Mme la présidente. L’amendement n° 259 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 9
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
II. – Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue au I de l’article 5 ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats mentionnés au I de l’article 6 ou, jusqu’au 15 septembre 2021, au 1° du I et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, le jour même, par tout moyen, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis.
Le salarié est convoqué à un entretien qui a lieu au plus tard dans un délai de trois jours suivant la suspension afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation.
Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées suivant le non-respect de l’obligation de présentation des documents mentionnés au premier alinéa peut être un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cas, l’employeur respecte les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232-1 du code du travail et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie du même code.
Par dérogation à l’article L. 1243-1 dudit code, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’employeur selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent II. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243-4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au deuxième alinéa. Par dérogation à l’article L. 1251-26 du même code, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire selon les modalités fixées à l’alinéa précédent. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251-32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au deuxième alinéa du présent II.
II bis. – Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue au I de l’article 5 ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats mentionnés au I de l’article 6 ou, jusqu’au 15 septembre 2021, au 1° du I et s’il ne choisit pas de mobiliser avec l’accord de son employeur des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen le jour même la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis.
L’agent est convoqué à un entretien qui a lieu au plus tard dans un délai de trois jours suivant la suspension afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation.
Le fait pour un agent public de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du non-respect de l’obligation de présentation des documents mentionnés au premier alinéa peut justifier la cessation définitive des fonctions, s’il est fonctionnaire, ou la rupture du contrat, s’il est agent contractuel.
Cette mesure est prononcée après convocation, par tout moyen conférant date certaine, à un entretien préalable et information de l’agent de ce qu’il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. L’agent public dispose d’un délai de dix jours francs pour présenter ses observations avant la tenue de l’entretien. À l’issue de l’entretien, la décision lui est notifiée par tout moyen. Elle précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat intervient.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Cet amendement vise à préciser les conséquences sur la relation professionnelle du refus de vaccination des personnes soumises à cette obligation en fonction de leur statut de salariés ou d’agents publics.
Il s’agit d’organiser un dialogue entre l’employeur et chaque agent public ou salarié pour faciliter le recours à la vaccination et tout mettre en œuvre pour régulariser la situation par rapport à ces nouvelles obligations, afin d’éviter de mettre fin aux fonctions ou au contrat de travail.
Nous prévoyons la possibilité de poser le congé le temps d’effectuer les démarches nécessaires et de suspendre les fonctions ou le contrat pendant une durée d’au moins deux mois. À l’issue d’un délai de deux mois, la possibilité pour l’employeur d’engager une procédure de radiation des cadres ou de licenciement est ouverte selon des modalités adaptées.
À ce stade de notre débat, je voudrais apporter deux précisions.
D’une part, vous ne trouverez jamais en nous des personnes qui ne défendent pas les soignants. Au contraire ! Nous les avons applaudis et même valorisés depuis plusieurs mois. Et nous voulons faire en sorte qu’ils se protègent. Il ne s’agit pas seulement de protéger les personnes vulnérables qu’ils encadrent ; il s’agit aussi de les protéger eux-mêmes. La finalité n’est pas de sanctionner ; elle est d’inciter. Comme je l’ai déjà indiqué, je n’aurais pas dû employer le terme que j’ai utilisé tout à l’heure. Nous voulons simplement dissuader ceux qui seraient tentés d’ignorer la loi. Essayons de travailler ensemble.
D’autre part, quand on vote une obligation, il faut prévoir des sanctions pour la rendre effective…
M. Fabien Gay. Le licenciement !
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Or j’ai du mal à voir quelles seraient les conséquences du non-respect de l’obligation dans le texte de la commission. M. Gay l’a d’ailleurs relevé dans son intervention.
Dans son texte, le Gouvernement avait fait le choix de la clarté, en indiquant clairement les conséquences – je viens de les évoquer – du refus des salariés de se conformer à la loi : le licenciement est bien envisagé. Dans le texte de la commission, cette perspective n’est pas mentionnée. Que se passe-t-il si le salarié n’applique pas la loi pendant des jours, des semaines, voire des mois sans démissionner ? Que fera l’employeur ? Dans l’impossibilité de faire travailler la personne ou de la reclasser, il n’aura pas d’autre choix que de lui proposer de mettre un terme à la relation de travail et, en cas de désaccord, de la licencier : appelons un chat un chat.
Si tel n’est pas le cas dans le système envisagé par la commission, je serai curieuse de savoir explicitement ce que le Sénat propose.
