M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à ne pas exclure du prélèvement d’organes les personnes décédées ayant fait l’objet de leur vivant d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Premièrement, une telle exclusion irait à l’encontre de la volonté de favoriser l’autonomie des majeurs protégés telle que rappelée dans le code civil ainsi que dans ce projet de loi.

Deuxièmement, une personne décédée n’étant plus sous mesure de protection, il n’y a pas de raison objective de l’exclure du don d’organes, qui est présumé consenti pour les autres majeurs.

Troisièmement, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal, précise qu’en 2020, sur les 1 355 donneurs prélevés, 27 majeurs avaient fait l’objet d’une protection juridique avec représentation relative à la personne. Ils ont ainsi permis 80 greffes, soit environ 2 % du total réalisé. En 2019, ces majeurs décédés ont permis 75 greffes. Dans le contexte actuel de pénurie d’organes, ce sont des éléments importants.

Pour l’ensemble de ces raisons, qu’elles soient de fond ou plus concrètes, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 134 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7.

(Larticle 7 est adopté.)

Chapitre Ier bis

Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 7 ter

Article 7 bis

Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A Le second alinéa de l’article L. 1211-6-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l’évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires. » ;

1° L’article L. 1221-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;

– à la fin, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures de plus de dix-sept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition qu’une des personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. » ;

c) Au deuxième alinéa, au début, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;

d) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;

2° L’article L. 1271-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dix-sept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l’une des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 25 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 5, 7 à 10, 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

– sont ajoutés les mots : « avec représentation relative à la personne » ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un sujet important qui tient particulièrement à cœur au ministre des solidarités et de la santé Olivier Véran. Il avait d’ailleurs fait l’objet d’échanges avec la commission spéciale lors de l’audition préalable.

Les travaux de la commission spéciale du Sénat en première lecture ont abouti à la création de l’article 7 bis autorisant le don de sang des mineurs âgés de plus de 17 ans et des personnes majeures protégées hormis celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Cette disposition reprend les termes de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang, déposée par le député Damien Abad et votée le 11 octobre 2018 par l’Assemblée nationale.

Les travaux consécutifs à l’adoption de cette proposition de loi ont permis de relever d’importants obstacles à la mise en œuvre effective de cette mesure.

La première difficulté a trait à la sécurité des jeunes donneurs, un certain nombre d’études internationales mettant en évidence que ces derniers sont plus fréquemment sujets à des effets indésirables lors du don, tels que des malaises vagaux, et à des carences martiales, lesquels peuvent par ailleurs avoir un impact sur leur adhésion ultérieure au don du sang.

À titre d’exemple, l’Australie, qui avait institué le même régime pour les mineurs, est en train de revenir sur ce dispositif.

Une deuxième difficulté tient aux informations dues au titulaire de l’autorité parentale à propos du mineur – motif de contre-indication, résultat de qualification biologique du don, etc. Le droit d’information des parents est limité aux informations d’ordre médical, à l’exclusion de celles qui se rapportent au comportement du mineur, notamment quant à sa vie sexuelle, qui est protégée par le droit au respect de la vie privée et par le secret médical. Or le règlement général sur la protection des données, le RGPD, impose quant à lui une communication de l’ensemble des données.

De plus, le Gouvernement redoute un effet inverse à celui qui est escompté par les promoteurs de ce dispositif, à savoir le recrutement et la fidélisation de nouveaux donneurs. En effet, en cas d’ajournement en raison d’une contre-indication temporaire, du fait par exemple d’une pratique sexuelle à risque, le mineur pourrait abandonner définitivement le don du sang.

Enfin, l’augmentation attendue du nombre de donneurs n’aura pas d’influence significative sur l’atteinte de l’objectif d’autosuffisance en produits sanguins labiles.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement soumet cet amendement au vote du Sénat.

M. le président. L’amendement n° 178, présenté par M. Jomier, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

– sont ajoutés les mots : « avec représentation relative à la personne » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Jomier, rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 25 rectifié ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Comme monsieur le secrétaire d’État l’a rappelé, cette disposition, dont l’introduction a été rendue possible par une directive européenne, a été adoptée par l’Assemblée nationale puis par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi relatif à la bioéthique. La commission spéciale de l’Assemblée nationale a confirmé ce vote en deuxième lecture, mais, suivant les arguments du Gouvernement, les députés ont supprimé cette disposition en séance publique.

