M. le président. L’amendement n° 22, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner et Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 6 à 25
Remplacer ces alinéas par quarante alinéas ainsi rédigés :
« Autorisation préalable de cession d’un catalogue audiovisuel
« Art. L. 261-1. – À peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une personne n’étant pas soumise aux dispositions du même article, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, quelles que soient ses modalités, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.
« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d’une ou plusieurs des œuvres mentionnées au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.
« Art. L. 261-2. – L’autorisation ne peut être accordée que si la personne bénéficiaire de la cession justifie qu’elle est en mesure de respecter les obligations suivantes :
« 1° Assurer de manière pérenne le dépôt et la conservation en France des éléments techniques relatifs aux œuvres ;
« 2° Assurer la valorisation et l’exploitation de ces œuvres, notamment par la recherche d’une exploitation suivie des œuvres dans les conditions prévues à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° Prendre toute mesure technique pour participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres.
« Les obligations mentionnées au 2° et au 3° sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire de la cession est déjà soumis aux obligations de l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« Art. L. 261-3. – Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
« Art. L. 261-4. – Si la cession d’œuvres soumises à l’obligation d’exploitation suivie a été réalisée sans autorisation préalable, le ministre chargé de la culture peut enjoindre à la personne concernée de déposer une demande d’autorisation et, dans l’attente de sa décision, de rétablir à ses frais la situation antérieure. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également, si l’intégrité, la conservation ou la continuité de l’exploitation d’œuvres audiovisuelles sont compromises ou susceptibles de l’être, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« 1° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des œuvres ;
« 2° Désigner un mandataire chargé de veiller à la protection des œuvres. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision de nature à porter atteinte à ces œuvres.
« Art. L. 261-5. – Le ministre chargé de la culture peut, s’il estime qu’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article L. 261- 4 ont été méconnues :
« 1° Retirer l’autorisation ;
« 2° Enjoindre à la personne bénéficiaire de respecter la ou les obligations concernées dans un délai qu’il fixe. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 261-6.
« Art. L. 261-6. – Les décisions prises sur le fondement des articles L. 261-6 et L. 261-7 interviennent après que les personnes concernées ont été mises en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours.
« Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.
« Section 2
« Autorisation préalable de sortie temporaire des éléments techniques
« Art. L. 261-7. – Le ministre chargé de la culture peut autoriser la sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie hors du territoire français aux fins de restauration, d’expertise ou de présentation dans une manifestation culturelle.
« Il se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
« Section 3
« Dispositions relatives aux sanctions
« Art. L. 261-8. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d’œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie ou à l’encontre de leurs cessionnaires :
« 1° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 261-1 ;
« 2° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 261-2 ;
« 3° En cas d’inexécution totale ou partielle des décisions prises sur le fondement des articles L. 261-4 et L. 261-5 ;
« 4° En cas de sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres du catalogue audiovisuel sans autorisation ou à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 261-7.
« Art. L. 261-9. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 261-8 est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.
« Art. L. 261-10. – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes :
« 1° Le double du montant du prix de cession du catalogue audiovisuel ou du montant de l’opération ;
« 2° Lorsque la personne concernée est une entreprise, 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes ;
« 3° Un million d’euros pour les personnes morales et cinq cent mille euros pour les personnes physiques.
« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 261-11. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre.
« Section 4
« Dispositions diverses
« Art. L. 261-12. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le livre IV du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « et du chapitre unique du titre VI du livre II » ;
2° Après le 2° de l’article L. 411-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Rechercher et constater les manquements mentionnés à l’article L. 261-8. » ;
3° Après l’article L. 412-4, il est inséré un article L. 412-… ainsi rédigé :
« Art. L. 412-…. – Les agents mentionnés au 3° de l’article L. 411-2 ont libre accès aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes qui détiennent des œuvres soumises à une obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés. Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre huit heures et vingt heures.
