Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 75 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 144 rectifié est présenté par M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 75.

Mme Laurence Cohen. Nous partageons le souci de mieux encadrer et réglementer la profession d’agent de sécurité privée. Il y a notamment une lutte à mener contre les entreprises qui ont recours au travail non déclaré.

Toutefois, l’article 8, qui élargit les missions des agents de sécurité privée pour leur permettre de relever l’identité et l’adresse des auteurs présumés d’une infraction lors d’un contrôle, n’est pas soutenable.

Nous nous opposons à la rétention d’une personne contre son gré par des agents de sécurité privée pour attendre l’arrivée d’un agent de la police nationale. Nous y sommes d’autant plus opposés qu’aucune durée maximale n’est précisée. Il est donc à craindre que cette habilitation n’entraîne des abus.

Par ailleurs, cet article introduit un nouveau délit de violation de l’obligation de demeurer à la disposition de l’agent du Cnaps, puni de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Il est inquiétant de noter l’effacement progressif des missions particulières de la police nationale, au profit des agents de sécurité privée.

C’est pour toutes ces raisons que nous demandons la suppression de l’article 8.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 144 rectifié.

M. Guy Benarroche. Les prérogatives déjà attribuées aux agents de sécurité privée nous paraissent très importantes.

La rédaction de certains procès-verbaux ou le relevé de l’identité doivent demeurer une prérogative de la police et de la gendarmerie. Les responsabilités de la police judiciaire sont en effet couplées à une formation adaptée et à une responsabilité renforcée.

Certes, le rapporteur de notre commission a noté « avec intérêt la déclaration de bonnes intentions que constitue l’engagement du directeur du Cnaps de mettre en place un parcours d’habilitation et de formation pour garantir la qualité des procès-verbaux », ajoutant que « cet effort de formation conditionn[ait] la réussite de la réforme. » Mais, pour l’instant, ce ne sont que des déclarations !

En attendant, la loi serait votée en l’état. Il est important de rappeler que les procès-verbaux constituent le premier acte de l’enquête. Ils nécessitent une connaissance du droit pénal et du code de procédure pénale, faute de quoi la totalité de la procédure peut être entachée de vices entraînant sa nullité. Il apparaît dès lors très inopportun de transférer un tel pouvoir à des agents de sécurité privée.

De plus, comme l’a rappelé Mme Cohen, cette possibilité serait assortie du pouvoir de relever l’identité, le citoyen mis en cause, qui ne souhaiterait pas s’y soumettre, devant, le temps que l’agent de sécurité prévienne un officier de police judiciaire, ou OPJ, pour effectuer ce relevé, rester à la disposition de l’agent du Cnaps, sous peine d’une sanction de deux mois d’emprisonnement.

Pour rappel, le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2017-695 QPC du 29 mars 2018 relative à la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, précise au paragraphe 27 : « Il appartient aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s’assurer que soit continuellement garantie l’effectivité du contrôle exercé sur ces personnes », à savoir les agents de sécurité privée, « par les officiers de police judiciaire ». Il conclut ainsi : « Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l’article XII de la Déclaration de 1789. »

Or, actuellement, il n’y a absolument pas de contrôle par les OPJ, qui ne sont pas présents ou qui sont très éloignés. Les risques d’abus, notamment lors de manifestations sociales, étant bien trop importants, notre groupe propose une suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. De manière générale, nous sommes hostiles aux amendements de suppression des articles.

Par ailleurs, je rappelle aux auteurs de ces deux amendements que les agents de contrôle du Cnaps sont des fonctionnaires détachés ou des contractuels de droit public, chargés de veiller au respect de la réglementation applicable aux agents de sécurité privée, en particulier de lutter contre le travail illégal.

Chers collègues, je ne comprends pas pourquoi vous proposez la suppression d’un tel article, car cela priverait ces agents de ces compétences, qui sont très utiles dans le cadre de la régulation de la profession.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Je crois qu’il y a une confusion dans l’esprit des auteurs des amendements.

Il s’agit non pas de donner des pouvoirs de police ou d’assermentation aux agents de sécurité privée, mais de donner des pouvoirs supplémentaires aux agents publics que sont les agents du Cnaps, qui est une direction du ministère de l’intérieur. Ce sont eux qui contrôlent les agents de sécurité privée.

Il n’y a pas besoin de convoquer la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dans ce cas, puisque nous donnons justement plus de prérogatives aux agents publics pour contrôler les agents privés. Il n’est aucunement question de donner plus de pouvoirs à ces derniers !

Je le répète, il y a une confusion, et ces amendements ne sont pas ce que vous semblez croire. En effet, si nous supprimons l’article 8, nous retirerons des pouvoirs aux agents publics qui contrôlent les agents privés.

