Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet article vise surtout à apporter un cadre juridique à une pratique qui avait cours jusqu’à cet avis récent du Conseil d’État.
La rédaction retenue va très clairement dans l’intérêt des collectivités territoriales et des usagers des autoroutes en ce qu’elle permet de financer certains ouvrages, notamment des voies de raccordement utiles au développement économique local, tout en évitant une hausse des péages.
L’intention initiale n’était pas d’interdire le financement d’ouvrages ou d’aménagements des réseaux concédés par des tiers, mais plutôt d’encadrer le recours au concours financier des contribuables. Il s’agit donc de stabiliser juridiquement ces financements quand ils sont possibles.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 61.
(L’article 61 est adopté.)
Article additionnel après l’article 61
Mme le président. L’amendement n° 249, présenté par M. Lahellec, Mmes Varaillas, Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 122-4-1 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-1-… rédigé :
« Art. L. 122-4-1-…. – Après la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, le recours aux concessions pour les nouvelles infrastructures autoroutières est interdit. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Il est défendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
M. Daniel Gueret, rapporteur pour avis. Il est légitime de se questionner sur l’avenir de nos autoroutes et sur le modèle des concessions autoroutières, en particulier depuis leur privatisation en 2006. Le rapport de 2020 de la commission d’enquête sénatoriale sur le contrôle, la régulation et l’évolution des concessions autoroutières invitait d’ailleurs à un rééquilibrage des relations entre l’État et les sociétés de concession.
Nous avons certes des marges de progrès en termes de contrôle et de régulation des concessions autoroutières, mais je ne suis pas favorable à interdire le recours à cet outil pour le financement de nouvelles infrastructures.
L’avis est donc défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 249.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 62
I. – L’article L. 350-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique, à l’exclusion des voies privées, » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le fait d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit.
« Toutefois, le représentant de l’État dans le département peut l’autoriser lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, un danger sanitaire pour les autres arbres, que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité ne peut être obtenue par d’autres mesures ou bien lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.
« La demande d’autorisation comprend l’exposé des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres que le pétitionnaire s’engage à mettre en œuvre. Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère suffisant de ces mesures avant de délivrer l’autorisation.
« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, l’autorisation préalable n’est pas requise. Le représentant de l’État est informé sans délai et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. »
II. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3. » ;
2° Le II de l’article L. 181-3 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3 du présent code lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu. »
III. – Le présent article est applicable aux demandes présentées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
Mme le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, sur l’article.
M. Jean-François Longeot. Les alignements d’arbres font l’objet d’un régime de protection particulier, prévu à l’article L. 350-3 du code de l’environnement : si l’abattage d’un ou plusieurs arbres est interdit, des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres représente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres.
Toutefois, sur ce fondement, des difficultés locales apparaissent qui conduisent à des incertitudes et à des contentieux entre conseils municipaux et autorités préfectorales.
Si le présent article clarifie lesdits régimes en désignant le préfet de département comme autorité administrative compétente, j’estime toutefois, convaincu de la pertinence du couple maire-préfet, qu’il faut respecter les prérogatives des communes et renforcer le dialogue.
Dans la mesure où nos communes représentent l’échelon le mieux à même d’estimer la dangerosité de certains arbres et de décider de leur abattage, le représentant de l’État devrait prendre acte des délibérations du conseil municipal en ce sens.
Mme le président. La parole est à M. Philippe Folliot, sur l’article.
M. Philippe Folliot. L’article 62, que nous nous apprêtons à voter, dispose : « Le fait d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. »
Mes chers collègues, s’agit-il vraiment ici de simplification ? Il me semble quelque peu surprenant d’inscrire dans la loi qu’il est interdit de couper un arbre. Nous allons instaurer des schémas de complexification absolument dantesques pour les élus !
Un maire ou un président de conseil départemental n’abat pas d’arbres par plaisir, seulement par nécessité. Et même si cet article prévoit ensuite toutes sortes de mesures d’exception et d’éléments d’information du préfet, je ne peux m’empêcher de penser que l’on marche sur la tête : le cadre choisi sera toujours plus difficile, toujours plus complexe. Je n’ai jamais rencontré un maire qui m’ait proposé d’inscrire une telle disposition dans la loi.
Certaines personnes montent dans les arbres pour empêcher qu’ils soient abattus. Elles peuvent y rester quelques jours, voire quelques semaines. Avec l’adoption de cet article, on va encourager de tels comportements !
Cette disposition me rend quelque peu dubitatif et j’ai voulu manifester mon inquiétude face à un dispositif qui ne va pas simplifier la tâche des maires, pas plus que celle des présidents de conseil départemental ou des élus locaux.
