois un ralentissement de la production et presque toujours des démarches administratives supplémentaires. Dans la période de crise sanitaire et économique que nous traversons, ces contraintes deviennent difficiles à assumer.

La création d’un dispositif fiscal HVE s’inscrit dans la politique d’accompagnement de la conversion à l’agroécologie. Je rappelle que le Gouvernement a fixé le double objectif de 15 000 exploitations certifiées HVE à la fin de 2022 et de 50 000 exploitations en 2030.

Or la limitation du crédit d’impôt à 2 500 euros crée un déséquilibre avec le crédit d’impôt pour les exploitations converties au bio, dont le montant a été porté à 3 500 euros par la loi de finances pour 2018. Pour une plus grande équité fiscale, nous proposons donc de fixer également le crédit d’impôt HVE à 3 500 euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ni plus ni moins que ce qui est proposé… Double avis défavorable. Pourquoi pas 5 000, 10 000 euros ? Pourquoi pas rien du tout ? Laissons déjà le dispositif se mettre en place.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1456 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1245 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 43 duodecies.

(Larticle 43 duodecies est adopté.)

Article 43 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 43 terdecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 43 duodecies

M. le président. L’amendement n° II-1458 rectifié bis, présenté par MM. Labbé et Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard et Mme Poncet Monge, est ainsi libellé :

Après l’article 43 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après les mots : « égal à », la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « 75 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de sept jours de remplacement pour congé, puis, le cas échéant, à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées dans la limite de sept jours de remplacement pour congé supplémentaires par an. »

II. Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Nombre de nos agriculteurs, quels qu’ils soient et quelles que soient leurs pratiques, se retrouvent en difficulté, avec le modèle actuel. Cet amendement – qui devrait, cette fois, faire consensus – vise à faciliter la prise de congé des agriculteurs en augmentant le montant du crédit d’impôt permettant de financer le recours aux services de remplacement.

J’ai déjà soumis cette mesure à notre assemblée en première partie : elle a été jugée intéressante, mais allant trop loin au niveau de la prise en charge prévue. J’ai donc remodelé ma proposition pour la rendre moins ambitieuse. Son adoption sera néanmoins très utile pour permettre aux agricultrices et agriculteurs de partir en vacances.

Le crédit d’impôt actuel permet aux éleveurs et aux paysans, contraints à une présence quotidienne sur la ferme, de bénéficier d’un financement égal à 50 % des dépenses de remplacement pour congés, dans la limite de quatorze jours par an. Je propose de relever ce financement à 75 %, pour la première semaine de congés seulement. Encore trop d’agriculteurs – en fait, la majorité – ne prennent aucun congé dans l’année à cause de contraintes économiques !

L’adoption de cette mesure renforcerait l’attractivité du métier d’agriculteur, dans un contexte où l’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial du renouvellement de générations : alors que le nombre d’exploitations baisse de 1 % à 3 % par an, il nous faut redonner de l’attractivité à la profession. Le métier d’éleveur est particulièrement concerné, avec un vieillissement de la population et une surcharge de travail source de fatigue physique et d’épuisement psychologique – sans compter le rapport différent des nouvelles générations aux contraintes de l’astreinte.

En outre, l’augmentation du crédit d’impôt créera des emplois stables et sécurisés bénéfiques pour la dynamique des territoires ruraux. Selon le service de remplacement, la mise en place du crédit d’impôt a déjà permis de développer fortement l’accès aux congés, les remplacements pour congés étant passés de 80 000 à 180 000 journées. Ce crédit d’impôt est donc un levier efficace pour la création d’emplois.

J’ajoute que les salariés des services de remplacement constituent bien souvent un vivier de candidats à la reprise des fermes. Grâce à la mesure proposée, ces salariés resteront plus longtemps dans les fermes où ils travaillent et les connaîtront mieux, ce qui augmentera la probabilité d’installations et sera bénéfique pour le renouvellement des générations d’agriculteurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le fils et frère d’agriculteurs que je suis – comme d’autres parmi nous – considère qu’il faut respecter une proportionnalité en matière de crédits d’impôt. Le taux de 50 % me paraît déjà intéressant, surtout pour ces services dits de remplacement. Nous devons travailler plutôt sur la durée des congés.

Je partage pour une bonne part les propos de notre collègue sur la difficulté du métier aujourd’hui, notamment pour ce qui est des éleveurs, mais je pense que les solutions à mettre en œuvre – qui, malheureusement, ne dépendent pas que de la France – doivent viser à rendre des revenus décents à nos paysans. Tel doit être notre combat !

M. Vincent Segouin. Exactement !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande donc le retrait de l’amendement, même revu et corrigé par rapport à la première version.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable, en dépit des ajustements apportés par M. le sénateur.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Non seulement je ne suis pas satisfait par la demande de retrait, mais je suis même quelque peu outré : mon intention est simplement que la grande majorité des agriculteurs français puissent prendre au moins une semaine de vacances par an – une semaine, mes chers collègues !

Les uns et les autres, nous avons travaillé sur la détresse du monde agricole, notamment avec Henri Cabanel. La solitude, le manque d’ouverture, l’absence de décompression font que nombre d’agriculteurs se retrouvent en difficulté – avec aussi les dettes et d’autres facteurs.

Certes oui, si les agriculteurs avaient un revenu décent, ils pourraient prendre des vacances… Mais c’est un vœu pieux, puisque rien n’est fait pour cela ! La loi Égalim, il faut le dire, est un échec total du point de vue du revenu des agriculteurs !

Il est vrai que d’aucuns souhaitent, sans le dire, que les agriculteurs soient moins nombreux encore, pour que les exploitations soient encore plus concentrées… Telle n’est pas notre conception, et c’est pourquoi nous sommes si attachés à cette mesure.

M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Pour ma part, je voterai cet amendement, car Joël Labbé soulève un vrai problème de nos zones rurales.

Le monde agricole fait face à la détresse, parce que les prix ne sont pas suffisamment rémunérateurs.

Tous ceux qui vivent à la campagne savent combien le métier d’agriculteur est difficile et accaparant : pour les éleveurs laitiers, c’est sept jours sur sept ! Il est absolument indispensable que les agriculteurs puissent prendre des congés, ce qu’ils ne font pas tous, en particulier pour des raisons financières, compte du niveau de rémunération tiré des productions. Inutile de dire que, à 34 centimes le litre de lait, nos producteurs ne peuvent pas gagner leur croûte…

Même si le taux de 75 % proposé pour la première semaine peut paraître élevé, je trouve que ce relèvement est bienvenu s’il permet aux agriculteurs de bénéficier de congés, comme tous nos concitoyens.

M. le président. La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.

M. Vincent Segouin. J’appuie sans réserve le propos du rapporteur général : ce que demandent les agriculteurs, c’est de gagner leur vie ! Je voterai donc contre l’amendement.

Certes, la loi Égalim n’est pas parfaite ; il faut travailler à l’améliorer. En tout cas, aucun agriculteur de ma connaissance ne demande l’aumône. Nos agriculteurs ne veulent pas qu’on prenne en charge leurs vacances ou qu’on les fasse bénéficier de je ne sais quel comité d’entreprise : ils nous demandent des perspectives d’avenir et la possibilité de gagner leur vie !

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. Quant à nous, nous voterons cet amendement. Oui, il est absolument indispensable que les agriculteurs puissent vivre de leur activité, mais il y a urgence, puisque la plupart d’entre eux ne prennent pas de congés ! Cette situation ne peut qu’aggraver leur souffrance psychique. La mesure proposée me paraît utile pour pallier, un temps, des problèmes qui devront être examinés plus avant par la suite.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1458 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 43 duodecies - Amendement n° II-1458 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 43 quaterdecies (nouveau)

Article 43 terdecies (nouveau)

I. – L’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

 

« 

Année

Taux (en %)

À partir du 1er janvier 2022

17,729

 » ;

2° Le dixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la quatrième phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et le montant : « 117 977 € » est remplacé par le montant : « 125 842 € » ;

b) À la fin de la cinquième phrase, le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. – (Adopté.)

Article 43 terdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 quaterdecies - Amendement n° II-1482

Article 43 quaterdecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article 995, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité et dont le certificat d’immatriculation a été émis à partir du 1er janvier 2021, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1 ; »

2° Le second alinéa du 5° quater de l’article 1001 est complété par les mots : « et au 11° bis de l’article 995 du présent code ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.

M. le président. L’amendement n° II-1429 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. J.B. Blanc et Sautarel, Mmes Dumas et Belrhiti, MM. Paccaud, de Legge, Lefèvre et Mandelli, Mmes Delmont-Koropoulis, Jacques, L. Darcos et Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme, Darnaud, Cuypers, Longuet et Bascher, Mmes Berthet et Deromedi, M. E. Blanc, Mme M. Mercier, MM. Chatillon et Le Gleut, Mme Di Folco, MM. Rapin et Bouloux, Mme Joseph, MM. Somon et Anglars, Mme Gruny et M. Cardoux, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Je me suis intéressée à cet article, parce que j’ai flairé un dispositif qui tient du gadget…

Il s’agit de diminuer la prime d’assurance pour l’achat d’un véhicule électrique. J’ai bien compris que l’objectif est d’encourager l’achat de véhicules électriques, mais il y a un gros décalage entre la petite incitation donnée sur la prime d’assurance et le surcoût d’un tel véhicule… Ce dispositif ne bénéficiera donc qu’à ceux qui peuvent déjà acheter un véhicule électrique, donc les ménages les plus aisés.

De surcroît, la prime d’assurance varie en fonction de la qualité du conducteur. La mesure proposée masquerait ce signal-prix. J’attends qu’on me montre des statistiques prouvant qu’un conducteur de véhicule électrique est bien meilleur qu’un conducteur de véhicule diesel ou thermique…

Enfin, les auteurs de l’amendement dont cette disposition est issue ne disent rien, dans leur exposé des motifs, de la compensation de la baisse des financements départementaux pour les SDIS, des ressources de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les contrats d’assurance maladie et des moyens du Conseil national des barreaux pour les contrats de protection juridique.

Monsieur le ministre, j’ai le sentiment qu’il arrivera avec ce dispositif ce qui est déjà arrivé avec l’article 2 du quatrième projet de loi de finances rectificative, relatif à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France : ce sont encore les collectivités territoriales qui verront leurs recettes baisser !

Pour toutes ces raisons, il me paraît sage de supprimer l’article 43 quaterdecies.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage les craintes exprimées quant à la portée de ce dispositif. Reste que celui-ci constitue une aide à l’achat d’un véhicule électrique. Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

Il est vrai qu’il faut prendre garde aux effets d’affichage. Il n’y a pas de corrélation étroite entre l’ambition écologique et l’aléa déterminant les tarifs d’assurance automobile – en fonction de la réalité des risques et des zones de circulation : il n’y a donc aucun rapport entre le risque et la réduction proposée. Au surplus, en ne visant que l’électrique, on oublie d’autres modes de carburation propres, comme l’hydrogène.

De telles mesures peuvent même être dangereuses, dans la mesure où elles sont temporaires : le réveil risque d’être douloureux à la fin de la réduction…

Le prix d’achat moyen d’un véhicule électrique neuf, comme la Zoé, est d’environ 20 000 euros. Aujourd’hui, les propriétaires de véhicule électrique sont, pour la moitié d’entre eux, âgés de plus de 55 ans ; ils vivent très majoritairement en zone urbaine. Je le précise parce que, faute d’équipements disponibles sur la totalité des territoires, ce dispositif risque, au moins dans un premier temps, de taper complètement à côté de la cible en matière de développement des mobilités propres.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme l’a expliqué Mme la sénatrice, ce dispositif est une incitation parmi d’autres à l’achat de véhicules électriques ; il s’ajoute aux primes que le Gouvernement a mises en place pour la conversion. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1429 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 43 quaterdecies est supprimé.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je prends acte de ce vote, mais la mesure supprimée avait été proposée par la Convention citoyenne… (Exclamations sur diverses travées.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre délégué, vous avez la chance d’avoir devant vous ce matin un peu moins que cent cinquante citoyens, mais ce sont des sénateurs, également citoyens ! (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE et SER.)

Article 43 quaterdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 43 quindecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 43 quaterdecies

M. le président. L’amendement n° II-1482, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 43 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le chapitre V du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Lassurance contre des évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 125-7. – Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de l’exercice à titre professionnel d’une activité économique et garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre des évènements sanitaires exceptionnels, caractérisés par une baisse d’activité économique consécutive aux mesures prises en application de l’article L. 3131-1, des 1° à 6° du I de l’article L. 3131-15 et des articles L. 3131-16 à L. 3131-17 du code de la santé publique.

« Art. L. 125-8. – La garantie prévue à l’article L. 125-7 bénéficie aux assurés justifiant d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période d’application des mesures mentionnées au même article L. 125-7.

« Le montant de l’indemnisation versée à l’assuré correspond aux charges fixes d’exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, après déduction des impôts, taxes et versements assimilés ainsi que de l’allocation versée en application du II de l’article L. 5122-1 du code du travail.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 125-9. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-7 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 125-7.

« Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné audit article L. 125-7 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté.

« Art. L. 125-11. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré au moins une fois par mois à compter de la date de réception par l’entreprise d’assurance de la déclaration de l’assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l’article L. 125-7.

« Les modalités de versement de l’indemnisation sont prévues par décret.

« Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l’assuré est, jusqu’à son versement, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

« Art. L. 125-12. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l’article L. 125-7. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.

« Art. L. 125-13. – Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d’ordre public. » ;

2° Au huitième alinéa de l’article L. 194-1, après la référence : « L. 114-3 », sont insérées les références : « , L. 125-7 à L. 125-13 » ;

3° Le livre IV est ainsi modifié :

a) Le titre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 427-1. – Un fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l’indemnisation définie à l’article L. 125-8 et à laquelle sont tenues les entreprises d’assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier, dès lors que la période d’application des mesures mentionnée à l’article L. 125-7 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s’appliquent sur tout le territoire métropolitain.

« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel d’un minimum de 500 millions d’euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe chaque année, au plus tard le 1er février, le taux de ce prélèvement permettant d’atteindre ce minimum. Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.

« Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d’une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l’ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d’assurance proportionnellement à la part prise par chacune d’elles dans l’ensemble des indemnisations versées en application de l’article L. 125-8 du présent code. Cette répartition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période mentionnée au même article L. 125-8. À cette fin, les entreprises d’assurance communiquent à la caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu’elles ont versées dans le délai de soixante jours à compter de la fin de cette période.

« Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa du présent article ne sont pas rémunérés.

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

b) La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Risques d’évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 431-10-1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant d’évènements sanitaires exceptionnels définis à l’article L. 125-7, avec la garantie de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une forme de convergence s’opère, non pas des luttes, mais des temps, puisque je présente cet amendement visant à consacrer la position du Sénat à l’égard des acteurs économiques durement affectés par la situation actuelle, notamment dans leur trésorerie, au moment où l’on assiste à une défaillance du secteur des assurances, en particulier parce que le risque de pandémie, la plupart du temps, n’est pas couvert.

Le 2 juin dernier, nous avons adopté, à l’unanimité des suffrages exprimés, une proposition de loi visant, dans un premier temps, à organiser la solidarité interprofessionnelle entre les acteurs économiques et, dans un second temps, à renforcer les garanties par l’intervention de l’État – puisqu’un risque touchant tout le monde n’est, par définition, pas assurable. Je propose au Sénat de confirmer sa volonté qu’un dispositif de cette nature soit progressivement mis en place, en liaison avec les assureurs.

Monsieur le ministre, un accord est intervenu ce matin entre les compagnies d’assurances et le Gouvernement sur un gel des primes d’assurance en 2021 pour un certain nombre de secteurs d’activité, dont les hôtels, cafés et restaurants. Seulement, le ministre de l’économie a bien expliqué qu’il n’y aurait pas d’assurance pandémie, pas d’assurance obligatoire : des « captives d’assurance » seront mises en place par les acteurs économiques qui le pourront, mais les autres ?

C’est une forme de gifle donnée à notre réflexion. Quant au groupe de travail mis en place par le Gouvernement sur les risques exceptionnels – auquel je participe, parmi de nombreux membres –, il n’en est qu’au stade de l’état des lieux… Or le ministre annonce aujourd’hui qu’il n’y aura pas d’assurance. Je n’appelle pas ça du dialogue, mais une forme de mépris à l’égard du travail collectif entrepris.

Je continue d’affirmer que ce choix est une erreur, une faute même : nous avons besoin de construire, en prenant le temps nécessaire, un dispositif qui bénéficie non pas seulement à ceux qui pourraient faire de l’entre soi, mais à toutes les entreprises de France ! (M. Roger Karoutchi applaudit.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. J’entends la volonté du rapporteur général d’inscrire dans le projet de loi de finances les dispositions que le Sénat a adoptées en ce qui concerne les assurances.

En effet, un accord est intervenu ce matin qui prévoit le gel des cotisations d’assurance pour le secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration, mais aussi pour les autres secteurs les plus touchés, comme le tourisme, l’événementiel, la culture et le sport – je ne les cite pas tous, car nous finissons par bien connaître les secteurs S1 et S1 bis.

Cet accord est plutôt une bonne nouvelle et s’ajoute aux dispositions déjà prises par le secteur des assurances, que j’ai rappelées en première partie : participation à hauteur de 400 millions d’euros au fonds de solidarité – les assurances sont le seul secteur à l’avoir fait –, plan d’investissement dans les secteurs les plus touchés pour 1,5 milliard d’euros et remises commerciales gracieuses aux assurés à hauteur de 2 milliards d’euros – soit 4 milliards d’euros au total.

Une question reste à trancher, dont le ministre Le Maire a indiqué qu’elle ne le serait pas à moyen terme. Je dis bien : à moyen terme – il n’y a donc rien de définitif, ni refus de trancher. Je veux parler de la prise en charge assurantielle d’une perte d’exploitation et des conditions dans lesquelles une telle prise en charge pourrait être envisagée. Le groupe de travail qui a été évoqué doit continuer sa réflexion ; nous devons y veiller.

Le ministre de l’économie a indiqué ce matin que, dans l’attente de la refonte des contrats, qui nécessite une analyse détaillée, nous établirions un système permettant aux entreprises concernées et qui le pourront – j’ai conscience du caractère relatif de mes propos à cet instant – de mettre en place des provisions, à l’aide d’un régime fiscal particulièrement avantageux.

Compte tenu de l’ensemble de ces dispositifs, j’émets un avis défavorable sur l’amendement de M. le rapporteur général. Les travaux engagés doivent se poursuivre, et les avancées obtenues ce matin seront complétées par le dispositif fiscal dont j’ai parlé, destiné à accompagner les provisions.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Monsieur le ministre délégué, vous répondez au rapporteur général : c’est une première étape, poursuivons le groupe de travail… Mais le rapporteur général a bien souligné que, en dépit de l’existence de ce groupe de travail, le Gouvernement décide sans nous associer, sans procéder à un échange de conclusions avec le rapporteur général ou d’autres parlementaires. Il faut arrêter de tourner en rond !

Ce matin, nous apprenons que trente citoyens vont être tirés au sort…

M. Roger Karoutchi. … pour définir la campagne vaccinale. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Moi qui suis favorable au référendum d’initiative populaire, je dis : halte au feu !

M. Jérôme Bascher. Pourquoi pas trente citoyens consultés sur le nucléaire ?

M. Roger Karoutchi. De tirage au sort en tirage au sort, cela va devenir n’importe quoi. En réalité, c’est un moyen pour le Gouvernement de ne plus être responsable devant le Parlement, de se défausser de ce qui peut se passer.

L’activité politique a une noblesse qui consiste à décider, à trancher et à être responsable devant les électeurs. Ce n’est pas du tirage au sort ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.

M. Vincent Segouin. Monsieur le ministre délégué, les professionnels, dans l’hôtellerie et ailleurs, demandent que ce dossier des catastrophes exceptionnelles avance. Quant aux assureurs, eux aussi touchés, ils attendent une position claire sur leur mode d’intervention à l’avenir.

Le ministre fait aujourd’hui la promotion des banquiers, mais, avec les prêts garantis par l’État, entre autres dispositifs, les banquiers n’ont fait que gérer l’argent que vous leur avez confié !

Depuis le départ, nous vous disons que les assureurs savent traiter des pertes d’exploitation et que des professions telles que l’hôtellerie et la restauration ne se remettront pas d’un deuxième confinement, surtout s’il dure – car les grosses périodes d’activité seront passées. Depuis le départ, nous vous disons que, indéniablement, il faudra indemniser les pertes d’exploitation de ces professions.

Puisque vous avez confié de l’argent aux banquiers, pourquoi ne pas en avoir confié aussi aux assureurs pour régler ce problème de pertes d’exploitation et sauvegarder les entreprises concernées ? En tout cas, ce ne sont pas les assureurs qui auraient envoyé de l’argent sur des comptes à l’étranger, comme cela a été fait pour le chômage partiel…

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souscris tout à fait à la position de M. Karoutchi.

En instaurant ce dispositif intermédiaire, mais peut-être quasi définitif, le Gouvernement commet une erreur : il laisse agir les entreprises qui peuvent faire leur affaire d’un dispositif de prévention et laisse les assureurs tranquilles. Nous pensons, nous, que l’assurance a une réflexion à mener, qui certes n’est pas évidente.

La présidente de la Fédération française des assurances a déclaré que les politiques, faute de décider, n’avaient jamais comme solution que taxer et imposer. Je l’invite à un peu plus de retenue. Pour notre part, nous essayons de jeter les bases d’un nouveau dispositif, mais ce travail doit s’accompagner de mesures permettant aux entreprises, dans un premier temps, de mieux s’organiser, éventuellement de constituer des réserves de précaution – c’est la question des fonds propres.

Notre volonté est de travailler à faire des propositions, pas d’éviter la question. C’est cela, pour nous, être au rendez-vous de la responsabilité !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1482.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 quaterdecies.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Nathalie Delattre.)

PRÉSIDENCE DE Mme Nathalie Delattre

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article additionnel après l'article 43 quaterdecies - Amendement n° II-1482
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 43 sexdecies (nouveau)

Article 43 quindecies (nouveau)

I. – L’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

1° Le E est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;

b) Le septième alinéa du même I est supprimé ;

c) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due :

« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I du présent E quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;

« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

« Constituent des fabricants les entreprises qui :

« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :

« – les avoir fabriqués ou assemblés ;

« – les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« – y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. » ;

d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;

e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;

f) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La facturation des opérations mentionnées au III ;

« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

g) Après le 2° du VI, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

h) La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;

i) Le même VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. » ;

2° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J, les mots : « , ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités » sont supprimés.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1132, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2021.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à préciser la date d’entrée en vigueur de la taxe sur les importations des produits de la mécanique et du décolletage prévue à l’article 43 quindecies, en retenant le 1er avril 2021. Eu égard à un certain nombre de contraintes dont nous avons eu connaissance, nous craignons en effet que son entrée en vigueur n’intervienne trop rapidement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargée de léconomie sociale, solidaire et responsable. Monsieur le rapporteur général, permettez-moi de partager avec vous une information importante. Vous avez exprimé une crainte relative à la taxe aux importations des produits de la mécanique et du décolletage hors Union européenne. Or les services des douanes nous confirment qu’ils seront en capacité de percevoir cette taxe dès le mois d’avril 2021 et de rattraper l’ensemble des montants dus depuis le 1er janvier 2021. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces nouvelles sont un bon début, madame la secrétaire d’État. Puisque vous nous indiquez que les services des douanes seront en mesure de percevoir la taxe au 1er avril et de rattraper les montants dus, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1132 est retiré.

Je mets aux voix l’article 43 quindecies.

(Larticle 43 quindecies est adopté.)

Article 43 quindecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 44

Article 43 sexdecies (nouveau)

I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19.

III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI. – Par dérogation au III du présent article, le crédit d’impôt mentionné au I est imputable :

1° Sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 ;

2° Sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-1133 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II-1469 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-1133.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° II-1469.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le rapporteur général, avant d’exposer l’objet de mon amendement, je souhaite que vous m’expliquiez pourquoi il est en discussion commune avec votre amendement n° II-1133. En toute transparence, je dois dire que je ne le comprends pas.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cher collègue, nos deux amendements visent à supprimer l’article 43 sexdecies par cohérence avec l’adoption par le Sénat de l’article 3 decies C en première partie.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. L’amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Le Sénat a adopté, lors de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances, l’article 3 decies C qui prévoit un dispositif de crédit d’impôt pour les bailleurs qui consentent des abandons de loyer à leurs entreprises locataires particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire.

L’article 3 decies C prévoit notamment d’étendre la portée du dispositif voté par l’Assemblée nationale aux personnes morales de droit public telles que les établissements publics ou les collectivités territoriales et leurs groupements.

En qualité de bailleurs, ces dernières pourront bénéficier d’un dispositif de compensation financière permettant de supporter le coût des abandons de loyers consentis.

Néanmoins, certains aspects de la rédaction de cet article méritaient encore des ajustements. Il sera donc retravaillé par l’Assemblée nationale.

En tout état de cause, l’article 43 sexies n’ayant plus lieu d’être, le Gouvernement est favorable à sa suppression. J’émets un avis favorable sur ces amendements identiques, et j’en remercie les auteurs.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1133 et II-1469.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 43 sexdecies est supprimé, et l’amendement n° II-1249 rectifié n’a plus d’objet.

Article 43 sexdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 44 - Amendement n° II-1209 rectifié

Article 44

I. – Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A. – La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 331-5, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-6, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « à la date d’exigibilité de celle-ci » ;

3° L’article L. 331-14 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié ;

– après le mot : « territoire », la fin de la première phrase est supprimée ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article et de l’article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ;

4° L’article L. 331-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 331-20-1, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

6° L’article L. 331-24 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 331-26 sont supprimés ;

8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d’achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ;

9° À l’article L. 331-28, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ;

10° Les 1° et 2° de l’article L. 331-30 sont abrogés ;

11° À l’article L. 331-34, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ;

B. – La section 2 du même chapitre Ier est abrogée ;

C. – La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :

1° Le 4° de l’article L. 332-6 est abrogé ;

2° Le d de l’article L. 332-12 est abrogé.

II. – Le 4° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le b du II de l’article 302 septies B du code général des impôts est abrogé.

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 255 A, les mots : « et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées » ;

3° À la date mentionnée au B du VI du présent article, le même article L. 255 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d’un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme ainsi qu’aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine pour :

1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :

a) Améliorant leur lisibilité ;

b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ;

c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées ;

d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :

a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;

c) Modernisant les modalités de recouvrement ;

3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;

4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.

L’ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VI. – A. – Les B et C du I, les II et III ainsi que les 1° et 2° du IV s’appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.

B. – Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV s’appliquent à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

C. – Le 3° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

D. – Le 1° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, sur l’article.

M. Pascal Savoldelli. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, des dispositions ont été glissées dans cet article, et si nous n’avons pas eu le temps de déposer un amendement pour les contester, nous souhaitons tout de même interroger le Gouvernement et l’alerter au sujet de la modification de la perception de la taxe d’aménagement.

Aujourd’hui, la taxe d’aménagement, qui constitue une des principales ressources d’investissement des communes – ses recettes se sont élevées à 820 millions d’euros en 2019 – est perçue pour les montants supérieurs à 1 500 euros en deux fractions, dans un délai de douze à vingt-quatre mois à compter de la notification de la décision d’attribution du permis de construire.

Le présent article introduit une modification de ces modalités de perception. En effet, les nouvelles dispositions proposées prévoient que cette taxe sera perçue par la commune à compter de la réception de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Or, comme me l’ont indiqué des maires, les services d’urbanisme rencontrent souvent des difficultés pour se procurer ces documents.

De telles modalités de perception, d’une part, décalent dans le temps le versement de la taxe d’aménagement – ce qui est bien regrettable – et, d’autre part, risquent de créer des contentieux que les services n’ont pas les moyens de gérer. Nous ne pouvons accepter une telle complexification de la perception de la taxe d’aménagement pour les communes.

Mes chers collègues, vous avez certainement pris connaissance des articles parus cette semaine dans Le Monde et Les Échos relatant les difficultés que les communes rencontreront pour maintenir leur niveau d’investissement du fait de la crise. Les pertes de recettes et les hausses de dépenses qu’elles subissent sont déjà bien assez lourdes. N’ajoutons pas une nouvelle disposition pénalisant les communes, alors qu’aucune raison ne le justifie a priori, et que la baisse des recettes de la taxe d’aménagement est estimée à 17 % pour le bloc communal.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, chers collègues, l’article 44 prévoit le transfert à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de la gestion de taxes d’urbanisme prévues par le code de l’urbanisme.

Quatre taxes d’urbanisme sont concernées.

La première est la taxe d’aménagement. En 2019, cette taxe a rapporté 1,7 milliard d’euros, dont 1,1 milliard d’euros pour les communes et 540 millions d’euros pour les départements. La taxe d’aménagement est en effet composée d’une part communale ou intercommunale, selon l’échelon compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) ou de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), et d’une part départementale – régionale en l’Île-de-France.

La deuxième taxe d’urbanisme visée, le versement pour sous-densité, est un dispositif relativement complexe qui doit être supprimé au 1er janvier 2021.

Enfin, sont également visées la redevance d’archéologie préventive, prévue dans le code du patrimoine, et la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage.

L’article 44 manifeste une volonté de simplification et de modernisation des procédures pour le recouvrement des taxes et impositions. Toutefois – c’est notre mission que d’y veiller –, cela ne peut se faire qu’à la condition de ne pas pénaliser les ressources des collectivités territoriales. Un autre problème est le transfert de dispositions, issues notamment du code de l’urbanisme et du code du patrimoine, vers le code général des impôts.

Dans cet hémicycle, nous évoquons souvent le respect, voire le renforcement du rôle du Parlement. De ce point de vue, les demandes de limitation, voire de suppression des autorisations à légiférer par ordonnances peuvent s’entendre comme des demandes légitimes.

Cela étant dit, je voterai le présent article 44.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1134, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après la référence :

L. 331-6,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

après le mot : « article », sont insérés les mots : « à la date d’exigibilité de celle-ci » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1134.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1178, présenté par MM. Jomier, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jacquin, Kerrouche et Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

B – Au premier alinéa de l’article L. 331-36, les mots : « peuvent instituer » sont remplacés par le mot : « instituent » ;

II. – Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La première phrase de l’article L. 255 A est ainsi rédigée : « Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme, le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d’un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l’urbanisme dans le département. » ;

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à conserver le versement pour sous-densité dans l’arsenal fiscal de lutte contre l’artificialisation des sols.

En effet, la suppression de ce dispositif est en totale contradiction avec le volontarisme affiché par le Gouvernement pour lutter contre ce fléau. Rappelons que, selon le référé adressé en juillet par la Cour des comptes au Premier ministre, l’étalement urbain couplé au développement des transports et des infrastructures dans un contexte de prix du foncier agricole comparativement plus faible en France que dans d’autres pays européens, sont responsables de l’artificialisation de 596 000 hectares de terres en dix ans.

Le versement pour sous-densité a été précisément conçu, en complément de la taxe d’aménagement, pour permettre une utilisation plus économe de l’espace en taxant les nouvelles constructions qui n’atteignent pas un seuil minimal de densité de bâti.

Le Gouvernement justifie sa suppression par le faible nombre de communes ayant souscrit au dispositif, et par conséquent, le faible rendement pour l’État de ce versement. Cette suppression n’est donc en rien motivée par une déficience du dispositif en tant que tel, mais bien par l’absence de volonté du Gouvernement de créer les conditions de sa réussite.

C’est un dispositif facultatif proposé aux collectivités territoriales. De fait, très peu de communes ou d’EPCI le connaissent, car il n’a fait l’objet d’aucune promotion. Après sa création, l’État a supprimé le coefficient d’occupation des sols, rendant difficile la fixation d’un seuil minimal de densité par les collectivités.

Plutôt que de créer des dispositifs fiscaux pour les supprimer quelques années après, l’État gagnerait en efficience s’il se donnait les moyens de leur succès. Le Gouvernement aurait ainsi tout intérêt à maintenir le versement pour sous-densité, à le promouvoir, voire à le rendre obligatoire, et surtout à apporter une aide administrative aux collectivités pour qu’elles puissent l’appliquer.

Du reste, le Comité national pour la biodiversité, le comité pour la fiscalité écologique et le ministère de la transition écologique, dans l’une de ses publications, se sont positionnés en faveur de son développement.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-588 rectifié bis est présenté par M. Chevrollier, Mme Primas, M. Le Gleut, Mme Deromedi, MM. Savary, Pointereau, Cuypers et Segouin, Mme Bellurot, MM. Brisson, de Nicolaÿ, Bascher, Cardoux et Rapin, Mme Di Folco, M. Favreau, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme et Courtial, Mme Belrhiti, MM. Belin et Karoutchi, Mme Joseph et M. Saury.

L’amendement n° II-1277 est présenté par MM. Dantec et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dossus, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 27 à 33

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° II-588 rectifié bis.

M. Guillaume Chevrollier. L’article 44 supprime le versement pour sous-densité (VSD), outil destiné à permettre une utilisation plus économe de l’espace et à lutter contre l’étalement urbain, ce qui est particulièrement important dans les zones urbaines.

Le VSD répond à une volonté de maîtriser et de ralentir l’artificialisation des terres. C’est une conquête du Grenelle de l’environnement : sa suppression peut donc être analysée comme un recul. Cela m’étonne d’autant plus que l’environnement est dans tous les discours, que nous votons un budget « vert » cette année et qu’un plan de reconquête de la biodiversité est mis en œuvre.

De même, le plan de relance annoncé le 3 septembre dernier comprend un volet relatif à la lutte contre l’artificialisation et la sous-utilisation de l’espace intra-urbain. Il est incohérent, trois semaines plus tard, de revenir sur le dispositif du VSD.

Par ailleurs, le Gouvernement justifie la suppression du VSD par le faible rendement de cette taxe. Sur le principe, pourquoi pas ? Mais encore faudrait-il laisser aux collectivités le temps de s’approprier le dispositif.

Je rappelle que le VSD est un dispositif facultatif. Le supprimer revient donc à retirer une liberté donnée aux collectivités locales. Cela suffit !

Telles sont les raisons, mes chers collègues, pour lesquelles je vous appelle à voter cet amendement visant à préserver le versement pour sous-densité.

Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° II-1277.

M. Ronan Dantec. Madame la secrétaire d’État, il faut que vous nous expliquiez la raison de cette suppression.

Ni le Comité national de la biodiversité, ni le Conseil national de la transition énergétique, ni le Conseil national de la protection de la nature ne semblent avoir été consultés sur ce sujet.

L’étude d’impact ne fournit aucune justification à cette suppression, si ce n’est le faible rendement de la taxe.

Alors qu’on ne cesse de débattre d’étalement urbain et de la nécessité de limiter la consommation des terres agricoles et des espaces naturels, vous envoyez un signal totalement inverse.

S’il n’est pas aisé d’élaborer des outils fiscaux pour lutter contre l’étalement urbain, ce dispositif existe, il est intéressant et, comme l’a indiqué mon collègue Guillaume Chevrollier, il n’a pas encore été totalement appliqué, ce qui signifie que sa marge de progression est importante. Or, au lieu de le renforcer, vous le supprimez.

Nous souhaitons comprendre les raisons de cette suppression, madame la secrétaire d’État.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1135, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à L. 331-34

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos II-1178, II-588 rectifié bis et II-1277 ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le versement pour sous-densité présente un très faible taux de recours : il concerne dix-huit communes, pour un montant liquidé d’environ 5 000 euros. Cela doit nous amener à nous interroger, car cette mesure a été mise en place en 2010.

Les raisons de ce faible taux de recours sont multiples. Premièrement, le dispositif est complexe. Deuxièmement, le caractère facultatif du versement pour sous-densité, qui avait pourtant été demandé par les associations d’élus en 2010, explique sans doute en partie ce faible taux de recours. Comme je l’indiquais ce matin sur un autre sujet, il est parfois difficile de mettre en œuvre les dispositions contenues dans les amendements d’appel dont on demande l’adoption.

Enfin, l’article 43 du projet de loi modifie la taxe d’aménagement pour en faire un outil plus efficace de lutte contre l’artificialisation des sols. Cela me paraît mieux répondre à la problématique soulevée.

Les amendements identiques nos II-588 rectifié bis et II-1277 visent à supprimer les dispositions tirant les conséquences de l’abrogation du versement pour sous-densité sans, de fait, supprimer la disposition qui prévoit d’abroger ce dernier. Autrement dit, même s’ils étaient adoptés, le versement pour sous-densité serait quand même abrogé. Vous conviendrez que ce n’est pas logique.

J’émets un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’ensemble de ces amendements ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Sans entrer dans des explications qui seraient superfétatoires, nous proposons de mettre fin au VSD pour les raisons que le rapporteur général vient d’indiquer, à savoir le faible rendement de cette taxe qui existe depuis dix ans.

Pour autant, la lutte contre l’artificialisation des sols demeure une priorité pour le Gouvernement. Ainsi, l’article 43 du PLF apporte une réponse aux difficultés évoquées, notamment par le levier de la taxe d’aménagement.

Par ailleurs, le rapport final de la Convention citoyenne pour le climat (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains et au banc de la commission.) comporte un certain nombre de propositions relatives à la lutte contre l’artificialisation des sols que nous regarderons avec la plus grande attention.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Consultez plutôt nos travaux !

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. J’émets donc un avis défavorable sur les amendements nos II-1178, II-588 rectifié bis et II-1277. En revanche, j’émets un avis favorable sur l’amendement rédactionnel n° II-1135.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1178.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-588 rectifié bis et II-1277.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1135.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-1136, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 34 à 47

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer la demande d’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances toutes les mesures nécessaires à la refonte des taxes d’urbanisme faisant l’objet d’un transfert de gestion à la DGFiP.

Vous l’aurez compris, madame la secrétaire d’État, nous ne sommes pas opposés à ce transfert. Nous sommes pleinement disposés au dialogue, mais de grâce, épargnez-nous les ordonnances, surtout en période de crise sanitaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. L’ordonnance n’a pas pour objet de modifier le niveau d’imposition des redevables ni celui des ressources affectées aux collectivités. Précisément détaillé, son objet n’inclut la modification ni du niveau d’imposition, ni des niveaux d’exonération, ni des règles d’affectation aux collectivités territoriales.

L’article 44 a pour objet de permettre au Parlement de valider le schéma de transfert, afin de permettre à l’administration d’engager ces travaux complexes en toute sécurité. Un important travail a donc été réalisé pour inscrire dans la loi les principaux changements induits par la réforme et présenter ses objectifs et ses conséquences pour les redevables, mais aussi pour les collectivités territoriales.

Le recours à une ordonnance pour organiser ce transfert, simplifier et requalifier les dispositions fiscales n’est pas inédit : le Parlement l’a validé pour les impositions sectorielles en loi de finances pour 2020. Un tel recours évite d’alourdir l’examen du projet de loi de finances de la discussion de mesures techniques.

Le calendrier prévu permettra de consulter les collectivités territoriales, qui seront les premières bénéficiaires des gains de simplification et d’efficience permis par le transfert, de façon approfondie sur le texte.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II-1136 est-il maintenu ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je suis heureux que le rapporteur général maintienne l’amendement, car je peine à suivre votre raisonnement, madame la secrétaire d’État. Dans la première partie de votre démonstration, vous avez indiqué que les ordonnances ne changeront rien pour les collectivités locales, avant d’indiquer exactement le contraire dans la seconde partie. Les bras m’en tombent !

M. Jérôme Bascher. C’est le « en même temps » !

M. Philippe Dallier. Je conviens que le sujet est complexe et technique, mais pas au point de vous autoriser à légiférer par ordonnances. Cela étant dit, mes chers collègues, en matière de logement, le pire est à venir, puisque nous venons d’apprendre que le texte que M. Darmanin présentera demain en conseil des ministres prévoit de demander au Parlement l’autorisation de réformer par ordonnances la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) et toutes les politiques de peuplement dont nous avons débattu pendant de longues heures ici même, au Sénat. Le Parlement sera donc également dessaisi de ces questions.

Madame la secrétaire d’État, sur toutes les travées, nous souhaitons que le Parlement débatte de ces sujets importants. Il n’y a pas urgence au point de vous accorder les autorisations que vous demandez.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1136.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 44, modifié.

(Larticle 44 est adopté.)

Article 44
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 44 - Amendement  n° II-1464 rectifié

Articles additionnels après l’article 44

Mme la présidente. L’amendement n° II-1209 rectifié, présenté par MM. Henno, Moga, Duffourg, Bonnecarrère, Levi et Canevet, Mme C. Fournier, M. Delcros, Mme Férat, MM. P. Martin et Chauvet et Mmes Sollogoub et Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Les salariés des transports urbains disposent d’une carte professionnelle qui leur permet d’exercer leur activité et d’utiliser les transports visés.

Or il s’avère que certaines Urssaf, reconsidérant le statut de cette carte professionnelle, l’ont assujettie aux cotisations sociales, ce qui n’était pas l’usage depuis très longtemps.

Il convient donc de sécuriser le dispositif, car ce changement de doctrine pose une difficulté en termes d’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire national, ce qui est préjudiciable, mais surtout, il s’opère au détriment des salariés du transport urbain. En effet, les usagers ont droit à des dispositifs aidés qui sont exonérés de cotisations sociales pour leur employeur. Il serait étonnant que les professionnels du transport urbain ne bénéficient pas des mêmes dispositifs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le sénateur Canevet, les cartes de service étant des instruments de travail, l’application de la CSG paraît pour le moins illégitime. De plus, la mesure proposée est neutre ou quasiment pour les finances publiques.

Sur cet amendement, je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Lorsque les cartes accordées par les opérateurs de transports publics urbains à leurs salariés sont utilisées pour l’accomplissement des missions directement liées aux fonctions de ces derniers, leur valeur n’est pas considérée comme étant à inclure dans l’assiette des cotisations sociales. En revanche, quand ces cartes sont utilisables à titre privé, elles constituent bien pour partie un avantage en nature.

Comme cela a été indiqué lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’administration va travailler dans les tout prochains mois avec les entreprises concernées à la détermination d’un mode de calcul clair, homogène et plus équitable de la part d’avantages en nature dans le titre de transport.

Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Je maintiens mon amendement, car il est inacceptable que les situations particulières soient soumises à l’arbitraire. Un groupe de travail a été constitué : cela montre bien que le problème existe, et qu’il faut y remédier. En attendant, il paraîtrait surprenant de laisser perdurer un système permettant à certaines Urssaf de taxer quand les autres n’en font rien.

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Mme Isabelle Briquet. J’ai bien entendu vos arguments, madame la secrétaire d’État. Toutefois, dans l’attente, la mesure proposée me paraît de bon sens. Nous soutiendrons donc cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1209 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 44 - Amendement n° II-1209 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 44 bis (nouveau)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.

L’amendement n° II-1464 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mme Sollogoub, MM. D. Laurent et Cuypers, Mme Joseph, M. Regnard, Mme Belrhiti, MM. Courtial et Cambon, Mmes L. Darcos et Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Richer, MM. Daubresse, Laménie, Bonhomme, Burgoa, Sido, Menonville, Bonnus et Bouloux, Mme Garriaud-Maylam, MM. Nougein, Lagourgue, Levi et Grand, Mme V. Boyer, M. Chasseing, Mme Deromedi, MM. Bonne, Tabarot et B. Fournier, Mme Deseyne, M. Houpert, Mme Puissat, M. Savin, Mme Imbert, MM. Vogel, Babary, Longeot, Grosperrin et Le Rudulier, Mme Thomas, M. Longuet, Mmes Mélot, Demas et Bourrat, MM. P. Martin et Chatillon, Mmes M. Mercier et Dumas, M. Brisson, Mmes Gruny et Morin-Desailly, M. Genet, Mme Ventalon, MM. Moga et Calvet, Mme Estrosi Sassone, M. Wattebled, Mme Di Folco et MM. Rapin, Bouchet, Le Gleut et Lafon, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements exerçant leur activité principale dans ceux des secteurs relevant de l’hôtellerie, des bars et de la restauration. La liste des entreprises est définie par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.

Mme Dominique Estrosi Sassone. L’article L. 331-0 du code de l’urbanisme prévoit que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux, l’Assemblée de Corse et le conseil régional de la région d’Île-de-France peuvent exonérer de la taxe d’aménagement un certain nombre de secteurs d’activité comme les maisons de santé, les commerces de détail de moins de 400 mètres carrés ou les monuments historiques.

La catégorie des hôtels, bars et restaurants ne figure pas dans ce périmètre d’exonérations. Or ces activités ont certainement été les plus durement touchées par la crise du covid, puisqu’elles ont été obligées de cesser pendant la durée des périodes de confinement et qu’elles auront connu a minima six mois de fermeture administrative, et cela si la date de réouverture intervient bien le 20 janvier prochain comme l’a annoncé le Premier ministre.

L’objet de cet amendement est donc de permettre aux collectivités concernées d’exonérer de taxe d’aménagement des entreprises des secteurs de l’hôtellerie, des bars et de la restauration.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La mesure proposée est complémentaire du dispositif exceptionnel que nous avons adopté pour le dégrèvement de cotisation foncière des entreprises (CFE) lors de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative. Je relève toutefois que l’exonération facultative qui est proposée revêt un caractère pérenne, et non strictement circonscrit à la période de crise.

C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Vous proposez de créer une exonération facultative de taxe d’aménagement pour les activités liées au secteur de l’hôtellerie, des bars et de la restauration.

Si je comprends votre objectif, une telle exonération aurait pour effet de diminuer les ressources des collectivités locales, sujet auquel je sais que vous êtes sensibles.

De plus, cette mesure d’exonération facultative n’aurait qu’un impact relativement marginal sur les établissements visés.

Enfin, je tiens à rappeler que l’arsenal d’aides économiques a été amélioré et renforcé, ce qui est fortement légitime, notamment pour les restaurateurs et hôteliers. En sus de l’exonération totale des cotisations patronales et des aides au paiement de l’intégralité des cotisations sociales, le fonds de solidarité peut désormais atteindre 20 % du chiffre d’affaires de l’entreprise et jusqu’à 200 000 euros. Cela permettra d’accompagner les hôteliers et restaurateurs les plus touchés encore ces derniers jours par les mesures de fermeture administrative.

Tout en comprenant les intentions de ses auteurs, en raison des effets minimes d’une telle mesure et de son impact sur les finances des collectivités locales, et compte tenu de l’arsenal de mesures mis en place par ailleurs, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1464 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.

Article additionnel après l'article 44 - Amendement  n° II-1464 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 44 bis - Amendement n° II-1425 rectifié

Article 44 bis (nouveau)

Au début de l’article 636 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les testaments reçus par les notaires doivent être enregistrés dans un délai de trois mois à compter de la date du décès du testateur. » – (Adopté.)

Article 44 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 44 bis - Amendement n° II-1137 rectifié

Articles additionnels après l’article 44 bis

Mme la présidente. L’amendement n° II-1425 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 658 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, la formalité peut être donnée : » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;

« 2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l’exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l’article 1589-2 du code civil. » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « expéditions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et des copies mentionnées aux 1° et 2°. » ;

2° L’article 849 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes mentionnés au 2° du I de l’article 658, la copie est déposée en deux exemplaires. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 855, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Cet amendement, technique mais important, vise à favoriser la dématérialisation d’actes.

Actuellement, les actes sous seing privé peuvent être dématérialisés, mais, quand il faut les « rematérialiser », l’acte n’est plus un original, c’est une copie ; on est donc obligé de le signer de nouveau « matériellement ». On perd ainsi l’intérêt de la dématérialisation.

D’où cet amendement, qui tend à prévoir que, dans le cas où un acte a dû être « rematérialisé », il est considéré comme un original et peut donc faire l’objet d’une signature dématérialisée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cette mesure simplifierait les relations entre les usagers et l’administration fiscale, mais l’amendement exclut les promesses unilatérales de vente immobilière. Cette exclusion est étonnante, puisque le dispositif proposé serait justement utile pour ces actes.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. La règle actuelle a pour conséquence de priver les usagers de l’utilisation de procédés électroniques de rédaction des actes. La mesure proposée par le sénateur Bargeton mettrait fin à cette impossibilité. Cela nous semble être un progrès.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1425 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 44 bis - Amendement n° II-1425 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 44 ter (nouveau)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44 bis.

L’amendement n° II-1137 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à tous autres organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance et de bienfaisance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance ; »

2° Le second alinéa est supprimé.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à introduire, en seconde partie du projet de loi de finances, l’article 8 septies, initialement adopté par l’Assemblée nationale en première partie du PLF. Nous en profitons pour apporter quelques améliorations rédactionnelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Je n’ai rien à ajouter ; le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1137 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44 bis.

Article additionnel après l'article 44 bis - Amendement n° II-1137 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 44 quater (nouveau)

Article 44 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1599 ter A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, la mention : « 1. » est remplacée par la mention : « I. – » et les mots : « sur le territoire national » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe d’apprentissage est due par les employeurs mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail et passibles de l’impôt sur les sociétés ainsi que par les personnes physiques et les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et ces sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code. » ;

c) Les 2 et 3 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article et conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés mentionnés au I du présent article.

« III. – Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :

« 1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l’ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du ministère chargé de la santé ;

« 2° Les groupements d’employeurs agricoles mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail ;

« 3° Les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes mentionnés aux 6, 7, 9 et 10 de l’article 206 du présent code ;

« 4° Les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis du même article 206 et aux 5°, 5° bis et 11° du 1 de l’article 207 ;

« 5° Les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ;

« 6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l’article 207 ;

« 7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transports mentionnées au 3° bis du même 1 ;

« 8° Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues aux I et II de l’article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d’économie sociale ;

« 9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l’article L. 432-2 du code de la construction et de l’habitation.

« La réalisation d’activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération.

« IV. – Sont exonérés mensuellement de la taxe d’apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d’apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu’elles sont prises en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret. » ;

2° Au dernier alinéa du I de l’article 1609 quinvicies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « dont l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux mêmes 1° et 2° est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié annuel et a progressé ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6131-1 du code du travail ».

III. – À la première phrase du 1° de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que de leurs contributions mentionnées aux articles L. 6131-2 et L. 6331-6 du code du travail et à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts ».

IV. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6131-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , chaque année, » sont supprimés ;

b) Le II est complété par les mots : « ainsi qu’aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France mentionnés à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale » ;

c) À la dernière phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale, » ;

2° Après l’article L. 6241-1, il est inséré un article L. 6241-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-1-1. – I. – La taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 est assise sur les revenus d’activités mentionnés au I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

« Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d’apprentissage.

« II. – Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,68 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261-2.

« III. – Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l’assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. » ;

3° L’article L. 6331-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-37. – L’assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. » ;

4° À l’article L. 6331-39, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés » ;

5° L’article L. 6331-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés » ;

6° L’article L. 6331-41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-41. – Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l’opérateur de compétences en application du III de l’article L. 6331-38. » ;

7° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6331-48, la référence : « à l’article L. 613-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ».

V. – Le XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2018 ou de l’année 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, pour la première fois, l’effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les quatre années suivantes, au taux de la cotisation prévue à l’article L. 6331-1 du code du travail.

« Pour ces employeurs, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2020. »

VI. – À l’exception du 7° du IV et du V, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1138, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 21

Après la référence :

insérer les mots :

du I

II. - Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 6241-4, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « I » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement de précision et de coordination, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1138.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-1431, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 45

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VI bis. – Le I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « , par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et par les organismes mentionnés aux d et f de l’article L. 5427-1 du code du travail » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle, par la caisse de prévoyance sociale mentionnée au d de l’article L. 5427-1 du code du travail, des contributions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d’un accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. »

II. – Alinéa 46

Remplacer les mots :

et du V

Par les mots :

, du V et du V bis

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Actuellement, la loi ne permet pas le recouvrement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance à Saint-Pierre-et-Miquelon. Jusqu’à présent, cette situation ne posait pas vraiment de problème, parce que les politiques concernées bénéficiaient de ressources propres à ce territoire.

Toutefois, la collectivité a décidé de supprimer les taxes dont le recouvrement n’est pas assuré par les services fiscaux de l’État. La formation professionnelle et l’apprentissage se trouvent donc sans ressources sur ce territoire.

Nous vous proposons donc, au travers de cet amendement, de donner pouvoir au Gouvernement pour prendre par ordonnance les mesures permettant le recouvrement, par la Caisse de prévoyance sociale, de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage, afin de garantir des ressources suffisantes pour ces dispositifs importants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1431.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 44 ter, modifié.

(Larticle 44 ter est adopté.)

Article 44 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 44 quater - Amendement n° II-785 rectifié quater

Article 44 quater (nouveau)

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :

« Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.

« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.

« La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre.

« Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 257-0 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 257-0 A. – 1. À défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.

« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l’article L. 80 D du présent livre. » ;

3° L’article L. 257-0 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :

– au début, les mots : « La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257-0 A » sont remplacés par les mots « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257, la mise en demeure de payer prévue au même article L. 257 » ;

– le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;

4° La section I du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 257 C ainsi rédigé :

« Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;

5° L’article L. 258 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « de l’article L. 260 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 260 et L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;

b) Le 2 est abrogé ;

6° L’article L. 260 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;

b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :

« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;

8° Le chapitre Ier du titre V est complété par des articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :

« Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »

II. – Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :

« Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l’article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;

2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :

« Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales.

« Par dérogation au même article L. 257, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;

3° À l’article 349 bis, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;

4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :

« 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

III. – Le chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2323-2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;

2° À l’article L. 2323-3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;

3° Aux articles L. 2323-4, L. 2323-4-1 et L. 2323-5, le mot : « compétent » est supprimé ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323-7-1 est ainsi rédigé :

« L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu au même article L. 2333-87 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception au même article L. 274, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. » ;

5° L’article L. 2323-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.

« Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts ; »

3° Le 6° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;

b) Au même premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé.

V. – Après le mot : « prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales . »

VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».

VII. – Après le mot : « prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1264-4 du code du travail est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

VIII. – Après le mot : « prescrit », la fin des articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.

« L’action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

X. – L’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

XI. – A. – Le I, à l’exception des 4° et 8°, le II, à l’exception du 1°, et les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s’appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.

B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre, et au plus tard le 1er janvier 2024. – (Adopté.)

