Mme le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Je ne remercie pas le Gouvernement d’avoir déposé le même amendement que moi ! (Sourires.) D’une manière générale, par les temps qui courent, recevoir le soutien du Gouvernement n’est pas forcément une bonne chose.
Mes chers collègues, je vous demande de ne pas tenir compte de la position du Gouvernement et d’étudier la situation par rapport à ce que vous connaissez parfaitement, comme moi, à savoir les prochaines élections départementales. Vous savez à quel point, pour une élection qui concerne aussi peu d’électeurs et pour laquelle la participation sera, de toute façon, faible, le régime des doubles procurations engendrera un certain nombre de doutes concernant les résultats dans un certain nombre de départements, le mien en particulier.
Je vous incite donc à considérer mes amendements à l’aune de cette réflexion et non des changements de position du Gouvernement.
Pour conclure, je veux dire combien je suis d’accord avec le dernier orateur qui s’est exprimé. Les procurations ne résoudront pas les problèmes de citoyenneté et de démocratie. Faisons avancer la situation avec de vraies propositions qui prennent réellement en compte les évolutions de la citoyenneté et non avec des solutions à la petite semaine !
Mme le président. La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.
M. Vincent Segouin. Je l’avoue, madame la ministre, j’ai besoin d’une explication de texte. Dans l’objet de votre amendement, on peut lire en effet : « Le relèvement à deux du nombre de procurations qu’un même mandataire peut détenir avait en effet été mis en place pour le second tour des élections municipales comme une mesure d’urgence dans un contexte où nous n’avions une connaissance que limitée du virus. »
Dois-je en déduire que, dans la mesure où nous connaissons mieux, désormais, le virus, cette procédure d’urgence est devenue caduque ? Si tel est le cas, ce même raisonnement ne devrait-il pas s’appliquer pour ce qui concerne la date des élections prévues au mois de juin ?
Mme Chantal Deseyne. Très bonne remarque !
Mme le président. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.
M. François Bonhomme. Comme mon collègue Vincent Segouin, je ne comprends pas sur quoi vous vous fondez pour demander la suppression de la possibilité, pour chaque mandataire, de disposer de deux procurations.
En effet, rien n’a changé sur le fond. À supposer que nous sortions de la situation d’état d’urgence sanitaire début juin, les choses ne seront pas fondamentalement différentes pour ce qui concerne le scrutin qui se déroulera deux semaines plus tard.
Certes, je le sais bien, la double procuration ne constitue pas la solution universelle permettant d’accroître la participation. Mais c’est une faculté qui est encadrée. Vous semblez faire plus de cas aujourd’hui des dangers en termes de fraudes, ce que je ne comprends pas. Vous dites que le rapport bénéfice-risque de la double procuration a évolué. Pour ma part, j’estime que c’est surtout vous qui avez évolué.
Mme le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.
M. Christian Bilhac. Ce débat serait beaucoup plus intéressant s’il portait sur la modification du code électoral. Or il ne s’agit aujourd’hui que des élections départementales et régionales du mois de juin prochain.
J’ai en tête – il ne faut jamais oublier qui nous représentons ici – un couple de 91 ans et 88 ans du même village que moi, qui a toujours exercé ses droits civiques. Il fait partie d’une génération où on allait voter à toutes les élections. Mais, aujourd’hui, il a peur, et n’a pas le courage d’aller devant l’urne dans la situation sanitaire que nous connaissons. Ces deux personnes âgées, qui n’ont qu’un fils, n’ont confiance qu’en lui pour exprimer leur vote. Selon moi, elles méritent de pouvoir s’exprimer à l’occasion de ces élections départementales et régionales du mois de juin. Dans le cadre de la situation sanitaire, il convient donc de conserver la double procuration. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Michel Savin. Très bien !
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32 rectifié et 43.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 6 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 20 est présenté par M. Masson.
L’amendement n° 37 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 6.
