M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous proposez de supprimer l’allongement de sept à dix ans de la durée du statut de jeune entreprise innovante.
Cet allongement est justifié par le fait que les innovations se développent dans la durée. La prolongation de ce statut jusqu’au onzième anniversaire de l’entreprise paraît donc plus adaptée au temps long de la recherche.
J’ajoute, par ailleurs, que toutes les études conduites entre 2004 et 2014 insistent sur l’efficacité de ce dispositif pour soutenir la recherche française. En outre, ce dernier a fait l’objet d’appréciations très positives de la part de la Commission européenne dans une étude réalisée en 2014 sur 26 pays.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à proroger de trois ans la durée de ce statut, après un avis de sagesse du Gouvernement.
J’émets donc aujourd’hui également un avis de sagesse sur cette disposition. Nous laissons le Parlement délibérer librement, comme c’est toujours le cas.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.
Mme Isabelle Briquet. On ne peut pas dire que nous soyons des fanatiques des avantages fiscaux, mais, on le sait, dans le domaine de la recherche, les études et les essais cliniques peuvent être particulièrement longs. Cet article nous paraît donc opportun. Nous le soutiendrons et voterons contre l’amendement de nos collègues.
M. le président. L’amendement n° I-329 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2° , le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Mon amendement va dans un sens radicalement opposé à celui de M. Bocquet.
Je pense que les licornes de demain n’ont même pas encore été créées sur notre territoire. Il faut faire en sorte qu’elles se créent, qu’elles se développent et qu’elles restent sur notre territoire. Les emplois de demain doivent être créés en France et non dans les pays étrangers, avec les cerveaux français.
C’est la raison pour laquelle je suis favorable au maintien de l’article 4 quater et à l’extension de sept à dix ans de la durée de l’aide.
Je pense par ailleurs – tel est l’objet de mon amendement – qu’il faut supprimer l’obligation d’être une PME pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante. Il s’agit d’éviter un effet de seuil qui pourrait être violent pour des entreprises très innovantes, dont le taux de croissance est parfois à deux chiffres. Un plus grand nombre de ces entreprises risquent en effet, si la durée du statut est portée de sept à dix ans, de dépasser les seuils en dessous desquels elles sont considérées comme des PME.
Je rappelle en outre que les jeunes entreprises innovantes doivent remplir des critères extrêmement précis et stricts. Elles doivent notamment compter parmi leurs fondateurs un étudiant ou un doctorant, ne pas avoir été créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités. Ces critères limitent drastiquement le risque de dérives qui pourrait résulter de la suppression de l’obligation pour ces entreprises d’être des PME.
En conséquence, le statut de jeune entreprise innovante ne serait plus lié à la « petitesse » de l’entreprise. Il s’agirait d’un statut spécial, valable dix ans. L’objectif est ici de sécuriser le dispositif et de le rendre plus attractif pour les entrepreneurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements vont en effet dans des directions diamétralement opposées !
L’amendement n° I-329 rectifié bis vise à étendre le bénéfice du statut de jeune entreprise innovante aux entreprises de plus de 250 salariés. Je rappelle que, aujourd’hui, 90 % des jeunes entreprises innovantes emploient moins de 20 salariés. Par ailleurs, le dispositif est bien ciblé : il concerne près de 4 000 entreprises, contre 1 300 lors de sa création.
Je rappelle également que les études réalisées sur la période 2004-2014 démontrent l’efficacité du ciblage du dispositif sur les entreprises innovantes. Le statut est bien calibré.
Enfin, si elle était adoptée, l’évolution que vous proposez se traduirait vraisemblablement par des effets d’aubaine significatifs, associés à un coût très élevé pour les finances publiques.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-329 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 quater.
(L’article 4 quater est adopté.)
Organisation des travaux
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nos travaux avancent à un bon rythme ce soir : nous examinons trente-quatre amendements par heure sans que cela nuise pour autant au débat.