Mme Laurence Cohen. C’est vrai !

M. Gérald Darmanin, ministre. J’imagine que tel n’est pas votre souhait.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Cohen, l’amendement n° 75 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 75 est retiré.

Monsieur Benarroche, l’amendement n° 144 rectifié est-il maintenu ?

M. Guy Benarroche. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 144 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

Le second alinéa de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° (Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 351, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° À la deuxième phrase, les mots : « non salariées » sont supprimés ;

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Après les mots : « excéder 150 000 € », sont insérés les mots : « lorsqu’elles sont prononcées à l’encontre d’une personne morale, et 30 000 € lorsqu’elles sont prononcées à l’encontre d’une personne physique ».

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Je sais que ni le rapporteur ni le Sénat n’aiment les articles de suppression, mais nous n’avons pas aimé la suppression de la suppression… (Sourires.)

Plus sérieusement, j’y reviens parce que je pense que c’est un point important, monsieur le rapporteur, qu’il faut évoquer dans l’hémicycle.

Aujourd’hui, nous le savons tous, nous pouvons être face à des difficultés posées par des agents de sécurité privée n’ayant pas leur carte professionnelle. C’est une question qui touche tant la sous-traitance que la professionnalisation de la filière. (M. Pascal Savoldelli sexclame.)

Tout le monde utilise aujourd’hui des agents de sécurité privée, y compris les collectivités, quel que soit leur bord politique, monsieur le sénateur. Justement, nous devons professionnaliser la filière, donner les moyens à ses salariés d’être traités comme tous les salariés, et puis, évidemment, réguler ses activités.

Il s’agit d’une loi très importante, notamment en ce qu’elle va limiter la sous-traitance. Comme l’a très bien dit M. le rapporteur, il n’y aura pas d’autre activité économique qui soit aussi régulée, grâce à ce texte de loi.

Je reviens à mon amendement. Quand un agent de sécurité privée n’a pas sa carte, on lui fait remarquer, et puis c’est tout !

Aussi, l’article issu des travaux de l’Assemblée nationale a prévu une sanction financière, afin de faire en sorte que la professionnalisation des agents de sécurité privée, la responsabilité découlant des pouvoirs qu’ils ont et la traçabilité de leur action – après tout, ils sont dans le continuum de sécurité, et nous les assumons comme tels –, ne soient pas perçues à la légère.

J’invite vraiment le Sénat, monsieur le rapporteur, à reconsidérer sa position, parce que, s’il n’y avait pas cette sanction, l’interdiction ne serait reliée à rien, et cela créerait des difficultés au Cnaps pour faire la police, si vous voulez bien me passer l’expression, parmi les sociétés d’agents de sécurité privée.

Je défends donc avec conviction cet amendement de rétablissement de l’article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. La commission n’a pas été convaincue par la nécessité de créer une sanction pécuniaire spécifique qui pourrait être infligée par le Cnaps à des salariés en cas de manquement à leurs obligations professionnelles et déontologiques. Je vais vous expliquer pourquoi.

Les agents de sécurité privée sont des salariés comme les autres. Ils peuvent être sanctionnés par leur employeur en cas de faute et éventuellement licenciés. Ils peuvent, par ailleurs, être sanctionnés par le Cnaps, qui peut prononcer une interdiction temporaire d’exercice, ce qui revient, d’ailleurs, à leur infliger une sanction pécuniaire. Ils peuvent, enfin, faire l’objet de poursuites pénales s’ils sont embauchés sans disposer de la carte professionnelle.

De plus, je veux insister sur le montant de la sanction administrative, à savoir 150 000 euros, qui nous est apparue comme démesurée au regard des revenus de ces agents de sécurité privée.

L’amendement proposé par le Gouvernement constitue un progrès, puisqu’il tend à ramener la sanction encourue à 30 000 euros, ce qui représente tout de même deux ans de salaires nets pour un salarié payé au SMIC et le double de l’amende prévue en cas de condamnation pénale.

On se demande quels manquements pourraient justifier une pénalité financière si lourde, et, par comparaison, dans quels métiers on risquerait une telle sanction financière… Plusieurs collègues ont rappelé qu’il s’agit de salariés qui ont des revenus relativement faibles.

Pour ces raisons, la commission n’est donc pas favorable à cet amendement, malgré votre énergie à le défendre, monsieur le ministre. C’est une question que nous pourrons éventuellement examiner en commission mixte paritaire, si nos collègues députés sont attachés à ce dispositif, mais il nous faudra réfléchir à un montant adapté.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. J’entends bien, monsieur le rapporteur, et je vous remercie de votre ouverture dans la perspective de la CMP, mais la somme de 30 000 euros est un montant maximum. On peut trouver un compromis et sous-amender cet amendement en direct : l’important, c’est qu’il y ait une sanction dissuasive.