M. Pascal Savoldelli. Nous n’en avons pas parlé tout à l’heure, par sympathie, mais un amendement tendait à opérer un distinguo entre élections départementales et élections régionales. Or, à ma connaissance, dans le cadre des recours relatifs aux élections départementales, si la droite a pris de nombreux départements à la gauche, ce n’est malheureusement pas tant en raison des procurations en sa faveur que – ne vous vexez pas, mes chers collègues ! – grâce à un travail de conviction meilleur que le nôtre.
M. Michel Savin. Très bien !
M. Pascal Savoldelli. Sur la question des procurations filiales, nous avons déjà eu un débat la dernière fois, puisque nous reportons les élections pour la deuxième fois.
Pour notre part, nous considérons qu’il faut continuer à asseoir les procurations sur la notion de citoyenneté. Ce principe, je le sais, fait débat, et notre collègue vient d’évoquer un cas de figure qui plaide en faveur des procurations filiales.
La citoyenneté, c’est le socle qui nous permet non seulement de vivre ensemble, mais aussi d’être ensemble. Il y a toujours un moment où il faut faire des choix, et on peut aussi préférer ne pas choisir un mandant parce qu’on n’a pas confiance. Cela aussi fait partie des libertés, même si un tel choix peut être vécu douloureusement.
Si nous élargissions la procuration au principe de filialité, où cela commencerait-il et où cela finirait-il ? Restons-en au principe de citoyenneté, mes chers collègues. Nous aussi, nous connaissons des situations où il est difficile, pour certains, de trouver un mandataire proche.
Très franchement, le fait de faire reposer la procuration sur la filialité conduira à des situations extrêmement délicates, y compris au sein de l’institution qu’est la famille.
Mme le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour présenter l’amendement n° 20.
M. Jean Louis Masson. Pour ce qui concerne les procurations, l’extension qui nous est proposée est extrêmement dangereuse, car on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça s’arrête. Les gens voteront dans des communes différentes, ce qui n’est pas souhaitable. Par ailleurs, la notion de concubinage est juridiquement très floue et n’offre aucune garantie. Qu’est-ce qui empêche M. Dupont de dire, trois jours avant l’élection, que Mme Durand est sa concubine ? Comment peut-on affirmer que deux personnes ne sont pas concubins ? Des problèmes inextricables risquent de se poser.
Il existe d’ores et déjà suffisamment d’irrégularités liées aux procurations. Pourquoi ouvrir encore plus grand la porte à ces dernières ?
Mme le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° 37.
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Cet amendement vise à supprimer le III de l’article 1er bis, qui vise à déterritorialiser les procurations pour les mandants confiant leur procuration à l’un de leurs proches. Cette mesure est mentionnée dans la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 comme un objectif à mettre en œuvre dans les meilleurs délais, tout en assurant la solidité du dispositif.
Ainsi, la possibilité qu’un électeur puisse donner procuration à un mandataire inscrit dans une autre commune que la sienne entrera en vigueur au 1er janvier 2022.
Pour garantir cette facilité à établir des procurations, il faut que cette réforme soit entourée de toutes les garanties nécessaires, notamment en matière de lutte contre la fraude, que nous avons évoquée précédemment, afin que personne ne puisse voter deux fois.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Mes chers collègues, je ne sais pas si le Gouvernement varie, mais je sais que, pour ce qui la concerne, la commission n’a jamais varié.
Nous avons adopté avec constance, dans les différents projets de loi relatifs aux questions électorales qui nous ont été soumis, la disposition visant, d’une manière presque chirurgicale et très restreinte, à permettre à une personne âgée ou qui ne peut pas se déplacer ou à une personne malade de confier son vote à un membre de sa famille.
On le sait bien, la procuration est un acte singulier, puisqu’il déroge au principe du secret du vote. À qui allez-vous confier le secret de votre vote ? Il arrive d’ailleurs qu’en famille on ne se confie pas ce secret. À plus forte raison, n’y a-t-il pas davantage de réticences encore à confier le secret de son vote à un tiers, à un inconnu ?