M. Christian Bilhac. Absolument !
Mme le président. L’amendement n° 1271, présenté par MM. Fernique, Labbé, Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. « Je considère que les alignements d’arbres le long des voies de communication offrent un paysage de qualité, en même temps qu’ils protègent les infrastructures, en particulier en stabilisant leurs bas-côtés. Je suis donc évidemment favorable, par principe, à la protection de ces alignements. »
Tels étaient les mots, en 2016, de la secrétaire d’État chargée de la biodiversité, qui a fait inscrire dans la loi l’article L. 350-3 du code de l’environnement, aujourd’hui dans le collimateur de cet article 62. Je veux bien sûr parler de l’actuelle ministre de la transition écologique, Barbara Pompili.
Notre amendement tend à la suppression de l’article 62, pour en rester au droit en vigueur. Le maintien de l’article L. 350-3 apparaît essentiel sur bien des aspects. La facilitation de l’abattage des allées et alignements d’arbres qui bordent nos voies de communication pour favoriser la réalisation d’infrastructures relève d’une logique d’aménagement à contre-courant des efforts de reconquête de la biodiversité, de préservation du patrimoine et de la nécessité de préserver ces arbres si importants contre le réchauffement, comme le récent paquet climat européen vient de le réaffirmer fortement.
Cela va aussi à contre-courant des efforts de reconquête de la biodiversité, laquelle présente cette bizarrerie de n’avoir cure du caractère public ou privé de la voie de communication le long de laquelle elle se déploie.
Rien ne saurait nous convaincre, dans un contexte climatique et environnemental aussi inquiétant, d’accorder plus d’importance aux grands projets d’ouvrages, d’aménagements ou de travaux laissant toujours plus de place aux voitures qu’à la préservation de ces arbres.
Oui, le ministère des transports n’a pas apprécié les recours contre le projet de grand contournement ouest de Strasbourg, fondés sur l’article L. 350-3 que ces dispositions entendent « ratiboiser ». Oui, cet article pose problème aux aménageurs, ce qui démontre justement son utilité.
Voilà près de cinquante ans, un Président de la République écrivait à son Premier ministre au sujet d’une circulaire sur l’abattage d’arbres, en s’insurgeant que ces derniers soient moins considérés que les poteaux électriques ou télégraphiques : « C’est que là, il y a des administrations pour se défendre. Les arbres, eux, n’ont, semble-t-il, d’autres défenseurs que moi-même et il apparaît que cela ne compte pas. La France n’est pas faite uniquement pour permettre aux Français de circuler en voiture, et, quelle que soit l’importance des problèmes de sécurité routière, cela ne doit pas aboutir à défigurer son paysage. » Après celle de Barbara Pompili, je soumets cette citation de George Pompidou à votre sagesse. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
M. Daniel Gueret, rapporteur pour avis. L’article 62 clarifie la procédure d’abattage d’un arbre situé dans une allée d’arbres. Il permet ainsi de mettre fin à des situations dans lesquelles les communes se trouvaient à la fois juge et partie, puisqu’elles étaient amenées à autoriser des atteintes aux allées d’arbres pour permettre la réalisation de travaux routiers dont elles étaient maîtres d’ouvrage.
La rédaction adoptée en commission conserve le régime de protection prévu par l’article 62 en précisant qu’il s’applique aux voies ouvertes à la circulation publique, à l’exclusion des voies privées, afin de garantir le respect du droit de propriété.
Par ailleurs, l’inclusion des voies privées dans le dispositif pourrait engendrer des effets pervers : comme l’a reconnu la jurisprudence administrative, les propriétaires peuvent décider à tout moment d’interdire l’ouverture au public de voies qu’ils possèdent. Dès lors, soumettre les allées d’arbres bordant des voies privées à ce régime peut donc conduire les propriétaires à fermer ces voies à l’accès du public, ce qui n’est pas souhaitable.
Enfin, en ce qui concerne les mesures compensatoires, l’article 62 prévoit qu’elles seront désormais soumises au contrôle du préfet, lequel devra en apprécier le caractère « suffisant », ce qui constitue un progrès par rapport au droit existant.
Pour ces raisons, mon cher collègue, je suis défavorable à votre amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il est nécessaire de comprendre d’où nous partons pour bien comprendre le sens de cet article.
L’article 350-3 du code de l’environnement instaure un cadre de protection de certains alignements complexe, à la fois, à comprendre et à appliquer. La rédaction initiale de l’article 62 visait non seulement à simplifier ce cadre, mais aussi à accorder une garantie juridique dans certaines situations que le sénateur Folliot a rappelées.
Il s’agissait donc de simplifier les choses pour permettre à tous les acteurs de procéder à des actes naturels et nécessaires dans un cadre juridique protecteur.
