Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il s’agit d’accompagner une intention que nous trouvons positive.

Néanmoins, dans certains cas, les autorités qui seront chargées de la gestion de ces aides ne sont pas toujours des régions ; c’est le cas par exemple en Corse ou en outre-mer.

La rédaction que nous vous proposons va dans le même sens. Il s’agit de remplacer le mot « régions » et de préciser que cette politique est assurée pour le compte des « autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent », par exemple de la chambre d’agriculture.

Il s’agit d’un sous-amendement rédactionnel, qui permet de traiter toutes les situations.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. La commission est favorable au sous-amendement n° 1732 du Gouvernement, qui vise à apporter une coordination juridique.

Dès lors, elle est également favorable à l’amendement n° 1383°rectifié quater, qui vise à tirer les conséquences de la nouvelle architecture de la PAC pour les régions, lesquelles deviennent responsables des aides non surfaciques, dont l’aide à l’installation. Il convient donc d’en tirer toutes les conséquences.

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1732.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1383 rectifié quater, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 68.

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT “HARAS NATIONAL DU PIN”

Article additionnel après l'article 68 (priorité) - Amendement n° 1383 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 64

Article 84 (priorité)

I. – L’établissement public administratif “Haras national du Pin” est dissous à compter d’une date fixée par décret et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les biens mobiliers, droits et obligations de l’établissement sont transférés au département de l’Orne dans un délai d’un mois à compter de la date mentionnée au I. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

L’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement disposent gratuitement des biens mobiliers transférés au département de l’Orne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.

III. – Les biens immobiliers appartenant à l’établissement public mentionné au I sont transférés à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date mentionnée au même I. Ils sont transférés au département de l’Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution de l’établissement public mentionné au I, dans des conditions définies par un acte notarié, qui définit notamment les conditions d’occupation du site par l’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et au III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun paiement d’impôts, de droits, de taxes de quelque nature que ce soit ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

V. – Sont abrogés à compter de la date de dissolution :

1° La sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le II de l’article 95 la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

VI. – Le décret mentionné au I fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d’application aux agents non titulaires de droit public de l’établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II.

Mme le président. L’amendement n° 1239 rectifié, présenté par MM. Segouin, Vogel, D. Laurent, Bascher et Pellevat, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Thomas, MM. B. Fournier, Sautarel, Longuet, de Nicolaÿ, Savary, Genet, Favreau et Klinger, Mme Pluchet, M. Houpert, Mme Deromedi, M. Charon, Mmes Belrhiti, Chauvin, Bourrat, Dumas et Goy-Chavent, M. Karoutchi, Mme Raimond-Pavero, M. Brisson et Mme Imbert, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

dans un délai d’un mois à compter de la date mentionnée

par les mots :

au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionné

La parole est à M. Jean Pierre Vogel.

M. Jean Pierre Vogel. Je présenterai également l’amendement n° 1240 rectifié bis.

Mme le président. Je l’appelle donc en discussion.

L’amendement n° 1240 rectifié bis, présenté par MM. Segouin, Vogel, D. Laurent, Bascher et Pellevat, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Thomas, MM. B. Fournier, Sautarel, Longuet, de Nicolaÿ, Savary, Genet, Favreau et Klinger, Mme Pluchet, M. Houpert, Mme Deromedi, M. Charon, Mmes Belrhiti, Chauvin, Bourrat, Dumas et Goy-Chavent, M. Karoutchi, Mme Raimond-Pavero, M. Brisson et Mme Imbert, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

dans un délai d’un mois à compter de la date

par les mots :

au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Jean Pierre Vogel. Ces deux amendements rédactionnels s’inscrivent dans le cadre de la dissolution de l’établissement public administratif « Haras national du Pin ».