Vous en témoigniez, mon cher collègue, en évoquant ce couple de 91 ans et 88 ans, de nombreuses personnes, qui ont voté toute leur vie au bureau de vote, à l’urne, hésitent aujourd’hui à se déplacer. Croyez-vous qu’elles confieront leurs bulletins de vote à des inconnus, à des amis de passage ? Non, elles le confieront à un membre de leur famille, aussi proche que possible. Je ne vois pas qu’il y ait à s’inquiéter des risques de fraudes, à partir du moment où on limite très strictement, en fonction du lien de parenté, les personnes qui peuvent recevoir cette procuration d’ordre familial.
Tout simplement, cela permettra à des personnes qui n’auraient pas pu voter de voter tout de même. Je regrette, madame la ministre, que l’Insee, qui sait à quel point nous avons besoin du répertoire unique permettant de vérifier que le mandataire a la qualité d’électeur dans une autre commune et qu’il ne détient pas déjà deux procurations, n’ait pas pu accélérer son travail en ce sens. Pourtant, nous en parlons depuis plus d’un an ! Mais il vous reste quelques mois pour faire, si vous le souhaitez vraiment, même si je ne crois pas que cela soit indispensable, un fichier ad hoc destiné à rendre ces vérifications effectives.
Surtout, nous avons, sur l’initiative de notre collègue Alain Richard, adopté une modification de notre texte prévoyant que la procuration doit être déposée auprès de l’officier de police judiciaire (OPJ) – celui-ci peut également se présenter au domicile – suffisamment tôt pour permettre toutes les vérifications utiles, notamment les liens de parenté et de concubinage, qui peuvent être attestés. C’est d’ailleurs un grand classique de notre droit que de vérifier la qualité de concubin des deux membres d’un couple.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à ces amendements de suppression.
Mme le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Nous rejoignons la démarche de M. le rapporteur en faveur de ce droit « extraterritorial », pour utiliser un adjectif un peu pompeux. Toutefois, il est vrai que cela pose des difficultés matérielles, qui seront résolues après l’application de l’article de la loi Engagement et proximité évoqué par Mme la ministre.
D’ici là, qu’en est-il ? Dans le formulaire de procuration, il n’y a pas de case pour justifier du lien familial. Par conséquent, si nous adoptons une telle disposition, le Gouvernement devra faire preuve d’une certaine bonne volonté et prévoir que l’officier de police judiciaire demande une justification simple du lien familial, afin que la mairie qui enregistrera le vote par procuration puisse le faire dans le cadre d’une sécurité juridique complète. Reconnaissons-le, il y a bien là une fragilité.
Mme le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Je souhaite répondre à votre interpellation, monsieur le rapporteur sur le travail de l’Insee. Vous avez eu parfaitement raison de le mentionner, l’Insee et les services du ministère de l’intérieur travaillent à adapter les systèmes d’information qui sous-tendent le système électoral, pour rendre possible, à terme, cette disposition.
Toutefois, un certain laps de temps est nécessaire, non seulement à l’Insee et aux services du ministère de l’intérieur, mais aussi aux éditeurs, qui, vous le savez, fournissent les logiciels aux communes, pour prévoir cette nouvelle modalité. Ce sera le cas en 2022 : le répertoire électoral unique, le REU, qui permet aux communes de gérer leurs listes électorales, sera alors en mesure d’intégrer la modification souhaitée. Elle sera utile à nos concitoyens pour exercer leur droit de vote.
Dans l’intervalle, c’est-à-dire pour les scrutins de 2021, il n’est techniquement pas possible d’offrir cette possibilité aux électeurs. Le Sénat en a d’ailleurs parfaitement conscience, puisqu’il a fait état, dans son rapport d’information sur le vote à distance, publié le 16 décembre 2020, de ces contraintes : « Sur le plan opérationnel, la nouvelle version du REU sera disponible en mars 2021, mais devra ensuite être contrôlée dans une phase dite “de qualification”, qui durera jusqu’en juin 2021. À compter de cette date, un délai supplémentaire de six mois sera nécessaire pour adapter les logiciels des 25 sociétés éditrices, qui fournissent aux communes les dispositifs de gestion des listes électorales. »
Au-delà de la question de principe que nous pouvons partager, y compris pour ce qui concerne la mise en œuvre concrète, dans les communes, de cette mesure, nous avons devant nous un certain nombre de sujets à régler.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6, 20 et 37.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. L’amendement n° 21, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou retirer
La parole est à M. Jean Louis Masson.