Ces arguments ne me semblent pas très fondés.

Le premier argument, technique, repose sur l’idée qu’il pourrait y avoir plus d’effets secondaires à l’âge de 17 ans qu’à celui de 18 ans. Monsieur le secrétaire d’État, si j’ai bien noté les remarques formulées par l’Établissement français du sang, aucune étude précise ne nous a été fournie attestant d’un taux plus élevé de malaises vagaux à l’âge de 17 ans qu’à l’âge de 18 ans. En revanche, la prise en compte de ce critère entraînerait des discriminations, car, par exemple, les hommes et les femmes ne sont pas également sujets aux malaises vagaux lors d’un prélèvement de sang, ce qui montre la non-recevabilité de ce critère.

De plus, la survenue d’un malaise vagal n’est pas de nature à compromettre dans la durée l’adhésion à la pratique du don de sang. Certaines personnes sont d’ailleurs sujettes à des malaises vagaux lors de la réalisation d’une simple prise de sang, bien au-delà de l’adolescence ou de l’âge de jeune adulte.

Par ailleurs, les critères de carence martiale – en clair, de manque de fer – n’ont pas été objectivés de façon nette. Les prélèvements sanguins sont limités, notamment pour éviter ces phénomènes de carence. Si carence il y a, elle ne peut être liée au prélèvement sanguin, mais celui-ci peut éventuellement révéler une carence ayant une autre origine.

En revanche, les jeunes sont sensibilisés à partir de l’âge de 16 ans au don du sang lors de la journée nationale défense et citoyenneté. À quoi bon sensibiliser un jeune à une pratique altruiste s’il doit attendre deux ans – ce qui, quand on a 16 ans, est une éternité ? Faut-il alors reporter l’âge auquel a lieu cette journée ? Il ne paraît pas cohérent de déconnecter l’encouragement à pratiquer l’acte de don du sang et le droit de pratiquer cet acte.

Vous avez également soulevé des objections liées au consentement du représentant légal. Or, conformément à la directive, ce dernier peut donner son consentement par écrit sans accompagner le jeune lors du don.

Un dernier argument est apparu dernièrement, comme s’il fallait à tout prix nourrir l’opposition à cette mesure : il a trait aux réticences que les jeunes pourraient avoir à évoquer leur vie sexuelle, notamment lorsque leurs parents ne sont pas au courant ou que ces relations sexuelles pourraient les exclure du don du sang, parce qu’elles seraient par exemple de nature homosexuelle ou avec des partenaires multiples. Mais tout don du sang est précédé d’un questionnaire et d’un entretien avec un professionnel de santé soumis au secret médical. Les professionnels de santé, qui savent gérer ce type de situation, pourront suggérer au jeune qui ne peut se faire prélever pour des raisons liées à sa vie sexuelle et qui ne souhaite pas en informer ses parents de prétendre que sa tension était trop basse par exemple.

Tous ces arguments ne nous paraissant pas très fondés, la commission spéciale émet un avis défavorable sur l’amendement n° 25 rectifié. Pour ma part, je ne comprends toujours pas pourquoi le Gouvernement s’oppose ainsi à l’abaissement de l’âge à 17 ans.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 178 ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour explication de vote.

Mme Victoire Jasmin. Je souhaite attirer votre attention sur la situation des personnes drépanocytaires. Une information préventive, non seulement des parents des jeunes, mais des jeunes eux-mêmes est nécessaire, notamment pour éviter les difficultés liées aux carences martiales, ou en fer, que cette anémie soit liée à la drépanocytose et ou à d’autres pathologies.

Nous manquons régulièrement de sang. De ce point de vue, il est nécessaire d’impliquer les jeunes, mais pas de n’importe quelle manière. Certains phénotypes de personnes de race noire doivent être pris en compte, notamment au moment de la transfusion, car celle-ci est susceptible d’entraîner des réactions auto-immunes chez les personnes drépanocytaires.

