M. le président. L’amendement n° 2268, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 5
Remplacer la référence :
L. 165-2
par la référence :
L. 162-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pascal Martin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Monsieur le rapporteur, la suppression que vous proposez au travers du I de votre amendement ne pose pas de difficulté.
En revanche, au travers du II de votre amendement, vous souhaitez sans doute introduire la référence à l’article L. 162-1 du code minier, ce qui conviendrait au Gouvernement, mais, en réalité, votre rédaction renvoie à l’article L. 162-1 du code de l’environnement.
Par conséquent, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui ne permet pas au dispositif initialement envisagé d’être opérant sur le fond.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 2268 est-il maintenu ?
M. Pascal Martin, rapporteur. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’article 20 sexies, modifié.
(L’article 20 sexies est adopté.)
Article additionnel après l’article 20 sexies
M. le président. L’amendement n° 1675 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Dagbert, Todeschini, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Van Heghe, G. Jourda et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 20 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 155-3 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités d’exploration et d’exploitation des mines sont soumises aux dispositions du titre VI du livre Ier du code de l’environnement. »
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. De nombreux habitants de bassins miniers ont, malheureusement, vu leurs paysages et leur environnement être largement transformés par les exploitations minières, sans qu’aucun recours soit possible pour obtenir réparation.
Le présent amendement vise à transposer des dispositions du code de l’environnement dans le code minier, afin d’instaurer un mécanisme de prévention et de responsabilité objective pour les activités d’exploration et d’exploitation des mines. Par cette transposition, les dommages causés à l’environnement par les exploitants pourront être plus efficacement jugés et dédommagés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement est pleinement satisfait par l’article 20 sexies du présent projet de loi, introduit en séance à l’Assemblée nationale. Il intègre les activités régies par le code minier dans le champ de la responsabilité environnementale. La commission l’a validé avec plusieurs précisions.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Tissot, l’amendement n° 1675 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Tissot. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1675 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 20 septies
I. – Après l’article L. 164-1-1 du code minier, il est inséré un article L. 164-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 164-1-2. – Les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation sont accompagnées d’un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d’être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1.
« L’autorité administrative peut demander l’actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l’autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d’arrêt des travaux. »
II (nouveau). – A. – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques déposées après la date de promulgation de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
B. – Par dérogation au A, l’autorité administrative peut demander, dans un délai qu’elle détermine, la production et la transmission du mémoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 164-1-2 du code minier aux exploitants ou aux explorateurs de gîtes géothermiques auxquels une autorisation d’ouverture des travaux de recherches ou d’exploitation a été accordée avant la date de promulgation de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, jusqu’à la déclaration d’arrêt de travaux.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 1310 rectifié est présenté par Mme Poncet Monge, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 1835 est présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
la déclaration d’arrêt de travaux
par les mots :
l’arrêt des travaux
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à clarifier les délais de transmission à l’autorité administrative de l’étude de faisabilité, au regard du contexte géologique, à l’arrêt effectif des travaux et non seulement à la déclaration de l’arrêt. L’objectif est de garantir une meilleure sécurité lors des travaux de recherche et d’exploitation de géothermie.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 1835.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Le présent amendement a pour objet d’étendre la possibilité, pour l’autorité administrative, de demander aux exploitants d’installations géothermiques existantes la production et l’actualisation d’un mémoire sur le risque de sismicité. Cette faculté serait ainsi autorisée jusqu’à l’arrêt des travaux, dans un souci de prévention des risques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1310 rectifié et 1835.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 20 septies, modifié.
(L’article 20 septies est adopté.)
Article 20 octies
L’article L. 171-1 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 171-1. – L’État exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités de recherches et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et les obligations mentionnées à l’article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application. Pour l’exercice de cette police, l’autorité administrative s’appuie sur les inspecteurs de l’environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 172-1 du code de l’environnement. » – (Adopté.)
Article 20 nonies
(Non modifié)
L’article L. 174-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l’État au titre des deux premiers alinéas du présent article, il l’indique dans sa demande d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation. Le transfert de ces équipements n’est autorisé par l’autorité administrative compétente que s’ils permettent la surveillance et la prévention de l’ensemble des risques sur une zone géologiquement cohérente. Le demandeur reprend alors l’intégralité des responsabilités dévolues à l’État par le présent article sur l’ensemble de la zone considérée. » – (Adopté.)
