M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote sur l’article.
Mme Viviane Artigalas. Les OFS, dont le rôle a été brièvement évoqué à l’instant, sont des organismes très récents : il faut les laisser prendre leur rythme de croisière pour qu’ils progressent tout en continuant de se concentrer sur leur mission, l’accession sociale à la propriété.
Il faut d’abord qu’ils remplissent cette mission : prenons donc garde à ne pas trop étendre leurs compétences !
M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.
(L’article 28 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 28
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 622 rectifié est présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, P. Martin et Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja et Levi et Mme Garriaud-Maylam.
L’amendement n° 766 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Requier et Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 329-… ainsi rédigé :
« Art. L. 329-…. – Les organismes de foncier solidaire peuvent également avoir pour objet de réaliser des opérations de rénovation de bâtiments et de financement de ces opérations conformément aux objectifs de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation et dans les conditions prévues à l’article L. 381-1 du même code. »
II. – Le dernier alinéa du 3 bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou qui ont un foncier solidaire prévu à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».
III. – L’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est réalisé par un organisme de foncier solidaire défini à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, le tiers-financement est caractérisé par l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux de rénovation de bâtiment dont la finalité principale est la poursuite des objectifs fixés par l’article L. 301-1 du présent code, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps. »
IV. – Après l’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 26-4-… ainsi rédigé :
« Art. 26-4-…. – L’assemblée générale peut, à la majorité absolue des copropriétaires concernés, voter le contrat de tiers-financement proposé par un organisme de foncier solidaire comprenant une offre de service de financement et d’offre technique de rénovation de bâtiments conformément à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le contrat de tiers-financement conclu conformément aux objectifs de l’article L. 301-1 du même code a pour contrepartie des paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.
« Par dérogation à l’article 16-1 de la présente loi, la contrepartie peut également consister sur décision distincte de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 26, pour tout ou partie du prix, en une cession de partie commune ou de droits accessoires à celle-ci. Cette dernière modalité de paiement peut être décidée, à la majorité de l’article 26, postérieurement à la conclusion du contrat, en accord entre le tiers-financeur et le syndicat des copropriétaires.
« La contrepartie au contrat de tiers-financement doit dans tous les cas être répartie entre les copropriétaires dans les lots desquels figurent les parties communes rénovées et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
« Si le contrat de tiers-financement comporte des travaux relatifs à des éléments d’équipements alors le prix dû en contrepartie de la prestation relative à ceux-ci doit être réparti entre les copropriétaires des lots qui en ont une utilité objective selon la quote-part de charge définie par le règlement de copropriété en conformité avec l’article 10.
« En cas de travaux sur partie privative, le coût n’est affecté qu’aux copropriétaires qui en bénéficient. »
La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l’amendement n° 622 rectifié.
M. Olivier Henno. Cet amendement vise à créer un contrat global de rénovation destiné à accompagner les copropriétés par une offre technique et financière, gérée au niveau de la copropriété et non pas des seuls copropriétaires. Cette démarche innovante s’appuierait sur l’expertise des OFS, organismes à but non lucratif.
Pour faciliter la mise en place de ce contrat, cet amendement tend à élargir l’objet des OFS à la rénovation des copropriétés, à leur permettre d’être tiers financeurs, et à adapter les conditions de majorité à réunir lorsque l’assemblée générale des copropriétaires devra se prononcer sur ce contrat global de rénovation.
M. le président. La parole est à Mme Guylène Pantel, pour présenter l’amendement n° 766 rectifié bis.
Mme Guylène Pantel. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Je renouvelle l’avis défavorable qui avait été émis par notre commission sur des amendements à l’objet identique déposés lors de l’examen du projet de loi Climat et résilience.
L’idée de tiers-financement est certes séduisante, mais il me semble qu’elle n’est pas mûre à ce stade. C’est d’ailleurs l’argument que nous avions opposé dans le cadre du projet de loi Climat et résilience. En outre, il n’est pas évident qu’il faille compter cela parmi les missions des OFS.
C’est pourquoi, à défaut du retrait de ces amendements, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Henno, l’amendement n° 622 rectifié est-il maintenu ?
