M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour la réplique.

Mme Isabelle Briquet. Depuis cinq ans, vous prenez le ruissellement comme outil redistributif. Pourtant, force est de constater qu’en cette fin de quinquennat le pouvoir d’achat des Français est à sec et que la cohésion sociale se fissure. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. Daniel Salmon applaudit également.)

loi égalim 2 et crise porcine

M. le président. La parole est à M. Laurent Somon, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Laurent Somon. Monsieur le ministre, à quelques jours du salon de l’agriculture, après quelques semaines de négociations sur la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite loi Égalim 2, les agriculteurs s’interrogent sur les moyens engagés par l’État pour faire en sorte que soient respectés les engagements pour une juste rémunération.

En effet, les difficultés rencontrées, par les producteurs eux-mêmes ou leurs coopératives et les intermédiaires grossistes, dans les négociations avec les transformateurs, et par ces derniers avec les distributeurs, sont inquiétantes. Ces difficultés sont aggravées par un contexte de hausse du prix des matières premières et des énergies, alors même que de nouvelles réglementations ne cessent de s’imposer, notamment dans l’élevage, surtout dans l’élevage porcin. Là, la situation est critique, avec une perte de 25 à 30 euros par porc élevé, soit pour la filière un solde déficitaire de 440 millions d’euros, qui met en péril les exploitations.

Vous parlez beaucoup de souveraineté alimentaire. Quels éléments mettez-vous en œuvre pour que soient respectées les règles d’une juste rémunération des producteurs et de leurs premiers acheteurs intermédiaires, afin de préserver les filières dont l’importance dans les territoires n’est plus à démontrer ? Comment la présidence du Conseil de l’Union européenne nous permet-elle de peser pour organiser une agriculture durable et équitable ?

Enfin, quand publierez-vous les décrets organisant une juste application de l’étiquetage « origine France » ? Des indications confirmant les informations d’origine devront accompagner le drapeau tricolore et faire la promotion de la qualité française, du produire local et du transformer local. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

M. Julien Denormandie, ministre de lagriculture et de lalimentation. Monsieur le sénateur Somon, vous avez posé trois questions auxquelles je vais apporter des éléments de réponse précis.

La première portait sur l’application de la loi Égalim 2.

Pour moi, vous le savez, la rémunération des agriculteurs est la mère des batailles. La loi Égalim 2 doit être strictement appliquée : tolérance zéro contre ceux qui ne la respectent pas ! Depuis le 1er janvier 2022, nous avons ouvert plus de 250 enquêtes. Je le dis de manière très ferme : la main du Gouvernement ne tremblera pas vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui n’appliquent pas la loi Égalim 2. (M. Jean-Claude Tissot sexclame.)

Force est de constater, monsieur le sénateur, qu’il y a beaucoup de politique aujourd’hui derrière certaines questions. (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.) Je me permets donc de souligner, monsieur le sénateur, que la loi Égalim 2 vient simplement corriger une loi délétère, et même mortifère,…

Mme Sophie Primas. Égalim 1 ?

M. Julien Denormandie, ministre. … qui a été votée par votre majorité : je veux parler de la loi de modernisation de l’économie (LME). (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – MM. Bernard Fialaire et Pierre Louault applaudissent également.) Nous n’avons donc fait que corriger une erreur politique majeure.

Vous évoquez ensuite la crise porcine.

Nous avons d’ores et déjà mis en place, à la demande du Premier ministre, un plan de 270 millions d’euros, comme nous nous y étions engagés. Sur ces 270 millions d’euros, les 75 premiers millions d’euros ont été débloqués. Au moment où je vous parle, plus de 1 700 dossiers ont été déposés et les premiers versements ont déjà été effectués. De mémoire de sénateur, peu de plans d’urgence ont été déployés avec une telle célérité ! Je m’engage à ce que cela continue ainsi.

Vous parlez enfin du décret sur l’origine des aliments.

J’informe la Haute Assemblée qu’à partir du 1er mars l’origine des viandes devra obligatoirement être indiquée dans toutes les cantines de notre République, afin de favoriser notre élevage, l’élevage français, l’élevage de vos territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI et sur des travées du groupe UC. – M. Bernard Fialaire applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Laurent Somon, pour la réplique.

