M. Pierre Laurent. Nous proposons de supprimer cet article relatif à la Monnaie de Paris, qui est la plus ancienne des institutions publiques françaises.
En vérité, sous prétexte – je cite les termes du contrat pluriannuel conclu avec l’État – « de rendre l’établissement plus agile et de pérenniser son modèle économique en le tournant vers des activités concurrentielles durablement profitables », cet article ouvre la voie à la réalisation financière du patrimoine immobilier de la Monnaie de Paris. Je pense notamment à l’établissement de Pessac, qui était valorisé à 12,6 millions d’euros dans le rapport financier pour 2020.
L’argument avancé est que les finances de l’institution se rétractent, ce qui est vrai, en raison, selon la Banque de France, de l’accélération de l’érosion de l’usage des espèces dans les transactions. Mais on sait que cette dématérialisation est en fait largement encouragée, notamment via la suppression des distributeurs.
Il faut penser à d’autres voies pour l’avenir de la Monnaie de Paris, en valorisant ses collections historiques et en trouvant de nouvelles missions. La voie choisie ne nous paraît pas opportune : c’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. J’entends le souhait du président Laurent que soient confiées à la Monnaie de Paris d’autres missions.
Aujourd’hui, l’enjeu précis de cet article est de permettre à cet établissement public de valoriser l’important site foncier de Pessac, à côté de Bordeaux. Cela permettrait la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant des activités, des services et des bureaux.
Il est important de permettre à la Monnaie de Paris de valoriser ce site, car cela contribuera aussi au dynamisme économique de la région.
Vous le savez, mon cher collègue, les missions d’un établissement public doivent être définies par la loi : cet article est donc nécessaire pour que la Monnaie de Paris puisse, par le biais d’une filiale qui devra être créée, valoriser ce site qui lui permettra sans doute de trouver un nouveau souffle.
Dans l’intérêt de la Monnaie de Paris, je vous demande donc de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Mme la rapporteure a précisé l’enjeu : la valorisation de cet important patrimoine de Pessac.
Je tiens à vous dire, monsieur le sénateur, que ce projet a reçu le soutien du corps social de cette entreprise qui a un caractère, comme on le sait, un peu particulier, via les représentants des salariés présents au conseil d’administration. Un vote unanime en faveur du projet a été exprimé.
Il serait malvenu que, ce soir, nous en venions à mettre fin à ce projet alors qu’il est sur une bonne voie, qu’il a recueilli l’unanimité et qu’il ouvre des perspectives positives.
Je suis donc défavorable à votre amendement.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 67.
(L’article 67 est adopté.)
Article 67 bis (nouveau)
L’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-5. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
« 1° Des fonctionnaires de l’État ;
« 2° Des agents non titulaires de droit public ;
« 3° Des salariés régis par le code du travail.
« II. – A. – Il est institué un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration mentionnées au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État.
« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« b) Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I et des membres du personnel mentionnés au 3° du I.
« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration sont ceux prévus à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« D. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle est chargée d’examiner les questions mentionnées au troisième alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 15 bis de la même loi.
« Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État.
« E. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas du même article et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-49 à L. 2315-56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.
« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. »
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 702 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 1165 est présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 702 a été retiré.
La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 1165.
M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à supprimer l’article 67 bis, introduit par les rapporteurs lors de l’examen en commission, qui met en place, au sein de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le comité social d’administration, en lieu et place des trois instances de concertation actuelles prévues à l’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, à savoir – je le rappelle, mais vous les connaissez tous – le comité technique, le comité social et économique et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
L’article reprend à ce titre les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Notre groupe s’oppose à cette « simplification » et à la transformation des comités, qui sont des espaces de dialogue social importants pour les agents de la fonction publique. Nous formulons de vives craintes quant à cette transformation, sous prétexte de modernisation, d’instances de décision en lieux de consultation formelle.
Enfin, sans consultation préalable des divers syndicats, il semble problématique de demander au législateur de voter une telle mesure.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Mon cher collègue, vous souhaitez par cet amendement supprimer l’article 67 bis, qui résulte de l’article 4 de la loi d’août 2019 de transformation de la fonction publique.
