M. Éric Kerrouche. Cet amendement vise à dissocier plus nettement la date de la publication de la liste des candidats et le début de la campagne officielle. Cette distinction nous paraît utile et importante.
Mme le président. L’amendement n° 23, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au début du premier alinéa, les mots : « Quinze jours au moins avant » sont remplacés par les mots : « Trente jours au moins avant » ;
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Cet amendement, comme le précédent, vise à mieux dissocier la période préliminaire, la période intermédiaire et le début de la campagne officielle.
Je précise d’ores et déjà que ces dispositions vont de pair avec celles des amendements nos 25 et 24, que je présenterai dans quelques instants : il s’agit de renforcer le principe d’égalité des temps de parole, qui nous paraît préférable à la notion d’équité, surtout pour ce qui concerne la période intermédiaire.
Sans une meilleure dissociation, la campagne officielle commence, en réalité, quinze jours seulement avant le premier tour. À nos yeux, un vrai débat démocratique exige d’appliquer le principe d’égalité au minimum un mois avant cette échéance.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur. Monsieur Kerrouche, votre proposition me paraît véritablement cohérente, notamment compte tenu de la modification apportée à la loi organique de 2016 permettant une publication au fil de l’eau de la liste des parrains. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel a dressé un bilan satisfaisant de cette procédure pour l’élection de 2017. Je rappelle qu’il avait alors pu arrêter la liste des candidats dès le lendemain de la date limite de dépôt. La commission est donc favorable à votre amendement.
Madame Assassi, je demande à votre groupe de rectifier la rédaction de son amendement afin de le rendre strictement identique à celui de M. Kerrouche. Dès lors, nous pourrons également émettre un avis favorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Les auteurs de ces amendements proposent d’anticiper d’une semaine la publication de la liste des candidats pour allonger la période dite « intermédiaire » d’encadrement des temps de parole.
Je rappelle qu’il existe désormais deux périodes d’équité. La première commence à une date fixée par le CSA et dure jusqu’à la veille de la publication de la liste des candidats au Journal officiel ; la seconde s’ouvre dès la publication de cette liste et prend fin la veille de l’ouverture de la campagne.
La différence entre ces deux périodes d’équité est ténue : la seconde est dite « renforcée », dans la mesure où l’accès équitable au temps d’antenne doit se faire « dans des conditions de programmation comparables », c’est-à-dire suivant une répartition équitable, tenant compte des tranches horaires et de l’exposition des émissions de télévision. La période d’équité au sens large est donc longue : ainsi, lors de la dernière élection présidentielle, elle avait commencé le 1er février 2017. D’ailleurs, personne à l’époque n’avait appelé de ses vœux un allongement supplémentaire.
Les dispositions actuelles ne présentent, à notre sens, pas de difficulté d’application. C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces amendements. Au reste, s’il fallait faire évoluer les règles en la matière, le travail à mener serait plutôt de nature réglementaire : c’est en effet l’article 7 du décret de 2001 qui encadre à l’heure actuelle les modalités de publication de la liste des candidats.
Mme le président. Madame Assassi, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 23 afin de le rendre identique à l’amendement n° 2, présenté par M. Kerrouche ?
Mme Éliane Assassi. Tout à fait !
Mme le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 23 rectifié, dont le libellé est désormais strictement identique à celui de l’amendement n° 2.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 23 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 3, présenté par MM. Kerrouche et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Sueur et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Au premier alinéa, le mot : « Gouvernement » est remplacé par les mots : « Conseil constitutionnel » ;
…) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « préalablement » est supprimé ;
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. Cet amendement, au sujet duquel M. le rapporteur et moi-même avons, cette fois-ci, une légère divergence d’appréciation, tend à confier la responsabilité de la publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle, non plus au Gouvernement, mais au Conseil constitutionnel, qui à nos yeux présente de plus grandes garanties d’indépendance.
Mme le président. L’amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Paccaud et Bazin, Mme Belrhiti, MM. Bouchet et Cardoux, Mme Deromedi, M. Duplomb, Mmes Gruny et Joseph, M. Laménie, Mme Lassarade, MM. Lefèvre et Levi, Mme Lopez et MM. Meurant et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Nul ne peut être présenté s’il n’exerce ou n’a exercé un mandat électif. » ;
La parole est à M. Olivier Paccaud.
M. Olivier Paccaud. Mes chers collègues, puisque la Constitution de la Ve République a fait du chef de l’État l’élu le plus puissant de toute notre histoire républicaine, l’élection présidentielle est devenue le moment le plus important de notre vie démocratique. C’est à cette occasion que sont prises les grandes décisions et les grandes orientations du pays, encore plus depuis l’instauration du quinquennat, avec l’enchaînement de l’élection présidentielle et du scrutin législatif.
