Mme Laurence Cohen. L’attitude des commissions consistant à rejeter systématiquement les demandes de rapport est très mauvaise, parce que les degrés d’importance des rapports demandés sont variables.
Les prises de parole de nos collègues le montrent : à certains moments, il est nécessaire d’évaluer les dispositifs ou d’émettre une alerte très forte. Cette demande de rapport permet de montrer l’intérêt du Sénat à l’égard des conditions de garde à vue et d’alerter le Gouvernement sur le sujet, au-delà de ce que nous a indiqué M. le ministre.
Nous avons tous visité des commissariats et nous avons constaté leur état. Ce ne sont certes pas les seuls lieux où les individus peuvent être gardés à vue, mais cela rejoint en effet l’état général des commissariats ; je suis d’accord avec vous sur ce point, monsieur le ministre. Il y a donc besoin d’un budget de taille.
Mme Laurence Cohen. C’est un autre appel que je vous lance.
Pour toutes ces raisons, nous maintenons notre amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. Je soutiens les propos que viennent de tenir nos collègues, en particulier ceux de Laurence Cohen.
La situation des commissariats est vraiment déplorable – nous le savons tous, malheureusement – ; cela dit, à un moment, il faut un déclic.
J’entends bien pourquoi l’on refuse toujours nos demandes de rapport ; en l’occurrence, on nous demande d’attendre le débat budgétaire. Soit, nous y reviendrons à ce moment-là ! Néanmoins, je veux rappeler que certains rapports du Sénat ont permis de faire émerger des sujets dans l’espace public, alors que l’on avait parfois le sentiment d’en discuter dans une sorte d’entre-soi.
Je n’en prendrai pour exemple que le fameux rapport de Jean-René Lecerf – certains d’entre nous l’ont connu – sur les prisons,…
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Absolument !
Mme Éliane Assassi. … qui avait suscité, non simplement chez les professionnels, mais encore chez les élus, dans le monde associatif et auprès nos concitoyens, un regard nouveau sur la prison.
J’insiste donc pour que l’on puisse obtenir ce rapport, non seulement pour les personnes placées en garde à vue, bien sûr, mais également pour les fonctionnaires de police, qui travaillent trop souvent dans des conditions déplorables.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Marc Fesneau, ministre délégué. Je veux prolonger mes propos antérieurs en réponse à Mmes les sénatrices Assassi et Cohen.
Le déclic ne date pas du débat que nous avons aujourd’hui. En vérité, il a eu lieu lorsque, dès 2017, nous avons décidé d’augmenter les effectifs de police et de gendarmerie ; sans doute trouverez-vous que cela n’est pas suffisant, mais enfin, nous avons fait ce que d’autres n’avaient pas fait…
Par ailleurs, il suffit de constater ce qui se passe dans l’ensemble des territoires dont vous êtes les élus, grâce à nos mesures puissantes, reposant sur des moyens financiers importants, de rénovation des commissariats et des gendarmeries. Parmi les lieux rénovés figurent des lieux de garde à vue, mais pas seulement, comme vous l’avez rappelé, madame Assassi. Ce mouvement est donc enclenché.
En outre, si la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté fait un état des lieux dans le rapport que vous citiez, nous avons, me semble-t-il, plutôt progressé en la matière. Les moyens sont désormais mis sur la table pour avancer. La situation que vous décrivez, nous ne la découvrons pas. Nous avons essayé, par rapport à ce qui se passait au cours des précédents quinquennats, d’y consacrer des moyens. Sans doute n’est-ce pas suffisant, mais nous essayons en tout cas de rattraper le retard.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 50.
(L’amendement est adopté.) – (Marques de réjouissance sur les travées des groupes CRCE et SER.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
Article 8 A (nouveau)
Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 241-1, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « jusqu’à leur effacement » ;
2° À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 241-2, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « jusqu’à leur effacement ».
Mme la présidente. L’amendement n° 89, présenté par M. L. Hervé et Mme M. Jourda, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° L’article L. 241-1 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « , jusqu’à leur effacement, » ;
b) À la fin du septième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;
2° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 241-2, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « , jusqu’à leur effacement, » ;
b) À la fin du septième alinéa de l’article 241-2, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Loïc Hervé, rapporteur. La durée de conservation des images doit être fixée de la manière la plus réduite possible au regard de la finalité pour laquelle elles ont été captées. C’est cette exigence qui explique que les délais de conservation des images captées par des systèmes de vidéosurveillance sont tous inférieurs ou égaux à trente jours, voire sont bien plus courts encore : sept jours pour les drones et pour les caméras embarquées.
Le présent amendement vise donc à aligner la durée de conservation des images captées par voie de caméras individuelles par les agents des forces de sécurité intérieure et par les agents de police municipale sur celles qui sont prévues par ailleurs dans le code de sécurité intérieure.
La durée de conservation d’un mois que le présent amendement vise à substituer à celle de six mois qui est prévue aujourd’hui paraît constituer un équilibre satisfaisant entre le droit des personnes filmées à ce que ne soient pas conservées les images qui les concernent pendant une durée trop longue et la nécessité, pour l’administration, compte tenu des finalités plus importantes données à l’usage de ces caméras individuelles par rapport à d’autres capteurs vidéo, de pouvoir les conserver pendant une durée suffisante pour les verser à une procédure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Fesneau, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, votre amendement vise, d’une part, à préciser que l’intégrité et la traçabilité des données sont garanties jusqu’à l’effacement des données et, d’autre part, à réduire la durée de conservation des enregistrements des caméras individuelles, aujourd’hui fixée à six mois, en la rapprochant de celles qui s’appliquent pour les autres dispositifs.