« Ces agents peuvent également demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu’en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
« Les prérogatives et moyens prévus aux alinéas précédents peuvent être mis en œuvre auprès des personnes qui sont en relation d’affaires avec une personne qui détient un catalogue audiovisuel ou le cessionnaire d’un catalogue audiovisuel faisant l’objet d’un contrôle et que cette relation est susceptible d’avoir contribué à la commission de l’un des manquements mentionnés à l’article L. 261-8.
« Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu. »
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Je considère qu’il a été défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 34 rectifié, présenté par Mme L. Darcos, est ainsi libellé :
Alinéas 9, 13 et 19
Après le mot :
producteur
insérer le mot :
cédant
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Aux termes du dispositif prévu par l’article 17 du projet de loi, c’est bien au producteur cédant qu’incombe l’obligation de notifier au ministre chargé de la culture la cession de l’œuvre ou l’opération équivalant à une cession.
C’est également le producteur cédant que le ministre chargé de la culture informe de la saisine de la commission de protection de l’accès aux œuvres.
Enfin, c’est à son encontre que le même ministre peut prononcer une sanction pécuniaire en cas de manquement à l’obligation de notification de la cession.
Le présent amendement a pour objet de prévoir expressément que le cédant et non le cessionnaire est visé dans ces trois étapes du dispositif.
M. le président. L’amendement n° 9 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, M. D. Laurent, Mmes Garriaud-Maylam et Gosselin, MM. Burgoa, Bonnecarrère et Pellevat, Mme Joseph, M. P. Martin, Mme M. Mercier, MM. Gremillet, Sol, Savin, Mouiller, Lefèvre, E. Blanc et Rapin, Mmes Di Folco, Dumont et Deromedi, M. Chaize, Mmes Boulay-Espéronnier, Guidez et Garnier, MM. Wattebled, Longuet et Moga, Mme Berthet, M. Vogel, Mme Lassarade, MM. B. Fournier et Charon, Mmes Raimond-Pavero, Deroche et Micouleau, M. Brisson, Mme Gatel, MM. Milon, Sido et Somon, Mmes Imbert, Drexler et Billon, MM. Genet et Husson, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Decool, C. Vial et Klinger, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Remplacer le mot :
six
par le mot :
trois
II. – Alinéa 12
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. S’il est nécessaire de prévoir une procédure permettant d’assurer le respect de l’obligation de recherche d’exploitation suivie des œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle en cas de cession à une personne non soumise à cette obligation, il importe que les délais de réalisation de l’opération ne soient pas allongés de manière excessive et demeurent conformes aux pratiques du monde des affaires.
Le présent amendement propose de ramener à trois mois au lieu de six le délai s’écoulant entre la notification au ministre chargé de la culture et la date prévue pour la réalisation de l’opération. Il réduit également à deux mois le délai durant lequel le ministre se prononce sur l’opération.
M. le président. L’amendement n° 23 rectifié bis, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner et Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 10, 12
Remplacer les mots :
le bénéficiaire de l’opération
par les mots :
l’acquéreur des œuvres
II. – Alinéa 22
Remplacer les mots :
le bénéficiaire de l’opération mentionnée à l’article L. 261-1
par les mots :
l’acquéreur des œuvres
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Il s’agit d’un amendement de précision terminologique, mais il a son importance. Les termes « bénéficiaire de l’opération » sont peu précis : en effet, les deux parties bénéficient d’une opération de cession d’œuvres, l’une par l’acquisition elle-même, l’autre par la rémunération de la vente. L’importance de cette terminologie est donc loin d’être anodine. Il semble préférable de désigner explicitement « l’acquéreur des œuvres », terme bien plus précis qui permet de lever toute confusion.
M. le président. L’amendement n° 47, présenté par M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le ministre chargé de la culture apporte une attention toute particulière à l’accessibilité des œuvres, notamment en matière de politique tarifaire du bénéficiaire de l’opération.
La parole est à M. Jérémy Bacchi.
M. Jérémy Bacchi. S’agissant de cet article 17, nous aurions pu imaginer un droit de préemption qui se serait notamment appuyé sur la copie existante de chaque production au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) au titre du dépôt légal. Cela nous aurait permis de bénéficier d’un catalogue public de plus en plus riche, sans léser les producteurs.