Article 44 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 44 quinquies (nouveau)

Article additionnel après l’article 44 quater

Mme la présidente. L’amendement n° II-785 rectifié quater, présenté par M. Moga, Mme Vérien, MM. Cadic et Kern, Mme Joseph, MM. Chauvet, A. Marc et Louault, Mme Dumas, M. Mizzon, Mme Gatel, MM. Le Nay, Chatillon, Vogel et L. Hervé, Mme Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre, Menonville, Laménie, Levi, Longuet, Bonhomme et Delahaye, Mme Guidez, M. E. Blanc, Mmes Gruny et L. Darcos, MM. S. Demilly, Détraigne, Cazabonne, Longeot et Verzelen, Mmes Doineau et Bonfanti-Dossat, M. Hingray, Mmes de Cidrac et Morin-Desailly et M. Delcros, est ainsi libellé :

Après l’article 44 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « antérieure », sont insérés les mots sont : « ou rejet d’une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche au sens de l’article 199 ter B du code général des impôts » ;

b) Après le mot : « rehaussement », sont insérés les mots : « ou du rejet de la demande de remboursement » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « rehaussement », sont insérés les mots : « ou rejet d’une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche au sens de l’article 199 ter B du code général des impôts ».

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Le présent amendement vise à corriger une inégalité de traitement, en matière de crédit d’impôt recherche, entre entreprises bénéficiaires et entreprises déficitaires.

Seules les entreprises bénéficiaires peuvent opposer la doctrine fiscale à l’administration, car une entreprise déficitaire qui réclame le remboursement de sa créance de crédit d’impôt recherche doit passer par une réclamation. Les entreprises déficitaires ne peuvent pas non plus opposer de rescrits, puisque cette possibilité est réservée aux entreprises en situation de rehaussement d’impôt.

Cet amendement vise donc à offrir aux contribuables, quelle que soit leur situation, les mêmes outils pour se justifier. Cette disposition bénéficierait en particulier aux jeunes entreprises innovantes, qui, bien souvent, ne sont pas en mesure d’imputer leur crédit d’impôt recherche sur leur impôt sur les sociétés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est satisfait par le droit existant. Toutes les entreprises, indépendamment de leur situation – qu’elles soient bénéficiaires ou déficitaires en matière de crédit d’impôt recherche –, peuvent se prévaloir de la doctrine publiée par l’administration. De la même manière, toutes les entreprises peuvent demander à l’administration fiscale un rescrit, qui est ensuite opposable, ce qui permet de sécuriser les dépenses de recherche engagées. Je ne vois pas d’inégalité de traitement en la matière.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Je souscris aux propos du rapporteur général. La procédure de rescrit est bien plus adaptée au besoin de sécurité juridique.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Delcros, l’amendement n° II-785 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Bernard Delcros. Non, je retire cet amendement de notre collègue Jean-Pierre Moga, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° II-785 rectifié quater est retiré.

Article additionnel après l'article 44 quater - Amendement n° II-785 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 45

Article 44 quinquies (nouveau)

Le I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le service des impôts dont dépend le redevable » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale » ;

2° Le 1° est abrogé ;

3° Au b du 2°, les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C » sont remplacées par la référence : « et 266 quinquies B » ;

4° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° À compter du 1er janvier 2024 :

« a) Les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts ;

« b) Les taxes prévues aux articles 265, 266 quater et 266 quindecies du code des douanes. » ;

5° Au dernier alinéa, les références : « 1°, 2° et 4° » sont remplacées par les références : « b et c du 2° et au b du 4 » et, après le mot : « auprès », la fin est ainsi rédigée : « de l’administration fiscale. »

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. L’article 44 quinquies, nouveau, transfère à la direction générale des finances publiques la gestion de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cela fait suite au débat que nous avons eu samedi matin, sur la DGFiP et l’administration des douanes, au cours duquel des sujets importants ont été soulevés, notamment pour ce qui concerne les effectifs, car ces administrations sont très affectées par la diminution des moyens humains.

Actuellement, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) gère divers droits et taxes – tabacs, alcools, produits pétroliers, recettes douanières, énergie, déchets, substances polluantes –, dont le produit total s’élevait, en 2019, à 85,1 milliards d’euros. La fiscalité énergétique et environnementale représentait, pour la même année, 56,28 milliards d’euros.

Ce transfert important de fiscalité, de l’administration des douanes vers la DGFiP, ne peut pas être décidé par voie d’ordonnance ; il s’agit d’une nouvelle étape vers l’unification du recouvrement et le retrait progressif des missions fiscales des douanes, qui ont d’autres missions importantes.

À elle seule, la TICPE s’élevait en 2019 à 33,3 milliards d’euros, soit près de 40 % des recettes douanières ; cela représente 700 emplois en équivalent temps plein (ETP). Un rapport récent de la Cour des comptes a porté sur ce sujet.

Quant à la question de la suppression de l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, elle est soulevée dans un amendement du rapporteur général.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L’amendement n° II-974 rectifié est présenté par Mme Loisier, M. Menonville, Mmes Berthet et Férat, MM. Moga et Détraigne, Mme Guidez, M. Le Nay et Mme Billon.

L’amendement n° II-1096 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Requier, Roux et Artano et Mme Bonfanti-Dossat.

L’amendement n° II-1107 rectifié bis est présenté par Mmes G. Jourda et Préville, MM. Bourgi, Pla et Temal, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy et Cozic et Mme Briquet.

L’amendement n° II-1334 est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter L’amendement n° II-974 rectifié.

Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement tend à supprimer l’article 44 quinquies, qui transfère la gestion et le recouvrement de la TICPE à la DGFiP, ce qui va à l’encontre des préconisations du dernier rapport de la Cour des comptes.

La Cour justifie le maintien de cette activité au sein des douanes par l’expertise de cette direction en la matière. Pourtant, le Gouvernement propose malgré tout un transfert au profit de la DGFiP.

À l’heure où les impératifs de lutte contre la fraude et de renforcement des contrôles requièrent plus d’efficacité sur le terrain, il nous paraît inopportun, voire risqué, de décharger de cette mission la DGDDI, expérimentée, au profit de la DGFiP, déjà largement perturbée par la lourde réforme qui se met en place et incapable de mener un travail opérationnel de terrain.

Par ailleurs, les suppressions de postes qui sont envisagées entraîneront la fermeture d’un certain nombre de bureaux des douanes, qui assurent un rôle de contrôle, de recouvrement, mais également de conseil précieux auprès des entreprises.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-1096 rectifié bis.

M. Jean-Claude Requier. Le schéma général a été bien décrit par M. Laménie et Mme Loisier a très bien défendu cet amendement, que vous avez vous-même cosigné, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-1107 rectifié bis.

Mme Angèle Préville. Cette mesure va à l’encontre, cela a été dit, des préconisations du dernier rapport de la Cour des comptes, laquelle justifiait le maintien de la gestion de TICPE au sein de la direction générale des douanes et droits indirects par l’expertise de cette dernière.

La douane maîtrise les particularités et les subtilités réglementaires de la matière imposable et, compte tenu de son réseau spécialisé, fournit une prestation de qualité, en matière tant de conseil que de contrôle. Les entreprises savent que ce dernier volet est essentiel pour maintenir leur position compétitive dans un environnement économique tel que le marché unique européen. L’impact sur l’emploi douanier d’un tel transfert est important : près de 700 emplois seront touchés sur une période de quatre ans. En outre, certains agents connaissent leur troisième restructuration.

À terme, la disparition du réseau des bureaux de proximité est programmée. Dans deux départements de la région Occitanie dont je suis élue – les Hautes-Pyrénées et la Lozère –, ces services publics ont été supprimés. Il s’agit souvent de petites structures, comptant entre trois et six agents, qui reçoivent et conseillent les opérateurs, mais effectuent également des contrôles de conformité, y compris dans les sociétés.

Alors que la crise liée à la pandémie mondiale de covid-19 a mis en exergue l’impérieuse nécessité de retrouver, en France, une souveraineté industrielle, alimentaire et sanitaire, et tandis que l’urgence climatique devrait imposer une relocalisation généralisée de tout l’appareil productif, organiser l’inefficience du seul service qui est en mesure de procéder au contrôle physique des marchandises en mouvement non seulement est contre-productif, mais surtout porte gravement atteinte au seul principe censé sous-tendre l’action publique : l’intérêt général.

C’est pour cela que nous proposons de supprimer cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° II-1334.

M. Jacques Fernique. Je ne reprendrai pas les excellents arguments qui viennent d’être développés. J’insisterai simplement sur deux points.

D’une part, dans la mesure où ce transfert entraînera un recouvrement fondé sur l’autocontrôle par les entreprises, il fait planer un risque de perte de recettes pour les pouvoirs publics et d’augmentation des fraudes.

D’autre part, il aura des conséquences sur l’emploi, puisque l’on estime que 1 000 postes de douanier sur 17 000 seront supprimés. Par conséquent, certains bureaux des douanes, qui assurent le recouvrement après contrôle, mais également un rôle de conseil auprès d’entreprises, devront fermer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet article prévoit le transfert, au 1er janvier 2024 – on parle bien de l’année 2024 –, du recouvrement et de la gestion de la TICPE de la douane à la DGFiP.

Je suis défavorable à sa suppression pour plusieurs raisons.

D’abord, la douane doit se recentrer sur ses missions essentielles, c’est-à-dire le contrôle des flux de marchandises et de passagers, ainsi que la lutte contre les trafics – contrefaçon, contrebande, stupéfiants – et, en la matière, il y a du travail…

Ensuite, des compensations sont prévues pour les effectifs de la douane qui seraient affectés par ce transfert. La douane connaît également un important processus de réorganisation, notamment pour faire face aux conséquences du Brexit.

En outre, la DGFiP – elle l’a démontré avec le prélèvement à la source – est en mesure d’accueillir ce transfert. Chaque transfert s’accompagne d’une concertation importante entre l’administration et les acteurs économiques concernés pour faciliter la transition.

Enfin, la commission des finances propose, dans un amendement que je vais présenter dans quelques instants, de supprimer la demande d’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures liées à ce transfert.

Je comprends les craintes exprimées par certains professionnels ; néanmoins, il faut faire preuve de discernement et nous devons être les garants d’un dispositif qui contribue, selon moi, à la réduction de la dépense publique. En outre, on peut aussi se faire confiance, surtout quand la démonstration est faite de gains possibles, le service rendu étant le même ; ce transfert permettra à la DGFiP de mieux appréhender et de mieux couvrir les services concernés.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. En complément des explications du rapporteur général, je souhaite revenir, sur quelques points.

Premièrement, en visant à supprimer l’article 44 quinquies dans son intégralité, ces amendements vont au-delà du seul maintien de la gestion et du contrôle de la TICPE au sein de la direction générale des douanes et droits indirects, car ils tendent à revenir sur la limitation du transfert aux seules opérations de recouvrement des droits sur les alcools et sur les tabacs, qui constitue un point d’équilibre de la réforme.

Deuxièmement, dès 2021, la DGFiP percevra la TVA pétrolière due à la sortie des régimes suspensifs. La TICPE étant exigible au même moment, le transfert de cette taxe à la DGFiP présente un aspect non négligeable de simplification, tant pour l’administration que pour les opérateurs concernés, qui n’auront plus qu’un seul interlocuteur pour ces recouvrements.

Troisièmement, en ce qui concerne le transfert, à compter du 1er janvier 2024, de la gestion et du contrôle de la TICPE à la DGFiP, la crainte exprimée quant à l’incapacité de cette direction à assurer ces fonctions n’est pas justifiée. On se rappelle en effet – le rapporteur général l’a souligné – la capacité de cette administration à gérer des transformations majeures, telles que le prélèvement à la source. Le calendrier choisi, qui laisse quatre ans, doit permettre d’assurer ce transfert dans de bonnes conditions.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements et, à défaut, émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera ces amendements identiques.

D’abord, monsieur le rapporteur général, il faudrait, nous dites-vous, prendre les choses sous l’angle de la réduction de la dépense publique et faire preuve de responsabilité. N’est-ce pas ? Dites-moi si je me trompe, mais on a déjà transféré à la DGFiP, le 1er janvier 2019, la gestion des contributions sur les boissons non alcooliques. Conséquence de ce transfert : une perte, notable, de 20 % sur les recettes. Évidemment, on peut avoir le souci de la dépense publique, mais quand le transfert d’une compétence entraîne une perte de 20 % de recettes pour l’État, l’efficience n’est pas vraiment au rendez-vous…

Ensuite, vous nous avez fourni des arguments en soutien de ces amendements, madame la secrétaire d’État ; oui, vous nous aidez et je vous exprime notre reconnaissance ! En effet, vous nous avez dit qu’il n’y avait pas que la TICPE – ce n’est pourtant pas une petite affaire, s’agissant de 33 milliards d’euros, dont 17 milliards d’euros pour l’État – et vous avez raison : il n’y a pas que ça. Qu’a-t-on déjà transféré ? Les droits annuels de francisation et de navigation : transférés. La taxe spéciale sur certains véhicules routiers : transférée. La taxe sur la valeur ajoutée à l’importation : transférée. Les taxes intérieures de consommation sur le charbon et le gaz naturel ainsi que la taxe sur la consommation finale d’électricité : transférées.

Nous sommes aujourd’hui en très grande difficulté et nous affirmons tous qu’il faut faire preuve d’esprit de responsabilité ; c’est pourquoi nous préférons les évaluations de proximité aux autocontrôles. Sans doute peut-on parler de mutualisation et de synergie, madame la secrétaire d’État, mais savez-vous ce que l’on est en train de faire, avec ce transfert ? Les agents des douanes vous le diront : on est en train de mettre en place l’autocontrôle, car il n’y a plus de proximité.

Ce faisant, on élargit les bases de la fraude fiscale et de la fraude sur les marchandises. C’est une question extrêmement grave, car combien y a-t-il eu de scandales de fraude, y compris sur des jeux pour enfants, puisqu’on en a laissé passer qui contenaient des substances toxiques ?

Notre groupe votera donc pour ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour explication de vote.

Mme Anne-Catherine Loisier. Madame la secrétaire d’État, vous indiquez, dans votre argumentation, que la DGFiP a déjà pris en charge plus de missions sans avoir plus de moyens. On peut donc vraiment s’interroger sur son efficacité par rapport au transfert de la TICPE.

Un petit peu moins de technostructure et un petit peu plus de contrôles de terrain : voilà ce dont nous avons besoin dans nos territoires.

Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. Je ne vois pas pourquoi on retirerait aux douaniers ce qu’ils savent très bien faire. Ils assurent une traçabilité et un contrôle physiques et documentaires des stocks des produits soumis au paiement de cette taxe. Ils sont spécialisés.

Je crains donc, comme mes collègues, que cette mesure n’entraîne de moindres recouvrements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-974 rectifié, II-1096 rectifié bis, II-1107 rectifié bis et II-1334.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-1388 n’est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1139, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le III de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de la suppression de l’habilitation du Gouvernement à procéder à ce transfert par ordonnances.

Mme la présidente. L’amendement n° II-326 rectifié, présenté par M. Panunzi, Mmes Deromedi, Imbert et Lassarade, M. Grosperrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, MM. Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, D. Laurent et Bascher, Mme Joseph, MM. Houpert, Brisson, Bonhomme et P. Dominati et Mme Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le 2° du III de l’article 184 de la loi de n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par les mots : « à l’exception de l’assiette et des contrôles relatifs au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport des articles 223 et 238 du code des douanes ».

La parole est à M. Jérôme Bascher.

M. Jérôme Bascher. Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Jean-Jacques Panunzi, a trait au transfert de l’assiette et du contrôle relatifs au droit annuel de francisation et de navigation. Il existait une ristourne pour le territoire de la Corse, qui finançait la collectivité territoriale, et M. Panunzi s’inquiète de l’avenir de ce mécanisme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, au bénéfice de celui de la commission. M. Bascher le comprendra certainement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Sans surprise, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° II-1139.

En ce qui concerne l’amendement n° II-326 rectifié, la réforme proposée par le Gouvernement consiste à confier à la DGFiP le recouvrement des recettes publiques et à transférer la gestion du droit annuel de francisation des navires (DAFN) à la direction des affaires maritimes, qui gère déjà la francisation. Cela permettra de diminuer le coût du recouvrement et d’offrir un guichet unique à l’usager.

M. Jérôme Bascher. Vous ne répondez pas à la question !

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Si vous patientez un peu, vous verrez que je vais y répondre…

Je vous confirme par ailleurs que l’intégralité des avantages propres à la Corse n’est pas remise en cause par cette réforme ; aucune des affectations n’est modifiée.

M. Jérôme Bascher. Je retire l’amendement !

Mme la présidente. L’amendement n° II-326 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° II-1139.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 44 quinquies, modifié.

(Larticle 44 quinquies est adopté.)

Articles additionnels après l’article 44 quinquies

Mme la présidente. Les amendements nos II-1389 rectifié, II-1390 rectifié et II-1391 rectifié ne sont pas soutenus.

Article 44 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 45 - Amendement n° II-1048 rectifié bis

Article 45

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :

« Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A.

« II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.

« Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :

« a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b de l’article L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ;

« b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité ainsi qu’aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et au 5° de l’article L. 356-1 du code des assurances ;

« c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ;

« d) Les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 relatif à la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ;

« e) (nouveau) Les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital.

« 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :

« a) Soit une activité principale de même nature ;

« b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;

« c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.

« 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis :

« a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,

« b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.

« 4. Les liens financier, économique et de l’organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.

« III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.

« 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.

« L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.

« 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.

« L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.

« Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité.

« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.

« Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.

« 4. L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.

« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l’année suivante avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.

« L’appartenance d’un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai.

« 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.

« 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au présent III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.

« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l’application du régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis.

« 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;

3° L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 261 B, après la première occurrence du mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 » ;

5° Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent c, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité ; »

6° L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique.

« Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;

7° L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ;

8° L’article 287 est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 2° du 2 du II de l’article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. » ;

2° Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II est complété par des articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés :

« Art. L. 16 F. – Les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l’assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.

« Art. L. 16 G. – Lorsque, en application de l’article L. 16 F, le représentant d’un assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable. » ;

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l’absence d’appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. » ;

4° Après le 5° de l’article L. 51, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Dans les cas de vérification ou d’examen de la comptabilité du représentant d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts ; »

5° Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé :

« Art. L. 66 A. – Par exception au 3° de l’article L. 66, un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée que s’il n’a pas démontré, dans les trente jours de la réception d’une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l’assujetti unique des obligations prévues au 7 de l’article 287 du même code. » ;

6° L’article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contrôle d’un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s’applique à ce membre. » ;

7° L’article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article s’applique au représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ;

8° L’article L. 198 A est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’avis d’instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les membres de l’assujetti unique ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article sont informés de la décision transmise au représentant. » ;

c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l’instruction d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception du 4° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° II-868 rectifié bis est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-1070 rectifié bis est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Di Folco, MM. Rapin, Daubresse et Sol, Mmes Noël et Dumas, MM. Sautarel, Cambon, Burgoa et Tabarot, Mme L. Darcos, MM. Babary, Lefèvre, Mandelli, Paccaud, Boré et Le Rudulier, Mme Canayer, M. Sido, Mmes Deromedi, Gruny et Berthet, MM. Calvet et E. Blanc, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Raimond-Pavero et Demas, MM. Savin, Vogel, Genet et B. Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme M. Mercier et MM. Bouchet et Gremillet.

L’amendement n° II-1472 rectifié est présenté par Mme Létard, MM. Marseille, Louault, Henno, Levi, Bonnecarrère, Canevet et Longeot, Mmes Vérien, Sollogoub et Guidez, M. Vanlerenberghe, Mme Doineau, MM. Chauvet et Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg et Moga, Mmes de La Provôté et Morin-Desailly et MM. Delcros et P. Martin.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les groupes d’organismes de logement social mentionnés au 1° de l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation et d’organismes mentionnés à l’article L. 472-1-1 du même code qui remplissent les conditions de contrôle prévues au 1° de l’article L. 423-1-1 dudit code.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° II-868 rectifié bis.

Mme Laurence Cohen. Nous proposons d’instaurer de nouvelles dérogations au principe contenu dans cet article, afin d’élargir le champ d’application du mécanisme de limitation de la double imposition de TVA.

Dans sa rédaction actuelle, cet article réserve le régime de groupe de la TVA aux seules entités détenues, directement ou indirectement, à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, par une société tête de groupe. Une telle définition conduit à exclure une grande partie du secteur du logement social.

Par conséquent, en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté le principe d’une dérogation au profit des acteurs du logement social que sont les sociétés de coordination et les organismes qui les détiennent, dans la mesure où ces entités entretiennent, par leur organisation et par leurs prérogatives, des liens robustes sur le plan financier.

Par cet amendement, nous proposons d’étendre cette dérogation à l’ensemble des sociétés comportant majoritairement des organismes HLM, des sociétés d’économie mixte (SEM) de construction et de gestion de logements sociaux et des SEM d’outre-mer. En effet, les entités des groupes d’organismes de logement social et les SEM d’outre-mer sont, en vertu de la loi, « étroitement liées entre elles d’un point de vue financier, économique et de l’organisation », quand bien même l’entreprise tête de groupe ne détiendrait pas directement ou indirectement plus de 50 % du capital ou des droits de vote.

Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour présenter l’amendement n° II-1070 rectifié bis.

Mme Dominique Estrosi Sassone. Cette proposition permettra d’éviter un surcoût de TVA de 20 % dans le cas où les actionnaires concernés mutualisent des moyens humains et matériels au sein de la filiale ou d’un groupement, alors que ce mouvement de regroupement et de mutualisation des moyens a été fortement encouragé, voire imposé, par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° II-1472 rectifié.

M. Michel Canevet. Le logement social fait partie de l’économie sociale et solidaire dans notre pays ; il importe de prêter une attention particulière à ce secteur, qui doit disposer des outils lui permettant de fonctionner dans les meilleures conditions.

Mme la présidente. L’amendement n° II-867, présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’un des actionnaires membre du groupe d’actionnaires constituant l’actionnaire de référence d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré, au sens du II de l’article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation, et cette société.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Selon l’article 45 du présent PLF, le lien financier se caractérise par le fait que l’entreprise « tête de groupe » détient, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital ou des droits de vote des autres membres ; dans ce cas, il bénéficie de cette disposition relative à la TVA.

Toutefois, le texte prévoit des dérogations au profit de certaines structures bancaires, mutualistes ou assurantielles.

Nous proposons que ces dérogations profitent aussi aux sociétés anonymes d’HLM, qui sont lourdement malmenées ces derniers temps, avec un surcoût de TVA de 20 %.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à permettre à l’ensemble des sociétés de logement social de bénéficier du régime du « groupe TVA ».

Ils visent à étendre la dérogation introduite à l’Assemblée nationale à l’ensemble des sociétés qui comportent majoritairement des organismes HLM, et bénéficient actuellement du régime du groupement autonome de personnes.

La commission a émis un avis de sagesse sur les amendements nos II-868 rectifié bis, II-1070 rectifié bis et II-1472 rectifié et demande le retrait de l’amendement n° II-867.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Les membres d’un assujetti unique doivent établir l’existence d’un lien financier entre eux, caractérisé par une détention en capital ou en droits de vote.

Toutefois, le critère n’est pas adapté à certaines entités, eu égard à leur structure capitalistique ou à leur organisation particulière. Une série de présomptions a donc été prévue. De telles présomptions ne sont pas nécessaires quand les entités en cause sont susceptibles de satisfaire aux critères de droit commun pour caractériser un lien financier.

Or la référence proposée au code de commerce, notamment dans l’objet de l’amendement n° II-868 rectifié bis, implique une détention en capital ou en droits de vote. Elle s’appuie donc sur les mêmes critères que ceux actuellement prévus par le texte.

La mesure proposée aurait pour effet d’introduire des critères de détention alternatifs dans un seul secteur économique.

Cela peut nuire à la lisibilité du dispositif et rendre sa mise en œuvre très complexe, notamment vis-à-vis de la Commission européenne, sans pour autant avoir la garantie de faciliter significativement la constitution d’un assujetti unique.

Enfin, le Gouvernement est favorable à la mise en place d’une présomption de lien financier pour les sociétés de coordination, ce qui devrait permettre au secteur du logement social de bénéficier totalement du mécanisme de l’assujetti unique. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a soutenu l’amendement n° II-3437 déposé par le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

Dans ces conditions, le Gouvernement demande le retrait des amendements identiques nos II-868 rectifié bis, II-1070 rectifié bis et II-1472 rectifié ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

La mesure que vise à introduire l’amendement n° II-867 semble contraire à la directive TVA. Il n’est pas envisagé de créer des conditions ad hoc pour bénéficier du dispositif du groupe TVA, susceptibles de fragiliser, notamment juridiquement, le dispositif proposé par le Gouvernement.

Nous demandons donc un retrait, le cas échéant, nous émettrons un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Savoldelli, l’amendement n° II-867 est-il maintenu ?

M. Pascal Savoldelli. Nous allons faire preuve de sagesse : je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° II-867 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos II-868 rectifié bis, II-1070 rectifié bis et II-1472 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-865 est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-1068 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Di Folco, MM. Rapin, Daubresse et Sol, Mme Dumas, MM. Sautarel, Cambon, Burgoa et Tabarot, Mme L. Darcos, MM. Babary, Lefèvre, Mandelli, Paccaud, Boré et Le Rudulier, Mme Canayer, M. Sido, Mmes Deromedi, Gruny et Berthet, MM. Calvet, E. Blanc et H. Leroy, Mmes Raimond-Pavero, Demas et Boulay-Espéronnier, MM. Savin, Vogel, Bonhomme, Genet et B. Fournier, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier et MM. Bouchet et Gremillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa les groupements constitués par des personnes mentionnées aux 4°, 4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° II-865.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement s’inscrit dans la lignée des précédents.

Il vise à ajouter l’ensemble du secteur du logement social dans la liste de ceux qui pourront continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts (CGI) pour éviter la double imposition.

Cette proposition paraît tout à fait compatible avec la directive TVA – l’amendement devrait donc passer ! –, qui réserve le régime des groupements autonomes de personnes aux activités d’intérêt général listées dans son article 132.

En effet, bien que cet article 132 ne mentionne pas directement le logement social, il vise, parmi les différentes activités d’intérêt général, « les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné ». Le secteur du logement social me semble donc totalement concerné.

Ne nous embêtons pas : le secteur du logement social est très clairement reconnu comme une activité d’intérêt général par d’autres textes du droit communautaire. Il doit donc être considéré comme relevant de la définition précitée relative à l’aide et à la sécurité sociale.

Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour présenter l’amendement n° II-1068 rectifié.

Mme Dominique Estrosi Sassone. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° II-866 est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-1069 rectifié est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Di Folco, MM. Rapin, Daubresse et Sol, Mmes Noël et Dumas, MM. Sautarel, Cambon, Burgoa et Tabarot, Mme L. Darcos, MM. Babary, Lefèvre, Mandelli, Paccaud, Boré et Le Rudulier, Mme Canayer, M. Sido, Mmes Deromedi, Gruny et Berthet, MM. Calvet et E. Blanc, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Raimond-Pavero, Demas et Boulay-Espéronnier, MM. Savin, Vogel, Bonhomme, Genet et B. Fournier, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier et MM. Bouchet et Gremillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa, les groupements constitués par des personnes mentionnées aux 4°, 4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° II-866.

M. Pascal Savoldelli. Si vous m’assurez que vous votez le précédent, on ne va pas perdre de temps…

Nous avons déposé, au cas où, cet amendement de repli visant à permettre au secteur du logement social de continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2024. Voyez la mesure dont nous faisons preuve !

Au regard de la crise et de l’explosion de la précarité qui nécessitent un effort de production de logement social, il s’agit de donner du temps aux acteurs de ce secteur.

Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour présenter l’amendement n° II-1069 rectifié.

Mme Dominique Estrosi Sassone. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je veux dire aux auteurs de ces amendements qu’il faut savoir faire des choix et s’y tenir. Or, en adoptant les amendements précédents, nous avons fait un choix.

Je demande donc le retrait de l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Monsieur Savoldelli, quoique j’aie trouvé votre défense de l’amendement assez intéressante, je vais vous décevoir.

En effet, cette mesure méconnaît la directive TVA. Si l’exonération des groupements de moyens est susceptible de s’appliquer au secteur du logement social, c’est sous réserve du respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne, ce qui nécessite un examen au cas par cas. Or votre amendement pose un principe général d’exonération.

La mise en place du régime du « groupe TVA » au sein de cet article 45 est de nature à limiter les impacts de la suppression du dispositif des groupements autonomes de personnes (GAP) en neutralisant la facturation de la TVA pour les opérations effectuées entre les membres et à apporter de la sécurité juridique au secteur du logement social.

Cette réponse nous semble la plus adaptée à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Le Gouvernement a donc émis une demande de retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Savoldelli, les amendements nos II-865 et II-866 sont-ils maintenus ?

M. Pascal Savoldelli. Non, je les retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos II-865 et II-866 sont retirés.

Madame Dominique Estrosi Sassone, les amendements nos II-1068 rectifié et II-1069 rectifié sont-ils maintenus ?

Mme Dominique Estrosi Sassone. Non, je les retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos II-1068 rectifié et II-1069 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l’article 45, modifié.

(Larticle 45 est adopté.)

Article 45
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 45 - Amendement n° II-247 rectifié ter

Articles additionnels après l’article 45

Mme la présidente. L’amendement n° II-1048 rectifié bis, présenté par MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 … ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 …. – Dans la collectivité de Corse, les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à 5,5 % pour les livraisons mentionnées au I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. » ;

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Je me fais le porte-parole de notre collègue Paulu Santu Parigi pour présenter un amendement qui concerne la Corse. Celle-ci demeure, proportionnellement, la région la plus touchée par la pauvreté, hors outre-mer, avec un taux élevé de pauvreté des ménages, autour de 20 %.

De facto, 80 % des ménages sont susceptibles d’être éligibles à un logement social. Il est, par conséquent, difficile de faire face à cette forte demande. En outre, la pression immobilière et foncière sur l’île incite davantage à la construction de résidences luxueuses que de logements sociaux.

Depuis les années 2000, la Corse, compte tenu de son insularité qui entraîne, notamment, un surcoût des matériaux de construction, bénéficiait, comme les outre-mer, d’un différentiel de taux de TVA pour la construction de logements sociaux par rapport au continent. En fonction même des différentes variations de taux selon les années en France métropolitaine, la Corse a toujours bénéficié d’un taux réduit à 5,5 %.

Néanmoins, depuis le 1er janvier 2018, le taux réduit de TVA a été relevé à 10 % partout en France, hors outre-mer.

Ainsi, contrairement aux autres territoires insulaires, la spécificité n’est donc plus prise en compte en Corse. Ce relèvement brutal du taux de TVA s’avère particulièrement lourd à gérer pour les bailleurs sociaux, notamment pour l’office public de l’habitat (OPH) de la collectivité de Corse.

Cela représente, pour ce dernier, 1 million d’euros de surcoût à puiser sur les fonds propres pour les seules opérations en cours, soit 173 logements en construction. De plus, la vulnérabilité à la baisse des aides personnalisées au logement (APL) apparaît également plus marquée pour la Corse : tous les locataires de l’OPH de Corse sont éligibles à l’APL.

Il faut ajouter à cela la baisse drastique des aides à la pierre ou encore la perte pour la Corse du taux préférentiel sur le règlement national de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

Notons également l’impossibilité de fusionner les organismes publics en Corse – il s’agit d’une exception à la loi ÉLAN –, que la majorité territoriale corse ne demandait pourtant pas et qui aurait permis d’effectuer des économies d’échelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission est défavorable. D’ailleurs, un amendement similaire a déjà été rejeté lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour les mêmes raisons. Permettez-moi de les rappeler.

La construction de logements sociaux bénéficie déjà d’un taux à 5,5 % depuis la loi de finances pour 2019 concernant les constructions neuves financées par le prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou par le prêt locatif à usage social (PLUS), ainsi que dans les quartiers faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville. Ceci est valable sur le continent comme en Corse.

J’ai déjà eu l’occasion de dire, à ce propos, qu’il faut réfléchir sur la manière de densifier le logement social en Corse. Toutefois, l’objet de votre amendement est en grande partie satisfait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. La Corse bénéficie pleinement de l’ensemble des actions du Gouvernement en faveur du logement locatif social, en particulier de l’accélération du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), dont l’enveloppe globale est passée de 5 à 10 milliards d’euros, ainsi que des baisses de taux prévues par la loi de finances pour 2020.

L’amendement proposé remet en cause l’orientation du Gouvernement consistant à cibler spécifiquement les logements des personnes aux revenus les plus modestes, les logements PLAI, ainsi qu’à assouplir cette condition dans certains quartiers avec les logements PLUS, mais sans appliquer la baisse de taux au niveau des revenus les plus élevés de la politique sociale du logement.

Dans ces conditions, et compte tenu des arguments de M. le rapporteur général, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Il s’agit d’un amendement corse et je ne me permettrai pas de le retirer. (Rires.)

M. Jérôme Bascher. C’est plus prudent !

Mme la présidente. Cela me paraît être une sage décision, monsieur Labbé.

Je mets aux voix l’amendement n° II-1048 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 45 - Amendement n° II-1048 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 45 - Amendements n° II-780 rectifié bis et  n° II-797 rectifié ter

Mme la présidente. Les amendements nos II-218 rectifié ter et II-241 rectifié bis ne sont pas soutenus.

L’amendement n° II-247 rectifié ter, présenté par Mme Dumas, MM. Allizard, Belin, E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bouchet, Brisson, Cambon, Charon, Chatillon, Daubresse, Genet, Gremillet, Houpert, Klinger, D. Laurent, Lefèvre, Menonville, Moga, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Piednoir et Sido et Mmes Berthet, Billon, Bonfanti-Dossat, L. Darcos, de Cidrac, Demas, Deromedi, Dumont, Garriaud-Maylam, F. Gerbaud, Joseph, M. Mercier, Paoli-Gagin, Raimond-Pavero et Sollogoub, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas d’opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. Cet amendement n’est pas corse, mais je vous invite tout de même à le soutenir !

Les signataires de cet amendement d’appel invitent le Gouvernement à entamer au plus vite des négociations avec nos partenaires européens, la Commission et le Parlement de l’Union européenne.

Il s’agit de faire bénéficier les CD, les vinyles et les téléchargements légaux d’un taux de TVA à 5,5 % à compter du 1er janvier 2022, près de dix ans après l’application d’un taux réduit de TVA pour les livres audio.

L’activité des labels reste encore très dépendante des achats physiques, qui représentent 37 % des ventes de musiques enregistrées. Le confinement lié au covid a durement atteint le secteur : 88 % de l’activité a été touchée et la perte de chiffre d’affaires devrait dépasser 150 millions d’euros.

Mes chers collègues, au-delà de cette terrible année 2020, il s’agit de soutenir le réseau de la musique qui, au cours des cinq dernières années, a accusé un recul de 10 % par an, du fait de la montée en puissance du streaming.

Le délai de deux ans prévu dans l’amendement laisse le temps à la France d’emporter l’incontournable adhésion de ses partenaires européens.

Le risque d’effet d’aubaine pour les productions étrangères est d’ailleurs particulièrement faible, puisque 19 des 20 meilleures ventes sont des productions locales chantées en français.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien compris qu’il s’agissait d’un amendement d’appel, mais il faut parfois s’en méfier. Il arrive parfois qu’ils connaissent un succès dont les conséquences sont parfois contraires aux intentions de leurs auteurs.

Je partage une grande partie des arguments énoncés ; néanmoins, il y a une difficulté de comptabilité avec le droit communautaire. C’est la raison pour laquelle j’émets, comme en première partie, un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. L’appel est reçu. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles énoncées par M. le rapporteur général, nous émettons un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.

Mme Catherine Dumas. Madame la secrétaire d’État, j’ai bien entendu votre réponse et j’espère que vous passerez le message à votre collègue en charge de ces sujets.

Je retire donc cet amendement.

Article additionnel après l'article 45 - Amendement n° II-247 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 45 - Amendement n° II-1298

Mme la présidente. L’amendement n° II-247 rectifié ter est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-780 rectifié bis est présenté par MM. J.B. Blanc, Genet, Gremillet et Meurant, Mme Paoli-Gagin, MM. Piednoir, E. Blanc, Bonnecarrère, Bouchet, Brisson, Cambon et Charon, Mmes Deromedi et Dumas, M. Favreau, Mmes Férat, Garriaud-Maylam et Gruny, M. Klinger, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Longuet et Sido, Mmes Sollogoub, Thomas et Berthet, M. Bonhomme, Mme Di Folco, MM. Rapin, Haye et Longeot, Mme M. Mercier et M. Paccaud.

L’amendement n° II-797 rectifié ter est présenté par Mmes V. Boyer et Joseph, MM. Boré et Le Rudulier, Mme Belrhiti, MM. Babary, Calvet, Daubresse, H. Leroy et B. Fournier et Mme L. Darcos.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les cartes géographiques en relief. »

II. Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° II-780 rectifié bis.

Mme Christine Lavarde. J’ai cosigné cet amendement de M. Jean-Baptiste Blanc qui me paraît de bon sens.

Ce dernier fait observer qu’il existe une TVA différente selon qu’on utilise des cartes pliées ou en relief, les unes étant soumises à une TVA de 5,5 %, les autres de 20 %.

Ne me dites pas que les cartes en relief peuvent faire office de tableaux. M. le rapporteur général pourra témoigner que les cartes pliées peuvent tout autant remplir cet office – et porter haut les valeurs de la Meurthe-et-Moselle. (Rires.)

Il me semble donc judicieux d’aligner le régime de TVA de ces deux types de cartes.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-797 rectifié ter.

Mme Laure Darcos. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je constate que les visioconférences nous aident à mieux appréhender mutuellement notre environnement immédiat dans les territoires… (Sourires.)

Sur ce sujet éminemment important, je m’en remets à l’avis du Gouvernement. Nous avons bien compris que ce n’était pas un sujet majeur, quoiqu’il y ait certainement des interprétations par rapport au droit communautaire. Madame la secrétaire d’État, je pense que vous allez clarifier la situation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. J’ai l’impression qu’il s’agit d’un vrai sujet ; je vais donc y répondre avec autant de précision que possible.

Je ne savais pas qu’il existait des différences aussi subtiles dans les taux de TVA applicables aux cartes à relief ou sans relief.

M. Philippe Dallier. Vous êtes au Sénat !

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. C’est bien pour cela que j’aime y être : tout a du relief et on apprend des choses…

Une précision dans la doctrine fiscale ou par rescrit est envisageable, voire intéressante, pour clarifier les règles applicables aux cartes. Par conséquent, même si cela ne relève pas de la loi, mais du règlement, je prends l’engagement, au nom du Gouvernement, de préciser cette doctrine fiscale pour aligner les régimes de TVA des cartes à relief et des cartes sans relief.

Comme quoi on arrive parfois, éclairé par les sénateurs, à prendre de bonnes décisions…

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Comme madame la secrétaire d’État a l’air plus informée que nous, je voudrais savoir, avant de retirer cet amendement, si, dans le code général des impôts, les cartes géographiques sont listées. L’amendement ajoutant la précision « en relief », on peut croire que les autres types de cartes sont déjà dans le CGI. Dans ce cas, il ne faudrait pas retirer l’amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Oui, les cartes figurent dans le CGI, à l’annexe 3.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Il me semble qu’il faut donc ajouter la précision, puisque cela ne relève pas seulement de la doctrine. Je maintiens l’amendement, ce qui permettra de préciser les choses au cours de la navette.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu des échanges auxquels nous venons d’assister, j’émets un avis favorable.

Mme la présidente. Madame Darcos, l’amendement n° II-797 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-780 rectifié bis et II-797 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 45 - Amendements n° II-780 rectifié bis et  n° II-797 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 45 - Amendement n° II-1306

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45.

L’amendement n° II-1298, présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 9 bis E de la présente loi, est complété par les mots : « , ainsi que sur les vaccins contre la Covid-19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Le présent amendement a pour objet d’appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 0 % aux vaccins contre la covid-19 qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché. Nous l’avions fait, de manière temporaire, pour les tests in vitro de dépistage et de diagnostic de la covid-19, du 15 octobre 2020 au 1er janvier 2023.

Nous proposons d’adopter le même mécanisme d’une TVA à 0 %. Au regard de l’urgence, peut-être faudra-t-il déplacer l’article en première partie de la loi de finances, puisque le coût de cette mesure devra être pris en compte dès l’année 2021.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement, qui, je le signale à Mme la secrétaire d’État, prolonge le vote que nous avons émis en première partie, pour instaurer l’exonération de TVA applicable aux tests de dépistage de la covid-19. Ce vote avait recueilli l’unanimité sur ces travées.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est favorable à une telle mesure exceptionnelle, qui est dans l’intérêt des Français. (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

Cette mesure est rendue possible, du point de vue du droit de l’Union, compte tenu d’une directive ad hoc en cours d’adoption, qui sera publiée avant la fin de l’année.

Par ailleurs, ces vaccins devront répondre aux exigences prévues par le droit européen et le droit national. Un taux de TVA à 0 %, appliqué de manière provisoire à ces vaccins essentiels à notre stratégie de lutte contre la pandémie de covid-19, en atténuera les coûts en permettant l’exercice du droit à déduction de la TVA par les fournisseurs. Il devra, en outre, faciliter leur diffusion.

Pour répondre à la question du sénateur Bargeton, nous allons effectivement apporter des modifications, de sorte qu’en nouvelle lecture devant l’Assemblée nationale, les dispositions soient reprises en première partie du présent projet de loi de finances. L’objectif est de permettre d’en avancer l’entrée en vigueur et d’accompagner le lancement, à très court terme, des premières campagnes de vaccination contre la covid-19.

C’est donc un avis très favorable.

Mme la présidente. Madame la secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° II-1298 rectifié.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 45 - Amendement n° II-1298
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 45 bis (nouveau)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45.

L’amendement n° II-1306, présenté par MM. Iacovelli, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 67 quinquies du code des douanes, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, ».

II. – L’article L. 80 N du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, » ;

2° Le II est abrogé.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Xavier Iacovelli qui concerne la lutte contre le tabagisme, sujet qui lui est cher.

L’amendement tend à améliorer la traçabilité des produits du tabac en permettant que les conditions d’habilitation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions en la matière soient fixées par décret.

Cette mesure de simplification permettrait d’améliorer et de faciliter les contrôles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande l’avis du Gouvernement tout en posant la question, avec une petite pointe d’humour : s’agit-il, monsieur Bargeton, de la suite du grand choc de simplification promis il y a quelques années ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. La condition de grade actuellement prévue est une surtransposition du droit de l’Union européenne. La mesure proposée par le sénateur Iacovelli et défendue par le sénateur Bargeton permettra de renforcer la lutte contre la fraude en matière de tabac et de préserver les intérêts du Trésor.

L’avis est donc favorable.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1306.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45.

Article additionnel après l'article 45 - Amendement n° II-1306
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 45 bis - Amendements n° II-1087 rectifié ter et  n° II-1213

Article 45 bis (nouveau)

I. – Le II de l’article de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités fixées par décret. »

II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – Le I s’applique aux opérations de prêt conclues à compter du 1er janvier 2022.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° II-814 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin, M. Artano et Mme Pantel.

L’amendement n° II-869 est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-1212 est présenté par M. Pla, Mme Artigalas, MM. Féraud, Montaugé, Raynal et Kanner, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Bouad, Cardon et Cozic, Mme Espagnac, MM. Éblé, Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte et Marie, Mmes Monier, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 2

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2024

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-814 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement de notre collègue Nathalie Delattre concerne le prêt à taux zéro (PTZ). Celui-ci constitue un outil qu’il est pertinent de préserver pour permettre aux ménages modestes d’accéder à la propriété. En outre, il encourage la construction de logements neufs, alors que le secteur de la construction est en crise.

Lors de l’examen du PLF pour 2021, le Gouvernement a prolongé ce dispositif jusqu’en 2022. Cette mesure est bienvenue, mais, au regard de la durée de la crise sanitaire et sociale, et afin de donner plus de visibilité à long terme, il nous paraît opportun de prolonger le PTZ de deux ans supplémentaires.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° II-869.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement est très bien défendu, madame la présidente. Ce sera une bonne nouvelle pour ceux qui veulent accéder à la propriété. Cette mesure est attendue par le secteur des TPE et des PME ainsi que par les grands groupes.

Je pense donc que cet amendement sera voté avec enthousiasme.

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° II-1212.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Inutile de dire que cette prolongation donnerait plus de visibilité aux opérateurs. Actuellement, l’impossibilité de se projeter dans l’avenir nuit à l’efficacité du dispositif.

Nous sommes, évidemment, particulièrement favorables à cet amendement et nous espérons vivement qu’il sera adopté.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1283 rectifié, présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et Burgoa, Mme Canayer, MM. Chaize et Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Dumont, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mme Joseph, MM. D. Laurent, Lefèvre et Paccaud, Mme Raimond-Pavero, MM. Sautarel, Savin, Somon et Bascher, Mme Di Folco, MM. Favreau, Gremillet et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Rapin et Saury, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2023

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Mon amendement est très légèrement moins ambitieux que les précédents, puisqu’il ne va pas jusqu’en 2024, mais jusqu’en 2023.

Sur le fonds, nous partageons tous le même constat : le logement et l’accès à la propriété sont à la peine, le resserrement du crédit bancaire met en difficulté un certain nombre de jeunes couples primo-accédants.

Le PTZ est un dispositif tout à fait bienvenu dont la prolongation de deux ans uniquement nous semble, toutefois, un peu courte.

Je crois que la notion de visibilité, en matière de logement, est très importante. En effet, lorsque l’on a un projet, il se passera trois, voire quatre ans pour l’obtention du permis de construire, la commercialisation, le début des travaux et la livraison. Aussi, donner de la visibilité aux acteurs est très important.

Je ne sais pas si le Gouvernement, qui avait prolongé le dispositif jusqu’en 2022, est prêt à accepter son prolongement jusqu’en 2024. Madame la secrétaire d’État, je propose une année de plus, ce qui pourrait être un bon compromis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait des amendements identiques nos II-814 rectifié, II-869 et II-1212 et m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° II-1283 rectifié, qui a ma préférence.

Il me semble que, globalement, tout le monde est d’accord. Nous avons déjà largement débattu de ces sujets depuis le début de l’examen du projet de loi de finances.

Je rappelle que la somme en jeu s’élève à un peu plus de 1 milliard d’euros chaque année – c’est peut-être le seul argument que l’on a oublié d’avancer dans ce débat financier !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement a déjà donné son accord, dans le cadre du présent projet de loi de finances, à une prorogation du PTZ jusqu’à la fin de l’année 2022. Je répète qu’il proposera, en 2021, une mesure pour le proroger au-delà de 2022, mais en apportant des aménagements au dispositif.

Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le rapport conjoint de l’inspection générale des finances (IGF) et du Conseil général de l’environnement et du développement durable, établi à l’occasion de la récente évaluation du dispositif, en octobre 2019, a démontré que les paramètres actuels du dispositif ne permettaient pas réellement à la dépense publique d’être totalement efficiente ni de participer vraiment efficacement à la lutte contre l’artificialisation des sols.

Pour résumer, le Gouvernement s’est engagé à proroger le PTZ au moins jusqu’en 2022. Dès l’an prochain, nous vous proposerons de le proroger au-delà, mais en le modifiant pour le rendre plus efficient.

C’est pour ces raisons de calendrier, et non pour des raisons de fond, que le Gouvernement est défavorable à l’ensemble des amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. J’entends les arguments de Mme la secrétaire d’État.

Je soutiens l’idée d’une prorogation, parce que, comme l’a notamment dit Philippe Dallier, un projet de construction – ce sont souvent des couples de jeunes accédant à la propriété qui construisent – demande du temps. C’est une démarche pluriannuelle.

Il faut donc un minimum de visibilité : si les dispositifs s’arrêtent au bout de quelques mois ou d’une année, on ne peut pas monter son projet dans de bonnes conditions !

J’entends bien que vous allez proroger le prêt à taux zéro et que vous allez sans doute en modifier les conditions d’attribution. Cependant, il faut laisser un peu de temps au temps pour que ceux qui ont aujourd’hui un projet de construction puissent le mener à son terme avant qu’il y ait de nouvelles modifications.

Je ne suis pas opposé à des modifications, mais il faut permettre une vision pluriannuelle, raison pour laquelle je soutiens ces amendements.

Proroger jusqu’en 2024 me paraissait bien, mais, si tout le monde s’accorde sur 2023, je m’alignerai.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Votre réponse est une demi-bonne nouvelle, madame la secrétaire d’État, puisque vous nous dites que le Gouvernement a l’intention de prolonger le PTZ au-delà de 2022, mais en changeant les règles du jeu. C’est un peu, du reste, ce que vous avez fait sur le dispositif Pinel, prolongé lui aussi de deux ans, mais dont les règles changeront les deux années suivantes.

Deux ans, c’est court, madame la secrétaire d’État. Nous sommes déjà en décembre 2020. Une opération à laquelle on commencerait à réfléchir maintenant ne sera pas sortie de terre à la fin de l’année 2022 ! Si, la troisième année, vous changez les règles du jeu pour le PTZ et encore une fois pour le dispositif Pinel, la visibilité n’y est pas !

Je veux bien souscrire à votre logique, mais si vous rajoutez au PTZ des conditions sur l’artificialisation des sols, de la même manière que vous rajoutez des conditions au Pinel, tout cela deviendra très complexe. Vous allez rater l’objectif de visibilité !

Prolongeons jusqu’à 2023. Si vous souhaitez rajouter des conditions au-delà, pourquoi pas ? Quoi qu’il en soit, un délai de deux ans me semble trop court.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Écoutez le Sénat !

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Nous n’allons pas retirer l’amendement n° II-869, mais ce n’est pas une posture : s’il n’était pas adopté, nous voterons l’amendement de Philippe Dallier.

Je connais ce dispositif. Dans ma ville de banlieue, proche de Paris, j’ai vu des familles – des jeunes, mais pas seulement – qui ont accédé à la propriété dans la commune de leur choix. Dans le contexte de mutation des territoires, le PTZ est un dispositif important, qui a en effet besoin de visibilité.

D’une part, les métiers du bâtiment – promoteurs, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage – en ont besoin en ces temps d’incertitudes.

D’autre part, comme l’a expliqué le gouverneur de la Banque de France devant la commission des finances, la capacité de remboursement, notamment des jeunes couples, inspire de l’inquiétude : endettés à plus de 30 % – le dernier chiffre que j’ai vu s’élève entre 33 et 34 % –, ces jeunes ménages courent le danger de devenir insolvables.

L’horizon 2024 doit être mis en perspective avec le fait que les projets concernés durent au minimum trois ans. Ce n’est pas donc par dogmatisme que nous allons maintenir l’amendement, loin de là ! S’il n’est pas adopté, nous voterons pour 2023.

Ce serait un signe de relance que nous enverrions, madame la secrétaire d’État. Vous conviendrez avec moi que c’est à la mode ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Requier. Je ne comprends pas l’argument de Philippe Dallier.

Comme lui, nous estimons qu’il faut prolonger le PTZ, mais nous proposons de le faire jusqu’en 2024, quand lui propose 2023, tout en disant qu’il faut le proroger plus longtemps.

Je me rallierai à son amendement si nécessaire, mais celui-ci me paraît en retrait par rapport aux autres amendements.

Je voudrais bien une explication…

M. Philippe Dallier. C’est pour lui donner la chance de survivre à la CMP !

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

M. Dominique de Legge. Je me rallierai bien évidemment à l’amendement de notre collègue Philippe Dallier, et ce pour une raison très simple, madame la secrétaire d’État : c’est qu’il vaut mieux tenir que courir.

M. Dominique de Legge. J’entends bien les promesses pour l’après-2023, mais je préfère le marbre de la loi. Vous nous avez trop habitués au « en même temps », à ce double discours qui consiste à nous dire : « Vous avez raison, mais on verra plus tard. »

Puisque nous avons raison, nous allons voir tout de suite !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-814 rectifié, II-869 et II-1212.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° II-1283 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 45 bis, modifié.

(Larticle 45 bis est adopté.)

Article 45 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 45 bis - Amendement n° II-640 rectifié

Articles additionnels après l’article 45 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1087 rectifié ter, présenté par M. Delcros, Mme Vermeillet, MM. Levi, Bonnecarrère et Henno, Mme Loisier, MM. Mizzon et Longeot, Mmes Férat, Gatel, Sollogoub et Doineau, MM. Vanlerenberghe, J.M. Arnaud, P. Martin, Louault, Kern et Maurey, Mme Billon, MM. Canevet, Détraigne et Chauvet, Mme Saint-Pé, MM. Moga et Le Nay et Mmes Perrot et Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 31-10-9. – La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée à 40 % pour un logement neuf. Elle est fixée par décret pour un logement ancien, dans le respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31-10-3, sans pouvoir être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement concerne lui aussi le prêt à taux zéro.

Le Gouvernement a, par voie d’amendement, prorogé la durée de validité du PTZ. Nous venons de voter un petit délai supplémentaire, pour les raisons que nous avons expliquées.

Vous avez aussi veillé, madame la secrétaire d’État, à ce que les revenus pris en compte soient ceux de l’année d’émission du prêt, et non de l’année N-2. Cela me paraît une avancée importante.

Mais, dans le dispositif tel qu’il existe aujourd’hui, les primo-accédants ruraux – ce sont souvent des ménages de jeunes – sont pénalisés au titre de la quotité. En effet, en zones A et B1, pour un couple de jeunes qui veut construire, le prêt à taux zéro peut couvrir 40 % du coût de la construction, contre 20 % en zone B2 et C, autrement dit en zone rurale. Non seulement cette mesure pénalise financièrement de nombreux jeunes ruraux, mais on constate également depuis deux ans qu’elle empêche un certain nombre d’entre eux d’accéder à la propriété.

En effet, comme notre collègue le disait, le prêt à taux zéro permet parfois de déclencher la construction pour ceux qui sont à la limite du seuil de remboursement. À l’inverse, pour ceux qui ne bénéficient pas du PTZ ou pour lesquels la quotité n’est pas suffisante, la construction ne peut avoir lieu.

Mon amendement est simple : il a pour objet d’appliquer la même quotité pour les constructions neuves, c’est-à-dire 40 %, sur tout le territoire national.

Une telle évolution me paraît importante. C’est bien sûr une question d’équité, mais pas seulement : on constate que le dispositif, depuis deux ans, empêche un certain nombre de jeunes d’accéder à la propriété de constructions neuves.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1213, présenté par M. Pla, Mme Artigalas, MM. Féraud, Montaugé, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Redon-Sarrazy, Leconte et Marie, Mmes Monier et Préville, MM. Sueur et Temal, Mme Le Houerou, MM. Kerrouche, Jomier et Jacquin, Mme Harribey, M. Gillé, Mme M. Filleul, M. Fichet, Mme Bonnefoy, MM. J. Bigot, Antiste et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de la localisation du logement et de son caractère neuf » sont remplacés par les mots : « du caractère neuf du logement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement a le même objet que le précédent : il tend à mettre un terme à une différence de traitement qui crée une inégalité territoriale et une rupture d’égalité de traitement entre les Français.

