Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Cyril Pellevat, rapporteur. L’amendement n° 23 rectifié a deux objets distincts. Je vais d’abord répondre à votre proposition de supprimer totalement l’utilisation de critères et de seuils pour déterminer quels projets sont soumis à étude d’impact environnementale, afin de généraliser la méthode du cas par cas. À cet égard, je souhaite exprimer trois réserves.

Premièrement, cette proposition va au-delà, à la fois, de la mise en demeure adressée à la France et de l’injonction prononcée par le Conseil d’État.

La Commission européenne n’appelle pas la France à généraliser la méthode du cas par cas. Elle se borne à l’inviter à mieux prendre en compte les critères établis à l’annexe III de la directive 2011/92/UE pour « déterminer si un projet relatif à une installation doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement », parmi lesquels les caractéristiques du projet et sa localisation. Or ces critères sont déjà pris en compte au niveau législatif, à l’article L. 122-1, qui prévoit que les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement par « leur nature, leur dimension ou leur localisation » font l’objet d’une évaluation.

Le problème se situe, à mon sens, plutôt au niveau réglementaire, l’article R. 122-2 du code de l’environnement exemptant de toute évaluation environnementale certains projets sur la base de critères purement quantitatifs, sans prendre en compte leurs caractéristiques et leur localisation, comme le prévoit la partie législative du code. Le Conseil d’État ne dit d’ailleurs pas autre chose dans sa décision du 15 avril dernier : il invite le Gouvernement à se mettre en conformité avec la directive, en prenant des « mesures réglementaires » permettant la soumission à évaluation environnementale de projets pour des critères autres que quantitatifs, notamment leur localisation.

Deuxièmement, il me semble que votre proposition pourrait engendrer un alourdissement de procédure significatif au niveau local, puisque tout projet pourrait être soumis à étude d’impact au cas par cas. Il me semble, mais j’aimerais entendre l’avis du Gouvernement sur ce point, que cette généralisation de la méthode du cas par cas est susceptible d’induire une charge de travail sensiblement accrue pour les préfectures de région en termes d’instruction des dossiers, puisque l’autorité compétente devra potentiellement évaluer l’opportunité d’une étude d’impact pour chaque projet.

Troisièmement, je ne suis pas certain que la généralisation de la méthode du cas par cas aille dans le sens d’un renforcement de l’évaluation environnementale, puisque vous supprimez le principe d’une soumission systématique à étude d’impact pour de nombreux projets, notamment les projets de grande taille.

J’en viens au deuxième point de l’amendement, qui vise à garantir une meilleure séparation fonctionnelle entre l’autorité chargée d’autoriser le projet – le préfet de région – et l’autorité chargée d’effectuer l’évaluation environnementale, qui est incarnée par les missions régionales d’autorité environnementale au niveau local depuis la loi de 2019 relative à l’énergie et au climat.

Ce point est effectivement soulevé par la mise en demeure prononcée par la Commission européenne, qui mentionne des risques de conflit d’intérêts. Je souhaite toutefois entendre l’avis du Gouvernement sur la rédaction proposée et sur la manière dont il entend donner suite à la mise en demeure adressée à la France sur ce sujet. En attendant, l’avis de la commission est défavorable.

L’amendement n° 24 rectifié reprend la seconde partie de l’amendement précédent, concernant la séparation fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’autorisation du projet et l’autorité chargée d’effectuer l’évaluation environnementale au cas par cas. Comme indiqué à l’instant, je souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur la rédaction proposée et sur les conséquences qu’il prévoit de tirer de la mise en demeure prononcée à l’encontre de la France. Je me prononcerai en fonction de cet avis.

Enfin, l’amendement n° 5 rectifié de M. Dantec soulève un sujet intéressant, qui a d’ailleurs été évoqué à plusieurs reprises au Sénat ces dernières années. Toutefois, je me dois d’exprimer plusieurs réserves.