Malheureusement, comme le mentionne l’étude d’impact du projet de loi, les moyens d’action du CNC demeurent limités. Doter l’établissement de prérogatives de nature à lui permettre de procéder à l’acquisition de catalogues très importants, soit en volume, soit en valeur, serait disproportionné sur le plan budgétaire et technique en raison des moyens requis pour une telle entreprise.
On aurait aussi pu instaurer un régime de déclaration préalable et d’autorisation, comme nos collègues socialistes l’ont proposé. Cela aurait été une protection supplémentaire des catalogues, mais aussi des spectateurs. Une nouvelle fois, cette idée, qui était celle du Gouvernement dans la première mouture du texte, a été repoussée par le Conseil d’État qui a considéré cette atteinte aux libertés contractuelle disproportionnée.
Toutefois, l’article 17 marque une avancée, même si l’absence totale de prise en compte de l’accessibilité des contenus nous semble problématique. Cet amendement vise à remédier à cette question : il prévoit que le ministère de la culture devra être attentif aux conditions tarifaires afin de permettre aux Français d’accéder à ces contenus.
M. le président. Le sous-amendement n° 103, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner et Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Amendement n° 47, alinéa 3
Remplacer les mots :
du bénéficiaire de l’opération
par les mots :
de l’acquéreur des œuvres
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Dans le même esprit que l’amendement n° 23 rectifié bis, ce sous-amendement substitue à l’expression « bénéficiaire » celle d’« acquéreur des œuvres », plus explicite.
M. le président. L’amendement n° 72, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 261-1, il informe sans délai le producteur qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’opération à la commission et que la procédure est close.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot, ministre. Cet amendement vise à préciser que la réponse du ministère est donnée « sans délai », lorsque le dossier complet est satisfaisant. Le dispositif proposé par le Gouvernement ne vise pas à retarder les cessions dans le cas où l’ensemble des garanties sont apportées par un cédant et un cessionnaire de bonne foi.
M. le président. Le sous-amendement n° 104, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner et Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Amendement n° 72, alinéa 3
Remplacer les mots :
le bénéficiaire de l’opération
par les mots :
l’acquéreur des œuvres
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Coordination, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 79, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer les mots :
de trois mois
par les mots :
qui ne peut être supérieur à trois mois
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot, ministre. L’amendement n° 79 précise que le délai d’instruction d’un dossier par la commission de protection de l’accès aux œuvres constitue un délai maximum et non impératif. Il va de soi que, lorsque les dossiers ne posent pas de problème, la commission n’a pas à être saisie.
M. le président. Le sous-amendement n° 90 rectifié, présenté par Mme L. Darcos, M. D. Laurent, Mmes Garriaud-Maylam et Gosselin, MM. Burgoa, Bonnecarrère et Pellevat, Mme Joseph, M. P. Martin, Mme M. Mercier, MM. Gremillet, Sol, Savin, Mouiller, Lefèvre et E. Blanc, Mme Di Folco, M. Rapin, Mmes Dumont et Deromedi, M. Chaize, Mmes Boulay-Espéronnier, Guidez et Garnier, MM. Wattebled, Longuet et Moga, Mme Berthet, M. Vogel, Mme Lassarade, MM. B. Fournier et Charon, Mmes Raimond-Pavero, Deroche et Micouleau, M. Brisson, Mme Gatel, MM. Milon, Sido et Somon, Mmes Imbert, Drexler et Billon, MM. Genet et Husson, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Decool, C. Vial et Klinger, est ainsi libellé :
Amendement n° 79, alinéa 5
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
un
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. L’amendement présenté par le Gouvernement prévoit que la commission de protection de l’accès aux œuvres se prononce sur l’opération de cession dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de la culture.
Le présent sous-amendement réduit ce délai à un mois, ce qui me semble suffisant pour permettre à la commission d’organiser la procédure d’instruction contradictoire, d’entendre les parties à l’opération et de rendre son avis.
M. le président. L’amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer les mots :
rend un avis motivé au bénéficiaire sur
par les mots :
peut imposer au bénéficiaire, par une décision motivée,
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot, ministre. Cet amendement a pour objet de remplacer la notion d’« avis » motivé de la commission par celle de « décision » motivée – ce mot me paraît plus approprié.
M. le président. Le sous-amendement n° 91, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner et Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Amendement n° 73, alinéa 5
Remplacer les mots :
au bénéficiaire
par les mots :
à l’acquéreur des œuvres
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Il s’agit également d’un sous-amendement de coordination avec l’amendement n° 23 rectifié bis. Il vise à substituer les termes « acquéreur des œuvres » à celui de « bénéficiaire », qui peut désigner les deux parties.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. Le dispositif de l’amendement n° 24 est ambitieux et doit se lire en complément de l’amendement n° 22.
J’ai peur, hélas, que les mesures très contraignantes proposées dans cet amendement ne se heurtent aux remarques du Conseil d’État sur l’avant-projet de loi et au respect des droits de propriété des producteurs. Il s’agit, dans le cas d’espèce, d’une réelle limitation de leurs droits patrimoniaux, qui ne me paraît pas conforme aux règles de droit.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 24.
S’agissant de l’amendement n° 22, le régime d’autorisation préalable envisagé pour les résidents de l’espace économique européen semble identique à celui des non-résidents. Ce système se heurte néanmoins à la même objection que celui prévu à l’amendement n° 24 : il va très loin dans la limitation des droits de propriété, et le Conseil d’État nous a alertés sur les risques qui pesaient à ce sujet.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 22.
L’amendement n° 34 rectifié apporte une précision très utile, en indiquant que l’obligation d’information repose sur le propriétaire « cédant ». La commission a émis un avis favorable sur cet amendement qui clarifie le dispositif.
Concernant l’amendement n° 9 rectifié bis, il paraît légitime de ne pas trop contrarier la vie des affaires avec des délais trop longs. Néanmoins, il faut aussi que la décision du ministre de la culture soit prise de manière éclairée. Aussi, je propose d’entendre l’avis du Gouvernement pour savoir si les conditions proposées par Laure Darcos sont réalistes pour les services du ministère.
L’amendement n° 23 rectifié bis apporte une précision utile qui vient en complément de celle proposée par Laure Darcos avec son amendement n° 34 rectifié. L’avis de la commission est donc favorable.
S’agissant de l’amendement n° 47, la formulation retenue par ses auteurs traduit le souci que les œuvres demeurent accessibles à des conditions tarifaires raisonnables. Nous ne pouvons que partager cet objectif s’agissant d’œuvres patrimoniales. La rédaction retenue est relativement peu contraignante – il serait, au demeurant, difficile d’aller au-delà, s’agissant de droits de propriété. Je souhaite, toutefois, en savoir plus sur les conséquences concrètes de cette proposition sur l’examen auquel devra se livrer le ministère. Dès lors, je sollicite l’avis du Gouvernement.
La commission n’a pas pu se prononcer sur le sous-amendement n° 103, mais j’y suis favorable à titre personnel, car il est une conséquence de l’avis positif de la commission sur l’amendement n° 23 rectifié bis.
L’amendement n° 72 prend en compte la préoccupation exprimée par les professionnels de ne pas subir de délais trop importants qui seraient préjudiciables à la vie des affaires. L’avis de la commission est donc favorable.
Le sous-amendement n° 104 est le pendant du sous-amendement n° 103. La commission n’a pas pu se prononcer, mais j’y suis favorable à titre personnel.
Je partage l’objectif de l’amendement n° 79 du Gouvernement qui apporte une précision utile. L’avis de la commission est favorable.
Je comprends l’inspiration du sous-amendement n° 90 rectifié, mais je m’interroge, comme pour l’amendement n° 9 rectifié bis, sur la capacité des services du ministère à respecter ce délai. C’est pourquoi je demande l’avis du Gouvernement.
La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 73, qui vise à apporter une précision.