M. Laurent Somon. Monsieur le ministre, les chèques distribués sont des cataplasmes, signes des échecs des politiques menées, en particulier de la politique agricole, dans laquelle la France renonce à favoriser ses atouts et son rayonnement.

Quel cap, quelle ambition, quel projet ce Gouvernement porte-t-il réellement pour notre agriculture, nos cultures et notre élevage ?

En multipliant les contraintes, vous faites le choix de remplacer la charcuterie de terroir par le steak de synthèse. (M. Jean-Marc Boyer applaudit.) Même, les deux fermes à insectes de mon département ont reçu au cours des quatre derniers mois les visites de cinq ministres, pour vanter le plan de relance. Est-ce à dire que vous souhaitez remplacer le porc blanc de l’Ouest au rabais par la larve de mouche soldat noire et la Food Tech ?

Monsieur le ministre, les Français aspirent toujours à habiter les maisons individuelles, y compris à la campagne, n’en déplaise à l’une de vos collègues. Ils ne sont pas désireux d’une alimentation de synthèse. Ils veulent dans leur assiette des produits issus d’une agriculture durable, au service du développement économique local et national. Pour cela, les agriculteurs français sont mobilisés. Encore faut-il qu’on leur permette de rester en vie et qu’on ne les oblige pas à prendre la clé des champs dans un « désert français » : donnez-leur de vraies perspectives ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.)

notices rouges d’interpol

M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. Loïc Hervé. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

Monsieur le ministre, en association avec mon collègue Olivier Cadic, je souhaite vous interroger sur l’émission des notices rouges par Interpol en exécution de mandats d’arrêt internationaux émis par certains pays, et notamment des États totalitaires, qui en font un usage non contrôlé.

Ces notices rouges sont assimilables à de véritables lettres de cachet : peu ou pas motivées, dépourvues de contrôle juridictionnel préalable, elles peuvent être émises au mépris des droits de la défense. Elles servent alors de base à des détentions arbitraires de personnes au statut peu enviable d’otages judiciaires. Organisations non gouvernementales et avocats s’en émeuvent. La France, pays des droits de l’homme et des libertés publiques s’il en est, doit se saisir de ce sujet très grave, concernant un organisme dont le siège est situé sur son territoire, à Lyon.

La presse internationale s’est récemment fait l’écho du sort de notre compatriote Hubert Goutay, homme d’affaires honorablement connu, victime de ce qui semble être l’illustration d’un usage non justifié de cette procédure. Arrêté et détenu depuis octobre 2021 au Maroc, sur la base d’une notice rouge d’Interpol, il est actuellement en attente d’une extradition demandée par la justice du Bénin, pour une affaire sur laquelle il a déjà été entendu dans ce pays.

Monsieur le ministre, ma question est double. Quelle position la France défend-elle face à la multiplication d’arrestations effectuées sur la base de ces notices rouges, qui sont éminemment contestables ? Sans vouloir faire ingérence dans la justice d’États souverains comme le Maroc ou le Bénin, comment la France s’assure-t-elle de la garantie que les droits de ses ressortissants soient totalement respectés ? (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – MM. Bernard Fournier et Gérard Longuet applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de lEurope et des affaires étrangères. Monsieur le sénateur Loïc Hervé, comme vous le savez, la compétence territoriale des États pour juger de tous crimes et délits commis sur leur territoire, indépendamment de la nationalité de l’auteur, relève d’un principe général du droit international – vous ne le contestez pas, d’ailleurs.

Vous observez toutefois une tentation croissante chez certains États d’utiliser les outils d’Interpol afin de poursuivre des actions de répression contre certains de leurs opposants réfugiés à l’étranger. Ces pratiques, comme la France a eu l’occasion de le rappeler à plusieurs reprises, sont absolument inacceptables.

C’est pourquoi, sous notre influence, entre autres, Interpol a établi un certain nombre de garanties et continue à les renforcer, afin de prévenir ce type d’utilisation abusive. Sur l’exemple que vous avez évoqué, vous comprendrez que je ne peux pas m’exprimer ici, mais sachez que je suis bien au courant de cette affaire.

Les notices rouges sont des demandes adressées par un État aux autres membres d’Interpol pour arrêter un individu se trouvant sur leur territoire, généralement avant d’en demander l’extradition.