Il faut donc prendre le temps d’informer, pour éviter que les personnes qui souhaitent donner leur sang fassent des malaises ou rencontrent d’autres types de problèmes. L’anémie n’est liée au don de sang que lorsque celui-ci est suivi d’une hémorragie. Dans tous les autres cas, l’anémie préexistait au prélèvement.

Pour toutes ces raisons, il me paraît nécessaire de renforcer la prévention, notamment en constituant des conseils génétiques plus nombreux, afin de renseigner précisément les personnes qui souhaitent donner leur sang sur leur situation.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je souscris pleinement à la démonstration de notre rapporteur M. Jomier.

Le don de sang est un geste fort. À la fois gratuit et anonyme, il est le prototype du geste citoyen visant à aider l’autre.

Comme notre rapporteur, je ne comprends pas qu’on refuse à un jeune de 17 ans, qui, dans notre société, peut être reconnu responsable pénalement, la liberté d’exprimer son altruisme au travers d’un geste qui est strictement encadré sur le plan médical de manière à garantir la sécurité du don pour le donneur comme pour le receveur et qui nourrira l’idée essentielle d’appartenance commune.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Le don du sang est une grande cause. Dans nos départements respectifs, nous participons à des assemblées générales d’amicales constituées de bénévoles pour le don du sang. Si les bénévoles et les donneurs participent activement aux campagnes de prélèvements, le problème de leur renouvellement se pose.

La question de la politique du don du sang conduite par l’Établissement français du sang se pose également. Il fut un temps où les collectes étaient organisées à l’échelle des bourgs.

J’en viens à la question de l’âge. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d’avoir abordé le sujet de la journée défense et citoyenneté, qui remplace le service national actif. Cette journée obligatoire pour les jeunes lors de l’année de leur classe de première ou de terminale prévoit notamment d’importantes actions de sensibilisation.

Sauver des vies, c’est aussi l’engagement des bénévoles qui œuvrent dans les associations, telles que les amicales des donneurs de sang. Des campagnes de sensibilisation sont organisées dans certains établissements scolaires ou universités, ainsi que dans certaines entreprises. Le don du sang reste un acte très important.

Néanmoins, je soutiendrai l’amendement du rapporteur, car il faut encourager les jeunes dans cette voie.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Je suis tout à fait d’accord avec les explications claires de Bernard Jomier sur les effets secondaires liés au don du sang. Je suis favorable à ce que les mineurs de 17 ans soient autorisés à donner leur sang. Il s’agit d’une démarche citoyenne de solidarité qui doit pouvoir être accomplie sans attendre d’être majeur.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Mme Michelle Gréaume. Je ne voterai pas cet amendement, pour une raison simple.

Je participe régulièrement aux assemblées générales de l’Établissement français du sang où l’on déplore de plus en plus le manque de donneurs. Des manifestations sont organisées pour attirer les jeunes, notamment lors de la journée mondiale des donneurs de sang, au cours de laquelle des animations sont prévues pour les enfants, avec cadeau à l’appui. C’est une manière de les inciter à venir donner leur sang quand ils seront grands.

Les jeunes sont également nombreux à s’engager dans le métier de sapeur-pompier pour aider les gens d’une manière ou d’une autre. Ne cassons pas cette éducation dont peuvent profiter les jeunes Français.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. M. le rapporteur souhaite des chiffres précis sur les risques qu’il y a pour les jeunes à donner leur sang. En ce qui concerne les événements indésirables graves intervenus lors de dons du sang, l’Établissement français du sang indique dans le rapport d’activité hémovigilance, publié en 2017, qu’ils sont quatre fois plus élevés que la moyenne pour les jeunes de 18 et 19 ans.

Le graphique montre clairement que plus on est jeune, plus le risque d’incident est élevé. On en recense 1 327 sur 100 000 dons du sang effectués par des jeunes de 18 et 19 ans, quand la moyenne est de 222 incidents pour 100 000 prélèvements.

Dans les faits, les jeunes de 18 et 19 ans qui souhaitent donner leur sang se heurtent parfois à des refus, à cause de ce risque élevé d’incident.

Notre volonté de ne pas autoriser le don du sang pour les jeunes de 17 ans est d’abord guidée par une mesure de précaution. Nous savons, par ailleurs, que ces dons ne permettraient pas d’atteindre l’autosuffisance en produits sanguins labiles.