D’une part, les conséquences juridiques à tirer de la décision du 15 avril 2021 du Conseil d’État mériteraient un examen plus approfondi. Le Conseil d’État n’appelle pas le législateur à intervenir, mais invite le Gouvernement à prendre des « mesures réglementaires » afin de se mettre en conformité avec la directive européenne 2011/92/CE. Il semble donc qu’une mesure réglementaire pourrait être suffisante. J’ai bien entendu toutefois l’appel de M. Dantec.

D’autre part, le Conseil d’État n’appelle pas à l’introduction d’une clause de rattrapage, mais simplement à ne pas instaurer de seuils qui auraient pour effet d’exempter totalement d’évaluation environnementale des projets qui, du fait de leurs caractéristiques ou de leur localisation, pourraient avoir des incidences négatives sur l’environnement.

Enfin, je m’inquiète des conséquences de l’introduction d’une telle clause en droit français à deux titres.

Premièrement, il me semble qu’elle pourrait porter atteinte à la sécurité juridique des projets déjà autorisés, puisque tout projet pourrait faire l’objet d’une procédure de rattrapage.

Deuxièmement, la mesure proposée pourrait être très lourde pour certains petits projets, notamment dans le domaine agricole.

L’avis est donc défavorable. Néanmoins, j’aimerais que le Gouvernement réponde sur les conséquences qu’il va tirer de la décision du Conseil d’État d’avril dernier.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. S’agissant des amendements nos 23 rectifié et 24 rectifié, présentés par le sénateur Corbisez, je précise que le choix effectué par le Parlement dans le cadre de la loi de novembre 2019 relative à l’énergie et au climat de confier l’examen au cas par cas à une autorité distincte de l’autorité environnementale a été conforté par des arrêts récents du Conseil d’État. Celui-ci a jugé que, en application du droit européen, ces fonctions d’autorité décisionnaire et d’autorité chargée de l’examen au cas par cas devant permettre de soumettre un projet à évaluation environnementale ou de l’en dispenser étaient compatibles. Par ailleurs, un mécanisme de déport des fonctions d’examen au cas par cas a été prévu par le Gouvernement en cas de conflit d’intérêts.

Pour répondre à l’amendement n° 5 rectifié de M. Dantec, j’indique que nous avons tout loisir d’utiliser les neuf mois à venir pour peaufiner cette rédaction. Le Conseil d’État nous a donné ce délai, qui doit nous permettre de définir finement, en concertation avec les parties prenantes, un mécanisme à la fois solide et prévisible pour les porteurs de projets et susceptible d’éviter une lourdeur administrative excessive. Profitons donc de ce délai !

J’ajoute, de manière accessoire, que la création d’une « clause-filet » en deçà des seuils ne relève pas de la compétence du législateur, mais est d’ordre réglementaire. C’est d’ailleurs à cette fin que le Conseil d’État a enjoint au pouvoir réglementaire de la mettre en place.

L’avis est donc défavorable sur ces trois amendements.

Mme le président. La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Corbisez. Madame la secrétaire d’État, il serait bon que, dans les neuf mois qui viennent, vous veniez devant notre commission pour débattre avec nous de cette nouvelle adaptation.

En attendant, je retire mes deux amendements.

Mme le président. Les amendements nos 23 rectifié et 24 rectifié sont retirés.

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote sur l’amendement n° 5 rectifié.

M. Ronan Dantec. Dans la mesure où le Conseil d’État a cassé le décret, ne sommes-nous pas dans une situation d’insécurité juridique ? N’importe quel projet dont on considère que l’impact environnemental est fort, même s’il est en deçà des seuils, pourrait donner lieu à contestation.

Les neuf mois qui sont devant nous ne serviront pas seulement à discuter : c’est une période de très forte insécurité juridique. C’est la raison pour laquelle je maintiens mon amendement : bouchons le trou tout de suite, quitte à ce que, ensuite, vous modifiiez la mesure sur le plan réglementaire !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Chapitre V

Dispositions en matière économique et financière

Article additionnel après l'article 32 - Amendements n° 23 rectifié, n° 24 rectifié et  n° 5 rectifié
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Article 34

Article 33

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

A. – L’article L. 228-2 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou un tiers désigné par celle-ci est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge que les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires soient transmises à la société. » ;

b) Le second alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« La demande d’informations mentionnée au premier alinéa du présent I peut être faite par un tiers désigné par la société émettrice à l’effet de recueillir les informations et de les lui transmettre.