Article 20 decies
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-5. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 du même code, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
« 1° Infractions en matière d’exploitation de mine ou de détention de substance concessibles sans titre ou autorisation, mentionnées au 1° du I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2 du présent code ;
« 2° Infractions en matière de détention ou de transport de mercure, de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans récépissé de déclaration, mentionnées aux 2° et 3° du I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2 ;
« 3° Infractions en matière d’export, de détention ou de transport d’or natif sans déclaration ou justificatif, mentionnées aux 1° et 2° de l’article 414-1 du code des douanes ;
« 4° Infractions en matière de chargement, de déchargement ou de transbordement d’un bateau, d’un engin flottant ou d’un matériel flottant, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégale, mentionnées à l’article L. 621-8-3 du présent code.
« II. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que des embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.
« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l’embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« III. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille. L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau.
« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« La visite des locaux spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée.
« V. – Le fait que les opérations mentionnées aux I à IV révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
M. le président. L’amendement n° 2139, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …°Infractions en matière de transport de matériel spécifiquement destiné l’exploitation aurifère mentionnées au I bis de l’article L. 512-1 ;
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
d’un engin flottant ou d’un matériel flottant
par les mots :
d’un engin flottant, d’un matériel flottant ou d’un véhicule terrestre
La parole est à Mme la ministre.
Mme Barbara Pompili, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement gouvernemental n° 2138 rectifié adopté à l’article 20 quater. Il s’agit d’instaurer une nouvelle sanction pénale pour le fait de transporter du matériel spécifiquement destiné à l’exploitation aurifère sans être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. L’évolution proposée permet d’instituer une nouvelle infraction, dans le cadre des pouvoirs de contrôle, de vérification ou de relevé d’identité confiés aux officiers de police judiciaire.
Cette infraction pénaliserait davantage le transport fluvial non autorisé de matériel utilisé pour l’exploitation aurifère et concourrait à conforter le volet du texte lié à la répression de l’orpaillage illégal en Guyane.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 20 decies, modifié.
(L’article 20 decies est adopté.)
Article additionnel après l’article 20 decies
M. le président. L’amendement n° 2137 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 20 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre premier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-16. - Sans préjudice de l’article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tout matériel pouvant être utilisé dans le cadre d’une exploitation aurifère dont la liste est définie par décret doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l’article L. 621-13 s’il n’a pas vocation à être utilisé à des fins d’orpaillage.
« Le premier alinéa est applicable sur tout le périmètre défini à l’article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l’exploitation aurifère. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Barbara Pompili, ministre. Il s’agit, là encore, d’un amendement de coordination avec les amendements adoptés précédemment. Il vise à prévoir que tout transporteur de matériel destiné à l’exploitation aurifère doit pouvoir fournir la référence du permis de l’autorisation du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé.
Une liste spécifique du matériel aurifère visé sera définie par décret, afin de bien encadrer les conditions d’application de cette nouvelle obligation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à définir la nouvelle infraction prévue par le code minier, permettant de réprimer le transport fluvial non autorisé de matériel utilisé pour l’exploitation aurifère.
S’agissant d’une évolution plutôt positive, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20 decies.
Article 20 undecies
Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Substances soumises à un régime particulier
« Art. L. 621-15. – En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d’or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l’intérieur d’un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d’or sous toutes ses formes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 20 undecies
M. le président. L’amendement n° 414 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 20 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un moratoire sur l’exploitation minière industrielle aurifère est instauré en Guyane et dans tous les territoires et départements d’outre-mer.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Partout dans le monde, l’extraction de l’or se révèle destructrice pour l’environnement. Une mine d’or est d’abord une usine chimique au milieu de la nature, en raison notamment de l’usage de composants extrêmement toxiques comme le mercure, voire, de nos jours, le cyanure.
Quelque 182 000 tonnes de cyanure sont utilisées dans les mines d’or à travers le monde et sont parfois déversées volontairement dans les océans, quand ce ne sont pas les cuves qui débordent en pleine forêt amazonienne, comme ce fut le cas de nombreuses fois.
L’extraction aurifère industrielle nécessite, par ailleurs, des quantités astronomiques d’eau. En moyenne, 140 000 litres d’eau par heure sont nécessaires, ce qui correspond à la consommation d’eau annuelle d’un foyer de trois personnes en Allemagne. À cela s’ajoute l’abattage d’arbres géants dans les forêts vierges : des pelleteuses creusent la terre, laissant derrière elles des paysages lunaires. En outre, 1 000 kilogrammes de déchets toxiques et de déblais sont produits pour obtenir seulement 0,24 gramme d’or. Ainsi, la production d’une seule bague en or engendre, à elle seule, 20 tonnes de déchets hautement toxiques.