Les prérogatives de l’hôte de l’Élysée se sont considérablement accrues depuis 1958 : il ne se contente plus d’inaugurer les chrysanthèmes, comme on le disait sous les IIIe et IVe Républiques, de façon peut-être un peu caricaturale d’ailleurs.
Le mode de décision a lui aussi évolué : ce ne sont plus les parlementaires, mais les Français, qui désignent le Président de la République depuis 1962.
Les conditions d’éligibilité ont également évolué et, avec cet amendement, je vous propose d’en ajouter une : nul ne peut être candidat à la présidence de la République s’il n’exerce ou n’a exercé un mandat électif.
Le bon sens ne commande-t-il pas qu’un futur président ou une future présidente ait un minimum d’expérience ? Ne serait-il pas mieux armé pour exercer ses fonctions ? Y a-t-il un meilleur bouclier, un flambeau plus éclairant que l’expérience acquise au sein d’un conseil municipal, départemental, régional, ou au sein d’une assemblée parlementaire ?
Rappelons tout de même que le Président de la République française est le chef de l’État ; il est maître de la diplomatie et des armées ; il dispose du feu nucléaire ; il peut dissoudre l’Assemblée nationale ; il nomme le Premier ministre ; il a le droit de grâce – j’en passe et des meilleures.
Pour conclure, permettez-moi de vous citer le plus subtil des observateurs de l’exercice du pouvoir, La Fontaine, qui écrivait pour conclure sa fable Le Rat et l’Huître :
« Que ceux qui n’ont du monde aucune expérience
« Sont aux moindres objets frappés d’étonnement :
« Et puis nous y pouvons apprendre,
« Que tel est pris qui croyait prendre. »
Mme le président. Mon cher collègue, merci d’avoir cité La Fontaine : nous fêtons cette année le quatre centième anniversaire de sa naissance dans le département de l’Aisne ! (Sourires.)
L’amendement n° 4, présenté par MM. Kerrouche et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Sueur et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 10
Remplacer ces alinéas par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
…) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par, au moins, deux cent cinquante personnes issus d’un collège d’élus et cent cinquante mille citoyens.
« Le collège des élus comprend les membres du Parlement, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l’assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille, conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou présidents des conseils consulaires. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération, les présidents des communautés de communes, le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l’élection présidentielle.
« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus de 10 % d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.
« Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et les présidents de conseils consulaires sont réputés être élus d’un même département. Pour l’application des mêmes dispositions, les députés et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d’un même département d’outre-mer ou d’une même collectivité d’outre-mer. Pour l’application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être élus d’un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération ou des communautés de communes sont réputés être élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l’article L. 338-1 du code électoral ; toutefois, ceux qui ont été élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280-1 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d’élection. Aux mêmes fins, les conseillers à l’Assemblée de Corse sont réputés être élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être élus du département du Rhône.
« Le collège des citoyens comprend les citoyens français inscrits sur les listes électorales.
« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des citoyens d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus de 5 % d’entre eux puissent être inscrits sur les listes électorales de communes d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.
« Nul individu ne peut adresser plus d’une présentation.
« Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu’il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures.
« Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur, accompagnées d’un justificatif d’identité et d’un justificatif d’inscription sur les listes électorales et adressées au Conseil constitutionnel par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :
« 1° Dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État ;
« 2° Lorsqu’elles émanent de conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou de présidents de conseil consulaire, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l’auteur de la présentation.
« Le représentant de l’État, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.
« Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des onzième à treizième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée. » ;
…) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des membres du collège des élus qui ont valablement parrainé des candidats à l’élection présidentielle, ainsi que le nombre de présentations citoyennes valablement enregistrées par ces candidats. Le recueil des présentations est clos, pour un candidat, dès lors que, pour chaque collège, le nombre de présentations nécessaires pour retenir une candidature a été atteint.
« Les dépenses résultant du présent I sont à la charge de l’État.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. Avec cet amendement, nous proposons une évolution du mode de parrainage pour l’élection du Président de la République.
Le système actuel apparaît de moins en moins légitime aux yeux des citoyens, qui sont écartés de cette phase de préqualification au profit d’élus, qui eux-mêmes subissent un peu trop la pression de cette compétition.
De ce fait, il nous semble justifié que les citoyens puissent participer à cette phase préalable de sélection. Puisque la France est une République bicamérale, le dispositif de parrainage traduirait en quelque sorte cette double légitimité, citoyenne et élective.