« Cette demande peut être adressée aux intermédiaires suivants :

« 1° Un dépositaire central ;

« 2° Les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

« 3° Les intermédiaires inscrits dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 du présent code ;

« 4° Toute autre personne établie hors de France qui fournit des services d’administration ou de conservation d’actions ou de tenue de compte-titres au nom de propriétaires de titres ou d’autres intermédiaires. »

« Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne, les facultés prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° du I du présent article qui reçoit la demande d’informations prévue au premier alinéa du même I transmet les informations demandées, en ce qui concerne les propriétaires de titres et les intermédiaires inscrits dans ses livres, à la personne désignée à cet effet dans la demande. En outre, il transmet la demande d’informations aux intermédiaires inscrits dans ses livres, sauf opposition expresse de la société émettrice ou du tiers désigné par celle-ci lors de la demande.

« Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° dudit I transmet à la société émettrice ou au tiers désigné par celle-ci, sur sa demande, les coordonnées des intermédiaires inscrits dans ses livres qui détiennent des actions ou des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires de la société émettrice. » ;

3° Au second alinéa du III, les mots : « le dépositaire central mentionné au I, » sont supprimés et les mots : « son mandataire ou le teneur de compte » sont remplacés par les mots : « le tiers désigné par celle-ci » ;

4° À la première phrase du VI, les mots : « par la société » et les mots : « par celle-ci » sont supprimés.

B. – Le I de l’article L. 228-3-1 est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Aussi longtemps que » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ;

2° Après le mot : « émettrice », sont insérés les mots : « ou le tiers désigné par celle-ci » ;

3° Le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

4° Les mots : « directement, soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à ».

C. – Après l’article L. 228-3-6, il est inséré un article L. 228-3-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 228-3-7. – Les articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et L. 228-3-4 à L. 228-3-6 sont applicables aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 228-2 qui reçoivent une demande d’informations concernant les propriétaires des actions d’une société qui a son siège social dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne, sous réserve que cette demande soit faite conformément aux dispositions de l’article 3 bis de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées. »

D. – La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II est complétée par des articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 228-29-7-1. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne transmettent aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article L. 228-2 les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d’exercer les droits découlant des actions, à moins que ces informations n’aient été envoyées directement aux actionnaires ou à un tiers désigné par l’actionnaire. Le contenu de ces informations et les délais et modalités de leur transmission sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 228-29-7-2. – I. – Le présent article est applicable aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article L. 228-2 lorsqu’ils fournissent des services à des actionnaires ou à d’autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.

« II. – Ces intermédiaires transmettent aux actionnaires ou à leur mandataire les informations qui leur ont été transmises par la société émettrice en vue de permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d’exercer les droits découlant des actions. Ils leur transmettent également les confirmations de réception et de prise en compte des votes prévues, pour les sociétés mentionnées au I du présent article qui ont leur siège social en France, à l’article L. 22-10-43-1.

« III. – Les mêmes intermédiaires transmettent à la société, conformément aux instructions qu’ils reçoivent des actionnaires ou de leur mandataire, les informations que ces derniers donnent en ce qui concerne l’exercice des droits découlant des actions. Ils lui transmettent également la demande de confirmation de prise en compte des votes prévue, pour les sociétés mentionnées au I du présent article qui ont leur siège social en France, à l’article L. 22-10-43-1.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les délais et modalités de transmission des éléments mentionnés aux mêmes II et III.

« Art. L. 228-29-7-3. – Les intermédiaires mentionnés à l’article L. 228-29-7-2 facilitent l’exercice par les actionnaires de leurs droits, notamment celui de participer aux assemblées générales et d’y voter, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 228-29-7-4. – Les frais éventuels appliqués par un intermédiaire au titre des services mentionnés aux articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-3 sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article. »

E. – Après l’article L. 22-10-43, il est inséré un article L. 22-10-43-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-10-43-1. – Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.