Par ailleurs, il faut savoir que, actuellement, il n’y a jamais de poursuites diligentées. Que se passe-t-il, une fois que le manquement à la déontologie est constaté ? Les personnes concernées reviennent travailler.

J’y insiste, dans la perspective d’une régulation du secteur, il nous a semblé que l’amende était la sanction la plus adaptée pour faire comprendre que le Cnaps était efficace, tout en évitant d’encombrer inutilement les tribunaux.

Je maintiens donc bien évidemment cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. À propos d’autres travaux législatifs, le Conseil constitutionnel a instauré le principe suivant, qui me semble rétrospectivement légitime : une sanction administrative et des sanctions pénales pour les mêmes infractions peuvent coexister, à condition, premièrement, que la définition de l’infraction ne soit pas exactement la même, et, deuxièmement, que l’échelle de la sanction administrative ne soit pas disproportionnée au regard de la sanction pénale.

Je n’avais pas pris conscience que les montants envisagés, que M. le rapporteur a rappelés, atteignaient un tel niveau, mais il me semble que cette disposition, à supposer qu’elle fût adoptée, ne passerait pas la rampe.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 351.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8 bis.

(Larticle 8 bis est adopté.)

Article 8 bis
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Article 10

Article 9

Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la fin du 3° de l’article L. 633-1, la référence : « à l’article L. 634-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 634-4 et L. 634-4-1 » ;

2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 634-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 634-4-1. – Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, les sanctions consistant en une interdiction temporaire d’exercer ou en une sanction pécuniaire prononcées à l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peuvent également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiées en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des tiers et sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.

« La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir dans les mêmes conditions la publication de la sanction, aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne.

« Les publications mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 633-3 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.

« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 300 euros.

« Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l’objet d’un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l’issue de ce recours. »

Mme la présidente. L’amendement n° 193 rectifié, présenté par MM. Babary, Karoutchi, Savary et Bascher, Mmes Gruny, Berthet et Joseph, MM. Le Gleut, Burgoa, Courtial, Saury, Lefèvre et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Bouchet, Mme Lassarade, MM. Gremillet et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Bonne et Longuet, Mme Schalck, MM. Cuypers, Laménie, Bouloux et Belin et Mme Imbert, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 5

Après le mot :

internet

insérer les mots :

et dans la base de données du portail de téléservices

La parole est à M. Serge Babary.

M. Serge Babary. L’ensemble des acteurs du secteur utilisent les téléservices du Cnaps pour contrôler la validité des autorisations d’entreprises de sécurité privée et des titres individuels d’agent de sécurité.

Au-delà de la publication sur le site internet des décisions, cette base de données doit être mise à jour des décisions du Cnaps affectant les autorisations d’exercice et les titres individuels.

L’objet du présent amendement est d’offrir aux acteurs du secteur un accès facilité aux décisions prises par le Cnaps sur les autorisations d’exercice et sur les titres individuels.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir la publication des sanctions sur la base de données du portail de téléservices du Cnaps, afin que celle-ci soit régulièrement mise à jour.

Le portail de téléservices permet d’effectuer des demandes en ligne, par exemple pour obtenir une carte professionnelle ; il permet de vérifier la validité d’une carte, d’une autorisation ou d’un agrément. Il est donc nécessairement mis à jour en permanence. Si une entreprise fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer, cette sanction sera consultable sur le portail.

Il ne vise pas, en revanche, la même finalité que l’article 9, lequel s’inscrit dans une démarche de name and shame, c’est-à-dire de nommer et de dénoncer. Il s’agit de faire connaître à un large public, et notamment aux potentiels clients, les sanctions les plus graves prononcées par le Cnaps.

Pour atteindre cet objectif, la publication doit intervenir sur des supports grand public, à commencer par le site du Cnaps, mais aussi des publications désignées par celui-ci.

Pour ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 193 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9.

(Larticle 9 est adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d’exercice de la profession

Article 9
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Article 11 (supprimé)

Article 10

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612-20 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 121-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins trois ans, d’un titre de séjour ; »

c bis) (nouveau) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont ajoutés les mots : « , notamment d’une connaissance des principes de la République, » ;

d) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

e) À la fin de la première phrase du huitième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et 5° du présent article » ;

2° À l’article L. 612-22 et au premier alinéa de l’article L. 612-23, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et 4° bis » ;

3° L’article L. 622-19 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 121-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins trois ans, d’un titre de séjour ; »

c) (Supprimé)

c bis) (nouveau) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , notamment d’une connaissance des principes de la République, » ;

d) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

e) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les références : « 4° ou 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;

4° À l’article L. 622-21 et au premier alinéa de l’article L. 622-22, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 2° bis, 3° et 4° ».

