Mme la présidente. L’amendement n° 28, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin et Antiste, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret détermine également les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 243-2.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Une première tentative s’étant soldée par un échec – vous le savez, monsieur le ministre –, le Gouvernement nous propose, avec l’article 9, une nouvelle tentative pour instaurer un cadre juridique plus resserré applicable à la captation d’images par le biais de caméras embarquées installées dans les différents moyens de transport utilisés par les services de la police, de la gendarmerie et des douanes.
Cet article prévoit en particulier l’information du public sur l’existence de tels dispositifs de captation d’images via une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, sauf s’il s’agit de véhicules bénéficiant d’une dispense d’identification ou si les circonstances de l’intervention l’interdisent.
Ces deux critères sont très imprécis. Or assurer l’information du public constitue une condition impérative pour que la proportionnalité de ce nouveau régime juridique soit garantie.
C’est pourquoi nous vous engageons, monsieur le ministre, à respecter la position de la CNIL : il convient, à cet égard, que le décret d’application détermine les conditions précises justifiant une dispense d’information afin que ce qui constitue un risque d’altération de la garantie du droit au respect de la vie privée soit expressément défini et circonscrit.
Vous voyez là, monsieur le ministre, une nouvelle preuve de notre vigilance afin d’éviter qu’une fois encore le Gouvernement se retrouve en fâcheuse posture devant le Conseil constitutionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Pour ce qui est des caméras aéroportées, les cas d’exception à l’information du public ne sont pas directement définis par la loi, ce qui justifie que le décret vienne préciser lesdits cas. La situation n’est pas analogue pour les caméras embarquées, puisqu’en l’espèce la loi précise elle-même les cas dans lesquels une signalétique particulière n’est pas obligatoire : il s’agit des véhicules banalisés affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service concerné.
Monsieur Sueur, votre amendement paraît complètement satisfait. Aussi vous demanderai-je de bien vouloir le retirer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Fesneau, ministre délégué. Il nous semble que la formulation relative aux circonstances de l’intervention n’a rien d’inédit : elle figure déjà aux articles L. 241–1 et 241–2 du code de la sécurité intérieure. Je précise au passage que la rédaction qui vous est proposée a été validée par la CNIL et par le Conseil d’État. Il nous paraît illusoire de chercher à dresser une liste exhaustive de toutes les circonstances qui interdiraient de répondre à l’obligation d’information préalable de la personne filmée.
En revanche, vous indiquez aussi, monsieur le sénateur Sueur, pour ce qui concerne en particulier les véhicules banalisés, que cette exception est justifiée dans la mesure où une telle information viendrait vider de sa substance l’objectif opérationnel recherché, qui est justement que de tels véhicules demeurent les plus discrets possible.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Sueur, l’amendement n° 28 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Sueur. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Article 9 bis
I. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Prises de vues aériennes
« Art. L. 6224-1. – Sous réserve des missions réalisées, dans l’exercice de leurs fonctions, par les agents de l’Institut national de l’information géographique et forestière et par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l’intérieur, sont interdits la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dont la liste est fixée par voie réglementaire.
« La télédétection s’entend comme une technique d’acquisition à distance d’informations sur la surface terrestre, principalement fondée sur l’analyse d’images obtenues dans différentes gammes de longueurs d’onde à partir d’aéronefs.
« Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée, sous réserve des exigences de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6232-5 sont ainsi rédigés :
« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 6142-5, L. 6142-6, L. 6232-2, L. 6232-7, L. 6232-8 et L. 6541-1 encourent également la peine d’interdiction de piloter un aéronef, pour une durée maximale de trois ans.