Pour éviter les dérives, Interpol a mis au point un double filtre. Le premier opère au niveau de l’émission des notices rouges par le secrétariat général, pour éviter des abus d’utilisation, dont certains États ont une longue pratique. Le second intervient en cas de doute : lorsque la demande émane d’un État suscitant des « interrogations » – pour ne pas dire plus –, une commission de contrôle des fichiers d’Interpol, complètement indépendante, procède à un examen approfondi du dispositif demandé.

Notre vigilance est forte aussi sur d’autres secteurs qui sont de la responsabilité d’Interpol. Je pense en particulier aux bases de données répertoriant les documents volés, qui le sont vraiment ou non… Notre détermination est totale sur ce sujet. (M. François Patriat applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé, pour la réplique.

M. Loïc Hervé. J’aurais aussi bien pu adresser cette question à M. le garde des sceaux, tant ce sujet est crucial dans l’affaire que j’ai évoquée, et dans d’autres. Quel que soit le lieu d’interpellation, ces personnes doivent bénéficier d’un traitement neutre dans l’attente de leur éventuelle extradition. Je vous invite à y prêter tous deux attention, messieurs les ministres. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.

Notre prochaine séance de questions au Gouvernement aura lieu le mercredi 23 février prochain, à quinze heures.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise à seize heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Nathalie Delattre.)

PRÉSIDENCE DE Mme Nathalie Delattre

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

4

Candidature à une éventuelle commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat qu’une candidature, en remplacement d’un membre démissionnaire, pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur la proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation a été publiée.

Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

5

Protection des lanceurs d’alerte et rôle du défenseur des droits

Adoption définitive des conclusions modifiées de commissions mixtes paritaires sur une proposition de loi et une proposition de loi organique

 
 
 

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions des commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (texte de la commission n° 425, rapport n° 424) et de la proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte (texte de la commission n° 426, rapport n° 424).

La conférence des présidents a décidé que ces textes feraient l’objet d’explications de vote communes.

La parole est à Mme le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Catherine Di Folco, rapporteur pour le Sénat des commissions mixtes paritaires. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, chers collègues, nous voici au terme de l’examen de ces deux propositions de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte par la transposition de la directive du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

Les textes soumis à votre vote sont le fruit d’une discussion approfondie et constructive avec mon collègue de l’Assemblée nationale. Chacun a fait l’effort de comprendre les arguments de l’autre et d’accepter les concessions nécessaires à l’élaboration d’un compromis. Nos divergences, d’ailleurs, étaient bien moins grandes que ce que certains ont voulu faire croire.

Le Sénat a unanimement approuvé le principe d’une réforme améliorant le régime actuel de protection des lanceurs d’alerte inscrit dans la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2. Les imperfections de ce régime avaient été relevées notamment par le rapport de nos deux collègues députés, MM. Gauvain et Marleix. Nous avons approuvé l’ensemble des mesures préconisées par ce rapport, c’est-à-dire la suppression du critère lié au désintéressement du lanceur d’alerte, celle de l’obligation d’effectuer d’abord un signalement par la voie interne avant de s’adresser à une autorité externe et le renforcement de l’accompagnement juridique et financier des lanceurs d’alerte.

Par ailleurs, nous avons approuvé, pour l’essentiel, l’option, retenue par l’Assemblée nationale, d’aligner systématiquement le régime de droit français de protection des lanceurs d’alerte sur les règles prévues par la directive.

Nos désaccords portaient principalement sur le choix fait par les députés d’étendre aux personnes morales de droit privé à but non lucratif la protection apportée aux facilitateurs, ce qui constitue une surtransposition. Néanmoins, dans un souci de compromis et parce que notre divergence était d’ordre essentiellement symbolique, nous avons accepté la rédaction de l’Assemblée nationale.

Autre point de dissension : les conditions de divulgation publique des informations.

Notre commission avait à cœur de trouver un juste équilibre entre la protection des lanceurs d’alerte, la garantie des secrets protégés par la loi et la préservation de la réputation des personnes contre les alertes hâtives, infondées ou abusives. Ainsi, nous avions souhaité conserver les conditions prévues par la loi Sapin 2, qui prévoyait que l’alerte ne puisse être lancée qu’afin de parer à un danger grave, imminent et manifeste. Les députés avaient choisi d’assouplir cette dernière condition en reprenant tels quels les termes de la directive.