On peut dire que passer de trois instances à une seule, c’est une réduction : je vois plutôt cela comme une optimisation des choses. Certains d’entre nous ont pu exercer des fonctions en matière de gestion des ressources humaines : j’ai, pour ma part, toujours été frappée qu’il existe trois structures différentes, ce qui conduisait à scinder les sujets. Pourtant, quand on évoque les conditions de travail, on parle aussi d’hygiène et de sécurité.
Je vous le dis sincèrement, il ne s’agit pas de transformer trois lieux de dialogue social thématiques fonctionnant en quelque sorte en silos en une seule structure dénuée de tout formalisme. Nous voulons renforcer le dialogue social, la concertation et la consultation. J’estime que c’est une voie plus efficace de dialogue social, comme on peut l’avoir aujourd’hui dans les entreprises ou dans d’autres structures de l’État.
Encore une fois, et ce sera mon dernier mot, dans ce cas passer de trois à un, ce n’est pas rétrécir : c’est, au contraire, envisager les sujets dans leur écosystème – et une entreprise en est un. Il faut privilégier ce type d’approche.
Demande de retrait ou avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Vous le savez, on touche ici à une disposition maintenant bien connue de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Il me semble difficile de trouver pour quelles raisons l’ANCT, qui, au même titre que tous les établissements publics, est bien couverte par cette disposition, en serait exemptée et en quoi elle serait différente des autres établissements et agences où cette même logique de réforme s’applique.
Comme l’a montré Mme la rapporteure, le but est d’avoir un dialogue social stratégique : il faut passer moins de temps à transmettre des comptes rendus, des demandes, et à animer un dialogue qui était parfois très juridique et formel, et aller vers une véritable discussion et un dialogue social approfondi.
Ce qui est proposé pour l’ANCT, c’est que ce comité social d’administration ait deux formations restreintes : une commission des droits des salariés et une commission santé-sécurité des conditions de travail, puisque l’effectif le permet.
Par ailleurs, je veux vous rassurer : les personnels de l’ANCT ont eu connaissance, lors d’une réunion du comité technique et du comité social et économique, organisée à la fin de l’année 2020, de ces dispositions.
Pour l’ensemble de ces raisons, et dans une logique d’harmonisation et d’équité entre les différents établissements publics de l’État, nous sommes attachés, avec Jacqueline Gourault qui a une relation quasi quotidienne avec l’ANCT et ses agents – je veux saluer ici leur travail –, à ce dialogue social stratégique.
Mme le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Je ne partage pas du tout votre analyse, pour une raison très simple. À l’époque où cette réforme réduisant trois instances à une seule a été mise en œuvre, nombre de syndicats et de salariés s’y étaient opposés de manière véhémente. Si une étude était faite sur ses résultats, je ne pense pas qu’ils seraient nombreux à répondre qu’elle a contribué à améliorer le dialogue social !
Mme le président. Mesdames les ministres, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance afin de poursuivre l’examen de ce texte jusqu’au vote sur l’article 73 bis.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
Chapitre VI
Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes
Article 68 (précédemment examiné)
Articles additionnels après l’article 68 (précédemment examinés)
Mme le président. Je rappelle que l’article 68 et les amendements portant articles additionnels après l’article 68 ont été précédemment examinés.
Article 69
Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet conforme aux missions statutaires de la personne morale, fondation ou association et pour lesquelles leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.
Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l’autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
À l’issue de la mise à disposition, l’autorité hiérarchique dont le fonctionnaire relève apprécie la compatibilité des fonctions qu’il s’apprête à exercer dans son administration d’origine avec les activités exercées lors de la mise à disposition, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue une subvention au sens de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue par l’article 10 de la même loi.
Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l’examen du budget de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l’évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l’État et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif. – (Adopté.)
Chapitre VII
Transparence et agilité des entreprises publiques locales
Article 70
I. – L’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent après débat sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications de statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, », et après le mot : « administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance » ;
3° (nouveau) Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute prise de participation d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une société civile, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de ladite société d’économie mixte locale.
« Toute prise de participation d’une société contrôlée par une société d’économie mixte locale, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, dans le capital d’une autre société, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale, en application du premier alinéa du présent article, ou, s’il s’agit d’une prise de participation dans le capital d’une société civile, de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de ladite société d’économie mixte locale.
« La constitution par une société d’économie mixte locale ou par une société qu’elle contrôle d’un groupement d’intérêt économique avec une ou plusieurs autres personnes fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance de la société d’économie mixte locale. »
I bis (nouveau). – Au 4° du VII de l’article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du quinzième ».