C’est justement dans les zones moins tendues, où les prix d’acquisition sont encore accessibles aux ménages, que le PTZ prend tout son sens.

C’est la raison pour laquelle notre amendement a pour objet de supprimer le facteur de localisation du logement dans la définition de la quotité du coût total de l’opération.

L’objectif est bien de permettre une égalité de traitement des ménages, sur l’ensemble du territoire, dans l’attribution du PTZ et donc dans le soutien apporté à l’État. C’est important.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait des deux amendements.

Je rappelle que le prêt à taux zéro favorise la construction neuve. Il paraît donc pertinent d’apporter une aide plus importante lorsque la construction favorise une densification du bâti.

Mon cher collègue Bernard Delcros, le coût du foncier n’est pas tout à fait le même en territoire peu dense à dominante rurale ou en secteur urbain ! En outre, l’adoption de votre amendement supprimerait la possibilité de rehausser la quotité du prêt pour un logement neuf particulièrement performant sur le plan énergétique, qui existe actuellement dans le code de la construction et de l’habitation. Ce serait dommage de se priver de cet atout.

Madame Briquet, votre amendement tend à supprimer la condition de localisation. Comme je viens de l’expliquer, l’un des objectifs du dispositif est justement de prendre en compte le besoin de densification et de donner un avantage comparatif aux territoires où ce besoin existe.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. À la suite de la discussion que nous avons eue sur l’amendement précédent et par souci de cohérence, je vous redonne rendez-vous en 2021.

Dans le cadre du présent projet de loi de finances, le Gouvernement a déjà pris l’engagement de maintenir le prêt à taux zéro après 2022. Je répète que, en 2021, nous vous ferons des propositions pour proroger le dispositif au-delà de 2022, en lui apportant des aménagements.

Pour être complète, je précise d’ores et déjà que l’idée est d’améliorer la qualité de la dépense publique plutôt que d’augmenter les quotités.

Pour ces différentes raisons, le Gouvernement sollicite le retrait des deux amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Je veux soutenir l’amendement de Bernard Delcros, car il est extrêmement important, pour la vitalité de nos territoires, que l’on puisse soutenir complètement la construction et l’accession à la propriété en milieu rural.

Comme l’a dit mon collègue, il faut avoir, sur le sujet, une vision à moyen terme, car les décisions d’investissement nécessitent du temps et une certaine stabilité des dispositifs d’incitation. Il est également essentiel de permettre au plus grand nombre d’accéder à la propriété.

On voit bien que le parc de logements locatifs ne suffit pas aujourd’hui à satisfaire l’ensemble des besoins de logement dans notre pays.

On évoque très régulièrement ceux qui ne peuvent accéder au logement. Si l’incitation à l’accession à la propriété est plus soutenue, cela aidera à libérer des logements locatifs publics et à résoudre ce problème sociétal important.

Il est souhaitable que l’on incite nos concitoyens à faire un effort pour accéder à la propriété – c’est aussi, pour eux, un moyen de préparer leur retraite, donc l’avenir. Dans le même temps, nous devons apporter des réponses au préoccupant problème du logement dans notre pays. L’évidente diminution du nombre de constructions appelle un sursaut et un effort extrêmement importants.

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Mme Isabelle Briquet. Pour compléter ce que vient de dire mon collègue, cet amendement va dans le sens du soutien aux opérations de revitalisation du territoire ou encore du tout nouveau programme Petites villes de demain. Il est cohérent avec les dispositifs qui ont été mis en place.

Par conséquent, nous le maintiendrons.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Il faut distinguer la théorie de la réalité du terrain. En théorie, il faut densifier et rénover l’ancien. C’est vrai ! Lorsque j’étais le maire d’un petit village, j’ai essayé de rénover l’ancien, mais, très souvent, pour les jeunes – je rappelle que le prêt à taux zéro est soumis à des conditions de ressources –, acheter et rénover coûte plus cher que construire. Voilà la réalité !

Quand la décision a été prise de diminuer la quotité de 40 % à 20 %, le nombre de PTZ attribués dans les zones B2 et C a chuté de près de la moitié. Mais, dans la même zone, le nombre de PTZ dans l’ancien n’a pas augmenté de 50 % ! Il est resté à peu près stable. En passant la quotité de 40 % à 20 %, on empêche tout simplement des jeunes de construire dans la ruralité.

Si je défends aussi la prise en compte de l’artificialisation des terres, j’estime qu’il faut l’adapter au territoire. Je viens d’un département qui continue à perdre des habitants. Comment expliquer aux jeunes qui veulent construire que les conditions du PTZ y sont moins avantageuses que dans les zones plus urbanisées ? On voit bien que c’est incohérent !

Dès lors, je maintiens mon amendement. Je souhaite vraiment que, en attendant la mise en place des nouvelles mesures que vous envisagez, madame la secrétaire d’État, on permette aux jeunes ruraux de bénéficier d’une quotité de 40 %. C’est parfois ce petit écart qui leur permet d’accéder à la propriété. Faisons-le pour eux !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1087 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 45 bis - Amendements n° II-1087 rectifié ter et  n° II-1213
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 45 bis - Amendements n° II-111 rectifié bis, n° II-1062 rectifié bis, n° II-112 rectifié bis et n° II-1063 rectifié bis

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 bis, et l’amendement n° II-1213 n’a plus d’objet.

L’amendement n° II-640 rectifié, présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Primes à l’accession sociale à la propriété

« Art. L. 31-10-15

« I. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 31-10-1 peuvent consentir des primes à l’accession à la propriété. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts.

« Ces primes forfaitaires sont octroyées aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la propriété ou lorsqu’elles acquièrent les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire ou d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I s’applique aux primes émises du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Madame la secrétaire d’État, j’ignore si vous allez là aussi nous donner rendez-vous en 2021. Au moins avez-vous la prudence de ne pas nous dire « rendez-vous dans dix ans, même jour, même heure »… (Sourires.)

Sur cet amendement, j’espère avoir le soutien de mes collègues qui siègent sur les travées situées de l’autre côté de l’hémicycle. En effet, la Haute Assemblée, grâce à notre collègue Dominique Estrosi Sassone, vote le rétablissement de l’APL accession chaque fois que nous examinons un texte consacré à ces questions.

Pour notre part, nous proposons ici une prime à l’accession sociale à la propriété, d’un montant de 15 000 euros, versée par les établissements de crédit et les sociétés de financement, via un mécanisme de crédit d’impôt. Bien évidemment, son bénéfice serait conditionné à une série de critères – résidence principale, condition de revenus… – suivant ce principe de conditionnalité dont on nous a refusé l’application aux grandes entreprises dans ce même projet de loi de finances.

L’accession à la propriété est un symbole des inégalités de patrimoine entre les citoyens. Pour vous donner un repère, mes chers collègues, depuis 2001, la part des dépenses de logement dans les revenus est passée de 31 % à 42 % pour les 10 % les plus pauvres, tandis qu’elle a évolué de 9,8 % à 10,8 % pour les 10 % les plus riches. Rapporté aux revenus, le logement coûte donc quatre fois plus cher pour les pauvres, et son poids est en constante augmentation depuis 1980.

Compte tenu des prix de l’immobilier, le quart des habitants les plus pauvres qui souhaitent accéder à la propriété doivent consacrer, en moyenne, près de la moitié de leur budget au logement, et les plus modestes deviennent de moins en moins souvent propriétaires. Entre 25 et 44 ans, près d’un ménage sur deux est propriétaire, mais la proportion est de seulement 16 % pour le quart des plus modestes.

Il faut corriger cette situation. Il faut permettre aux plus modestes de sortir du joug des loyers et de se constituer un patrimoine minimal pour mettre leurs enfants à l’abri de la grande précarité. C’est le sens de notre proposition.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cher collègue, vous proposez de créer un mécanisme similaire au prêt à taux zéro pour faciliter l’accession sociale à la propriété : les établissements de crédit pourraient accorder, sous condition de ressources, une prime forfaitaire aux personnes physiques qui acquièrent ou font construire leur résidence principale.

Le mécanisme est assez ingénieux, mais il fait clairement double emploi avec celui du prêt à taux zéro, que l’article 45 bis proroge d’un an, et que nous avons, par notre vote, prolongé de deux années supplémentaires.

En outre, pourquoi faire intervenir les banques dans ce qui est en fait une aide de l’État pour les accédants à la propriété ? Les choses sont différentes pour le prêt à taux zéro : les banques sont dans leur rôle, puisque ce sont elles qui accordent un prêt.

Enfin, je rappelle que, voilà quelques jours, le 1er décembre dernier, lors de l’examen des crédits de la mission « Cohésion des territoires », nous avons adopté plusieurs amendements visant au rétablissement de l’APL en faveur de l’accession à la propriété, ce qui, me semble-t-il, tend à satisfaire votre amendement.

Pour cette raison, la commission sollicite son retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. M. le rapporteur général a développé un argumentaire auquel je souscris totalement.

Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Savoldelli, l’amendement n° II-640 rectifié est-il maintenu ?

M. Pascal Savoldelli. J’aurais souhaité une expertise plus élargie.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Je peux développer !

M. Pascal Savoldelli. Je ne parlais pas de vous, madame la secrétaire d’État ! Je l’aurais dit – vous savez que j’ai le verbe facile… (Sourires.)

En toute sincérité, je pense qu’une discussion un peu plus large dans cet hémicycle nous aurait aidés à décider.

J’ai pourtant fait référence à un amendement sur l’APL accession sur lequel nous nous retrouvons tous. Nous avons l’habitude ici de débattre et de nous respecter. Il semble que ce ne soit pas le bon moment.

Dans ces conditions, je veux bien retirer mon amendement, pour donner un signe de sérieux et de confiance à M. le rapporteur général, avec lequel je diverge souvent.

Article additionnel après l'article 45 bis - Amendement n° II-640 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 45 ter (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° II-640 rectifié est retiré.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-111 rectifié bis est présenté par M. Lefèvre, Mmes Deromedi, Joseph et Lassarade, MM. Grand, D. Laurent et Brisson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Gruny, M. Pellevat, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, Vogel et Milon, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon, Sido, Genet, Bonhomme, de Nicolaÿ, Longuet et Belin, Mme Dumas et MM. Karoutchi et Gremillet.

L’amendement n° II-1062 rectifié bis est présenté par M. Marseille, Mme Guidez, MM. S. Demilly, Levi, de Belenet, Henno, Janssens, Laugier, Kern, Moga, Capo-Canellas, Louault et Le Nay, Mme Vermeillet, MM. Longeot, P. Martin, Canevet, Cazabonne, Duffourg, Bonnecarrère, Détraigne et Lafon, Mmes Saint-Pé et de La Provôté et MM. Chauvet et Delcros.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Les mots : « situés dans les régions d’Île-de-France et des Hauts-de-France » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour présenter l’amendement n° II-111 rectifié bis.

M. Jean Pierre Vogel. L’objet de cet amendement, déposé par notre collègue Antoine Lefèvre, est double.

Premièrement, il vise à prolonger de trois ans le dispositif expérimental habilitant les sociétés de tiers-financement à distribuer l’écoprêt à taux zéro.

Deuxièmement, il tend à étendre l’expérimentation de la distribution de l’écoprêt à taux zéro à toutes les sociétés de tiers-financement : régies et entreprises publiques locales, dont l’Agence régionale pour les travaux d’économie d’énergie (Artéé), Bordeaux Métropole Énergies, la société d’économie mixte (SEM) régionale Centre-Val de Loire pour la rénovation énergétique des logements, la société publique locale (SPL) Agence régionale énergie-climat (AREC) et Oktave.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans les objectifs du plan de relance pour le renforcement du soutien à la rénovation énergétique des bâtiments.

Dans un contexte de recherche d’amélioration de la performance énergétique des logements, les sociétés de tiers-financement sont des outils innovants encouragés tant par la loi ALUR que par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Dans les copropriétés, les démarches nécessaires pour la rénovation des bâtiments à usage d’habitation durent en moyenne au minimum cinq ans. Le délai de deux ans initialement prévu pour l’expérimentation est trop contraint pour en observer les effets.

Les projections issues du rapport du plan urbanisme construction architecture (PUCA) font apparaître des gains énergétiques multipliés par cinq entre 2020 et 2026 s’agissant des chantiers suivis par les sociétés de tiers-financement.

Pour mesurer à plein les effets de cette expérimentation, cet amendement vise à prolonger sa durée de trois années supplémentaires et à étendre son champ géographique à l’ensemble du territoire.

Mme la présidente. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l’amendement n° II-1062 rectifié bis.

Mme Jocelyne Guidez. L’amendement a été très bien défendu par mon collègue, madame la présidente.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° II-112 rectifié bis est présenté par M. Lefèvre, Mmes Deromedi, Joseph et Lassarade, MM. Grand, D. Laurent et Brisson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Gruny, M. Pellevat, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, Vogel et Milon, Mme Garriaud-Maylam, MM. de Nicolaÿ, Bonhomme, Genet, Sido, Charon, Belin et Longuet, Mme Dumas et MM. Karoutchi et Gremillet.

L’amendement n° II-1063 rectifié bis est présenté par M. Marseille, Mme Guidez, MM. S. Demilly, Levi, de Belenet, Henno, Janssens, Laugier, Kern, Moga, Capo-Canellas, Louault et Le Nay, Mme Vermeillet, MM. Longeot, P. Martin, Canevet, Cazabonne, Duffourg, Bonnecarrère, Détraigne et Lafon, Mme de La Provôté et MM. Chauvet et Delcros.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 140 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour présenter l’amendement n° II-112 rectifié bis.

M. Jean Pierre Vogel. Cet amendement reprend le dispositif du précédent.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° II-1063 rectifié bis.

M. Michel Canevet. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements nos II-111 rectifié bis et II-1062 rectifié bis tendent non seulement à prolonger l’expérimentation jusqu’en 2024, mais aussi à l’étendre à l’ensemble du territoire national. En l’occurrence, ce ne serait plus vraiment une expérimentation…

Les amendements nos II-112 rectifié bis et II-1063 rectifié bis sont des amendements de repli, puisqu’ils ne visent qu’à prolonger l’expérimentation jusqu’en 2024.

Je rappelle que cette expérimentation a pour objet de tenter de « sauver », en quelque sorte, ce dispositif, victime d’une forme de complexité administrative et d’un manque d’attractivité pour les banques, dont, il faut le reconnaître, la rénovation énergétique est loin d’être le métier.

Les établissements de tiers-financement, qui, eux, sont beaucoup plus spécialisés dans ce type de travaux que les banques, pourraient, de mon point de vue, faciliter la distribution de ce produit.

Toutefois, à ce stade, une généralisation me paraît prématurée. Il convient d’attendre le résultat de l’expérimentation, sur laquelle le Gouvernement doit remettre un rapport d’évaluation au plus tard le 30 septembre de l’année prochaine.

Ce rapport d’évaluation permettra d’apprécier l’expérimentation de manière plus objective et de décider en connaissance de cause, raison pour laquelle je sollicite le retrait de l’ensemble de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. J’adhère parfaitement à l’argumentaire de M. le rapporteur général.

J’ajoute simplement que les sociétés de tiers-financement (STF) agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour distribuer les prêts sont soumises à un régime de supervision trop peu exigeant pour que nous ne doutions pas de l’opportunité de les autoriser à distribuer les écoprêts à taux zéro. De fait, nous ferions peser un risque financier sur les collectivités territoriales.

Le Gouvernement pense aussi qu’il est préférable d’attendre les conclusions de l’expérimentation en cours avant d’envisager son éventuelle prorogation ou son extension à toutes les STF.

Pour ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait des amendements. À défaut, il y sera défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Vogel, les amendements nos II-111 rectifié bis et II-112 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Jean Pierre Vogel. Non, je les retire, madame la présidente, compte tenu du rapport d’évaluation qui est prévu.

En revanche, nous les déposerons de nouveau lors du prochain PLF si l’évaluation n’est pas satisfaisante.

J’espère que le rapport sera remis dans le délai prévu – on sait qu’il n’en est pas toujours ainsi…

Mme la présidente. Les amendements nos II-111 rectifié bis et II-112 rectifié bis sont retirés.

Madame Guidez, l’amendement n° II-1062 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Jocelyne Guidez. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1062 rectifié bis est retiré.

Monsieur Canevet, l’amendement n° II-1063 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1063 rectifié bis est retiré.

Mes chers collègues, nous avons examiné environ 56 amendements en deux heures ; nous devons maintenir ce rythme si nous ne voulons pas terminer trop tard ce soir.

Article additionnel après l'article 45 bis - Amendements n° II-111 rectifié bis, n° II-1062 rectifié bis, n° II-112 rectifié bis et n° II-1063 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 45 quater (nouveau)

Article 45 ter (nouveau)

I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5111-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « d’immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 5112-1-9 » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « d’attache » sont remplacés par les mots : « d’enregistrement » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Francisation, immatriculation et enregistrement

« Art. L. 5112-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant mentionné au présent titre, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci.

« Section 1

« Francisation

« Art. L. 5112-1-1. – La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s’y attachent.

« Art. L. 5112-1-2. – Pour être francisé, un navire doit être construit dans le territoire de l’Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles.

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.

« En outre, les navires armés à la pêche doivent avoir un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l’armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-3 – I. – Pour être francisé, un navire doit répondre à l’une des conditions suivantes :

« 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d’un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits des personnes mentionnées au même article L. 5112-1-4 s’étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues audit article L. 5112-1-4 ;

« 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4 ;

« 3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée au I de l’article L. 5112-1-4 ou par une personne mentionnée au II du même article L. 5112-1-4 ;

« 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères suivants :

« a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d’une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;

« b) Le gestionnaire du navire est l’une des personnes mentionnées audit article L. 5112-1-4 et est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité ou, lorsque le navire est hors champ de ce code et que son gestionnaire ne détient pas ce document, prouve qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire.

« II. – Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu’à la condition d’être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-4. – I. – Les personnes physiques mentionnées à l’article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et, si le navire n’est pas armé à la pêche, ceux d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l’état du navire. En cas de copropriété, cette condition s’applique à chacun des gérants.

« II. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l’un des territoires suivants :

« 1° Celui de la République française ;

« 2° Celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou, si le navire n’est pas armé à la pêche, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

« Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre État si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet État et y avoir son siège social, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-5. – La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.

« En cas d’hypothèque, la suspension est subordonnée à l’accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l’État du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.

« L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.

« Art. L. 5112-1-6. – Un navire ne remplissant plus l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente.

« Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque.

« Section 2

« Limmatriculation

« Art. L. 5112-1-7. – L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.

« Art. L. 5112-1-8. – Tout navire battant pavillon français est immatriculé.

« Section 3

« Lenregistrement

« Art. L. 5112-1-9. – La francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent lieu à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement.

« Art. L. 5112-1-10. – Préalablement à l’enregistrement, le navire fait l’objet d’un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.

« Art. L. 5112-1-11. – L’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 après l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.

« Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1.

« Art. L. 5112-1-12. – Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.

« Art. L. 5112-1-13. – Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré.

« Art. L. 5112-1-14. – Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ou d’en disposer autrement.

« Art. L. 5112-1-15. – Lorsque le navire est perdu ou lorsque l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n’est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 dans un délai de trois mois.

« Section 4

« Le passeport

« Art. L. 5112-1-16. – Les navires de plaisance ou de sport dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à vingt-deux chevaux et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à quatre-vingt-dix kilowatts, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, font l’objet d’un passeport lorsque leur propriétaire ou la personne qui en a la jouissance est une personne physique ayant sa résidence principale en France ou une personne morale ayant son siège social en France.

« Art. L. 5112-1-17. – Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.

« Art. L. 5112-1-18. – Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.

« Section 5

« Contrôle

« Art. L. 5112-1-19. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 sont habilitées à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

« Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 5112-1-20. – Pour l’exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 ont accès à bord de tout navire.

« À l’occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et en prendre copie.

« Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d’habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5243-4.

« Art. L. 5112-1-21. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » ;

3° Après l’article L. 5114-1, il est inséré un article L. 5114-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5114-1-1. – Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.

« L’acte de vente est présenté dans le délai d’un mois à compter de la vente à l’administration compétente. » ;

4° L’article L. 5721-1 est abrogé ;

5° Au chapitre Ier du titre III du livre VII, sont ajoutés des articles L. 5731-1 à L. 5731-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5731-1. – Le second alinéa de l’article L. 5112-1-1-1 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L. 5731-2. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

« Art. L. 5731-3. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5731-4. – Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne” ;

« b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales.” ;

« 2° À l’article L. 5112-110, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

6° Au chapitre Ier du titre IV du même livre VII, sont ajoutés des articles L. 5741-1 à L. 5741-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5741-1. – Le second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Martin.

« Art. L. 5741-2. – Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

« Art. L. 5741-3. – Pour l’application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 2° du I de l’article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5741-4. – Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne” ;

« b) À la fin, mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1.” ;

« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

7° L’article L. 5751-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5751-1. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

8° Après le même article L. 5751-1, sont insérés des articles L. 5751-1-1 et L. 5751-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5751-1-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l’article L.O. 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires armés au commerce.

« Art. L. 5751-1-2. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :

« a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : “Toutefois, la francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 d’un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d’un certificat de francisation.” ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires armés au commerce.” ;

« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

9° Le chapitre Ier du titre VI du livre VII est ainsi modifié :

a) L’article L. 5761-1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l’article L. 5112-1-11, de la section 4 du chapitre II du titre Ier » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 ainsi que les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2021. » ;

b) Après le même article L. 5761-1, sont insérés des articles L. 5761-1-1 à L. 5761-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5761-1-1. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

« Art. L. 5761-1-2. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5761-1-3. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne” ;

« b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ;

« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

10° Le chapitre Ier du titre VII du même livre VII est ainsi modifié :

a) L’article L. 5771-1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et II » et, après les mots : « livre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception du second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et de la section 4 du chapitre II, » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 et les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15 et L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2021. » ;

b) Après le même article L. 5771-1, sont insérés des articles L. 5771-1-1 à L. 5771-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5771-1-1. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

« Art. L. 5771-1-2. – Pour l’application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5771-1-3. – Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne” ;

« b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ;

« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

11° L’article L. 5781-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2021. » ;

12° L’article L. 5791-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2021. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IX est ainsi rédigé : « Droits sur les navires » ;

2° L’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engins francisés s’entendent des engins ayant fait l’objet de la francisation définie à l’article L. 5112-1-1 du code des transports. » ;

3° La section 2 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit annuel de francisation et de navigation » ;

b) Les paragraphes 1 à 3 sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa de l’article 223 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les navires dont le port d’enregistrement est situé en Corse et qui ont stationné dans un port de la collectivité de Corse au moins une fois pendant l’année écoulée, la collectivité de Corse peut fixer le taux qui leur est applicable. Ce taux est compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.

« La délibération de la collectivité de Corse fixant ce taux spécifique intervient avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle il est applicable. La délibération s’applique pour l’ensemble de l’année civile. Elle est reconduite de plein droit pour l’année civile suivante si aucune nouvelle délibération n’est adoptée avant le 1er octobre. » ;

d) Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est supprimé ;

e) Le deuxième alinéa du 3 du même article 224 est ainsi rédigé :

« – les navires de plaisance de formation ; »

f) Après ledit article 224, sont insérés des articles 224 bis à 224 sexies ainsi rédigés :

« Art. 224 bis. – Le droit annuel de francisation et de navigation est établi et liquidé par les services désignés par le ministre chargé de la mer.

« Art. 224 ter. – Le droit annuel est acquitté au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue, au moyen d’une procédure de paiement en ligne et selon des modalités définies par décret.

« Un décret détermine les modalités selon lesquelles le droit dû est acquitté par les personnes qui ne disposent pas de la possibilité de recourir à la procédure de paiement en ligne prévue au premier alinéa, ou en cas d’indisponibilité du service.

« Le défaut de paiement dans le délai prévu au même premier alinéa entraîne l’émission d’un titre de perception par le service mentionné à l’article 224 bis.

« Art. 224 quater. – I. – Le défaut de paiement du droit annuel de francisation et de navigation dans les délais mentionnés à l’article 224 ter ainsi que le défaut d’acquittement de ce droit selon les modalités de la procédure de paiement en ligne prévue au même article 224 ter entraînent l’application de la majoration prévue au 1 de l’article 1738 du code général des impôts.

« II. – Fait l’objet d’une pénalité égale à 80 % du droit annuel de francisation et de navigation devenu exigible tout manquement aux obligations prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports lorsque ce manquement a pour conséquence d’échapper au paiement des droits exigibles, une diminution des éléments constitutifs de l’assiette des droits annuels exigibles ou l’application indue d’un abattement ou d’une exonération.

« Cette pénalité est prononcée à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’avis d’infraction par lequel le service mentionné à l’article 224 bis a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.

« Cette pénalité fait l’objet d’une minoration de 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent II dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction prévu au même deuxième alinéa.

« Art. 224 quinquies. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent paragraphe et aux dispositions prises pour leur application les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 du code des transports.

« À cette fin, elles disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20 du même code, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20.

« Ces personnes et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements nécessaires à la liquidation, au recouvrement ou au contrôle du droit annuel de francisation.

« Le présent article s’applique également aux agents mentionnés à l’article 224 bis pour l’exercice des missions qui sont prévues au même article 224 bis.

« Art. 224 sexies. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition ou le complément d’imposition est devenu exigible. » ;

g) L’article 225 est ainsi rédigé :

« Art. 225 – Le droit annuel de francisation et de navigation est recouvré selon les mêmes procédures et, sous réserve de l’article 224 quater, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Sans préjudice de l’article 224 quinquies, il est contrôlé et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes créances. » ;

h) Le paragraphe 5 est ainsi modifié :

– la division et l’intitulé sont supprimés ;

– les articles 227 et 229 sont abrogés ;

– le second alinéa de l’article 228 est supprimé ;

i) La division et l’intitulé du paragraphe 6 sont supprimés ;

j) Le paragraphe 7 est abrogé ;

4° Au chapitre Ier du titre IX, est rétablie une section 3 intitulée : « Droits et taxes à l’importation sur les articles incorporés aux navires français lors de leur réparation hors du territoire douanier », qui comprend l’article 230 ;

5° La section 4 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits applicables en cas de modification du port d’enregistrement » ;

b) Au 1, deux fois, et au 2 de l’article 235, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;

c) L’article 236 est abrogé ;

6° La section 5 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

a) L’article 237 est abrogé ;

b) L’article 238 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les navires et véhicules nautiques à moteurs mentionnés à l’article L. 5112-1-16 du code des transports sont soumis à un droit annuel, dénommé droit de passeport. » ;

– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « par le service des douanes » sont supprimés ;

c) L’article 239 est ainsi rédigé :

« Art. 239. – Les articles 224 bis à 225 sont applicables au droit de passeport. » ;

7° Après le mot : « indirectes », la fin de l’article 321 est ainsi rédigée : « , les taxes sur le chiffre d’affaires ou les créances étrangères à l’impôt et au domaine. »

III. – Sont abrogés :

1° Le a du 2° du I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

2° L’article 6 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;

3° Les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

IV. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les références au port d’immatriculation ou au port d’attache d’un navire enregistré à compter du 1er janvier 2022 s’entendent de la référence au port d’enregistrement.

V. – A. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

B. – Pour l’application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports, les navires régulièrement francisés et immatriculés avant le 1er janvier 2022 sont réputés être enregistrés conformément à l’article L. 5112-1-9 du même code. Les documents de francisation et d’immatriculation et, le cas échéant, les cartes de circulation, en cours de validité, tiennent lieu de certificats d’enregistrement.

C. – Les dispositions du II du présent article s’appliquent au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport pour lesquels le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1483, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

a) À la première phrase de l’article L. 5114-1, le mot : « francisé » est remplacé par le mot : « enregistré » ;

II. – Alinéa 61

Remplacer la mention :

par la mention :

b)

III. – Après l’alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) À l’article L. 5114-2, le mot : « francisés » est remplacé par le mot : « enregistrés » ;

IV. – Alinéa 65

Remplacer la référence :

L. 5731-4

par la référence :

L. 5731-5

V. – Après l’alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5731-5. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

VI. – Alinéa 77

Remplacer la référence :

L. 5741-4

par la référence :

L. 5741-5

VII. – Après l’alinéa 88

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5741-5. – Pour l’application à Saint-Martin de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

VIII. – Alinéa 91

Remplacer les mots :

et L. 5751-1-2

par les mots :

à L. 5751-1-3

IX. – Après l’alinéa 98

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5751-1-3. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 5114-1, après le mot : “enregistré”, sont insérés les mots : “ou, s’il est armé au commerce, francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, après le mot : “enregistrés”, sont insérés les mots : “ou, s’ils sont armés au commerce, francisés”. » ;

X. – Alinéa 103

Après les mots :

et L. 5114-1

sont insérés les mots :

à L. 5114-2

XI. – Alinéa 104

Remplacer la référence :

L. 5761-1-3

par la référence :

L. 5761-1-4

XII. – Après l’alinéa 114

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5761-1-4. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

XIII. – Alinéa 134

Remplacer la référence :

L. 5114-1-1

par les mots :

L. 5114-1 à L. 5114-2

XIV. – Alinéa 138

Remplacer la référence :

L. 5114-1-1

par les mots :

L. 5114-1 à L. 5114-2

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1483.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-1140 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 66

Remplacer la référence :

L. 5112-1-1-1

par la référence :

L. 5112-1-11

II. – Alinéa 76

Remplacer la référence :

L. 5112-110

par la référence :

L. 5112-1-10

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1140 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-1160, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 167, seconde phrase

Remplacer le mot :

il

par les mots :

le droit annuel de francisation et de navigation

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1160.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-1142, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 186

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° La section 7 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de l’article 241, les mots : « au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de l’article L. 5112-1-3 du code des transports » ;

b) Au 1 de l’article 251, les mots : « au III de l’article 219 et au II bis de l’article 219 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5112-1-5 du code des transports » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1142.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-1143, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 187

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au c du 2 de l’article 410, la référence : « , 236 » est supprimée.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1143.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 45 ter, modifié.

(Larticle 45 ter est adopté.)

Article 45 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 45 quinquies (nouveau)

Article 45 quater (nouveau)

Après l’article 265 octies du code des douanes, il est inséré un article 265 octies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 265 octies-0 A. – Les sociétés qui fournissent du carburant en France aux personnes mentionnées aux articles 265 septies et 265 octies présentent à l’administration les registres de facturation et lui transmettent pour chaque livraison enregistrée les informations suivantes : la raison sociale de cette personne, le numéro d’identification qui lui a été attribué dans un autre État membre, conformément aux dispositions de l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ou qui lui a été attribué en France, conformément à l’article 286 ter du code général des impôts, le numéro d’immatriculation du véhicule, le type de carburant ainsi que le lieu et la date de l’achat du carburant.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les données sont conservées jusqu’à l’expiration de la troisième année qui suit leur communication. » – (Adopté.)

Article 45 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 45 quinquies - Amendements n° II-858 rectifié bis, n° II-1206 rectifié et n° II-1276

Article 45 quinquies (nouveau)

I. – Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233-2 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;

« 2° L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

« a) L’écoconception des centres de stockage de données ;

« b) L’optimisation de l’efficacité énergétique ;

« c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

« d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performances. »

II. – Le II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux quantités d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes interviennent à compter de cette même date.

Mme la présidente. L’amendement n° II-629 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. J.M. Boyer et S. Demilly, Mme Férat, M. Bonnecarrère, Mmes Noël, Sollogoub et Billon, MM. Canevet, Henno, J.M. Arnaud, Kern, Détraigne et Janssens, Mme Berthet, MM. Gremillet, Lafon, Louault, Duffourg, Menonville, Moga et P. Martin et Mme Létard, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

complété par sept alinéas ainsi rédigés

par les mots :

ainsi modifié

II. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Au premier alinéa, les mots : « , pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, » sont supprimés ;

…) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. En matière de fiscalité énergétique, plus les data centers sont gros plus ils bénéficient d’un taux réduit – autrement dit, plus on consomme d’électricité plus le système est favorable.

L’idée est d’attirer des data centers en France, car c’est un enjeu de souveraineté absolument crucial pour notre avenir numérique. Toutefois, la rupture d’égalité entre les plus gros et les plus petits data centers est d’autant plus difficile à expliquer que l’on pénalise ainsi un très grand nombre d’acteurs français de taille intermédiaire et de proximité, alors même que la tendance actuelle est de privilégier ces derniers. C’est la raison pour laquelle nous proposons de lever les critères de taille.

On me répondra certainement que le droit européen interdit une telle disposition. Je vous demande donc, madame la secrétaire d’État, de regarder s’il est possible de faire bouger les lignes à l’échelle européenne et, dans l’esprit du Green Deal, d’étudier un abaissement de seuil qui mette un terme à cette inégalité de traitement au détriment des acteurs locaux. Ces derniers sont en mesure d’apporter sur nos territoires des solutions dont nous connaissons l’importance en permettant d’éviter des temps de latence trop importants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Votre amendement, madame Loisier, vise à supprimer un des critères de consommation minimale d’électricité permettant de bénéficier du tarif réduit de contribution au service public de l’électricité (CSPE).

Comme vous l’avez souligné, le droit européen restreint l’application des taux réduits de taxes sur l’électricité aux entreprises grandes consommatrices d’énergie, c’est-à-dire « dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée ». À ce titre, tous les data centers ne peuvent effectivement bénéficier d’un taux réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE).

Par ailleurs, le droit français retient des critères d’éligibilité plus exigeants que ceux du droit européen afin de favoriser le développement de data centers de plus grande taille, plus performants d’un point de vue économique et énergétique – souhaitons-le ! – en raison des économies d’échelle réalisables.

Vous n’ignorez pas que la commission va défendre dans quelques instants un amendement, que vous proposez de sous-amender, dont l’adoption permettrait d’apporter une réponse satisfaisante à certains des enjeux auxquels sont confrontés ces data centers en termes de fiscalité énergétique.

Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Comme cela a déjà été souligné, les dispositions de cet amendement sont contraires au droit européen.

La seule responsabilité que je puisse accepter de prendre est d’interroger les services…

M. Vincent Éblé. Cela ne va peut-être pas suffire ! (Sourires sur les travées du groupe SER.)

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. C’est déjà un début, monsieur Éblé. Il faut bien commencer…

Je m’engage donc à interroger les services concernés pour savoir s’il est possible de porter ce sujet lors des prochaines négociations européennes. En attendant la réponse du secrétaire d’État chargé des affaires européennes, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Loisier, l’amendement n° II-629 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Catherine Loisier. Il s’agit d’un véritable enjeu d’aménagement du territoire.

Les data centers de proximité se multiplient. Je sais qu’il existe un débat sur cette question, mais les plus petits data centers peuvent avoir un avenir en ce qu’ils se montrent très efficaces en termes de temps de latence. Il faut donc également les entraîner dans une démarche incitative et vertueuse en matière environnementale.

Je retire cet amendement d’appel en remerciant Mme la secrétaire d’État de plaider cette cause.

Mme la présidente. L’amendement n° II-629 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1484, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’entreprise exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »

II. – Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit encore de la question des avantages fiscaux visant à favoriser l’implantation des data centers.

L’objectif visé par l’article 45 quinquies conditionne l’application du tarif réduit de CSPE à la mise en œuvre par les centres de stockage de données d’un système de management de l’énergie et à l’adhésion de l’exploitant à un programme de mutualisation de bonnes pratiques, à compter du 1er janvier 2022.

La commission propose d’aller plus loin en renforçant les critères permettant de bénéficier du tarif réduit de CSPE, en soumettant le bénéfice de l’avantage fiscal à la condition de valorisation de la chaleur fatale par l’exploitant du centre de stockage de données numériques.

Les data centers sont de très gros consommateurs d’énergie et produisent environ 2 % des émissions planétaires de CO2 – ce n’est pas une petite affaire.

Par ailleurs, je propose de modifier les dispositions de cet amendement pour faire en sorte que le critère s’applique au niveau de chaque centre de stockage, plutôt qu’à celui de l’entreprise qui les exploite, ce qui peut répondre à la préoccupation de Mme Loisier. Cela permettrait d’éviter de jouer sur le seul effet de taille et aiderait les nouveaux centres à mieux répondre aux exigences environnementales.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° II-1484 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »

II. – Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous sommes un peu moins nombreux dans l’hémicycle aujourd’hui, mais il s’agit d’un sujet très important en termes d’empreinte carbone et de préoccupation écologique et environnementale dont nous devons prendre pleinement conscience.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° II-1492, présenté par Mme Loisier, est ainsi libellé :

Amendement n° II–1484

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance

II.- Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Nous avons beaucoup échangé sur cette question avec le rapporteur général, raison pour laquelle j’ai accepté de retirer mon précédent amendement.

Ce sous-amendement tend à rendre l’ensemble des critères compatibles entre eux. Comme l’a souligné le rapporteur général, nous avons le souci d’assurer l’efficacité de mise en œuvre par les acteurs économiques sur le terrain : soit le data center est conforme aux critères énergétiques, soit il comporte un système de valorisation de la chaleur fatale. C’est l’alternative proposée au premier alinéa de ce sous-amendement.

Par ailleurs, le dispositif proposé vise également à maintenir le critère relatif à la limitation d’utilisation des ressources en eau. Un certain nombre de data centers consomment des millions de mètres cubes d’eau qui ne sont plus réutilisables, car pollués. Au regard des préoccupations environnementales, cette situation n’est plus acceptable.

Ce sous-amendement permet ainsi de concilier les critères énergétiques, les critères d’utilisation de la chaleur fatale et les critères de préservation des ressources en eau et de les conditionner à la parution d’un décret permettant au Gouvernement de fixer les seuils acceptables.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce sous-amendement témoigne d’un souci de bonne coordination des exigences environnementales et écologiques : avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement et ce sous-amendement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Le dispositif préférentiel en faveur des centres de stockage de données est le fruit d’un équilibre entre la transition écologique et ses impératifs, la défense de l’attractivité de notre territoire et, in fine, la préservation de notre indépendance numérique.

Les dispositions de l’amendement n° II-1484 rectifié ne s’inscrivent pas dans une démarche internationale, contrairement à l’article 45 quinquies, qui s’adosse aux travaux de la Commission européenne et qui prévoit des conditions déjà assez contraignantes.

L’amendement de la commission nous semble rompre l’équilibre trouvé entre accompagnement de la transition environnementale et attractivité de notre territoire, dans un domaine stratégique s’il en est.

Le Gouvernement partage la préoccupation de la commission et de Mme Loisier de fixer des conditions opérantes, mais n’est pas favorable à l’ajout de conditions supplémentaires dans la loi sur l’application du taux réduit. Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement et du sous-amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour explication de vote.

Mme Anne-Catherine Loisier. Madame la secrétaire d’État, les acteurs économiques nous ont eux-mêmes confié, lors des auditions, que le dispositif existant ne constituait pas une réelle incitation fiscale au verdissement des data centers et qu’il n’excluait pas des usages tout à fait contestables.

L’amendement du rapporteur général et mon sous-amendement ne sont pas en contradiction avec les efforts d’attractivité – que nous soutenons – de notre pays. Il s’agit de dispositifs d’incitation fiscale à investir et non d’interdictions. Nous proposons du gagnant-gagnant aux entreprises : les acteurs économiques qui investiront en France bénéficieront d’une déduction fiscale s’ils proposent des solutions écologiques. Ce dispositif, qui me paraît très vertueux, devrait permettre à la France d’atteindre les objectifs de la stratégie bas-carbone.

Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. Au regard de cet amendement et de ce sous-amendement, que nous allons voter, et de la réponse du Gouvernement, je me demande où est la priorité.

Nous nous devons d’être proactifs s’agissant d’écologie. Ce n’est pas qu’une simple préoccupation : l’écologie, c’est partout et tout le temps. Nous devons faire preuve de cohérence sur ces sujets.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Madame la secrétaire d’État, je m’étonne de votre réponse.

L’amendement que je défends reprend des éléments qui figuraient dans l’exposé des motifs de l’amendement déposé par des membres de la majorité à l’Assemblée nationale et dont est issu cet article. Cet amendement disposait que ces décrets devraient « prescrire aux entreprises exploitant un ou des centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid ».

Je ne pensais pas m’être écarté de ce dispositif, qui mérite considération et intérêt. J’espère que notre assemblée l’intégrera à la navette.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-1492.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1484 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 45 quinquies, modifié.

(Larticle 45 quinquies est adopté.)

Article 45 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 45 quinquies - Amendement n° II-31 rectifié ter

Articles additionnels après l’article 45 quinquies

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° II-858 rectifié bis est présenté par MM. Requier, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Gold et Roux, Mme Guillotin et MM. Artano et Guiol.

L’amendement n° II-1206 rectifié est présenté par Mme Préville, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé, Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° II-1276 rectifié est présenté par MM. Dantec et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dossus, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :

« Art. 1382 D … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A … ainsi rédigé :

« Art. 1464 A …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins Chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-858 rectifié bis.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement concerne les réseaux de chaleur, chers à notre ancien collègue Gérard Miquel.

Il s’agit de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) les réseaux de chaleur produite à partir de chaleur renouvelable et de récupération, telle que définie dans le Bulletin officiel des finances publiques.

Cette exonération étant facultative, la perte de recettes qui en résulte relève de la libre administration des collectivités concernées.

En outre, cette exonération peut permettre de garantir l’équilibre du service public de la chaleur, sans faire supporter aux usagers le poids des impôts locaux dans le tarif via sa répercussion sur la facture du consommateur.

Le développement attendu des réseaux de chaleur dans les années à venir est à souligner : la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif, à l’horizon 2030, de multiplication par cinq de la quantité de chaleur renouvelable et de récupération par rapport à 2012. La trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l’énergie confirme cette volonté.

Les acteurs de la chaleur renouvelable estiment donc essentiel d’augmenter par cinq le rythme actuel de développement des réseaux et de poursuivre leur verdissement. Dans ce contexte, il est donc nécessaire de soutenir fiscalement les réseaux de chaleur utilisant de la chaleur renouvelable et de récupération.

Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-1206 rectifié.

Mme Angèle Préville. Il s’agit de permettre aux collectivités territoriales d’exonérer de TFPB et de CFE les réseaux de chaleur produite à partir de chaleur renouvelable et de récupération.

Le rôle attendu de ces réseaux est important. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé des objectifs de 24,4 térawatts-heure en 2023 – autant dire demain – et 39,5 térawatts-heure en 2030.

Le syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation urbaine (SNCU) estime urgent d’augmenter le rythme actuel de développement des réseaux – c’est-à-dire, comme l’a souligné M. Requier, de le multiplier par cinq – et de poursuivre leur verdissement afin de réaliser l’objectif de 2023.

Dans ce contexte, il est nécessaire de soutenir fiscalement les réseaux de chaleur utilisant de la chaleur renouvelable et de récupération pour atteindre les objectifs fixés.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° II-1276 rectifié.

M. Jacques Fernique. Il s’agit d’instaurer une exonération facultative, soumise au bon vouloir des collectivités, qui peut avoir un effet levier décisif. Le rôle attendu des réseaux de chaleur dans les années à venir est essentiel. Donnons-nous les moyens de remplir nos objectifs.

Article additionnel après l'article 45 quinquies - Amendements n° II-858 rectifié bis, n° II-1206 rectifié et n° II-1276
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 45 quinquies - Amendement  n° II-110 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° II-31 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet, D. Laurent, Perrin et Rietmann, Mme Deromedi, MM. Paccaud, Sautarel, Sol et Courtial, Mme Joseph, M. Houpert, Mmes L. Darcos, Estrosi Sassone, Chauvin et Belrhiti, MM. Bonhomme et Laménie, Mme Malet, MM. Somon, Mouiller, Vogel et Bouloux, Mmes Lassarade et Drexler, M. Lefèvre, Mmes Jacques et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Longuet et Sido, Mme Gruny, M. Saury, Mme Ventalon, M. Rapin, Mme Di Folco, MM. Mandelli et Chatillon, Mme M. Mercier et M. Brisson, est ainsi libellé :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :

« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A … ainsi rédigé :

« Art. 1464 A ….– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Tous ces amendements prévoient une possibilité d’exonération, mais la préférence de la commission va à l’amendement n° II-31 rectifié ter, qui vise les installations publiques affectées à la production de chaleur issue de la biomasse.

La commission demande donc aux auteurs des autres amendements de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement n° II-31 rectifié ter.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. La taxe foncière sur les propriétés bâties est un impôt dû à raison de la détention d’un bien immobilier, quelle que soit l’utilisation qui en est faite. Par conséquent, les exceptions à ce principe doivent être limitées et justifiées.

Par ailleurs, le Gouvernement a fait le choix de privilégier des outils plus ciblés comme le fonds chaleur, qui soutient notamment les réseaux de chaleur liés aux projets de production d’énergie renouvelable pour permettre à ces technologies d’être économiquement compétitives par rapport aux installations utilisant une énergie conventionnelle.

La grande majorité de ces entreprises ou de ces installations va aussi bénéficier de la baisse des impôts de production. Il s’agit en effet, dans l’immense majorité des cas, d’établissements industriels au sens foncier du terme. Ils bénéficieront donc de l’allégement de fiscalité sur les impôts de production prévu à l’article 4 du présent projet de loi de finances.

La TFPB et la CFE de ces établissements vont être divisées par deux. Cette mesure me semble constituer un soutien important au secteur industriel. À cette heure, il n’est pas envisagé d’aller au-delà.

Pour ces raisons, le Gouvernement demande à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Requier, l’amendement n° II-858 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Madame Préville, l’amendement n° II-1206 rectifié est-il maintenu ?

Mme Angèle Préville. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Fernique, l’amendement n° II-1276 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Fernique. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-858 rectifié bis, II-1206 rectifié et II-1276 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-31 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 45 quinquies - Amendement n° II-31 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 45 quinquies - Amendement n° II-33 rectifié bis

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 quinquies.

L’amendement n° II-110 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Daubresse, Cambon, D. Laurent et Darnaud, Mmes Joseph, Puissat, Richer et Malet, MM. Sautarel, Brisson et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Le Gleut et Laménie, Mme Noël, M. Bazin, Mmes Dumont et Lassarade, M. Chatillon, Mme Chauvin, MM. Bouchet et Frassa, Mme Ventalon, MM. Vogel, E. Blanc, J.B. Blanc, J.M. Boyer, Bouloux et Charon, Mme Garriaud-Maylam, M. Saury, Mme M. Mercier, M. Belin, Mmes Raimond-Pavero, Borchio Fontimp et Dumas, M. Rapin, Mmes Di Folco et Canayer, MM. Bonhomme, Karoutchi et Genet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Pellevat, Mme L. Darcos et M. Bonne, est ainsi libellé :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est insérée une section ainsi rédigée :

« …. Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

« Art 244 quater . – 1. – Les entreprises exerçant une activité artisanale, commerciale, libérale ou agricole, imposées d’après leur bénéfice réel, employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan n’excède pas 2 millions d’euros, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le local professionnel dont elles sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’elles affectent à leur activité professionnelle.

« 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :

« 1° Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;

« 2° Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt.

« 4. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par l’entreprise.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.

« 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même local professionnel, à deux systèmes.

« 7. a) Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2 ;

« b) Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que l’entreprise soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 2.

« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l’article 289 du présent code :

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Il s’agit d’un amendement proposé par notre collègue Philippe Mouiller et très largement cosigné.

L’article 12 de ce projet de loi de finances maintient un crédit d’impôt pour les particuliers en faveur de l’acquisition et de l’installation de systèmes de charge pour les véhicules électriques.

Cet amendement vise à prolonger cet avantage fiscal pour les chefs de très petites entreprises, selon les critères européens de la définition de la microentreprise, qu’ils soient assujettis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Il s’agit donc de participer à l’équipement du pays en bornes de recharge.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les PME et TPE bénéficieront en 2021 et 2022 d’un soutien important de l’État pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire, par le biais de crédits budgétaires renforcés et d’un crédit d’impôt dédié.

En revanche, l’installation de bornes de recharge pour véhicule électrique ne fait pas l’objet d’un soutien dédié de l’État et reste à la charge des entreprises.

Un crédit d’impôt de 75 % serait relativement onéreux pour l’État. J’entends votre préoccupation, monsieur Bazin, mais peut-être faudrait-il alors aussi songer aux bornes d’hydrogène, par exemple. Les unités de production énergétique peuvent être prises en charge par certaines grandes entreprises. Procédons par étapes.

Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un sujet important auquel le Gouvernement est particulièrement sensible.

Les entreprises bénéficient déjà d’un certain nombre de dispositifs d’aide à l’acquisition et à l’installation de systèmes de recharge pour véhicules électriques – je pense notamment à la prime Advenir, qui couvre les coûts de fourniture d’installation, à hauteur de 40 % en 2020 et 30 % en 2021, des points de recharge sur parking privé à destination des flottes et des salariés, et dont le Gouvernement vient d’annoncer la majoration.

Par ailleurs, certaines régions proposent des aides aux TPE pour l’acquisition d’un système de charge de véhicules électriques.

En outre, le plan de soutien à la filière automobile, qui prévoit plus de 8 milliards d’euros d’aides sous forme d’investissements et de prêts, consacre des crédits à l’accélération du déploiement des bornes électriques sur tout le territoire, avec un objectif de 100 000 bornes dès 2021, contre 2022 initialement.

La loi prévoit aussi une obligation d’équipement de systèmes de recharge pour les bâtiments neufs ou les bâtiments rénovés à usage principal industriel ou tertiaire qui comportent un parc de stationnement de plus de dix places.

L’adoption de cet amendement pourrait donc entraîner un effet d’aubaine pour un certain nombre d’entreprises, notamment celles disposant d’un parc de stationnement de plus de dix places.

Pour ces raisons, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Bazin, l’amendement n° II-110 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Arnaud Bazin. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-110 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 45 quinquies - Amendement  n° II-110 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 45 quinquies - Amendements n° II-222 rectifié bis et  n° II-235 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° II-33 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Paccaud, Sautarel, Sol et Courtial, Mmes Joseph, L. Darcos et Chauvin, MM. Rietmann et Perrin, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Laménie, Mme Malet, MM. Somon, Mouiller, Vogel et Bouloux, Mmes Lassarade et Drexler, M. Lefèvre, Mmes Jacques et Garriaud-Maylam, MM. Genet, B. Fournier, Longuet et Sido, Mme Gruny, M. Saury, Mme Ventalon, M. Rapin, Mme Di Folco, M. Chatillon, Mme M. Mercier et M. Brisson, est ainsi libellé :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Un état évaluatif de l’incidence du plan de relance sur l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. »

La parole est à Mme Viviane Malet.

Mme Viviane Malet. Cet amendement de notre collègue Daniel Gremillet, cosigné par de nombreux sénateurs, tend à compléter le rapport annuel sur l’impact environnemental du budget d’une évaluation de l’incidence du plan de relance sur l’atteinte de nos objectifs énergétiques et climatiques.

En effet, un an après l’adoption de la loi Énergie-climat, l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, adopté dans un esprit de consensus par l’Assemblée nationale et le Sénat, ne doit pas être un vain mot.

Tout au contraire, le Gouvernement doit allouer des moyens budgétaires et fiscaux en regard des objectifs énergétiques et climatiques fixés par le législateur et veiller à leur mise en œuvre concrète auprès des acteurs économiques et des collectivités territoriales.

Il est donc nécessaire de compléter l’information du Parlement pour s’assurer que les 30 milliards d’euros du plan de relance alloués à l’écologie, et singulièrement les 15 milliards d’euros consacrés à l’énergie, soient utilisés de manière optimale et effective.

Le « budget vert » ne doit pas simplement consister en une présentation spécifique des crédits de l’année, mais bien en leur évaluation a posteriori.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à compléter le rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État, avec une évaluation de l’incidence du plan de relance sur l’atteinte de nos objectifs énergétiques et climatiques, en particulier sur la stratégie nationale bas carbone.

Ce rapport présente, outre la cotation des dépenses de l’État et du plan de relance, selon la méthode du « budget vert », une évaluation des moyens financiers publics et privés en faveur de la transition écologique et du climat.

Ce rapport a vocation à se pérenniser, et il n’apparaît pas véritablement opportun de prévoir un développement dédié au plan de relance, lequel est, par essence, temporaire.

Par conséquent, même si je comprends votre objectif, madame la sénatrice, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-33 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 45 quinquies - Amendement n° II-33 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 45 quinquies - Amendement n° II-1349 rectifié

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 quinquies.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-222 rectifié bis est présenté par MM. Longuet, Calvet et Charon, Mmes L. Darcos et de Cidrac, M. de Nicolaÿ, Mmes Demas, Deroche et Deromedi, MM. Duplomb et B. Fournier, Mme Gruny, MM. Houpert et Laménie, Mmes Lassarade et Lavarde, MM. Lefèvre et Menonville, Mme M. Mercier et MM. Piednoir, Saury et Savin.

L’amendement n° II-235 rectifié bis est présenté par MM. Canevet, Delcros et Capo-Canellas, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Cadic, Mmes Dindar, N. Goulet, C. Fournier et Sollogoub, MM. Mizzon, Vanlerenberghe, Chauvet, P. Martin et Kern, Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Longeot, L. Hervé et Le Nay, Mme Vermeillet et MM. S. Demilly et Cazabonne.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 42 septies du code général des impôts, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et privé dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-222 rectifié bis.

Mme Laure Darcos. Cet amendement de notre collègue Gérard Longuet vise à favoriser les investissements réalisés par les entreprises ayant pour objet la réduction de leur consommation d’énergie et financés par le biais des certificats d’économies d’énergie, les CEE.

Actuellement, sur le plan comptable, les CEE perçus par les entreprises sont, sur option, soit immédiatement comptabilisés en produit, soit inscrits au passif du bilan en subvention d’investissement et rapportés au résultat tout au long de la période d’amortissement des installations réalisées.

L’option d’étalement permet à la société de rapporter tout au long de la durée d’utilisation de l’installation à la fois la quote-part annuelle de produit de CEE et la quote-part annuelle d’amortissement de l’installation financée par ces CEE.

Sur le plan fiscal, la faculté d’étalement de la fiscalisation des subventions est limitée par l’article 42 septies du code général des impôts aux subventions accordées uniquement par « l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public ».

Or les CEE sont attribués par des organismes privés dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale. Ils ne sont donc pas éligibles à cet étalement.