Ces garanties sont déjà précisées dans la loi et il ne nous paraît pas forcément utile de les faire figurer de nouveau dans ce texte. Néanmoins, les travaux de votre commission permettent de rapprocher les régimes de conservation des caméras individuelles de ceux qui sont prévus pour les autres dispositifs de captation d’images.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8 A, modifié.
(L’article 8 A est adopté.)
Article 8
Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « circulant sans personne à bord » sont supprimés ;
2° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1. – Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 peuvent mettre en œuvre des traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs. » ;
3° Après le même article L. 242-1, il est rétabli un article L. 242-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-2. – Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service chargé de la conduite et de l’exécution de l’intervention.
« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras aéroportées sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;
4° À la première phrase de l’article L. 242-3, les mots : « la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « l’emploi » et, après le mot : « responsable », sont insérés les mots : « de leur mise en œuvre » ;
5° L’article L. 242-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. » ;
6° Après le même article L. 242-4, il est rétabli un article L. 242-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :
« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;
« 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;
« 3° La prévention d’actes de terrorisme ;
« 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ;
« 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
« 6° Le secours aux personnes.
« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« I bis (nouveau). – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.
« II. – Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et I bis sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :
« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;
« 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;
« 7° La durée souhaitée de l’autorisation ;
« 8° Le périmètre géographique concerné.
« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.
« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée du rassemblement concerné.
« IV. – Par dérogation à la procédure prévue au III, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures.
« V. – Le registre mentionné à l’article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.
« VI. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.
« VII. – (Supprimé)
7° Au premier alinéa de l’article L. 242-6, les mots : « professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « et les marins-pompiers » et les mots : « circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote » sont supprimés ;
7° bis (nouveau) Après le même article L. 242-6, il est rétabli un article L. 242-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :
« 1° La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 du présent code ;
« 2° La régulation des flux de transport ;
« 3° La surveillance des espaces naturels.
« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« Les dispositifs aéroportés sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
« II. – L’autorisation mentionnée au I est demandée par le maire, après délibération du conseil municipal. Elle est subordonnée à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4 et à une demande précisant :
« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;
« 6° Les modalités d’information du public ;
« 7° La durée souhaitée de l’autorisation ;
« 8° Le périmètre géographique concerné.
« L’autorisation mentionnée au I est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.
« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 1° du I du présent article, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation ou du périmètre de protection concerné.
« Par dérogation à cette procédure d’autorisation, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures.
« Le registre mentionné à l’article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.
« Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.
« III. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.
« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation. » ;
8° L’article L. 242-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 242-3. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 51 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 68 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 51.
Mme Éliane Assassi. L’article 8 encadre la mise en œuvre par les forces de sécurité des dispositifs de captation d’images installés sur l’ensemble des aéronefs, en précisant les finalités pour lesquelles la captation d’images par des caméras aéroportées peut être autorisée, les procédures d’autorisation applicables et les modalités d’utilisation et de conservation des données recueillies.
Certes, la commission des lois a ajouté des précautions au dispositif, mais nous continuons de nous opposer à l’usage des drones dans des situations aussi vagues et larges que la « prévention d’actes de terrorisme », la « surveillance des frontières » ou encore « la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats ».
Les garanties apportées par la commission répondent simplement à la large censure du Conseil constitutionnel et au camouflet infligé à la préfecture de police de Paris par le Conseil d’État le 18 mai 2020, camouflet qui n’a pourtant pas eu les effets attendus, puisque la préfecture de police de Paris a continué d’utiliser et de déployer des drones en toute illégalité.
La conception de la société promue au travers de ce dispositif n’est pas la nôtre. Les moyens humains doivent être renforcés, voire réformés, pour favoriser une police de surveillance humaine et non une sorte de « technopolice », une police robotisée, vectrice d’une surveillance de masse institutionnalisée.
Nous continuerons de nous opposer à ce genre de dispositifs qui encouragent à notre sens les pires dérives et annoncent un avenir bien pâle pour notre pays.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 68.
M. Guy Benarroche. Je partage encore une fois les propos de Mme Assassi.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires ressent des inquiétudes très vives quant aux nouvelles méthodes de surveillance, aux risques que ces dernières font peser sur les droits humains et au projet de société qu’elles semblent dessiner point à point.
Les caméras aéroportées sont plus attentatoires aux droits et libertés que les caméras de surveillance classique, car elles sont plus intrusives et peuvent se déplacer pour suivre et filmer des individus à leur insu ; en outre, elles peuvent filmer l’intérieur des bâtiments. De plus, l’usage de ces drones a été élargi aux manifestations sportives, récréatives et culturelles. On est donc en train de mettre en place une sorte de surveillance massive et généralisée de la population, dans tout lieu public, dans chaque rassemblement, dans chaque manifestation.
Il n’est pas concevable, alors que le déploiement abusif des drones par le préfet de police de Paris a déjà été constaté dans le passé, de développer plus encore l’usage de ces caméras aéroportées. Nous sommes loin d’être les seuls à craindre les dérives de ces captations : des professionnels de la justice, des magistrats et des associations comme Amnesty International les redoutent également.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires est particulièrement inquiet de l’impact de ces drones sur le droit à la vie privée et sur le droit à manifester.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons cet amendement de suppression de l’article 8.