Telles sont donc les deux raisons qui justifient notre amendement.

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, vous avez raison de soutenir votre propre amendement ! (Sourires.)

Je mets aux voix l’amendement n° 25 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 178.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 bis, modifié.

(Larticle 7 bis est adopté.)

Chapitre Ier ter

Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche

Article 7 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 9

Article 7 ter

Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« TITRE VI

« DON DE CORPS À DES FINS DENSEIGNEMENT MÉDICAL ET DE RECHERCHE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1261-1. – Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

« Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

« Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l’objet d’un tel don en prenant en compte la volonté du donneur, en informant et en associant les familles aux décisions. »

M. le président. L’amendement n° 179, présenté par M. Jomier, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

par les mots :

le ou les ministres de tutelle de cet établissement

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Jomier, rapporteur. En première lecture, nous avions adopté un amendement du Gouvernement dont l’objet comportait une petite erreur. En effet, les centres de don du corps restent majoritairement sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, mais l’un d’entre eux, à Paris, dépend de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), et donc du ministère de la santé. Cet amendement vise à introduire une modification rédactionnelle pour en tenir compte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre de lenseignement supérieur, de la recherche et de linnovation. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Madame la ministre, je comprends le sens à la fois de cet amendement et de l’article, mais ce dernier indique qu’un décret en Conseil d’État précisera les conditions de réalisation du don de corps. J’aimerais que vous nous en disiez plus à ce sujet.

Vous me pardonnerez cette parenthèse personnelle, mais j’ai donné mon corps à l’École de chirurgie de Paris, soucieux de poursuivre jusqu’au bout mon engagement pour la science. Rassurez-vous, je ne réclame aucune distinction honorifique post mortem(Sourires.)

M. Julien Bargeton. Au Panthéon ! (Mêmes mouvements.)

M. Pierre Ouzoulias. On ne peut pas toujours choisir l’endroit où l’on meurt, et celui-ci peut se trouver à une distance importante d’un centre de don du corps. Il ne serait pas normal de faire peser sur la famille le coût du transport jusqu’à ce centre. Le don du corps est un acte fort, essentiel pour les écoles de chirurgie et pour la science. C’est à l’État de prendre les frais en charge.

Même si ces dispositions, réglementaires, relèvent d’un décret en Conseil d’État, j’aimerais, madame la ministre, que vous nous confirmiez cette garantie de gratuité pour le transport du corps.

M. le président. En attendant qu’on vous décore (Sourires.), la parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je souhaite moi aussi faire don de mon corps à la science et j’aimerais pouvoir effectuer ce don « en toute sécurité », si vous me permettez l’expression, ou tout au moins « l’esprit libre ». Nous avons tous entendu parler de l’affaire du « charnier de Descartes », révélée il y a quelque temps.

Madame la ministre, nous serons attentifs à ce que les centres de don du corps et les établissements de recherche et d’enseignement disposent de moyens et de crédits suffisants pour assurer dans de bonnes conditions et en toute sécurité les dons.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Frédérique Vidal, ministre. Le décret précisera les conditions de prise en charge financière du transport des corps, et cette charge incombera aux établissements qui disposent d’un centre. Nous souhaitons en effet veiller au respect du principe de gratuité de la démarche du don du corps.

Le décret précisera aussi les conditions de restitution des corps en prenant en compte la volonté du donneur et en associant les familles, notamment en cas d’inhumation ou, s’agissant du devenir des cendres, de crémation.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Alain Milon, président de la commission spéciale. L’examen de ce texte a commencé peu après le scandale qui a touché une faculté de médecine parisienne. Dans le même temps, le Gouvernement a mis en place une commission, chargée d’enquêter sur le sujet, et présidée par Mme Prada Bordenave.

Au mois de décembre dernier, celle-ci m’a clairement signifié que la commission souhaitait que les dons de corps ne servent plus à l’étude, mais uniquement pour la recherche. Il existe en effet d’autres systèmes pour étudier l’anatomie.