« Une confirmation électronique de réception du vote est transmise à tout actionnaire qui a voté par des moyens électroniques de télécommunication ou à son mandataire.

« Tout actionnaire ou son mandataire peut demander confirmation que son vote a bien été enregistré et pris en compte, à moins que cette information ne soit déjà à sa disposition.

« Un décret en Conseil d’État précise le contenu des confirmations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ainsi que les délais et modalités de leur transmission. Ce décret fixe également le délai dans lequel la demande prévue au troisième alinéa peut être faite. »

II. – L’article L. 211-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.

III. – A. – Le 2° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa, après la référence : « L. 228-1 », sont insérées les références : « L. 228-3, L. 228-3-2 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 228-2, L. 228-3-1, L. 228-3-7, L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 et L. 22-10-43-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »

B. – Aux articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 du code monétaire et financier, le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

« L’article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » – (Adopté.)

Article 33
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Article 35

Article 34

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le livre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Les services d’investissement et les services connexes aux services d’investissement » ;

b) Le chapitre III du même titre II est abrogé ;

2° Le chapitre IX du titre IV du livre V est ainsi modifié :

a) Les sections 2 à 6 sont abrogées et la division et l’intitulé de la section 1 sont supprimés ;

b) À l’article L. 549-1, les mots : « des personnes qui fournissent des services de communication de données au sens de l’article L. 323-1 à titre de profession habituelle » sont remplacés par les mots : « définis au point 36 bis du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 » ;

c) Il est ajouté un article L. 549-2 ainsi rétabli :

« Art. L. 549-2. – Pour l’application de l’article 27 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, l’Autorité des marchés financiers est l’autorité nationale compétente chargée de l’agrément préalable et de la surveillance des prestataires de services de communication de données mentionnés au paragraphe 3 de l’article 2 du même règlement. » ;

3° Le titre II du livre VI est ainsi modifié :

a) Au j du 4° du II de l’article L. 621-5-3, les mots : « mentionnés à l’article L. 549-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « agréés par l’Autorité des marchés financiers » ;

a bis) (nouveau) À la fin du 18° du II de l’article L. 621-9, les mots : « mentionnés à l’article L. 549-1 » sont remplacés par les mots : « agréés par l’Autorité des marchés financiers » ;

b) Au deuxième alinéa de l’article L. 621-23, après le mot : « données », sont insérés les mots : « agréés par l’Autorité des marchés financiers » ;

4° Le livre VII est ainsi modifié :

a) La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 743-8, L. 753-8 et L. 763-8 est supprimée ;

b) L’article L. 745-11-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 745-11-8. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 549-1 et L. 549-2

la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

« II. – Pour l’application des articles mentionnés ci-dessus :

« Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° du I de l’article L. 713-14. » ;

c) L’article L. 755-11-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 755-11-8. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 549-1 et L. 549-2

la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

« II. – Pour l’application des articles mentionnés ci-dessus :

« Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° du I de l’article L. 713-14. » ;

d) L’article L. 765-11-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 765-11-8. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 549-1 et L. 549-2

la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

« II. – Pour l’application des articles mentionnés ci-dessus :

« Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° du I de l’article L. 713-14. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. – (Adopté.)

Article 34
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Article 36

Article 35

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 321-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’assurance dont le programme d’activité prévoit qu’une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement dans un autre État membre et lorsque ce programme d’activité montre que les activités en question sont susceptibles d’avoir un effet significatif sur le marché de l’État membre d’accueil, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné.

« L’information mentionnée à l’avant-dernier alinéa est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil. » ;

(Supprimé)

3° L’article L. 321-1-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant l’octroi d’un agrément à une entreprise de réassurance dont le programme d’activité prévoit qu’une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement dans un autre État membre et lorsque ce programme d’activité montre que les activités en question sont susceptibles d’avoir un effet significatif sur le marché de l’État membre d’accueil, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné.