M. Olivier Henno. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 622 rectifié est retiré.
Madame Pantel, l’amendement n° 766 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Guylène Pantel. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 766 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 1085 rectifié ter, présenté par M. Féraud, Mmes de La Gontrie, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad, Bourgi, Cardon et Cozic, Mme Harribey, MM. Kerrouche et Jacquin, Mme Jasmin, MM. P. Joly, Lurel et Pla, Mme Préville et MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et Temal, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° et au 4° de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou pour les logements construits ou réhabilités dans le cadre du bail de longue durée prévu au troisième alinéa de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à consolider la réalisation d’équipements publics au sein des opérations menées dans le cadre du mécanisme de bail réel solidaire, en levant une ambiguïté juridique présente dans les dispositions en vigueur.
En effet, si les bailleurs sociaux détiennent la qualité de maître d’ouvrage lors de la réalisation de logements à usage locatif aidés par l’État, le droit actuel ne précise pas si cela inclut les logements réalisés pour le compte d’un organisme de foncier solidaire dans le cadre d’un BRS. Cette situation provoque des incertitudes juridiques quant aux opérations imbriquant un équipement public au sein d’un ensemble immobilier comportant des logements faisant l’objet d’un BRS et réalisés par un bailleur social.
L’adoption de cet amendement permettrait de confier la qualité de maître d’ouvrage aux bailleurs sociaux qui construisent des logements ou réhabilitent des constructions existantes dans le cadre d’un BRS.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Il est défavorable, et ce pour deux raisons.
D’une part, nous voulons assurer de la cohérence au sein d’une opération qui cumulerait des équipements publics et des logements en BRS. Aujourd’hui, les organismes d’HLM peuvent déjà décider d’appliquer volontairement les règles de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique à la partie BRS d’une telle opération.
D’autre part, l’adoption de cet amendement aurait pour conséquence des contraintes supplémentaires particulièrement lourdes pour les organismes d’HLM. Il tend en effet à élargir les situations dans lesquelles ces organismes revêtent la qualité de maître d’ouvrage aux opérations où ils produisent, en tant qu’OFS, des logements en BRS.
Cet élargissement aurait notamment pour effet d’empêcher les organismes d’HLM d’avoir recours à un contrat de promotion immobilière pour ces opérations, ce qui pourrait s’avérer contre-productif et empêcher certaines opérations d’aller jusqu’à leur terme ; la diversification souhaitée par ces organismes pourrait s’avérer impossible.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Le Gouvernement ne fait pas la même lecture que la commission de cette proposition de clarification. Il me paraît pertinent de préciser que les organismes d’HLM détiennent la qualité de maître d’ouvrage quand ils réalisent des programmes mixtes comprenant des équipements publics et des logements en BRS. De notre point de vue, ce serait une clarification utile.
L’avis est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1085 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 1083 rectifié quater, présenté par M. Féraud, Mmes de La Gontrie, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mme Briquet, M. Cozic, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. P. Joly, Mme Préville et MM. Kerrouche, Lurel, Pla, Raynal, Redon-Sarrazy, Stanzione et Temal, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « dudit code », sont insérés les mots : « ou à un organisme de foncier solidaire ».
II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à permettre l’exonération de plus-value pour les particuliers qui vendent leur bien immobilier en vue de réaliser du logement social.
Cette exonération, initialement limitée à l’engagement de l’acquéreur à réaliser des logements locatifs sociaux, a été étendue par la loi de finances pour 2021 au BRS.
Toutefois, dans le cas d’un portage foncier intermédiaire assuré par une collectivité territoriale ou un établissement public foncier, cette exonération ne s’applique que si c’est un organisme d’HLM qui réalise l’opération projetée. De ce fait, les projets en BRS manquent d’intérêt aux yeux des propriétaires privés.
Cet amendement vise donc à offrir à un propriétaire la possibilité de bénéficier de cette exonération dans les mêmes conditions que pour le logement locatif social lorsqu’il vend son bien à un OFS, quel que soit le portage foncier utilisé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Votre proposition, mon cher collègue, va tout à fait dans le bon sens. En effet, comme vous l’avez rappelé, si le portage foncier n’est pas assuré par un organisme d’HLM, l’exonération de plus-value ne peut actuellement pas être étendue aux particuliers qui cèdent leur bien à un OFS.