Le Gouvernement proposera dans quelques instants de simplifier encore davantage en établissant un régime déclaratif en cas de force majeure, notamment lorsqu’un arbre est malade, et en conservant le régime d’autorisation pour les projets d’aménagement. Ce dispositif permet de répondre à ce besoin de simplification et de clarification.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement de suppression.
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 546, présenté par MM. Houllegatte, Gillé et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, MM. Kerrouche, Marie, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ouvertes à la circulation publique, à l’exclusion des voies privées,
par les mots :
ferroviaires, fluviales, routières, cyclistes ou piétonnières, publiques ou privées
La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.
M. Jean-Michel Houllegatte. L’article 62 modifie le champ d’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, qui définit actuellement le cadre applicable au régime de protection des alignements d’arbres. Ces derniers constituent, à la fois, un patrimoine culturel et une source d’aménités et jouent un rôle en termes de biodiversité.
Cet article ne vise ainsi plus les allées d’arbres et alignements d’arbres qui « bordent les voies de communication », mais ceux qui bordent les voies « ouvertes à la circulation publique ».
Les auteurs de cet amendement sont assez dubitatifs sur la portée de cette modification. Ils s’inquiètent qu’elle ne revienne à restreindre les zones de protection des allées et alignements d’arbres. En conséquence, ils proposent une nouvelle rédaction, plus large, afin de s’assurer que le champ d’application ne soit pas réduit et qu’il concerne bien toutes les voies – ferroviaires, fluviales, routières, cyclistes ou piétonnières, publiques ou privées…
Ils précisent, enfin, que cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement (FNE).
Mme le président. L’amendement n° 1272, présenté par MM. Fernique, Labbé, Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
à la circulation publique, à l’exclusion des voies privées,
par les mots :
ou non à la circulation publique, les chemins publics ou privés, les canaux et voies d’eau, et voies ferroviaires
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le mot : « biodiversité », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « À ce titre, ils font l’objet d’une protection spécifique appelant leur conservation, à savoir leur maintien, leur mise en valeur et le cas échéant, leur renouvellement. » ;
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à maintenir la protection spécifique des allées et alignements d’arbres, prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
L’actuelle ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, déclarait en 2016 : « […] chacun des articles que vous vous apprêtez à adopter […] doivent converger dans ce sens : tout faire pour éviter les atteintes à la biodiversité ». Or l’article 62, plus encore dans sa rédaction issue des travaux de la commission, présente des reculs nets en matière d’atteinte à la biodiversité et réduit largement la protection des alignements d’arbres.
Il n’est pas raisonnable d’exclure les voies privées du périmètre de protection. Je ne comprends d’ailleurs pas au nom de quel principe elles seraient exclues : il est classique de voir des réglementations restreindre le libre usage du droit de propriété, par exemple au titre du droit de l’urbanisme, du droit de l’environnement ou du patrimoine. Il ne s’agit alors pas de déposséder les propriétaires, mais de limiter l’usage de leurs droits sur leur bien au nom de l’intérêt général.
En outre, cette protection constitue souvent un atout pour les propriétaires privés dont le bien peut avoir besoin d’être protégé de l’action de la commune, par exemple, qui ne voudrait pas distinguer l’alignement concerné dans son plan local d’urbanisme (PLU), ou de celle d’un voisin qui exigerait un élagage drastique ou le passage destructeur d’engins de travaux.
Ne plus protéger les voies privées revient concrètement à ne plus protéger toute voie non ouverte à la circulation publique : chemins de halage, voies sur berges des canaux et rivières, chemins ruraux… Autant de lieux où ces arbres ont toute leur place et jouent un rôle d’autant plus important qu’ils font déjà partie d’un ensemble naturel. Cela déstabiliserait encore davantage les écosystèmes alentour.
Notre amendement, simple et cohérent, concerne les types de voies qui devraient faire partie du périmètre de protection, à savoir les voies ouvertes ou non à la circulation publique, les chemins publics ou privés, les canaux et voies d’eau, les voies ferroviaires. Il tend à énumérer de façon plus exhaustive les voies sur lesquelles les arbres font l’objet d’une protection spécifique.
Mme le président. Le sous-amendement n° 1729, présenté par M. Gueret, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Amendement n° 1272, alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur pour avis pour le présenter, et pour donner l’avis de la commission de l’aménagement du territoire sur les amendements nos 546 et 1272.
M. Daniel Gueret, rapporteur pour avis. Le I de l’amendement n° 1272 vise à étendre le régime de protection des alignements d’arbres à l’ensemble des voies ouvertes ou non à la circulation publique, y compris les voies privées. Ce faisant, il revient sur la rédaction adoptée en commission, qui exclut spécifiquement les voies privées de ce dispositif afin de garantir le respect du droit de propriété.
En revanche, le II dudit amendement permet de clarifier la rédaction du premier alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
Le présent sous-amendement vise donc à supprimer le I de l’amendement n° 1272.