« L’information mentionnée à l’avant-dernier alinéa est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil. » ;

4° Après l’article L. 321-11-1, il est inséré un article L. 321-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-11-2. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné lorsqu’elle détecte une détérioration des conditions financières d’exercice ou d’autres risques émergents découlant d’activités qui sont menées par une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en France et exerçant sous le régime de la libre prestation de service ou du libre établissement et qui sont susceptibles d’avoir un effet transfrontalier.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine concerné lorsqu’elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs relatives à l’exercice en France d’activités d’assurance ou de réassurance sous le régime de la libre prestation de service ou du libre établissement par une entreprise agréée dans cet État membre.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de ces préoccupations et demander son assistance pour remédier à la situation.

« Les informations mentionnées au présent article sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation correcte de la situation par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil ou l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine. » ;

5° Après l’article L. 321-11-1, il est inséré un article L. 321-11-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-11-3. – Dans les situations prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 321-1, à l’article L. 321-1-1 ou à l’article L. 321-11-2, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en place une plateforme de collaboration avec les autorités de contrôle concernées pour renforcer l’échange d’informations et améliorer la collaboration entre ces autorités de contrôle.

« Dans les mêmes situations, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance mène ou compte mener en France des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement.

« La mise en place d’une plateforme de collaboration mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article tient compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l’État membre où les entreprises d’assurance ou de réassurance ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l’examen de leur situation financière, de leurs conditions d’exploitation, de leur solvabilité, de leur liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l’égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les informations nécessaires au bon fonctionnement d’une plateforme de collaboration lorsque l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en fait la demande, sans préjudice des dispositions de l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission. » ;

5° bis (nouveau) L’article L. 352-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de toute demande d’approbation ou de modification majeure d’un modèle interne, conformément au paragraphe 1 de l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir l’assistance technique de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l’examen de cette demande. » ;

6° Après le cinquième alinéa de l’article L. 390-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-11-2 et L. 321-11-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » – (Adopté.)

Article 35
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Article 37

Article 36

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2021/338 du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19, en modifiant le code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, notamment en ce qui concerne :

a) Les obligations d’information des clients professionnels et des contreparties éligibles ;

b) Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d’investissement sont autorisés à payer conjointement la fourniture de la recherche et la fourniture de services d’exécution ;

c) L’exemption du régime de la gouvernance des produits de certains instruments financiers ;

d) L’adaptation des modalités de mise en œuvre du régime des limites de position et de déclaration des positions sur des instruments dérivés sur matières premières ;

2° Afin de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues au 1° du présent I, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I. – (Adopté.)

Article 36
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Article 38

Article 37

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 330-1 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

b) Le quatorzième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des systèmes mentionnés au 1° du I, l’application, par le juge ou par toute autorité d’un pays tiers, d’une loi autre que celle qui régit le système est de nature à faire échec à la reconnaissance et à l’exécution en France de la décision étrangère. » ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Aucun jugement ou décision émanant d’un pays tiers, rendu contrairement aux dispositions du III ou du IV du présent article en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I, ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux dispositions des III ou IV. » ;

2° L’article L. 330-2 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Aucun jugement ou décision émanant d’un pays tiers qui serait contraire aux dispositions du III ou du IV du présent article en ce qui concerne un système mentionné au 1° du I de l’article L. 330-1, ne peut obtenir reconnaissance ni recevoir exécution en France pour sa partie contraire aux dispositions des III ou IV du présent article. » ;

3° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 est ainsi rédigée :

 

«

L. 330-1 et L. 330-2

Résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

»

 – (Adopté.)

