M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. (Exclamations amusées sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.
M. Bruno Retailleau. La situation est tout de même un peu complexe : le rapporteur a une position, M. Milon – par ailleurs président de la commission spéciale – une autre, et le Gouvernement s’est rallié à l’avis de ce dernier !
Pour ma part, j’ai compris l’intention de Pierre Ouzoulias. Si je n’ai pas voté ses amendements, c’est simplement parce qu’Olivier Henno m’a convaincu.
Pour revenir à ce que disait Bernard Jomier il y a quelques instants, internet est apparu comme une promesse d’émancipation. C’était, si j’ose dire, McLuhan et Fukuyama à la fois, c’est-à-dire la construction d’un village global sur les ruines de la fin de l’Histoire. Beaucoup ont pensé que, dans ce nouvel espace, allaient advenir la démocratie mondiale, le bonheur de l’humanité, mais aussi un marché qui s’étendrait aux dimensions de la planète.
Finalement, assez vite, nous avons été déniaisés par l’aspiration massive de nos données par la Silicon Valley ou le scandale Cambridge Analytica.
La question qui nous est posée aujourd’hui touche à notre souveraineté. On en a rapidement abordé l’un des aspects tout à l’heure lorsqu’on a débattu des données personnelles. Si j’ai parlé d’un Cloud Act américain à cette occasion, c’était pour appeler à la mise en place d’un cloud souverain français ou européen. Celui-ci n’a toujours pas été mis en place et viendra à manquer si, demain, nous envisageons de verrouiller nos données. Et croyez-moi, le verrouillage des données, notamment en matière médicale, est absolument fondamental.
Se pose aussi la question de l’intelligence artificielle. Je ne pense pas qu’on puisse la contrôler en maîtrisant les codes sources des algorithmes, auxquels on n’aura jamais accès. En réalité, on la contrôlera grâce à une agence nationale ou européenne, dont j’espère la création prochaine. Il faudrait une agence sur le modèle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF : autrement dit, on n’aura pas accès au code source, mais on vérifiera qu’il n’y a aucune porte dérobée et que le service est loyal. C’est fondamental.
Ce qui me plaît avec l’amendement d’Alain Milon, c’est que l’on fait un petit pas dans cette direction. Je ne peux pas vous garantir en cet instant la réelle portée juridique d’une telle mesure ; en revanche, on doit, selon moi, absolument se saisir de la question de l’intelligence artificielle, et il s’agit là probablement d’un moyen intéressant de le faire.
Comme j’ai envie de faire plaisir à Adrien Taquet, je voterai cet amendement. (Mme Catherine Deroche rit.)
M. le président. Profitez, monsieur le secrétaire d’État ; tout ce qui est pris est pris ! (Sourires.)
La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.
M. Yves Détraigne. Mes chers collègues, j’ai besoin d’une explication. C’est la première fois que j’entends parler du principe de garantie humaine : qu’est-ce que cela veut dire en bon français ? Nous sommes probablement plusieurs ici à nous poser la question.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Un consensus sénatorial fort se dégage sur le sujet, mais il n’est pas entendu du Gouvernement. (M. le secrétaire d’État manifeste sa surprise.)
Monsieur le secrétaire d’État, je ne le dis pas pour vous, qui êtes physiquement présent aujourd’hui, je vous rassure. (Sourires.)
Mes chers collègues, il faut que vous compreniez que, demain, ceux qui maîtriseront les données de santé des particuliers maîtriseront le marché de l’assurance et du crédit.
M. Loïc Hervé. Absolument !
M. Pierre Ouzoulias. Les taux de vos polices d’assurance et les taux d’intérêt de vos crédits seront déterminés en fonction de la manière dont l’algorithme analysera votre vie publique et vous attribuera des points. Nous ne sommes pas si loin du système chinois que tout le monde dénonce : le citoyen obtiendra des points qui détermineront son existence.
Pour les Gafam, vous représenterez un capital de santé en fonction duquel on vous prêtera et on vous assurera ou pas. Je regrette que, dans cette affaire, le gouvernement français fasse preuve d’un immense angélisme, d’un grand irénisme par rapport aux Gafam. Nous avons vraiment besoin aujourd’hui d’une politique forte pour restaurer notre souveraineté nationale sur ces données, qui sont encore une fois fondamentales.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Olivier Henno, rapporteur. Finalement, la commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié.
(L’article 11 est adopté.)
Article 12
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 125 est présenté par Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Iacovelli, Lévrier, Théophile, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L’amendement n° 135 est présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – La première phrase de l’article 16-14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 125.
M. Thani Mohamed Soilihi. Le présent amendement tend à réintroduire un alinéa supprimé en commission spéciale et visant à interdire expressément l’usage de la seule imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle à des fins judiciaires.
En commission spéciale, la suppression de cet alinéa a été motivée par le fait que l’utilisation de l’imagerie cérébrale fonctionnelle pourrait être utile en matière judiciaire, et qu’aucune dérive n’avait été constatée.
