Mme le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, sur l’article.
Mme Isabelle Briquet. À la fin de 2019, les fonds collectés en France par la voie du financement participatif s’élevaient à 629 millions d’euros, soit une augmentation de 276 % par rapport à 2015, première année pleine d’application de la réglementation française sur ce mode de financement. Nous voyons bien que le financement participatif se développe de manière importante et qu’il est essentiel dans différents secteurs, comme la culture, le social, l’associatif ou l’innovation entrepreneuriale, beaucoup de start-up se finançant ainsi.
Afin de prendre en compte les besoins émergents, il est nécessaire de définir un cadre législatif plus structuré. Dans cette optique, et afin d’enrichir le débat, la commission des finances a apporté des compléments importants dans la mise en œuvre de cet article 41, notamment pour élargir ces financements aux projets des collectivités, quelle que soit leur nature. Un tel élargissement est particulièrement pertinent à l’heure de la mise en œuvre de la transition écologique.
Au-delà, le Gouvernement ne devrait-il pas mener une réflexion d’ensemble à ce sujet, afin d’éviter tout risque de morcellement des dispositions déjà existantes ? Le financement participatif mérite en effet une attention toute particulière.
Mme le président. L’amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
I A. – Après le 3° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au sens de l’article L. 548-1 du code monétaire et financier au profit d’un service public culturel, éducatif, sportif, touristique, social, solidaire, ou d’un projet contribuant à la préservation de l’environnement. »
II. – Après le 11° de l’article L. 548-6 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … Prendre, dans le cas d’un projet de financement participatif mentionné au 4° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, toutes les mesures visant à détecter et le cas échéant empêcher la conclusion d’un contrat qui serait constitutif d’un des délits prévu aux articles 432-10 à 432-12 du code pénal. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Le Gouvernement est sensible au souhait du Sénat de prévoir certaines évolutions au régime du financement participatif applicable aux collectivités territoriales. Cependant, il propose de modifier le paragraphe introduit en commission, car il n’apporte, en l’état de la réflexion, qu’une réponse incomplète aux souhaits de modification de la réglementation.
Tout d’abord, il convient de rappeler que le financement participatif sous forme de prêts et de dons est déjà ouvert aux collectivités territoriales, pour tout service public. En revanche, il est exact d’affirmer que, pour sécuriser le maniement de fonds publics induits, la règle veut que le financement participatif soit réalisé via une régie de recettes. Par exception, le décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 a ouvert la possibilité à un tiers, une plateforme en l’occurrence, de collecter des fonds hors régie de recettes, par la voie du financement participatif, et ce quels que soient l’objet du financement et le mode de financement utilisé, y compris la levée obligataire.
L’ouverture d’un tel dispositif constituerait une dérogation totale, qui viderait de son sens le principe selon lequel une régie de recettes doit être constituée. Or ce principe doit, selon moi, être préservé pour assurer le bon maniement des deniers publics.
Le recours au financement participatif par les collectivités territoriales répond, en général, au souhait de financer des projets symboliques, à forte composante extrafinancière. Par conséquent, il est proposé de circonscrire l’ouverture du périmètre de la dérogation à la régie de recettes aux champs véritablement susceptibles de bénéficier d’un financement de projet, à savoir les services publics culturel, éducatif, social et solidaire, ainsi que la protection de l’environnement, le sport et tourisme. Le financement participatif se fera sous forme de prêts, avec ou sans intérêts, et de dons.
Par ailleurs, le recours à l’investissement participatif poserait certaines difficultés juridiques et ferait peser un risque sur les finances publiques locales, alors que le besoin n’est pas avéré. Il est donc proposé de l’écarter.
Ensuite, le paragraphe introduit en commission ne comporte pas de garde-fous qui garantiraient le développement du financement participatif de manière sécurisée. En effet, l’élargissement du recours au financement participatif se double de risques possiblement accrus de collusion et de faits susceptibles d’entraîner une qualification pénale. Aussi, le Gouvernement propose de renforcer les sauvegardes et de préciser les obligations des plateformes, appliquées au financement des projets des collectivités territoriales.
Tel est, mesdames, messieurs les sénateurs, l’objet de l’amendement que je vous soumets. Il permettra de faciliter le recours au financement participatif par les collectivités territoriales, tout en maintenant une approche équilibrée, limitée aux champs pour lesquels ce financement peut être utilement mobilisé.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Je tiens à informer la Haute Assemblée que le Gouvernement ne nous a communiqué ses amendements qu’à seize heures trente. C’est dire le respect qu’il nous porte – il l’a d’ailleurs déjà très souvent montré. Il est inutile de vous dire que ces amendements n’ont pas été examinés en commission, ce qui ne contribue pas à créer les conditions nécessaires à une collaboration utile et efficace.