Il s’agit de préciser que la cession des biens mobiliers, droits et obligations aura lieu au moment de la dissolution de l’établissement public, et non dans un délai d’un mois après sa dissolution. Idem pour les biens immobiliers, l’établissement public n’ayant pas vocation à rester dans le périmètre de l’État.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Ces deux amendements rédactionnels sont effectivement les bienvenus. Pour ce qui concerne, à la fois, la cession à l’État des biens immobiliers et celle au département de l’Orne des biens mobiliers, droits et obligations de l’établissement public administratif « Haras national du Pin », il s’agit de préciser que ces cessions auront lieu lors de la dissolution de l’établissement public et non dans un délai d’un mois après sa dissolution.

L’avis est favorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. La dissolution de l’établissement public administratif « Haras national du Pin » a été demandée par le département de l’Orne ; c’est l’objet du présent article 84.

Ces deux amendements sont les bienvenus, car ils assurent la concomitance de la dissolution de l’établissement public et du transfert des biens mobiliers et immobiliers. M. Segouin, vice-président de la section Cheval du groupe d’études Élevage du Sénat, suit de près ce dossier, de même que Mme Goulet, et ils m’en ont évidemment parlé. Je veux également souligner le caractère magnifique et remarquable du site du Haras national du Pin.

L’avis est favorable.

Mme le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je vous remercie de ces avis favorables.

Je remercie également le Gouvernement d’avoir, par lettre rectificative, ajouté au texte cet article 84, qui va permettre d’accélérer les dispositifs. Il est extrêmement important de pouvoir caler dans le temps le transfert des biens mobiliers au département et des biens immobiliers à l’État. Comme cela a été rappelé lors d’une question d’actualité la semaine dernière, il s’agit de dispositifs essentiels pour le département en prévision d’un certain nombre de compétitions, notamment mondiales, sur le site.

Je constate donc un soutien franc et massif aux amendements déposés par mon collègue et par la section Cheval. Nous espérons, madame la ministre, que ce texte arrivera à l’Assemblée nationale et sera voté dans les mêmes termes, dans un délai raisonnable.

À défaut, il faudra trouver un autre dispositif pour le Haras national du Pin, car nous avons vraiment besoin du transfert. Pour une fois que le département est d’accord avec la région sur un projet touristique, équestre et sportif d’importance, cet article est extrêmement bienvenu. Encore une fois, je remercie le Gouvernement de l’attention qu’il a portée à ce sujet.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1239 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1240 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 84, modifié.

(Larticle 84 est adopté.)

Mme le président. Nous avons terminé l’examen des articles appelés en priorité.

Nous revenons au cours normal de la discussion du texte de la commission.

TITRE VII (suite)

MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE

Chapitre IV (Suite)

Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement

Article 84 (priorité)
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Article additionnel après l'article 64 - Amendement n° 1723

Article 64

I. – Au 8° de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ou du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées prévu au II du même article L. 2224-8».

II (nouveau). – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un contrôle est réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. Un contrôle est également réalisé à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.

« À l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires un document évaluant sa conformité aux prescriptions réglementaires et prescrivant, s’il y a lieu, les travaux à réaliser. Ce document est transmis dans le délai d’un mois suivant la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent II. »

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L.1331-4 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;

2° L’article L. 1331-11 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Pour procéder au contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; »

b) Au 2°, la référence : « III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « III du même article L. 22224-8 » ;

3° Après l’article L.1331-11-1, il est inséré un article L. 1331-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-11-2. – Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et daté de moins de dix ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.

« Si le contrôle est daté de plus de dix ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur ou, le cas échéant, du syndicat des copropriétaires.

« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information et par tous moyens à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. » ;

IV. – (Supprimé)

V. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. »

2° Après l’article 24-9, il est inséré un article 24-10 ainsi rédigé :

« Art. 24-10. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, daté de moins de dix ans, il en fait la demande auprès de la commune. »

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

VII. – (Supprimé)

Mme le président. L’amendement n° 987 rectifié bis, présenté par Mme Bellurot, MM. de Legge, Pellevat, Lefèvre, Burgoa et Bouchet, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi et Belrhiti, MM. Pointereau et Meurant, Mme Deroche, MM. Le Gleut et Brisson, Mmes Lassarade, Dumas et Chain-Larché et MM. Cuypers, Sautarel, H. Leroy, Genet, Bonhomme, Tabarot, Mandelli, Rapin et Segouin, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

d’un

par les mots :

de deux

La parole est à Mme Nadine Bellurot.