Si nous maintenons ce rythme, et à condition de prolonger la séance ce soir au-delà de minuit et demi et jusqu’à deux heures au maximum, nous pourrions ne pas siéger demain samedi. Nous reporterions à lundi l’examen des 300 derniers amendements. Je remercie M. le ministre, qui se tient à la disposition du Sénat.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On ne dirait pas cela de tout le monde ! (Sourires.)
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. J’en appelle cependant à votre bonne volonté, mes chers collègues : il faut maintenir ce rythme. Je demande donc à chacun de ne défendre que ses amendements les plus emblématiques.
M. le président. Je saurai rappeler aux bavards lundi après-midi la nécessité d’être rigoureux afin que nous parvenions à examiner 300 amendements dans la journée !
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
Article 4 quinquies (nouveau)
L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des actions réalisées par les personnes mentionnées aux sept premiers alinéas sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »
M. le président. L’amendement n° I-611, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement vise à supprimer l’article 4 quinquies.
Nous craignons que le mécanisme prévu à cet article ne vienne consacrer la reconnaissance d’un droit à la compensation et d’une logique individualiste dans la lutte pour le climat et la préservation de la biodiversité.
Une imposition des services environnementaux selon le régime du bénéfice agricole reviendrait selon nous à modifier la raison sociale de certains terrains, en l’absence de plafond des activités connexes à l’activité principale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’article 4 quinquies clarifie l’imposition des revenus tirés des services environnementaux en les reconnaissant comme des bénéfices de l’exploitation agricole, mais uniquement lorsqu’ils concernent des actions réalisées sur le périmètre de l’exploitation. La commission est défavorable à sa suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis : défavorable.
J’indique par ailleurs, si vous me le permettez, monsieur le président, d’autant que c’est vous qui présiderez lundi après-midi, que le Gouvernement, et c’est naturel, est à la disposition du Parlement, mais que je ne pourrai être présent lundi qu’après avoir présenté à l’Assemblée nationale la position du Gouvernement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont l’examen en deuxième lecture débute ce jour-là. Je vous rejoindrai à l’issue de la discussion générale et serai remplacé au Sénat pendant ce laps de temps.
M. Antoine Lefèvre. On compte sur vous ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 quinquies.
(L’article 4 quinquies est adopté.)
Article 4 sexies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 75-0 C est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de » ;
b) Au IV, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3 » ;
2° Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « et entrepreneur individuel » ;
b) L’article 1655 sexies est ainsi modifié :
– au début, il est ajouté un 1 ainsi rédigé :
« 1. Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 2 de l’article 206, du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entrepreneur individuel mentionné aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce qui ne bénéficie pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du présent code peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d’associé unique. Lorsque l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens utiles à l’exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l’entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. » ;
– au début du 1, la mention : « 1 » est remplacée par la mention : « 2 » ;
– le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« 3. Les options mentionnées aux 1 et 2, exercées dans des conditions fixées par décret, sont irrévocables et valent option pour l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le 3° du III de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 3°. »
III. – L’article L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-14-1. – Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l’article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
IV. – Les I à III entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 526-22 du code de commerce.
M. le président. L’amendement n° I-19, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
mentionné aux articles L. 526-22 et suivants
par les mots :
tel que défini à la section 1 A du chapitre VI du titre II du livre V
II. – Alinéas 14 et 16
Remplacer les mots :
des articles L. 526-22 et suivants
par les mots :
du régime défini à la section 1 A du chapitre VI du titre II du livre V
III. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
de l’article L. 526-22
par les mots :
de la section 1 A du chapitre VI du titre II du livre V
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 sexies, modifié.
(L’article 4 sexies est adopté.)
Article 4 septies (nouveau)
Le III de l’article 205 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent a, lorsqu’un paiement, effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné au a du 1° du I, n’a pas été inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire à l’expiration du délai prévu au b du 8° du même I, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite ; »
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des a et b du présent 2, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite. » – (Adopté.)
Article 4 octies (nouveau)
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « ou de réductions ».
II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021. – (Adopté.)
Après l’article 4 octies
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-567, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. » ;
2° Après le b, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« …. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :
« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 euros et 76 240 euros ;
« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 euros et 152 480 euros ;
« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 euros et 304 960 euros.
« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b et, dans la limite de 76 420 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Les PME et les microentreprises représentent l’immense majorité des entreprises françaises, mais le montant des bénéfices qu’elles réalisent est sans commune mesure avec celui des grands groupes. Les disparités sont importantes.
À titre d’exemple, en 2018, on comptait environ 140 000 PME, contre 269 grandes entreprises. Les PME ont déclaré un chiffre d’affaires de 858 milliards d’euros, contre 1 344 milliards d’euros pour les grandes entreprises. Et je ne parle pas des microentreprises, qui sont plus de 2 millions, dont le chiffre d’affaires s’est élevé à moins de 500 milliards d’euros.
Aujourd’hui, certaines petites entreprises dont le bénéfice est inférieur à 38 120 euros peuvent bénéficier d’un impôt sur les sociétés au taux de 15 %.
Aussi, faute de disposer d’une majorité favorable au rétablissement du taux de l’impôt sur les sociétés à 33 %, nous proposons de rendre cet impôt plus progressif, afin de tenir compte de la disparité des bénéfices et des effectifs des entreprises, en créant cinq tranches, dont le taux irait de 15 % à 33 %.
M. le président. L’amendement n° I-633, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. »
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à rétablir le taux normal de l’impôt sur les sociétés à 33,3 %.
Selon les derniers chiffres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la contribution des entreprises au budget de l’État a baissé de 64 % entre 2001 et 2018. Cette chute libre est d’autant plus problématique que la contribution des entreprises françaises au PIB est très inférieure à la moyenne des pays de l’OCDE : 2,1 %, contre 3,1 %.
On ne cesse de nous dire que nous sommes les champions de la fiscalité, que c’est insupportable, mais quand on compare notre situation à celle des autres pays, on se rend compte qu’elle est finalement bien différente de celle que l’on nous décrit.
Ces chiffres étant antérieurs à la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, cela signifie que la contribution des entreprises au budget de l’État s’est encore réduite.
Alors que les entreprises bénéficient de services publics et d’infrastructures en nombre financés par l’État et les collectivités territoriales, elles doivent payer leur juste part pour que notre pays avance.
M. le président. L’amendement n° I-564, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Il est défendu !
M. le président. L’amendement n° I-123 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° À la première et à la quatrième phrases, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
3° À la troisième phrase, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2020 ».
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Le débat sur cette question est important, comme nous l’avons vu lors de l’examen de la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Il faut parler de la dette et des dépenses, mais aussi des recettes, comme nous l’avons réclamé en vain. Si on ne le fait pas, le débat sera incomplet.
Comme tous les ans, les groupes de gauche reviennent sur la question des recettes. La proposition que nous faisons au travers de cet amendement est très modérée. Nous souhaitons simplement, comme nous l’avons proposé pour la taxe d’habitation, décaler de deux ans la fin de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés afin que l’État puisse disposer des ressources lui permettant de faire face à la crise et de ne pas trop creuser le déficit, sachant en outre que les bénéfices de certaines entreprises ont beaucoup augmenté. Ainsi ceux de Total ont-ils été multipliés par vingt-trois cette année.
L’État a besoin de ressources pour financer les dépenses et les services publics, ainsi que la solidarité.
Notre amendement vise non pas à augmenter le taux d’imposition, mais à décaler sa baisse dans le temps. Je pense qu’il s’agit là d’une proposition tout à fait raisonnable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sans surprise, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos I-567, I-633 et I-564, qui visent à revenir sur la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés.
Elle demande le retrait de l’amendement n° I-123 rectifié, qui, sur la forme, pose des difficultés. Il tend en effet à modifier le taux des exercices ouverts en 2020, alors même que l’impôt dû au titre de cet exercice a déjà été acquitté. Sur le fond, je considère qu’il est indispensable d’atteindre le taux normal de 25 % d’impôt sur les sociétés à compter de l’an prochain. C’est un bon signal envoyé aux entreprises en général.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-130 rectifié bis est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-562 rectifié est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° I-651 rectifié est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que mentionnées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219. » ;
2° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-130 rectifié bis.