Mme la présidente. L’amendement n° 76, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Labbé, Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4, deuxième phrase
Remplacer les mots :
ou des jours de congés payés
par les mots :
, des jours de congés payés ou des jours de congés sans solde
II. – Alinéa 8, deuxième phrase
Après le mot :
payés
Insérer les mots :
ou des jours de congés sans solde
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport aux amendements de suppression de l’article 7.
Je l’ai indiqué, nous nous étions dans un premier temps félicités de la suppression des mesures relatives au licenciement. Nous sommes contre une telle sanction, qui nous paraît disproportionnée. J’espère bien que, si vous la faites rétablir de force par les députés, elle ne survivra pas à son passage devant le Conseil constitutionnel !
Je ne reviens pas sur l’indignité qu’il y a à envisager de licencier des personnels qui ont tout donné pour protéger les patients au risque de leur santé et qui sont les derniers garants de notre système de soins. Comme cela a été souligné, sans eux, l’hôpital psychiatrique, par exemple, s’écroule.
Cet amendement vise à permettre aux salariés concernés de déposer un congé sans solde – c’est donc distinct des congés annuels et des récupérations – pendant la période de suspension. En l’occurrence, il ne s’agit ni d’une suspension sans objet, ni d’une maladie, ni d’un congé parental. Le licenciement est, certes, un cas de figure spécifique, mais la suspension également. C’est une anomalie, un objet non identifié du code du travail. Ce congé sans solde permettrait au salarié d’avoir un projet, voire de travailler dans un secteur sans obligation vaccinale, ce qu’une suspension sans objet ne permet pas.
Une telle mesure présente également l’avantage de permettre à l’employeur de recruter en CDD pour remplacer le salarié en congé sans solde sans l’obliger à s’en séparer à terme. Dans des secteurs en forte tension, il est souhaitable que le salarié reste attaché à son employeur.
Mme la présidente. L’amendement n° 249, présenté par M. Lévrier, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 7, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’employeur lui propose un entretien avec les services de prévention et santé au travail afin de l’informer sur l’obligation prévue au I de l’article 5.
La parole est à M. Martin Lévrier.
M. Martin Lévrier. Cet amendement vise à apporter des garanties aux salariés soumis à l’obligation vaccinale.
Ainsi que Mme la ministre l’a rappelé, les chiffres de la vaccination sont très hétérogènes au sein des publics visés par l’article 5. Si la quasi-totalité des médecins sont vaccinés, ce n’est pas le cas pour d’autres professions plus éloignées du soin au sein des établissements de santé. Il me semble donc utile, voire indispensable, de proposer aux personnes concernées un entretien avec les services de prévention et de santé au travail, afin de leur apporter des éléments d’appréciation concernant la vaccination.
Encore une fois, l’information est la clé de l’acceptabilité. Elle est nécessaire, notamment face aux sanctions prévues par le texte.
Cet amendement a donc pour objet de proposer des réponses efficaces aux questionnements des personnels les plus indécis face à la vaccination, dans une logique de soutien des salariés et de prévention des risques sanitaires grâce aux services de prévention et de santé au travail.
Mme la présidente. L’amendement n° 162 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Il est nécessaire de tirer les conséquences sur l’activité du défaut de vaccination d’un professionnel soumis à obligation vaccinale. La suspension du contrat de travail, privilégiée par la commission des affaires sociales, constitue le meilleur moyen de mettre le salarié face à ses responsabilités : soit il décide de se faire vacciner pour reprendre son activité et retrouver sa rémunération, soit il prend acte que son refus de vaccination n’est pas compatible avec son activité et il démissionne pour se rediriger vers une autre activité. Nous avons précisément supprimé le motif de licenciement tiré du défaut de vaccination, car l’employeur ne peut pas être tenu pour responsable du choix du professionnel. Avis défavorable sur les amendements identiques nos 106 rectifié bis et 215.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 259 rectifié, présenté par le Gouvernement.
La suspension du contrat est une conséquence qui s’impose à l’employeur. Elle est liée à la situation d’interdiction d’exercer du professionnel résultant du refus de la vaccination. À cet égard, la mise en œuvre d’un entretien au-delà de trois jours d’interdiction d’exercice n’apporte aucune garantie supplémentaire au professionnel. Dans les faits, elle ne peut pas donner lieu à un échange contradictoire entre l’employeur et le professionnel.