Ainsi, à l’heure actuelle, les CEE sont imposés immédiatement sur l’exercice comptable au cours duquel ils sont acquis. Il en résulte un surcoût immédiat qui ne favorise pas la trésorerie des entreprises qui investissent dans la réduction de leur consommation énergétique. Il est contre-productif d’aider les entreprises à financer ces installations économes en énergie, tout en reprenant immédiatement par l’impôt 28 % de cette aide dès son attribution.

Afin de favoriser ces investissements, il est proposé une concordance des règles comptables et fiscales en matière de CEE pour permettre un lissage de l’imposition de ces subventions.

Les CEE pourraient alors, sur option, ne pas être imposés sur le seul exercice de leur attribution, mais être imposés de manière échelonnée comme les subventions publiques.

Il est proposé, à compter des exercices clos le 31 décembre 2020, de compléter le premier alinéa du 1 de l’article 42 septies du code général des impôts en insérant, après les mots « tout autre organisme public », les mots « ou tout autre organisme versant des certificats d’économies d’énergie ».

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° II-235 rectifié bis.

M. Michel Canevet. Il s’agit d’un sujet extrêmement important. Aujourd’hui, on parle beaucoup à la fois de réindustrialisation de la France – il importe de s’en donner les moyens – et d’objectifs de transition énergétique.

Or les CEE concourent à la politique de transition énergétique dans notre pays. Comme vient de le dire à l’instant Laure Darcos, de nombreuses entreprises souhaitent améliorer leur outil de travail et consommer moins d’énergie, mais elles sont particulièrement pénalisées dès lors qu’elles souscrivent un certificat d’économies d’énergie pour financer leur investissement. Il est pourtant beaucoup plus astucieux d’utiliser les CEE que de solliciter des subventions publiques. Elles ne devraient pas être pénalisées par ce choix, a fortiori dans le contexte sanitaire et économique que nous connaissons aujourd’hui.

En Bretagne, les entreprises agroalimentaires, qui ont besoin d’investissements majeurs pour améliorer leur outil de production, recourent aux certificats d’économies d’énergie. Mais, en raison de taux de marge extrêmement réduits, elles n’ont pas la capacité de réintroduire immédiatement des sommes importantes dans leur bénéfice imposable, alors même qu’elles sont dans une phase d’investissement.

En matière de relance, il est nécessaire de favoriser l’investissement dans nos entreprises. Les certificats d’économies d’énergie y concourent. Ne pénalisons pas par une politique fiscale incohérente les efforts d’investissement des acteurs économiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Canevet, je ne partage pas votre argumentation sur l’opportunité d’ouvrir le dispositif au secteur privé.

Les entreprises auxquelles vous faites référence ont accès aujourd’hui à des intermédiaires qui peuvent porter pour leur compte des opérations, notamment via les certificats d’économies d’énergie.

Comme vous, j’estime qu’il s’agit d’un dispositif utile et précieux visant à améliorer les procédures de production et à réduire l’empreinte carbone. Pour autant, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. J’ajoute que la mesure présentée constitue une extension significative du dispositif d’imposition prévu en matière de subventions publiques.

L’extension de ce dispositif à des financements attribués dans le cadre des certificats d’économies d’énergie permettrait d’englober des investissements privés n’ayant pas nécessairement la nature de subventions d’équipement, ce qui ne manquerait pas de susciter des demandes similaires.

Les certificats d’économies d’énergie reposent sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie, dits les « obligés ». Ces derniers sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie. Les CEE sont attribués par les services du ministère chargé de l’énergie, sous certaines conditions, aux acteurs éligibles, « obligés » par d’autres personnes morales non obligées réalisant des opérations d’économie d’énergie.

Ces certificats sont également acquis auprès d’acteurs privés ayant mené des actions d’économies d’énergie.

L’économie générale de ce dispositif repose donc sur des transactions entre acteurs privés ; c’est d’ailleurs tout son intérêt.

Le dispositif d’étalement des subventions publiques d’équipement constitue une dérogation au principe selon lequel un produit est imposable au titre de l’exercice au cours duquel il est acquis. Il se justifie pour autant que le financement constitue une aide publique à l’investissement. Il n’a donc pas vocation à s’appliquer aux versements réalisés dans le cadre des certificats d’économies d’énergie, qui n’ont pas nécessairement la nature de subventions d’équipement et donnent lieu à des transactions entre personnes privées.

Dans ces conditions, si je comprends bien l’objectif de ces amendements, le Gouvernement en demande le retrait. À défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable. En effet, il ne serait pas justifié d’étendre le dispositif d’étalement des subventions publiques à des versements intervenant entre acteurs privés.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Je ne partage pas du tout le point de vue de Mme la secrétaire d’État, qui est en train de nous expliquer que les certificats d’économies d’énergie seraient une politique purement privée. De quoi parlons-nous ? Il s’agit d’une politique initiée par les pouvoirs publics, pour laquelle l’accord de l’État est nécessaire.

Je ne comprends donc pas pourquoi, dès lors que les subventions sont attribuées par l’État ou les collectivités, on pourrait décaler la subvention dans les comptes, ce qui est logique en termes d’investissements, tandis que, pour les certificats d’économies d’énergie, qui relèvent d’une autre politique publique, il faudrait au contraire être imposable l’année même du versement.

Très concrètement, dans le Finistère, je connais une entreprise ayant investi 1,5 million d’euros dans la transition écologique et bénéficiant d’un million d’euros de certificats d’économies d’énergie. Elle se retrouve à devoir payer, à l’issue de son investissement, 300 000 euros au titre de l’impôt sur les sociétés. Or cela lui est rigoureusement impossible compte tenu de l’étroitesse des marges actuelles dans le secteur agroalimentaire.

Pourquoi cette entreprise ne pourrait-elle pas étaler dans le temps ses règlements ? Il ne s’agit absolument pas d’échapper à l’impôt ! Il s’agit simplement d’étendre la durée de l’amortissement, comme cela se fait pour n’importe quelle subvention.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-222 rectifié bis et II-235 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 45 quinquies - Amendements n° II-222 rectifié bis et  n° II-235 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 45 sexies (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° II-1349 rectifié, présenté par M. Jacquin, est ainsi libellé :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités et conséquences de l’élargissement de l’assiette de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l’ensemble des carburants d’origine fossile.

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. Cet amendement très simple relève du bon sens. Nos concitoyens constatent qu’ils payent à la pompe des taxes considérables, mais que ni les avions ni les bateaux ne sont taxés. Ils ne comprennent pas une telle situation !

Le présent amendement vise à évaluer les conséquences économiques et financières d’un élargissement de l’assiette de la TICPE à l’ensemble des carburants fossiles.

Tout à l’heure, M. le rapporteur, à propos d’un amendement visant à pallier l’absence de taxation du fioul très toxique des bateaux de croisière, m’a répondu – ce n’était pas son seul argument – que nous ne disposions pas d’étude d’impact.

Je lui propose donc d’établir les choses clairement et posément. On m’opposera sans doute le pragmatisme, et la préférence de cette assemblée pour le travail et la décision. Pourtant, en fonction des sujets, certains rapports sont adoptés. Je pense à l’amendement n° II-33 rectifié bis, par exemple.

En adoptant cet amendement, nous pourrions être plus clairs, plus concrets et, surtout, plus justes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. M. Jacquin a formulé la question, la réponse et la conclusion !

M. Olivier Jacquin. C’est défavorable ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Absolument, la commission est défavorable à cette demande de rapport, comme elle l’est presque systématiquement. (Sourires.)

Nous disposons de rapports récents sur le sujet, notamment celui du Conseil des prélèvements obligatoires, qui, à ce jour, fournit une vision complète de la fiscalité environnementale française.

Ce point me permet d’apporter un élément de réponse à M. Bargeton, qui demandait ce matin si nous pouvions faire un tour d’horizon ou une synthèse des rapports déjà rendus sur la question.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1349 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 45 quinquies - Amendement n° II-1349 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 45 septies (nouveau)

Article 45 sexies (nouveau)

I. – Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 410 est complété par e ainsi rédigé :

« e) Les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du code général des impôts. » ;

2° L’article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau de vente à l’exportation lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux importations réalisées à compter de cette même date.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1144, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour des raisons de lisibilité et de cohérence, nous proposons de supprimer l’article 45 sexies et de reprendre à l’identique ses dispositions par voie d’amendement à l’article 45 nonies.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1144.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 45 sexies est supprimé.

Article 45 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 45 octies (nouveau)

Article 45 septies (nouveau)

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;

3° Le A du VII bis est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 4,5 % pour la première période et 2,5 % pour la seconde pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 2,5 %, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;

4° Le E du VIII est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 10,5 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 15 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024. » ;

5° Le 3° du XII est ainsi modifié :

a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 21,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 20 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; »

b) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 26 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 23 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année. »

II. – Les dispositions des 2° à 5° du I ne s’appliquent pas aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mars 2021, un rapport proposant des dispositifs de soutien au développement de l’offre de logement locatif intermédiaire, favorisant une implication accrue des investisseurs institutionnels.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1342, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous avons évoqué précédemment l’APL accession, ainsi que d’autres mesures pour le logement. Par cet amendement, nous revenons sur le dispositif Pinel.

Philippe Dallier l’a dit, le Gouvernement s’apprête à baisser les taux de ce dispositif en 2023-2024. Pour notre part, nous proposons de supprimer cet article.

Permettez-moi de rappeler les diagnostics effectués par votre gouvernement, madame la secrétaire d’État.

Premièrement, le calibrage insuffisant des plafonds de loyer par rapport aux loyers du marché.

Deuxièmement, l’effet psychologique de la réduction d’impôt, qui l’emporte sur la rentabilité de l’opération.

Troisièmement, le potentiel effet inflationniste sur le marché l’immobilier résultant de l’internalisation de la réduction d’impôt dans les prix.

Quatrièmement, le coût budgétaire élevé et croissant, qui se chiffre à 2 milliards d’euros par an en rythme de croisière. Le coût pour l’État du soutien à la construction neuve s’élève à 38 000 euros par logement pour le dispositif Pinel, contre 28 000 euros pour un soutien aux investisseurs institutionnels, soit 35 % de moins dans ce dernier cas, pour une qualité généralement supérieure.

Cinquièmement, une incitation insuffisante en termes de qualité des logements construits et de qualité de la gestion des copropriétés en résultant.

Votre conclusion : les limites avérées du dispositif Pinel plaident pour réorienter les financements correspondants vers des moyens d’action plus efficaces.

Après avoir lu cela, je me suis demandé pourquoi vous vouliez modifier les critères pour 2023 et 2024. Après une telle évaluation, en principe, on dissout le dispositif en question et on en invente un autre !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet article tend à réduire la portée du dispositif Pinel en faveur de l’investissement locatif intermédiaire jusqu’en 2024.

Par votre amendement, monsieur Savoldelli, vous proposez de supprimer purement et simplement l’article.

La ministre chargée du logement a indiqué, lors de la présentation de la mission « Cohésion des territoires », que le Gouvernement prévoyait de présenter une réforme plus ambitieuse, voire un nouveau dispositif plus orienté vers les investisseurs institutionnels, les « zinzins ».

Nous aurons sans doute l’occasion d’en reparler dans le cadre d’une prochaine loi de finances. Dans cette attente, je propose d’en rester au dispositif prévu, qui présente l’avantage de donner une visibilité aux investisseurs.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Monsieur le sénateur, vous avez fait une liste non exhaustive des limites de la réduction d’impôt Pinel. Je partage totalement ce constat.

M. Philippe Dallier. La liste était déjà longue !

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Malgré les limites avérées de ce dispositif, le Gouvernement, comme le rapporteur l’a mentionné, a décidé d’organiser sa transition à brève échéance. Il s’est en effet engagé, à travers l’article 45 septies, à remettre avant le 30 mars 2021, soit dans trois mois, un rapport permettant aux parlementaires d’envisager des dispositifs alternatifs plus efficients et plus économes, impliquant notamment une intervention accrue des « zinzins ».

Toutes ces évolutions témoignent de la détermination claire et totale du Gouvernement à améliorer l’emploi des moyens alloués à la politique publique en faveur du logement, comme l’a d’ailleurs rappelé Emmanuelle Wargon, ainsi que l’efficacité de l’utilisation des deniers publics.

Dans ces conditions, malgré notre constat partagé, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Rendez-vous est pris fin mars 2021, rapport en main, pour proposer des dispositifs alternatifs.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1342 est-il maintenu, monsieur Savoldelli ?

M. Pascal Savoldelli. J’avoue que j’aimerais entendre ce que veut dire Philippe Dallier. Je suis sûr qu’il va m’encourager à le maintenir !

Mme la présidente. Je ne vous résiste pas, mon cher collègue ! La parole est donc à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je n’ai jamais été un très grand fan du Pinel ! D’ailleurs, si vous vous souvenez des débats que nous avons eus voilà quelques années, nous avions évoqué, pour ceux qui ont les moyens d’investir, les effets d’aubaine du dispositif, qui allait jusqu’à intégrer les ascendants et les descendants. Je crois, mon cher collègue, que le gain peut aller jusqu’à 69 000 euros quand on s’engage sur douze ans, ce qui n’est pas une paille ! Et je ne parle pas des 2 milliards d’euros par an !

Il y a là une vraie question. Par ailleurs, rappelez-vous ce qui s’est passé quand Mme Duflot est venue couper les ailes des dispositifs existants sans avoir de politique de remplacement. L’immobilier s’est effondré. Le Gouvernement de l’époque – Mme Duflot n’était plus aux commandes, c’était Mme Cosse, puis Mme Pinel – a dû y revenir.

Supprimer le Pinel d’un trait de plume, c’est la garantie absolue que le marché de l’immobilier, qui n’est pas en grande forme, c’est le moins que l’on puisse dire, s’effondre. On ne peut donc pas faire cela.

Pour autant, j’émets également quelques réserves sur le dispositif Pinel. Je suis satisfait que le Gouvernement cherche d’autres solutions. Le basculement vers les « zinzins » d’une partie des 2 milliards d’euros que coûte le dispositif Pinel me paraît une bonne solution. On utilisera de l’argent public, mais le patrimoine qui sortira de terre sera la propriété d’investisseurs institutionnels. Il s’agira donc d’un patrimoine commun, alors que, aujourd’hui, on aide les particuliers à se constituer un patrimoine immobilier. En soi, ce n’est pas une aberration. Toutefois, quand on a moins de moyens et qu’il faut trouver un équilibre, la solution vers laquelle nous nous dirigeons est plutôt une bonne solution.

On ne peut donc pas supprimer brutalement le Pinel sans entraîner des conséquences absolument dramatiques.

Cette explication de votre me permettra de présenter plus rapidement l’amendement suivant, qui vise, dans la même logique de ce que j’ai dit sur le PTZ, à proroger d’un an supplémentaire le dispositif Pinel, en prévoyant trois ans pour son extinction, afin de mettre en adéquation cette durée avec le délai moyen de réalisation d’une opération immobilière. Donnons-nous un peu de temps pour changer les règles du jeu !

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.

M. Vincent Segouin. Permettez-moi de rebondir sur les propos de mon collègue Philippe Dallier, dont je ne partage pas tout à fait le point de vue.

Je n’ai pas assez bien étudié le sujet. J’entends que chaque investissement Pinel coûte 38 000 euros à l’État. Cette somme intègre-t-elle la déduction de la TVA et de la taxe foncière, qui reviennent aux finances publiques ? L’État n’apporte pas d’argent ; il incite tout un chacun à investir dans l’immobilier en échange d’une réduction fiscale. Les particuliers viennent donc en aide à l’État pour répondre au problème du logement et favoriser des travaux.

Certes, l’État n’est pas propriétaire des biens, mais cela signifie aussi que l’entretien est à la charge des particuliers qui investissent.

À mon avis, les deux systèmes doivent être développés, et je n’ai aucun problème avec les « zinzins ». Le dispositif Pinel a été une bonne chose. Je ne comprends pas qu’il soit aujourd’hui limité au logement collectif.

Mme la présidente. Monsieur Savoldelli, maintenez-vous finalement l’amendement n° II-1342 ?

M. Pascal Savoldelli. Tous ces arguments me conduisent bien évidemment à maintenir mon amendement.

Mme la secrétaire d’État nous répond : « Ne vous inquiétez pas, attendez mars 2021. » Mon amendement constitue donc un encouragement pour le Gouvernement, ce qui n’est pas toujours le cas !

Mes deux autres collègues m’aident également à prendre ma décision. Philippe Dallier, comme d’habitude, ne manque pas de sincérité et présente son propre amendement, qui vise à faire disparaître encore plus tard que prévu le dispositif Pinel.

Vous le voyez bien, sur ce sujet, il faut un choc, un effet levier. Je le dis tout à fait tranquillement, il n’est pas normal que, avec le Pinel, la construction neuve coûte à l’État 38 000 euros par logement, alors que, avec les acteurs institutionnels, cela lui revient à 28 000 euros. On ne peut pas laisser perdurer une telle situation !

Je maintiens cet amendement parce que la politique a besoin non pas de clarification, mais de clarté, ce qui n’est pas la même chose !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1342.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-1284 rectifié, présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et Burgoa, Mme Canayer, MM. Chaize et Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Dumont, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mme Joseph, MM. D. Laurent, Lefèvre et Paccaud, Mme Raimond-Pavero, MM. Sautarel, Savin, Somon et Bascher, Mme Di Folco, MM. Favreau, Gremillet et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Rapin et Saury, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2025

II – Alinéas 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 et 14

1° Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2024

2° Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2025

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. J’ai déjà présenté en partie cet amendement. Je propose, comme pour le PTZ, de maintenir encore trois ans le dispositif. La logique est identique à celle que j’ai retenue pour le PTZ : cette durée correspond grosso modo à la sortie de terre d’une opération immobilière.

Nous devons donner de la visibilité aux acteurs. Je le répète, cher collègue Pascal Savoldelli, nous pouvons essayer de trouver une meilleure – je souligne ce terme – utilisation de l’argent public. En effet, à un moment où cette ressource est rare, il faut être le plus efficace possible. Le logement intermédiaire construit par les « zinzins » aura plus de chances, sur la durée, de bénéficier à ceux qui n’ont pas les moyens de se loger au prix du marché.

L’autre inconvénient du Pinel, c’est que, au-delà des six ans, neuf ans ou douze ans, l’avantage fiscal disparaît et, vous pouvez en être certains, les logements reviennent au prix du marché.

En revanche, avec les « zinzins » – à condition que l’on ne nous refasse pas le coup du déconventionnement massif ! –, on peut penser que l’utilisation de l’argent public sera plus optimale et permettra d’avoir des logements au-dessous du prix du marché.

C’est vrai, mon cher collègue, c’est un choix. On peut favoriser l’investissement locatif, mais cela ne suffit pas : une fois que l’avantage fiscal a disparu, c’est terminé. Or, on le sait bien, la crise du logement risque de perdurer encore un certain nombre d’années. Cela fait déjà vingt ans, ou presque, qu’on en parle. Avoir du logement intermédiaire à prix abordable, c’est aussi un enjeu. Quand on n’a pas beaucoup d’argent à y consacrer, l’option des « zinzins » constitue une bonne solution.

Je propose de reporter d’un an l’extinction du Pinel, indépendamment des réserves que j’ai formulées sur ce dispositif.

Il y a toutefois une réserve que vous avez évoquée, mon cher collègue, et que je ne partage pas. Elle concerne la qualité des logements, qui serait inférieure dans le dispositif Pinel à une opération immobilière classique. Il n’y a pas d’opérations entièrement tournées vers le Pinel. Vous avez des acquéreurs qui, dans une opération de promotion, veulent faire du Pinel, c’est tout. Je ne partage donc pas l’argument qui voudrait que la qualité des logements soit inférieure. Pour le reste, j’émets moi aussi quelques réserves.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à prolonger la réduction d’impôt du dispositif Pinel jusqu’en 2025, alors que l’article prévoit son extinction fin 2024. Je propose, comme je l’ai expliqué tout à l’heure, un statu quo.

En conséquence, je sollicite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Nous avons déjà échangé à ce sujet ; sans surprise, donc, j’émettrai un avis défavorable sur cet amendement.

Je note ce que vous avez dit, monsieur le sénateur, sur les réserves formulées quant à la qualité des logements construits – c’est un point intéressant. Les limites avérées du dispositif Pinel ont en tout cas décidé le Gouvernement à adopter une trajectoire claire : nous allons accompagner sa réduction progressive, en 2023 et 2024, et organiser la transition, en 2025, vers un dispositif plus efficient.

Cette réponse nous semble proportionnée ; rien ne nous semble justifier de reporter cette transition d’une année. Je ne vous ferai pas l’affront de me répéter sur le rapport que le Gouvernement remettra le 30 mars 2021, dans lequel il proposera des dispositifs alternatifs plus efficients.

Mme la présidente. Monsieur Dallier, l’amendement n° II-1284 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1284 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1145, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au 2° , le mot : « même » est supprimé ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Gregoire, secrétaire dÉtat. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1145.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 45 septies, modifié.

(Larticle 45 septies est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures quarante.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 45 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 45 octies - Amendements n° II-391 rectifié bis, n° II-1235 et n° II-1286 rectifié

Article 45 octies (nouveau)

I. – Au 1° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « situé dans un bâtiment d’habitation collectif ».

II. – Le I s’applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1361 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Il s’agit de supprimer la restriction du Pinel aux seuls logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif.

Chacun peut comprendre le caractère inégalitaire d’une telle restriction, qui se fait au détriment des territoires où les logements individuels sont les plus nombreux. Nous savons, par nos échanges avec les acteurs du bâtiment, que les territoires vont subir, en cette période de crise sanitaire, une chute d’à peu près 24 % de la construction de logements neufs. Ce resserrement du Pinel sur les seuls logements situés en habitat collectif nous semble donc inopportun.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’article 45 octies prévoit une simple adaptation du dispositif voté l’an passé, qui limite, à compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du Pinel aux bâtiments d’habitation collectifs.

En supprimant cet article, vous ne supprimeriez pas ce qui a été voté en projet de loi de finances pour 2020.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement, au profit – je me permets de le dire d’emblée – des amendements qui vont suivre.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1361 rectifié est retiré.

Je suis saisie de neuf amendements identiques.

L’amendement n° II-166 rectifié est présenté par Mmes Doineau et de La Provôté, MM. S. Demilly et Janssens, Mme Gatel, MM. Levi, Laugier et Kern, Mmes Sollogoub, Vermeillet et Dindar, MM. Détraigne, Prince, J.M. Arnaud et P. Martin, Mme Férat, MM. Canevet, Chauvet et L. Hervé, Mme Saint-Pé, MM. Vanlerenberghe et Moga et Mme Létard.

L’amendement n° II-228 rectifié bis est présenté par Mmes Borchio Fontimp et Demas, MM. Bacci, Courtial et Grand, Mme Joseph, MM. Brisson, H. Leroy, Lefèvre, J.M. Boyer et Bouchet, Mmes Gruny, Deromedi et Bellurot, M. Darnaud, Mme Dumont, MM. Bouloux et Pellevat, Mme Bonfanti-Dossat, M. Vogel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon, Favreau, Bascher, Savin, Klinger et Bonhomme, Mme Canayer et MM. Belin, Meurant, C. Vial, Paccaud et Gremillet.

L’amendement n° II-322 rectifié ter est présenté par Mmes Billon, Loisier et Vérien, MM. Le Nay, Longeot, Duffourg et Capo-Canellas et Mmes C. Fournier et Perrot.

L’amendement n° II-534 rectifié ter est présenté par MM. Delcros, Bonnecarrère, Mizzon, Henno et Folliot.

L’amendement n° II-955 rectifié quater est présenté par Mme Herzog, MM. Chasseing et Masson et Mme de Cidrac.

L’amendement n° II-1310 est présenté par M. P. Joly.

L’amendement n° II-1320 rectifié est présenté par MM. Saury, D. Laurent et Segouin, Mme Noël, M. Sautarel, Mme L. Darcos, MM. Guerriau, Bonneau, Bonne et de Legge, Mmes Raimond-Pavero et Guidez et MM. B. Fournier, Houpert, Decool, Mouiller, E. Blanc, Piednoir, Pemezec, Genet, Pointereau et Wattebled.

L’amendement n° II-1362 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville et Verzelen.

L’amendement n° II-1474 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin et M. Artano.

Ces neuf amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° II-166 rectifié.

Mme Valérie Létard. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nadine Bellurot, pour présenter l’amendement n° II-228 rectifié bis.

Mme Nadine Bellurot. Il est défendu également.

Mme la présidente. L’amendement n° II-322 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° II-534 rectifié ter.

M. Bernard Delcros. Le dispositif Pinel – il en a été longuement question précédemment – a, comme tout dispositif de défiscalisation, ses avantages et ses limites.

Ses avantages : malgré tout, il favorise la construction de logements et alimente l’activité du secteur du bâtiment. On l’a très bien vu quand le dispositif qui précédait le Pinel, le Scellier, a été supprimé : les effets ont été assez dévastateurs sur la construction de logements.

Ses limites : comme tout système de défiscalisation de l’investissement, il a tendance à faire monter un peu les prix de l’immobilier.

Cela dit, j’ai compris qu’une perspective de révision du Pinel était ouverte afin d’essayer de trouver, compte tenu des sommes consacrées à ce mécanisme, des dispositifs plus efficaces.

Dans l’attente de cette refonte, et dans un contexte où il s’agit avant tout de réussir la relance, sachant que le Pinel non seulement répond au besoin de construction de logements, mais aussi contribue de manière assez importante à l’activité économique dans beaucoup de territoires, il est proposé de l’étendre aux logements individuels au lieu de le réserver aux seuls logements collectifs.

Mme la présidente. Les amendements nos II-955 rectifié quater et II-1310 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Hugues Saury, pour présenter l’amendement n° II-1320 rectifié.

M. Hugues Saury. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° II-1362 rectifié bis.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Il est défendu également.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-1474 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je l’avais laissé entendre : avis de sagesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics. Je crains, vu le nombre de signataires de ces amendements, qu’il n’y ait là un point d’achoppement entre le Gouvernement et le Sénat.

Le Gouvernement est attaché au maintien des dispositions votées en PLF 2020, en l’espèce de l’article 16, que M. le rapporteur a évoqué.

En conséquence, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-166 rectifié, II-228 rectifié bis, II-534 rectifié ter, II-1320 rectifié, II–1362 rectifié bis et II-1474 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 45 octies est ainsi rédigé, et les amendements identiques nos II-1085 rectifié, II-1288 rectifié bis et II-1402 rectifié bis, ainsi que l’amendement n° II-1363 rectifié bis, n’ont plus d’objet.

Article 45 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 45 octies - Amendements n° II-1072 rectifié ter, n° II-1401 rectifié et n° II-1285 rectifié

Articles additionnels après l’article 45 octies

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-391 rectifié bis est présenté par M. Canevet, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Cadic, Mmes Dindar, N. Goulet, C. Fournier et Sollogoub, MM. Mizzon, Chauvet, P. Martin et Kern, Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Longeot, L. Hervé et Le Nay, Mme Vermeillet et MM. S. Demilly et Cazabonne.

L’amendement n° II-1235 est présenté par M. Fichet, Mmes Le Houerou et S. Robert, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas, Bonnefoy et M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche, Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° II-1286 rectifié est présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et Burgoa, Mme Canayer, MM. Chaize et Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Dumont, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mme Joseph, MM. D. Laurent, Lefèvre, Paccaud, Sautarel, Savin, Somon et Bascher, Mme Di Folco, MM. Favreau, Gremillet et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Rapin et Saury.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° II-391 rectifié bis.

M. Michel Canevet. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° II-1235.

M. Thierry Cozic. Cet amendement déposé par mon collègue Jean-Luc Fichet vise à prolonger d’un an l’expérimentation du dispositif Pinel actuellement menée en Bretagne.

L’article 164 de la loi de finances pour 2020 a en effet introduit la possibilité d’étendre le bénéfice de cette réduction d’impôt à la vente de logements neufs dans certaines communes ou parties de communes bretonnes situées en zones B2 et C.

La fin de cette expérimentation est prévue pour le 31 décembre 2021. Or celle-ci n’a pu être lancée que tardivement, puisque l’arrêté préfectoral redessinant la cartographie de l’éligibilité à la réduction d’impôt n’est applicable que depuis le 31 mars 2020. Ce retard, amplifié par les conséquences de la crise sanitaire, affectera sans nul doute le bilan de l’expérimentation, le rapport de l’État sur le sujet devant être remis au Parlement avant le 30 septembre 2021.

Dans le même temps, les collectivités délégataires des aides à la pierre ont travaillé activement avec la région Bretagne et les services de l’État afin de répondre aux besoins en logements intermédiaires locatifs, en forte croissance sur le territoire. Le monde économique a également participé à l’ensemble de cette démarche et soutenu les mesures mises en place sur un territoire breton reconnu de longue date pour sa capacité à tenir ses engagements. C’est d’ailleurs tout l’intérêt et toute la richesse de l’expérimentation que d’intégrer des spécificités territoriales en s’appuyant sur les dynamiques locales dans le respect des grandes orientations nationales.

Dans un contexte de relance de la construction et de pression locative accrue, nous proposons donc, par cet amendement, d’aligner le terme de cette expérimentation sur celui du dispositif national, donc de le porter au 31 décembre 2022.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° II-1286 rectifié.

M. Philippe Dallier. Il s’agit exactement du même amendement, sur le Pinel breton ; je souscris tout à fait aux propos de notre collègue.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis de sagesse sur cette proposition de prorogation d’un an du Pinel breton.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il est défavorable, pour deux raisons.

Premièrement, une évaluation de ce dispositif spécifique à la Bretagne doit être réalisée fin 2021.

Deuxièmement, l’Assemblée nationale a non seulement prorogé le Pinel jusqu’en 2024, mais aussi introduit un autre apport, plus général, pour adapter le dispositif. Cette possibilité d’adaptation serait obérée en Bretagne si l’expérimentation y était prolongée d’un an.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

M. Dominique de Legge. Monsieur le ministre, il y a tout de même, dans votre position, quelque incohérence : vous nous promettez une loi « 3D » consacrant la différenciation et vous louez l’expérimentation au point d’évoquer son introduction dans la Constitution ; or voilà une expérimentation qui fonctionne, dont la prolongation est demandée sur un territoire donné et bien identifié, et que faites-vous ? Vous nous expliquez que ce n’est pas le bon moment !

C’est la raison pour laquelle je voterai évidemment ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-391 rectifié bis, II-1235 et II-1286 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 45 octies - Amendements n° II-391 rectifié bis, n° II-1235 et n° II-1286 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 45 nonies (nouveau)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 octies.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1072 rectifié ter, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Di Folco, MM. Rapin, Daubresse et Sol, Mmes Noël et Dumas, MM. Sautarel, Cambon, Burgoa et Tabarot, Mme L. Darcos, MM. Babary, Lefèvre, Mandelli, Paccaud, Boré et Le Rudulier, Mme Canayer, M. Sido, Mmes Deromedi, Gruny et Berthet, MM. Calvet et E. Blanc, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Raimond-Pavero, Demas et Boulay-Espéronnier, MM. Savin et Vogel, Mme Lavarde, MM. Genet et B. Fournier, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier et MM. Bouchet et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.

Mme Dominique Estrosi Sassone. L’acquéreur d’un logement neuf ne peut bénéficier de la réduction d’impôt Pinel que si ce logement est achevé dans un délai de trente mois à compter de la signature de l’acte authentique d’acquisition.

Ce délai permet théoriquement de protéger les acquéreurs et de maintenir le maître d’ouvrage sous tension afin qu’il respecte l’échéance légale. Il présente toutefois deux défauts : il méconnaît, d’une part, la réalité des programmes immobiliers, qui nécessitent très souvent, par leur complexité, plus de trente mois ; d’autre part, il ne ménage aucune souplesse : la seule option offerte par la pratique administrative consiste à demander une prorogation aux services fiscaux, qui n’en accordent que de façon discrétionnaire et dans des cas très limités : force majeure ou recours contentieux.

Il paraît donc souhaitable d’assortir ce délai de trente mois d’une forme de souplesse en ouvrant aux contribuables la faculté de demander aux services fiscaux le bénéfice d’une prolongation de délai pour une période d’un an renouvelable. Cette procédure, encadrée par le pouvoir réglementaire, est bien connue des opérateurs comme de la DGFiP, la direction générale des finances publiques.

Cette modification aurait pour effet de simplifier le mécanisme des trente mois, d’améliorer la sécurité juridique et de protéger les consommateurs.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1401 rectifié, présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mme Guidez, M. Chauvet, Mme Saint-Pé, MM. Moga et Delcros, Mme Dindar, MM. Henno, Laugier, Kern, Duffourg et Cazabonne, Mme Morin-Desailly, MM. P. Martin, Janssens et Lafon, Mmes Létard et C. Fournier et M. Poadja, est ainsi libellé :

Après l’article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I s’applique aux demandes présentées à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. La loi de finances pour 2020 a restreint le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel aux logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif. Cette restriction s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

Cet article soulève une double difficulté.

Une difficulté de définition, tout d’abord : à un mois de l’échéance, l’incertitude demeure sur ce que recouvre précisément la notion de logement collectif.

Une difficulté de calendrier, ensuite : des projets de construction de logements collectifs lancés avant le vote de la loi de finances pour 2020 ont vu leur commercialisation gravement perturbée par l’épidémie de covid-19, de sorte qu’une partie de ces biens risque de ne pas pouvoir être vendue à des investisseurs Pinel avant le 31 décembre, sans pour autant pouvoir trouver d’acquéreurs-accédants à la propriété.

L’objet du présent amendement est donc de reporter de six mois l’application de la restriction issue de la loi de finances pour 2020.

Ce report permettrait aux services fiscaux, d’une part, de préciser la portée de la mesure par la définition des « bâtiments d’habitation collectifs ». Serait ainsi reconstitué un délai suffisant entre la clarification de la mesure et son entrée en vigueur, le délai d’un an initialement prévu par le législateur ayant été de fait neutralisé par l’absence de définition certaine. La publication de l’instruction fiscale, en dissipant l’imprécision qui entoure la notion de « bâtiments d’habitation collectifs », protégerait les investisseurs particuliers du risque fiscal né de l’incertitude dans laquelle ils sont aujourd’hui quant au bénéfice qu’ils pourront tirer in fine de la réduction d’impôt.

Ce report permettrait aux maîtres d’ouvrage, d’autre part, d’achever la commercialisation des programmes déjà lancés, dans le même esprit de facilitation qui a prévalu jusqu’à présent dans la gestion des retards nés de l’épidémie.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1285 rectifié, présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et Burgoa, Mme Canayer, MM. Chaize et Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Dumont, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mme Joseph, MM. D. Laurent, Lefèvre et Paccaud, Mme Raimond-Pavero, MM. Sautarel, Savin, Somon et Bascher, Mme Di Folco, MM. Favreau, Gremillet et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Rapin et Saury, est ainsi libellé :

Après l’article 45 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II. – Le I s’applique aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Le Sénat avait adopté un amendement similaire l’année dernière. Cette année, avec la crise du covid-19, les retards de chantier et toutes les incertitudes qui en découlent, nous avons une raison supplémentaire de voter cette disposition !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Elle s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces trois amendements qui sont presque identiques, mais pas tout à fait.

Il s’agit – cela a été dit – d’autoriser la prorogation du délai d’un an renouvelable, sur demande – c’est important – faite auprès de l’autorité compétente de l’État.

Certains projets peuvent rencontrer des difficultés en cours de réalisation, mais les auteurs de ces amendements ne précisent pas – peut-être à dessein – sur quels éléments le préfet pourrait s’appuyer pour fonder la décision de prolongation qu’il rendrait. Je crains donc que cette mesure soit difficile à mettre en œuvre en l’état.

Par ailleurs, la doctrine fiscale admet déjà des prorogations du délai en cas de force majeure, par exemple lorsqu’un arrêté municipal empêche la poursuite d’un chantier de construction ; il existe un rescrit fiscal en ce sens.

La difficulté soulevée est néanmoins bien réelle ; le Sénat a d’ailleurs adopté l’an dernier un dispositif assez proche de celui qui est ici proposé. J’émets donc, comme je l’ai dit, un avis de sagesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il me semble que Mme Létard a défendu un autre amendement que celui qui était appelé en discussion, sur la définition de l’habitat collectif. Les présents amendements ont bien pour objet les délais relatifs aux ventes en état futur d’achèvement.

Partant des mêmes raisons que celles qui ont été évoquées par M. le rapporteur, j’arrive à une position différente : les difficultés ou les interrogations soulevées par la commission conduisent le Gouvernement, comme ce fut le cas les années précédentes et même au cours de débats plus récents – il me semble en effet que nous avons aussi discuté de ce sujet à l’occasion de l’examen d’un PLFR, 3 ou 4 –, à émettre un avis défavorable sur ces amendements.

Ce faisant, je rappelle deux choses : premièrement, le PLF 2015 avait modifié la date de début du délai en substituant à la date de début de chantier la date de fin de chantier ou de mise en commercialisation ; deuxièmement, l’ordonnance que nous avons prise au mois de mai neutralise la période d’état d’urgence sanitaire du printemps dans le calcul du délai, ce qui nous paraît répondre au moins en partie à l’attente ici formulée.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1072 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 octies, et les amendements nos II-1401 rectifié et II-1285 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-984 rectifié quater n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 45 octies - Amendements n° II-1072 rectifié ter, n° II-1401 rectifié et n° II-1285 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 45 decies (nouveau)

Article 45 nonies (nouveau)

I. – Après le III de l’article 262-0 bis du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I du présent article lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262 du présent code ne sont pas réunies est sanctionné dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ces manquements sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »

II. – Après le septième alinéa du 3° du J du I de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »

Mme la présidente. L’amendement n° II-1146, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I A. – Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 410 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du code général des impôts. » ;

2° L’article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau de vente à l’exportation lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1° du I A entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux importations réalisées à compter de cette même date.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1146.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 45 nonies, modifié.

(Larticle 45 nonies est adopté.)

Article 45 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 45 undecies (nouveau)

Article 45 decies (nouveau)

I. – L’article 1010 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le B est abrogé ;

b) Le dernier alinéa du C est supprimé ;

2° Le second alinéa du III est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1147, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer des dispositions techniques qui ont vocation à être intégrées à l’article 14.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1147.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 45 decies est supprimé.

Article 45 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 45 undecies - Amendement n° II-125 rectifié quater

Article 45 undecies (nouveau)

I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011 est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »

2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.

« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules mentionnés au V de l’article 1012 ter ;

« 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-297 rectifié septies est présenté par Mmes Noël et Berthet, M. Chatillon, Mme Puissat, M. D. Laurent, Mmes Joseph et Garriaud-Maylam, M. Babary, Mme Deromedi et MM. C. Vial, Klinger, B. Fournier, Gremillet, Charon, Genet et Cuypers.

L’amendement n° II-1148, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

L’amendement n° II-297 rectifié septies n’est pas soutenu.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-1148.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je propose, au nom de la commission des finances, la suppression de cet article, qui prévoit la mise en place, à compter du 1er janvier 2022, d’une taxe sur les véhicules dont le poids serait supérieur à 1,8 tonne, le montant de la taxe étant fonction dudit poids.

Nous avons eu l’occasion d’en parler lors de l’examen de la première partie : une telle taxe me semble malvenue au moment où, avec la crise sanitaire, la filière automobile est en pleine restructuration. Si elle a en effet subi l’effondrement de ses ventes, elle est aussi en train de modifier en profondeur ses modèles et ses chaînes de production en fonction des attentes nouvelles de la société.

Le phénomène de l’essor des véhicules SUV, par exemple, possède deux faces, comme une pièce de monnaie : l’offre a sans doute créé le besoin ; en même temps, de nombreux efforts sont faits par les constructeurs automobiles pour essayer de répondre de manière plus appropriée aux nouveaux besoins des usagers.

La période, de surcroît, est difficile. Beaucoup d’entre nous se plaignent des taxes nouvelles et déplorent le poids de la fiscalité, dans le domaine automobile notamment. Mon sentiment est que nous avons intérêt, de ce côté-là, à faire une pause. Nous aurions plutôt intérêt à étudier quels bénéfices on peut tirer d’une réorganisation des filières et d’un changement des modèles de production pour répondre aux besoins de nos populations. Il est en effet indéniable qu’on assiste actuellement à un effondrement du transport collectif et à un regain d’utilisation du véhicule individuel. Il faut faire des efforts dans les deux domaines !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il s’agit d’une mesure qui a été intégrée dans le texte sur l’initiative du Gouvernement, avec un certain nombre d’aménagements, notamment le poids retenu et le fait d’exclure du malus les véhicules à hydrogène, les véhicules hybrides rechargeables et, évidemment, les véhicules électriques. Je ne peux donc qu’être défavorable à la suppression de cette disposition.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

M. Jacques Fernique. Si l’amendement de la commission est adopté, toute une série d’amendements qui suivent deviendront sans objet. J’anticipe donc sur une partie de mon argumentaire.

Quel est l’intérêt de notre industrie automobile ? C’est la question soulevée au travers de cette série d’amendements et de cet article 45 undecies. Si les mots « développement durable » ont un sens, s’ils sont autre chose qu’une formule de communication, il me semble que l’intérêt durable de nos constructeurs n’est pas de prolonger encore un peu plus cette dérive à courte vue qui consiste à produire du SUV, toujours plus de SUV, et à déployer tous les artifices publicitaires pour entretenir cette frénésie de consommation de grosses voitures.

Selon moi, les constructeurs automobiles de l’avenir sont ceux qui sauront opérer à temps la transition vers des modèles sobres et légers, clé de la mobilité du XXIe siècle. Dans l’exposé des motifs de l’amendement, la commission dégaine la formule d’« écologie punitive » au sujet de la taxe prévue par le Gouvernement…

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, vous le constaterez si nous pouvons présenter notre amendement, estime au contraire que cette taxe est timide. C’est pourquoi nous proposerons de la muscler. Loin de nous l’idée de vouloir jouer les pères Fouettard de l’écologie. Pour autant, mettre en place un malus-poids à la hauteur des enjeux est le meilleur service que nous puissions rendre à notre industrie automobile afin de la placer à la pointe de la transition.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Je soutiendrai, bien évidemment, l’amendement de la commission des finances. Je souhaite néanmoins poser une question à M. le ministre. Toutes les exceptions introduites pour essayer de rendre cette taxe acceptable et éviter qu’elle ne soit punitive, par exemple envers les familles, certaines professions ou encore les personnes handicapées, qui ont besoin de grands véhicules, ne rendent-elles pas la mesure anticonstitutionnelle puisqu’elle ne vise, in fine, que 1 % des véhicules ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. J’entends votre interrogation, madame la sénatrice. Je pourrais même vous indiquer les modèles de véhicules qui correspondent à 1 800 kilos. En tout état de cause, la référence au poids est un dispositif qui existe déjà en matière de malus pour le CO2 et qui a été validé par les différentes jurisprudences. Le mécanisme retenu ici par le Gouvernement est le même.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1148.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 45 undecies est supprimé, et les amendements nos II-1433, II-1183, II-645 rectifié, II-1185, II-1184, II-298 rectifié quinquies et II-1307 n’ont plus d’objet.

Article 45 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 45 duodecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 45 undecies

Mme la présidente. L’amendement n° II-125 rectifié quater, présenté par Mme Lavarde, MM. Sautarel et Rapin, Mme Di Folco, MM. Le Gleut et Chatillon, Mme M. Mercier, M. E. Blanc, Mmes Deromedi et Berthet, MM. Bascher, Longuet et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Darnaud et Bonhomme, Mmes Garriaud-Maylam, Jacques et Delmont-Koropoulis, MM. Mandelli, Lefèvre, de Legge et Paccaud, Mmes Belrhiti et Dumas, MM. J.B. Blanc et Bouloux, Mme Joseph, MM. Somon et B. Fournier et Mmes Gruny et Lassarade, est ainsi libellé :

Après l’article 45 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section … ainsi rédigée :

« Sous-section …

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre

« Art. L. 224 -68-– I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous condition de ressources, aux personnes physiques pour financer l’acquisition d’un véhicule peu polluant émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X-O du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« … : Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres

« Art. 244 quater X-O. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1 du code de la consommation.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Je suis heureuse qu’Olivier Dussopt soit parmi nous : il peut ainsi constater qu’il m’arrive de rejoindre parfois les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Mais je ne savais pas avant de déposer mon amendement qu’il s’agissait d’une de ses propositions ! (Sourires.)

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner, les dispositifs aujourd’hui proposés pour une écologie vertueuse ne sont accessibles qu’aux ménages les plus aisés. En faisant quelques petits calculs, j’ai pris conscience qu’il était impossible aux ménages les plus défavorisés d’acquérir un véhicule électrique.

Si l’on bénéficie des aides, à savoir le bonus et la prime à la conversion, à leur montant maximum, cela représente 12 000 euros. On perçoit cette somme avec un revenu fiscal de référence par part de 13 489 euros. Le rapporteur l’a rappelé ce matin, le prix d’une Zoé avoisine les 25 000 euros. Avec ce type de véhicule, vous vous en doutez, on ne peut pas promener une famille.

Quoi qu’il en soit, 25 000 euros moins 12 000 euros d’aides, cela fait tout de même une année de revenu fiscal de référence par part pour acquérir un véhicule qui répondra imparfaitement aux besoins d’une famille.

Nous proposons donc d’instaurer un prêt à taux zéro afin de permettre aux ménages d’acquérir des véhicules propres sans avoir recours, par exemple, à du crédit à la consommation, ce qui serait une mauvaise solution pour eux. Le coût d’une telle mesure ne serait pas très élevé pour les finances publiques au regard des taux d’intérêt actuels.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage pleinement l’argumentation de Christine Lavarde. C’est d’ailleurs dans le même état d’esprit que j’ai proposé au Sénat d’augmenter de 500 millions d’euros les crédits de la prime à la conversion dans le cadre du plan de relance. La création d’un prêt à taux zéro spécifique pour l’achat d’un véhicule propre va dans le bon sens. C’est une mesure particulièrement bienvenue.

Elle permettra d’accroître le périmètre des ménages susceptibles d’accéder à l’achat de ces véhicules. Je pense aux ménages des classes moyennes et aux personnes pour lesquelles, comme l’a souligné Christine Lavarde, l’effort est aujourd’hui trop important. Ces ménages ne peuvent pas consacrer l’essentiel de leur effort d’épargne sur douze mois à l’acquisition, même en deuxième main, d’un véhicule propre.

Nous devons encourager nos concitoyens en mettant en place des mesures d’aide et d’accompagnement. Tout à l’heure, j’ai entendu parler d’écologie punitive. Il faut à la fois que les constructeurs produisent des véhicules à portée de bourse pour nos concitoyens et que des mesures d’aide et d’accompagnement puissent pendant un certain temps être proposées au plus grand nombre. Il s’agit de toucher les classes moyennes et les familles de deux enfants – même si la Zoé n’est pas non plus le véhicule idéal pour quatre personnes –, à défaut de pouvoir s’attaquer aux familles nombreuses.

Pour toutes ces raisons, la commission est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement met en place des dispositifs de prime à la conversion, que Mme la sénatrice a rappelés. Par ailleurs, au vu des taux actuels, le gain d’un prêt à taux zéro par rapport à un prêt à 2 % sur quatre ans serait de 40 euros par an. Cela ne nous paraît ni incitatif ni pertinent eu égard aux formalités que la mise en place d’un tel PTZ entraînerait.

En conséquence, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-125 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 undecies.

Article additionnel après l'article 45 undecies - Amendement n° II-125 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46

Article 45 duodecies (nouveau)

I. – Après le 4° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1149, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

licences

insérer les mots :

consentis à titre onéreux

La parole est à M. le rapporteur général…

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1149.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 45 duodecies, modifié.

(Larticle 45 duodecies est adopté.)

Article 45 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 - Amendement n° II-1309

Article 46

Le premier alinéa du II de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission.

« Il est saisi par demande motivée du directeur, ou de son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.

« L’autorisation est versée au dossier de la procédure. »

Mme la présidente. L’amendement n° II-1186, présenté par MM. Leconte, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après le mot :

par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

II. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Le contrôleur des demandes de données de connexion

par les mots :

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement

IV. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. L’accès aux données de connexion est un outil très utile pour lutter contre la fraude fiscale. Toutefois, aux termes de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, l’article qui vise à créer une institution autorisant l’administration fiscale à accéder à ces données ne semble pas avoir sa place dans un projet de loi de finances.

De plus, le 6 octobre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne s’est opposée dans un arrêt à une réglementation nationale qui impose à un fournisseur de services de communications électroniques de conserver ces données pour pouvoir ensuite les transmettre à des autorités nationales.

L’analyse de cet arrêt a conduit le Gouvernement à reporter la refonte de la loi relative au renseignement, qui établit la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Deux tiers des demandes qui lui sont adressées concernent des données de connexion et elle ne dispose pour les traiter que de dix-sept agents. Il semble donc tout à fait disproportionné de prétendre créer avec des moyens aussi faibles un outil de contrôle suffisant.

Si l’on ajoute le risque d’éventuelles dérives, il paraît plus facile de passer par l’administration fiscale que par les services de renseignement pour obtenir un certain nombre d’informations. Toutefois, la transmission des données d’un service à l’autre, comme le prévoit la loi, aurait dû être encadrée par un décret en Conseil d’État, qui n’a jamais été pris.

Compte tenu de cette situation et de l’importance qu’il y a à donner à la CNCTR toute la crédibilité qu’elle mérite sur le contrôle de l’intimité des Français et l’ensemble des données de connexion, il ne me paraît pas raisonnable de créer une nouvelle structure pour autoriser spécifiquement l’administration fiscale à accéder aux données de connexion.

Il est préférable, soit de reporter l’adoption d’un tel article afin de voir comment le Gouvernement traitera les derniers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, soit d’adopter l’article 46, mais modifié par notre amendement, c’est-à-dire en donnant à la CNCTR la possibilité et le mandat non pas de remettre un avis au Premier ministre, comme elle le fait pour les questions de renseignement, mais une autorisation d’accéder aux données de connexion.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif prévu de contrôle des demandes de données présente toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité : le contrôleur sera un membre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation nommé pour quatre ans non renouvelable, et il ne pourra être mis fin à ses fonctions. Il s’agit d’un dispositif déjà éprouvé, qui existe pour l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de la concurrence. Je suis favorable à un cadre unifié et préfère éviter les différences de traitement.

Le droit de la communication des données de connexion est sans commune mesure avec les données auxquelles il est possible d’accéder via les techniques de renseignement. La procédure que vous proposez est d’une certaine manière disproportionnée. Elle serait lourde, coûteuse et pourrait engorger la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. On ne peut pas procéder ainsi, monsieur le ministre. La Cour de justice de l’Union européenne a rendu des arrêts sur ces questions d’accès aux données de connexion.

On ne peut pas non plus dans un projet de loi de finances traiter d’un sujet qui ne relève pas du dispositif de l’article 34 de la LOLF, mais qui est beaucoup plus large, puisqu’il s’agit des libertés et du contrôle de l’accès aux données de connexion de l’ensemble des Français.

Nous avons créé pour cela la CNCTR. Elle mérite de centraliser toutes les décisions qui concernent ces sujets afin d’asseoir sa crédibilité. L’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de la concurrence s’occupent tout de même de domaines un peu plus resserrés.

Pour crédibiliser l’ensemble des dispositifs et garantir aux Français que l’accès à leurs données de connexion se fera sous contrôle et sans dérives, il est indispensable d’adopter cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1186.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 46.

(Larticle 46 est adopté.)

Article 46
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 - Amendement n° II-126

Articles additionnels après l’article 46

Mme la présidente. L’amendement n° II-1309, présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 38 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « Conformément aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

- le 1 est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa, les mots : « Conformément à l’article L. 211-25 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

ii) Au deuxième alinéa, les mots : « Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 211-26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

iii) Au dernier alinéa, les mots : « Conformément au troisième alinéa de l’article L. 211-26 précité, » sont supprimés ;

- au 2, les mots : « Conformément au premier alinéa de l’article L. 211-26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les mots : « Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

La parole est à M. Teva Rohfritsch.

M. Teva Rohfritsch. Les dispositions de l’article 38 bis du code général des impôts sont issues de la loi du 17 juin 1987 sur l’épargne et de la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Elles organisent le traitement fiscal et comptable des opérations de prêts de titres.

Elles reprennent à l’identique les dispositions du code monétaire et financier, qui prévoient le traitement comptable de ces opérations, dans le but d’assurer leur neutralité fiscale et de garantir que le traitement fiscal suive le traitement comptable préconisé.

Dès lors que les renvois aux dispositions du code monétaire et financier par l’article 38 bis du code général des impôts n’ont aucun effet pratique, et afin d’éviter toute difficulté en cas de modification à l’avenir de ces dispositions, le présent amendement vise à supprimer ces renvois.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’apprécie le travail important que vous avez conduit, monsieur le sénateur, pour procéder à un toilettage du code monétaire et financier.

C’est la raison pour laquelle j’émets un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1309.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 46 - Amendement n° II-1309
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 - Amendement n° II-128

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46.

L’amendement n° II-126, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de deux ans, » sont supprimés.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Il convient de pérenniser le régime des aviseurs fiscaux, comme cela est recommandé dans l’excellent rapport d’information n° 3341 sur l’application de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement. Nous ne sommes pas opposés au dispositif, bien au contraire, puisque la commission des finances l’a accepté et que le Sénat l’a voté lors de l’examen du PLF pour 2020.

Laissons toutefois l’expérimentation de deux ans se terminer avant de nous prononcer sur sa pérennisation. Rendez-vous sur cette question lors de l’examen du PLF pour 2022 !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis. Je partage l’appréciation portée par Mme la sénatrice sur le rapport d’information, mais nous avons décidé il y a peu de mener une expérimentation. Le fait de pérenniser ce régime nous interdirait de disposer de l’évaluation que nous avons prévue, notamment sur le périmètre des aviseurs. Mon propos n’est pas de remettre en cause le système des aviseurs, au contraire, puisqu’il a démontré son efficacité. Il faudra même certainement le renforcer et mieux l’encadrer. Allons néanmoins au bout de l’expérimentation avant de décider quoi que ce soit.

Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° II-126 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente. Ce PLF est un peu rataplan : on vote des mesures pour 2024, mais on me donne rendez-vous en 2021…

Article additionnel après l'article 46 - Amendement n° II-126
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 - Amendement n° II-643 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° II-126 est retiré.

L’amendement n° II-128, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire d’évaluation de l’évasion fiscale internationale et de l’optimisation fiscale.

