Mme Annie Le Houerou. Nous proposons d’encadrer la pratique des dépassements d’honoraires à 50 % du tarif opposable. Alors que la crise sanitaire a fait basculer un million de Françaises et de Français dans la pauvreté, qui s’ajoutent ainsi aux 9,3 millions de personnes vivant déjà en dessous du seuil de pauvreté monétaire, il semble plus que jamais nécessaire de faciliter l’accès à la santé de tous nos concitoyens.
Alors que la protection de la santé est inscrite dans le préambule de la Constitution, que le premier droit de la personne malade est de pouvoir accéder aux soins que son état nécessite quels que soient ses revenus, une médecine à deux vitesses continue à progresser, favorisant les personnes qui peuvent assumer les dépassements d’honoraires aux dépens des autres. C’est ainsi que se crée une véritable fracture dans l’accès aux soins, au détriment des Français les plus modestes.
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise donc à encadrer cette pratique des dépassements à 50 % du tarif opposable, tout en étudiant l’opportunité d’une revalorisation tarifaire des prestations techniques et cliniques pour une plus juste rémunération des actes des professionnels de santé.
J’ajoute que, selon la Drees, en 2018, les 10 % des habitants les mieux lotis ont une accessibilité au système de soins six à huit fois supérieure à celle des 10 % des habitants les moins bien lotis.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’amendement tend à sanctionner les professionnels de santé dès lors que les honoraires pratiqués dépasseraient 50 % du tarif opposable.
La loi prévoit aujourd’hui que les dépassements d’honoraires excédant « le tact et la mesure » sont sanctionnés. (Mme Émilienne Poumirol ironise.) Cette disposition permet d’adapter le régime de sanctions selon les situations. Un décret prévoit ainsi que le tact et la mesure s’apprécient en fonction de la complexité de l’acte réalisé, du temps consacré, du service rendu au patient, de la notoriété du praticien, etc.
Prévoir un pourcentage de dépassement d’honoraires serait, au contraire, une mesure peut-être trop rigide qui induirait une systématisation.
Pour ces raisons, c’est une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 940 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° 284 rectifié, présenté par MM. Henno, Moga et Capo-Canellas, Mme Létard, MM. S. Demilly et Le Nay, Mme Dindar, M. Janssens, Mme Perrot, MM. Détraigne, Canévet, Duffourg et J.M. Arnaud, Mmes Jacquemet et Billon et M. Mizzon, est ainsi libellé :
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 9° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins ; »
La parole est à M. Olivier Henno.
M. Olivier Henno. Cet amendement vise à instaurer une obligation de négocier, dans le cadre de la convention nationale entre les médecins et l’assurance maladie, sur la contribution des médecins à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins.
Devant le défi que représente la désertification médicale de certains territoires, il apparaît cohérent que la convention médicale se saisisse de cette question dans son processus de négociation multipartite.
Il s’agit non pas d’envisager le conventionnement sélectif ou tout dispositif coercitif, mais de faire en sorte que les médecins puissent, dans leur espace de discussion avec l’assurance maladie, se saisir de la question de l’offre de soins sur le territoire.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’amendement prévoit que la convention médicale détermine la participation des médecins à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins.
Ces dispositions ont été adoptées en 2019 dans le cadre de la loi Santé. L’amendement est donc satisfait par le droit en vigueur.
C’est donc une demande de retrait, ou, à défaut un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Henno. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme le président. L’amendement n° 284 rectifié est retiré.
Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1063 rectifié, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – Un médecin ne peut être conventionné qu’à la condition d’avoir préalablement exercé en qualité de médecin salarié d’un médecin libéral ou en qualité de médecin remplaçant pendant une durée totale d’au moins six mois dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4. Cette condition ne s’applique pas aux médecins qui souhaitent être conventionnés afin d’exercer dans l’une de ces zones. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er novembre 2022.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement important porte sur un sujet que nous avons déjà évoqué dans cet hémicycle. Il vise à soumettre, à compter du 1er novembre 2022, tout nouveau conventionnement d’un médecin à la condition suivante : il devra préalablement avoir effectué un remplacement de médecin, ou avoir été salarié d’un médecin libéral, dans une zone sous-dotée en médecins pendant une durée totale d’au moins six mois.