M. Jean Louis Masson. Évitons de surcharger de travail les forces de police, les OPJ ! S’il peut paraître sympathique d’apporter les procurations aux uns et aux autres, il existe d’autres priorités. Nous exagérons considérablement les tâches des forces de l’ordre.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. On peut désigner des délégués des officiers de police judiciaire.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’article 1er bis.
(L’article 1er bis est adopté.)
Articles additionnels après l’article 1er bis
Mme le président. L’amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation aux articles L. 54 à L. 56 du code électoral, pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, le scrutin dure trois jours dans les communes de 5 000 habitants et plus. Les opérations de vote ont lieu les vendredi, samedi et dimanche.
II. – À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.
Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.
III. – Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
V. – Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l’État.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. Cela fait maintenant un peu plus d’un an que nous en discutons, faut-il adapter les élections ? Comment ?
Cette année d’hésitations et de tergiversations ne nous a menés nulle part, si ce n’est à évoquer les doubles procurations. J’ai entendu ce qu’a dit notre collègue Pascal Savoldelli : il ne faut pas croire que des modalités techniques transformeront fondamentalement les conditions de participation. Mais penser que ces adaptations techniques n’ont pas de conséquences serait tout aussi inexact. Les transformations des modalités de vote conduisent, dans les pays qui les mettent en place, à des transformations notables et repérables de la participation, même si celles-ci ne sont pas toujours pérennes.
En l’espèce, cet amendement vise – c’est un exemple de tout ce qu’il aurait été possible de faire pendant un an et que le Gouvernement n’a pas fait – à mettre en place un vote par anticipation. Il s’agit non pas de reproduire ce qui a cours outre-Atlantique, mais d’instaurer un vote par anticipation sur trois jours, qui permettrait de répartir l’affluence dans les bureaux de vote sur les vendredi, samedi et dimanche.
Cette solution relativement souple est expérimentée ailleurs. De nombreuses possibilités existent. Malheureusement, elles ne sont pas explorées, ce qui constitue un vrai problème. Nous butons sans cesse sur ce plafond démocratique que nous construisons nous-mêmes, tout simplement parce que le Gouvernement ne souhaite jamais faire d’adaptation à notre droit électoral.
La vraie question est la suivante : sommes-nous les seuls en Europe et dans le monde à ne pas faire avancer notre droit électoral, alors que d’autres l’ont fait ?
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Nous avons exploré l’idée d’assouplir le régime des procurations, qui est encadré et dont nous avons l’expérience, puisque nous pouvons assurer une bonne prévention des fraudes. En revanche, s’agissant du vote par correspondance, la mission présidée par le président de la commission des lois, François-Noël Buffet, a mis en évidence la nécessité de remplir un certain nombre de conditions préalables. Tel n’est pas le cas aujourd’hui.
La possibilité de voter plusieurs jours de suite pose des problèmes délicats : que faire de l’urne ? Qui la surveille ? Comment éviter qu’elle ne soit ouverte ?
Toute contribution à la réflexion est intéressante et tout ce qui pourrait permettre de faciliter le vote des Français est une bonne chose. Toutefois, pour reprendre ce que disait notre collègue Pascal Savoldelli, le problème n’est pas uniquement lié au déplacement jusqu’au bureau de vote et à l’organisation des opérations de vote. Il est surtout lié au sentiment d’appartenance à une nation et à une démocratie. Ce n’est pas ce type de mesures qui permettra de régler les choses !
La commission est défavorable à cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. J’abonderai dans le sens de M. Éric Kerrouche, que je remercie d’avoir déposé cet amendement.