Mme la présidente. L’amendement n° 198 rectifié, présenté par MM. Marie, J. Bigot, Bourgi, Cardon, Devinaz, Kerrouche, Jacquin et P. Joly, Mmes Lepage et Lubin et MM. Stanzione, Tissot et Todeschini, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. Je ne suis pas hostile à ce que les agents du secteur privé aient une connaissance suffisante, pour l’exercice d’une activité privée de sécurité, de la langue française et des valeurs de la République.

Toutefois, comme l’a souligné la Défenseure des droits dans son avis, en posant une telle condition en matière d’emploi, exigible aux seuls étrangers, ces modifications sont susceptibles de constituer une discrimination fondée sur la nationalité, contraire au droit international.

Par ailleurs, nous avons donné à ces sociétés la possibilité de faire appel à la sous-traitance en cascade. J’attire donc votre attention sur le fait qu’il est possible – voire probable – qu’un certain nombre de sociétés européennes répondent à ces appels à candidatures dans le cadre du travail détaché. Nous aurions alors un certain nombre d’agents ne parlant pas français, mais autorisés, au titre du droit européen, à travailler sur le sol français sans maîtriser notre langue.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission, laquelle a retenu, en adoptant un amendement présenté par notre collègue Jérôme Durain, une position d’équilibre : elle a prévu que les ressortissants étrangers, hors Union européenne, devront justifier de trois années de séjour régulier sur le territoire national pour pouvoir prétendre à une carte professionnelle.

Cette durée de trois ans nous paraît concilier efficacement deux impératifs : disposer d’un peu de recul pour apprécier les antécédents judiciaires du candidat, mais aussi ne pas fermer pendant trop longtemps l’accès aux métiers de la sécurité aux ressortissants étrangers, qui trouvent souvent dans ce secteur une porte d’entrée vers le marché du travail.

La suppression pure et simple de l’article 10 romprait avec cette position d’équilibre. Nous ne pouvons donc qu’y être défavorables et nous demandons le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Marie, l’amendement n° 198 rectifié est-il maintenu ?

M. Didier Marie. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 198 rectifié est retiré.

L’amendement n° 335, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 12

Rétablir le a) dans la rédaction suivante :

a) Après le mot : « équivalent », la fin du 1° est supprimée ;

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’exigence d’un bulletin n° 2 du casier judiciaire vierge pour l’obtention d’une carte professionnelle, car la question de la moralité des personnes embauchées dans la sécurité se pose.

Un certain nombre de travaux ont été menés à ce sujet par l’Assemblée nationale, puis par le Sénat.

Votre commission, si j’ai bien compris, a considéré qu’il fallait en revenir à la rédaction actuelle du code de la sécurité intérieure. Toutefois, les commissions locales du Cnaps comme les juridictions administratives qui jugent des recours portent, selon les territoires, des appréciations différentes sur les documents que doivent fournir les agents de sécurité privés.

Si nous imposions, par la loi, la fourniture d’un bulletin n° 2, la jurisprudence serait alors identique sur l’ensemble du territoire national, ce qui me paraît être de bonne politique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Le droit actuel permet de s’adapter à la situation subjective de chaque individu et de chaque dossier et de prendre une décision en connaissance de cause. Tout mécanisme automatique poserait des difficultés.

Je ne méconnais pas les difficultés que vous évoquez, monsieur le ministre, mais elles sont le lot commun de toutes les juridictions sur le territoire national. On sait ainsi que l’on ne juge pas de la même manière à Marseille ou à Tourcoing, où l’on trouve, sinon un tribunal administratif, du moins un tribunal judiciaire.

M. Gérald Darmanin, ministre. En effet !

M. Loïc Hervé, rapporteur. Il y a donc partout des risques de localisme. J’entends votre argument, mais je ne peux le faire mien, monsieur le ministre.

Mon avis sur cet amendement est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 335.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 51 rectifié, présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Retailleau, Mme Demas, MM. Tabarot, H. Leroy, Genet, C. Vial, Le Gleut et Le Rudulier, Mmes Schalck, Pluchet et Garnier, M. Bascher, Mmes Bellurot et Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Bonhomme, Bonne et Bonnus, Mme V. Boyer, MM. Burgoa, Charon et Courtial, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Dumont, M. B. Fournier, Mmes F. Gerbaud, Gruny et Joseph, MM. Klinger, Laménie, Lefèvre et Mandelli, Mme Micouleau, M. Piednoir, Mme Raimond-Pavero et M. Somon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° S’il a été condamné en application des articles 433-5 et 433-6 du code pénal ; »

La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp.