M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 21 est présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner et Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 55 est présenté par M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 71 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. David Assouline, pour présenter l’amendement n° 21.

M. David Assouline. L’article 13 ter, dont je propose la suppression au travers de cet amendement, a été introduit par la commission, sur proposition de son rapporteur. Il prévoit un nouveau cas dans lequel l’Arcom peut agréer une modification de capital d’un service autorisé : celui qui est lié à la détention d’une autorisation antérieure sur la TNT pour le même service.

À l’heure actuelle, aux termes de l’article de la loi de 1986 que l’article 13 ter modifie, seules des difficultés économiques menaçant la viabilité du service permettent au CSA d’agréer une telle modification de capital intervenant dans les cinq ans suivant l’autorisation.

Mon interrogation porte sur la motivation exacte de cette modification introduite par la commission ; le rapporteur ne m’a pas convaincu ou ne m’a pas suffisamment éclairé.

La possibilité de modifier le capital en cours d’autorisation, lorsque la chaîne dispose d’une autorisation antérieure d’exploiter un même type de service, suscite des interrogations : serait-ce du sur-mesure visant une opération en cours ? J’essaie de voir à quelle situation cette disposition pourrait s’appliquer aujourd’hui. Est-ce que cela concerne M6 ? TF1 ? Peut-on m’éclairer à ce sujet ? Cette disposition est-elle destinée à faciliter quelque chose ou cette nécessité est-elle devenue impérative, d’un coup, lors du débat ?

M. le président. La parole est à M. Jérémy Bacchi, pour présenter l’amendement n° 55.

M. Jérémy Bacchi. Nous proposons également de supprimer cet article. On sent, dans la volonté de contraindre la concurrence, la peur des plateformes et des nouveaux médias.

Toutefois, disons-le, à côté de la perte de la guerre culturelle, il y a également la perte de la bataille économique, ainsi que la perte de la bataille de l’audience. En effet, si l’on y regarde de plus près, le désamour d’une partie du public pour la télévision tient au sentiment d’un manque d’audace des programmes. Ce n’est donc pas en uniformisant un peu plus encore les contenus et les discours qu’on luttera contre ce phénomène.

Il ne nous paraît donc pas opportun de faciliter ce genre d’opération.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 71.

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Cet amendement a également pour objet de supprimer l’article 13 ter, introduit par votre commission.

À plusieurs reprises, au cours des dernières années, le législateur et le Gouvernement ont pris des mesures pour lutter contre les pratiques spéculatives en matière d’attribution et de cession d’autorisations d’occupation du domaine public hertzien. Les fréquences sont un bien rare du domaine public de l’État ; elles sont attribuées, depuis 1986, après une procédure d’appel à candidatures.

Nous avons tous été choqués de la pratique de certains opérateurs, qui ont revendu leur société peu de temps après avoir été autorisés à émettre, alors qu’ils nous avaient promis monts et merveilles en matière de programmation pour obtenir leur autorisation. Ainsi, depuis une modification apportée en 2016, l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 prohibe le changement de contrôle des services de télévision de la TNT pendant un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’autorisation, sauf en cas de difficultés économiques qui menaceraient la viabilité de la société.

Votre commission a proposé de déroger à ce principe pour les services qui ont bénéficié d’une première autorisation et qui en obtiendraient une nouvelle. Le Gouvernement n’est pas favorable à une telle dérogation ; une chaîne qui postule à l’obtention d’une autorisation, qu’il s’agisse d’une première autorisation ou d’un renouvellement, doit s’engager à exploiter la fréquence à laquelle elle prétend pendant une durée minimale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. Il s’agit là du distinguo entre la spéculation et la décision économique.

Le premier alinéa de l’article 42–3 a été complété en 2016 – c’était la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias – pour prévoir que le CSA ne peut agréer une modification du contrôle direct ou indirect de la société titulaire d’une autorisation dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques. Cette disposition visait à lutter contre la spéculation sur les reventes de fréquences – Mme la ministre vient de le dire.

Dans son rapport législatif sur cette loi de 2016, fait au nom de la commission de la culture, notre collègue Catherine Morin-Desailly s’interrogeait déjà « sur la nécessité d’adopter une disposition générale qui pourrait avoir pour conséquence de bloquer les décisions économiques qui ne relèvent pas de démarches spéculatives ». Ce risque semble aujourd’hui réel, dans un contexte marqué par une restructuration du secteur des médias provoquée par la montée en puissance irrésistible des plateformes numériques américaines.

Dans ces conditions, l’article adopté par la commission corrige la rédaction de l’article 42–3 de la loi de 1986, en excluant explicitement du dispositif les sociétés qui auraient déjà exploité des autorisations d’émettre, en application de l’article 30-1 de la même loi, pour un même service que celui qui a été nouvellement autorisé. Cette distinction paraît utile, afin de ne pas geler les évolutions industrielles.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21, 55 et 71.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13 ter.

(Larticle 13 ter est adopté.)