Surtout, madame la secrétaire d’État, l’amendement que vous venez de présenter va à l’encontre de ce que nous avons voté, puisqu’il revient sur les assouplissements que la commission a voulu introduire pour ouvrir le financement participatif aux collectivités locales. Vous contestez en grande partie leur nécessité, en disant que tous les services publics peuvent déjà bénéficier de financements participatifs, mais c’est faux ! Aujourd’hui, et c’est ce qui justifie notre rédaction, on peut uniquement financer les services publics de la culture et ceux du secteur social. La commission veut précisément aller au-delà.
Vous souhaitez également interdire le recours aux financements obligataires, alors qu’aucune raison ne semble le justifier.
Enfin, pour ce qui est de la nécessité d’être vigilant sur les prises illégales d’intérêt, les dispositions qui figurent dans l’amendement que vous déposez ne renforcent en rien la sécurité juridique que garantissent déjà les obligations inscrites dans le droit en vigueur.
Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable sur cet amendement.
J’ajoute que vous aviez également déposé, à seize heures trente, un autre amendement sur cet article, mais qu’il a été retiré à dix-huit heures. J’en déduis que vous renoncez et que vous renoncerez également devant l’Assemblée nationale à élargir le champ de l’habilitation que vous avez demandée. J’en prends acte, et je m’en réjouis.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 41.
(L’article 41 est adopté.)
Article 42
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier du titre V du livre IV, est rétablie une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Obligations relatives aux listes d’initiés
« Art. L. 451-4. – En application du deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 18 du règlement (UE) 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) no 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché français de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes mentionnées au paragraphe 1, point a du même article 18.
« Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d’exécution adoptées en application du quatrième alinéa du même paragraphe 6 dudit article 18 » ;
2° L’article L. 744-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les références : « L. 451-2-1 à L. 451-3 » sont remplacées par les références : « L. 451-2-1 à L. 451-4 » ;
b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
c) Après le neuvième alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 451-4 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 451-4. – Par dérogation au paragraphe 6 de l’article 18 du règlement mentionné au 1° de l’article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
« “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d’exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie.” » ;
3° L’article L. 754-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les références : « L. 451-2-1 à L. 451-3 » sont remplacées par les références : « L. 451-2-1 à L. 451-4 » ;
b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
c) Après le dixième alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application en Polynésie française, l’article L. 451-4 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 451-4. – Par dérogation au paragraphe 6 de l’article 18 du règlement mentionné au 1° de l’article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
« “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d’exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie.” » ;
4° L’article L. 764-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 451-3 », est insérée la référence : « , L. 451-4 » ;
b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;
c) Après le troisième alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 451-4 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 451-4. – Par dérogation au paragraphe 6 de l’article 18 du règlement mentionné au 1° de l’article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
« “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d’exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie.” » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 42
Mme le président. L’amendement n° 29, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 621-22 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du II, les mots : « informent l’autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes » sont remplacés par les mots : « communiquent à l’Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission dans les situations et conditions définies au 1 de l’article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission. »
2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « ou copie de l’écrit transmis au dirigeant en application du premier alinéa de l’article L. 234-2 du même code, selon le cas ».
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Je tiens à vous présenter moi-même des excuses pour le dépôt très tardif de nos amendements. Il me semble que le Gouvernement peut néanmoins s’autoriser à participer à la réflexion en cours et, en tout cas, vous faire part de ses avis sur les dispositions qui ont été discutées en commission.
Cet amendement vise à mettre le droit français en conformité avec la réglementation européenne. La réforme européenne de l’audit a introduit une série de dispositions régissant les relations entre les autorités de régulation nationales et les commissaires aux comptes des sociétés cotées sur un marché réglementé. En particulier, le règlement européen n° 537/2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public est venu préciser les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes doivent informer les autorités de régulation nationales.
Outre le devoir d’information de l’Autorité des marchés financiers (AMF) par les commissaires aux comptes, en cas de refus de certifier les comptes ou de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, ce règlement a introduit un devoir d’information à la charge des commissaires aux comptes, s’ils ont connaissance d’une information qui peut entraîner une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ; un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l’exploitation ; ou un refus d’émettre un avis d’audit sur les états financiers ou l’émission d’un avis défavorable ou d’un avis assorti de réserves.
Le droit français n’ayant pas été adapté sur ce point à la suite de l’entrée en vigueur du règlement européen susvisé, le présent amendement vise à mettre l’article L. 621-22 du code monétaire et financier en conformité avec la réglementation européenne.
En outre, le règlement européen impose ces obligations d’information aux entités d’intérêt public et permet aux États membres d’exiger des informations supplémentaires.
Par ailleurs, il est souhaitable, dans un souci de cohérence, que les nouvelles obligations précitées, mises à la charge des commissaires aux comptes, s’appliquent également aux commissaires aux comptes des sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation.