La commission a donc supprimé l’obligation pour l’employeur de mettre en œuvre cet entretien ; nous ne sommes pas dans le cas d’un entretien de licenciement. Elle a privilégié le renforcement de l’obligation pour l’employeur, dès la constatation de l’interdiction d’exercer, d’informer sans délai le professionnel n’ayant pas rempli ses obligations.
Par ailleurs, la suspension des fonctions ou du contrat de travail avec interruption du versement de la rémunération constitue déjà une sanction de nature à inciter fortement les professionnels les plus réticents à se conformer à l’obligation vaccinale. En effet, l’absence de rémunération conduira le professionnel à tirer les conséquences de son refus : régulariser sa situation pour reprendre son activité et retrouver sa rémunération ou démissionner.
Sur l’amendement n° 76, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Enfin, la commission demande le retrait de l’amendement n° 249. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Avis défavorable sur les amendements identiques nos 106 rectifié bis et 215, ainsi que sur les amendements nos 76 et 249.
Je profite de l’occasion pour réitérer la question que j’ai posée, puisque la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement. Vous parlez bien d’une « démission » ? Dans ce cas, c’est moins protecteur que ce que nous proposons.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 106 rectifié bis et 215.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Article additionnel après l’article 7
Mme la présidente. L’amendement n° 152 rectifié, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mme de La Gontrie, M. Redon-Sarrazy, Mmes Rossignol, Le Houerou et Poumirol, MM. Leconte et Stanzione, Mmes Monier, Harribey, Bonnefoy, Briquet, Artigalas et S. Robert, MM. Jomier et Fichet, Mmes Conway-Mouret et Lepage, MM. Cardon, Assouline et J. Bigot, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Carlotti et Conconne, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret et M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Jeansannetas et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche, Lozach, Lurel, Magner, Marie et Mérillou, Mme Meunier, MM. Michau, Montaugé et Pla, Mme Préville, MM. Raynal, Roger, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe et M. Vaugrenard, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À partir du 30 septembre 2021, le non-respect de l’obligation vaccinale contre le SARS-CoV-2 définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale et les agents des douanes peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au présent article lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au présent article lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
La parole est à M. Lucien Stanzione.
M. Lucien Stanzione. L’article additionnel que cet amendement vise à insérer se compose de trois parties.
Premièrement, à partir du 30 septembre 2021, le non-respect de l’obligation vaccinale contre le covid-19 sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Deuxièmement, certains agents mentionnés dans le code de procédure pénale et les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions lorsqu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part.
Troisièmement, certains agents mentionnés dans le code de la sécurité intérieure peuvent également en constater par procès-verbal lorsque les infractions sont commises sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Cet amendement est satisfait par la rédaction proposée pour l’article 8 par la commission des affaires sociales.
C’est donc une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 152 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 7 bis
Par dérogation aux articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire et au I de l’article 5 de la présente loi. L’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures. – (Adopté.)
Article 8
I. – (Non modifié) La méconnaissance de l’interdiction d’exercer mentionnée au I de l’article 7 est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.
II. – (Non modifié) La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I de l’article 5 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.
Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l’article 5.
III (nouveau). – Les infractions aux prescriptions des articles 5, 6 et 7 ou des règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique et dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du même article L. 1312-1.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 140 rectifié ter est présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mme de La Gontrie, M. Redon-Sarrazy, Mmes Rossignol, Le Houerou et Poumirol, MM. Leconte et Stanzione, Mmes Monier, Harribey, Bonnefoy, Briquet, Artigalas et S. Robert, MM. Jomier et Fichet, Mmes Conway-Mouret et Lepage, MM. Cardon, Kerrouche, Bourgi, Assouline et J. Bigot, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mmes Carlotti et Conconne, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret et M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Jeansannetas et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Lozach, Lurel, Magner, Marie et Mérillou, Mme Meunier, MM. Michau, Montaugé et Pla, Mme Préville, MM. Raynal, Roger, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe et M. Vaugrenard.
L’amendement n° 163 est présenté par Mme Jasmin.
L’amendement n° 217 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman, Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Lucien Stanzione, pour présenter l’amendement n° 140 rectifié ter.
M. Lucien Stanzione. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour présenter l’amendement n° 163.
Mme Victoire Jasmin. Cet amendement vise à supprimer l’article 8, qui prévoit de très lourdes sanctions en cas d’infraction aux obligations de contrôle et de vaccination sans solution autre que la coercition.