Dans cette perspective, un candidat à l’élection présidentielle devrait recueillir au moins 250 parrainages d’élus et 150 000 parrainages citoyens. Ce second seuil est celui qui était recommandé par la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique. Elle le jugeait à la fois suffisamment élevé, pour limiter le risque d’émiettement des candidatures, sans l’être trop, pour ne pas exclure des candidats se réclamant d’un courant politique représentatif.
L’introduction des parrainages citoyens autoriserait, en contrepartie, une diminution du nombre de parrainages d’élus : ainsi, elle limiterait la pression s’exerçant sur ces derniers.
Le collège des élus serait également élargi pour inclure les présidents des conseils consulaires, en cohérence avec la loi Engagement et proximité. Bien entendu, une même personne ne pourrait accorder qu’un seul parrainage, à l’un des deux titres.
Je précise que la publicité ne s’appliquerait pas aux parrainages citoyens.
Selon nous, cette méthode mixte offrirait de meilleures garanties que le dispositif actuel.
Mme le président. L’amendement n° 5, présenté par MM. Kerrouche et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Sueur et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 à 10
Remplacer ces alinéas par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
…) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par, au moins, deux cent cinquante personnes issues d’un collège d’élus et cent cinquante mille citoyens.
« Le collège des élus comprend les membres du Parlement, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l’assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille, conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou présidents des conseils consulaires. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération, les présidents des communautés de communes, le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, le président de la Polynésie française, le président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l’élection présidentielle.
« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus de 10 % d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.
« Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et les présidents de conseils consulaires sont réputés être élus d’un même département. Pour l’application des mêmes dispositions, les députés et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d’un même département d’outre-mer ou d’une même collectivité d’outre-mer. Pour l’application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être élus d’un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération ou des communautés de communes sont réputés être élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l’article L. 338-1 du code électoral ; toutefois, ceux qui ont été élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280-1 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d’élection. Aux mêmes fins, les conseillers à l’Assemblée de Corse sont réputés être élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être élus du département du Rhône.
« Le collège des citoyens comprend les citoyens français inscrits sur les listes électorales.
« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des citoyens d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus de 5 % d’entre eux puissent être inscrits sur les listes électorales de communes d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.
« Nul individu ne peut adresser plus d’une présentation.
« Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu’il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures.
« Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur, accompagnées d’un justificatif d’identité et d’un justificatif d’inscription sur les listes électorales et adressées au Conseil constitutionnel par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :
« 1° Dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État ;
« 2° Lorsqu’elles émanent de conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou de présidents de conseil consulaire, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l’auteur de la présentation.
« Le représentant de l’État, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.
« Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des onzième à treizième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée. » ;
…) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des membres du collège des élus qui ont valablement parrainé des candidats à l’élection présidentielle, ainsi que le nombre de présentations citoyennes valablement enregistrées par ces candidats. Le recueil des présentations est clos, pour un candidat, dès lors que, pour chaque collège, le nombre de présentations nécessaires pour retenir une candidature a été atteint.
« Les dépenses résultant du présent I sont à la charge de l’État.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. Cet amendement de repli est identique au précédent, à ceci près que ses dispositions entreraient en vigueur, non en 2022, mais en 2027. En effet, nous en sommes conscients, des considérations techniques pourraient imposer un tel report. Il s’agit plus précisément de la difficulté actuelle du recueil des parrainages par le Conseil constitutionnel, tant qu’ils ne sont pas dématérialisés.
Cela étant, nous tenons à la dualité des modes de parrainage.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur. L’amendement n° 3 me semble satisfait en pratique : la liste des candidats est déjà rendue publique par une décision du Conseil constitutionnel avant sa parution au Journal officiel, dont se chargent les services du Premier ministre : le Gouvernement a compétence liée pour la publier sans délai. J’émets donc un avis défavorable.
Monsieur Paccaud, je partage beaucoup de vos constats : la relation directe avec les électeurs est sans nul doute essentielle pour diriger un pays. Toutefois, la nouvelle condition d’éligibilité que vous proposez est totalement contraire au bloc de constitutionnalité, notamment à l’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
D’ailleurs, le Conseil constitutionnel suit une jurisprudence constante en la matière. Il considère que le législateur ne saurait prévoir d’inéligibilités que dans la mesure nécessaire au respect du principe d’égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l’élection.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable. Pour l’anecdote, je rappelle que, si une telle clause avait figuré dans la version initiale de la Constitution, le général de Gaulle n’aurait pas pu se présenter aux suffrages des Français !