Cet observatoire, à partir d’une analyse des mécanismes d’évasion et de fraude fiscales internationales et d’optimisation est chargé d’évaluer l’ampleur et l’impact de ces mécanismes en termes de recettes fiscales pour la France, en s’appuyant sur les travaux existants et sur les méthodes d’évaluation que l’observatoire peut élaborer lui-même.

L’observatoire est également chargé du suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des travaux nationaux, européens et internationaux en matière de lutte contre l’évasion fiscale et l’optimisation fiscale. Il propose, le cas échéant, des pistes d’évolutions normatives.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. La première version du PLF à l’Assemblée nationale prévoyait, aux termes d’une proposition de Mme Peyrol notamment, la création d’un observatoire en charge de la fraude fiscale et de l’évasion fiscale. J’ai repris cette disposition, non pas que notre pays manque de comités Théodule, mais parce que la création de cet observatoire est peut-être une bonne idée. Il existe en effet un vrai problème d’évaluation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il existe déjà un certain nombre de structures liées à la lutte contre la fraude. Je pense, notamment, à la direction générale des finances publiques, à la nouvelle mission interministérielle, que vous connaissez bien, de coordination anti-fraude, aux groupes opérationnels anti-fraude, aux douanes, etc.

Par ailleurs, le Gouvernement a confié à l’Insee une mission d’évaluation de la fraude fiscale, qui consiste non seulement à mener une évaluation à l’instant « t », mais aussi à l’affiner au fil des années.

Cet amendement me semblant satisfait, j’en demande le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme Goulet est à l’origine du maintien des moyens de la mission interministérielle de coordination anti-fraude, la Micaf : c’est une initiative plus opportune que la création d’un énième observatoire.

Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° II-128 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente.

Nous avons quand même, monsieur le ministre, des difficultés avec le nombre de comités siégeant sur le sujet. Cet amendement vise à reprendre une disposition de bon sens de l’Assemblée nationale, qui a été abandonnée. La question doit selon moi être encore travaillée.

Article additionnel après l'article 46 - Amendement n° II-128
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 bis (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° II-128 est retiré.

L’amendement n° II-643 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la lutte contre les fraudes transfrontalières, faisant notamment mention des conventions signées et de leur application, et de conventions en cours de négociation précisant le stade de ces négociations et les problèmes éventuellement rencontrés.

Il est également fait mention de l’état d’avancement des échanges de données avec les organismes européens partenaires.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Le Gouvernement, comme le Sénat d’ailleurs, n’aime pas les rapports, mais sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d’autres, monsieur le ministre, j’espère avoir votre attention. Il s’agit de la fraude transfrontalière.

C’est un sujet sur lequel nous manquons d’évaluations. J’ai défendu un amendement similaire durant le PLFSS. Mme Bourguignon m’ayant répondu que le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, le Cleiss, répondait à toutes les demandes, j’ai relu avec attention le rapport de cette institution, qui ne nous donne pas plus d’informations. Il y a donc un travail à faire aussi bien en matière de fraude fiscale, de fraude sociale que dorénavant de fraude au chômage partiel pour le secteur transfrontalier.

Monsieur le ministre, il serait intéressant que vous puissiez déclencher une mission sur le sujet. Vous pourriez, par exemple, la confier à des parlementaires attentifs…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à cet amendement, conformément à la ligne de conduite de la commission des finances en matière de rapport, mais aussi et surtout parce que nous disposons déjà de données, qu’il s’agisse de celles fournies par la Cour des comptes, le Parlement, bientôt l’Insee, la direction générale des finances publiques, Tracfin ou les institutions européennes – Commission européenne ou Cour des comptes européenne. Nous disposons également des travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE, sans oublier un certain nombre d’informations échangées entre les pays à l’échelle internationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis pour une question de principe quant aux demandes de rapport.

Je précise à l’attention de Mme la sénatrice que j’ai eu l’occasion de réunir, il y a quelques semaines, les attachés douaniers dont la France dispose dans différentes ambassades, notamment au sein de l’Union européenne, pour appeler leur attention sur ces questions d’échanges, de conventions et de capacité de coopération.

J’ai aussi eu l’occasion de demander un état complet de la coopération douanière et fiscale avec les différents pays de l’Union européenne, les deux points étant intimement liés. Le travail est en cours. Cela démontre l’attention que nous portons à cette question. Je propose que nous puissions en rediscuter à l’issue de ce travail.

Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° II-643 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Il s’agit évidemment d’un amendement d’appel. La commission des affaires européennes du Sénat a voté une résolution concernant la fraude transfrontalière. Mme Bourguignon s’était engagée à nous communiquer l’ensemble des conventions signées ou en cours de signature. J’espère que nous pourrons avoir cette information pour en assurer le suivi, monsieur le ministre, car il s’agit de sujets extrêmement importants. Il serait utile que le document transversal sur la fraude fiscale comprenne un chapitre particulier sur la fraude transfrontalière. Ce document est très bien réalisé.

Je retire mon amendement.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je retiens cette suggestion, madame la sénatrice, pour le prochain budget !

Mme la présidente. L’amendement n° II-643 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 46 - Amendement n° II-643 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 ter (nouveau)

Article 46 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement agricoles des matières premières ciblées par la stratégie précitée. La transmission d’informations issues de l’exploitation de ces renseignements, données ou documents fait l’objet d’un accord préalable de la direction générale des douanes et droits indirects. »

Mme la présidente. L’amendement n° II-1150, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à supprimer l’article 46 bis, car il s’agit ni plus ni moins que d’un cavalier budgétaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1150.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 46 bis est supprimé.

Article 46 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 quater (nouveau)

Article 46 ter (nouveau)

L’article 64 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l’Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres États membres de l’Union européenne. » – (Adopté.)

Article 46 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 quinquies (nouveau)

Article 46 quater (nouveau)

I. – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « tard, », la fin de l’article 354 ter est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due. » ;

2° Au 1 de l’article 355, les références : « les articles 353, 354 et 354 bis » sont remplacées par la référence : « par l’article 353 ».

II. – Le I est applicable aux droits dont l’exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1467, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au second alinéa de l’article 354, les mots : « d’un procès-verbal de douane » sont remplacés par les mots : « du montant des droits et taxes » ;

…° Au second alinéa de l’article 354 bis, les mots « d’un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus » sont remplacés par les mots « du montant des droits et taxes » ;

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. L’article 46 quater vise à mettre en conformité les délais de prescription des dettes douanières avec les dispositions du code des douanes de l’Union européenne.

Sauf erreur de ma part, des dispositions qui perdurent à l’article 354 bis du code des douanes ne sont pas encore tout à fait conformes au code des douanes de l’Union européenne, notamment parce qu’elles permettent un report du délai de prescription pour les taxes dues à l’importation. Aujourd’hui, quand un contrôle douanier est opéré, le délai de reprise est de cinq ans, excepté si un contrôle est notifié durant cette période. À ce moment-là, la durée de prescription court jusqu’au compte rendu dudit contrôle.

Prenons l’exemple d’une société contrôlée le 1er janvier 2017. Le délai de reprise étant de cinq ans, la durée de prescription arrive à terme le 1er janvier 2022. Mais imaginons qu’une notification de contrôle intervienne en 2019 : la durée de prescription court alors jusqu’à ce que le compte rendu soit remis, soit parfois bien au-delà du 1er janvier 2022, car les contrôles douaniers sont souvent assez longs.

Par ailleurs, l’article 354 du code des douanes prévoit pour l’ensemble des contrôles douaniers des durées de reprise de trois ans. Dans le même esprit, afin de ne pas faire intervenir de délai de report dès lors qu’un contrôle douanier est notifié, nous proposons de prévoir une reprise sur trois ans, quel que soit l’état des douanes par rapport à l’entreprise.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui tend à prévoir que le procès-verbal dressé par les agents des douanes ne suffise plus à interrompre le délai de prescription du droit de reprise des douanes.

Sur le premier point, il me semble que, pour toute créance, les douanes disposent bien d’un délai précis pour agir. Pour interrompre la prescription, le procès-verbal doit intervenir dans le délai prévu de trois ans à dix ans selon les cas.

Sur le second point du dispositif de l’amendement, même si le procès-verbal interrompt la prescription dans le cadre du droit de reprise sur les ressources de l’Union européenne, il est bien précisé que ce droit de reprise n’est interrompu que dans une limite de dix ans, ce qui est conforme au droit de l’Union.

Le Gouvernement pourrait-il nous apporter des précisions sur ces deux points, ainsi que sur la conformité au code des douanes de l’Union de l’interruption du délai de prescription par un procès-verbal ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le droit de l’Union européenne – je fais référence à l’article 103 du règlement 952/2013 du Parlement et du Conseil du 9 octobre 2013 – prévoit un délai de reprise de trois ans. Il permet aux États membres de le porter entre cinq et dix ans, conformément aux dispositions du droit interne de chaque État, lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives.

Dès lors que les infractions douanières ont un caractère pénal, l’article 354 bis du code des douanes prévoit un délai de reprise de cinq ans, qui ne peut être interrompu au-delà de la dixième année qui suit celle au cours de laquelle les droits sont dus. Cette disposition, qui aménage la possibilité d’un délai de reprise de dix ans maximum, est donc conforme au droit de l’Union.

Par ailleurs, la possibilité d’un délai de reprise de dix ans aménagé par le code des douanes, dès lors que cette interruption ne permet pas de dépasser le délai de dix ans, nous paraît être clarifiée par le I de l’article 46 quater du projet de loi de finances pour 2021.

Enfin, j’ajoute que la possibilité d’interrompre le délai de reprise par la notification d’un procès-verbal doit être maintenue. Elle est conforme au droit de l’Union et permet surtout de sécuriser le recouvrement des taxes nationales selon les modalités du code des douanes.

Pour ces deux raisons, en complément des précisions apportées par M. le rapporteur général, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Madame Lavarde, l’amendement n° II-1467 est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. J’ai été saisie par certaines entreprises qui sont concernées par cette difficulté. Je préfère maintenir mon amendement : chacun pourra ainsi prendre en compte les arguments qui ont été exposés par M. le ministre, et identifier les cas dérogatoires ou à la marge. On pourra toujours le supprimer dans le cadre de la navette parlementaire, si le problème qu’il vise à résoudre s’avère ne pas en être un.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1467.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 46 quater, modifié.

(Larticle 46 quater est adopté.)

Article 46 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 sexies (nouveau)

Article 46 quinquies (nouveau)

I. – L’article L. 122-8 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8. – I. – Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.

« II. – Peuvent bénéficier de l’aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (C[2020] 6400 final).

« III. – 1. Le montant de l’aide mentionnée au I du présent article est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

« a) Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;

« b) Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;

« c) Le volume de l’électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.

« 2. Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi :

« a) Soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l’annexe III de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;

« b) Soit sur la base d’une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l’électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d’émission de CO2, établi sur la base d’un modèle du marché de l’électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l’électricité sur l’ensemble de l’année précédant celle pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la Commission de régulation de l’énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d’aide d’État est notifiée à cette dernière conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« 3. Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’aide est accordée.

« 4. Pour la production des produits mentionnés à l’annexe II de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :

« a) Le référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité spécifique au produit fixé à la même annexe II ;

« b) La production en tonnes par an de produit.

« 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II du présent article, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :

« a) Le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité, défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;

« b) La consommation d’électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d’électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l’aide, dans la limite d’un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire.

« IV. – La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d’une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Les pièces justificatives servent de base au calcul du montant de l’aide mentionnée au I.

« V. – Le montant de l’aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI.

« VI. – 1. Pour les secteurs pour lesquels l’intensité d’aide de 75 % n’est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l’entreprise, après versement de l’aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute de l’entreprise concernée au cours de l’année au titre de laquelle l’aide est accordée.

« 2. Lorsqu’il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l’entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s’applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S’il est décidé d’appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l’annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents.

« 3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.

« VII. – 1. Les bénéficiaires des aides respectent l’obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, qu’il s’agisse d’un audit effectué de manière indépendante ou d’un audit effectué dans le cadre d’un système certifié de management de l’énergie ou de management environnemental, notamment le système de management environnemental et d’audit de l’UE-EMAS. Les audits réalisés en application de l’article L. 233-1 du présent code ou la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233-2 sont réputés satisfaire à la présente obligation.

« 2. Les bénéficiaires soumis à l’obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 précitée sont également tenus :

« a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d’audit, dans la mesure où le délai d’amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ;

« b) De réduire l’empreinte carbone de leur consommation d’électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d’électricité générée à partir de sources décarbonées ;

« c) D’investir une part importante, d’au moins 50 %, du montant de l’aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l’installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne.

« 3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites sont précisées par décret.

« VIII. – L’aide mentionnée au I s’applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le courant de l’année qui suit celle pour laquelle l’aide est accordée.

« IX. – L’opérateur de l’aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s’appliquent à lui.

« X. – Les modalités de publication des informations relatives à l’aide financière mentionnée au I sont précisées par décret.

« XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision du régime correspondant d’aides d’État dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et au plus tôt le 31 décembre 2021. – (Adopté.)

Article 46 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 septies (nouveau)

Article 46 sexies (nouveau)

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé des finances est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. – (Adopté.)

Article 46 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 octies (nouveau)

Article 46 septies (nouveau)

I. – Après le mot : « document », la fin de la première phrase du dernier alinéa du 3° du 6 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi rédigée : « spécifique remis ou adressé sur demande à l’administration fiscale. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. – (Adopté.)

Article 46 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 nonies (nouveau)

Article 46 octies (nouveau)

I. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, la référence : « et L. 335-3 » est remplacée par les références : « , L. 335-3, L. 446-18 et L. 446-20 ».

II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021. – (Adopté.)

Article 46 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 decies (nouveau)

Article 46 nonies (nouveau)

Le 1 du I de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1658 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général des finances publiques peut, par arrêté publié au Journal officiel, déléguer sa signature à des fonctionnaires de catégorie A. » ;

2° Après la référence : « article 1658 », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 1659 est supprimée. – (Adopté.)

Article 46 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 undecies (nouveau)

Article 46 decies (nouveau)

I. – Le III de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « et », la fin du premier alinéa de l’article L. 28 est ainsi rédigée : « a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks. » ;

2° À l’article L. 31, les mots : « n’est autorisée que » sont remplacés par les mots : « est notamment autorisée » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 35 est supprimé ;

4° Il est ajouté un E ainsi rédigé :

« E : Prélèvement d’échantillons

« Art. L. 40. – I. – Les agents de l’administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration chargée des contributions indirectes.

« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.

« II. – Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.

« Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration.

« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.

« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. »

II. – Le IV de la section V du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé. – (Adopté.)

Article 46 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 duodecies (nouveau)

Article 46 undecies (nouveau)

L’article L. 98 C du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de l’impôt sur le revenu des » sont remplacés par les mots : « et au contrôle des impositions dues par les » ;

b) À la fin, les mots : « placés sous le régime d’imposition prévu à l’article 151-0 du code général des impôts » sont supprimés ;

2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des impositions dues ». – (Adopté.)

Article 46 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendements n° II-1179 rectifié bis, n° II-1180 rectifié bis et n° II-1290 rectifié quater

Article 46 duodecies (nouveau)

Après l’article L. 98 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 D ainsi rédigé :

« Art. L. 98 D. – I. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’impôt sur le revenu :

« 1° Des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus aux articles L. 1271-1 et L. 1522-4 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;

« 3° Des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 7232-6.

« II. – Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 46 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendement n° II-132 rectifié

Articles additionnels après l’article 46 duodecies

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1179 rectifié bis, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour l’imposition des revenus des années 2021 et 2022, dans la limite de 1 500 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. J’espère que le débat que nous nous apprêtons à avoir trouvera une issue positive. En effet, les amendements que nous examinons, issus de différents groupes et aussi du Gouvernement, sont importants.

Ils concernent la loi Coluche. Pour l’année 2020, nous avions relevé à 1 000 euros le plafond pour lequel il est possible de faire un don à des associations d’aide aux personnes en difficulté, en bénéficiant de 75 % de réduction d’impôt.

Nous proposons d’augmenter ce montant à 1 500 euros et de le prolonger pour les années 2021 et 2022. En effet, nous savons qu’à cause de la crise sanitaire qui dure, la crise sociale se prolonge et s’aggrave. Les associations nous alertent, en particulier les Restos du cœur, sur les files d’attente qui s’allongent, le nombre de personnes à prendre en charge, leurs besoins financiers qui ne sont pas totalement couverts, ainsi que sur les difficultés qu’elles ont aussi parfois à recruter des bénévoles.

L’amendement n° II-1180 rectifié bis ne s’appliquerait pour sa part qu’aux revenus de 2021, dans une logique de repli.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-1180 rectifié bis est présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° II-1290 rectifié quater est présenté par MM. Retailleau, Savin, Allizard, Babary, Bacci, Bas, Bascher, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc, Bonhomme, Bonne et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, MM. Boré et Bouchet, Mmes Boulay-Espéronnier, Bourrat et V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial et Dallier, Mme L. Darcos, MM. Darnaud, Daubresse, de Legge et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau, B. Fournier et Frassa, Mme Garnier, MM. Genet et Gremillet, Mme Gruny, M. Houpert, Mmes Jacques, Joseph et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Le Rudulier et Lefèvre, Mmes Lopez, Malet, M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mme Muller-Bronn, M. Nachbar, Mme Noël, MM. Nougein, Paccaud, Pellevat et Perrin, Mme Petrus, M. Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas, Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Rapin et Regnard, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savary, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mme Ventalon et MM. C. Vial et Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour l’imposition des revenus de l’année 2021, dans la limite de 1 500 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° II-1180 rectifié bis.

M. Rémi Féraud. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l’amendement n° II-1290 rectifié quater.

M. Bruno Retailleau. Aux propos de notre collègue Rémi Féraud, je voudrais ajouter que c’est sur l’initiative de mon groupe que nous avions voté dans le PLFR 2 un déplafonnement jusqu’à 1 000 euros pour l’année 2020.

Nous faisons tous le constat que la crise est en train de s’approfondir et les grandes associations, comme le Secours populaire et le Secours catholique, nous ont alertés au sujet de la multiplication de la pauvreté. Près de 10 % des Français dépendent désormais directement du soutien de ces associations, notamment pour l’aide alimentaire. Il s’agit donc de doper la loi Coluche pour porter les dons défiscalisés jusqu’à environ trois fois le plafond actuel, c’est-à-dire de 500 euros environ à 1 500 euros.

J’aimerais insister sur deux raisons qui justifient cet amendement. Tout d’abord, il n’est pas du tout contradictoire avec l’action du Gouvernement pour aider les plus fragiles, mais il en est complémentaire. En effet, on ne peut pas se satisfaire de la seule solidarité étatique, de type vertical. Il est extrêmement important que nos concitoyens, en tout cas ceux qui le peuvent, puissent participer à cet effort de solidarité nationale.

Ensuite, et je suis certain que vous serez nombreux sur ces travées à en convenir, chacun revendique la liberté et l’égalité de notre devise républicaine, mais qui revendique la fraternité ? C’est peut-être le mot le plus appauvri de cette devise. Ce type d’amendement lui redonnera un peu de vigueur.

Le Gouvernement doit présenter un sous-amendement fixant le plafond à 1 000 euros. Peu importe le montant, pourvu que chaque Français qui le souhaite puisse aider ces associations dont l’aide humanitaire est extrêmement importante.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° II-1489, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° II-1290 rectifié quater, alinéa 3

Remplacer le montant :

1 500 euros

par le montant :

1 000 euros

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Si vous me le permettez, madame la présidente, la présentation de ce sous-amendement vaudra avis sur les trois amendements précédents.

M. Retailleau a rappelé que le plafond du don éligible à la déduction dite « Coluche » avait été porté de 552 euros à 1 000 euros sur l’initiative de son groupe. Je le remercie de ce rappel sous forme d’euphémisme pour dire que le vote l’avait alors emporté sur l’avis du Gouvernement. Toutefois, dans le cadre de la commission mixte paritaire, nous nous étions rangés à la position du Sénat pour faire aboutir cette disposition dont nous reconnaissions l’utilité.

Les trois amendements qui ont été présentés ont pour objet soit la prolongation de la mesure pour deux ans, soit le relèvement du plafond à 1 500 euros. Je veux dire à M. Féraud qu’une prolongation de deux ans nous paraît trop longue. Nous aurons le temps, si la crise devait malheureusement durer, de revoir le dispositif à l’occasion du PLF pour 2022.

Par ailleurs, le relèvement adopté en PLFR portait le montant du plafond de 552 euros à 1 000 euros, et non à 1 500 euros. Pour être tout à fait transparent, je précise qu’initialement le Gouvernement n’avait pas envisagé la prorogation en 2021 de ce dispositif. À l’Assemblée nationale, je m’étais opposé avec succès à l’adoption d’amendements qui visaient à le prolonger.

Compte tenu des arguments que vous avez défendus, de vos amendements convergents et des échanges entre le Premier ministre et les associations du secteur, le Gouvernement est ouvert, et même favorable à la prorogation de ce dispositif pour l’année 2021. Encore une fois, si par malheur nous devions prolonger le dispositif en 2022, nous aurions l’occasion de nous retrouver lors de l’examen du prochain PLF.

Nous proposons donc que la prorogation en 2021 se fasse sur la base du plafond fixé par la Haute Assemblée en PLFR, c’est-à-dire 1 000 euros, comme l’a rappelé M. Retailleau. Pour rendre cette mesure lisible, j’indique que chaque fois que le plafond est rehaussé d’environ 500 euros, cela représente, en termes de dépense fiscale, une somme qui varie entre 80 et 100 millions d’euros, ce qui est conséquent.

Nous savons par ailleurs que les ménages en capacité de faire un don supérieur à 1 000 euros relèvent généralement, non pas des déciles, mais des centiles de revenus les plus élevés. Il nous paraît donc assez juste et légitime de plafonner la déductibilité des dons à 1 000 euros.

Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement émet un avis favorable sur les deux amendements identiques nos II-1180 rectifié bis et II-1290 rectifié quater. Il demande le retrait de l’amendement n° II-1179 rectifié bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Tout a été dit, et l’avis est le même que celui du Gouvernement. Je veux remercier M. le ministre, ainsi que les dépositaires des amendements, Rémi Féraud et Bruno Retailleau, pour leur vision convergente qui conduit à prolonger le dispositif d’une année supplémentaire.

Monsieur le ministre, vous nous avez expliqué le cheminement du Gouvernement. Même si la dépense fiscale est importante, elle permet un temps d’accompagnement et incite à faire France ensemble, comme le disait Bruno Retailleau. Celles et ceux d’entre nous qui le souhaitent pourront ainsi, à titre personnel, donner un coup de pouce à ceux de nos concitoyens qui sont dans la difficulté.

Je crains des lendemains de crise sanitaire difficiles. Par temps de confinement, où les restrictions de liberté perdurent, même s’il ne s’agit plus d’un « grand confinement », il est bon de faire en sorte que, grâce à l’engagement associatif et au bénévolat, une attention particulière soit portée à la solidarité entre les Français les moins en difficulté et ceux qui connaissent des accidents de la vie, victimes de licenciement ou de ruptures diverses et multiples.

Je me réjouis de cette convergence qui, bien au-delà du consensus, est une volonté commune affirmée. Le Sénat, dans sa diversité politique, peut en être légitimement fier.

Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

M. Rémi Féraud. Je remercie M. le ministre de sa réponse. Nous voulons tous dans ce débat être efficaces. Par conséquent, s’il faut un compromis portant sur la durée et le montant de la mesure, je l’accepterai, pourvu que le Gouvernement puisse inscrire cette disposition dans la loi de finances, en nous garantissant qu’elle ne sera pas remise en cause à l’Assemblée nationale.

Cette mesure est d’autant plus importante que les dons sont parfois en baisse : nous l’avons vu avec le Téléthon, ce week-end. Même si cette disposition fiscale concerne les ménages les plus aisés, il faut reconnaître que l’inquiétude peut créer une baisse de la générosité. Cette mesure est donc un signe important à donner dans cette période de très grave crise sociale.

Je veux aussi dire qu’une politique contre la pauvreté ne peut pas se résumer à cet amendement, aussi utile soit-il. J’entends les propos du Premier ministre, notamment lorsqu’il affirme vouloir lutter contre la pauvreté. Il serait temps de passer à des actes beaucoup plus massifs pour les 10 millions de nos compatriotes les plus pauvres.

Quant aux membres du groupe Les Républicains, le journal Le Parisien titrait récemment : « La pauvreté, le combat surprise de la droite. » Je veux donc leur dire : « Ne vous arrêtez pas là ! Ce n’est qu’un début, continuez le combat ! » (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Monsieur Féraud, l’amendement n° II-1179 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Rémi Féraud. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1179 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Nathalie Goulet pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. J’ai envie de rappeler que certains n’ont pas le monopole du cœur. Cela me semble évident après ce que je viens d’entendre !

Le groupe Union Centriste partage les propos qui ont été tenus et votera ces amendements, à l’unanimité.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. J’ai écouté avec beaucoup d’attention les arguments des uns et des autres. Tout se passe comme si quelque chose parvenait d’un seul coup à maturité ! M. le rapporteur général a tenté de dépeindre ce phénomène en constatant qu’il y avait unanimité.

Cependant, chers collègues de la majorité, faut-il vous rappeler ce que vous avez voté lors de l’examen du PLFR 4 ? Dans l’amendement n° 50 portant article additionnel après l’article 9, notre groupe faisait la même proposition. Or vous avez voté contre, sans doute dans un moment d’égarement ou parce que vous n’aviez pas la lucidité de M. Retailleau… J’ai du mal à l’expliquer.

Monsieur Retailleau, excusez-moi, je ne veux pas mettre en doute vos intentions, mais ces larmes de crocodile, quand même ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Vous aviez voté contre une proposition identique qui émanait de notre groupe, et vous voilà désormais à inciter tous les Français à porter l’effort, dans un beau discours tribunitien !

Faut-il rappeler que 70 % du surcroît de l’épargne appartiennent aux 20 % les plus riches, ce qui signifie que 10 % de la population détient la moitié des 32 milliards d’euros ? Le Sénat n’a pas voté une seule mesure pour leur retirer un tout petit peu de ces revenus de surcroît d’épargne. La question n’a donc rien de personnel ; elle est de nature politique.

Nous voterons bien évidemment ces amendements, même si nous sommes tous conscients qu’ils ne font pas « la maille » du point de vue de la redistribution des richesses produites. Si ces richesses sont incontestablement le fait de patrons, elles résultent aussi du travail de millions de salariés. La question de la redistribution a une actualité politique, comme nous aurons l’occasion de le rappeler lors des explications de vote sur le texte. (Mme Laurence Cohen applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote

M. Bruno Retailleau. Je ne vais pas répondre aux polémiques par la polémique. Personne, dans cet hémicycle, ne peut effectivement se targuer d’avoir le monopole du cœur. Chacun d’entre nous essaie de lutter contre la pauvreté. Notre tradition, au groupe Les Républicains, est de le faire par l’activité.

Cependant, c’est bien notre groupe qui a présenté, il y a plusieurs mois, un amendement dans le cadre d’un projet de loi de finances rectificative, pour faire en sorte d’aider les grandes associations qui soutiennent les Français en situation de pauvreté. C’est une constante de notre groupe, et je ne crois pas que certains soient plus sensibles que d’autres à la pauvreté au sein de la Haute Assemblée.

Nous voulons simplement permettre aux Français qui le peuvent de contribuer à l’effort de solidarité nationale. Selon nous, l’État ne peut pas avoir le monopole de l’action redistributive, et nos concitoyens ne peuvent pas se défausser de leur responsabilité. Telle est notre philosophie, qui nous distingue peut-être des uns ou des autres.

Madame la présidente, je suis favorable au sous-amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je remercie MM. Retailleau et Féraud du soutien qu’ils apportent au sous-amendement. Il démontre leur volonté de rechercher un compromis.

Monsieur Féraud, pardonnez-moi si ce que je vais dire vous paraît prétentieux, mais lorsque je donne un avis favorable à une disposition adoptée par votre assemblée, je mets un point d’honneur à ce qu’elle ne soit pas supprimée au cours de la navette parlementaire. Cette promesse sera d’autant plus facile à tenir que la mesure que vous vous apprêtez à voter correspond à l’engagement pris par le Premier ministre devant les associations.

Mme la présidente. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc des amendements nos II-1180 rectifié ter et II-1290 rectifié quinquies.

Je mets aux voix le sous-amendement n° II-1489.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1180 rectifié ter et II-1290 rectifié quinquies, modifiés.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendements n° II-1179 rectifié bis, n° II-1180 rectifié bis et n° II-1290 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendement  n° II-133 rectifié

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46 duodecies.

L’amendement n° II-132 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf accord préalable de l’administration fiscale, les dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts ne s’appliquent pas aux versements effectués à des organismes situés en dehors de l’Union européenne.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement vise à prévoir un accord préalable de l’administration pour appliquer les dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts.

En effet, l’année dernière, lors de plusieurs conférences données par des imams, des collectes ont été organisées pour des écoles d’oulémas à l’étranger. Sur les invitations, il était mentionné que les dons étaient déductibles des impôts.

Je ne vous cache pas que je ne me réjouis pas particulièrement de voir s’organiser sur le territoire français des collectes pour des écoles d’oulémas fréristes. Savoir, en plus de cela, que les dons sont déduits des impôts, c’est-à-dire qu’ils se font aux frais du contribuable, me chagrine beaucoup.

Cet amendement tend donc à prévoir une autorisation préalable de l’administration pour mettre en œuvre des déductions fiscales au profit d’institutions qui ne sont pas républicaines – c’est le moins que l’on puisse dire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de cet amendement, car il est satisfait par le droit existant. En effet, le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) précise que le bénéfice de la réduction d’impôts est limité aux organismes dont le siège est situé en France, dans un État membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, c’est-à-dire la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.

Il est donc admis que le régime du mécénat peut s’étendre à certaines actions à l’international, à condition qu’elles soient menées par des organismes établis en France ou au sein de l’Union européenne.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je partage l’avis de M. le rapporteur général.

J’ajouterai tout d’abord que la réduction d’impôt bénéficie aussi à ceux qui font des dons pour des organismes qui ne sont pas situés en France, mais qui sont reconnus comme des institutions spécialisées, notamment l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) ou encore le Programme alimentaire mondial.

Ensuite, indépendamment de ce débat, madame Goulet, je suis très preneur des informations que vous pourriez détenir sur les collectes organisées pour des projets à l’étranger qui ne répondent visiblement pas aux valeurs républicaines, ni à celles que défend la France à travers le monde.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre intérêt, mais ces dispositions ne répondent pas du tout au problème que je soulève.

Je piste ce genre de situations depuis longtemps, dans le cadre de la lutte contre la fraude ou le terrorisme. Certaines institutions installées sur le territoire, à Orly, Compiègne, Sainte-Geneviève, Vigneux, Moissy-Cramayel, Sannois, Lille, Sartrouville, Villeparisis, Stains et Massy répondent parfaitement aux critères et collectent pour une école d’oulémas en Mauritanie, laquelle est dirigée par le cheikh Dedew, qui a lancé un appel au meurtre à la suite de la republication récente des caricatures de Charlie Hebdo.

Par conséquent, les dispositions que vous mentionnez ne sont pas satisfaisantes et je maintiens cet amendement. Il ne servira à rien de faire encore soixante-douze commissions d’enquête et dix-huit lois sur le séparatisme si on laisse passer ce genre de situations !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je suis au regret de maintenir l’avis défavorable, mais, dans les prochaines semaines, l’examen du texte sur le renforcement des valeurs républicaines, qui a pour objet de lutter contre les séparatismes, nous donnera l’occasion de revoir la question.

Nous avons engagé, avec Bruno Le Maire, un chantier sur le financement d’un certain nombre de structures associatives et sur leur accès à la déduction d’impôt, dans un champ sans doute plus large que celui que vous proposez : nous aurons l’occasion d’en reparler.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-132 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendement n° II-132 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendement n° II-1190 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° II-133 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sauf accord préalable de l’administration fiscale, les dispositions de l’article 238 bis du code général des impôts ne s’appliquent pas si les œuvres ou organismes bénéficiaires de versements prévus au premier alinéa ont un lien direct ou indirect avec une activité cultuelle.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement est dans le même esprit que le précédent, de sorte que vous me répondrez certainement que le projet de loi contre les séparatismes réglera la question.

Il a pour objet de prévoir l’autorisation préalable de l’administration fiscale pour les déductions qui concernent des dons ou des legs à des organisations ayant un lien direct ou indirect avec le culte.

Rien n’empêche de faire des dons à des organisations cultuelles. En revanche, mettre ces dons sur le compte du contribuable pose problème.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement qui vise à exclure les associations cultuelles du bénéfice de la réduction d’impôt pour mécénat.

Je rappelle qu’aux termes de l’article 238 bis du code général des impôts, les dons consentis aux associations cultuelles ouvrent droit à la réduction d’impôt, qu’il s’agisse de legs prévus au testament du donateur, de donations du vivant du donateur ou de dons manuels. Ces dispositions perdurent désormais depuis plus de deux décennies.

Il ne me paraît pas opportun ni judicieux de revenir sur le financement des institutions cultuelles dans le contexte d’une loi de finances.

De plus, votre amendement pourrait porter à conséquence pour un certain nombre d’associations cultuelles, sans que nous soyons en mesure de proposer un mode de financement alternatif.

Enfin, le dispositif proposé me semble assez imprécis et donc source d’insécurité juridique. En effet, sommes-nous en mesure de définir ce qu’est « un lien indirect avec une activité cultuelle » ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme Nathalie Goulet. Je le retire, madame la présidente !

Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendement  n° II-133 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendement n° II-399 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° II-133 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1190 rectifié, présenté par MM. Leconte, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les contribuables résidant dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’économie et des finances peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. À ce jour, un résident fiscal à l’étranger ne peut s’acquitter de ses impôts dus en France que par le biais d’un compte bancaire ouvert dans l’espace unique de paiement en euros (SEPA). S’il ne le fait pas, il devra payer des majorations.

Cet amendement a pour objet de permettre aux contribuables résidant dans un État figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel de s’acquitter de leurs impôts dus en France, par le biais d’un virement bancaire effectué depuis l’étranger, sans aucune majoration.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° II-1490, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° II-1190, alinéa 3

1° Supprimer le mot :

Toutefois,

2° Remplacer le mot :

résidant

par les mots :

qui résident

3° Remplacer les mots :

de l’économie et des finances

par les mots :

du budget

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Ce sous-amendement rédactionnel vise à remplacer la référence au « ministre chargé de l’économie et des finances » par « ministre chargé du budget » comme cosignataire de cet arrêté.

En effet, si le périmètre actuel réunit tous les secteurs de Bercy sous l’autorité de Bruno Le Maire et du ministre délégué, les questions fiscales reviennent en général au ministre chargé du budget, quel que soit son positionnement.

Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement de M. Leconte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je me félicite d’avoir proposé en commission de demander l’avis du Gouvernement sur cet amendement : M. le ministre vient de préciser le dispositif dans un sous-amendement.

À titre personnel, j’émets un avis favorable sur l’amendement ainsi modifié. Il répond à une demande déjà ancienne du Sénat au sujet d’une difficulté persistante.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-1490.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1190 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendement n° II-1190 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendement n° II-1181 rectifié

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46 duodecies.

L’amendement n° II-399 rectifié, présenté par M. Yung, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi et Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Iacovelli, Théophile, Hassani et Patient, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En 2021, les pénalités prévues aux articles 1729 G et 1738 du code général des impôts ne sont pas exigibles des personnes qui, d’une part, ne sont pas fiscalement domiciliées en France et, d’autre part, déclarent sur l’honneur qu’il leur est impossible d’ouvrir un compte de dépôt dans l’espace unique de paiement en euros, en vue du versement de l’acompte prévu à l’article 1663 C du même code.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à exempter temporairement de pénalités les personnes qui sont domiciliées à l’étranger et qui déclarent sur l’honneur qu’il leur est impossible d’ouvrir un compte de dépôt dans l’espace unique de paiement en euros.

De nombreux pays ne font pas partie de la zone SEPA. C’est une injustice que les Français qui y résident doivent s’acquitter de ces pénalités.

Nous proposons donc une exemption temporaire, dans l’attente de l’établissement d’une liste complète de pays dont les résidents seraient exonérés de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire dans la zone SEPA.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement, satisfait par celui que nous venons de voter.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Yung, l’amendement n° II-399 rectifié est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendement n° II-399 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendement n° II-1182 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° II-399 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1181 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu peuvent indiquer leur préférence quant à l’affectation souhaitée pour 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à un projet de leur choix parmi la liste des missions budgétaires.

B. – Le projet de loi de finances qui suit la dernière campagne de déclarations peut tenir compte des choix des contribuables en matière de répartition du financement des missions mentionnées au même I.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à mettre en place un dispositif du type « budget participatif » à l’échelon du pays à partir d’une fraction des recettes de l’impôt sur le revenu.

Concrètement, les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu auront la possibilité d’affecter 5 % de leur impôt à une mission budgétaire. Ce choix devra s’opérer au moment de la déclaration de revenus. Concrètement, le contribuable devra cocher la case de la mission de son choix.

Le projet de loi de finances de l’automne suivant devra tenir compte de la ventilation de la fraction d’impôt sur le revenu par mission, afin de s’assurer que les choix des contribuables sont respectés.

Cette ventilation d’une fraction de 5 % de l’impôt acquitté représenterait environ 3,7 milliards d’euros sur la base d’un rendement de l’impôt sur le revenu estimé à 74,936 milliards d’euros. Ce montant, qui correspondrait à 1,4 % des recettes fiscales nettes de l’État en 2021, ne mettrait donc pas en péril l’équilibre global du budget ni la répartition des crédits par mission.

Il est évident que le dispositif de cet amendement est perfectible. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’a pas vocation à s’appliquer avant 2024. Ce délai permettra au Gouvernement de remettre un rapport sur le fondement duquel le dispositif pourrait être revu.

Cet amendement a un objet clair et à la pertinence incontestable : renforcer le consentement à l’impôt, qui a fortement reculé ces dernières années. Nous prenons modèle sur les budgets participatifs mis en place par certaines collectivités, comme les villes de Rennes et de Paris, ou le département des Landes.

Nous pensons qu’il permet d’éviter un écueil : l’opposition entre démocratie représentative et démocratie participative. Le Parlement pourra débattre des missions retenues et sera toujours souverain pour amender et voter le projet de loi de finances.

Enfin, je le précise, cet amendement ne remet absolument pas en cause le principe d’annualité budgétaire, comme cela a pu être indiqué à l’Assemblée nationale. Si tel était le cas, nous aurions néanmoins jusqu’en 2024, je le redis, pour en perfectionner le dispositif.

Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendement n° II-1181 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendements n° II-1200 rectifié et n° II-1201 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° II-1182 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Gillé, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement de repli tend à demander au Gouvernement de remettre un rapport avant le 1er mars 2022 sur les conditions de mise en œuvre du dispositif que j’ai présenté dans le précédent amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à ces amendements, car ils contreviennent à l’esprit de la LOLF et aux grands principes budgétaires.

En effet, vous le savez, les finances publiques sont régies par quelques grands principes : l’unité, la spécialité, l’équilibre, mais également l’universalité. Le principe d’universalité implique que l’ensemble des recettes assure l’exécution de l’ensemble des dépenses.

L’adoption du premier amendement nécessiterait une révision de la LOLF. Comme vous vous en doutez, ce n’est pas aujourd’hui que nous en déciderons : j’émets donc un avis défavorable sur les deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1181 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1182 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendement n° II-1182 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendement n° II-106 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° II-1200 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la possibilité, à la suite de la mise en place du prélèvement à la source, d’un élargissement du dispositif à d’autres impositions et à différentes prestations sociales.

Il évoque notamment la problématique de la place du foyer fiscal dans le système français et des avantages et inconvénients d’une individualisation de l’impôt.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Le prélèvement à la source est une réforme ambitieuse, qui a été engagée durant le précédent quinquennat pour garantir davantage de justice fiscale et de fluidité dans le recollement de l’impôt, et de lisibilité pour nos concitoyens.

Cette évolution technique majeure, avancée notable unanimement saluée, ouvre des perspectives nouvelles. Il serait opportun d’éclairer la représentation nationale sur ces perspectives et, plus précisément, sur la problématique d’une imposition basée sur le foyer fiscal, et non sur l’individu. Cette question se pose dans un contexte où la France demeure l’un des rares pays développés à appliquer une telle logique d’imposition.

Nous proposons que le Gouvernement remette un rapport, qui traiterait de la possibilité d’élargir le dispositif du prélèvement à d’autres impositions. La question de la mise en place d’un système global fondé sur le prélèvement à la source, et incluant la possibilité de mettre en œuvre une imposition négative, pourrait y être étudiée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à cet amendement, qui vise à remettre en cause la place du foyer fiscal dans le système français, afin de tendre vers une individualisation de l’impôt. Pour rappel, la notion de foyer fiscal est déterminante dans notre système fiscal, ainsi qu’en tant que choix de société. De plus, l’individualisation se traduirait par une hausse brutale, voire très brutale, de l’impôt pour de nombreux contribuables, y compris les plus modestes.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1200 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-1201 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, relatif à la possibilité, à la suite de la mise en place du prélèvement à la source, d’un élargissement du dispositif à d’autres impositions et à différentes prestations sociales aboutissant à la création d’un « revenu universel » porté par l’État ou par les collectivités départementales.

Il évoque notamment la problématique de la place du foyer fiscal dans le système français et des avantages et inconvénients d’une individualisation de l’impôt.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1201 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendements n° II-1200 rectifié et n° II-1201 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendement n° II-1360 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° II-106 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mme Deromedi, MM. Daubresse, D. Laurent, Cambon, Darnaud, Lefèvre, Brisson et Sautarel, Mmes Malet, Richer, Puissat et Joseph, MM. J.M. Boyer, J.B. Blanc, E. Blanc et Piednoir, Mme Deroche, M. Vogel, Mme Ventalon, MM. Frassa et Bouchet, Mme Chauvin, M. Chatillon, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Bazin et Savary, Mme Noël, MM. Laménie et Le Gleut, Mme Gruny, MM. Genet et Savin, Mme Bonfanti-Dossat, M. Pellevat, Mme L. Darcos, MM. Gremillet, Bonne et B. Fournier, Mmes Borchio Fontimp et Raimond-Pavero, M. Belin, Mme M. Mercier, MM. Saury et Babary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon et Bouloux, Mme Dumas, M. Rapin, Mmes Di Folco et Canayer et MM. Bonhomme et Karoutchi, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cumul de l’allocation aux adultes handicapés avec la rémunération prévue à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ne tient pas compte des primes exceptionnelles versées aux travailleurs handicapés ; à la condition qu’elles soient exonérées d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Étienne Blanc.

M. Étienne Blanc. Cet amendement vise à réparer une situation un peu curieuse : lorsqu’on calcule le montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), on prend en compte un certain nombre de primes versées aux personnes handicapées. C’est notamment le cas de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Il en résulte qu’une prime versée à une personne handicapée pour améliorer son pouvoir d’achat aboutit finalement à une situation ne lui permettant de percevoir que l’allocation aux adultes handicapés, qui n’est alors considérée que comme un complément.

Cet amendement vise donc à ôter de la base de calcul de l’AAH les primes telles que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue, car il me semble déjà satisfait par les dispositions en vigueur.

En effet, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les primes versées dans la fonction publique sont systématiquement exclues des ressources prises en compte pour l’attribution de l’AAH.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement vous demande également, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

Votre argumentation aurait été juste l’an passé, mais le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a explicitement exclu les primes que vous citez de la base de calcul de l’AAH. Votre amendement est donc désormais satisfait.

J’ajoute que les primes exceptionnelles liées à la crise de la covid-19, dont le Gouvernement a décidé le versement, relèvent du même régime.

Mme la présidente. Monsieur Blanc, l’amendement n° II-106 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Étienne Blanc. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendement n° II-106 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 terdecies (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° II-106 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-1172 rectifié ter n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-1360 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’article 46 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 3 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement, déposé sur l’initiative de mon collègue Emmanuel Capus, vise à proroger d’une année la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qui a été instaurée pour donner suite aux revendications sociales pour une meilleure rémunération du travail. Cette prorogation se justifie au regard de la crise sanitaire actuelle, de la nécessité de favoriser la relance dans un climat de confiance et d’offrir un amortisseur social aux salariés les plus modestes.

Il s’agit à la fois d’un dispositif incitatif pour que les entreprises versent des primes à leurs salariés et d’un outil efficace et apprécié des entreprises, avec un coût modéré pour les finances publiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, qui vise à prolonger la possibilité pour les entreprises de verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat jusqu’au 31 décembre 2021.

Je pense certes qu’il s’agit d’un dispositif utile, mais il doit aussi rester ponctuel. Il est intéressant de le laisser « à la main » des entreprises, mais il n’a pas non plus vocation à durer trop longtemps. Cela étant, j’ai bien entendu votre dernier argument sur la nécessité de le prolonger d’un an, compte tenu de la crise sanitaire et des difficultés actuelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme viennent de le rappeler Mme la sénatrice et M. le rapporteur général, il s’agit d’un dispositif que nous avons voulu exceptionnel pour l’année de crise.

Nous encourageons les entreprises à partager la richesse par la participation, l’intéressement et l’application des dispositions de la loi Pacte, qui ont été renforcées avec le vote des différents projets de loi de finances rectificatives.

Pour autant, nous ne souhaitons pas prolonger le dispositif visé par l’amendement : le Gouvernement y est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1360 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-1348 rectifié n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 46 duodecies - Amendement n° II-1360 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 terdecies - Amendements n° II-148 rectifié bis et  n° II-1371 rectifié bis

Article 46 terdecies (nouveau)

Au 1° de l’article L. 134 D du livre des procédures fiscales, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article L. 5312-1 du code du travail et ».

Mme la présidente. L’amendement n° II-1398, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi est chargé de l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et répond aux besoins de recrutement des entreprises.

L’article 46 terdecies autorise l’accès au fichier des contrats de capitalisation ou des placements de même nature aux agents de Pôle emploi, afin de leur permettre de mieux détecter les situations frauduleuses.

Les informations transmises par les entreprises le sont à la direction générale des finances publiques pour inscription au fichier national des contrats d’assurance vie (Ficovie). Selon le type de contrat ou de placement, l’administration fiscale indiquera notamment la nature et la date du contrat ou du placement, les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile des assurés.

Aujourd’hui, seuls les agents habilités des finances publiques et des organismes de protection sociale, ainsi que les notaires peuvent consulter ce fichier. Les agents de Pôle emploi peuvent déjà avoir accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés et au fichier des données de l’immobilier.

L’article 46 terdecies, introduit à l’Assemblée nationale via un amendement du Gouvernement, reprend une proposition de la Cour des comptes pour améliorer la lutte contre la fraude. Je veux faire remarquer la différence de traitement entre le contrôle des prestations sociales et l’absence même de contrepartie pour les entreprises.

Sur le fond, cet article pose une véritable question en autorisant les agents de Pôle emploi à accéder aux fichiers des contrats de 38 millions de personnes.

Tout d’abord, cela n’entre pas dans les missions des agents de Pôle emploi d’effectuer ce contrôle, qui relève exclusivement des agents habilités des finances publiques ; ensuite, l’accès à cette masse de données pose des difficultés sérieuses en termes de sécurité et d’utilisation ; enfin, en autorisant les agents de Pôle emploi à accéder à ces fichiers, il me semble que l’on dépossède la direction générale des finances publiques d’une mission pour laquelle elle dispose d’agents formés.

Cette disposition n’a aucune justification. C’est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La suppression de cet article serait contraire à notre position. Nous avons en effet considéré qu’il permettrait aux agents de Pôle emploi de mieux lutter contre la fraude aux prestations et aux avantages qu’elles octroient. Il nous semble opportun que ces avantages bénéficient à ceux qui en ont le plus besoin.

Par ailleurs, et ce n’est pas anecdotique, les garanties en termes de protection des données sont préservées et sont semblables à celles que prévoit la loi relative à la lutte contre la fraude.

En outre, je précise qu’il ne s’agit en aucun cas de dessaisir la DGFiP, qui continuera à gérer ce fichier.

Pour finir, j’observe qu’il n’y a pas très longtemps, vous étiez quelques-uns à ne pas vouloir que la DGFiP s’empare de certaines données et que, dans le cas d’espèce, c’est l’inverse que vous souhaitez. Mais, c’est cela le débat !

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je partage les arguments de M. le rapporteur général : le Gouvernement est également défavorable à l’amendement.

Je veux souligner que seule une partie des agents de Pôle emploi, ceux qui seront habilités et agréés, et non la totalité, aura accès à ces données. Je le dis, non pas pour convaincre Mme Cohen, mais pour la rassurer sur le périmètre de cette mesure.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je ne pourrai évidemment pas voter cet amendement. Il faut en effet maintenir ces dispositions absolument essentielles. On a trop de mal à avancer dans la lutte contre la fraude pour qu’on les supprime. On a par exemple rencontré beaucoup de difficultés à imposer la mise en place de contrôles dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1398.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 46 terdecies.

(Larticle 46 terdecies est adopté.)

Article 46 terdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 quaterdecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 46 terdecies

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-148 rectifié bis est présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud, Bonnecarrère et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne et Moga, Mmes Billon, Doineau et Férat, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros et S. Demilly, Mme C. Fournier, M. Chauvet, Mmes Morin-Desailly et Létard, M. P. Martin, Mmes Saint-Pé et Dindar, MM. Duffourg, Maurey, Le Nay, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Perrot.

L’amendement n° II-1371 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville et Wattebled.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 46 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 4 de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues des charges déductibles, les charges ou dépenses qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. » ;

2° L’article 83 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les dispositions du 3°, à l’exception de celles du dernier alinéa, sont applicables aux titulaires de revenus imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, professionnels et imposés selon le régime du réel normal ou du réel simplifié, pour les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles, et au régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux. La déduction forfaitaire, ou aux frais réels, s’applique au résultat fiscal déclaré imposable au taux de droit commun, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les traitements et salaires.

« En cas de déficit, seuls les frais réels sur justificatifs sont admis en déduction, leurs montants seront ajoutés au déficit déclaré.

« Le bénéfice des dispositions du présent 4° est réservé aux contribuables adhérents d’un organisme de gestion agréé prévu par les dispositions des articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de la comptabilité dans les conditions prévues à l’article 1649 quater L ou à un certificateur à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 1649 quater N. » ;

3° Après le 1 quater de l’article 93, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable les dépenses ou charges qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. »

II – Le présent article entre en vigueur pour les résultats des exercices qui seront clos à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-148 rectifié bis.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Sylvie Vermeillet, a pour objet d’aligner la fiscalité des travailleurs indépendants imposés selon le régime réel sur celle des salariés.

Il vise à accorder aux indépendants le même abattement forfaitaire de 10 % qu’aux salariés, moyennant l’exclusion du calcul du résultat catégoriel imposable des dépenses couvertes par l’abattement forfaitaire ou la déduction des frais réels.

Le contribuable déclarant lui-même son revenu, contrairement aux salariés dont les revenus sont déclarés par les employeurs, il est indispensable de conditionner le bénéfice de ce dispositif à l’adhésion à un organisme de gestion agréé – on a déjà eu ce débat précédemment – ou au recours aux services d’un professionnel de la comptabilité, afin de s’assurer que les dépenses ne sont pas déduites deux fois.

La perte de recettes pour le budget de l’État devrait être en partie compensée par les recettes issues des cotisations sociales.

Mme la présidente. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° II-1371 rectifié bis.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à ces amendements, qui mélangent en réalité deux débats distincts sans d’ailleurs, me semble-t-il, répondre aux difficultés réelles soulevées.

En effet, leurs auteurs proposent d’étendre aux travailleurs indépendants la déduction des frais professionnels dont bénéficient les salariés. Or, pour les indépendants, l’imposition du revenu correspond à leur activité professionnelle, ce qui permet de tenir compte des charges exposées dans ce cadre.

Par ailleurs, vous proposez également de conditionner cette mesure à l’adhésion à un organisme de gestion agréé, par mesure de repli par rapport à la suppression de la majoration prévue à l’article 7 du projet de loi de finances. Or le Sénat a déjà voté pour le maintien de cette majoration en supprimant cet article lors de l’examen de la première partie.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-148 rectifié bis et II-1371 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 46 terdecies - Amendements n° II-148 rectifié bis et  n° II-1371 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 quindecies (nouveau)

Article 46 quaterdecies (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l’indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l’année d’engagement de ces dépenses. »

Mme la présidente. L’amendement n° II-1151, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je propose de supprimer l’article 46 quaterdecies, dans la mesure où il présente le risque d’être considéré comme un cavalier budgétaire, en vertu du considérant de principe du Conseil constitutionnel selon lequel ne relève pas de la loi de finances toute disposition ne concernant ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties, ni encore la comptabilité de l’État. Or les dispositions du présent article ne paraissent relever d’aucune de ces catégories.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1151.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 46 quaterdecies est supprimé.

Article 46 quaterdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 quindecies - Amendement n° II-572

Article 46 quindecies (nouveau)

L’article 31 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces autorisations, ou toute autre autorisation de prélèvement valablement donnée aux organismes et administrations mentionnés au premier alinéa, demeurent également valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme au règlement mentionné au même premier alinéa, en cas de changement d’instrument de prélèvement conduit par ces mêmes organismes et administrations. »

Mme la présidente. L’amendement n° II-1152, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 31 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est ainsi rédigé :

« Art. 31. – Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de l’État, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, en cas d’opérations de changement d’instrument de prélèvement conduites par ces mêmes organismes et administrations. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de réécriture globale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1152.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 46 quindecies est ainsi rédigé.

Article 46 quindecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 sexdecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 46 quindecies

Mme la présidente. L’amendement n° II-572, présenté par Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 46 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « , avant le 1er janvier de chaque année, », sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les propriétaires concernés sont tenus d’informer l’administration fiscale de tout changement de situation de nature à modifier l’assiette et le calcul de l’abattement mentionné au premier alinéa. En cas de cession, le nouveau propriétaire devra renouveler la déclaration. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement, qui est soutenu par l’ensemble de notre groupe, a été déposé sur l’initiative de notre collègue Cathy Apourceau-Poly.

En 2003 fermait l’usine Metaleurop Nord à Noyelles-Godault dans le Pas-de-Calais. Cette fermeture a été et reste un traumatisme pour les habitants de la zone et les 830 salariés licenciés dans le mépris le plus total par l’actionnaire Glencore.

Ce choc continue pourtant à travers la pollution du site, mais également d’un vaste territoire.

Bâtie en 1894, l’usine était le site le plus pollué d’Europe en 2003 : 50 hectares et 83 000 mètres carrés d’amiante-ciment à traiter sur place ; 45 kilomètres carrés de terrain durablement pollués au plomb tout autour.

En 2015, la préfecture du Pas-de-Calais a classé une partie de ce territoire en périmètre d’intérêt général, essentiellement sur les communes de Courcelles-lès-Lens, Évin-Malmaison et Noyelles-Godault, avec un encadrement strict des autorisations concernant les travaux et l’occupation des sols, faute de pouvoir mener une véritable dépollution.

Lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2016, un amendement tendant à créer un abattement de 50 % sur la taxe foncière des propriétaires vivant dans le périmètre d’intérêt général a été adopté. Les communes comme l’EPCI concerné financent cet abattement, sans aucune participation de l’État, qui s’y était pourtant engagé.

Or, vous le savez, mes chers collègues, cette année 2020 n’a pas été la plus simple pour nos concitoyennes et nos concitoyens : une partie d’entre eux n’a pas relevé la subtilité administrative qui leur impose de déclarer annuellement auprès du trésor public qu’ils vivent toujours sur une terre polluée pour des décennies. Les contribuables en question ont donc vu leur impôt foncier doubler cette année par rapport à l’année précédente, suscitant un vent de panique et une incompréhension.

Notre amendement a pour seul objet de simplifier cette démarche en la rendant automatique pour les propriétaires qui restent sur place, tant que les sols resteront pollués.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souscris pleinement aux objectifs que vous visez au travers de cet amendement. Si l’obligation de déclaration annuelle semble effectivement excessive à mes yeux, je solliciterai tout de même l’avis du Gouvernement pour savoir s’il estime que son maintien est justifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous pourrions partager votre objectif, madame la sénatrice, mais l’adoption de votre amendement poserait une difficulté : la suppression de la date de la déclaration annuelle au 1er janvier supprimerait également la date avant laquelle devait être déclarée la propriété lors de la première année de mise en œuvre du dispositif pour une application les années suivantes.

Même si la déclaration n’était plus annuelle et qu’elle ne devenait nécessaire qu’à l’occasion d’une modification des propriétaires ou des immeubles, il faudrait préciser une date limite, à savoir le 1er janvier, pour permettre l’application du dispositif aux impositions de cette même année et des suivantes. En l’absence de date, l’amendement ne nous semble pas véritablement opérationnel.

Par ailleurs, la suppression de l’obligation déclarative pourrait conduire à des applications à tort de l’abattement en cas de changement de propriétaire et des immeubles concernés, ce qui serait source de complexité.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur votre amendement. Nous pourrions tout de même – ce n’est pas nécessairement très simple, sinon nous l’aurions fait en sous-amendant votre amendement – regarder ensemble comment faire pour en sécuriser le dispositif. Mais l’adoption de votre amendement en l’état entraînerait trop de confusion pour que nous puissions y être favorables.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu des propos du ministre et, me semble-t-il, de ses bonnes dispositions à l’égard de cet amendement, la commission s’en remettra à la sagesse de notre assemblée, ce qui pourrait conduire à une amélioration de son dispositif au cours de la navette.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. J’aurais apprécié que l’on puisse sous-amender ou rectifier notre amendement, mais cela semble manifestement compliqué. Même si c’est déjà le cas, me semble-t-il, j’attire tout de même de nouveau l’attention de M. le ministre sur le sujet, afin qu’il agisse rapidement en ce sens. Nous maintenons évidemment notre amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-572.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46 quindecies.

Article additionnel après l'article 46 quindecies - Amendement n° II-572
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 septdecies (nouveau)

Article 46 sexdecies (nouveau)

I. – L’article 205 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 612-12 du code monétaire et financier est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Remis au plus tard le 31 mai de chaque année, ce rapport a pour objet de rendre compte de l’exercice par l’autorité de ses missions et de ses moyens. Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu’une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance et une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité ainsi que la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés. » – (Adopté.)

Article 46 sexdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 octodecies (nouveau)

Article 46 septdecies (nouveau)

À la fin des V et VI de l’article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». – (Adopté.)

Article 46 septdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Organisation des travaux

Article 46 octodecies (nouveau)

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « À cet effet et par dérogation à l’article 321 du code des douanes, tout manquement concernant cette base d’imposition est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. »

Mme la présidente. L’amendement n° II-1153, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Par cohérence avec les dispositions votées aux articles 45 sexies et 45 nonies du présent projet de loi de finances, cet amendement tend à supprimer l’article 46 octodecies, sans remettre en cause l’objectif partagé par tous de lutte contre la fraude.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1153.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 46 octodecies est supprimé.

Organisation des travaux

Article 46 octodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 octodecies - Amendement n° II-127 rectifié

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. J’apprécie vos encouragements : continuez, mes chers collègues ! (Sourires.)

Plus sérieusement, je souhaite vous donner quelques indications dans la perspective de la fin de nos travaux et de l’achèvement de l’examen des articles de seconde partie.

Quand Mme la présidente le souhaitera, elle suspendra la séance, probablement autour de vingt heures. La séance devrait reprendre aux alentours de vingt et une heures trente. J’indique toutefois aux membres de la commission des finances que nous nous réunirons à vingt et une heures. Je tenais à vous en informer suffisamment tôt pour que chacun puisse s’organiser.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je veux dire un mot, non pas pour compléter les propos du président de la commission – je ne me le permettrais pas –, mais pour informer votre assemblée que le Gouvernement a réalisé une estimation des amendements qui pourraient être adoptés. Il a donc d’ores et déjà déposé un amendement sur le tableau d’équilibre pour permettre à la commission, si elle le souhaite, de l’examiner lors de la suspension.

Si la suite de nos discussions devait réserver des surprises particulières, il sera toujours temps de rectifier notre amendement. Par ailleurs, nous sommes encore en cours de navette : si l’exactitude n’était pas tout à fait au rendez-vous, mais que la réalité et la sincérité étaient respectées, je pense que tout le monde pourrait s’en satisfaire.

Nous avons agi de manière précoce, avec pour objectif de ne pas ralentir les travaux à la reprise de vingt et une heures trente. C’est la raison pour laquelle je tenais à m’en expliquer devant vous.

Organisation des travaux
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 46 octodecies - Amendements n° II-149 rectifié bis et n° II-1370 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 46 octodecies

Mme la présidente. L’amendement n° II-127 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 46 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, les mots : « dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F et L. 80 Q, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de leurs missions ».

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement est une victoire de l’optimisme sur l’expérience, monsieur le ministre. (Sourires.) Il a pour objet de généraliser la procédure de flagrance fiscale qui est, pour le moment, limitée. C’est une bonne mesure, qui résulte du rapport sur l’exécution de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je rappelle que la procédure de flagrance fiscale permet aux agents des finances publiques de dresser un procès-verbal des faits frauduleux qu’ils ont été amenés à constater. Ce procès-verbal permet notamment la prise immédiate de mesures conservatoires sans autorisation préalable du juge. Il est donc logique de circonscrire strictement son champ d’application.

La commission est défavorable à l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement vous demande, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement. Dans la mesure où la procédure de flagrance est en vigueur depuis 2018, il nous paraît un peu tôt pour la généraliser. Nous préférerions avoir un peu plus de recul avant de l’envisager.

Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° II-127 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire et le garde au frais pour l’an prochain ! (Sourires.)

Article additionnel après l'article 46 octodecies - Amendement n° II-127 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 46 novodecies (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° II-127 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-149 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. J.M. Arnaud et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne, Moga et Détraigne, Mmes Billon et Doineau, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Vanlerenberghe, Delcros et S. Demilly, Mme C. Fournier, M. Chauvet, Mme Morin-Desailly, M. P. Martin, Mme Dindar, MM. Duffourg, Le Nay et L. Hervé et Mme Perrot, est ainsi libellé :

Après l’article 46 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, Il est inséré un article L. 51 … ainsi rédigé :

« Art. L. 51 - Pour les contribuables, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposés à l’impôt sur les sociétés, ou à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles, selon le régime du réel, ainsi que les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, la vérification de comptabilité pour une période donnée, est limitée aux opérations de produits et de recettes.

« Cette disposition s’applique dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un centre de gestion, ou d’une association, ou d’un organisme mixte de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F, 1649 quater K ter du code général des impôts, ou qu’ils font appel aux services d’un professionnel de la comptabilité ou d’un certificateur mentionnés aux articles 1649 quater L et 1649 quater N du même code, et pour lesquels l’administration fiscale a reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par les articles 1649 quater E, 1649 quater H et 1649 quater K ter dudit code pour la période concernée.

« En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l’administration fiscale, elle demeure en droit de contrôler l’ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise. »

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Sylvie Vermeillet, vise à ce que le contribuable ne puisse pas subir de nouveau contrôle de l’administration fiscale sur les charges ou dépenses qui ont déjà été contrôlées par l’organisme de gestion agréé dès lors que l’administration fiscale reçoit dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie dudit organisme.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1370 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville et Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’article 46 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 51 … ainsi rédigé :

« Art. L. 51 … – Pour les contribuables, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposés à l’impôt sur les sociétés, ou à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles, selon le régime du réel, ainsi que les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, la vérification de comptabilité pour une période donnée, est limitée aux opérations de produits et de recettes, dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un centre de gestion agréé mentionnés à l’article 1649 quater C du code général des impôts, ou d’une association agréée mentionnée à l’article 1649 quater F du même code, ou d’un organisme mixte de gestion agréé mentionné à l’article 1649 quater K ter dudit code, ou qu’ils font appel aux services d’un professionnel de la comptabilité mentionné à l’article 1649 quater L du même code, ou d’un certificateur étranger mentionné à l’article 1649 quater N du même code, et pour lesquels l’administration fiscale a reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par l’article 1649 quater E, l’article 1649 quater H et 1649 quater K ter du même code pour la période concernée.

« En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l’administration fiscale, elle est en droit de contrôler l’ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise. »

II. – Le présent article est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements, car ils nous semblent entretenir une confusion entre les missions de l’administration fiscale et celles des organismes agréés. À ce titre, ils entraîneraient la délégation d’un service public à un tiers de statut privé, ce qui nous paraît difficilement compatible avec la loi et les principes en vigueur.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-149 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1370 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 46 octodecies - Amendements n° II-149 rectifié bis et n° II-1370 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 47

Article 46 novodecies (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à l’amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée en :

1° Généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours ;

2° Instituant une obligation de transmission dématérialisée à l’administration d’informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu’elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu’elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l’objet d’une facturation électronique ou n’étant pas soumises à l’obligation de facturation pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. – (Adopté.)

Article 46 novodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 48

Article 47

La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars 2021. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L’amendement n° II-123 rectifié bis est présenté par Mmes Létard, Estrosi Sassone, Lienemann et Primas, MM. Chatillon et Chaize, Mme Chain-Larché, MM. Babary, D. Laurent et Cabanel, Mme Noël, MM. Gremillet, J.M. Boyer, Duplomb et Cuypers, Mmes Renaud-Garabedian, Berthet et Jacques, MM. Bonnus et Bouloux, Mme Chauvin, MM. Somon et Rietmann, Mme Loisier, M. Moga, Mme Férat, M. Louault, Mme C. Fournier et MM. Chauvet, Menonville, Salmon et Labbé.

L’amendement n° II-781 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-813 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Requier, Roux et Artano et Mme Pantel.

L’amendement n° II-1187 est présenté par M. Féraud, Mme Artigalas, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Leconte, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° II-1287 rectifié bis est présenté par M. Dallier, Mme Belrhiti, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Boulay-Espéronnier, M. Burgoa, Mme Canayer, M. Charon, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge, de Nicolaÿ et del Picchia, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Dumont, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Hugonet, Mmes Joseph et Lavarde, MM. Lefèvre, Paccaud, Sautarel, Savin et Bascher, Mme Di Folco, MM. Favreau et Karoutchi, Mme M. Mercier et MM. Rapin et Saury.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° II-123 rectifié bis.

Mme Valérie Létard. Un grand nombre de mes collègues de la commission des affaires économiques se sont associés au dépôt de cet amendement, et je mentionnerai tout particulièrement Dominique Estrosi Sassone, Viviane Artigalas et Marie-Noëlle Lienemann, avec qui j’ai cosigné un rapport sur la poursuite de la réforme d’Action Logement et sur le devenir de la participation des employeurs à l’effort de construction, la PEEC.

Cet amendement découle évidemment de ce travail. En effet, en conclusion du rapport, nous estimions qu’au moment où allait débuter un dialogue entre partenaires sociaux et État, il était prématuré d’envisager, dès le projet de loi de finances pour 2021, deux ponctions : l’une de 300 millions d’euros et l’autre de 1 milliard d’euros.

Le présent amendement porte précisément sur cette dernière ponction, destinée à abonder le Fonds national d’aide au logement, le FNAL, et qui, à peu de choses près, représente le montant annuel de collecte de la PEEC.

Autrement dit, si ce prélèvement de 1 milliard d’euros affecté au FNAL, c’est-à-dire au financement des aides personnalisées au logement, ou APL, devenait récurrent, tout comme les 300 millions d’euros qui ne sont plus compensés – mesure que nous avons vue à l’article 24 du PLF –, on pourrait à juste titre s’interroger sur l’intérêt de la discussion qui doit avoir lieu entre les partenaires sociaux et l’État. Que resterait-il effectivement à Action Logement, hormis son patrimoine et les ressources qui en découlent ?

En outre, comme l’inspection générale des finances l’a reconnu dans son rapport sur Action Logement, de tels prélèvements seraient contraires aux engagements pris par l’État dans le cadre de la convention quinquennale et du plan d’investissement volontaire qu’il a signés, en 2018 et 2019, avec Action Logement.

Monsieur le ministre, je sais que, pour vous, le niveau de la trésorerie d’Action Logement justifie que l’on puisse en retirer 1 milliard d’euros – certes, c’est à titre exceptionnel, mais on est en droit de se demander si les finances de l’État se seront améliorées l’an prochain et si l’on ne décidera pas, en conséquence, d’une nouvelle ponction de 1 milliard d’euros…

La trésorerie d’Action Logement à la fin de l’année 2019, qui s’élevait à 8,9 milliards d’euros et dont on avait mis en avant qu’elle était anormalement élevée, a en fait été momentanément gonflée par l’incapacité d’Action Logement à engager un certain nombre de dépenses du fait d’entraves de l’État, par certaines incompréhensions entre l’État et Action Logement et par un effet calendaire. En fin d’année, effectivement, cette trésorerie est à son niveau le plus haut, les décaissements intervenant en début d’exercice.

Si l’on pousse plus loin l’analyse, on se rend compte que cette trésorerie a été artificiellement consolidée en un seul ensemble, alors qu’elle est divisée en plusieurs fonds, dans le respect des obligations réglementaires, et qu’elle était déjà largement engagée.

La trésorerie d’Action Logement Immobilier n’est pas plus excessive – bien au contraire ! Alors qu’on l’affiche à un niveau de 2,4 milliards d’euros, la situation nette de trésorerie, hors actif réalisable et passif exigible, ne représente que 1,1 mois de loyer, soit 453 millions d’euros, là où il serait préconisé par la Fédération des entreprises sociales pour l’habitat (ESH) de disposer de 1,4 milliard d’euros.

Vous l’aurez compris, monsieur le ministre, tout cela n’est pas justifié !

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Laurent, pour présenter l’amendement n° II-781.

M. Pierre Laurent. Je serai bref, cet amendement étant identique au précédent, que Valérie Létard vient tout juste de défendre. Il s’agit de supprimer un nouveau prélèvement sur les ressources d’Action Logement, venant s’ajouter aux 300 millions d’euros qu’on lui a déjà retirés en première partie du projet de loi de finances. Dans la période actuelle, cette décision serait particulièrement inacceptable.

Cela n’a rien de nouveau : au fil du désengagement de l’État, on a vu de tels prélèvements être opérés sur les aides au logement ou les aides à la pierre. Néanmoins, et nous en avons beaucoup parlé, nous nous trouvons dans une situation extrêmement inquiétante en matière de logement, de construction et de financement du logement social. C’est pourquoi, en cette période, ce prélèvement nous apparaît inacceptable.

Le Gouvernement prétend avoir entendu l’appel des maires, monsieur le ministre. L’enjeu dont nous parlons ici les concerne, évidemment, au premier chef !

Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés à ce prélèvement et rejoignons un certain nombre de nos collègues pour demander la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° II-813 rectifié bis.

M. Stéphane Artano. L’amendement est défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° II-1187.

Mme Isabelle Briquet. L’amendement est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° II-1287 rectifié bis.

M. Philippe Dallier. À cet instant, mes chers collègues, il y a deux certitudes : un, le Sénat va supprimer cet article ; deux, l’Assemblée nationale le rétablira !

Au-delà, la grande question est la suivante : quelles sont les intentions du Gouvernement pour la PEEC et pour Action Logement ? Nous en sommes toujours là, monsieur le ministre !

Les inquiétudes sont grandes. Le rapport de l’inspection générale des finances évoqué par Valérie Létard se conclut sur une hypothèse qui pourrait être celle du démantèlement complet : la PEEC est intégrée au budget – dès lors, le Gouvernement pourra en faire ce qu’il veut – ; quant au patrimoine, il peut être dévolu à d’autres…

C’est une hypothèse ! À mon avis, elle ne sort pas de nulle part. Certains l’ont en tête, peut-être au plus haut sommet de l’État. Le moment n’est certainement pas venu d’agir… Manifestement, on repousse… Mais, enfin, la question centrale est bien celle-là !

Dans ce contexte, et compte tenu de l’ampleur des inquiétudes, je ne vois pas comment le Sénat pourrait ne pas marquer le coup en rejetant cet article.

Certes, comme les partenaires sociaux eux-mêmes le reconnaissent, on peut améliorer la gestion de la PEEC et l’utilisation des fonds. Mais encore faut-il savoir, monsieur le ministre, ce que votre gouvernement entend consacrer à la construction !

Avec cet article 47, vous prenez de l’argent destiné à la construction pour financer les aides personnalisées au logement, et l’État en profite, au passage, pour réduire sa contribution. Cet argent va manquer à la construction dans le pays ! Certains bailleurs sociaux sont en difficulté, la crise impactera certainement le financement de nouveaux logements et, vous, vous ponctionnez Action Logement et la PEEC. Tout cela aura des conséquences !

Face à la crise actuelle, avec les incertitudes pesant sur le logement – ou plutôt la certitude que les chiffres du logement social seront mauvais en 2020 et 2021 –, nous ne comprenons pas que vous continuiez à ce point à ne pas réagir. Vous avez pris 500 millions d’euros l’an dernier. Vous prenez 1 milliard d’euros cette année. Combien l’année prochaine ? Avec quelles conséquences ? Nous n’en savons rien !

C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite toutes et tous à voter cet amendement pour marquer le coup.

M. Antoine Lefèvre. C’est demandé si gentiment… (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je rappelle que le Sénat s’est déjà opposé, sur proposition, d’ailleurs, de la commission des finances et d’un certain nombre d’autres sénateurs, à la suppression, à l’article 24 du projet de loi de finances, de la compensation accordée à Action Logement à la suite des mesures prises dans le cadre de la loi Pacte.

Certes, le prélèvement prévu à l’article 47 est ponctuel, et l’on peut considérer qu’il serait supportable pour l’organisme, qui disposait, au cours des dernières années, de ressources manifestement supérieures à ses emplois.

Je dois en outre rappeler que, si l’article était supprimé, la contribution de l’État au financement des aides personnalisées au logement devrait être rehaussée du même montant.

Mais, monsieur le ministre, vous savez parfaitement – vous venez de l’entendre, et pas pour la première fois – que la méthode du Gouvernement est pour le moins contestable. Ce prélèvement opéré sur Action Logement affecte des ressources qui, un jour ou l’autre, auraient été consacrées au logement. En les versant au Fonds national d’aide au logement, vous permettez à l’État de réduire sa propre contribution d’un même montant. Je ne suis pas certain, par ailleurs, qu’une telle politique de prélèvement soit viable dans la durée.

C’est pourquoi, en ayant conscience des conséquences budgétaires qu’aurait l’adoption de ces amendements, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous avons eu un débat similaire lors de l’examen de l’article 24, qui remettait en cause l’affectation à Action Logement d’une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, la TSCA, mesure ayant un caractère pérenne, contrairement à ce prélèvement à l’article 47, qui, lui, est opéré à titre exceptionnel.

À cette occasion, j’ai précisé quelle était l’appréciation portée par le Gouvernement sur la situation actuelle d’Action Logement.

Je partage partiellement vos propos, madame Létard, notamment sur le niveau de la trésorerie, qui s’élève effectivement à 8,9 milliards d’euros. Je pourrais ajouter que le résultat net atteint 1,4 milliard d’euros en 2019 et revenir, comme vous l’avez fait, sur la question des sous-consommations massives. Nous n’avons pas le même diagnostic s’agissant de leurs causes : d’après vous, ces sous-consommations sont liées à des entraves de l’État ; je réfute cet argument, considérant que les difficultés tiennent pour l’essentiel à des questions de gouvernance et de refus de mutualisation de certains circuits de distribution.

Lorsque l’on met en place une aide spécifique destinée aux salles de bain, par exemple, en optant pour un circuit de distribution spécifique, plutôt qu’en s’appuyant sur celui de l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, il ne faut pas s’étonner de la sous-consommation ! Il est parfois complexe d’accéder aux aides de l’ANAH. Comment imaginer, une fois le dossier rempli, qu’une deuxième possibilité est ouverte, à travers un circuit peut-être encore plus complexe ?…

Cela étant, je sais quel accueil sera fait à mes arguments et quel sort sera réservé à ces amendements – nous en avons déjà tiré les conséquences dans l’anticipation que nous avons faite de l’article d’équilibre, comme je l’indiquais précédemment.

Bien que le Gouvernement ait renoncé à demander une habilitation à légiférer par ordonnances lors de l’examen du projet de loi de finances en première lecture à l’Assemblée nationale, il maintient sa volonté de réforme afin d’améliorer la PEEC, notamment le coût de sa collecte, de clarifier les relations financières entre l’État et Action Logement, et de recentrer l’organisme sur son « cœur » de compétences, pour reprendre le terme utilisé par plusieurs partenaires sociaux.

Au-delà des chiffres, la réalité est que, depuis maintenant des années, l’État s’est déchargé sur Action Logement d’un certain nombre de politiques en matière de logement. Le meilleur taux d’exécution que l’on puisse trouver, c’est la soulte payée par Action Logement dans le cadre du financement de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). On peut tout de même se demander si c’est la vocation d’un organisme favorisant l’accession à la propriété ou le logement des salariés que de participer à la rénovation de logements qui, certes, en ont besoin, mais qui sont retenus en fonction de périmètres géographiques.

Il y a donc un besoin de clarification. Ayant entendu un certain nombre d’arguments, nous avons choisi de prendre plus de temps et de ne pas solliciter l’octroi par le Parlement d’une habilitation à légiférer par ordonnances. La discussion sera poursuivie avec les partenaires sociaux.

Dans l’attente, nous considérons que ce prélèvement exceptionnel de 1 milliard d’euros est tout à fait soutenable pour Action Logement. Vous ne serez donc pas surpris, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement émette un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Mme Valérie Létard. Effectivement, nous avons déjà eu ce débat et, à cette occasion, nous avions déjà échangé autour du fait que tout n’était pas parfaitement bon d’un côté et totalement faux de l’autre.

Action Logement peut certainement améliorer encore son mode de fonctionnement. Une nouvelle directrice a été récemment recrutée et, comme vous le savez, monsieur le ministre, il y a tout de même eu de nombreuses évolutions depuis le rapport de l’inspection générale des finances, qui indiquait déjà que d’importants efforts avaient été réalisés et que beaucoup étaient encore à venir.

En revanche, notre commission des affaires économiques, dans le cadre du rapport que nous avons élaboré, s’est tout de même positionnée sur un certain nombre de points, à partir des propos qu’elle avait entendus. Par exemple, les partenaires sociaux comme nous-mêmes nous opposons fermement à la budgétisation de la PEEC.

Qu’une partie de sa collecte serve aux politiques publiques, cela peut s’entendre. Mais une budgétisation risquerait de fragiliser la sanctuarisation de moyens affectés au logement et à l’investissement dans ce domaine. C’est ainsi, comme l’a très justement rappelé Philippe Dallier, qu’Action Logement se voit aujourd’hui distraire de 1 milliard d’euros pour financer les APL.

Pour nous, et y compris pour mener à bien des politiques publiques, Action Logement est précisément un rempart, permettant que l’argent du logement reste au logement, qu’il aille à la construction, à la rénovation, à l’accompagnement des politiques dédiées aux salariés, à la mobilité professionnelle.

D’ailleurs, bon nombre de ces sujets doivent se décliner en lien avec les territoires, et le grand atout d’Action Logement, c’est aussi d’être un acteur au service des territoires.

Monsieur le ministre, nous devons travailler ensemble, mais ne préemptons pas le débat.

Il serait surtout regrettable de priver d’un seul coup de ses fondamentaux un outil qui s’est construit au fil des ans, qui est un héritage du pacte social d’après-guerre, au motif d’apporter des améliorations que l’on peut parfaitement trouver dans le dialogue et le partenariat. Ce serait bien dommage !

On peut améliorer Action Logement. Mais le démanteler ou remettre au budget de l’État tout ou partie de la PEEC, ce n’est vraiment pas la bonne solution, face aux problèmes qui nous attendent et aux besoins à venir en matière de logements, notamment sociaux. Ce n’est pas le moment, monsieur le ministre !

C’est pourquoi, j’y insiste, travaillons ensemble, mais ne démantelons pas Action Logement et ne touchons pas à la PEEC !

Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour explication de vote.

Mme Dominique Estrosi Sassone. Pour rebondir sur les propos de Valérie Létard et Philippe Dallier, je rappellerai encore une fois que le rêve de Bercy est de budgétiser la PEEC, c’est-à-dire de percevoir directement la collecte pour pouvoir en nourrir le budget de l’État. Cela fait tout de même des années que celui-ci pioche dans les poches d’Action Logement, que ce soit pour financer l’ANRU – certains projets ANRU sont financés à 80 % ou 90 % par Action Logement – ou l’ANAH.

Malheureusement, cette budgétisation risque de condamner à court terme l’autonomie d’Action Logement, qui est venue, on l’a vu, progressivement conforter la politique du logement en France.

On reproche souvent à Action Logement – vous venez encore de le faire, monsieur le ministre – que la mise en œuvre de certains programmes ne soit pas à la hauteur des montants investis ou, en tout cas, qu’elle ne soit pas aussi rapide que prévu, en particulier s’agissant de la rénovation des logements ou des actions concernant les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les Ehpad.

Mais quand les dossiers peinent à lui parvenir – c’est le cas même pour les dossiers ANRU –, on ne peut pas lui faire le reproche de prendre du retard. Je pense aussi au programme « Action cœur de ville », pour lequel les fonds n’ont pas été décaissés. Le temps du budget de l’entreprise n’est pas celui de la gestion publique !

J’espère donc, comme l’a indiqué Valérie Létard, que vous vous appuierez sur le rapport établi par notre « mission flash », qui se transforme aujourd’hui en mission de suivi pour pouvoir accompagner la concertation engagée.

Il nous faut continuer à être aux côtés d’Action Logement, qui apporte une contribution significative et extrêmement sérieuse dans le cadre de la politique du logement en France.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Monsieur le ministre, cela fait deux fois, en première partie et en seconde partie du projet de loi de finances, que vous utilisez l’exemple des salles de bain pour expliquer pourquoi le Gouvernement va prélever 1,3 milliard d’euros sur Action Logement – ce qu’il finira par faire –, voire pourquoi il a envisagé de demander une habilitation à légiférer par ordonnances pour pouvoir le réformer. Tout de même ! Eu égard à l’ampleur du sujet, cet exemple n’est peut-être pas le bon !

Je crois, pour ma part, que nous avons besoin d’une nouvelle loi sur le logement.

Comme je l’ai dit, vous avez failli procéder par ordonnances. Nous apprenons que, dans le texte sur le séparatisme qui passera demain en conseil des ministres, vous demanderez une autorisation à légiférer par ordonnances pour la suite de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la loi SRU, et pour les politiques de peuplement dans le logement social. Se pose la question de l’avenir d’Action Logement.

Franchement, ne pensez-vous pas qu’il serait temps de travailler sur une nouvelle loi couvrant tous ces sujets et de revenir devant le Parlement ? Certes, le calendrier parlementaire est contraint à l’approche des échéances de 2022, mais le sujet est tellement important pour les Français, et pour la cohésion nationale à bien des égards, que cette nouvelle loi s’impose. Et le plus vite sera le mieux, car plus l’incertitude durera, plus la crise du logement s’aggravera.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-123 rectifié bis, II-781, II-813 rectifié bis, II-1187 et II-1287 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 47 est supprimé.

Article 47
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 49

Article 48

En 2021, par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2019. – (Adopté.)

Article 48
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 49 bis (nouveau)

Article 49

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 451-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-2. – La garantie de l’État peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu’ils consentent à des établissements français d’enseignement à l’étranger autres que ceux mentionnés à l’article L. 452-3, pour financer l’acquisition, la construction et l’aménagement des locaux d’enseignement qu’ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu’ils financent ainsi que les établissements de crédit qui les consentent doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« La garantie s’exerce en principal et intérêts dans la limite d’un encours total garanti de 350 millions d’euros.

« Lorsque l’établissement français d’enseignement se situe sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l’établissement français d’enseignement est situé sur le territoire d’un État non membre de l’Union européenne.

« Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l’État et définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

II (nouveau). – Les établissements bénéficiant déjà d’une garantie de l’État régie par le décret n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d’octroi de la garantie de l’État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l’étranger peuvent, à l’occasion d’une renégociation du prêt, demander l’octroi de la garantie régie par les dispositions de l’article L. 451-2 du code de l’éducation pour la période d’extension de la maturité du prêt non couverte par la garantie initiale.

Par dérogation aux quatrième et dernier alinéas du même article L. 451-2, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale.

La garantie octroyée ne prend effet qu’au terme de la garantie initiale.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1412 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Sollogoub, MM. Détraigne et del Picchia, Mme Saint-Pé, M. Regnard et Mme Guidez, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Le 20 mars 2018, dans un discours prononcé à l’Institut de France, Emmanuel Macron se fixait pour objectif de doubler le nombre d’élèves scolarisés dans le réseau d’enseignement français à l’étranger d’ici à 2025. Mais, pour se développer, le réseau doit créer ou agrandir des écoles. Pour les construire, il faut emprunter et, pour emprunter, il faut des garanties. C’est précisément l’objet de l’article 49.

L’adoption de cet article freinera cette perspective, puisqu’elle nous conduira vers un système étatique, dans lequel l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, l’AEFE, instruira les dossiers à la place de l’Association nationale des écoles françaises à l’étranger, l’Anefe, et Bercy décidera in fine quels établissements il voudra garantir et à quel taux.

Le nouveau dispositif n’a pas été présenté devant l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), comme cela est prévu pour tout texte intéressant les Français de l’étranger.

Le système existant a pourtant brillamment fait ses preuves depuis 45 ans. L’Anefe instruit les dossiers selon un principe associatif, qui réunit tous les acteurs de l’enseignement français à l’étranger, dont les représentants des parents d’élèves et les élus des Français de l’étranger. À la différence d’une instruction par l’AEFE, cette instruction par l’Anefe ne représente aucun coût pour l’État.

Le nouveau dispositif prévoit, selon les termes de l’article 49, que la garantie de l’État portera au mieux sur 80 % du capital et des intérêts pour un établissement situé dans l’Union européenne, et 90 % au-dehors. C’est un recul par rapport à ce que faisait l’Anefe, qui proposait un taux de 100 % pour cette garantie et mutualisait le risque. Dans de nombreux pays du monde, si la garantie ne couvre pas à 100 % l’immobilier scolaire, les banques ne suivent pas.

Au lieu de mettre au point un nouveau dispositif qu’il faudra roder, pourquoi ne pas s’appuyer sur l’existant ? Ne serait-il pas possible d’adapter l’Anefe dans le sens des observations du Contrôle général économique et financier, le CGéfi, avec l’aide d’experts, par exemple en adossant l’Anefe à un établissement financier à caractère public ?

Par cet amendement, il est donc proposé de supprimer l’article 49 et d’étudier, avec les administrateurs de l’Anefe et en prenant l’avis de l’AFE, le système le plus efficient pour progresser dans le sens des ambitions du Président de la République pour l’enseignement français à l’étranger, tout en respectant les règles prudentielles déterminées par Bercy.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable.

La suppression de cet article 49 priverait l’État de toute possibilité d’octroyer sa garantie aux prêts immobiliers des établissements français d’enseignement à l’étranger. Ce n’est manifestement pas votre objectif, monsieur Cadic.

Je rappelle également que le remplacement de l’ancien dispositif de garantie par l’Anefe est plus que nécessaire. On ne pouvait pas continuer à octroyer la garantie de l’État, à travers une structure ne répondant pas à la réglementation nationale et européenne, que ce soit, d’ailleurs, pour des questions de monopole bancaire ou pour des questions de règles de solvabilité. C’est bien ce système qui met en péril la garantie pour les projets immobiliers des établissements français à l’étranger, et non le nouveau dispositif.

Enfin, il est essentiel que le dispositif de garantie réponde aux exigences européennes en matière d’aides d’État ; mais ça, monsieur Cadic, on vous l’a déjà dit !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il a été rappelé que l’Anefe exerce, en pratique, des activités bancaires sans agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, sans respecter les ratios prudentiels et en violation du monopole bancaire. C’est pourquoi nous proposons un dispositif public.

L’Anefe continuera à gérer les garanties accordées, à hauteur de 340 ou 350 millions d’euros environ, et nous ouvrons en plus la possibilité de garantie avec un plafond, pour des questions de régulation, jusqu’à 350 millions d’euros.

Pour les raisons évoquées par M. le rapporteur général et celles que je viens d’ajouter, l’avis est défavorable sur cet amendement de suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Le dispositif présenté apporte une pincée d’espoir après deux années de blocage pendant lesquelles le Gouvernement se refusait à continuer de mettre en œuvre le dispositif précédent, malgré des demandes de rapport que nous avions votées dans le cadre de l’examen de plusieurs projets de loi de finances.

Il mérite d’être légèrement amélioré pour pouvoir atteindre le niveau du dispositif précédent, et c’est l’objet des amendements suivants. Mais puisque vous avez évoqué la question des aides d’État, monsieur le rapporteur général, je voudrais réagir sur ce point.

En dépit d’échanges nombreux avec le cabinet de M. le ministre ou avec le ministère des affaires étrangères, personne ne m’a donné une argumentation s’agissant des aides d’État qui justifierait de réduire la garantie à 80 % ou 90 % du montant de l’opération dans le cadre du dispositif proposé à l’article 49.

Les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui concernent les aides d’État, donnent une liste précise de secteurs, et je ne vois pas comment l’éducation homologuée par l’éducation nationale française poserait problème à ce niveau-là. Si tel était le cas, le traité fait état d’une procédure bien particulière, avec implication de la Commission européenne. Par conséquent, je ne vois pas non plus comment nous pouvons prétendre limiter les choses, en raison de la législation européenne sur les aides d’État.

Monsieur le rapporteur général, il faudra vraiment nous donner des arguments complémentaires parce que, jusqu’à présent, le Gouvernement ne nous a apporté aucun éclaircissement sur cette question des aides d’État.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je voudrais dire mon désaccord avec mon collègue Olivier Cadic. Il me semble normal que l’AEFE, qui est la maison mère, en quelque sorte, de tous les établissements d’enseignement français à l’étranger, soit partie prenante à la politique immobilière. Nous avons un plan de doublement du système éducatif français à l’étranger, dans les cinq à dix années qui viennent. L’AEFE sera au cœur de ce dispositif. Ce serait une très mauvaise idée, je pense, de lui retirer ce droit de contrôle et de gestion des prêts immobiliers.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Je voudrais remercier M. le rapporteur général et M. le ministre pour leur réponse. Ce n’est pas moi qui souhaite supprimer la garantie de l’État ; pendant deux ans, la garantie de l’État a été suspendue pour tous les prêts, comme cela a été rappelé, parce que, par décret, on a décidé que ce qui fonctionnait avant ne pouvait plus fonctionner après !

On peut être d’accord ou pas avec le nouveau système proposé – mon collègue Richard Yung fait état de sa satisfaction –, mais le système en vigueur jusqu’à présent ne coûtait rien et fonctionnait sur le plan administratif. Là, nous allons confier l’étude des dossiers à l’AEFE, qui est un des acteurs de la compétition, ce qui pose un problème de conflit d’intérêts.

En outre, les garanties de l’État étaient tout de même accordées avec un contrôle de Bercy, puisqu’il y avait des représentants du ministère des finances au sein de la commission interministérielle décidant de l’octroi de ces garanties. On ne faisait pas n’importe quoi avant, et je tiens à le rappeler.

Malheureusement, je vois bien que ma proposition ne sera pas suivie d’effets. Je retire donc l’amendement, mais avec beaucoup de regrets.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1412 rectifié est retiré.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Pierre Laurent.)

PRÉSIDENCE DE M. Pierre Laurent

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Mes chers collègues, la réunion de la commission des finances, qui a débuté à vingt et une heures, se poursuivant, celle-ci nous demande de différer d’un court délai la reprise de la séance, que je vous propose de fixer à vingt et une heures quarante.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt et une heures trente et une, est reprise à vingt et une heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion de l’article 49.

L’amendement n° II-1188, présenté par MM. Leconte, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sur motivation spécifique, la garantie peut aussi être attribuée à une entité juridique particulière, liée par contrat ou statutairement à un établissement scolaire.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Les établissements scolaires homologués ont des statuts juridiques très divers qui doivent tenir compte du droit local, ce qui a des conséquences fiscales et sociales sur les relations entre ces établissements et l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

Pour ces raisons, le développement d’un projet immobilier peut parfois nécessiter la mise en place d’une entité juridique distincte. Cette entité est alors liée contractuellement ou statutairement à l’établissement scolaire. Malheureusement, dans ce type de situation, le dispositif proposé, comme celui auquel il se substitue, ne permet pas de demander une garantie de l’État, alors que celle-ci peut se révéler indispensable pour réaliser le projet immobilier dans des conditions financières raisonnables.

Par cet amendement, nous proposons d’élargir les conditions d’éligibilité des projets au dispositif ouvert par le présent article 49. Pour autant, les établissements demandeurs ne seraient pas dispensés de justifier l’usage de cette nouvelle option, afin qu’elle ne soit utilisée que lorsque cela s’avère indispensable et après avoir démontré la robustesse de la relation entre l’établissement scolaire et l’entité juridique porteuse du projet immobilier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable sur cet amendement, qui vise à étendre l’octroi de la garantie de l’État aux entités juridiques liées aux établissements français d’enseignement à l’étranger. Il ne me paraît pas que ce soit à l’État d’apporter sa garantie aux entités juridiques qui ne sont pas des établissements français d’enseignement à l’étranger.

Par ailleurs, étendre le dispositif reviendrait à diminuer le montant de l’enveloppe globale attribuée aux établissements français d’enseignement à l’étranger. Je ne pense pas que ce soit votre objectif, mon cher collègue. À tout le moins, ce n’est pas ce qui ressort de votre propos.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Aux termes de l’article 49, la garantie de l’État est bornée à 350 millions d’euros. Depuis le début de son fonctionnement, c’est le maximum dont l’Anefe a pu bénéficier. Arriver à 350 millions d’euros ne se fera donc pas en un, deux, trois ou même quatre ans. Par conséquent, ce n’est pas le sujet du jour.

L’objet de cet amendement est de permettre à une entité juridique dédiée de porter, en lieu et place des établissements qui, en raison de leur statut juridique, n’y sont pas autorisés, un projet immobilier. Dans certains cas, de tels projets ne peuvent aboutir précisément en raison de cette impossibilité juridique. De fait, nous proposons de débloquer cette situation, étant précisé, d’une part, que nous ne demandons aucunement une augmentation de l’enveloppe budgétaire prévue à cette fin et, d’autre part, que l’attribution de cette garantie serait non pas une obligation, mais une faculté, l’administration étant parfaitement libre de refuser celle-ci.

Monsieur le rapporteur général, je le répète, dans le passé, certains projets n’ont pu trouver aucun financement en raison de ce blocage juridique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1188.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-1238 rectifié, présenté par MM. Yung, Iacovelli et Haye, Mme Duranton, MM. Buis et Lévrier, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise la composition de l’instance chargée de l’instruction préalable des demandes de garantie, avant transmission de celles-ci à un comité interministériel. Cette instance comprend notamment des représentants de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ainsi que des représentants des organismes et des fédérations d’associations de parents d’élèves gestionnaires d’établissement français d’enseignement à l’étranger.

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Cet amendement vise à faire en sorte que les associations de parents d’élèves gestionnaires d’établissement français d’enseignement à l’étranger puissent participer, aux côtés de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, à l’instruction des demandes de garantie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends votre souhait, mon cher collègue. Néanmoins, le nouveau dispositif proposé pour l’octroi des garanties prévoit que l’avis sur l’octroi de la garantie de l’État soit confié à une commission interministérielle, dont la composition sera précisée par décret.

Lors de l’examen de cet article en séance à l’Assemblée nationale, M. Dussopt a précisé que le ministère de l’Europe et des affaires étrangères réfléchissait déjà à la meilleure façon d’intégrer les parties prenantes, notamment les associations de parents d’élèves.

Par ailleurs, votre demande me semble en partie satisfaite, puisque l’évaluation préalable du présent article indique que l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger participera à l’instruction des dossiers.

Je sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Buis, l’amendement n° II-1238 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Buis. Non, je le retire.

M. le président. L’amendement n° II-1238 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-1189 rectifié, présenté par MM. Leconte, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Remplacer le montant :

350

par le montant :

270

II.- Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le rapporteur général, j’espère parvenir à vous convaincre sur cet amendement, qui est essentiel. À cet égard, je tiens à corriger une erreur figurant dans le rapport de la commission des finances.

Sa lecture peut donner le sentiment que limiter la garantie d’un prêt à un établissement scolaire à 80 % de son encours reviendrait à inviter celui-ci à mobiliser les 20 % restants sur ses fonds propres. Or tel n’est pas le cas. Dans le cas, par exemple, d’un projet financé par un prêt de 10 millions d’euros, la garantie de l’État sera accordée à hauteur de 80 % de cette somme, étant entendu que les 2 millions d’euros non couverts par cette garantie proviendront non pas des fonds propres de l’établissement, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de la commission, mais bien d’un emprunt.

Par ailleurs, on entend parfois dire que l’impossibilité d’accorder une garantie à 100 % tient à la réglementation européenne applicable aux aides d’État. Pourtant, si on se réfère aux articles 107 et 108 du TFUE, rien ne permet de dire qu’une telle garantie serait prohibée dans le cas d’une mission d’intérêt général d’éducation, d’autant qu’on a pu observer un certain relâchement ces derniers temps dans l’octroi des aides d’État.

De surcroît, la procédure nécessite d’en passer par la Commission européenne, qui peut alors se prononcer sur le caractère d’aide d’État ou non de la garantie ainsi sollicitée.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer la limitation de garantie du montant de l’investissement, pour la porter à 100 % de celui-ci. Il est absolument indispensable, dans un certain nombre de cas, d’obtenir une telle garantie : par exemple, une école disposant d’un terrain qu’elle ne peut pas hypothéquer et ne pouvant mobiliser que peu de fonds propres ne pourra mener à terme son projet immobilier si son emprunt est garanti à hauteur seulement de 80 % de son montant, aucun prêteur n’acceptant de telles conditions.

C’est pourquoi, comme d’autres collègues, nous demandons une augmentation du taux de garantie possible. Malheureusement, les amendements qu’ils avaient déposés à cet effet ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40, contrairement au mien, par lequel j’ai pris soin de réduire la borne maximale des garanties que peut accorder l’État.

Aussi, il est absolument indispensable de voter cet amendement si l’on veut que le dispositif en vigueur, tel qu’il a été détaillé par Olivier Cadic et que nous voulons conserver, puisse fonctionner. À défaut, nous nous ferons certes plaisir en votant cet article 49, mais celui-ci ne sera pas opérationnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, comme je l’ai déjà indiqué, le dispositif prévu à l’article 49 a pour objet de mettre fin à l’ancien dispositif de garantie de l’État, totalement – je dis bien « totalement » – dérogatoire au droit commun, aux règles prudentielles et aux règles relatives au monopole bancaire.

Les règles régissant ce nouveau dispositif doivent lui permettre d’être compatible avec la réglementation européenne en matière d’aides d’État, à laquelle personne ne peut se soustraire. Ces règles édictées par la Commission européenne sont très claires : pour ne pas être considérée comme une aide d’État, une garantie ne doit pas couvrir l’intégralité du prêt.

Enfin, la réduction du plafond de l’encours total de prêt pouvant être garanti soulève un autre petit problème : cela aurait pour conséquence de réduire le nombre de projets pouvant bénéficier de ladite garantie, ce qui, me semble-t-il, n’est pas votre objectif.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je partage totalement ce que vient de dire M. le rapporteur général. Les arguments qu’il a invoqués suffiraient d’ailleurs à justifier un avis défavorable. Je tiens néanmoins à ajouter que nous considérons que ces dispositifs sont soumis aux règles applicables aux aides d’État, dans la mesure où les revenus des établissements d’enseignement visés sont, sinon pour l’essentiel, à tout le moins majoritairement, issus des frais de scolarité acquittés par les usagers. Dès lors, la Commission considère que ces établissements exercent une activité économique servie contre rémunération, justifiant ainsi que l’octroi de cette garantie relève du régime des aides d’État et soit encadré par les règles y afférentes.

Ainsi, sont concernés à la fois l’octroi d’une garantie à 100 % et la fixation d’un plafond de garantie. S’agissant de ce dernier point, j’indique que nous avons prévu, d’une part, de fixer celui-ci chaque année par arrêté, dans un souci de souplesse, et, d’autre part, de veiller à ce que le niveau de rémunération du prêteur tienne compte du risque encouru non seulement par celui-ci, mais également par le garant du prêt, et ce dans une optique de bonne gestion publique.

Pour ces deux raisons – et sans qu’il soit nécessaire de reprendre les arguments de M. le rapporteur général –, l’avis est défavorable sur l’amendement n° II-1189 rectifié, comme il le sera, sans plus d’explications – ce dont leurs auteurs me pardonneront –, sur les amendements qui suivent soumis à discussion commune.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

M. Jérôme Bascher. Mes collègues Deromedi et Frassa m’ont dit combien ce problème était important et que M. Leconte avait parfois raison – pas toujours. À tout le moins, c’est le cas avec cet amendement.

Nos établissements situés à l’étranger étant actuellement confrontés à des difficultés dans leurs opérations d’investissement, cette extension de garantie me semble de bon aloi. Je connais moi-même un certain nombre d’administrateurs de lycée français. Par exemple, aux États-Unis, les cours n’ont toujours pas repris dans ces lycées français, ceux-ci étant assurés en distanciel. De fait, les nécessaires investissements à réaliser se heurteront à des difficultés, les familles n’y pourvoyant plus sur le plan pécuniaire.

À la demande de mes deux collègues précités, je voterai cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Moi aussi, j’abonde dans le sens de Jean-Yves Leconte : j’avais moi-même déposé un amendement tendant à supprimer cet alinéa 5, mais celui-ci a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40.

La question qu’il faut se poser est la suivante : pourquoi fixer une telle limite ? Je peux comprendre l’argument du Gouvernement, mais il peut arriver dans certains cas, dans certains pays, qu’il soit nécessaire de porter cette garantie à 100 % du montant de l’emprunt. C’est là une limite haute, et rien n’empêcherait de fixer ce taux à 90 % ou à 80 %, en fonction des règles que vous auriez fixées. Il faut de la souplesse.

Il est heureux que, grâce à cet amendement de Jean-Yves Leconte, nous ayons pu avoir ce débat.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. J’y insiste : il est indispensable de voter cet amendement pour permettre à un certain nombre de projets immobiliers de se réaliser.

Par ailleurs, je veux rassurer ceux de nos collègues qui, comme moi, sont attachés au droit européen : sur certaines activités qui ne sont pas soumises au droit de la concurrence, les règles applicables aux aides d’État diffèrent. Cela fait plus d’un mois que je demande des arguments concrets à Bercy sur ce sujet : je ne les ai jamais reçus ! Aussi, je pense qu’il y a un loup…

Je le répète, cette garantie à 100 % est nécessaire pour que certains projets immobiliers puissent être menés à terme.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1189 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1253 rectifié, présenté par Mmes Renaud-Garabedian, Garriaud-Maylam et Gruny et MM. Lefèvre et D. Laurent, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l’État et définie par arrêté du ministre chargé de l’économie dont le taux ne peut dépasser 0,5 %. »

La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Jusqu’alors, je le rappelle, il existait deux possibilités : soit l’établissement situé à l’étranger empruntait auprès d’une banque et obtenait la garantie de l’Anefe pour le compte de l’État ; soit c’est cette dernière qui empruntait et qui consentait ensuite un financement à l’établissement scolaire au même taux que celui auquel il empruntait, mais avec le versement d’une commission d’engagement de 0,4 % du montant de l’emprunt sur la partie des crédits qui n’avaient pas été utilisés.

Cette commission permettait à l’Anefe d’approvisionner un fonds de garantie destiné à permettre aux établissements scolaires de faire face aux éventuelles difficultés qu’ils pouvaient rencontrer dans le remboursement de leurs échéances bancaires. Depuis la création de l’Anefe, cette situation ne s’est rencontrée que deux fois : une fois en 2004, à Abidjan, et une fois en 2012, à Damas, et uniquement pour des raisons géopolitiques. Grâce à ce fonds, il n’a jamais été fait appel à la garantie de l’État depuis la création de l’Anefe.

Le nouveau dispositif introduit par l’article 49 prévoit que « la garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l’État ». Il est certain qu’il est moins risqué pour une banque de consentir un financement à un lycée qui se trouve en Belgique plutôt qu’à un lycée qui se trouve en Guinée. Or l’objectif premier de ce dispositif est d’aider ceux des établissements qui ont le plus de difficultés pour emprunter sur le marché. Une rémunération trop élevée de la commission de garantie empêcherait ces établissements de se développer, faute de pouvoir emprunter.

Il est important, pour le développement du réseau, de maintenir la mutualisation des risques. Aussi, par cet amendement, nous proposons que le taux de commissionnement variable perçu par l’État soit plafonné à 0,5 %.

M. le président. L’amendement n° II-1244, présenté par M. Leconte, Mmes Lepage et Conway-Mouret et MM. Bourgi, Todeschini, Stanzione, Féraud, P. Joly et Tissot, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La garantie est rémunérée par une commission dont le taux, unique pour l’ensemble des projets ayant obtenu une garantie en application du présent article, est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ce taux ne peut dépasser 0,45 % du montant du prêt restant à rembourser. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Il me paraît quelque peu difficile de se battre en faveur d’un taux de rémunération de la garantie quand on est par ailleurs convaincu que l’article 49 sera partiellement inopérant, les établissements étant privés de toute capacité d’emprunt faute d’un taux maximum. Malgré tout, allons jusqu’au bout…

Dans un pays où le risque est moindre, le taux de rémunération sera moins élevé. Dans un pays où le risque est accru, ce taux sera plus élevé, ce qui aura une incidence négative pour l’établissement emprunteur, déjà confronté à un contexte plus compliqué. C’est pourquoi nous défendons – à l’évidence, le Gouvernement ne s’inscrit pas dans cette démarche – l’idée d’une mutualisation du risque et celle d’une solidarité entre les projets menés dans des endroits risqués et ceux qui le sont dans des endroits qui le sont moins.

La fixation d’un taux de rémunération identique permettrait de faire financer les projets dans les endroits risqués par ceux qui se situent dans les endroits les moins risqués. En outre, les projets importants étant souvent conduits dans les endroits peu risqués, cette mesure se révélerait efficace sur le plan financier.

Enfin, comme notre collègue Évelyne Renaud-Garabedian l’a rappelé, l’Anefe appliquait jusqu’à présent un taux unique, système qui a toujours bien fonctionné. Par conséquent, il n’y a aucune raison de penser que celui-ci fonctionnera mieux avec des taux variables. C’est pourquoi nous nous battons en faveur d’un taux fixe, au nom de la solidarité et de la mutualisation du risque. C’est le sens même de l’action publique en faveur de l’enseignement français à l’étranger : l’État doit assurer une égalité de traitement entre les établissements situés dans les endroits difficiles et ceux qui sont situés dans les endroits qui le sont moins.

M. le président. L’amendement n° II-1252 rectifié, présenté par Mmes Renaud-Garabedian, Garriaud-Maylam et Gruny et MM. Lefèvre et D. Laurent, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La garantie est rémunérée par une commission dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’économie et ne peut dépasser 0,4 %. »

La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Cet amendement est identique à celui que j’ai précédemment défendu, à ceci près que nous ne proposons pas un taux variable, mais un taux fixe de 0,4 %.

M. le président. L’amendement n° II-1239 rectifié, présenté par MM. Yung, Iacovelli et Haye, Mme Duranton, MM. Buis et Lévrier, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le taux de cette commission ne peut être supérieur à 0,5 %.

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Cet amendement a pour objet de fixer à 0,5 % le taux maximum de la commission rémunérant la garantie de l’État aux projets immobiliers des établissements français d’enseignement à l’étranger.

Le taux de la commission s’élève actuellement à 0,4 %. Il s’applique de manière uniforme à l’ensemble des établissements bénéficiant de la garantie de l’État par l’intermédiaire de l’Anefe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à plafonner la rémunération de la garantie octroyée par l’État. Je rappelle que cette rémunération doit être définie par décret, le régime public de garantie relevant de l’État.

La Commission européenne considère que l’un des critères pour exclure la présence d’une aide d’État repose sur la rémunération de la garantie. Cette dernière doit donner lieu au paiement d’une prime conforme au prix du marché. Or le prix du marché doit inclure le risque encouru par l’État, et ce risque dépend effectivement du pays où se situe l’établissement français d’enseignement à l’étranger.

Au reste, même hors cadre européen, il me paraît judicieux que la rémunération de l’État tienne compte du risque qu’il prend. C’est d’ailleurs ainsi que fonctionnent tous nos dispositifs de garantie.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Le Gouvernement a précédemment indiqué que son avis était défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° II-1253 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l’amendement n° II-1244. (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Yves Leconte. Je suis désolé de reprendre la parole, mais j’y insiste : l’enseignement français à l’étranger est un service public dont la continuité doit être assurée, d’autant que la plupart des pays étrangers ne comptent qu’un seul établissement français.