L’avis est défavorable sur l’amendement n° 546, qui vise également à revenir sur la rédaction de la commission pour étendre le champ d’application de la protection des allées d’arbres ou voies privées.
Sous réserve de l’adoption de son sous-amendement, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 1272.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Si ces amendements étaient adoptés, il me semble que nous ajouterions beaucoup de mots à un article dont la rédaction initiale visait justement à la simplicité.
Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 546, ainsi qu’au sous-amendement n° 1729, même si je comprends la volonté de clarifier les choses sur la biodiversité, et à l’amendement n° 1272.
Mme le président. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1273, présenté par MM. Fernique, Labbé, Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, le représentant de l’État dans le département peut l’autoriser lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou un danger sanitaire pour les autres arbres, ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres moyens, ou bien lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de construction dans le domaine du bâtiment ou des travaux publics.
II. – Alinéa 6, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La demande d’autorisation établit l’impossibilité technique pour le pétitionnaire d’agir sans porter atteinte aux allées d’arbres ou alignements d’arbres et comprend l’exposé des mesures qu’il s’engage à mettre en œuvre pour en minimiser et en compenser localement les effets.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Cet amendement, complémentaire de l’amendement n° 1272, vise à renforcer les mesures de compensation prévues en cas d’abattage des allées et alignements d’arbres, en application du principe « éviter-réduire-compenser » (ERC).
L’encadrement des mesures compensatoires prévues perd en précision : il ne comprend plus un volet en nature – plantations – et un volet financier destinés à assurer l’entretien ultérieur de la zone d’arbres, comme le prévoit la législation actuelle. On m’opposera que cette disposition est complexe, mais elle est nécessaire.
Le préfet statuera simplement sur « le caractère suffisant » des mesures de compensation qui devront accompagner la demande d’autorisation.
Introduire de multiples dérogations pour l’abattage des allées d’arbres en cas de travaux, et laisser le préfet décider in fine du sort des arbres face à des projets d’aménagement, interroge. Je mets en garde contre les risques et conséquences graves que cela implique.
Mme le président. L’amendement n° 1672, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
le représentant de l’État dans le département peut l’autoriser
2° Après les mots :
par d’autres mesures,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les opérations mentionnées au précédent alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département.
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.
III. – Alinéa 6, première phrase
1° Remplacer le mot :
comprend
par les mots :
ou la déclaration comprennent
2° Après les mots :
le pétitionnaire
insérer les mots :
ou le déclarant
IV. – Alinéa 7
1° Première phrase
Remplacer les mots :
l’autorisation
par les mots :
la déclaration
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, le cas échéant accompagnées de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des compensations
V. – Alinéa 13
Remplacer le mot :
présentées
par le mot :
déposées
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement vise à instaurer un système de déclaration simple pour l’abattage d’arbres d’alignement lorsqu’ils sont malades ou souffrent de problèmes mécaniques, c’est-à-dire qu’ils menacent de s’effondrer.
Il s’agit d’un amendement de simplification bienvenu, qui permet de réserver le régime d’autorisation aux autres situations, notamment aux projets d’aménagement ou aux travaux plus importants.
Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 611 rectifié bis est présenté par Mme Lavarde, MM. Babary et Bascher, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, Bonne, Bouloux, J.M. Boyer, Brisson, Burgoa, Cambon, Cardoux et Charon, Mmes L. Darcos, Deroche, Deromedi, Di Folco et Drexler, M. Duplomb, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Gremillet, Grosperrin et Husson, Mme Jacques, MM. Klinger, Laménie, Lefèvre, H. Leroy, Longuet, Mandelli et de Nicolaÿ, Mme Noël et MM. Pellevat, Perrin, Piednoir, Rapin, Reichardt, Rietmann, Sautarel, Savin, Segouin, Tabarot et C. Vial.
L’amendement n° 1310 rectifié est présenté par M. Marseille, Mme Vermeillet, MM. Henno et Louault, Mme Dindar, M. Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Mizzon, Canévet, Kern, Cigolotti, Chauvet et P. Martin, Mme Létard, MM. S. Demilly, Le Nay, Cazabonne et Levi, Mmes Herzog et Vérien, M. Moga, Mme Morin-Desailly, MM. L. Hervé et Longeot, Mmes Billon et Jacquemet, MM. Hingray et Détraigne, Mme Férat et MM. Duffourg et Lafon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
le représentant de l’État dans le département peut l’autoriser
par les mots :
le gestionnaire du domaine public concerné peut procéder à la destruction, à la modification ou au remplacement d’un ou plusieurs arbres
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le gestionnaire du domaine public concerné en informe sans délai le représentant de l’État dans le département, qui apprécie les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres.
II. – Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 611 rectifié bis.