L’accord trouvé avec l’Assemblée nationale me semble être un bon compromis. Il consiste à maintenir les règles actuelles de la loi Sapin 2 pour la divulgation d’informations obtenues en dehors de tout cadre professionnel et à nous aligner sur la directive pour le reste.

En outre, nous avons eu une discussion assez longue sur une disposition introduite par l’Assemblée nationale et supprimée par le Sénat. Cette disposition prévoyait que le juge, à l’occasion d’une réclamation contre une mesure de représailles ou d’une « procédure bâillon », puisse, après avoir alloué une provision pour frais d’instance ou pour subsides, décider que cette provision resterait définitivement acquise au lanceur d’alerte, quand bien même celui-ci perdrait son procès.

Je continue à penser que cette provision définitive comprend une contradiction dans ses termes mêmes et qu’elle est profondément inéquitable. Je n’ai pas réussi à convaincre le rapporteur de l’Assemblée nationale de l’ineptie de cette disposition, qui sera sans doute censurée à la première occasion par le Conseil constitutionnel.

Dans l’ensemble, malgré quelques motifs d’insatisfaction, je crois que nous sommes parvenus à un résultat équilibré et raisonnable. Grâce au travail de la commission des lois de notre Haute Assemblée, le texte issu de l’Assemblée nationale, pourtant voté à l’unanimité, a été fortement enrichi.

C’est ainsi qu’une procédure commune de recueil et de traitement des signalements pourra être établie pour toutes les sociétés appartenant à un même groupe. Les communes et leurs établissements publics pourront confier la procédure de recueil et de traitement des signalements internes aux centres de gestion. Nous avons complété le code de la défense pour appliquer les dispositions de protection des lanceurs d’alerte aux militaires. Nous avons souhaité transposer in extenso, dans la loi Sapin 2 même, la liste des mesures de représailles, afin de protéger tous les lanceurs d’alerte, quelle que soit leur catégorie professionnelle, et d’assurer une plus grande visibilité d’ensemble. De plus, la question de l’irresponsabilité pénale des lanceurs d’alerte a été précisée. Ils devront avoir eu connaissance de manière licite de l’information faisant l’objet du signalement ou de la divulgation.

Pour conclure sur un point très positif, je me félicite que notre commission des lois ait donné au Défenseur des droits les moyens d’exercer cette nouvelle mission par la création d’un poste d’adjoint spécialement chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte. Je tiens à vous remercier, madame la secrétaire d’État, d’avoir levé le gage par amendement, afin que cet adjoint soit rémunéré, à l’instar des autres adjoints au Défenseur des droits.

Ces textes, que je vous invite à adopter, résultent d’un travail approfondi et complémentaire entre les deux chambres, ce qui prouve une fois de plus le bien-fondé du bicamérisme. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et RDPI.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de lengagement. Madame la présidente, madame la rapporteure – chère Catherine Di Folco –, mesdames, messieurs les sénateurs, vous examinez aujourd’hui, en vue d’une adoption définitive, la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et la proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte.

Ces deux textes ont été successivement examinés par l’Assemblée nationale et par le Sénat, selon une procédure accélérée. La commission mixte paritaire, réunie le 1er février, s’est accordée sur un texte, que l’Assemblée nationale a adopté le 8 février. Il vous est donc proposé une adoption définitive, dans les mêmes termes, de ce texte.

Cette réforme, mesdames, messieurs les sénateurs, constitue l’aboutissement d’un travail de coconstruction conduit par le Parlement et le Gouvernement, et d’un dialogue constructif entre les deux chambres. Malgré la grande satisfaction que nous éprouvons à voir ce projet aboutir aujourd’hui, il faut reconnaître qu’un tel résultat était loin d’être acquis d’avance. (Mme le rapporteur le confirme.)

En effet, les questions posées par la législation sur les lanceurs d’alerte représentent un défi complexe. Il faut protéger ceux qui œuvrent au bien commun, sans inciter à des comportements qui pourraient être qualifiés de malhonnêtes ou qui cibleraient délibérément certaines organisations.

Le texte sur les lanceurs d’alerte trouve un équilibre, délicat et précieux, en fixant un cadre pour recueillir efficacement les alertes. Sans encourager les règlements de comptes, il accorde une protection effective aux comportements uniquement vertueux.

Les textes présentés aujourd’hui permettront d’assurer ce juste équilibre avec un très haut degré d’ambition, d’efficacité et de sécurité juridique.