Article 37
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Article 39

Article 38

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 212-3, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 421-12, au second alinéa des articles L. 421-13 et L. 424-3, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « établis dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers » ;

3° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les dépositaires centraux, au sens du 1.1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, sont :

« 1° Les dépositaires centraux agréés par l’Autorité des marchés financiers ;

« 2° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, au travers d’une succursale, les services mentionnés au 2 de l’article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, au travers d’une succursale, les services mentionnés au 2 de l’article 25 dudit règlement ;

« 3° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, en libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l’article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, en libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l’article 25 du même règlement. » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I sont agréés par l’Autorité des marchés financiers après consultation de la Banque de France. » ;

c) Au premier alinéa du III, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I du présent article » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 441-2, après le mot : « central », sont insérés les mots : « mentionné au 1° du I de l’article L. 441-1 » ;

5° Le m du 2° de l’article L. 531-2 est ainsi rédigé :

« m) Les dépositaires centraux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 441-1 dans les cas prévus à l’article 73 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 mentionnés au 1° du I du même article L. 441-1 ; »

6° Au 6° du L. 561-2 et au 2° du I de l’article L. 561-36, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 441-1 » ;

7° Au 4° du IV de l’article L. 621-2 et au h du 4° du II de l’article L. 621-5-3, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 » ;

8° Le VI de l’article L. 621-7 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les conditions dans lesquelles, en application du III de l’article L. 441-1… (le reste sans changement) ; »

b) Le 3° est complété par les mots : « mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 » ;

9° Le 3° du II de l’article L. 621-9 est complété par les mots : « mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1 » ;

10° L’article L. 742-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 742-2. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 212-1 A

l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers

L. 212-1

l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale

L. 212-2

la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives

L. 212-3 à l’exception du IV

la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

L. 212-4 à L. 212-7

l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale

« II. – Pour l’application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

« III. – Pour l’application des articles au I du présent article :

« 1° L’article L. 212-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 212-1. – Les différentes formes d’action sont les actions de numéraire et les actions d’apport.

« “Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission, et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et pour partie d’une libération en espèces.

« “Toutes les autres actions sont les actions d’apport.” ;

« 2° L’article L. 212-2 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 212-2. – Les actions de numéraire sont nominatives jusqu’à leur entière libération. À défaut, ladite action peut être annulée.” » ;

11° L’article L. 752-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-2. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 212-1 A

l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers

L. 212-1

l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale

L. 212-2

la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives

L. 212-3 à l’exception du IV

la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

L. 212-4 à L. 212-7

l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale

« II. – Pour l’application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

« III. – Pour l’application des articles mentionnés au I du présent article :

« 1° L’article L. 212-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 212-1. – Les différentes formes d’action sont les actions de numéraire et les actions d’apport.

« “Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission, et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et pour partie d’une libération en espèces.

« “Toutes les autres actions sont les actions d’apport.” ;

« 2° L’article L. 212-2 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 212-2. – Les actions de numéraire sont nominatives jusqu’à leur entière libération. À défaut, ladite action peut être annulée.” » ;

12° L’article L. 762-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 762-2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 212-1 A

l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers

L. 212-1

l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale

L. 212-2

la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives

L. 212-3 à l’exception du IV

la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

L. 212-4 à L. 212-7

l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l’outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale

» ;

13° Les articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 sont ainsi modifiés :

a) Au dernier alinéa du I, la référence : « L. 421-12 » est remplacée par la référence : « L. 421-13 » et les références : « L. 424-3 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 » sont remplacées par les références : « L. 424-4 à L. 424-8 et L. 425-2 à L. 425-4 » ;

b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 421-12 et L. 424-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;

c) Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° À l’article L. 421-12 :

« a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 est remplacée par la référence au règlement mentionné au 1° du I de l’article L. 713-14 du présent code ;

« b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : “de la Banque de France prévues par le II de l’article L. 141-4” sont remplacés par les mots : “de l’Institut d’émission d’outre-mer, prévues par l’article L. 712-6” ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : “dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou” sont supprimés ; »

d) Après le 4° du même II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À l’article L. 424-3 :

« a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux est remplacée par la référence au règlement mentionné au 3° de l’article L. 713-14 et la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit est remplacée par les références au règlement mentionné au 1° de l’article L. 713-14 du présent code ;