Si nous revenons aux dispositions actuellement en vigueur, il n’est inscrit à l’article 16-14 du code civil ni de différenciation entre les types d’imagerie ni de limite dans leur usage. Ainsi, en comparaison, l’utilisation d’empreintes génétiques définie à l’article 16-11 du même code semble bien plus riche en spécificités.
Même si l’usage de telles imageries n’a, semble-t-il, pas été source de dérives pour le moment, le rôle du législateur, encore davantage quand il doit statuer sur des sujets d’éthique, est de s’assurer qu’aucun risque ne persiste à l’avenir.
Il semble donc nécessaire, afin de se prémunir contre le détournement ou la surinterprétation des usages de cette technique à des fins judiciaires, de l’interdire. Ainsi, nous protégeons les citoyens et encadrons le recours à ces pratiques.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 135.
M. Daniel Salmon. L’imagerie par résonance magnétique ne saurait servir de preuve ! À travers cet amendement, nous souhaitons, d’une part, dénoncer le risque de dérives neuro-essentialistes, autrement dit de surinterprétations des réactions neuronales ; d’autre part, rappeler que ce que réclame la justice – une preuve de ce qui s’est passé pour un individu précis à un moment donné – n’est pas constatable par l’usage des neurosciences et de l’imagerie cérébrale.
En 2012, le Comité consultatif national d’éthique expliquait la chose suivante : ce n’est pas parce qu’un comportement pourrait être associé à une image du cerveau que l’image cérébrale permettrait d’établir la culpabilité ou de prédire un comportement.
Reste le risque que ces techniques soient utilisées comme des détecteurs de mensonges. Cela irait à l’encontre même du principe selon lequel nul n’est tenu de s’auto-incriminer et du droit de se taire. On relèvera les similitudes avec le recours à l’hypnose, qui a été refusé par la Cour de cassation pour le même motif.
En conséquence, le présent amendement a pour objet de rétablir la modification de l’article 16-14 du code civil, interdisant expressément l’usage de la seule imagerie par résonance magnétique fonctionnelle à des fins judiciaires. Cet usage ne semblerait pas présenter d’intérêt ; en revanche, il présenterait bel et bien des risques de dérives.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Olivier Henno, rapporteur. La commission spéciale a arrêté sa position après avoir auditionné un certain nombre de personnes et en tenant compte de l’avis du Conseil d’État, selon lequel il n’y avait pas de risque d’abus. Pour cette raison, nous avons rétabli la position qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture : le maintien du droit en vigueur, tel qu’issu de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.
Pour répondre à certains arguments avancés, le législateur, en 2011, n’a jamais entendu permettre le recours à ces techniques aux fins de détecter des mensonges. Il n’en est absolument pas question ! Le but est simplement d’apporter une information, dans le cas de personnes ayant certaines anomalies détectables à partir de ces images.
Nous proposons donc plutôt un renvoi à un décret, dont il est dit, dans l’objet de l’amendement n° 125, qu’il présenterait un risque sur le plan constitutionnel. Nous rejetons cette idée.
Encore une fois, le juge aura toujours le dernier mot ! L’homme et la femme concernés auront toujours le dernier mot ! Il s’agit simplement d’offrir une possibilité, dans des cas où l’imagerie permettrait de comprendre certaines des difficultés des personnes, d’apporter une donnée supplémentaire permettant au juge de poser un diagnostic juste.
En conséquence, l’avis est défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Certains des sujets abordés dans ce projet de loi sont un peu moins médiatiques que l’extension de la PMA à toutes les femmes – pour prendre cet exemple –, mais cristallisent néanmoins un certain nombre d’oppositions et sont, pour le Gouvernement, ce que l’on pourrait appeler des points durs. L’utilisation de l’IRM fonctionnelle à des fins judiciaires figure parmi ceux-là et nous avons eu l’occasion, au cours des débats précédents, de nous opposer au rapporteur et à la Haute Assemblée à ce propos.
Le Gouvernement est donc favorable à ces amendements identiques visant à rétablir l’interdiction de l’usage de l’IRM fonctionnelle à des fins judiciaires.
Vous avez cité le Conseil d’État, monsieur le rapporteur. J’évoquerai pour ma part le Comité consultatif national d’éthique, ou encore l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, tous deux recommandant d’exclure l’utilisation de l’imagerie cérébrale fonctionnelle dans le cadre d’expertises judiciaires.
Une fois encore, c’est une position forte du Gouvernement, dans son ensemble. C’est moi qui m’exprime ici, mais je me permets d’associer à mes propos le ministre de la justice, qui est évidemment partie prenante sur ces sujets.
Cette interdiction constitue une mesure importante. Elle répond aux risques réels, à l’avenir, de détournement ou de surinterprétation des usages de l’imagerie cérébrale fonctionnelle, notamment dans le cas mentionné dans l’exposé des motifs des amendements. Cette technique n’est effectivement pas faite pour servir de détecteur de mensonges, dans le but de statuer sur la culpabilité d’une personne.
Face à ces risques réels, nous voulons restaurer ce principe d’interdiction, d’où l’avis favorable sur les deux amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 125 et 135.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 12.
(L’article 12 est adopté.)