Enfin, l’article L. 621-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction actuelle, impose un devoir d’information de l’AMF par les commissaires aux comptes en cas de mise en œuvre de la procédure d’alerte.
Or lorsqu’il instaure le devoir d’information de l’AMF par les commissaires aux comptes des entités d’intérêt public en cas de risques ou de doutes sérieux concernant la continuité d’exploitation, le règlement européen n° 537/2014 ne distingue pas selon la forme sociale de l’entité d’intérêt public. En l’état, l’article L. 621-22 du code monétaire et financier n’est donc pas conforme au règlement européen.
Le présent amendement vise donc à rendre cette disposition compatible avec le règlement européen, tel que nous le prévoyons dans ce projet de loi.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Dans la mesure où la commission ne s’est pas réunie pour examiner cet amendement, je considère, en ce qui me concerne, qu’il s’agit d’un cavalier législatif. Si la commission s’était réunie, elle aurait certainement déclaré cet amendement et le suivant irrecevables au titre de l’article 45 de la Constitution.
Mme le président. L’amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 621-25 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d’une société de gestion de portefeuille tout renseignement concernant l’application de ses obligations professionnelles définies par les dispositions législatives et réglementaires. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Toujours dans le même contexte, cet amendement vise à mettre en conformité le droit national avec le droit européen.
La directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dite « directive AIFM », et la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dite « directive OPCVM », permettent aux autorités nationales compétentes, en l’espèce, l’Autorité des marchés financiers, de demander des informations aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille, afin de mener à bien leurs actions de supervision, sans restriction particulière sur le type d’informations sollicitées.
Or la rédaction actuelle de l’article L. 621-25 du code monétaire et financier autorise l’Autorité des marchés financiers à demander uniquement des informations sur l’application par les prestataires de services d’investissement, et donc des sociétés de gestion de portefeuille, de leurs règles de bonne conduite. Cette restriction est de nature à empêcher le lancement par l’Autorité des marchés financiers d’actions de supervision impliquant les commissaires aux comptes de sociétés de gestion de portefeuille, afin notamment de juger de la solidité financière des sociétés de gestion et d’anticiper d’éventuelles difficultés suffisamment en amont.
Cet amendement vise donc à corriger cette sous-transposition en permettant à l’AMF de demander aux commissaires aux comptes de sociétés de gestion de portefeuille tout renseignement concernant l’application de ses obligations professionnelles, telles que définies par les dispositions législatives et réglementaires.
Je rappelle que, en application de l’article L. 621-23 du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l’égard de l’Autorité des marchés financiers.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Je ne peux que donner l’avis du rapporteur, puisque la commission n’a pas pu s’exprimer, comme vous l’aurez compris.
Conformément à ce que j’ai indiqué précédemment, l’avis est défavorable. Je considère en effet que cet amendement est un cavalier législatif qui aurait été déclaré irrecevable par la commission, si elle avait pu l’examiner.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 31.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Vote sur l’ensemble
Mme le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Corbisez, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Corbisez. Je souhaite redire l’inquiétude, partagée par mon collègue Ronan Dantec, que m’inspire la décision rendue par le Conseil d’État, le 28 avril dernier, sur les moyens qui devraient être mis à la disposition de l’autorité environnementale. Il est problématique de confier au seul préfet de région le soin de décider de l’opportunité de mener une évaluation et celui d’autoriser le projet. On risque de se retrouver avec des vices de procédure, notamment pour les projets qui seraient en deçà des seuils fixés, mais qui pourraient avoir des incidences importantes en matière environnementale.
Madame la secrétaire d’État, je réitère mon souhait que la commission puisse vous entendre sur ces sujets. Ne menons pas une gestation de neuf mois : accélérons le rythme de notre travail ! N’étant pas candidat aux prochaines élections, je serai disponible, comme d’autres parmi nous. Nous sommes face à un vide juridique qui pourrait avoir des conséquences électorales importantes.
Mme le président. La parole est à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
M. Jean-François Longeot, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Je veux féliciter et remercier Cyril Pellevat du travail important qu’il a effectué, dans un laps de temps très court et contraint, puisque ce projet de loi a été déposé par le Gouvernement il y a à peine plus d’un mois. C’est ainsi qu’il a préparé l’examen de ce texte, particulièrement dense, technique et hétéroclite.
Je remercie l’ensemble de mes collègues membres de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable de leur engagement.
J’adresse aussi un grand merci à Hervé Maurey et à François Bonneau pour leur précieuse collaboration.
Chers collègues, nous terminons l’examen de ce texte à une heure tout à fait raisonnable. Nous visions vingt heures ; il est près de dix-neuf heures quarante-cinq. On a connu pire… (Sourires.)
Mme le président. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)