« b) Au second alinéa, les mots : “dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou” sont supprimés. » ;

14° L’article L. 744-11-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 744-11-1. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 441-1 et L. 441-2

la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

« II. – Pour l’application des articles mentionnés au I du présent article :

« 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l’article L. 713-14 du présent code ;

« 2° Au II de l’article L. 441-1 :

« a) Le premier et le deuxième alinéas sont complétés par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre-mer” ;

« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre-mer” ; »

15° L’article L. 754-11-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 754-11-1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 441-1 et L. 441-2

la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

« II. – Pour l’application des articles mentionnés au I du présent article :

« 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l’article L. 713-14 du présent code ;

« 2° Au II de l’article L. 441-1 :

« a) Le premier et le deuxième alinéas sont complétés par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre-mer” ;

« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre-mer” ; »

16° L’article L. 764-11-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 764-11-1. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

«

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 441-1 et L. 441-2

la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

« II. – Pour l’application des articles mentionnés au I du présent article :

« 1° Les références au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 1° de l’article L. 713-14 du présent code ;

« 2° Au II de l’article L. 441-1 :

« a) Le premier et le deuxième alinéas sont complétés par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre-mer” ;

« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre-mer” ; »

17° Aux articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9, le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° À l’article L. 531-2 :

« a) Aux i et j du 2°, les références au règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° de l’article L. 713-14 du présent code ;

« b) Au premier alinéa, les mots : “mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27” sont supprimés ;

« c) Les cn et o du 2° ne sont pas applicables ;

« d) Au g du 2°, les mots : “au sens de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565” sont supprimés ;

« e) Au m du 2°, les mots : “sauf dans les cas prévus à l’article 73 du règlement” sont supprimés ; »

18° Le I des articles L. 745-13 et L. 755-13 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances . » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561-2, » est supprimée ;

c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 561-36, » est supprimée ;

19° Le I de l’article L. 765-13 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 561-36, » est supprimée ;

c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 561-2, » est supprimée ;

20° Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;

b) Au sixième alinéa, la référence : « L. 621-2, » est supprimée et les références : « , L. 621-18-1 et L. 621-23 » sont remplacées par les références : « et L. 621-18-1 » ;

c) Le huitième alinéa est supprimé ;

d) Au neuvième alinéa, les références : « L. 621-7, » et « L. 621-9, » sont supprimées. – (Adopté.)

Article 38
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Article 40

Article 39

Le titre VI du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Manquements relatifs au règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009

« Art. L. 362-1. – Les manquements au d du 3 et au 8 de l’article 5 ainsi qu’aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, constatés en application de l’article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d’une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :

« 1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s’agissant du d du 3 et du 8 de l’article 5 du règlement (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2012 précité ;

« 2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s’agissant des articles 8 et 9 du même règlement.

« Art. L. 362-2. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l’article L. 362-1 du présent code. » – (Adopté.)

Article 39
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Article 41

Article 40

I. – L’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 101. – La personne qui propose ou fournit un service d’envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique, ou sous toute autre dénomination susceptible de prêter à confusion, alors qu’elle n’a pas reçu le statut de prestataire de service d’envoi recommandé électronique qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

II. – Après le 25° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques. » – (Adopté.)

Article 40
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Article 42

Article 41

I A (nouveau). – Après le 3° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au profit de tout service public sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt sans intérêt. »

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de :

1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois, pour assurer leur mise en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;

2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et le cas échéant d’autres codes ou lois encadrant les activités de financement participatif ne relevant pas du droit de l’Union européenne, en :

a) Modifiant les dispositions encadrant la supervision des activités de financement participatif ;

b) Définissant les conditions et les modalités selon lesquelles les sociétés civiles agricoles peuvent bénéficier d’un financement participatif ;

c) Modifiant les conditions dans lesquelles l’exercice d’une activité de mise en relation au moyen d’un site internet pour obtenir des prêts ou des dons relève de l’intermédiation en financement participatif et est assujettie aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;

3° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance du I du présent article.