Or le projet du Gouvernement et l’interprétation qu’en fait M. le rapporteur général me le prouvent : vous considérez que cet enseignement relève d’une démarche exclusivement privée et concurrentielle. Un certain nombre de groupes doivent le déplorer dans cette assemblée, même si je constate que ce n’est pas le cas de la majorité sénatoriale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1244.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1252 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1239 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-964 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 49.

(Larticle 49 est adopté.)

Article 49
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 49 bis - Amendement n° II-1195

Article 49 bis (nouveau)

I. – L’article L. 432-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou dans le cadre d’opérations d’exploitation de sables bitumineux, de schistes bitumineux et d’hydrocarbures de densité API in situ inférieure à 15 » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures liquides dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités.

« Au plus tard à compter du 1er janvier 2035, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités. »

II. – Un délai d’au moins quatre ans est observé entre l’entrée en vigueur de la loi de finances fixant l’échéance de fin effective de l’octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 432-1 du code des assurances dans sa rédaction de la présente loi et cette fin effective, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2035. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la politique de soutien export public aux projets d’exploration ou d’exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l’évolution des enjeux climatiques et industriels.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1191, présenté par MM. Jomier, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités. »

…. – Avant le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique d’aides publiques pour un développement soutenable qu’il entend mobiliser et mettre en œuvre en direction des pays exportateurs d’hydrocarbures afin de compenser l’arrêt de ces subventions.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Avec cet amendement, nous proposons des délais plus ambitieux pour la fin des subventions par l’État aux nouveaux projets d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux : nous défendons leur arrêt à compter du 1er janvier 2022.

En septembre 2016, dans la foulée de l’accord de Paris, les dirigeants des pays du G20 se sont une nouvelle fois engagés à sortir des subventions aux énergies fossiles, mais les actes tardent. Les délais présentés dans le présent article – 2025 pour le pétrole, 2035 pour le gaz – démontrent un manque d’ambition en contradiction avec les objectifs climatiques que s’est fixés la France. Nous ne pouvons que regretter la faible portée normative de ces trajectoires lointaines, alors que le Royaume-Uni prévoit d’annoncer prochainement l’arrêt net de ses crédits export aux énergies fossiles.

En outre, cet amendement tend à anticiper certains effets contre-productifs que pourrait provoquer l’arrêt nécessaire, mais brutal, de ces subventions, notamment dans certains pays, par exemple l’Inde ou les États d’Afrique.

Pour empêcher un transfert de la production de ces pays vers le charbon, bien plus émetteur de gaz à effet de serre, et pour empêcher que les populations de ces pays n’en fassent les frais par une baisse du pouvoir d’achat, il est essentiel de réfléchir au plus vite aux moyens de mobiliser notre politique d’aide publique au développement pour compenser l’arrêt de ces subventions.

C’est une des conditions de notre volontarisme. C’est pourquoi nous demandons la remise d’un rapport concernant les différents leviers en matière d’aide sociale et d’aide à la transition énergétique que peut mobiliser la France en la matière pour accompagner concrètement un développement soutenable à l’international.

M. le président. L’amendement n° II-1278, présenté par MM. Dantec et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dossus, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2023

II. – Alinéa 5

Remplacer l’année :

2035

par l’année :

2023

III. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à mettre en cohérence les déclarations et les actes : on ne peut pas, en même temps, affirmer la volonté de laisser dans le sous-sol l’essentiel des énergies fossiles et prolonger, jusqu’en 2025 pour le pétrole et jusqu’en 2035 pour le gaz, les garanties publiques aux projets d’exploration et de production d’énergies fossiles.

Un tel manque d’ambition entre en contradiction avec les objectifs climatiques de la France. C’est pourquoi nous proposons de mettre un terme aux subventions aux exportations qui pourraient nuire à la planète et accélérer le réchauffement climatique, non pas dès 2022, comme le demande Mme Préville, mais dès 2023.

Ces dispositions traduiraient sans filtre la proposition d’une « réduction, puis suppression des garanties à l’export pour les projets liés aux énergies fossiles », telle qu’elle a été formulée par la Convention citoyenne.

M. le président. L’amendement n° II-1340, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2022

II. – Alinéa 5

Remplacer l’année :

2035

par l’année :

2022

III. – Alinéa 6

1° Première phrase

Supprimer cette phrase.

2° Seconde phrase

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2021

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. On ne peut pas le nier : il est quand même perturbant de constater les deux visages de la politique française en matière d’écologie.

D’un côté, la loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures était, selon le Gouvernement, un signal fort, un engagement dans la continuité de l’accord de Paris ; la France, disait-il, assume son rôle de chef de file dans la lutte contre le changement climatique. Bref, il s’agissait d’un florilège d’autosatisfaction et d’autofélicitations !

De l’autre, la France continue, respectivement jusqu’en 2025 et 2035, de couvrir les prêts octroyés en vue d’exporter des biens et services ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux.

La loi précitée était déjà largement insuffisante : elle prévoyait un arrêt de la recherche et de l’exploration trop lointain, en 2040, et introduisait des dispositions dérogatoires. Désormais, on prévoit de poursuivre les garanties publiques à l’export pendant quinze ans : c’est en deçà de toutes les obligations de la France en matière climatique, que le Conseil d’État a pourtant rappelées il y a quelques jours au Gouvernement.

Vous me direz probablement que ces mesures anti-climat sont documentées par un rapport ; cela tombe bien. Ce rapport repose sur une méthodologie déplorable : un questionnaire distribué à 200 entreprises et seulement un quart de réponses obtenues ; un questionnaire relayé par les fédérations professionnelles et des questions complaisantes. Si vous demandez aux entreprises qui réalisent un important chiffre d’affaires à l’export si elles souhaitent que l’État garantisse une large part de leurs activités, elles répondront oui, évidemment !

Ce rapport a toutefois le mérite de mettre en lumière que l’État se substitue aux banques privées qui refusent de garantir les cautions de soumission ou de bonne exécution. Il y a une faille de marché pour ces activités polluantes, tout comme ces activités engendrent des failles sismiques et les séismes induits de la déforestation.

Au total, quatre projets soutenus entre 2015 et 2019 représentent 97 % des 4,5 milliards d’euros d’engagements au titre des encours d’assurance-crédit.

Mes chers collègues, voici quels sont ces projets, au confluent de la politique économique et de la diplomatie, mais bien loin des enjeux environnementaux : la construction et la mise en service d’un gazoduc entre la frontière turco-grecque et la mer Adriatique ; le développement d’un champ sous-marin et d’une unité flottante de liquéfaction et de stockage de gaz naturel au large du Mozambique ; deux programmes de création d’installations de liquéfaction de gaz naturel en Russie.

Comme d’habitude lorsqu’il s’agit d’environnement, ce rapport conclut en insistant sur l’emploi et sur les conséquences désastreuses qu’il pourrait subir. Or la majorité des entreprises pourraient réorienter leurs activités vers des filières plus vertueuses, et la cessation de soutiens publics n’empêcherait pas la réalisation de ces projets.

Arrêtons de nous poser en exemple en invoquant la loi Hydrocarbures : non seulement ce texte n’est pas ambitieux (Marques dimpatience sur les travées du groupe Les Républicains.),…

M. le président. Il faut conclure, chère collègue !

Mme Marie-Claude Varaillas. … mais surtout nous importons dans d’autres pays nos émissions de gaz à effet de serre avec l’argent public, l’argent des Français !

M. le président. L’amendement n° II-1154, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

de soutien export public aux

par les mots :

d’octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° II-1154 est rédactionnel.

L’article 49 bis propose une trajectoire de cessation d’octroi de garanties publiques pour un certain nombre de productions d’énergies fossiles. Il procède en trois temps : 2021 pour le pétrole lourd, les schistes et sables bitumineux, 2025 pour les gisements pétroliers et 2035 pour les gisements gaziers.

Ces trois amendements tendent à arrêter le soutien en 2022 ou en 2023.

Je ne suis pas favorable à une avancée dans le temps si rapide et brutale. En effet, l’arrêt du soutien public à l’export aux filières gazière et pétrolière aura indéniablement un impact sur l’activité et l’emploi en France, une moindre capacité à remporter les appels d’offres internationaux entraînant des réductions de chiffre d’affaires. En tout, pour ces deux filières confondues, c’est environ 5 000 emplois qui sont en jeu ; en corsetant si rapidement le dispositif de soutien, on ferait encore plus de mal à ces secteurs d’activité.

À mon sens, un horizon plus lointain pour l’arrêt du soutien aux secteurs gazier et pétrolier se justifie. Pour assurer la transition énergétique, il faut procéder de manière plus progressive : par définition, une transition n’est pas un arrêt quasi immédiat.

Je demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Pour des raisons très proches de celles évoquées par M. le rapporteur général, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos II-1191, II-1278 et II-1340. Au-delà du débat que nous pourrions avoir au sujet des dates, je relève notamment l’absence de période ou de dispositif transitoire.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II-1154.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1191.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1278.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1340.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1154.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 49 bis, modifié.

(Larticle 49 bis est adopté.)

Article 49 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 49 bis - Amendements  n° II-452, n° II-453 et n° II-1192

Articles additionnels après l’article 49 bis

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1195, présenté par Mme M. Filleul, M. Féraud, Mme Artigalas, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Leconte, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à leurs engagements en matière d’écologie et de justice sociale tels que prévus au II du présent article.

II. – Les entreprises mentionnées au I sont soumises aux obligations suivantes :

1° Respecter une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020-2030, en cohérence avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222-1 B du même code.

Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité ;

2° Publier, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Un décret précise les modalités de reporting standardisées, de contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés ainsi que la fréquence de mise à jour de la liste des entreprises mentionnées au I ;

3° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performance sociale suivant :

a) La part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

b) Le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

c) Le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

d) La part des sièges de l’instance de Gouvernement principale occupée par des salariés ;

e) La part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

f) La part des bénéfices reversés en dividendes ;

g) Les écarts de rémunération entre les salariés ;

h) La part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

i) La part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes ;

4° Atteindre, avant le 1er janvier 2022, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;

5° Ne pas délocaliser et ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise si cela s’accompagne d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées ;

6° Être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de leurs obligations mentionnées au II, est passible d’une sanction pécuniaire correspondant à un montant équivalent aux bénéfices des baisses d’impôt de production ainsi que des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de la sanction est portée à 4 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

IV. – Au plus tard au 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement la liste des entreprises concernées par les dispositions prévues par le présent article.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Vous le savez, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain appelle à un changement complet de paradigme en matière d’aides publiques. Il ne s’agit pas de freiner l’activité économique, mais de rappeler que, quand l’État s’engage financièrement, il est en droit de poser ses conditions.

Cet amendement vise à subordonner les aides publiques aux entreprises de plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires aux engagements écologiques et sociaux suivants : publier un bilan carbone de l’entreprise ; respecter une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; ne pas délocaliser d’emploi si cela entraîne une baisse de la masse salariale ; publier des indicateurs de performance sociale ; atteindre un objectif de réduction des inégalités salariales entre les femmes et les hommes ; se doter d’un plan de vigilance.

Le non-respect de ces engagements serait passible d’une amende d’un montant équivalent aux aides perçues par l’entreprise majoré de 2 % de son chiffre d’affaires.

Article additionnel après l'article 49 bis - Amendement n° II-1195
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 49 bis - Amendement n° II-1394 rectifié

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-452 est présenté par Mme Préville, MM. Lurel, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° II-453 est présenté par MM. Longeot, P. Martin et S. Demilly, Mmes Dindar et Perrot, M. Prince, Mme Saint-Pé et les membres du groupe Union Centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

a) Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;

b) Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225-105 du code de commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement peut sanctionner les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires

VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

VII – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-452.

Mme Angèle Préville. Il s’agit d’un amendement de conditionnalité, dans le même esprit que le précédent.

En contrepartie des aides versées en vertu du présent texte, les entreprises seraient tenues d’adopter et de publier dans les six mois suivant la réception de l’aide un « rapport climat » comportant trois documents : un bilan carbone renforcé et standardisé ; une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2021 et à horizon de 2030 ; un plan d’investissement permettant de mettre en œuvre cette stratégie en tenant compte des effets sur l’emploi.

Le bilan carbone renforcé et la stratégie climat doivent permettre de suivre l’évolution des postes d’émission significatifs chaque année sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

Outre une trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, la stratégie climat des entreprises doit comprendre des plans d’investissement compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le code de l’environnement et être en cohérence avec l’objectif global : garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5° Celsius.

L’entreprise qui ne respecterait pas ces dispositions se verrait sanctionnée. À ce titre, nous défendons un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent. Si l’État a le devoir de protéger ses entreprises, il a aussi celui de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir !

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° II-453.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement vise à favoriser la transition écologique des entreprises françaises en contrepartie des aides versées.

M. le président. L’amendement n° II-1192, présenté par M. Féraud, Mme Artigalas, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Leconte, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné aux dispositions définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances nº 3360 pour 2021 et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État

III. – Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre le niveau actuel des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225-105 du code du commerce, ainsi qu’une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. Cette stratégie de réduction repose sur une cible chiffrée de réduction, en présentant deux options : celle avec une réduction nette, celle ne tenant pas compte des émissions évitées et compensées. Elle définit précise les investissements nécessaires pour y parvenir. Les informations fournies sont celles figurant dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° degré Celsius, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de « reporting » dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II.

VI. – Le Gouvernement publie chaque année une statistique sur le nombre et le secteur des entreprises concernées par le présent article. La première statistique est publiée avant le 1er septembre 2021.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement est très proche de celui de Mme Préville : je le considère comme défendu.

Article additionnel après l'article 49 bis - Amendements  n° II-452, n° II-453 et n° II-1192
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 49 bis - Amendement n° II-1193

M. le président. L’amendement n° II-1394 rectifié, présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes morales de droit privé d’au moins cinquante salariés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros qui bénéficient des crédits mentionnés au I de l’article 56 sexies de la présente loi sont tenues d’une obligation de remboursement à hauteur de 50 % desdits crédits en cas de fermeture de leurs exploitations situées sur le territoire français suivie d’une installation des mêmes exploitations hors du territoire l’année suivant la perception desdits crédits.

II. – La clause anti-abus prévue au présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021 pour une durée d’un an.

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Cet amendement, présenté par Hervé Marseille et les membres du groupe Union Centriste, a pour objet d’établir une clause anti-abus visant à éviter les effets d’aubaine, pour de grandes entreprises qui bénéficieraient d’aides du plan de relance, puis délocaliseraient leur activité l’année suivante.

Ces dispositions ont déjà été examinées au titre de la mission « Plan de relance » et deux motifs de refus ont été formulés à cette occasion : la nécessité d’un bornage dans le temps et l’imprécision du mot « délocalisation ». Ces deux aspects techniques sont corrigés dans cette nouvelle rédaction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le champ des obligations nouvelles retenu par l’amendement n° II-1195 me semble beaucoup trop large ; d’ailleurs, certaines informations ne sont certainement pas à la disposition des entreprises elles-mêmes. En conséquence, j’émets un avis défavorable.

Les amendements identiques nos II-452 et II-453 visent également à imposer des contreparties et à créer des sanctions d’un montant potentiellement très élevé. J’ai déjà eu l’occasion de le dire, 4 % du chiffre d’affaires, c’est considérable. Je demande le retrait de ces amendements, ainsi que de l’amendement n° II-1192.

Enfin, au sujet de l’amendement n° II-1394 rectifié, je répète un certain nombre d’observations que j’ai déjà formulées. À mon sens, seule la fermeture de l’ensemble des sites d’exploitation situés en France pourrait donner lieu à restitution d’une part des crédits accordés. En l’état actuel, la rédaction proposée n’est pas encore pleinement satisfaisante, d’autant qu’elle ne distingue pas la situation des États membres de l’Union européenne, ce qui contrevient au droit de l’Union. Je demande donc l’avis du Gouvernement : quels sont les dispositifs prévus pour répondre à cette difficulté ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous avons déjà débattu de la conditionnalité des aides aux articles 3 et 4, puis lors de l’examen de la mission « Plan de relance ». Mon avis n’a pas changé depuis : qu’il s’agisse de l’égalité entre les femmes et les hommes, du dialogue social ou de la traçabilité des émissions de gaz à effet de serre, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale sont opportunes, et nous ne souhaitons pas aller au-delà. Aussi, je suis défavorable aux amendements nos II-1195, II-452, II-453 et II-1192.

Au sujet de l’amendement n° II-1394 rectifié, j’ai les mêmes réserves et les mêmes interrogations que M. le rapporteur général. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable. Il est bel et bien nécessaire de travailler cette question à l’échelle européenne et d’ouvrir, chaque fois que le droit existant le permet, des droits et des possibilités de recours.

Je l’indique d’ores et déjà : par cohérence, les amendements nos II-1193 et II-1196 qui suivent recevront également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1195.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

M. Jean-François Longeot. Je retire l’amendement n° II-453 au profit de l’amendement n° II-1394 rectifié de M. Marseille !

M. le président. L’amendement n° II-453 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° II-452.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1192.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission sur l’amendement n° II-1394 rectifié ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Retrait ou, à défaut, défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1394 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Union Centriste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Article additionnel après l'article 49 bis - Amendement n° II-1394 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 49 bis - Amendement n° II-1196

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 40 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 160
Contre 183

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° II-1193, présenté par M. Féraud, Mme Artigalas, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Leconte, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II du présent article ne peuvent durant l’année 2021 verser des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225-209 du même code ou verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code.

II. – Les mesures concernées par les dispositions du I du présent article correspondent :

a) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° de finances pour 2021 ;

b) Aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) Aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Le Gouvernement inclut au projet de loi de finances une annexe indiquant le nombre d’entreprises concernées, réparties par taille et secteur.

IV. -En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide mentionnée au II du présent article est remboursé par l’entreprise.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Dans le même esprit que les précédents, cet amendement de conditionnalité vise à empêcher les grandes entreprises bénéficiaires d’aides publiques octroyées dans le cadre du plan de relance d’accorder des dividendes et des rachats d’actions à leurs actionnaires et des bonus à leurs mandataires sociaux durant l’année 2021.

Le Gouvernement mobilise un plan de relance exceptionnel à destination des entreprises. Il serait incompréhensible qu’un seul euro d’argent public soit utilisé pour rémunérer les actionnaires et les dirigeants des entreprises. Ils doivent être mobilisés pour maintenir les activités essentielles, l’emploi et les investissements, en particulier dans la transition écologique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Des mesures anti-abus sont déjà en vigueur : par exemple, une entreprise qui bénéficie de prêts garantis par l’État ne peut distribuer de dividende en 2020. J’ai déjà eu l’occasion de le dire, les PGE n’ont pas à être utilisés en ce sens. Surtout, ce dispositif me paraît beaucoup trop large : tel que l’amendement est rédigé, il irait jusqu’à interdire le versement de dividendes à des entreprises qui recruteraient un apprenti. J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Le Gouvernement a précédemment indiqué que son avis était défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° II-1193.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 49 bis - Amendement n° II-1193
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 50

M. le président. L’amendement n° II–1196, présenté par Mme M. Filleul, M. Féraud, Mme Artigalas, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Leconte, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, n’ayant pas mis en place durant l’année 2020 ou qui ne mettent pas en place en 2021 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures suivantes :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2021.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II du présent article est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. J’ai bien entendu vos propos, monsieur le ministre. Néanmoins, nous persévérons dans la conditionnalité.

Cet amendement vise à exclure des dispositifs d’aides publiques octroyées dans le cadre du PLF pour 2021 les grandes entreprises qui ne se seraient pas dotées d’un accord d’égalité professionnelle. S’agissant d’une obligation légale, il nous semble logique que ces dispositifs jouent un rôle incitatif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement pose une difficulté d’un point de vue technique : les négociations de ce type d’accord ont parfois été retardées en 2020, pour des raisons liées à la crise sanitaire. Le dispositif proposé pourrait ainsi avoir pour conséquence de retarder le déploiement des mesures du plan de relance, au risque d’en diminuer l’efficacité.

L’amendement prévoit bien que l’accord peut être mis en place en 2021, mais, alors, le bénéfice des aides serait suspendu à la conclusion dudit accord, ce qui ne nous paraît pas souhaitable. De plus, sa rédaction pose une difficulté, dans la mesure où ces négociations devraient spécifiquement avoir lieu en 2020 ou en 2021. J’en demande donc le retrait.

M. le président. Le Gouvernement a précédemment indiqué que son avis était défavorable.

Madame Briquet, l’amendement n° II–1196 est-il maintenu ?

Mme Isabelle Briquet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1196.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 49 bis - Amendement n° II-1196
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 51

Article 50

Après la première phrase du premier alinéa du C du I de l’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette garantie est également accordée en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international olympique, dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l’État, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée jusqu’à vingt-quatre mois après la fin des jeux Olympiques et Paralympiques, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027. » – (Adopté.)

Article 50
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 51 - Amendement n° II-1040 rectifié

Article 51

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 10 milliards d’euros.

M. le président. L’amendement n° II–1323, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer le montant :

10 milliards

par le montant :

13 milliards

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cet amendement vise, malheureusement, si je puis dire, à tenir compte de la dégradation de la situation macroéconomique. En conséquence, il tend à relever le plafond d’emprunt de l’Unédic garanti par l’État à 13 milliards d’euros, au lieu de 10 milliards d’euros dans le texte initial.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Monsieur le ministre, vous en conviendrez, les montants appelés sont considérables. Il convient donc d’être attentif à la situation. J’espère que cela n’entraînera pas de difficultés pour l’Unédic.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je partage le sentiment exprimé par M. le rapporteur général.

Nous avons fait le choix – c’est une mesure qui me semble assez largement soutenue – de maintenir un niveau de prise en charge de l’activité partielle élevé, voire très élevé pour les secteurs les plus en difficulté. En conséquence, nous devons provisionner 34 milliards d’euros au titre de l’année 2020, et les montants de l’année prochaine, s’ils seront moins élevés, resteront très importants.

L’Unédic participe pour une part au financement de l’activité partielle, ce qui explique la nécessité de rehausser ce plafond. Nous souhaitons tous que cela soit temporaire et n’emporte pas de difficulté pour cet organisme.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1323.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51, modifié.

(Larticle 51 est adopté.)

Article 51
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 51 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 51

M. le président. L’amendement n° II–1040 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier, Roux et Artano et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis MA … ainsi rédigé :

« Art. 302 bis MA …. – I. – Pour accélérer la lutte contre le surpoids et l’obésité chez les jeunes, une taxe est apposée sur tout type de marketing alimentaire, audiovisuel comme lié au packaging des produits, lorsqu’il cible de jeunes publics et concerne des produits dépassant les seuils en sel, gras, sucre et ultra-transformation recommandés par le Programme national nutrition santé 4, et équivalant à un Nutri-score C, D, ou E.

« II. – La taxe sur le marketing alimentaire visant les jeunes est due par l’acheteur au moment de la vente d’un espace publicitaire.

« III. – La taxe est progressive et adossée à la valeur Nutri-score du produit. Les produits obtenant un Nutri-score A ou B ne sont pas sujets à cette taxe. La taxe s’élève à 15 % pour la publicité destinée aux enfants des produits au Nutri-score C, 20 % pour un Nutri-score D, et 30 % pour un Nutri-score E.

« IV. – L’Observatoire de l’alimentation tel que défini par l’article 54 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, évalue les produits publicités et leur attribue le Nutri-score auquel le montant de la taxe est adossé.

« V. – La taxe s’applique que le Nutri-score obtenu soit affiché ou non sur les produits.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre au 1er janvier 2024. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement a été déposé par notre collègue Véronique Guillotin et lui tient à cœur.

Le surpoids et l’obésité touchent en France 17 % des 6-17 ans. De nombreux travaux de recherche ont démontré le lien entre ces problèmes et le marketing alimentaire.

Santé publique France a mené récemment, à la demande de la direction générale de la santé, une enquête sur l’exposition des enfants et des adolescents à la publicité pour des produits gras, sucrés, salés, dits PGSS, qui a mis en évidence l’impact du marketing alimentaire sur leurs préférences, sur leur comportement et sur leur consommation. Ainsi, les publicités pour les PGSS induisent une augmentation de 56 % de la consommation de ces produits chez les enfants qui y sont exposés par rapport aux enfants qui ne le sont pas.

Malgré les engagements à l’autorégulation des industries agroalimentaires et l’interdiction de la publicité pendant les programmes jeunesse des chaînes publiques, l’ampleur du marketing alimentaire pour des PGSS en direction des enfants se maintient, en particulier à la télévision et sur internet. Aussi, l’OMS, l’OCDE et la Commission européenne recommandent la mise en place d’un encadrement et d’une limitation du marketing alimentaire en direction des enfants.

Cet amendement vise, dans cet esprit, à imposer une taxe sur le marketing alimentaire des produits nutritionnellement inadéquats ciblant les jeunes. Cette taxe serait progressive et fonction de l’éloignement des produits par rapport aux recommandations nutritionnelles ; elle serait endossée par l’industrie agroalimentaire qui produit ces aliments. Les fonds récoltés seraient entièrement consacrés à la promotion d’une alimentation saine et durable dans le cadre du programme national de l’alimentation et de la nutrition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est identique à celui que j’ai rendu lors de l’examen de la première partie : je partage l’intention des auteurs de cet amendement, qui me semble louable, mais je considère que le périmètre de détermination de la taxe mériterait d’être précisé.

J’ajoute que l’instauration de cette taxe pourrait se traduire par un effet paradoxal conduisant à réduire l’information du consommateur, dans la mesure où les entreprises qui ne sont pas assujetties au Nutri-score pourraient hésiter à entrer dans le dispositif.

Enfin, l’identification des dépenses de promotion peut-être difficile dans un certain nombre de contrats complexes.

C’est pourquoi je renouvelle l’avis défavorable de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1040 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II–1079 n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 51 - Amendement n° II-1040 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 51 ter (nouveau)

Article 51 bis (nouveau)

Après le 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 1340,19 € dans les mêmes conditions qu’au 1° pour le rhum produit dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution. Un décret détermine les modalités d’application du présent 1° bis ; ».

M. le président. L’amendement n° II–1485, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 1

Au début, insérer la mention :

I. –

B. – Compléter cet article par un deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de l’acte pris en application de l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.

III. – Pour la collectivité de Saint-Martin, le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination avec les contraintes européennes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1485.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51 bis, modifié.

(Larticle 51 bis est adopté.)

Article 51 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 51 quater (nouveau)

Article 51 ter (nouveau)

La section VI du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé :

« Art. 520 B. – Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d’accise à condition qu’elles ne donnent lieu à aucune vente. » – (Adopté.)

Article 51 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 51 quinquies (nouveau)

Article 51 quater (nouveau)

À la première colonne des douzième, treizième, seizième et dix-septième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « grammes ». – (Adopté.)

Article 51 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 51 sexies (nouveau)

Article 51 quinquies (nouveau)

Après le mot : « manufacturés », la fin du 2 de l’article 575 I du code général des impôts est ainsi rédigée : « en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. » – (Adopté.)

Article 51 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 51 septies (nouveau)

Article 51 sexies (nouveau)

I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « définition », sont insérés les mots : « des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou à la définition ».

II. – Le I s’applique aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier 2021.

M. le président. L’amendement n° II–1470, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le quatrième alinéa de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Comme l’a indiqué le Premier ministre Jean Castex, il n’y aura pas de coup de pouce sur le SMIC au mois de janvier, après une année presque entière de confinement et d’état d’urgence sanitaire durant laquelle les salariés auront connu une baisse de leurs revenus d’une ampleur inégalée.

Depuis quelque temps, les libéraux cherchent tous les expédients pour ne pas avoir à consentir une revalorisation réelle des fiches de paie. Les formules de rémunération par attribution de titres d’entreprise, assorties d’incitations fiscales, se sont donc développées. Le présent article en fait partie : il étend aux entreprises de taille intermédiaire l’exemption dont disposent déjà les jeunes PME en cas de distribution d’actions à leurs salariés ; dans votre esprit, ce mécanisme semble se substituer à une véritable revalorisation salariale.

Le problème, mes chers collègues, c’est que les coûteuses et piteuses politiques d’allégement de charges – selon le discours consacré – ont fait la démonstration de leur pertinence limitée en cette année 2020 : il a suffi que l’on déclenche le confinement pour que 700 000 à 800 000 salariés en CDD, en intérim ou en contrat précaire perdent leur emploi, quasiment du jour au lendemain, venant grossir les rangs des chômeurs dépourvus de toute activité. Rien ne permet de penser que la situation sera redressée avant le second semestre de 2022, maintenant que le consensus des économistes se fait sur une croissance pour 2021 ne permettant pas de remonter la pente glissante sur laquelle notre économie s’est trouvée cette année.

La sécurité sociale n’a pas vocation à être la variable d’ajustement des politiques salariales des entreprises. Il convient donc de la financer avec les moyens nécessaires, issus du partage de la richesse produite par le travail. Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à cet amendement, dont je considère qu’il pénalise le développement de l’actionnariat salarié. À mon sens, il va même plus loin que la suppression de l’article 51 sexies, car il tend à supprimer une exonération qui bénéficie actuellement aux PME.

L’objectif du dispositif proposé à l’article 51 sexies est double : encourager l’actionnariat salarié plutôt que la distribution de dividendes et renforcer les fonds propres des entreprises.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement a soutenu l’extension du dispositif réservé aux PME aux ETI. Il ne peut donc être que défavorable à cet amendement.

J’ajoute une donnée intéressante au débat : l’OCDE a montré très récemment, à trois reprises, que le pouvoir d’achat des salariés n’accusait une diminution que – si je puis dire – de 0,3 % à la fin du mois de juillet, qu’il avait augmenté de 0,1 % à la fin du mois de septembre et que le confinement de novembre devrait le ramener à zéro ou le faire baisser de 0,1 %. Ce n’est pas une bonne nouvelle en soi, puisqu’il n’est pas en progression, mais la richesse nationale étant en baisse de 10 % à 11 % sur l’année, cela démontre que les dispositifs mis en œuvre, notamment l’activité partielle, ont bien joué leur rôle d’amortisseurs sociaux. On peut s’en féliciter.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Ne vous méprenez pas sur mes propos : il n’est pas question pour moi de remettre en cause l’activité partielle qui a été mise en place en raison de la situation sanitaire. Les conséquences économiques de cette crise ont été ce qu’elles ont été, il a fallu parer au plus pressé.

La seule difficulté que nous avons avec la rédaction de cet article est qu’elle laisse penser que l’on va régler la question salariale par le développement de l’actionnariat salarié. Nous sommes en désaccord avec cela. C’est pourquoi nous maintenons notre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1470.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51 sexies.

(Larticle 51 sexies est adopté.)

Article 51 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 51 octies (nouveau)

Article 51 septies (nouveau)

I. – L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « des quatrième à dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux est fixé à 10 % pour :

« 1° Les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332-11 du même code lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1 dudit code ;

« 2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 3332-11 du même code. »

II. – Pour les années 2021 et 2022, par dérogation à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis à la contribution prévue au premier alinéa du même article L. 137-15 les versements mentionnés au 1° de l’article L. 137-16 du même code lorsqu’ils complètent le versement volontaire, mentionné à l’article L. 3332-11 du code du travail, effectué par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 du même code.

M. le président. L’amendement n° II–117 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, M. Rapin, Mme Di Folco, MM. J.B. Blanc et Sautarel, Mmes Dumas et Belrhiti, MM. Paccaud, de Legge, Lefèvre et Mandelli, Mmes Delmont-Koropoulis, Jacques, L. Darcos et Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme, Darnaud, Cuypers, Longuet et Bascher, Mmes Berthet et Deromedi, M. E. Blanc, Mme M. Mercier, MM. Chatillon et Le Gleut, Mme Joseph, MM. Somon et B. Fournier, Mmes Procaccia, Imbert et Gruny, M. Cardoux et Mme Lassarade, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Après les mots :

versement volontaire

insérer les mots :

ou l’intéressement

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Conformément à la philosophie de plusieurs propositions que j’ai déjà défendues, il s’agit ici de renforcer l’actionnariat salarié en complétant une disposition votée à l’Assemblée nationale, mais limitée aux versements volontaires. Cet amendement vise à l’élargir à l’ensemble des contributions, aussi bien à l’intéressement qu’à la participation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement, car l’élargissement de l’exonération de forfait social proposé est de nature à renchérir le coût du dispositif et n’apparaît pas nécessaire compte tenu du régime fiscal et social déjà applicable aux versements de l’intéressement sur un plan d’épargne salariale.

En effet, la fiscalité de l’intéressement est déjà avantageuse pour les entreprises : ces sommes sont déductibles du résultat de l’entreprise et, depuis la loi Pacte, les sommes versées au titre de l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés sont exonérées de forfait social.

Mme Christine Lavarde. Je retire l’amendement !

M. le président. L’amendement n° II–117 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 51 septies.

(Larticle 51 septies est adopté.)

Article 51 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 51 octies - Amendements n° II-39 rectifié ter, n° II-159 rectifié bis, n° II-983 rectifié et n° II-1255 rectifié ter

Article 51 octies (nouveau)

I. – Afin de prendre en compte la situation des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid -19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l’image animée n’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° II–1487, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après les mots :

la situation

insérer le mot :

financière

L’amendement n° II–1216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter ces deux amendements.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le premier amendement est rédactionnel. Le second vise à lever un gage qui ne l’a pas été à l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. À titre personnel, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° II-1487, la commission ne l’ayant pas examiné.

L’avis est favorable sur l’amendement n° II-1216, qui vise effectivement à lever un gage.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1487.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1216.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51 octies, modifié.

(Larticle 51 octies est adopté.)

Article 51 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 51 octies - Amendements n° II-40 rectifié quater,  n° II-160 rectifié ter et n° II-981 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 51 octies

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° II–39 rectifié ter est présenté par Mme Lassarade, MM. Somon, Burgoa et Courtial, Mmes Lopez, Dumont, F. Gerbaud et Belrhiti, MM. Chatillon, Piednoir, Calvet, Milon, Grosperrin, Brisson et Charon, Mmes Deromedi, Goy-Chavent et Garriaud-Maylam, M. Laménie, Mme Raimond-Pavero, MM. Bacci et Belin, Mme M. Mercier, M. B. Fournier, Mme Gruny, MM. Pellevat, Klinger, E. Blanc, Meurant, Genet, Bonhomme et Pointereau et Mme Bellurot.

L’amendement n° II–159 rectifié bis est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Savary, Cambon, Lefèvre et Cuypers, Mme Chauvin, M. Détraigne, Mme Berthet, M. Babary, Mmes Noël et Richer, M. Grand, Mme Ventalon, MM. Paccaud et Patriat, Mme Thomas, MM. Chaize et Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonnus, Mmes Micouleau et Férat, M. Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Buis, Cabanel, Panunzi, Houpert et Saury, Mmes Joseph et Renaud-Garabedian, MM. Bonne et Sol, Mme Puissat et MM. Vogel, Bouloux, Longuet, Gremillet et Rojouan.

L’amendement n° II–983 rectifié est présenté par MM. Montaugé, Cozic, P. Joly et Antiste, Mme Artigalas, MM. Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier et MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Temal et Tissot.

L’amendement n° II–1255 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère et MM. Requier, Roux et Artano.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l’amendement n° II-39 rectifié ter.

Mme Florence Lassarade. La filière vitivinicole a été particulièrement impactée par la crise sanitaire. Le secteur viticole représente 500 000 emplois directs et indirects en France.

Les viticulteurs estiment que la crise a engendré un manque à gagner supérieur à 1,5 milliard d’euros. Or, à l’inverse de nombreux secteurs, les entreprises vitivinicoles n’ont pas eu recours, dans leur très grande majorité, au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour poursuivre l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir.

Les marchés et les salons sont annulés, les restaurants fermés et les exportations sont au ralenti. Il faut ajouter à cela le conflit entre l’Europe et les USA sur l’aéronautique, dont la filière vitivinicole est une victime collatérale. Les vins français sont taxés à 25 % depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain, qui représente leur premier marché à l’export.

L’enchaînement de ces crises a des répercussions considérables sur l’ensemble des marchés viticoles. Toutes les exploitations sont frappées, sans exception, du vigneron vendeur de bouteilles à la coopérative, en passant par les vignerons vendeurs de raisins et les négociants. Tout cela se traduit par une baisse de leur chiffre d’affaires sur l’année 2020.

Cette situation pourrait rendre très difficile le paiement des salaires et des charges en 2021. Afin de soutenir l’emploi dans ces exploitations, cet amendement vise à accorder une aide aux employeurs qui ont subi une baisse d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019 et qui ont néanmoins maintenu leur masse salariale. Cette aide, dont le montant serait égal à 10 % de la masse salariale 2020, serait imputable sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021. Les employeurs condamnés pour travail dissimulé en seraient bien évidemment exclus.

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° II–159 rectifié bis.

M. Antoine Lefèvre. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° II–983 rectifié.

M. Thierry Cozic. Cet amendement, déposé par notre collègue Franck Montaugé, est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° II–1255 rectifié ter.

Mme Maryse Carrère. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les employeurs qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % et qui interviennent dans les secteurs S1 bis bénéficient d’une exonération et d’une aide au paiement, pour la période de référence, de 20 % des montants de cotisation.

Ici, le dispositif présente plusieurs difficultés : il exclut les exploitations ayant eu recours au chômage partiel et suppose une baisse de chiffre d’affaires très limitée, de seulement 20 %.

L’aide au paiement de 10 % sur l’année apparaît relativement substantielle pour une baisse du chiffre d’affaires « assez faible », si je puis dire, ce qui peut présenter des risques. L’équilibre auquel est parvenu l’article 6 ter du PLFSS, adopté par le Sénat, nous semble satisfaisant.

C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Les arguments avancés par M. le rapporteur général nous conduisent, pour notre part, à émettre un avis défavorable.

Nous considérons que les risques qu’il a évoqués et la fragilité qu’il a relevée sont avérés ; il serait dangereux d’aller plus loin en la matière.

Je rappelle que le PLF pour 2021 prévoit la prolongation jusqu’à la fin de 2022 du dispositif TO-DE (travailleurs occasionnels-demandeurs d’emploi). En outre, la création d’un nouveau dispositif d’exonération de cotisations patronales pour les viticulteurs a été adoptée dans le cadre du PLFSS. Enfin, nous avons mobilisé plus de 250 millions d’euros sur des mécanismes de distillation de crise volontaire ou d’aide au stockage privé complémentaire à la distillation de crise.

M. le président. La parole est à Mme Nadine Bellurot, pour explication de vote.

Mme Nadine Bellurot. Monsieur le ministre, je vous rappelle tout de même que la filière viticole est la deuxième source d’excédent de la balance commerciale de la France et qu’elle représente des emplois de production dans de nombreux territoires ruraux.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II–39 rectifié ter, II–159 rectifié bis, II–983 rectifié et II–1255 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 51 octies - Amendements n° II-39 rectifié ter, n° II-159 rectifié bis, n° II-983 rectifié et n° II-1255 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 52

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 51 octies.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II–40 rectifié quater est présenté par Mmes Lassarade et Deseyne, MM. Somon, Burgoa et Courtial, Mmes Lopez, Dumont, F. Gerbaud et Belrhiti, MM. Chatillon, Piednoir, Calvet, Milon, Grosperrin, Brisson et Charon, Mmes Pluchet, Deromedi, Goy-Chavent et Garriaud-Maylam, M. Laménie, Mme Raimond-Pavero, MM. Bacci et Belin, Mme M. Mercier, MM. B. Fournier, Pellevat, Klinger, E. Blanc, Meurant, Genet, Bonhomme et Pointereau et Mme Bellurot.

L’amendement n° II–160 rectifié ter est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Savary et Cambon, Mme Dumas, MM. Lefèvre et Cuypers, Mme Chauvin, M. Détraigne, Mme Berthet, M. Babary, Mmes Noël et Richer, M. Grand, Mme Ventalon, MM. Paccaud et Patriat, Mme Thomas, MM. Chaize et Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonnus, Mmes Micouleau et Férat, M. Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Buis, Cabanel, Panunzi, Houpert et Saury, Mmes Joseph, Renaud-Garabedian et N. Delattre, MM. Bonne et Sol, Mme Puissat et MM. Vogel, Bouloux, Longuet, Gremillet et Rojouan.

L’amendement n° II–981 rectifié bis est présenté par MM. Montaugé, Cozic, P. Joly et Antiste, Mme Artigalas, M. Bouad, Mmes Bourrat et Conway-Mouret, MM. Devinaz et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier et MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Temal et Tissot.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l’amendement n° II-40 rectifié quater.

Mme Florence Lassarade. Cet amendement vise à tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir certains agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant la période de confinement, la possibilité d’opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l’année 2020. Toutefois, pour de nombreux exploitants, les pertes résultant de la crise sanitaire seront constatées dans les bilans clos en 2021, notamment dans le cas où l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

Ainsi, pour avoir un effet, l’option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l’année n doit aussi pouvoir s’appliquer en 2021. À défaut, l’exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l’année 2020 reflète davantage l’activité de l’année 2019, et dont la baisse d’activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021, se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l’activité d’avant la crise, ce qui serait très difficile à supporter.

Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains constitue le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques de la covid sur le secteur agricole.

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° II–160 rectifié ter.

M. Antoine Lefèvre. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° II–981 rectifié bis.

M. Thierry Cozic. Cet amendement, déposé par Franck Montaugé, est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons voté ce dispositif pour l’année 2020, et vous proposez de le reprendre pour 2021. Toutefois, ces amendements ne tendent à prévoir aucune conditionnalité en termes de perte de chiffre d’affaires. L’article 65 du PLFR 3 prévoyait, quant à lui, de déclencher ce dispositif à partir 50 %. Dans les faits, cette option serait ainsi ouverte à toutes les entreprises agricoles qui ont pu maintenir leur activité.

Je rappelle que les cotisations reviennent à la MSA, laquelle rencontre également d’importantes difficultés.

Considérant que le dispositif que vous proposez n’est pas assez encadré, je demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Madame Lassarade, l’amendement n° II–40 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Florence Lassarade. Le secteur fait face à de grandes difficultés, mais j’entends les arguments du rapporteur général. Je retire donc mon amendement.

M. Antoine Lefèvre. Je retire également le mien !

M. le président. Les amendements nos II–40 rectifié quater et II–160 rectifié ter sont retirés.

Monsieur Cozic, l’amendement n° II–981 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Thierry Cozic. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-981 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II–1289 rectifié n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 51 octies - Amendements n° II-40 rectifié quater,  n° II-160 rectifié ter et n° II-981 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 52 - Amendement n° II-985 rectifié bis

Article 52

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %.

bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-13 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « commerciales », sont insérés les mots : « , les fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières ».

ter (nouveau). – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent I ter s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

quater (nouveau). – Lorsque le terme de la garantie de l’État est atteint, cette garantie est exercée dans les conditions fixées aux I ou I ter et par le décret mentionné au III, le cas échéant pour couvrir les pertes mentionnées aux I ou I ter. Lorsque la garantie est exercée dans ces conditions, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts participatifs ou d’obligations.

Le recouvrement de ces créances est confié par l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyés les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa du I ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au premier alinéa du I ter. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État.

II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.

Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle-même, constitution d’une société entre les parties au contrat.

Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

3° Pour l’application de l’article L. 313-17 du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Pour l’application du même article L. 313-17 à Wallis-et-Futuna, au premier alinéa, les références : « et L. 341-48 et L. 341-51 » sont supprimées.

Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent II ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées au I et au décret mentionné au III. La contrevaleur en euros du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

Les dispositions des I ter et I quater sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

– les références aux obligations émises au second alinéa du I quater sont remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, par les dispositions équivalentes applicables localement ;

– en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l’État mentionné au même second alinéa est soumis aux procédures d’exécution applicables localement ayant le même effet.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les mêmes articles L. 214-29 et L. 214-30 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.

III. – Les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du I ter et aux conventions mentionnées aux I et I ter sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.

M. le président. L’amendement n° II–1365 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Après les mots :

2022 à

insérer les mots :

des très petites entreprises,

II. – Alinéa 4

Après les mots :

2022 par

insérer les mots :

des très petites entreprises,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement vise à étendre le dispositif, prévu à cet article, de garantie de l’État à des fonds d’investissement pour leurs investissements dans des prêts participatifs consentis à des PME et à des ETI, aux très petites entreprises, au sens européen du terme, soit des entreprises de dix salariés au maximum, réalisant au plus 2 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. Ensemble, ces TPE sont le plus gros employeur de France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement me semble satisfait.

Le dispositif de l’article 52 est ouvert aux PME. Or, en application du décret de 2008, la catégorie des PME est constituée des entreprises qui, d’une part, ont moins de 250 personnes et, d’autre part, un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.

Les très petites entreprises sont donc incluses dans la catégorie des PME, lesquelles sont déjà éligibles au dispositif. Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je demande également le retrait de cet amendement.

J’ajoute, madame la sénatrice, que, selon le droit commun en vigueur, les Codefi peuvent accorder des prêts participatifs aux TPE. Votre amendement est donc doublement satisfait.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Je retire l’amendement !

M. le président. L’amendement n° II–1365 rectifié est retiré.

L’amendement n° II–1155, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 4

Compléter ces alinéas par les mots :

, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue de développer leur activité et faisant état d’un besoin de financement à cet effet

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement et les suivants visent à établir des garde-fous.

Le présent amendement concerne le régime de garantie publique prévu à l’article 52, lequel constitue une réponse bienvenue face à l’accroissement des besoins de financement à long terme des entreprises françaises. Cependant, cet article n’a pas vocation à refinancer des prêts bancaires existants, sinon cela se traduirait par un transfert du risque des banques vers l’État.

Cet amendement vise à inscrire au niveau législatif la règle selon laquelle l’octroi des prêts et la souscription d’obligations se font sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue de développer l’activité, par parallélisme avec ce que prévoient les règles d’encadrement des aides d’État pour le financement des risques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. M. le rapporteur général propose, par cet amendement et les suivants, des précisions d’encadrement.

Nous entendons effectivement encadrer les montants dont les entreprises pourraient disposer et qui bénéficieraient ensuite de la garantie d’État, conformément à une demande de la Commission européenne. Pour autant, les négociations sont encore en cours quant aux paramètres du dispositif, et les amendements proposés préemptent largement leur résultat, ce qui ne nous semble pas opportun.

Introduire des plafonds absolus en plus de plafonds en pourcentage, comme tendent à le faire les amendements suivants, ne nous paraît pas non plus pertinent.

Par ailleurs, nous considérons que les éléments d’encadrement relèveront du niveau réglementaire ou de conventions passées entre l’État et les fonds d’investissement, afin de préserver certaines marges de manœuvre.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos II–1155, II–1156, II–1158 et II–1159. L’amendement n° II-1157, quant à lui, concerne plus précisément les collectivités ultramarines du Pacifique : l’avis est favorable.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Nous allons voter ces amendements, parce qu’ils visent à encadrer – à réguler, même – le dispositif, afin que les efforts bancaires soient les mieux ciblés possible. Toutefois, ces efforts ne nous semblent pas être à la hauteur de ce que nous pourrions attendre en cette période. Il en faudra plus pour que chacun joue son rôle dans le redressement de l’économie de notre pays.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1155.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-1156, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

quater A. – Une même entreprise ne peut bénéficier de prêts mentionnés au premier alinéa du I du présent article et de souscriptions mentionnées au premier alinéa du I ter pour un montant total supérieur à un plafond défini comme :

1° Pour les petites et moyennes entreprises, 12,5 % du chiffre d’affaires, retenu dans la limite de 3 millions d’euros ;

2° Pour les entreprises de taille intermédiaire, 8,4 % du chiffre d’affaires, retenu dans la limite de 7 millions d’euros.

B. – Alinéa 17, première phrase

Remplacer les mots :

au I et au

par les mots :

aux I et I quater A et par le

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à instaurer un plafond de financement par entreprise correspondant au plus petit montant entre le plafond en pourcentage du chiffre d’affaires prévu pour la dette subordonnée par l’encadrement temporaire des aides d’État au niveau européen – soit 12,5 % pour les PME et 8,4 % pour les ETI – et une limite en dur de 3 millions d’euros pour les premières et de 7 millions d’euros pour les secondes. Ce plafonnement permettait de financer un plus grand nombre d’entreprises, tout en diversifiant les risques pour les investisseurs et pour l’État.

M. le président. Le Gouvernement a précédemment indiqué que son avis était défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° II-1156.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-1157, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mot :

octroyés

par le mot :

octroyé

II. – Alinéa 21, seconde phrase

Remplacer les mots :

mêmes articles L. 214-29 et L. 214-30

par les mots :

dispositions du présent article

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel et de coordination.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est favorable.

Je mets aux voix l’amendement n° II-1157.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-1158, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 22, seconde phrase

Après le mot :

également

insérer les mots :

l’échelon de qualité de crédit minimum exigé des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire bénéficiaires, ainsi que

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de mettre en place un garde-fou supplémentaire en faveur des PME et des ETI. Cette mesure compléterait utilement l’obligation pour les banques et les fonds ayant accordé des prêts ou souscrit des obligations de conserver une part du risque à leur bilan, mesure introduite par l’Assemblée nationale.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° II-1158.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-1159, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de conditionner l’entrée en vigueur du dispositif à une décision favorable de la Commission européenne.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° II-1159.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 52, modifié.

(Larticle 52 est adopté.)

Article 52
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 52 - Amendement n° II-1299 rectifié

Articles additionnels après l’article 52

M. le président. L’amendement n° II-985 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Marseille, Delcros, Bonnecarrère et Levi, Mmes Loisier, N. Goulet, de La Provôté, Sollogoub et Vermeillet, MM. Cadic et Janssens, Mmes Dindar et Férat, M. Longeot, Mme Saint-Pé, MM. Détraigne et Kern, Mme Tetuanui, M. Lafon, Mme Gatel, MM. Moga et Le Nay, Mme Billon, MM. Duffourg, Vanlerenberghe et S. Demilly, Mme Morin-Desailly, M. Cigolotti et Mme Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ou titulaire de la carte du combattant ».

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Il est heureux que le rapporteur spécial de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » soit présent en séance, car cet amendement concerne les veuves de combattant.

Celles qui sont âgées de plus de 74 ans ont obtenu une avancée dans le cadre de la loi de finances pour 2020 : à compter du 1er janvier prochain, elles bénéficieront de la demi-part fiscale si leur conjoint est décédé avant ses soixante-quatorze ans et qu’il a bénéficié de la retraite du combattant entre soixante-cinq et soixante-quatorze ans.

Cette situation est profondément inéquitable pour les quelques-unes qui, hélas, ont vu leur conjoint décéder avant de pouvoir bénéficier de sa retraite. L’objet de cet amendement est de réparer cette injustice, afin que toutes les veuves, qui attendent ce geste de l’État, bénéficient réellement de ce qui leur est dû, en mémoire de ce que leur conjoint a accompli pour notre patrie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’initiative me paraît bonne, et j’imagine que son coût, s’il n’est pas chiffré, ne doit pas être très élevé. La mesure s’inscrirait dans la suite logique d’un certain nombre de travaux du Sénat : sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le sénateur Canevet a rappelé que le projet de loi pour 2020 avait marqué une avancée : un abaissement du seuil d’âge. Le Gouvernement considère qu’il est opportun de s’en tenir là, d’autant que la mesure proposée coûterait 100 millions d’euros en 2022 et 125 millions d’euros en 2023, soit, monsieur le rapporteur général, davantage qu’on ne l’imagine spontanément. L’avis est donc défavorable sur l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je voterai cet amendement de notre collègue Michel Canevet, car il répond à une revendication légitime. Des amendements similaires ont d’ailleurs été présentés dans le cadre de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ». La demi-part fiscale est une mesure sollicitée de longue date : assurer l’équité en la matière serait une marque de respect et de reconnaissance.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-985 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 52 - Amendement n° II-985 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 52 bis (nouveau)

M. le président. En conséquence un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 52.

L’amendement n° II-1299 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Requier et Roux, Mme Guillotin, M. Artano et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un fonds de compensation des pertes subies par la filière française vitivinicole à la suite des sanctions commerciales imposées par les États-Unis.

La parole est à M. Stéphane Artano.

M. Stéphane Artano. La viticulture française souffre gravement des conséquences de la crise sanitaire, à laquelle s’ajoute la surtaxation de 25 % imposée par les États-Unis sur les importations de vins français dans le cadre du conflit commercial opposant Airbus et Boeing. D’après les estimations du secteur, cette mesure tarifaire a déjà causé environ 400 millions d’euros de pertes : une gageure pour les professionnels et une vraie menace pour la vitalité de nos territoires viticoles.

L’annonce par Bruxelles, le 9 novembre dernier, d’un train de sanctions douanières contre les États-Unis, pour un montant de 4 milliards d’euros, n’est pas de nature à calmer les débats dans ce dossier. Car, pendant ce temps, des hommes et des femmes que ce conflit ne concerne ni de près ni de loin paient les conséquences des politiques industrielles des deux géants que sont les États-Unis et l’Union européenne…

Depuis plus d’un an, l’ANEV, qui représente les élus et collectivités territoriales des territoires viticoles, a demandé à la Commission européenne, puis à l’État français, qu’un fonds de compensation soit mis en place à destination des entreprises vitivinicoles touchées par la surtaxation imposée par les États-Unis. Cette demande est soutenue par plus de 600 collectivités locales – communes, EPCI, régions et départements – représentant plus de 1 100 communes ; toutes ces collectivités territoriales ont adopté une motion de soutien à la filière vin et eau-de-vie de vin pour demander la mise en place d’un tel fonds. Pourtant, à ce jour, rien n’a été fait pour soutenir ces entreprises.

Nous connaissons tous le goût prononcé du Sénat pour les rapports… Néanmoins, Mme Delattre, auteure de cet amendement, juge indispensable que le Gouvernement établisse un rapport pour chiffrer précisément les conséquences économiques de cette surtaxation sur la filière française et évaluer la possibilité de créer un fonds de compensation des pertes subies par la filière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’entends les craintes, bien réelles, de la filière viticole, mais cet amendement a une portée surtout diplomatique – et un objet étranger, pour l’essentiel, au domaine des lois de finances… Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1299 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 52 - Amendement n° II-1299 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 52 ter (nouveau)

Article 52 bis (nouveau)

Le IV de l’article L. 5122-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d’indemnisation correspondant à la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai mentionné au même premier alinéa. » – (Adopté.)