Article 13 ter (nouveau)
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Article 15

Article 14

L’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapporteur peut demander à être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions ; »

2° Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le rapporteur décide si les faits dont il a connaissance justifient l’engagement d’une procédure de sanction. Une mise en demeure qui n’a donné lieu à aucune sanction prononcée dans les conditions décrites au présent article durant un délai de cinq ans à compter de son adoption est réputée caduque. La notification des griefs suspend ce délai jusqu’à la date à laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique statue sur les faits en cause. » ;

3° Le premier alinéa du 5° est complété par les mots : « ou à la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1 » ;

4° Le 6° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « audiovisuel », sont insérés les mots : « ou devant la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au même dernier alinéa » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou à la formation du collège composée de quatre membres mentionnée audit dernier alinéa » ;

– à la troisième phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou de la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au même dernier alinéa » ;

– la seconde phrase est supprimée.

M. le président. L’amendement n° 61, présenté par M. Bargeton, est ainsi libellé :

Alinéas 5, 8, 9, 10 et 12

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Il s’agit, à nouveau, de tirer les conséquences de l’amendement que nous avons adopté sur la composition de l’Arcom, pour ce qui concerne les instances qui fixent les mises en demeure et les sanctions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. En cohérence avec sa position sur l’amendement n° 58, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 61.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

La seconde phrase du V de l’article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est supprimée. – (Adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

L’article 48-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.

« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l’article 27, du 6° de l’article 33 ou du 3° de l’article 33-2, la sanction peut reposer sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte, composée de trois membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. Elle ne délibère que si au moins deux membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des quatre autres membres de l’autorité et qui ne délibère que si au moins trois de ses membres sont présents. »

M. le président. L’amendement n° 60, présenté par M. Bargeton, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

2° Troisième phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

3° Dernière phrase

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

et le mot :

trois

par le mot :

quatre

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. C’est le même sujet que l’amendement n° 61. Défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Raymond Hugonet, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16, modifié.

(Larticle 16 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à la protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Article 16
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Article 17 bis (nouveau)

Article 17

I. – Le livre II du code du cinéma et de l’image animée est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« PROTECTION DE LACCÈS DU PUBLIC AUX ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES

« CHAPITRE UNIQUE

« Section 1

« Notification

« Art. L. 261-1. – I. – Toute cession, par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu au même article L. 132-27 à une personne n’étant pas soumise aux dispositions dudit article L. 132-27 et n’ayant pas la qualité de coproducteur de l’œuvre ou des œuvres concernées, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, fait l’objet d’une notification au ministre chargé de la culture avant sa réalisation.

« L’opération mentionnée au premier alinéa du présent article s’entend de celle permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à sa fixation, tels que définis par décret en Conseil d’État.

« II. – La notification est adressée par le producteur au moins six mois avant le terme prévu pour la réalisation de l’opération envisagée.

« Cette notification est accompagnée de tous documents et informations permettant au ministre chargé de la culture de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l’exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

« L’opération est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure prévue à la présente section.

« Art. L. 261-2. – I. – À l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification, si le ministre chargé de la culture estime que les documents et informations présentés ne lui permettent pas de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 261-1, il soumet l’opération à la commission de protection de l’accès aux œuvres, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le ministre chargé de la culture informe le producteur de la saisine de la commission.

« II. – La commission de protection de l’accès aux œuvres se prononce, au terme d’une procédure d’instruction contradictoire, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Elle entend les parties à l’opération.

« À l’issue de cette procédure, la commission rend un avis motivé au bénéficiaire sur les obligations qu’elle estime appropriées pour rechercher l’exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

« La décision de la commission peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire.

« Section 2

« Sanctions et voies de recours

« Art. L. 261-3. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre du producteur, en cas de manquement à l’obligation de notification prévue à l’article L. 261-1.

« La sanction pécuniaire est prononcée après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

« Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à 10 % de la valeur des œuvres objets de l’opération.

« Art. L. 261-4. – En cas de non-respect par le bénéficiaire de l’opération mentionnée à l’article L. 261-1 des obligations qui lui sont imposées par la commission de protection de l’accès aux œuvres, les ayants droit disposent des mêmes voies de recours et, le cas échéant, des mêmes procédures de règlement amiable des différends, dont ils peuvent se prévaloir en cas de non-respect de l’accord prévu à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

« Section 3

« Dispositions diverses

« Art. L. 261-5. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements et quatre sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 24, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner et Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer trente-huit alinéas ainsi rédigés :

« Section …

« Autorisation préalable de cession d’un catalogue audiovisuel à une personne dont l’activité s’exerce dans un état non membre de l’Espace économique européen

« Art. L. 260-1. – À peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une personne dont l’activité s’exerce dans un État non membre de l’Espace économique européen et qui n’est pas soumise aux dispositions du même article, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, quelles que soient ses modalités, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.

« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d’une ou plusieurs des œuvres mentionnées au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.

« Art. L. 260-2. – L’autorisation ne peut être accordée que si la personne bénéficiaire de la cession justifie qu’elle est en mesure de respecter les obligations suivantes :

« 1° Assurer de manière pérenne le dépôt et la conservation en France des éléments techniques relatifs aux œuvres ;

« 2° Assurer la valorisation et l’exploitation de ces œuvres, notamment par la recherche d’une exploitation suivie des œuvres dans les conditions prévues à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Prendre toute mesure technique pour participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres.

« Les obligations mentionnées au 2° et au 3° du présent article sont réputées remplies lorsque l’acquéreur des œuvres est déjà soumis aux obligations de l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

« Art. L. 260-3. – Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

« Art. L. 260-4. – Si la cession d’œuvres soumises à l’obligation d’exploitation suivie a été réalisée sans autorisation préalable, le ministre chargé de la culture peut enjoindre à la personne concernée de déposer une demande d’autorisation et, dans l’attente de sa décision, de rétablir à ses frais la situation antérieure. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.

« Le ministre chargé de la culture peut également, si l’intégrité, la conservation ou la continuité de l’exploitation d’œuvres audiovisuelles sont compromises ou susceptibles de l’être, prendre les mesures conservatoires suivantes :

« 1° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des œuvres ;

« 2° Désigner un mandataire chargé de veiller à la protection des œuvres. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision de nature à porter atteinte à ces œuvres.

« Art. L. 260-5. – Le ministre chargé de la culture peut, s’il estime qu’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article L. 260-4 ont été méconnues :

« 1° Retirer l’autorisation ;

« 2° Enjoindre à la personne bénéficiaire de respecter la ou les obligations concernées dans un délai qu’il fixe. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.

« Le ministre chargé de la culture peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 260-6.

« Art. L. 260-6. – Les décisions prises sur le fondement des articles L. 260-6 et L. 260-7 interviennent après que les personnes concernées ont été mises en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours.

« Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.

« Section …

« Autorisation préalable de sortie temporaire des éléments techniques

« Art. L. 260-7. – Le ministre chargé de la culture peut autoriser la sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie hors du territoire de l’Espace économique européen aux fins de restauration, d’expertise ou de présentation dans une manifestation culturelle.

« Il se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

« Section …

« Dispositions relatives aux sanctions

« Art. L. 260-8. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d’œuvres dont l’activité se déroule en dehors de l’Espace économique européen, soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie ou à l’encontre de leurs cessionnaires :

« 1° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 260-1 ;

« 2° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 260-2 ;

« 3° En cas d’inexécution totale ou partielle des décisions prises sur le fondement des articles L. 260-4 et L. 260-5 ;

« 4° En cas de sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres du catalogue audiovisuel sans autorisation ou à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 260-7.

« Art. L. 260-9. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 260-8 est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.

« Art. L. 260-10. – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes :

« 1° Le double du montant du prix de cession du catalogue audiovisuel ou du montant de l’opération ;

« 2° Lorsque la personne concernée est une entreprise, 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes ;

« 3° Un million d’euros pour les personnes morales et cinq cent mille euros pour les personnes physiques.

« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 260-11. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « et du chapitre unique du titre VI du livre II » ;

2° Après le 2° de l’article L. 411-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Rechercher et constater les manquements mentionnés à l’article L. 2610-8. » ;

3° Après l’article L. 412-4, il est inséré un article L. 412-… ainsi rédigé :

« Art. L. 412-…. – Les agents mentionnés au 3° de l’article L. 411-2 ont libre accès aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes qui détiennent des œuvres soumises à une obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés. Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre huit heures et vingt heures.

« Ces agents peuvent également demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu’en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.

« Les prérogatives et moyens prévus aux alinéas précédents peuvent être mis en œuvre auprès des personnes qui sont en relation d’affaires avec une personne qui détient un catalogue audiovisuel ou le cessionnaire d’un catalogue audiovisuel faisant l’objet d’un contrôle et que cette relation est susceptible d’avoir contribué à la commission de l’un des manquements mentionnés à l’article L. 260-8.

« Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu. »

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Je défendrai en même temps les amendements nos 24 et 22.

Le dispositif de l’avant-projet de loi a été modifié de manière substantielle, après l’examen du texte par le Conseil d’État, lequel avait estimé que le dispositif initialement prévu d’autorisation préalable du ministère, lors de la cession d’un catalogue français, pouvait porter atteinte au droit de propriété et au principe de libre circulation des capitaux issu du droit européen et que les atteintes susceptibles d’être portées à l’intégrité, à la diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel, élément constitutif de l’identité culturelle française, ne pouvaient être regardées comme un motif d’intérêt général justifiant ces atteintes.

Bref, le Gouvernement a voulu introduire dans la loi la défense de notre patrimoine cinématographique et de nos collections et il a eu raison ; on sait très bien le danger qui guette ces collections, notamment de la part d’acquéreurs étrangers qui peuvent très bien avoir intérêt à acheter un catalogue pour valoriser un titre et à laisser ensuite en déshérence, dans l’oubli et sans entretien, le reste du catalogue.

Ce que le Gouvernement avait imaginé à l’origine était musclé et permettait de protéger réellement notre patrimoine. Toutefois, après l’avis du Conseil d’État, le dispositif qui nous est effectivement proposé est devenu trop mou. C’est pourquoi ces amendements visent à revenir au dispositif initialement imaginé par le Gouvernement, qui permet de lutter de façon plus efficace pour la défense de notre patrimoine cinématographique.