La disposition que vous proposez assure bien la transparence des différents types de portabilité lorsqu’une personne vend son bien à un OFS pour un programme en BRS. Cela s’inscrit pleinement dans le renforcement, que nous souhaitons, du caractère social de ces organismes.
Notre commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. L’article 14 de la loi de finances pour 2021 a déjà aménagé le régime d’exonération des plus-values immobilières en faveur du logement social. Cette réforme a rendu l’exonération plus efficiente, en adéquation avec son objectif de construction de logement locatif social ; elle a étendu son bénéfice aux logements construits dans le cadre d’un BRS.
Je comprends l’objectif de votre amendement, monsieur le sénateur, mais une réflexion est en cours sur la portée de la mesure adoptée l’année dernière, pour la rendre pleinement efficiente.
Par ailleurs, la disposition que vous proposez est d’ordre fiscal ; nous considérons qu’elle relève donc de la loi de finances.
Dès lors, l’avis du Gouvernement sur cet amendement est défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28.
Article 28 bis (nouveau)
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « à l’article L. 411-2 du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du même code ».
M. le président. L’amendement n° 250 rectifié bis, présenté par M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Gay, Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également le déléguer à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du présent code. » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement, dont le dispositif peut paraître assez technique, se révèle cependant d’une grande importance.
Les organismes de foncier solidaire et le bail réel solidaire rendent possibles une forme d’accession à la propriété sécurisée et durablement maîtrisée qui repose sur la dissociation du foncier et du bâti, ainsi que sur le caractère reconductible du bail à chaque vente. Cela promeut le développement d’une nouvelle forme de propriété non spéculative.
Opérationnels depuis 2017, les OFS connaissent un intérêt grandissant, avec 52 organismes agréés en France à ce jour. D’ici à 2024, plus de 9 200 logements en bail réel solidaire auront été livrés en France.
Or l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, relatif à la délégation du droit de préemption, ne prévoit pas une telle délégation pour ces nouveaux acteurs. Nous entendons remédier à ce manque par le présent amendement.
Par ailleurs, notre amendement vise à permettre de déléguer le droit de préemption urbain à un organisme de logement social pour d’autres motifs que ceux qui sont prévus, trop limitativement, à l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme. Cette délégation serait possible, en particulier, pour l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 du même code.
C’est à cette fin que nous proposons de supprimer la dernière phrase de l’article L. 211-2 dudit code.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Votre amendement, ma chère collègue, me semble déjà pour moitié satisfait, dans la mesure où le texte de la commission prévoit bien que les OFS pourront bénéficier d’une délégation du droit de préemption urbain.
En revanche, vous voulez également étendre l’usage de ce droit de préemption par les bailleurs sociaux au-delà du logement. Cela me semble dangereux, car le droit de préemption urbain reste une prérogative de puissance publique qui ne peut être déléguée que pour des motifs très précis et dans des conditions très encadrées.
Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 250 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 28 bis.
(L’article 28 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 28 bis
M. le président. L’amendement n° 748 rectifié, présenté par MM. Parigi, Benarroche, Salmon et Dantec, Mme Benbassa, M. Dossus, Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Labbé, Mme de Marco et M. Fernique, est ainsi libellé :
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut également, compte tenu de la pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires, délimiter des zones communales d’équilibre territorial et social au sein desquelles sont susceptibles d’être prises, dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, des prescriptions de nature à favoriser l’accession sociale à la propriété, la construction de logements sociaux et les activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles.
« Les activités d’hébergement touristique, autres que les hôtels, les terrains de camping, les chambres d’hôtes et les résidences de tourisme, ainsi que les activités relevant du I de l’article L. 752-3 du code de commerce sont exclues du champ des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe. »
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Je pense que nous partageons tous ici un même constat : la spéculation immobilière est très forte en Corse, comme dans d’autres territoires représentés dans notre assemblée qui subissent une forte pression touristique et, partant, un déséquilibre social très important.