Par ailleurs, je ne comprends pas bien pourquoi vous introduisez ce sujet dans le texte, alors qu’une commission travaille à formuler des propositions sur la façon dont les dons de corps pourront être pris en charge par les facultés, dans le cadre de la recherche.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Frédérique Vidal, ministre. Cette commission doit préciser les usages qui seront faits des dons de corps. Certaines activités de formation peuvent s’exercer à partir de simulations. Il reste cependant des disciplines dans lesquelles il faudra in fine faire usage des dons de corps.

Cet article n’a pour objet que de prévoir les conditions de création des centres de don du corps, car elles ne sont pour l’instant pas du tout encadrées. Un décret précisera ensuite les conditions de gratuité du don et de restitution des corps aux familles.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 179.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 ter, modifié.

(Larticle 7 ter est adopté.)

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique

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Article 7 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 10 (Texte non modifié par la commission)

Article 9

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle » ;

2° L’article L. 1131-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-1. – I. – Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l’information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d’en préparer l’éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l’information des intéressés dans les conditions prévues au II.

« En cas de diagnostic d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, l’information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, qui est signé et remis à cette personne par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l’article L. 1114-1.

« La personne est tenue d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées. La personne ou, le cas échéant, son représentant légal communique aux personnes contactées les coordonnées du médecin prescripteur.

« II. – Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à la connaissance de ces derniers l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.

« III. – Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou est hors d’état d’exprimer sa volonté et que l’examen est réalisé dans son intérêt en application de l’article L. 1130-3, le médecin procède à l’information des membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article.

« IV. – Si la personne décède avant l’annonce du résultat ou avant d’avoir pu informer les membres de sa famille potentiellement concernés, le médecin procède à l’information de ceux dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article, sauf si la personne s’était opposée antérieurement à être informée du résultat ou si elle s’était opposée antérieurement à ce que les membres de sa famille potentiellement concernés bénéficient de cette information.

« V. – Dans tous les cas, le médecin qualifié en génétique consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l’anomalie génétique en cause. » ;

3° L’article L. 1131-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-1-1. – I. – Lorsqu’est diagnostiquée chez un tiers donneur, au sens de l’article L. 2143-1, une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information, dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131-1, des personnes issues du don, des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur, si ces personnes sont mineures.

« II. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne issue d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin qu’il procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131-1.

« III. – Lorsque le responsable d’un centre d’assistance médicale à la procréation informe, en application des I et II du présent article, un tiers donneur, une personne issue d’un don ou le représentant légal de cette dernière si elle est mineure de l’existence d’une information médicale à caractère génétique susceptible de les concerner, il transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise par le médecin prescripteur. » ;

4° L’article L. 1131-1-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-1-2. – Lorsqu’est diagnostiquée chez une personne mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147-1 du même code pour identifier, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 147-2 dudit code ou l’enfant mentionné au 1° du même article L. 147-2.

« Dans les deux cas, ni l’anomalie génétique en cause, ni les risques qui lui sont associés ne sont mentionnés dans cette saisine.

« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles porte alors à la connaissance de la personne ainsi identifiée, dans des conditions de nature à préserver le secret de cette transmission définies par décret, l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de la concerner et l’invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique, sans lui dévoiler le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni aucune autre information permettant d’identifier cette seconde personne.

« Le conseil transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l’anomalie génétique en cause. Aucune autre information n’est transmise à cette occasion par le médecin prescripteur.

« Afin d’accomplir la mission qui lui incombe en application du présent article, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

TITRE III

Appuyer la diffusion des progrès scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques

Article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 11

Article 10

(Non modifié)

L’article 16-10 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 16-10. – I. – L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen.

« II. – Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée :

« 1° De la nature de l’examen ;

« 2° De l’indication de l’examen, s’il s’agit de finalités médicales, ou de son objectif, s’il s’agit de recherche scientifique ;

« 3° Le cas échéant, de la possibilité que l’examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ;

« 4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l’examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l’indication initiale ou l’objectif initial de l’examen ainsi que des risques qu’un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.

« Le consentement mentionne l’indication ou l’objectif mentionné au 2° du présent II.

« Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment.

« La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l’examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l’examen sont médicales.

« III. – Par dérogation aux I et II, en cas d’examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d’éléments du corps d’une personne prélevés à d’autres fins, les dispositions de l’article L. 1130-5 du code de la santé publique sont applicables.

« IV. – Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit. »