« En cas de nouvelle condamnation pour l’un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la durée maximale de l’interdiction de piloter un aéronef est doublée. » ;
3° L’article L. 6232-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « , utiliser des appareils photographiques » sont supprimés ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Procéder, sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224-1 du présent code, à la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones mentionnées au même article L. 6224-1. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La personne coupable des délits prévus au présent article encourt également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ainsi que de la chose qui en est le produit. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;
4° L’article L. 6232-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « explosifs, armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils photographiques, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques » sont remplacés par les mots : « produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu ou des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique ou cinématographique ou tout autre capteur de télédétection » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « les pigeons voyageurs, » sont supprimés ;
c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
5° Le livre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 6762-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le chapitre IV du titre II du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
« Les articles L. 6232-5, L. 6232-8 et L. 6232-9 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … précitée. » ;
b) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 est ainsi modifié :
– après la neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 6224-1 |
Résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure |
» ; |
– les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 6232-5 |
Résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure |
|
L. 6232-6 et L. 6232-7 |
|||
L. 6232-8 et L. 6232-9 |
Résultant de la loi n° … du … relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure |
» |
II. – (Non modifié) Les 2° à 5° du I entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023. – (Adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ARMES ET DES EXPLOSIFS
Article 10
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 312-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au quatorzième alinéa, la référence : « 222-33-2-1 » est remplacée par la référence : « 222-33-2-2 » ;
– le vingtième alinéa est ainsi rédigé :
« – infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d’autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ; »
– après le vingt-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ; »
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire. » ;
2° Le deuxième alinéa des articles L. 312-10 et L. 312-13 est supprimé ;
3° L’article L. 312-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. » ;
4° Après l’article L. 312-16, sont insérés des articles L. 312-16-1 et L. 312-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-16-1. – Par dérogation à l’article 777-3 du code de procédure pénale et afin d’assurer l’inscription au fichier, mentionné à l’article L. 312-16 du présent code, des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application du 1° de l’article L. 312-3, une interconnexion, au sens du 3° du I de l’article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312-16 du présent code.
« Art. L. 312-16-2. – Lorsque l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312-16 résulte d’une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2° de l’article L. 312-3, l’inscription au fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut être renouvelée, pour une même durée, par le représentant de l’État dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. »
II. – (Non modifié) L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe » sont supprimés ;
2° Le 2° bis devient le 2° ter ;
3° Le 2° bis est ainsi rétabli :
« 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; ».
III. – (Non modifié) À la première phrase du second alinéa de l’article 515-13 du code civil, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis ». – (Adopté.)
Article 10 bis
I. – (Non modifié) Après l’article L. 312-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-1. – L’acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B et C par des personnes morales à but non lucratif sont interdites, sauf pour les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, une délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon et pour les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse. »
I bis (nouveau). – À l’article L. 317-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 312-2-1 ».
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022. – (Adopté.)
Article 10 ter
L’article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :
« Art. L. 313-1. – L’accès aux formations aux métiers de l’armurerie et de l’armement est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l’article L. 114-1, afin de vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation d’armes, munitions et de leurs éléments.
« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)
Article 10 quater
L’article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d’État détermine les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes pour lesquels les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être exercées sans que la personne concernée soit titulaire de l’agrément relatif à l’honorabilité et aux compétences professionnelles. Le décret énumère également les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 précitée pour lesquels ces activités peuvent être exercées sans avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics. » – (Adopté.)
Article 10 quinquies
L’article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « et les agents du ministère de l’intérieur » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents des associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, les présidents des fédérations départementales des chasseurs, le président de la fédération interdépartementale des chasseurs et les présidents des associations de chasse sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties des locaux liés à l’activité ou de conservation des armes, les agents habilités de l’État. » ;
2° bis Au début du quatrième alinéa et de la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « et les agents habilités du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « , les agents habilités du ministère de la défense et les agents habilités du ministère de l’intérieur » ;
4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministère de l’intérieur » ;
b) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « au ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre de l’intérieur » ;
5° Aux onzième, douzième et avant-dernier alinéas, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministre de l’intérieur » et, à la fin du onzième et du douzième alinéas, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « eux » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorité mentionnée au dixième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur. » – (Adopté.)
Article 11
Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense est abrogé. – (Adopté.)
TITRE V
AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE JUGEMENT DES MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PÉNALES
Articles 12 à 16 (réservés)
Mme la présidente. Je rappelle que les articles 12 à 16, ainsi que l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 16, sont réservés jusqu’à demain, mardi 19 octobre, à quatorze heures trente.
Article 17
Après le 14° de l’article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. »
Mme la présidente. L’amendement n° 60, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Nous souhaitons, par cet amendement, réaffirmer notre opposition à l’extension des compétences de police tous azimuts, qui s’inscrit dans la logique du continuum de sécurité voulu et promu par le Gouvernement via la très controversée proposition de loi pour une sécurité globale.