L’amendement que je défends ici est issu d’une proposition de loi que vous connaissez, adoptée à l’unanimité par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Ce texte visait à lutter contre la spéculation immobilière et à assurer le développement économique et le logement des habitants de la Corse.
Pour accélérer les choses, face à l’urgence d’agir, je propose d’inscrire son dispositif au sein du présent projet de loi. Il s’agit simplement d’essayer de freiner la construction effrénée des résidences secondaires par le biais du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (Padduc). On pourrait ainsi définir dans ce plan des zones communales d’équilibre territorial.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Il me semble, mon cher collègue, que votre amendement pose d’importantes difficultés juridiques au regard du respect du droit de propriété et de la liberté du commerce. Vous allez même jusqu’à prévoir d’interdire les meublés de tourisme, ou encore la grande distribution. C’est vraiment aller très loin !
Dès lors, à moins que vous ne le retiriez, l’avis de la commission ne peut être que défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je connais bien la rédaction de la proposition de loi adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Le problème, monsieur le sénateur, au-delà des éléments évoqués par Mme la rapporteure pour avis, c’est que vous entendez créer quelque chose d’inconstitutionnel, à savoir la tutelle d’une collectivité sur une autre.
En effet, les plans locaux d’urbanisme (PLU) comme les schémas de cohérence territoriale (SCoT) dépendent des municipalités ou de leurs intercommunalités. Dès lors, confier au Padduc l’établissement de zonages n’est évidemment pas possible. Si ce plan peut comporter des dispositions propres à des espaces géographiques limités, c’est bien à la condition que ces prévisions n’entrent pas dans un degré de détail qui conduirait à méconnaître les documents d’urbanisme.
Pour cette raison, l’avis du Gouvernement sur cet amendement est défavorable, même si je ne méconnais pas le problème de fond que vous avez rappelé.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 748 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 29 (réservé)
Article 30
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les articles L. 211-2 et L. 214-1-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, le droit de préemption prévu par le présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation, ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-1. – Par dérogation à l’article L. 442-1, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300-1, dont la réalisation est prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés et s’inscrit dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-7. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;
3° Après le 1° de l’article L. 312-5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les droits de préemption définis aux L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation, ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;
4° L’article L. 312-7 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le transfert à l’autorité mentionnée au 1° bis dde l’article L. 312-5 de l’exercice des droits de préemption définis aux L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3 dans les conditions prévues au même 1° bis. » ;
5° L’article L. 321-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre dérogatoire, afin de contribuer à la réalisation d’une grande opération d’urbanisme, lorsqu’elle n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3 peut, à sa demande, être incluse dans le périmètre de l’établissement public foncier d’État intervenant sur le territoire de la région à laquelle elle appartient. Cette inclusion intervient par décret en Conseil d’État pris après transmission de la délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant exprimant la demande mentionnée à la phrase précédente, après avis conforme des communes membres dudit établissement public cocontractant si celui-ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme, et après avis favorable du conseil d’administration de l’établissement public foncier d’État. Ces avis sont réputés favorables si ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois. Cette inclusion n’entraîne pas de modification de la composition du conseil d’administration de l’établissement.
« L’inclusion au sein du périmètre d’un établissement public foncier d’État décidée en application du deuxième alinéa prend fin au terme de la durée de la grande opération d’urbanisme fixée en application de l’article L. 312-4, sauf délibération contraire de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public cocontractant, après avis conforme des communes mentionnées au deuxième alinéa. Ces avis sont réputés favorables si ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois. Si la collectivité ou l’établissement public délibère et que les communes rendent un avis favorable en application de la première phrase du présent alinéa, la représentation de la collectivité ou de l’établissement public cocontractant au sein du conseil d’administration de l’établissement public foncier est organisée conformément à l’article L. 321-9 dans un délai d’un an.
« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant dans le périmètre d’un établissement public foncier d’État en application du deuxième alinéa est sans préjudice de la possibilité pour cette collectivité ou cet établissement public de rejoindre un établissement public foncier local après le terme de la durée de la grande opération d’urbanisme dès lors que la collectivité ou l’établissement public n’est pas intégré au sein du périmètre de l’établissement public foncier d’État en application du troisième alinéa. »