Il s’agit toujours de répondre à la désertification médicale et de favoriser l’installation de médecins dans les zones sous-dotées : cette mesure devrait très largement inciter les médecins nouvellement diplômés, ainsi que les étudiants achevant leurs études de médecine, à réaliser des remplacements ou à effectuer un exercice salarié en cabinet libéral dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.
La majorité des nouveaux médecins commencent en effet leur carrière par des remplacements : la mesure envisagée dans cet amendement permettrait alors de les encourager à réaliser ces premiers remplacements dans les zones sous-dotées en médecins.
Cette condition ne s’appliquerait évidemment pas aux médecins qui souhaiteraient directement s’installer en zone sous-dotée.
Si j’ai déposé cet amendement, c’est aussi parce que ce que nous avions voté au sein de la loi de 2019 n’est pas appliqué, comme je l’ai signalé au début de nos discussions. Vous le savez, monsieur le secrétaire d’État : c’est un loupé, volontaire ou non, que de ne pas avoir publié le décret d’application de la mesure concernant les étudiants en dernière année d’internat de médecine générale ; si cela avait été fait, cette mesure s’appliquerait déjà, depuis le 1er novembre 2021.
On se place ici après la fin des études : que les jeunes médecins aient soutenu ou non leur thèse, la plupart d’entre eux, après leurs études, font des remplacements ou sont salariés d’un médecin en exercice libéral. Un médecin peut exercer sur plusieurs sites. Voilà une occasion d’assurer une présence médicale dans les territoires qui en ont besoin, qu’ils soient ruraux ou urbains : rappelons que la question du manque de médecins se pose dans tous les territoires.
Mme Frédérique Puissat. Bravo !
Mme le président. L’amendement n° 989, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Selon la Drees, la part de la population française vivant dans une zone sous-dotée en médecins généralistes est passée en quatre ans de 3,8 % à 5,7 %, soit une augmentation de trois points. On parle alors, au total, de 3,7 millions de personnes !
Ce chiffre masque en outre des disparités importantes au sein du territoire national et de chaque zone géographique. Dans les régions Île-de-France et Centre-Val de Loire, la proportion de la population habitant en zone sous-dense était déjà deux à trois fois supérieure à la moyenne nationale en 2015. Cet écart se maintient en 2018 avec, respectivement pour ces deux régions, environ 15 % et 12 % de personnes vivant en zone sous-dense. C’est le cas de 1,8 million de personnes en Île-de-France.
Ainsi, près d’un Français de plus de 18 ans sur dix n’a pas de médecin traitant ; l’UFC-Que Choisir estimait en 2019 à 44 % la proportion de médecins qui ne peuvent plus accepter de nouveaux patients. Cela constitue une perte de chance et une inégalité grave dans l’accès aux soins.
Se basant sur une étude de l’Insee, l’Association des maires ruraux de France estime, quant à elle, que l’espérance de vie en milieu rural se dégrade depuis le début des années 2000 par rapport aux villes. La désertification médicale n’est pas le seul facteur de cette dégradation, mais c’en est un.
Guidés par la boussole de l’égal accès aux soins, nous devons en urgence proposer une situation efficace pour endiguer ce phénomène. C’est tout l’objet de notre amendement, qui vise à instaurer pour les médecins un conventionnement sélectif, de manière à mieux répartir les nouveaux médecins conventionnés au profit des zones dramatiquement sous-denses.
Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 801 rectifié est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 835 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Decool et Guerriau, Mme Paoli-Gagin, M. A. Marc, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing et Capus.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 801 rectifié.
Mme Laurence Cohen. La régulation de l’installation des médecins ne doit pas, selon nous, être une mesure isolée, mais bien s’inscrire dans un projet global d’augmentation des capacités universitaires permettant de former de futurs médecins, ainsi que dans une politique de relance des services publics de proximité. Il est effectivement très difficile de demander à de jeunes médecins qui commencent leur carrière d’aller vivre dans des zones dépourvues de services publics et d’infrastructures attractives ; c’est vrai pour toutes et tous.
L’installation est déjà régulée pour les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les kinés et les infirmières.
C’est pourquoi nous proposons qu’un médecin libéral ne puisse être nouvellement conventionné avec l’assurance maladie, dans les zones où il est constaté un « fort excédent » en matière d’offre de soins, pour autant qu’on puisse jamais parler d’excédent au vu de la démographie médicale actuelle, que de manière concomitante avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.