Article 13
(Non modifié)
I. – Le titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, le mot : « esthétiques » est remplacé par les mots : « sans finalité médicale » ;
2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 1151-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1151-4. – Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour effet de modifier l’activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même forme. »
II. – (Non modifié) – (Adopté.)
TITRE IV
SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE
Chapitre Ier
Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites
Article 14
I. – (Non modifié)
II. – (Non modifié) Le second alinéa de l’article L. 1125-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À la fin, la référence : « au V de l’article L. 2151-5 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2141-3-1 ».
III. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L’article L. 2151-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-5. – I. – Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut être autorisé que si :
« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;
« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ;
« 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée, avec une pertinence scientifique comparable, sans recourir à des embryons humains ;
« 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code.
« II. – Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental et qui sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2° du II de l’article L. 2141-4, du dernier alinéa de l’article L. 2131-4 ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2141-3.
« III. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après que celle-ci a vérifié que les conditions posées aux I et II du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis de son conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement, dans un délai d’un mois, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :
« 1° En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 4° du I ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours, durant lequel l’autorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;
« 2° Dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis.
« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. L’agence diligente des inspections comprenant un ou plusieurs experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche, dans les conditions fixées à l’article L. 1418-2.
« IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite en application du présent article ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution.
« V. – La recherche peut porter sur les causes de l’infertilité. » ;
2° Les articles L. 2151-6, L. 2151-7-1 et L. 2151-8 deviennent, respectivement, les articles L. 2151-8, L. 2151-10 et L. 2151-11 ;
2° bis (nouveau) Au 12° du 4 de l’article 38 du code des douanes, la référence : « L. 2151-6 » est remplacée par la référence : « L. 2151-8 » ;
3° L’article L. 2151-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2151-6. – I. – Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.
« II. – Une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menée qu’à partir :
« 1° De cellules souches embryonnaires dérivées d’embryons, dans le cadre d’un protocole de recherche sur l’embryon autorisé en application de l’article L. 2151-5 ;
« 2° De cellules souches embryonnaires ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation en application de l’article L. 2151-8.
« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne s’inscrit pas dans une finalité médicale ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine, si la pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, ou en l’absence des autorisations mentionnées au II du présent article.
« Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires, l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.
« À défaut d’opposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au même premier alinéa.
« IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au I qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. » ;
4° (Supprimé)
5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2151-8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, les mots : « ces cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « le demandeur de l’autorisation atteste de l’obtention de ces cellules » ;
6° Après le même article L. 2151-8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un article L. 2151-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-9. – Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d’embryons doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.
« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale autorisés conformément à l’article L. 2142-1 peuvent conserver des embryons proposés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141-4 sans être titulaires de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
« La délivrance de l’autorisation mentionnée au même premier alinéa est subordonnée au respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.
« En cas de non-respect des dispositions mentionnées au troisième alinéa du présent article, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation.
« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation d’embryons à des fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 1243-2.
« Tout organisme qui souhaite assurer, à des fins de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur conservation. Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation n’est pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.
« Les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent céder des embryons qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151-5. Les organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l’article L. 2151-6, lorsque l’Agence de la biomédecine ne s’est pas opposée à la réalisation de celui-ci dans les conditions fixées au même article L. 2151-6. L’organisme destinataire de la cession de cellules souches embryonnaires effectue également la déclaration prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement à toute cession. » ;
7° L’article L. 2151-10, tel qu’il résulte du 2° du présent III, est complété par les mots : « ou déclarées en application de l’article L. 2151-6 ».
IV. – (Non modifié) La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 511-19-2 est ainsi rédigé :
« Art. 511-19-2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :
« 1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou sans avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2151-9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ;
« 2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant-dernier alinéas dudit article L. 2151-9 ;
« 3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation délivrée en application des articles L. 2151-5 ou L. 2151-9 dudit code ou n’ayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ;
« 4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l’Agence de la biomédecine. » ;
2° À l’article 511-19-3, les mots : « tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires » et la référence : « L. 2151-6 » est remplacée par la référence : « L. 2151-8 ».
V. – (Non modifié) Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 2163-7 sont ainsi rédigés :
« “1° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’une des autorisations ou sans avoir effectué l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 2151-9 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ou que le directeur général de l’Agence de la biomédecine a suspendu ou interdit la conservation en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ;
« “2° Le fait de conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées aux troisième ou avant-dernier alinéas dudit article L. 2151-9 ;
« “3° Le fait de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires à des organismes n’ayant pas déclaré leur projet de recherche auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du même code ou n’étant pas titulaires de l’autorisation délivrée en application des articles L. 2151-5 ou L. 2151-9 dudit code ou n’ayant pas déclaré leurs activités de conservation de cellules souches embryonnaires conformément à l’avant-dernier alinéa du même article L. 2151-9 ;
« “4° Le fait d’avoir cédé des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l’Agence de la biomédecine.” » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 2163-8, les mots : « tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « cellules souches embryonnaires » et la référence : « L. 2151-6 » est remplacée par la référence : « L. 2151-8 ».
VI. – (Non modifié)