Les mesures prises par le Gouvernement sont contraignantes et incompréhensibles. Elles démontrent que la « guerre » annoncée par le président Macron est désormais une guerre contre les personnels qui ont tout donné sans compter.
Qui aurait pensé en entendant le discours du président Macron du 14 juillet 2020 que ces belles paroles se traduiraient un an après, le 12 juillet 2021, par des mesures aussi inhumaines ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 217.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement est identique aux deux amendements qui viennent d’être présentés.
Je profite de l’occasion pour demander à Mme la ministre ce que le Gouvernement compte faire pour garantir et faciliter l’accès au vaccin pour les personnels soignants. Dans son avis du 9 juillet, à la suite de votre saisine, la Conférence nationale de santé (CNS) rappelait : « Cette exigence vis-à-vis de la vaccination contre la covid-19 des professionnels de santé doit être, cependant, mise en œuvre dans une stratégie d’ensemble cohérente pour renforcer le système de santé. »
Jusqu’à présent, dans le débat parlementaire sur ce texte, j’ai plutôt l’impression que les obligations incombent surtout aux soignants et aux établissements, et très peu à l’État.
En d’autres termes, vous commandez, à charge pour les personnes concernées de se débrouiller et de réunir les conditions pour suivre vos ordres une nouvelle fois ! C’est ce que regrette à demi-mot la CNS dans son avis, relevant que l’obligation vaccinale n’est que la conséquence des difficultés matérielles de déploiement de la campagne vaccinale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Avis défavorable sur ces trois amendements identiques, compte tenu du texte de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 140 rectifié ter, 163 et 217.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 19 rectifié bis est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Belin, J.M. Boyer et Tabarot, Mmes L. Darcos, Ventalon, Malet et Noël, MM. J.B. Blanc et Panunzi, Mmes Imbert, Bonfanti-Dossat et Demas, MM. Vogel, Paccaud, Meurant et Regnard, Mme Jacques, MM. Burgoa et Bouchet, Mme Joseph et MM. Houpert et Somon.
L’amendement n° 91 est présenté par Mmes Billon, Doineau, Herzog et Jacquemet et MM. Kern, Le Nay et Levi.
L’amendement n° 150 rectifié bis est présenté par Mme Muller-Bronn.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Micheline Jacques, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié bis.
Mme Micheline Jacques. Le II de l’article 8 précise que la méconnaissance de l’obligation de contrôle du passe sanitaire expose l’exploitant d’un lieu recevant du public ou d’un moyen de transport à une amende qui, en cas de récidive, peut être portée à 9 000 euros et assortie d’un an d’emprisonnement.
Le Gouvernement a souligné la nécessité d’une amende suffisamment dissuasive. Or il n’est pas acceptable d’engager ainsi la responsabilité des entrepreneurs et de leur faire assumer les éventuels manquements de leurs clients en les soumettant à de lourdes sanctions. Ce faisant, l’État se décharge sur les professionnels pour assurer la mise en œuvre de ses décisions et la gestion de leur bonne application.
La mission de l’État est au contraire de responsabiliser chaque client, chaque consommateur, chaque Français et de conserver la responsabilité des contrôles. Les entreprises ne doivent pas être des otages du Gouvernement dans sa politique de contrôle, mais des alliés qui pourraient mettre les outils nécessaires à disposition, afin de permettre à leurs clients de s’identifier et de prouver qu’ils justifient d’un passe sanitaire en cas de contrôle des forces de l’ordre.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 91.
M. Claude Kern. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 150 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Il appartient à l’employeur d’assurer l’égalité de traitement entre tous ses salariés en veillant à ce que ceux-ci se conforment à l’obligation vaccinale qui leur est applicable. En cas de négligence en matière de contrôle, sa responsabilité à l’égard de la santé et de la sécurité de ses salariés pourrait être engagée.
S’agissant du quantum de la peine, le Gouvernement l’a ajusté afin de tenir compte des observations du Conseil d’État. Le manquement sera assimilé à une contravention de cinquième classe qui pourra faire l’objet d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros.
En conséquence, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Micheline Jacques. Je retire mon amendement, madame la présidente !
M. Claude Kern. Je retire le mien également !
Mme la présidente. Les amendements nos 19 rectifié bis et 91 sont retirés.
Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 est adopté.)
Article 9
Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié ou à l’agent public qui accompagne le mineur dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.