Nous avons conscience que cette mesure ne réglera pas tout, loin de là, mais elle s’inscrit dans une démarche de régulation des médecins d’exercice libéral, qui vise à éviter la déperdition des talents et la désertification médicale.
En parallèle, nous soutenons évidemment – il ne me semble pas inutile de le dire et le redire – l’installation et le développement de centres de santé, où l’exercice salarié et l’absence de dépassement d’honoraires sont la norme. Ce mode de fonctionnement concilie parfaitement, à mes yeux, les aspirations des médecins et la préservation de l’accès aux soins de proximité. On n’en parle pas suffisamment, mais c’est l’une des mesures importantes qu’il convient de porter.
Mme le président. La parole est à Mme Colette Mélot, pour présenter l’amendement n° 835 rectifié bis.
Mme Colette Mélot. Je présente cet amendement au nom de mon collègue Franck Menonville.
En 2020, six millions de Français vivaient dans un désert médical. Cela a pour eux une conséquence très concrète : ils doivent patienter pendant des mois avant de consulter un médecin spécialiste et parviennent de plus en plus difficilement à accéder à un médecin généraliste.
Pour répondre à cette difficulté, le présent amendement vise à mettre en place un conventionnement territorialisé des médecins. Des dispositifs de régulation de l’installation des professionnels de santé existent déjà pour nombre d’entre eux, comme les pharmaciens, les infirmiers, ou encore les sages-femmes. Ces dispositifs ont montré leurs preuves ; il est donc proposé de les étendre aux médecins libéraux.
Mme le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 27 rectifié bis est présenté par M. Fichet, Mme Le Houerou, M. Montaugé, Mme G. Jourda, MM. P. Joly, Sueur et Jeansannetas, Mme Blatrix Contat, MM. Pla, Bourgi, Roger et Gillé, Mme Meunier, MM. Lozach, Cozic, Marie, Stanzione et Redon-Sarrazy, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Mérillou, Mme Rossignol, MM. Vaugrenard et Houllegatte, Mmes Monier et Briquet, MM. J. Bigot, Cardon, Temal et Jacquin et Mme Carlotti.
L’amendement n° 570 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Menonville, Guerriau, Médevielle et A. Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Verzelen, Wattebled et Decool, Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Malhuret, Joyandet, Longeot, Gremillet, Pointereau, Levi et Laménie, Mme Dumont, MM. Moga et Grand, Mme Renaud-Garabedian et M. Bansard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour présenter l’amendement n° 27 rectifié bis.
M. Jean-Luc Fichet. Un nombre préoccupant de Français éprouve des difficultés à accéder aux soins dans des conditions de proximité et de délai satisfaisantes. Ces inégalités dans la répartition territoriale de l’offre médicale s’aggravent, comme Hervé Maurey et moi-même le soulignions, dès 2013, dans notre rapport d’information sur ce sujet. Les déserts médicaux sont souvent des espaces ruraux, mais aussi des villes moyennes et des territoires périurbains.
L’État et les collectivités locales financent depuis de nombreuses années des mesures incitatives à l’installation de médecins en zones sous-dotées, sans résultat probant. L’extension des déserts médicaux témoigne donc clairement de l’inefficacité des actions mises en œuvre jusqu’à présent.
Nous devons aujourd’hui instaurer des règles de régulation territoriale pour l’installation des médecins, comme il en existe déjà pour de nombreuses autres professions de santé.
C’est bien l’objet de cet amendement : dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux, zones dans lesquelles une offre de soins élevée existe, un nouveau médecin libéral ne pourra conclure de convention avec l’assurance maladie pour s’y installer que si un autre médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeurera, mais le conventionnement ne sera possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.
Il nous faut désormais effectuer des choix clairs en matière de lutte contre la désertification médicale, afin de garantir l’équité d’accès aux soins pour l’ensemble de nos concitoyens, en tous points du territoire. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite vivement à voter en faveur de cet amendement.
Mme le président. La parole est à Mme Colette Mélot, pour présenter l’amendement n° 570 rectifié.