Article 52 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 52 quater (nouveau)

Article 52 ter (nouveau)

I. – L’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031 » ;

b) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, le montant : « 38,76 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 35,25 milliards d’euros » ;

c) Au cinquième alinéa, le taux : « 45,59 % » est remplacé par le taux : « 47 % » et les mots : « , le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg » sont remplacés par les mots : « et le Royaume de Belgique » ;

d) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du Grand-Duché de Luxembourg et dans la limite de 45,59 % des montants éligibles » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 47 % des montants éligibles » ;

2° À la fin du III, les mots : « et du Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. – (Adopté.)

Article 52 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 52 quinquies (nouveau)

Article 52 quater (nouveau)

L’article 123 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Vale SA » sont remplacés par les mots : « Prony Ressources Nouvelle-Calédonie » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé. – (Adopté.)

Article 52 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 52 sexies (nouveau)

Article 52 quinquies (nouveau)

L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;

2° La dernière phrase du III est complétée par les mots : « , dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur le 31 décembre 2020, dans le cas où cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus » ;

3° Aux première et dernière phrases du V et à la seconde phrase du a du IX, après le mot : « clos », sont insérés les mots : « précédent la date du premier octroi d’un tel prêt à une même entreprise ». – (Adopté.)

Article 52 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 52 septies (nouveau)

Article 52 sexies (nouveau)

Le VI quater de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;

2° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». – (Adopté.)

Article 52 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 52 octies (nouveau)

Article 52 septies (nouveau)

L’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé ;

3° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et la part de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge » sont remplacés par les mots : « , la part de risque que les assureurs-crédit cosignataires des traités de réassurance conservent à leur charge ainsi que les dates d’échéance de ces traités pour chaque catégorie d’opérations de réassurance pratiquées ». – (Adopté.)

Article 52 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 52 octies - Amendement n° II-1486

Article 52 octies (nouveau)

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 16 février 2021 » ;

2° Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ». – (Adopté.)

Article 52 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 52 octies - Amendements  n° II-293 rectifié et n° II-1440 rectifié

Articles additionnels après l’article 52 octies

M. le président. L’amendement n° II-1486, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 52 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est possible de déroger à l’application du I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 1 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Cette dérogation, applicable aux agents publics et salariés mentionnés au I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés, ainsi que le niveau et la durée de la dérogation.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous arrivons en fin de discussion, mais cet amendement me paraît important : il s’agit de suspendre l’application du jour de carence pour les agents publics dont l’arrêt maladie est directement lié à l’épidémie de covid-19, comme c’est le cas pour les salariés du secteur privé. Le dispositif mis en place à cet égard pendant le premier confinement n’est plus applicable.

Cette suspension du jour de carence pour les agents de la fonction publique s’appliquerait jusqu’à la fin de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 16 février prochain – pour les salariés du privé, la suspension est prévue jusqu’au 30 janvier. Elle concernerait tous les agents dont l’arrêt maladie est directement lié à la covid-19.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le rapporteur général a dit l’essentiel, mais il faut souligner que le dispositif de suspension du jour de carence en vigueur pendant la première période d’état d’urgence concernait l’intégralité des arrêts maladie, alors que le dispositif proposé par la commission vise les seuls arrêts maladie liés à la covid-19.

Aujourd’hui, les salariés du secteur privé peuvent être exonérés des jours de carence en cas de maladie spécifique, donc de covid, mais pas les agents publics. L’adoption de l’amendement permettrait de rétablir l’égalité.

Nous demandons aux salariés du secteur privé, lorsqu’ils sont cas contacts, de s’isoler, sans jour de carence ; si de cas contacts ils deviennent cas positifs, ils passent en arrêt maladie, toujours sans jour de carence. En revanche, les agents du secteur public, s’ils ne se voient pas appliquer de jour de carence quand ils s’isolent comme cas contacts, sont soumis à un jour de carence si, devenus cas positifs, ils basculent dans l’arrêt maladie.

Le dispositif proposé vise à corriger cette inégalité. Il a fait l’objet de discussions entre le Gouvernement et le rapporteur général, que je remercie pour sa coopération ; les règles de procédure et l’état d’avancement des débats rendaient cette collaboration nécessaire à la recevabilité de l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour explication de vote.

M. Bernard Buis. Cet amendement, évoqué ce matin dans notre hémicycle par la ministre de la transformation et de la fonction publiques, est particulièrement bienvenu. Il répond utilement à la demande légitime des syndicats et des collectivités territoriales en faveur du rétablissement de l’égalité entre secteurs public et privé.

Grâce à l’adoption de cet amendement, qui devrait faire consensus, il sera possible, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, de déroger au jour de carence pour les agents publics et certains salariés des régimes spéciaux à raison d’un congé maladie directement lié au covid. Nous voterons ce dispositif équitable et de nature à mieux protéger les agents publics dans la période en cours.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Nous voterons bien évidemment cet amendement de bon sens, non seulement pour les agents et les collectivités territoriales concernés, mais, plus largement, du point de vue de la santé publique.

Mes chers collègues, j’espère que chacun se souviendra de ce vote, car la question de la santé publique ne se pose pas seulement en période de covid !

Bien sûr, certaines épidémies – parfois, des pandémies – causent plus de morts que d’autres, mais on pourrait s’interroger sur la pertinence du jour de carence dans d’autres contextes, par exemple en période de grippe. De même, on pourrait s’interroger sur ces agents au contact du public qui, se sentant un peu fiévreux et tousseux au réveil, pensent être en état de travailler après avoir pris un peu de vitamine C, pour se rendre compte au bout de deux jours que la fièvre a continué de monter, malgré quelques médicaments accessibles en pharmacie sans ordonnance, et, contraints et forcés, aller chez un médecin, qui les arrête… parce qu’ils ont la grippe.

Nous devrions tous méditer cette petite histoire du soir, car les épidémies sont nombreuses… Au reste, les chiffres sont éloquents : depuis la mise en place des jours de carence, si les arrêts courts ont diminué, les arrêts longs sont devenus de plus en plus nombreux. Tout est à revoir, si nous voulons une politique de santé publique efficace tout au long de l’année !

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Nous voterons naturellement cet amendement, non seulement parce que le rapporteur général, qui en est à l’origine, a souligné qu’il est important de combler cette injustice, mais surtout parce que son adoption permettra de réparer une des grandes faiblesses que nous avons eues jusqu’à présent dans la lutte contre l’épidémie.

La lutte contre l’épidémie, du moins la reprise de contrôle sur celle-ci, repose sur le fameux triptyque : dépistage, traçage et isolement. Or il n’a échappé à personne que, si nous avons sans doute des faiblesses en matière de dépistage et de traçage, nous en avons encore plus pour l’isolement.

Si nous voulons réussir un isolement qui, contrairement à ce que le Président de la République avait envisagé, ne sera pas obligatoire – je pense qu’il est souhaitable qu’il ne le soit pas –, il faut notamment que, comme en Allemagne, les salariés du privé et les agents du public à l’isolement bénéficient d’une compensation de leur revenu d’activité. Sinon, nous n’isolerons absolument personne…

La mesure proposée n’est pas la seule nécessaire à une politique d’isolement efficace, mais elle en est l’une des conditions.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. Notre groupe votera d’autant plus cet amendement qu’il s’inscrit dans la droite ligne de nos positions : au cours d’une séance antérieure, M. Kanner a défendu un amendement tendant à obtenir un rapport sur la mise en place de ce jour de carence – faute de pouvoir faire plus, la mesure étant réglementaire.

Un tel dispositif a été mis en place jusqu’à la fin du premier état d’urgence sanitaire, en juillet. Dans la situation que nous connaissons, il serait bon que le nouveau dispositif soit maintenu au-delà de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

M. le président. La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.

M. Vincent Segouin. Bien sûr, nous sommes favorables à cet amendement, mais je m’interroge : il est tout à fait normal d’aligner le régime public sur le régime privé, plus avantageux en l’occurrence, mais cet alignement se fera-t-il dorénavant dans tous les domaines ?

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Les membres du groupe écologiste se félicitent de cette mesure. D’autant plus, en ce qui me concerne, que j’ai parfaite mémoire d’avoir soulevé cette question lors de la toute première réunion organisée par M. le ministre avec les représentants des partis politiques et des groupes parlementaires, sans obtenir de réponse. Je suis ravie que, quelques mois plus tard, la décision intervienne enfin.

M. Retailleau a soulevé la question de la prévention. Elle nous saisit tout particulièrement en ce qui concerne le covid-19, mais savoir s’arrêter avant de transmettre un virus, avant que la maladie ne s’aggrave, cela importe pour toutes les pathologies. Ce qui milite en faveur de la suppression définitive du jour de carence pour les fonctionnaires.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Évitons de nous égarer dans des débats qui ne sont pas ceux du jour. Cette solution, que nous pouvons proposer parce que le ministre a levé le gage au titre de l’article 40, permet de rétablir l’équité, comme nos collègues l’ont souligné.

Notre intention est de répondre à une situation inédite, dans laquelle les cas contacts doivent pouvoir s’isoler le plus rapidement possible. Alors qu’il est question d’une possible troisième vague, faire preuve de responsabilité individuelle dans le respect des consignes, c’est servir la solidarité collective.

Pour le reste, ne rouvrons pas ce soir le débat sur le jour de carence entre la fonction publique et le secteur privé ; nous aurons d’autres occasions de reprendre ce débat récurrent. Ce soir, il s’agit de réparer une iniquité.

Le dispositif sera applicable jusqu’au 30 janvier dans le secteur privé et au 16 février dans le secteur public : il appartiendra au Gouvernement, en fonction de l’évolution de la pandémie et d’éventuelles nouvelles vagues, d’imaginer un dispositif pour la suite ; le Sénat rendra un avis probablement conforme à notre état d’esprit ce soir.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je suis d’accord avec le rapporteur général : ne rouvrons pas tous les débats sur la différence entre le secteur public et le secteur privé en matière de carence. D’autant que cela nous amènerait à d’autres débats, notamment sur la protection sociale complémentaire et sa prise en charge par les employeurs.

Au demeurant, ce débat aura lieu, puisque Amélie de Montchalin, qui a repris ce chantier en matière de fonction publique, et moi-même aurons très certainement des propositions à avancer d’ici au projet de loi de finances pour 2022 sur la participation des employeurs à la protection sociale complémentaire. Ma collègue a ouvert un cycle de discussions avec les organisations syndicales et les représentants d’employeurs de l’État, hospitaliers et territoriaux.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, si cet amendement est adopté, le Gouvernement veillera à ce que l’inégalité corrigée ce soir ne se transforme pas demain en inégalité inverse, du fait des dates de fin des dispositifs. Au reste, un certain nombre de dispositions réglementaires nous permettent de faire face pour le secteur privé, ce qui n’est pas le cas pour le secteur public. En tout état de cause, je le répète, nous veillerons à ce que la différence entre les deux dates qui seraient inscrites dans la loi ne soit pas source d’inégalités.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1486.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 52 octies - Amendement n° II-1486
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 52 octies - Amendements n° II-1099 rectifié ter et  n° II-1423 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 52 octies.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-293 rectifié est présenté par MM. Mandelli et Tabarot, Mme Demas, M. Karoutchi, Mme L. Darcos, M. Laménie, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ, Sautarel, Pellevat et Chaize, Mme Lassarade, MM. Vogel et Bonhomme, Mme Muller-Bronn, M. Somon, Mmes Drexler, Joseph et Garriaud-Maylam, MM. Genet et Bascher, Mme M. Mercier, MM. Brisson, Gremillet, Panunzi, Klinger et Charon et Mme Canayer.

L’amendement n° II-1440 rectifié est présenté par MM. Gold, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Requier, Roux et Artano.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 52 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article » sont supprimés ;

- à la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots : « ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;

2° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au même 1, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie Mercier, pour présenter l’amendement n° II-293 rectifié.

Mme Marie Mercier. En matière d’ordures ménagères, certaines grandes agglomérations françaises réfléchissent à mettre en place la redevance incitative, mais se heurtent à des difficultés liées aux caractéristiques de leur territoire : des formes urbaines très disparates entre le centre et la périphérie, un centre urbain extrêmement dense, un habitat vertical fortement présent. Cet amendement vise à leur donner la possibilité de mettre en place la redevance incitative sur certaines parties de leur territoire, en se fondant sur des critères objectifs.

M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° II-1440 rectifié.

Mme Maryse Carrère. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai été quelque peu surpris de voir réapparaître cette proposition en fin de discussion – je me suis même demandé si je n’avais pas une hallucination… En effet, j’ai déjà expliqué, dans d’autres débats sur le même sujet, que la mesure proposée serait contraire au principe d’égalité devant l’impôt.

De manière générale, notre fiscalité est déjà complexe – nous le soulignons tous. Si en plus nous commençons à instaurer, sur un même périmètre, des dispositifs sensiblement différents pour servir le même objet, nos concitoyens auront le plus grand mal à comprendre.

Presque toujours, quand on passe de la taxe d’enlèvement à la redevance, de manière surprenante, la production de déchets baisse de 20 % à 30 % : je ne me l’explique pas, mais c’est un fait…

L’avis est défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Marie Mercier, pour explication de vote.

Mme Marie Mercier. Je ne voudrais pas être responsable de pathologies chez M. le rapporteur général… (Sourires.) Nous retirons l’amendement.

Mme Maryse Carrère. Nous de même !

Article additionnel après l'article 52 octies - Amendements  n° II-293 rectifié et n° II-1440 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 52 octies - Amendement n° II-1414 rectifié

M. le président. Les amendements nos II-293 rectifié et II-1440 rectifié sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-1099 rectifié ter est présenté par M. Delcros, Mme Vermeillet, MM. Levi, Bonnecarrère et Henno, Mme Loisier, MM. Mizzon et Longeot, Mmes Gatel, Sollogoub et Doineau, MM. Vanlerenberghe, J.M. Arnaud, P. Martin, Louault, Kern, Maurey et Capo-Canellas, Mme Billon, MM. Canevet, Détraigne et Chauvet, Mmes Guidez, Saint-Pé et de La Provôté, MM. Moga et Le Nay et Mmes Perrot, Morin-Desailly, Paoli-Gagin et Létard.

L’amendement n° II-1423 rectifié bis est présenté par Mme Havet, M. Buis et Mme Schillinger.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 52 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° II-1099 rectifié ter.

M. Bernard Delcros. Cet amendement concerne les services d’ordures ménagères et leur tarification dans les EPCI ayant fusionné dans le cadre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale, effectifs depuis le 1er janvier 2017. Très souvent, en effet, les nouveaux EPCI sont composés d’intercommunalités qui avaient des régimes et des tarifications différents dans ce domaine.

Les intercommunalités fusionnées disposaient pour harmoniser leurs régimes et leurs tarifs de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Un assez grand nombre d’entre elles ont voulu engager des études pour mettre sur pied une tarification incitative. À la suite de l’arrivée de nouvelles équipes aux commandes de certaines communes, d’autres EPCI veulent faire de même.

Dans la mesure où il ne s’est pas passé grand-chose en 2020, du fait notamment du confinement, du report des élections municipales et de l’arrivée de nouvelles équipes, nous proposons, afin de favoriser la mise en place d’une tarification incitative là où les élus le souhaitent, de reporter de deux ans l’échéance prévue au 31 décembre 2021 : l’harmonisation devrait donc être réalisée avant la fin de 2023.

M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° II-1423 rectifié bis.

Mme Nadège Havet. Il est défendu.

M. le président. Le sous-amendement n° II-1480, présenté par Mme Paoli-Gagin et M. Capus, est ainsi libellé :

Amendement n° II-1423 rectifié bis

I. – Alinéas 3 et 6

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

huit

II. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

septième

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Nous proposons d’allonger d’un an le report de l’échéance, car, dans nombre de cas où la concertation est en cours, les études sont loin d’être achevées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est favorable sur les amendements identiques et défavorable sur le sous-amendement. Comme l’a bien expliqué M. Delcros, le contexte de crise sanitaire perturbe grandement l’harmonisation des tarifications. Mieux vaut se donner deux ans de plus pour asseoir le bon dispositif : une mesure utile et de bon sens, comme l’on dit souvent, ici ou ailleurs…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à la prolongation du régime dérogatoire pour deux ans. Aller au-delà nous paraît un peu exagéré, car deux ans suffisent pour réaliser la convergence : avis favorable sur les amendements identiques, défavorable sur le sous-amendement.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Nous voterons ces amendements de bon sens, mais il eût peut-être été préférable, pour faire gagner du temps à tout le monde et du calme dans les intercommunalités, de ne pas faire tout et n’importe quoi au moment des fusions d’intercommunalités, avec des remontées de compétences à marche forcée… Texte après texte, nous essayons tant bien que mal d’apaiser les situations dans nos territoires, parfois telles qu’elles compliquent la mise en place de politiques publiques au service des populations.

M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour explication de vote.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Je retire mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° II-1480 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1099 rectifié ter et II-1423 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 52 octies - Amendements n° II-1099 rectifié ter et  n° II-1423 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Demande de seconde délibération

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 52 octies.

L’amendement n° II-1414 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Sollogoub, MM. Détraigne, del Picchia, Regnard et Yung et Mme Guidez, est ainsi libellé :

Après l’article 52 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « couvrant des assurés situés » sont remplacés par les mots : « souscrits ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. J’ai l’honneur de présenter le dernier amendement, qui est relatif aux dispositifs CAP.

Le PLFR 3 a élargi le champ des entreprises éligibles à la réassurance de la Caisse centrale de réassurance aux grandes entreprises et aux risques d’assurance-crédit à l’export. Aujourd’hui, seules les entités françaises d’une entreprise française peuvent bénéficier de ces mesures. Or les emplois situés en France dépendent souvent également des ventes réalisées par les filiales étrangères de ces entreprises françaises.

Cet amendement vise à permettre aux filiales de ces sociétés établies en France de bénéficier du dispositif de soutien public d’assurance-crédit à l’export CAP France export.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif de réassurance publique d’assurance-crédit permet de couvrir les entreprises ou leurs filiales étrangères situées en France et qui participent à l’économie nationale. Vous souhaitez l’étendre aux entreprises ayant souscrit leur contrat d’assurance-crédit en France, mais qui ne sont pas situées en France, ce qui semble excessif. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. M. le sénateur Cadic avait évoqué ce sujet lors de l’examen du PLFR 3.

Business France a souligné que quelques entreprises très spécifiques rencontraient en effet des difficultés. Si un travail doit être mené pour trouver les bonnes solutions, il ne me paraît pas que le présent amendement le permette. J’en demande donc le retrait, au profit du travail qui a été entrepris depuis le PLFR 3, mais qui mérite d’être encore approfondi.

M. le président. Monsieur Cadic, l’amendement n° II-1414 rectifié est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Je vous remercie de cette réponse qui me satisfait pleinement, monsieur le ministre. Je retire donc l’amendement.

M. le président. L’amendement n° II-1414 rectifié est retiré.

Demande de seconde délibération

Article additionnel après l'article 52 octies - Amendement n° II-1414 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Demande de coordination

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En application de l’article 43, alinéa 4 du règlement du Sénat, la commission des finances demande qu’il soit procédé à une seconde délibération de l’article 33 et de l’état B annexé.

M. le président. En application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, la commission des finances demande qu’il soit procédé à une seconde délibération de l’article 33 et de l’état B annexé.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de seconde délibération ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, présentée par la commission et acceptée par le Gouvernement.

Il n’y a pas d’opposition ?…

La seconde délibération est ordonnée.

Demande de coordination

Demande de seconde délibération
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 33 et état B annexé

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement demande à rappeler l’article d’équilibre pour coordination afin de tirer les conséquences des amendements adoptés.

M. le président. En application de l’article 47 bis, alinéa 3, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande le renvoi, pour coordination, de l’article 32, l’article d’équilibre, et de l’état A annexé du projet de loi de finances pour 2021.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de coordination, présentée par le Gouvernement et acceptée par la commission.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Le renvoi pour coordination est ordonné.

Monsieur le président de la commission, conformément à l’article 43, alinéa 5, du règlement, lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport. La commission sollicite-t-elle une suspension de séance afin de se réunir ?

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Non, monsieur le président, nous nous sommes déjà réunis. Par ailleurs, monsieur le ministre a eu la courtoisie de nous transmettre son amendement. Nous avons pu délibérer. Nous pouvons donc poursuivre.

M. le président. Nous allons donc procéder à la seconde délibération de l’article 33 et de l’état B annexé.

Demande de coordination
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 32 et état A annexé (pour coordination) (début)

Article 33 et état B annexé

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 33 et l’état B annexé dans la rédaction suivante :

Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 550 170 217 625 € et de 501 723 024 040 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

État B

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

Action extérieure de lÉtat

2 932 906 958

2 934 722 690

Action de la France en Europe et dans le monde

1 832 251 585

1 833 766 317

dont titre 2

687 171 047

687 171 047

Diplomatie culturelle et d’influence

717 941 902

717 941 902

dont titre 2

73 044 639

73 044 639

Français à l’étranger et affaires consulaires

372 713 471

373 014 471

dont titre 2

236 786 471

236 786 471

Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger (ligne nouvelle)

10 000 000

10 000 000

Administration générale et territoriale de lÉtat

4 193 348 011

4 211 560 356

Administration territoriale de l’État

2 362 668 687

2 361 239 518

dont titre 2

1 825 070 410

1 825 070 410

Vie politique, cultuelle et associative

438 928 516

437 874 516

dont titre 2

41 270 750

41 270 750

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

1 391 750 808

1 412 446 322

dont titre 2

753 133 098

753 133 098

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

0

0

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

0

0

dont titre 2

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

0

0

dont titre 2

0

0

Aide publique au développement

5 116 110 038

4 904 292 343

Aide économique et financière au développement

1 391 770 000

1 474 956 006

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

953 000 000

953 000 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 771 340 038

2 476 336 337

dont titre 2

162 306 744

162 306 744

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 086 206 637

2 089 785 667

Liens entre la Nation et son armée

31 917 512

31 796 542

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 961 150 913

1 964 850 913

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

93 138 212

93 138 212

dont titre 2

1 478 567

1 478 567

Cohésion des territoires

15 911 434 777

15 991 417 860

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 174 518 767

2 200 000 000

Aide à l’accès au logement

12 529 300 000

12 529 300 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

399 360 284

405 360 284

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

175 866 484

224 821 844

Politique de la ville

591 392 980

591 392 980

dont titre 2

18 871 649

18 871 649

Interventions territoriales de l’État

40 996 262

40 542 752

Conseil et contrôle de lÉtat

740 083 001

718 332 692

Conseil d’État et autres juridictions administratives

469 445 824

451 705 754

dont titre 2

367 311 709

367 311 709

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

dont titre 2

36 233 319

36 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

225 095 136

221 084 897

dont titre 2

196 228 836

196 228 836

Haut Conseil des finances publiques

1 103 078

1 103 078

dont titre 2

1 052 939

1 052 939

Crédits non répartis

622 500 000

322 500 000

Provision relative aux rémunérations publiques

198 500 000

198 500 000

dont titre 2

198 500 000

198 500 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 236 436 554

3 209 182 333

Patrimoines

1 015 442 665

1 020 631 538

Création

886 086 888

862 287 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

558 739 710

553 849 908

Soutien aux politiques du ministère de la culture

756 167 291

752 413 112

dont titre 2

665 213 470

665 213 470

Petit patrimoine non-protégé (ligne nouvelle)

20 000 000

20 000 000

Défense

65 223 695 329

47 695 367 396

Environnement et prospective de la politique de défense

3 106 197 485

1 684 806 687

Préparation et emploi des forces

19 020 338 367

10 337 256 723

Soutien de la politique de la défense

22 097 159 477

22 030 298 824

dont titre 2

20 752 135 200

20 752 135 200

Équipement des forces

21 000 000 000

13 643 005 162

Direction de laction du Gouvernement

953 897 016

860 344 038

Coordination du travail gouvernemental

723 186 115

709 665 821

dont titre 2

236 548 927

236 548 927

Protection des droits et libertés

104 111 852

103 238 723

dont titre 2

50 779 259

50 779 259

Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022

126 599 049

47 439 494

Écologie, développement et mobilité durables

21 294 189 401

20 759 023 295

Infrastructures et services de transports

3 530 428 146

3 308 337 680

Affaires maritimes

155 205 991

159 398 521

Paysages, eau et biodiversité

230 515 878

230 533 646

Expertise, information géographique et météorologie

485 558 532

485 558 532

Prévention des risques

1 293 603 466

1 043 541 677

dont titre 2

49 412 485

49 412 485

Énergie, climat et après-mines

3 162 625 208

3 075 139 177

Service public de l’énergie

9 144 375 430

9 144 375 430

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

2 599 876 750

2 620 138 632

dont titre 2

2 647 694 185

2 647 694 185

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

692 000 000

692 000 000

Économie

2 028 637 597

2 655 070 280

Développement des entreprises et régulations

1 258 510 217

1 266 841 822

dont titre 2

392 962 045

392 962 045

Plan “France Très haut débit”

30 250 000

652 334 823

Statistiques et études économiques

384 759 210

380 156 901

dont titre 2

368 990 372

368 990 372

Stratégies économiques

355 118 170

355 736 734

dont titre 2

127 599 806

127 599 806

Engagements financiers de lÉtat

39 057 150 073

39 246 641 839

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

36 411 000 000

36 411 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

2 504 800 000

2 504 800 000

Épargne

62 350 073

62 350 073

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

79 000 000

79 000 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

189 491 766

Enseignement scolaire

76 056 634 583

75 924 857 854

Enseignement scolaire public du premier degré

23 655 985 539

23 655 985 539

dont titre 2

23 614 574 112

23 614 574 112

Enseignement scolaire public du second degré

34 089 837 824

34 089 837 824

dont titre 2

33 981 445 356

33 981 445 356

Vie de l’élève

6 429 608 027

6 429 608 027

dont titre 2

2 826 543 113

2 826 543 113

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 766 203 421

7 766 203 421

dont titre 2

6 952 160 502

6 952 160 502

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 601 727 939

2 469 951 210

dont titre 2

1 780 163 176

1 780 163 176

Enseignement technique agricole

1 508 271 833

1 508 271 833

dont titre 2

975 748 361

975 748 361

Soutien à la politique de l’apprentissage de la natation (ligne nouvelle)

5 000 000

5 000 000

Gestion des finances publiques

10 174 254 279

10 102 334 628

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

7 651 852 481

7 591 357 173

dont titre 2

6 688 444 802

6 688 444 802

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

946 200 387

942 455 906

dont titre 2

517 353 856

517 353 856

Facilitation et sécurisation des échanges

1 576 201 411

1 568 521 549

dont titre 2

1 262 038 691

1 262 038 691

Immigration, asile et intégration

0

0

Immigration et asile

0

0

Intégration et accès à la nationalité française

0

0

Investissements davenir

16 562 500 000

3 976 500 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

0

380 000 000

Valorisation de la recherche

0

660 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

874 000 000

Financement des investissements stratégiques

12 500 000 000

1 500 000 000

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

4 062 500 000

562 500 000

Justice

12 074 115 411

10 058 186 288

Justice judiciaire

3 808 322 431

3 730 779 907

dont titre 2

2 451 671 771

2 451 671 771

Administration pénitentiaire

6 259 784 585

4 260 305 779

dont titre 2

2 750 457 641

2 750 457 641

Protection judiciaire de la jeunesse

955 776 747

944 542 870

dont titre 2

554 611 772

554 611 772

Accès au droit et à la justice

585 174 477

585 174 477

Conduite et pilotage de la politique de la justice

460 629 179

532 116 263

dont titre 2

188 234 850

188 234 850

Conseil supérieur de la magistrature

4 427 992

5 266 992

dont titre 2

3 142 215

3 142 215

Médias, livre et industries culturelles

625 287 989

606 489 591

Presse et médias

292 059 363

292 059 363

Livre et industries culturelles

333 228 626

314 430 228

Outre-mer

2 709 945 291

2 444 994 969

Emploi outre-mer

1 851 168 363

1 841 720 298

dont titre 2

164 272 313

164 272 313

Conditions de vie outre-mer

858 776 928

603 274 671

Plan de relance

36 186 840 249

21 839 951 290

Écologie

12 579 000 000

2 636 975 000

Compétitivité

4 342 599 491

1 724 677 751

Cohésion

14 515 240 758

12 728 298 539

dont titre 2

43 034 861

43 034 861

Plan pour l’égalité réelle en outre-mer (ligne nouvelle)

2 500 000 000

2 500 000 000

Fonds de compensation des charges fixes (ligne nouvelle)

1 000 000 000

1 000 000 000

Fonds de transition écologique des PME et TPE (ligne nouvelle)

1 000 000 000

1 000 000 000

Plan de relance pour la Polynésie française (ligne nouvelle)

250 000 000

250 000 000

Plan durgence face à la crise sanitaire

0

0

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

0

0

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

0

0

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

0

0

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

0

0

Pouvoirs publics

993 954 491

993 954 491

Présidence de la République

105 300 000

105 300 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

12 019 229

12 019 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

871 500

871 500

Recherche et enseignement supérieur

28 618 942 446

28 487 882 591

Formations supérieures et recherche universitaire

13 914 248 044

14 012 749 344

dont titre 2

512 533 454

512 533 454

Vie étudiante

2 901 879 456

2 900 849 456

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

7 314 013 458

7 161 848 272

Recherche spatiale

1 635 886 109

1 635 886 109

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 917 072 544

1 758 371 121

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

572 522 837

653 995 570

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

363 044 998

363 907 719

dont titre 2

228 454 481

228 454 481

Validation des nominations prononcées à la suite de la délibération du 6 juin 2019 du jury d’admission au concours n° 36/02 ouvert au titre de l’année 2019 pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale du Centre National de la Recherche Scientifique dans la section 36 (sociologie et sciences du droit) (ligne nouvelle)

275 000

275 000

Régimes sociaux et de retraite

6 153 321 982

6 153 321 982

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 195 016 143

4 195 016 143

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

809 591 379

809 591 379

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 148 714 460

1 148 714 460

Relations avec les collectivités territoriales

4 095 262 052

3 919 002 539

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 911 108 047

3 737 066 330

Concours spécifiques et administration

184 154 005

181 936 209

Remboursements et dégrèvements

129 340 691 289

129 340 691 289

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

122 449 905 316

122 449 905 316

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

6 890 785 973

6 890 785 973

Santé

1 323 946 603

1 329 246 603

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

266 656 603

271 956 603

dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

1 042 290 000

1 042 290 000

Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique (ligne nouvelle)

10 000 000

10 000 000

Recherche contre les maladies vectorielles à tiques (ligne nouvelle)

5 000 000

5 000 000

Sécurités

21 260 114 575

20 733 140 473

Police nationale

11 228 860 172

11 159 395 361

dont titre 2

10 155 025 784

10 155 025 784

Gendarmerie nationale

9 575 491 872

9 012 652 126

dont titre 2

7 731 946 546

7 731 946 546

Sécurité et éducation routières

40 684 866

40 684 866

Sécurité civile

415 077 665

520 408 120

dont titre 2

189 407 173

189 407 173

Solidarité, insertion et égalité des chances

26 122 284 638

26 119 098 837

Inclusion sociale et protection des personnes

12 430 989 594

12 430 989 594

dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

12 538 464 888

12 533 564 888

Égalité entre les femmes et les hommes

50 545 581

43 345 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 102 284 575

1 111 198 774

dont titre 2

388 921 982

388 921 982

Sport, jeunesse et vie associative

0

0

Sport

0

0

dont titre 2

0

0

Jeunesse et vie associative

0

0

dont titre 2

0

0

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

0

0

Transformation et fonction publiques

335 087 100

714 197 123

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

0

277 487 334

Fonds pour la transformation de l’action publique

40 000 000

148 743 689

dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines

41 000 000

43 000 000

dont titre 2

33 000 000

33 000 000

Innovation et transformation numériques

4 600 000

4 600 000

dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Fonction publique

249 487 100

240 366 100

dont titre 2

290 000

290 000

Travail et emploi

14 140 439 255

13 380 932 703

Accès et retour à l’emploi

6 652 200 000

6 567 800 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

6 704 786 148

6 095 658 074

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

149 222 815

88 780 549

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

634 230 292

628 694 080

dont titre 2

558 636 812

558 636 812

Total

550 170 217 625

501 723 024 040

M. le président. L’amendement n° B-1, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

1 850 000 000

 

1 850 000 000

 

Compétitivité

550 000 000

 

550 000 000

 

Cohésion

 

 

 

 

dont titre 2

Plan pour l’égalité réelle en outre-mer

 

2 400 000 000

 

2 400 000 000

TOTAL

2 400 000 000

2 400 000 000

2 400 000 000

2 400 000 000

SOLDE

0

0

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à rétablir des crédits supprimés à l’occasion de l’examen de la mission « Plan de relance » sur les programmes 362, « Écologie » et 363, « Compétitivité », en revenant sur la création du programme « Plan pour l’égalité réelle en outre-mer ».

À cette fin, il est proposé de rétablir des crédits à hauteur de 1,85 milliard d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement pour l’action n° 01, Rénovation énergétique, du programme 362, « Écologie », et à hauteur de 550 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement pour l’action n° 05, Culture, du programme 363, « Compétitivité ».

Le programme « Plan pour l’égalité réelle en outre-mer » serait doté de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement s’était opposé à l’adoption de l’amendement n° II-62 rectifié bis. Cette seconde délibération tend à revenir assez largement – à hauteur de 2,4 milliards d’euros sur les 2,5 milliards d’euros prévus – sur cette disposition. Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut que s’en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Nous ne voterons pas cet amendement, qui tend à revenir sur ce que nous avons voté. Le Sénat se serait-il trompé ? Aurait-il commis une faute en dépensant trop de crédits budgétaires pour soutenir plus que de raison les outre-mer, si bien qu’il nous faudrait aujourd’hui grappiller ici ou là pour revenir sur cette décision ?

Cette seconde délibération est une remise en cause des choix qui ont été faits. Le Sénat revient sur sa décision par un amendement prévoyant des crédits vingt-cinq fois inférieurs au budget initialement voté pour les investissements dans les outre-mer. Quelle image renvoyons-nous ?

On me rétorquera que nous n’avons pas voté la première partie du PLF. Mais si nous ne l’avons pas votée, c’est parce qu’elle ne répondait pas aux besoins. Nous avions pourtant formulé de nombreuses propositions pour trouver des financements : taxe exceptionnelle sur les hauts revenus, taxe sur les géants du numérique, barème progressif de l’impôt sur les sociétés… Je vous rassure, mes chers collègues, je ne vous réciterai pas la liste des amendements que nous avons déposés sur cette première partie.

M. Philippe Dallier. C’est gentil ! (Sourires.)

Mme Cécile Cukierman. En tout état de cause, nous ne voterons pas cet amendement, qui revient à dire que travail que nous avons mené il y a deux semaines n’a pas servi à grand-chose.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. N’allons pas jusque-là quand même !

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Je pense que vous imaginez ma déception ; vous la lisez probablement sur mon visage. Je reste persuadé que notre vote n’était pas irresponsable et qu’il ne portait pas atteinte à l’image du Sénat.

L’objet de mon amendement se fondait sur les propos tenus par le Président de la République lui-même dans un courrier public et solennel adressé à tous les élus ultramarins. Il y indiquait à plusieurs reprises que 4 milliards d’euros seraient consacrés aux outre-mer durant la mandature pour rattraper les retards et que tout serait fait pour que la loi Égalité réelle s’applique réellement, y compris par voie d’amendement. Aux termes de l’article 1er de cette loi, l’égalité réelle est un impératif national qui s’impose à toute politique publique. Par cet amendement, nous avons essayé de traduire cet impératif.

J’ai cru comprendre qu’il n’y avait pas assez d’argent sur le programme 362, « Écologie », car le Gouvernement n’a pas ouvert suffisamment de crédits à la suite de notre vote. Puisqu’on nous a demandé d’être responsables, j’ai accepté, le groupe socialiste aussi, un compromis dont je remercie le président de la commission et le rapporteur général. Je remercie également Rémi Féraud ainsi que Philippe Dallier, qui ont contribué à l’élaboration de ce compromis.

Pour autant, il ne me satisfait pas du tout que l’on supprime uniquement les crédits affectés aux outre-mer. Le compromis que nous avons trouvé permet de préserver une dotation de 100 millions d’euros. J’espère que celle-ci ne sera pas remise en cause, monsieur le ministre.

On m’a rétorqué que les outre-mer recevraient une enveloppe de 1,5 milliard d’euros sur deux ans. J’ai participé à plusieurs réunions avec le préfet de région : pour la Guadeloupe, cette enveloppe sera de 135 millions d’euros sur deux ans. Si tant est que ces crédits arrivent, je rappelle que l’eau coûte à elle seule 800 millions d’euros par an en Guadeloupe.

Je laisse au chef de file de mon groupe le soin de décider du sens du vote. Encore une fois, je remercie la Haute Assemblée de son sens du compromis, même si celui-ci ne me satisfait pas tout à fait.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Le débat que nous avons eu et sur lequel nous revenons ce soir montre d’abord que, malgré les promesses et les engagements, la problématique ultramarine n’est toujours pas prise en compte. Le Gouvernement doit entendre le message fort que nous lui envoyons. Cette ligne budgétaire qui demeurera dans ce PLF en est le témoin. Comme Victorin Lurel l’a indiqué, il revient désormais au Président de la République de respecter les engagements pris.

Ce débat montre ensuite que, dans cette assemblée, il semble fort aisé – et je le regrette – de piocher dans les crédits consacrés à l’écologie. En effet, par rapport au texte qui nous a été transmis par l’Assemblée nationale, même après le rééquilibrage que prévoit cette seconde délibération, plus de 30 % des crédits de l’écologie ont été dispatchés à d’autres fins. J’appelle votre attention sur ce point, mes chers collègues, car, à l’heure où l’un des plus grands défis qui nous est posé est celui de la transition énergétique, cela doit nous interroger.

Enfin, la troisième leçon que nous pouvons tirer de ce débat est l’insuffisance de ce plan de relance pour répondre aux enjeux, tant en termes de transition écologique ou d’égalité entre les territoires que de solidarité. Nous avons fait beaucoup de propositions en faveur de l’aide aux plus démunis, des bons alimentaires, de l’élargissement du RSA aux 18-25 ans, etc. Toutes ces propositions se fondaient sur une analyse de la réalité sociale dans notre pays.

Nous nous abstiendrons sur cet amendement, car, ce qu’il prend aux Ultramarins, il le rend à l’écologie. Cela montre décidément le manque de moyens alloués au plan de relance par rapport aux besoins et à l’ambition qui est affichée, alors même que – d’autres groupes l’ont indiqué – les nombreuses propositions de recettes nouvelles qui ont été formulées ont été rejetées.

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

M. Rémi Féraud. À la suite de notre collègue Victorin Lurel, je souhaite à mon tour indiquer que cette proposition, qui revient sur le vote intervenu lors de l’examen de la mission « Plan de relance », est imparfaite. Nous saluons toutefois le compromis trouvé en commission des finances, qui permet que l’adoption de notre amendement tendant à créer un plan pour l’égalité réelle en outre-mer ne passe pas complètement à la trappe. Ainsi, il en restera une trace. Pour autant, si le montant de la dotation restante n’a pas été déterminé de manière arbitraire, ce n’est en rien un travail idéal.

Si l’amendement n° II-62 rectifié bis a été adopté, c’est parce qu’il répondait à un besoin reconnu bien au-delà de notre groupe. L’examen des crédits consacrés à la mission « Plan de relance » a montré la difficulté d’un exercice consistant à répartir, non pas les 100 milliards d’euros annoncés au départ, mais 22 milliards d’euros de crédits de paiement. De fait, les plans d’urgence pour la pauvreté, pour l’aménagement de nos territoires, pour les transports publics et pour les outre-mer en sont totalement absents.

Par le présent amendement, nous n’amputons pas trop les crédits alloués à l’écologie tout en conservant une dotation de 100 millions d’euros en faveur des outre-mer. Le Sénat envoie ainsi le signal qu’un effort supplémentaire est nécessaire.

Je tiens à saluer le travail que nous avons accompli collectivement pour trouver ce compromis. Pour autant, nous nous abstiendrons sur cet amendement du rapporteur général.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° B-1.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué de l’article 33 et de l’état B annexé, modifié.

(Larticle 33 et létat B annexé sont adoptés.)

Article 33 et état B annexé
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 32 et état A annexé (pour coordination) (interruption de la discussion)

Article 32 et état A annexé

(pour coordination)

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 32 et l’état A annexé dans cette rédaction :

I. – Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions deuros*)

Ressources

Charges

Solde

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

380 199

507 927

    À déduire : Remboursements et dégrèvements

129 341

129 341

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

250 858

378 586

Recettes non fiscales

25 308

Recettes totales nettes / dépenses nettes

276 166

378 586

    À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne

77 654

Montants nets pour le budget général

198 512

378 586

- 180 074

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 674

5 674

Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours

204 186

384 260

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 222

2 272

-50

Publications officielles et information administrative

159

152

+7

Totaux pour les budgets annexes

2 381

2 425

-43

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

28

28

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

2 409

2 452

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

76 411

76 040

+370

Comptes de concours financiers

128 269

128 959

-691

Comptes de commerce (solde)

-19

Comptes d’opérations monétaires (solde)

+51

Solde pour les comptes spéciaux

-289

Solde général

-180 406

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million deuros le plus proche ; il résulte de lapplication de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2021 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards deuros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

123,1

    Dont remboursement du nominal à valeur faciale

122,3

    Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

180,4

Autres besoins de trésorerie

0,1

Total

304,9

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

41,4

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

304,9

;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 137,7 milliards d’euros.

III. – Pour 2021, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 585.

IV. – Pour 2021, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2021, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2021 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2022, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

État A

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2021

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

93 837 325 564

1101

Impôt sur le revenu

93 837 325 564

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 944 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 944 000 000

13. Impôt sur les sociétés

68 251 081 223

1301

Impôt sur les sociétés

68 251 081 223

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

60 300 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

60 300 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

24 886 801 433

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

996 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes

3 986 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt sur la fortune immobilière

2 146 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

177 000 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

4 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

17 000 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

39 000 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

97 000 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

210 000 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

3 000 000

1427

Prélèvements de solidarité

10 203 407 117

1430

Taxe sur les services numériques

358 300 000

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

5 617 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

2 770 000

1499

Recettes diverses

1 030 324 316

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

20 403 582 366

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

20 403 582 366

16. Taxe sur la valeur ajoutée

147 958 208 776

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

147 958 208 776

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 444 861 307

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

566 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

188 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

261 587

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

19 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

2 995 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

12 260 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

784 000 000

1711

Autres conventions et actes civils

431 498 207

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

536 000 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

292 000 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

187 081 520

1721

Timbre unique

378 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules

933 000 000

1751

Droits d’importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 155 000 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

4 784 731

1755

Amendes et confiscations

47 211 300

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

901 334 035

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

48 000 000

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

0

1769

Autres droits et recettes à différents titres

11 311 272

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

0

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

52 000 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

22 602 166

1780

Taxe de l’aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

568 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

25 000 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 560 566 798

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

803 232 107

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

421 500 331

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

568 353 702

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

65 526 751

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 044 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1799

Autres taxes

576 596 800

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

4 788 421 455

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

2 965 000 010

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 794 021 445

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

29 400 000

22. Produits du domaine de l’État

1 314 891 050

2201

Revenus du domaine public non militaire

181 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

5 000 000

2203

Revenus du domaine privé

271 891 050

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

556 000 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

0

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

0

2212

Autres produits de cessions d’actifs

300 000 000

2299

Autres revenus du Domaine

1 000 000

23. Produits de la vente de biens et services

1 983 646 736

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

513 000 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

1 125 700 899

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

39 284 469

2305

Produits de la vente de divers biens

27 528

2306

Produits de la vente de divers services

2 633 840

2399

Autres recettes diverses

303 000 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

862 410 320

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

523 086 336

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

2 884 115

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

17 288 292

2409

Intérêts des autres prêts et avances

31 500 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

92 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

136 929

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

13 314 648

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

182 200 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 729 818 493

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

651 524 312

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

400 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

89 756 475

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État

14 852 647

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

548 000 000

2510

Frais de poursuite

12 077 739

2511

Frais de justice et d’instance

10 032 282

2512

Intérêts moratoires

3 593

2513

Pénalités

3 571 445

26. Divers

14 269 129 340

2601

Reversements de Natixis

61 899 308

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

0

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

0

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

2 641 300 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

166 045 392

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

6 687 630

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

1 000 266

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

394 404

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

248 729

2616

Frais d’inscription

9 962 825

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

8 233 557

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 360 245

2620

Récupération d’indus

30 000 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

120 878 443

2622

Divers versements de l’Union européenne

10 000 000 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

36 186 938

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

35 337 738

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

1 186 375

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 243 453

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

355 145 797

2698

Produits divers

375 980 361

2699

Autres produits divers

409 037 879

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

43 309 026 109

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 756 368 435

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

6 693 795

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 546 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

539 632 796

3108

Dotation élu local

101 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

62 897 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

465 889 643

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 905 463 735

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

413 753 970

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

3138

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française

90 552 000

3141

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

430 000 000

3142

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

3143

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3144

Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3145

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 290 000 000

3146

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises (ligne nouvelle)

900 000

3147

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) (ligne nouvelle)

60 000 000

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

26 864 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

26 864 000 000

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

5 673 785 095

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2021

1. Recettes fiscales

380 198 532 996

11. Impôt sur le revenu

89 019 138 856

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 944 000 000

13. Impôt sur les sociétés

62 092 885 027

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

60 300 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

24 884 090 433

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

17 497 342 064

16. Taxe sur la valeur ajoutée

145 228 491 163

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 111 861 307

2. Recettes non fiscales

25 308 413 394

21. Dividendes et recettes assimilées

4 788 421 455

22. Produits du domaine de l’État

1 469 987 050

23. Produits de la vente de biens et services

1 983 646 736

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

862 410 320

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 729 818 493

26. Divers

14 474 129 340

Total des recettes brutes (1 + 2)

405 506 946 390

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

77 654 094 457

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

50 790 094 457

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

26 864 000 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

327 852 851 933

4. Fonds de concours

5 673 785 095

Évaluation des fonds de concours

5 673 785 095

II. – BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2021

Contrôle et exploitation aériens

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

210 974

7061

Redevances de route

902 710 000

7062

Redevance océanique

13 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

165 260 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer

30 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

7067

Redevances de surveillance et de certification

22 494 725

7068

Prestations de service

3 032 701

7080

Autres recettes d’exploitation

745 761

7400

Subventions d’exploitation

7500

Autres produits de gestion courante

21 010

7501

Taxe de l’aviation civile

367 061 567

7502

Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

4 780 152

7503

Taxe de solidarité - Hors plafond

7600

Produits financiers

1 982

7781

Produits exceptionnels hors cessions

341 128

7782

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)

2 000 000

9200

Produit de cession hors biens immeubles de l’État et droits attachés

9700

Produit brut des emprunts

710 575 233

9900

Autres recettes en capital

Total des recettes

2 222 235 233

Fonds de concours

27 667 000

Publications officielles et information administrative

A701

Ventes de produits

158 500 000

A710

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État

A728

Produits de fonctionnement divers

500 000

A740

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

A751

Participations de tiers à des programmes d’investissement

A768

Produits financiers divers

A770

Produits régaliens

A775

Produit de cession d’actif

A970

Produit brut des emprunts

A990

Autres recettes en capital

Total des recettes

159 000 000

Fonds de concours

0

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2021

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 611 437 170

Section : Contrôle automatisé

335 398 208

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

335 398 208

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Section : Circulation et stationnement routiers

1 276 038 962

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 106 038 962

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

Développement agricole et rural

126 000 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

126 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

370 000 000

01

Produits des cessions immobilières

280 000 000

02

Produits de redevances domaniales

90 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

132 770 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

132 770 000

Participations financières de l’État

12 809 732 211

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

0

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

76 732 211

05

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

12 713 000 000

Pensions

60 983 635 740

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

57 504 544 087

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

4 673 942 123

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 518 952

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

847 126 856

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

23 996 815

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 599 426

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

90 108 742

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

302 719 966

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

35 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

2 500 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

14 468 108

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

26 122 157

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

204 836 112

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

37 662 657

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

31 004 290 305

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

42 855 613

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 586 225 265

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

156 013 256

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

377 409 775

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

396 559 643

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 072 467 819

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

40 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

503 834 267

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

166 247 294

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

240 891 074

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

893 352 396

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

144 242

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

561 125

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

519 855

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 077 492

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

55 674 440

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

1 200 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

9 437 141 921

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 673 234

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 727 324

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 842 222

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

2 418 483

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

671 886 389

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

487 571 739

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 157 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

10 141 036

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

4 858 964

69

Autres recettes diverses

8 000 000

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 935 578 185

71

Cotisations salariales et patronales

339 982 250

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires

1 505 865 557

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

89 000 000

74

Recettes diverses

0

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

730 378

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 543 513 468

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

644 484 269

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

325 731

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

229 063

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 437

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

849 987 453

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

872 547

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 913 181

90

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

86 819

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

18 880 968

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

45 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

12 054 000

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

100 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

0

Total des recettes

76 410 575 121

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2021

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

10 491 376 505

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

299 458 121

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l’État

176 918 384

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

06

Remboursement des avances octroyées aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

Avances à l’audiovisuel public

3 719 020 269

01

Recettes

3 719 020 269

Avances aux collectivités territoriales

111 596 663 550

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

111 596 663 550

05

Recettes diverses

10 870 154 969

09

Taxe d’habitation et taxes annexes

36 892 051 543

10

Taxes foncières et taxes annexes

44 293 010 880

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

9 450 436 938

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

10 091 009 220

Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

0

Prêts à des États étrangers

1 918 829 056

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

280 988 134

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

280 988 134

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

216 255 909

02

Remboursement de prêts du Trésor

216 255 909

Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

974 500 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

974 500 000

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

447 085 013

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

447 085 013

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

542 787 105

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

30 000

02

Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat

0

04

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement

30 000

Section : Prêts pour le développement économique et social

524 267 105

06

Prêts pour le développement économique et social

23 862 000

07

Prêts à la filière automobile

405 105

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

500 000 000

Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

18 490 000

11

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

18 490 000

Total des recettes

128 268 676 485

M. le président. L’amendement n° COORD-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – L’alinéa 2 est ainsi rédigé : 

(En millions deuros*)

Ressources

Charges

Solde

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

380 199

501 723

    À déduire : Remboursements et dégrèvements

129 341

129 341

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

250 858

372 382

Recettes non fiscales

25 308

Recettes totales nettes / dépenses nettes

276 166

372 382

    À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne

77 654

Montants nets pour le budget général

198 512

372 382

- 173 870

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 674

5 674

Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours

204 186

378056

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 222

2 272

-50

Publications officielles et information administrative

159

152

+7

Totaux pour les budgets annexes

2 381

2 425

-43

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

28

28

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

2 409

2 452

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

76 411

62 589

+13 822

Comptes de concours financiers

128 269

128 959

-691

Comptes de commerce (solde)

-19

Comptes d’opérations monétaires (solde)

+51

Solde pour les comptes spéciaux

+13 162

Solde général

-160 751

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million deuros le plus proche ; il résulte de lapplication de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

II. – L’alinéa 5 est ainsi rédigé : 

(En milliards deuros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

123,1

   Dont remboursement du nominal à valeur faciale

122,3

   Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

160,8

Autres besoins de trésorerie

0,1

Total

285,3

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

21,8

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

285,3

;

 

III. – L’alinéa 13 est ainsi rédigé : « Pour 2021, le plafond d’autorisations d’emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 158. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Lors de l’examen de la seconde partie du texte, le Sénat a rejeté les crédits de trois missions du budget général – « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », « Immigration, asile et intégration » et « Sport, jeunesse et vie associative » – ainsi que les crédits du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». Ces votes ont pour effet d’améliorer le solde budgétaire de 19,7 milliards d’euros et de réduire le déficit à 160,8 milliards d’euros.

Le présent amendement est purement formel, car ce solde serait celui d’un État qui n’assurerait pas ses missions en matière d’agriculture, d’immigration, d’asile et d’intégration, de sport et de jeunesse ou encore de participations financières. Je ne crois pas que le Sénat souhaite priver l’État de tels crédits. Il y a d’autres raisons à ces votes, dont je prends acte, bien que je ne les partage pas.

Quoi qu’il en soit, la procédure nous oblige à délibérer sur cet article d’équilibre, en attendant que la navette nous permette d’aboutir, quelle que soit l’appréciation que chacun portera sur le budget définitivement adopté, à un État qui puisse bénéficier des crédits pour l’ensemble des missions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Par cet amendement, le Gouvernement tire les conséquences des votes intervenus au Sénat sur la colonne « charges » du tableau d’équilibre du budget. Le Sénat n’ayant pas voté les crédits de certaines missions, les dépenses diminuent de près de 20 milliards d’euros.

Parmi les crédits rejetés, les plus importants en termes de montant sont ceux du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », s’élevant à plus de 13 milliards d’euros. Le Sénat a également rejeté les crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », d’un montant de 3 milliards d’euros, ceux de la mission « Immigration, asile et intégration », s’élevant à 1,8 milliard d’euros, et ceux de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », d’un montant de 1,4 milliard d’euros.

Alors que le texte voté à l’Assemblée nationale prévoyait un déficit de 153,1 milliards d’euros, celui-ci s’élevait à 181,4 milliards d’euros à l’issue de l’examen de la première partie par le Sénat, cet accroissement étant dû aux votes sur les recettes, mais aussi – plusieurs collègues l’ont indiqué – aux conséquences macroéconomiques de la seconde vague de l’épidémie. À cet instant, le déficit budgétaire s’élève à 160,8 milliards d’euros.

Le présent amendement prend également en compte la diminution du plafond d’autorisation d’emplois rémunérés par l’État à hauteur de 427 équivalents temps plein travaillés votée par le Sénat à l’article 37.

Cet amendement étant purement comptable, la commission émet un avis favorable par cohérence avec l’ensemble des votes exprimés par le Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° COORD-1.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué de l’article 32 et de l’état A annexé, modifié.

(Larticle 32 et létat A annexé sont adoptés.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des articles de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 32 et état A annexé (pour coordination) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Discussion générale

3

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mardi 8 décembre 2020 :

À quatorze heures et le soir :

Suite du projet de loi de finances pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale (texte n° 137, 2020-2021) ;

Explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances et scrutin public ordinaire.

Proposition de loi relative à la gouvernance et à la performance des ports maritimes français, présentée par M. Michel Vaspart et plusieurs de ses collègues (texte de la commission n° 154, 2020-2021) ;

Projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles (texte n° 185, 2020-2021) et projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales (texte n° 186, 2020-2021).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.)

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

ÉTIENNE BOULENGER