Enfin, s’agissant du sous-amendement n° 91, numéro qui m’est cher en tant que sénateur de l’Essonne, c’est là encore un avis favorable à titre personnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 24, qui a pour objet de prévoir un régime différent selon le lieu d’établissement du bénéficiaire de la cession : un régime déclaratif, lorsque le cessionnaire exerce son activité à l’intérieur de l’espace économique européen, et un régime d’autorisation, lorsqu’il exerce son activité en dehors de cet espace. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le principe de liberté de circulation des capitaux, qui concerne aussi les États tiers, ne permettent pas d’appliquer un régime d’autorisation aux seuls acteurs extraeuropéens.
L’amendement n° 22 vise à remplacer, par un dispositif d’autorisation préalable, celui de simple notification préalable des transferts de propriété d’un catalogue aux personnes non soumises à l’obligation d’exploitation suivie. Le Conseil d’État a estimé qu’un dispositif d’autorisation, comme le Gouvernement l’avait initialement envisagé, était notamment incompatible avec l’interdiction du contrôle des investissements étrangers, formellement prévue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette interdiction ne connaît à ce jour aucune exception liée aux biens culturels. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 34 rectifié, qui vise à compléter le mot producteur par le mot cédant. Cet amendement permet de lever toute ambiguïté sur l’application du dispositif.
L’amendement n° 9 rectifié bis vise à réduire les délais de notification préalable et de la procédure devant le ministre chargé de la culture, réduisant à trois mois le délai de notification préalable de l’opération et à un mois le délai dont dispose le ministre de la culture pour se prononcer. L’amendement n° 72 que j’ai présenté clarifie déjà le délai d’instruction d’un dossier par le ministère de la culture, en précisant que la décision est rendue « sans délai », lorsque les garanties de recherche d’exploitation suivie sont suffisantes. Les trois mois que l’amendement tend à imposer peuvent être insuffisants pour avoir un dialogue constructif et transparent, lorsque cela est rendu nécessaire par le dossier. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 9 rectifié bis.
S’agissant de l’amendement n° 23 rectifié bis, il vise à remplacer la notion de « bénéficiaire de l’opération » par celle d’« acquéreur des œuvres ».
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui crée une ambiguïté sur les opérations soumises au mécanisme de notification préalable. Je rappelle que l’article 17 vise les cessions et toutes les opérations d’effet équivalent. La notion de « bénéficiaire de l’opération » est donc plus large que la notion d’« acquéreurs des œuvres » qui s’applique aux seules cessions. Il faut la conserver pour prévenir les risques de contournement de la procédure par des montages financiers sophistiqués. Monsieur Assouline, vous devriez être sensible à mon argumentation.
L’amendement n° 47 de M. Bacchi et des membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste tend à ajouter que le ministre de la culture porte une attention particulière à l’accessibilité des œuvres en matière tarifaire.
Il est évident que l’accès du public aux œuvres est un objectif de politique publique essentiel ; toutefois, les conditions tarifaires dans lesquelles seront exploitées les œuvres cédées ne sont pas du tout déterminées lors de la cession de l’œuvre, qui ne porte pas sur son exploitation, mais sur sa propriété. L’obligation de recherche d’exploitation suivie ne prévoit, par ailleurs, aucun critère tarifaire. Il ne peut donc pas y avoir un critère tarifaire dans la notification au ministre de la cession par un producteur d’une ou plusieurs œuvres ou de toute autre opération assimilée. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 47.
Le sous-amendement n° 103 vise à remplacer la notion de « bénéficiaire de l’opération » par celle d’« acquéreur des œuvres ». J’émets un avis défavorable sur ce sous-amendement – je viens d’en expliquer les raisons. Il en va évidemment de même pour les sous-amendements nos 104 et 91.
S’agissant, enfin, du sous-amendement n° 90 rectifié de Mme Darcos, qui vise à réduire à un mois le délai maximum dans lequel se prononce la commission de protection de l’accès aux œuvres, je me suis déjà exprimée sur le sujet. L’amendement n° 79 du Gouvernement clarifie le délai d’instruction d’un dossier par la commission de protection de l’accès aux œuvres et permet déjà, en précisant que les trois mois de procédure sont un maximum, que la commission statue plus vite dans les cas les plus faciles. Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.