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Mme le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, sur l’article.
M. Antoine Lefèvre. Ce chapitre VII, entièrement dédié à la transparence et à l’agilité des entreprises publiques locales, était très attendu par de nombreux élus locaux engagés dans ce mode de gestion. Constitué de onze articles, dont sept nouveaux émanant de nos rapporteurs, il améliore leur fonctionnement, sans l’alourdir, et, partant, l’agilité des entreprises publiques locales (EPL), tout en renforçant le contrôle ; par ailleurs, il permet de veiller à ce que les élus ne soient pas confrontés à des situations de prise illégale d’intérêts. Je souligne la coopération constructive de la commission des lois sur ce sujet épineux, dont le traitement a été rendu nécessaire par la recommandation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
Les articles 71 à 73, préexistants dans le projet de loi, font en partie référence, avec l’intitulé « Transparence et agilité des entreprises publiques locales », au Livre blanc publié par la Fédération des entreprises publiques locales en octobre 2019, auquel ont contribué plus de 2 000 de ses adhérents.
Transparence et agilité, ces deux mots nous ont aussi conduits à déposer quelques amendements visant à modifier les articles figurant dans le texte de base du Gouvernement. Ces amendements sont plus particulièrement axés sur le cadre juridique et comptable applicable à ces entreprises, en réponse à la demande de transparence accrue évoquée par un référé de la Cour des comptes en 2017.
Les articles traitent donc de contrôle de gestion, de transparence, de déclaration d’intérêts, de fiscalité, de déontologie, de la rémunération des dirigeants, de statut des membres élus, etc. Parallèlement, il nous est apparu nécessaire de proposer non seulement une formation des élus siégeant dans ces organismes, mais aussi un dispositif de reconversion professionnelle.
Nous avions également déposé une dizaine d’amendements tendant à insérer des articles additionnels destinés à ouvrir encore davantage la palette des possibles, avec notamment la création de sociétés publiques locales universitaires, à élargir le périmètre de la rénovation thermique à la performance énergétique, ou enfin à finaliser la gamme des entreprises publiques locales en Nouvelle-Calédonie.
Hélas, trois fois hélas, cinq de ces amendements, largement cosignés par mes collègues, ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution, pour certains parce qu’ils incitaient à la dépense. Aussi, nous n’en discuterons pas ce soir, alors que nous espérions pouvoir être suivis par nos collègues, mais aussi par le Gouvernement, sur ces propositions d’évolution et de modernisation de l’action publique locale.
Notre objectif était pourtant de tendre vers cet ajustement législatif et réglementaire qui permettrait à ces entreprises d’agir sur des problèmes d’éthique spécialisés, de continuer de travailler sereinement avec les pouvoirs publics et de s’adapter aux phases de décentralisation que nous connaissons ou appelons de nos vœux, dans l’intérêt des territoires et de leurs habitants.
Mme le président. L’amendement n° 308, présenté par Mmes Cukierman, Assassi, Brulin, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent après débat sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications de statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres en vue du débat mentionné ci-dessus. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À peine de nullité, toute prise de participation directe ou indirecte d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société, d’un groupement d’intérêt économique disposant d’un capital ou d’un groupement d’intérêt économique sans capital fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa. »
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Avant de parler de cet amendement, je veux saluer le travail considérable que nous avons fait, non seulement avec la Fédération des entreprises publiques locales mais aussi avec un certain nombre de nos collègues, sur ce sujet important. Il nous fallait trouver un équilibre entre transparence et sécurité, sans oublier qu’il s’agit d’économie, même si c’est de l’économie mixte, qui concerne essentiellement les collectivités. Il y a donc des temps d’action, des temps de réactivité, des délais à respecter.
Chère Cécile Cukierman, vous proposez, au nom de votre groupe, d’en revenir à la rédaction initiale de l’article 70.
Je ne crois pas que nous ayons véritablement diminué le contrôle des assemblées délibérantes. Nous avons essayé d’être exigeants, mais réalistes et pragmatiques. Demander l’avis de toutes les collectivités membres d’une EPL avant de prendre une décision peut poser un certain nombre de difficultés et demander beaucoup de temps. Pour notre part, nous avons placé le niveau de participation à 10 % ou à 30 %, selon les statuts.
Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.