En Guyane, les projets de recherches se multiplient, au détriment de la protection de la biodiversité exceptionnelle de ce territoire, et sans que la rentabilité des projets – je ne parle pas de rentabilité privée – soit toujours au rendez-vous.
S’il s’était réalisé, le projet de la Montagne d’or aurait englouti 420 millions d’euros de subvention publique, pour seulement douze ans d’exploitation, laissant derrière lui un territoire déboisé et pollué pour plusieurs décennies. À lui seul, il aurait représenté une augmentation d’environ 50 % de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la Guyane.
Au total, plus de 300 000 hectares de forêt guyanaise sont aujourd’hui menacés par l’exploration minière industrielle. Nos territoires et départements d’outre-mer sont des espaces abritant une biodiversité unique. Nous ne pouvons les sacrifier au nom de projets hasardeux et en vue de l’exploitation d’un métal qui, comme l’a dit notre collègue Fabien Gay, se recycle parfaitement et dont nous ne manquons pas.
Cet amendement vise donc à proposer un moratoire sur l’exploitation minière industrielle aurifère en Guyane, en vue d’entamer les mesures nécessaires à son interdiction sur le territoire français, comme le réclamait la Convention citoyenne pour le climat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Ce moratoire sur l’exploitation aurifère industrielle en Guyane et dans les collectivités ultramarines n’est pas souhaitable. Si cela a effectivement fait l’objet d’une demande de la Convention citoyenne pour le climat, cette recommandation a été émise avant l’abandon, par le Gouvernement, du projet de la Montagne d’or.
Permettez-moi, en outre, de rappeler plusieurs éléments. Tout d’abord, l’exploitation légale de l’or en Guyane représente une production de 1 tonne d’or par an, contre 10 tonnes produites par l’exploitation illégale ; c’est dire le différentiel de production entre l’une et l’autre. Ensuite, le projet de loi apporte des modifications importantes pour minimiser l’impact de l’exploitation industrielle aurifère, en particulier en Guyane. Enfin, au cours des auditions que j’ai pu réaliser, aucun élu local guyanais n’a émis le souhait d’interdire toute exploitation aurifère.
Je veux ajouter, pour conclure, que viser l’ensemble des collectivités ultramarines dans le cadre de ce moratoire serait peu adapté, car seule la Guyane dispose de gisements aurifères.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Madame la sénatrice, votre amendement vise à instaurer un moratoire sur l’exploitation aurifère en Guyane et dans les départements d’outre-mer.
La Guyane est un département singulier en matière d’exploitation minière, en raison de la richesse des gisements aurifères qui y sont présents et de l’activité structurante qui en découle. La filière aurifère est ainsi le deuxième secteur industriel du département, après l’aérospatiale, et représente 40 TPE et 5 PME, pour environ 600 emplois directs.
C’est pourquoi le Gouvernement a lancé une mission d’inspection afin d’étudier l’avenir de cette filière et de déterminer les engagements volontaires qui permettraient d’en faire une filière pleinement responsable sur le plan environnemental.
Je souhaite que cette mission d’inspection puisse faire son travail, que l’on puisse examiner ce qu’il est possible de faire. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. M. le rapporteur et Mme la ministre affirment tous deux que le projet de la Montagne d’or est abandonné.
D’après ce que j’en sais, madame la ministre – c’est peut-être le bon moment pour que vous nous en disiez un mot –, ce projet n’est pas abandonné ; j’ai eu un échange, sinon chaleureux, du moins franc, à ce sujet, avec Pierre Paris, président de la compagnie Montagne d’or. En outre, les personnes qui sont sur place et avec lesquelles je communique me précisent que les bureaux de la compagnie n’ont toujours pas fermé, qu’ils sont toujours actifs.
Le jour de Noël dernier, le tribunal administratif de Cayenne a obligé le Gouvernement à prolonger le bail de la compagnie ; certes, vous avez fait appel, mais on est loin de l’abandon. Pour l’instant, il y a un contentieux et une volonté politique affichée de ne pas mener le projet, mais ne disons pas que le projet est « abandonné » ; on en est bien loin !
Enfin, permettez-moi de rappeler qu’une quarantaine de projets miniers utiliseraient la cyanuration, dont le projet Espérance et tant d’autres, qui menacent la forêt amazonienne.
Il serait donc opportun que vous nous disiez un mot, ce soir, madame la ministre, de ce qui va arriver du projet Montagne d’or, afin que nous ayons les idées claires.