Mme Nadine Bellurot. Cet amendement vise à doubler le délai du rendu du diagnostic de raccordement à l’assainissement collectif au moment de la vente immobilière d’un immeuble, en le passant à deux mois au lieu d’un mois. Il semble en effet que les délais actuels ne soient pas tenables.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement a trait au contrôle, rendu obligatoire, de conformité au raccordement du réseau de collecte des eaux usées dès lors qu’il s’agit d’assainissement collectif.

Cette obligation sera faite au moment de la vente de biens immobiliers, comme cela se pratique déjà dans beaucoup de collectivités : il y va de de la qualité de l’eau. Ce dispositif a été mis en place dans le cadre des jeux Olympiques de 2024 pour reconquérir la qualité de l’eau dans la Seine.

Vous souhaitez rallonger le délai dont dispose la collectivité pour effectuer ce contrôle. Le délai était d’un mois, vous voulez le faire passer à deux mois.

Très sincèrement, pour l’avoir expérimenté dans mon intercommunalité, le délai d’un mois est réaliste. Il appartient au vendeur et au notaire de ne pas attendre la date de la signature du compromis de vente pour s’activer sur la demande de contrôle.

Par ailleurs, nulle sanction n’est prévue pour majorer le dépassement du délai. Le maintien de ce délai permet de ne pas bloquer le marché immobilier et la vente de biens, qui est un exercice compliqué parfois.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. J’ai bien écouté les arguments de Mme la rapporteure, qui est défavorable à cet amendement.

Beaucoup de choses ont été écrites sur ces questions de délai et ces enjeux de contrôle, notamment à la suite de la commission mixte paritaire sur la loi Climat et résilience. Un décret est prévu qui fixera le délai pour effectuer le contrôle. Nous laisserons à chacun le temps nécessaire, mais, comme l’a rappelé Mme la rapporteure, ces contrôles peuvent être réalisés de manière rapide.

Par ailleurs, en raison de la rédaction retenue par la commission, l’obligation concerne désormais l’ensemble du territoire national alors que le Gouvernement proposait de s’en tenir dans un premier temps à l’Île-de-France.

Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme le président. Madame Bellurot, l’amendement n° 987 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Nadine Bellurot. Non, je le retire, monsieur le président.

Mme le président. L’amendement n° 987 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 64.

(Larticle 64 est adopté.)

Article 64
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article additionnel après l'article 64 - Amendement n° 362 rectifié

Articles additionnels après l’article 64

Mme le président. L’amendement n° 1723, présenté par Mme Gatel et M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1331-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-8. – En cas de méconnaissance par le propriétaire des obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, le maire ou l’exécutif de l’établissement public compétent peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure de s’y conformer, dans un délai qu’il détermine. Le délai imparti est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.

« L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de la nature des mesures et travaux prescrits et des conséquences de l’inexécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 5 000 €.

« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune ou de l’établissement public compétent. L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office des travaux indispensables, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-6.

« Le président du conseil de la métropole de Lyon est substitué au maire des communes situées dans le périmètre de celle-ci pour l’application du présent article. » ;

2° Après les mots : « du présent article », le dernier alinéa de l’article L. 1331-11 est ainsi rédigé : « l’autorité compétente peut mettre en demeure l’occupant d’y mettre fin, après l’avoir invité à présenter ses observations. Elle peut assortir cette mise en demeure de l’astreinte prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1331-8. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement concerne la sanction infligée au propriétaire qui ne se serait pas conformé à ses obligations en matière d’assainissement, collectif ou non. Celui-ci serait astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public si son immeuble avait été raccordé. Elle peut aussi être majorée.

Cette sanction administrative, qui s’aligne sur le principe de la redevance pour service rendu, paraît juridiquement fragile. Elle manque de garanties procédurales, pourtant exigées par la jurisprudence constitutionnelle.