Nous estimons qu’il n’est pas pertinent d’étendre les compétences des gardes particuliers à la constatation par procès-verbal des contraventions prévues par le code de la route. Les gardes particuliers assermentés constatent déjà par procès-verbal tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde, ce qui est leur fonction.
Il n’est pas utile d’aggraver encore la disparité des dispositions d’habilitation de ce type, qui sont déjà extrêmement nombreuses, comme le souligne d’ailleurs le Conseil d’État dans l’avis qu’il a rendu sur ce projet de loi.
Nous proposons donc la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Nos collègues du groupe communiste souhaitent supprimer l’article 17, qui vise à donner de nouvelles compétences aux gardes particuliers assermentés en matière de constatation de certaines contraventions routières.
Cette extension de leur champ de compétences nous paraît raisonnable ; elle est utile, car elle permettra de mieux faire respecter le code de la route dans les propriétés dont ces gardes assurent la surveillance.
Je rappelle que le Sénat a déjà approuvé une telle extension des pouvoirs de constatation des gardes particuliers assermentés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi pour une sécurité globale ; le Conseil constitutionnel l’avait toutefois censurée au motif qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Fesneau, ministre délégué. Même avis défavorable, pour les mêmes motifs que ceux que vient d’exposer M. le rapporteur.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17.
(L’article 17 est adopté.)
Article additionnel après l’article 17
Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme N. Delattre et MM. Bilhac, Cabanel, Corbisez, Guiol et Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 362-5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les gardes particuliers communaux commissionnés par le maire, agréés et assermentés à cet effet. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement, déposé par Nathalie Delattre, vise à harmoniser les pouvoirs des gardes particuliers assermentés avec ceux dont disposent depuis 2012 les gardes particuliers des bois et forêts en vertu du nouveau code forestier.
En effet, en vue d’assurer la protection des espaces naturels, notre législation prévoit que la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
Or, si les gardes particuliers sont déjà habilités à verbaliser les circulations et stationnements interdits dans les espaces boisés, ils ne le sont pas dans les espaces naturels non boisés. Il convient donc de confier un tel pouvoir aux gardes particuliers des collectivités territoriales, mais également à ceux qui exercent dans les grands domaines privés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Certaines communes emploient des gardes particuliers pour veiller au respect des droits de chasse ou pour surveiller le domaine public routier. Cet amendement vise à ce que ces gardes particuliers commissionnés par le maire puissent constater les infractions prévues par le code de l’environnement consistant à circuler en dehors des voies ouvertes à la circulation au risque de dégrader les espaces naturels.
L’extension proposée apparaît cohérente au regard des compétences des gardes particuliers communaux en matière de police de l’environnement. S’agissant toutefois d’une disposition portant sur un point très technique de droit de l’environnement, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer définitivement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Fesneau, ministre délégué. Monsieur le sénateur Requier, vous souhaitez rendre possibles la recherche et la constatation par les gardes particuliers des infractions relatives à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels.
Les communes peuvent d’ores et déjà employer des gardes champêtres aux fins de contrôler la circulation des véhicules à moteur en application du 3° de l’article L. 362–5 du code de l’environnement. Par conséquent, la législation permet déjà de répondre aux difficultés qui viennent d’être soulevées en permettant aux gardes employés par les communes de constater les infractions relatives à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels, y compris hors bois et forêts.
Votre amendement est donc satisfait, monsieur le sénateur ; avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Défavorable, hélas, sauf à ce que notre collègue le retire.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 18
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 236-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La bonne foi est appréciée notamment au regard d’éléments géographiques et matériels objectifs. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d’identification du véhicule mentionné à l’article L. 321-1-2 et le numéro d’immatriculation du véhicule servant à le transporter. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 321-1-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-1-1 déclare ce véhicule auprès de l’autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d’un véhicule d’occasion mentionné au même deuxième alinéa déclare ce véhicule auprès de l’autorité administrative.
« L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article délivre au vendeur ou à l’acquéreur un numéro d’identification, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule. » ;
4° L’article L. 325-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « immatriculation », sont insérés les mots : « ou l’identification » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l’expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.
« Les véhicules ayant servi à commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives à l’immatriculation ou à l’identification n’ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction. »
II. – (Non modifié) Le présent article, à l’exception du 1° du I, entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le 2° du I s’applique aux contrats de location conclus à compter de cette date d’entrée en vigueur. – (Adopté.)