Nous l’avons dit, nous devons trouver des solutions innovantes, réalisables dans des laps de temps assez courts, auxquelles nous devons nous atteler dès maintenant.
Cette proposition en est une. Il en existe d’autres, que nous pourrions développer ici et qui sont désormais indispensables à notre démocratie. Celle que nous examinons a l’avantage d’une mise en place sans doute plus simple, plus facile et plus rapide qu’un vote par correspondance ou un vote électronique.
Notre groupe votera donc cet amendement.
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 44 rectifié ter, présenté par M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie et Sueur, Mme Féret, MM. P. Joly et Cozic, Mmes Poumirol et G. Jourda, M. Bouad, Mmes Carlotti, Le Houerou et S. Robert, MM. Jacquin, Fichet et J. Bigot, Mme Préville, M. Devinaz, Mmes Meunier, Bonnefoy et Lepage et MM. Vaugrenard et Stanzione, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
II. – Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.
Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour, et, le cas échéant, au second tour.
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.
La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui doit obligatoirement :
1° Comporter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;
2° Comporter une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;
3° Être accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur et comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêté ;
4° Être accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
5° Être signé par le demandeur ;
6° Indiquer si la demande vaut pour le premier tour, et le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.
Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale ou déposé en personne, ou en un exemplaire déposé par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.
La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.
Les demandes et justifications prévues au présent III sont conservées par les autorités mentionnées au troisième alinéa du présent III jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
IV. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée.
Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique, du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue au II du présent article.
V. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues au III.
Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai, à l’électeur sous pli recommandé, par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L. 241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546 et L. 558-26 du code électoral et à l’article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.
Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être acceptée.
En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’Intérieur, le cas échéant par voie électronique.
Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.
VI. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :
1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code barre, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi qu’une déclaration sous serment à signer ;
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente.
2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention « Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné », d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judicaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
4° Les bulletins de vote et circulaires des candidats ;
5° Une notice d’utilisation.
VII. – Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées, ouvert à cet effet, les noms et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné au IV, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi que le nom et la qualité de l’autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.
Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.
VIII. – La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.
IX. – L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue au II doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations, ou être déposée en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.
Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.
L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.
X.- Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné au VI. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.
Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’électeur.
XI. – Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.
À l’échéance du délai prévu au IX, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu au X à la commission de vote par correspondance.
La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu au X, puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.
La commission de vote par correspondance, transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.
La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.
À l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent XI.
XII. – Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :
1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;
2° Parvenues hors du délai prévu au IX ;
3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;
4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;
5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;
6° Qui ne sont pas scellées.
Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.
Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.
XIII. – Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas du XI sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.
À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.
Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletins de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.
À l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judiciaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa du XI, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
XIV. – Ne sont pas recevables :
1° Une enveloppe d’identification non-scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;
2° Un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;
3° Une enveloppe électorale non-scellée.
XV. – Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Les dispositions du deuxième alinéa du XIII sont alors applicables.
XVI.- En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.
XVII. – Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30 et L. 558-47 du code électoral et à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.
XVIII. – En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le deuxième dimanche suivant le premier tour.
XIX. – Les sanctions prévues à l’article L. 111 du code électoral s’appliquent aux I à XVII.
XX. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État.
XXI. – Des décrets d’application pris en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article.
L’amendement n° 45, présenté par M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey et MM. Leconte, Marie et Sueur, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, une expérimentation visant à offrir une modalité de vote complémentaire aux électeurs est mise en œuvre dans les communes volontaires.
II. – Par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin et définies par décret pris en Conseil d’État.
III. – Le maire adresse sa candidature au représentant de l’État dans le département, par une délibération motivée de son conseil municipal. Un arrêté du ministre de l’intérieur dresse la liste des communes volontaires retenues pour mener l’expérimentation, au plus tard le 1er avril 2021.
IV. – L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État.
V. – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2021 un rapport faisant le bilan de l’expérimentation et visant à analyser l’opportunité et les modalités du vote par correspondance.
La parole est à M. Éric Kerrouche, pour présenter ces deux amendements.