Nous proposons de substituer une procédure de mise en demeure éventuellement assortie d’une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour, le total des sommes résultant de l’astreinte ne pouvant excéder 5 000 euros.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. La commission propose de remplacer le dispositif actuel en cas de manquement par le propriétaire à ses obligations au titre du code de la santé publique en matière d’assainissement collectif ou non collectif par un dispositif de mise en demeure avec astreinte.

Vous soulignez, madame la rapporteure, que le dispositif actuel serait une sanction déguisée en redevance pour service rendu. Ce n’est pas le cas puisqu’il s’agit bien d’une taxe fiscale, comme l’a reconnu le Conseil constitutionnel en décembre 1983.

Par ailleurs, aucune difficulté de mise en œuvre n’a été portée à la connaissance du Gouvernement sur cette réalité bien connue du Conseil constitutionnel depuis 1983.

Sur le fond, les mises en demeure et les astreintes donnent beaucoup plus de travail aux collectivités. Je ne suis pas certaine que, tel que vous l’avez conçu, cet amendement permette de manière aussi claire que vous le souhaitez de prévoir des pénalités systématiques.

J’émets donc, à ce titre, un avis défavorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1723.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 64 - Amendement n° 1723
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 64 bis (nouveau)

Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 64.

L’amendement n° 362 rectifié, présenté par M. Kern, Mme Billon, MM. Longeot, Hingray, Canévet et L. Hervé, Mme Vermeillet, MM. Le Nay, Henno et S. Demilly, Mme Herzog, M. P. Martin, Mmes Jacques et Bellurot, MM. J.M. Arnaud, Détraigne, Bonnecarrère, Levi et Cigolotti, Mmes Férat, Morin-Desailly et Saint-Pé et M. Folliot, est ainsi libellé :

Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 541-15 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « avec les volets relatifs à la gestion des déchets des programmes prévus à l’article L. 541-15-1. En l’absence de volets relatifs à la gestion des déchets, les décisions précitées sont compatibles avec » ;

2° L’article L. 541-15-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et de gestion » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigé :

« Un volet relatif à la gestion des déchets peut compléter le programme. Il comprend également :

« 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;

« 2° Une prospective de l’évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

« 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

« 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets comportant notamment la mention des installations existantes sur le territoire et celles qu’il apparaît nécessaire de créer ou d’adapter.

« Le programme prend en compte :

« 1° les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;

« 2° Les objectifs et règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »

La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. Cet amendement tend à décliner la planification régionale au niveau intercommunal sur le modèle de la planification énergétique, afin de permettre une adaptation précise et locale selon les caractéristiques territoriales et les spécificités de l’organisation opérationnelle de la gestion des déchets, en particulier non ménagers.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Mon cher collègue, vous présentez un amendement qui a trait à la collecte et au traitement des déchets. On sait combien ce sujet, dans lequel les collectivités territoriales et leurs groupements jouent un rôle majeur, est aujourd’hui important.

Je ne crois pas que les élus aient une vertu particulière ou supérieure, mais je constate que de nombreuses collectivités ont déjà un programme local de prévention des déchets, qui n’est certes pas appelé « schéma » mais qui est de même nature.

Demande de retrait ou avis défavorable, puisque l’amendement est satisfait.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Les arguments de la rapporteure sont également les miens.

Par ailleurs, donner aux EPCI une compétence de planification pour la gestion de l’ensemble des déchets, y compris ceux produits par les industries ou les travaux publics, ne me semble ni simple ni réaliste.

Il n’est, à mon avis, pas non plus souhaitable d’imposer un plan local de gestion des déchets aux installations portées par des entreprises. Celles-ci trouvent déjà que la maille régionale donne parfois lieu à des incohérences lorsqu’elles ont plusieurs sites exerçant la même activité dans différentes régions.

L’avis est donc défavorable.

Mme le président. Monsieur Kern, l’amendement n° 362 rectifié est-il maintenu ?

M. Claude Kern. Je me suis mal exprimé au travers de cet amendement. Je le représenterai en une autre occasion, sous une forme différente…

Je retire mon amendement, madame le président.