Mme Colette Mélot. Il est défendu, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 592 rectifié, présenté par M. Sautarel, Mme Belrhiti, MM. Klinger et Anglars, Mme Bellurot, MM. Bouchet, Darnaud, Charon, Perrin, Rietmann, Belin, Chaize, Genet, Rojouan, Favreau et Tabarot, Mmes Demas, Schalck et Dumont, MM. Cambon, Duplomb, J.M. Boyer et Pellevat, Mme Muller-Bronn, MM. Gremillet et Rapin, Mme Renaud-Garabedian et M. Bansard, est ainsi libellé :
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Dans ces zones, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – En l’absence de convention conclue dans les conditions prévues au 21° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au même I, un comité composé de députés, de sénateurs, de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de l’État et des ordres des professions de santé concernées procède à l’évaluation de la mise en œuvre du présent article et propose les mesures d’adaptation qu’il juge nécessaires. Le rapport établi par ce comité est transmis au Gouvernement ainsi qu’au Parlement.
La parole est à M. Bruno Belin.
M. Bruno Belin. Cet amendement, dont mon collègue Stéphane Sautarel est à l’origine, vise à apporter des solutions au problème des déserts médicaux sans attendre que la suppression du numerus clausus produise enfin des effets positifs.
Pour réguler l’installation des médecins, nous entendons utiliser la voie du conventionnement sélectif, qui présente de nombreux avantages. Une telle approche est prévue par la convention médicale nationale qui détermine les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux modalités de l’exercice professionnel des médecins et à leur formation.
La voie de la régulation se situe entre la liberté totale et la contrainte. C’est une bonne alternative, qui aura pour effet d’apporter une réponse au problème suivant le principe : un départ, une arrivée.
Tel est bien l’objet de cet amendement : utiliser le conventionnement pour permettre aux territoires qui ont aujourd’hui un besoin extrême de professionnels de santé d’en recevoir prioritairement. On en revient au débat que nous avons eu lors du début de la discussion de l’article 40 : il est grand temps d’agir, sans attendre les effets positifs de la fin du numerus clausus.
Nous proposons dans cet amendement de procéder pendant trois ans à une expérimentation d’une telle mesure.
Mme le président. L’amendement n° 641 rectifié, présenté par Mme Le Houerou, M. Fichet, Mme Monier, M. Bourgi, Mme Jasmin, M. Pla, Mme Blatrix Contat, M. Redon-Sarrazy, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly, Bouad et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Montaugé, Raynal et Jeansannetas et Mme Briquet, est ainsi libellé :
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.
II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Cet amendement vise également à expérimenter pendant trois ans le conventionnement territorialisé des médecins libéraux.
Il convient de rappeler que la Cour des comptes, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et les associations d’usagers se sont tous prononcés en faveur de cette mesure.
Aussi, nous proposons dans le présent amendement, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, que dans des zones définies par les ARS, en concertation avec les syndicats médicaux et les conseils territoriaux de santé, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin s’installant en zone surdense ne puisse être conclu que dans le cas où un médecin libéral de la même zone cesserait son activité. Cette expérimentation préserverait donc la liberté d’installation, mais instaurerait un conventionnement territorialisé.
Nous prévoyons également une évaluation de ce dispositif, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.
Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 642 rectifié bis est présenté par Mme Le Houerou, M. Fichet, Mme Jasmin, MM. Bourgi et Pla, Mme Blatrix Contat, M. Redon-Sarrazy, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly, Bouad et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Montaugé et Jeansannetas et Mme Briquet.
L’amendement n° 906 rectifié bis est présenté par Mmes Monier, Van Heghe et G. Jourda, MM. Todeschini, Cardon et Vaugrenard, Mme Meunier et MM. Raynal, Michau et Gillé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :
« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; ».
II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :
1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement faible ;
2° Pendant les cinq années suivant l’obtention de son diplôme, un médecin ne peut accéder au conventionnement qu’en exerçant au moins un jour par semaine dans les zones délimitées au 1° ;
3° Le 2° ne s’applique pas au médecin souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale qui s’engage à respecter les tarifs qui y sont fixés.
Les 1°, 2° et 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.
La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l’amendement n° 642 rectifié bis.
Mme Annie Le Houerou. Cet amendement, comme les précédents, tend à instaurer un conventionnement sélectif, qui serait limité aux nouvelles installations.
Mme le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 906 rectifié bis.
Mme Michelle Meunier. Dans le même esprit, cet amendement vise à contraindre les médecins, pendant les cinq années qui suivent l’obtention de leur diplôme, à exercer au moins un jour par semaine dans les zones sous-denses.