J’aimerais rendre au nom du Gouvernement un sincère et très personnel hommage au travail parlementaire complexe, mais extrêmement fructueux qui a été effectué.

Il est vrai que les deux textes ne partaient pas d’une feuille blanche. De nombreux dispositifs spécifiques permettaient déjà de lancer des alertes. Je pense en particulier à la loi dite Sapin 2. La France connaissait un dispositif d’alerte général ambitieux.

Mais la directive européenne du 23 octobre 2019, adoptée grâce au soutien du Gouvernement, est aujourd’hui un exemple. Elle a fixé de nouveaux objectifs impératifs dans le cadre national.

Les textes, qui s’assurent d’une complète transposition de la directive, vont même au-delà des objectifs européens. Ils permettent de maintenir notre régime d’alerte national à l’avant-garde de la protection des lanceurs d’alerte en Europe, voire dans le monde. Cette réussite est vraiment le fruit du travail du Parlement, puisqu’il s’agit d’une proposition de loi.

Le texte que l’Assemblée nationale avait adopté en première lecture était convaincant et ambitieux. Le Sénat a su l’améliorer encore davantage tout en maintenant un cadre normatif complexe et en conservant le souci de la juste transposition des dispositions de la directive.

Madame la rapporteure, grâce à votre travail, à votre écoute et à votre ouverture, de nombreux aspects ont ainsi pu être précisés et renforcés. Je pense, par exemple, à la procédure d’alerte interne, très largement clarifiée.

Le Gouvernement se réjouit donc que la commission mixte paritaire ait su retenir le meilleur du travail de chacune des chambres, et ce dans un délai extrêmement court.

J’aimerais aborder les éléments les plus marquants des deux propositions de loi.

En premier lieu, les deux textes simplifient et améliorent l’accessibilité aux procédures d’alerte. La transposition conduit donc à abandonner la hiérarchie des canaux internes et externes ; vous l’avez rappelé, madame la rapporteure. Le droit français continuera à encourager le recours aux canaux internes, parce que l’alerte est généralement traitée plus efficacement, mais le lanceur d’alerte ne sera plus obligé d’y recourir de manière obligatoire.

En deuxième lieu, la réforme étend la protection au-delà du seul lanceur d’alerte : ses proches, ses collègues, les personnes morales qui lui sont liées et tous ceux qui l’aident au cours de la procédure, c’est-à-dire les « facilitateurs », pourront également en bénéficier. Cette extension offre un véritable cercle de protection autour du lanceur d’alerte et contribue à rompre son isolement.

Le Gouvernement se réjouit que la commission mixte paritaire ait retenu la possibilité pour les personnes morales à but non lucratif d’être considérées comme des facilitateurs.

En troisième lieu, la réforme simplifie le paysage des dispositifs d’alerte. Elle pose un cadre unique et accessible au traitement des alertes en interne, comme auprès des autorités externes.

Grâce aux modifications de la loi organique, le Défenseur des droits pourra également jouer pleinement son rôle de conseil et d’orientation. Sur ce point, comme je m’y étais engagée, je présenterai au nom du Gouvernement un amendement tendant à lever le gage pour sécuriser l’institution d’un adjoint au Défenseur des droits chargé des lanceurs d’alerte, mesure introduite par le Sénat en première lecture dans la proposition de loi organique.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la directive européenne ne nous obligeait pas à aller aussi loin ; elle nous imposait simplement une réforme ponctuelle et limitée. Mais votre travail a permis, je crois, d’aboutir à une réforme du dispositif général à la fois cohérente et ambitieuse.

Les propositions de lois organique et ordinaire qui sont en passe d’être adoptées instituent, me semble-t-il, un cadre lisible, apportant une protection effective aux personnes concernées. Surtout, elles précisent et réaffirment clairement le modèle français.

Le Gouvernement y apporte de nouveau tout son soutien.

Mme la présidente. Nous passons à la discussion, dans les textes élaborés par les commissions mixtes paritaires, de la proposition de loi et de la proposition de loi organique.

Je rappelle qu’en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale les textes élaborés par les commissions mixtes paritaires, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble de chacun de ces textes, en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

En conséquence, les votes sur les amendements et sur les articles sont réservés pour chacun de ces deux textes.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur la proposition de loi.

 
 
 

proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 
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Article 2

Article 1er

L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

« II. – Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre.

« III. – Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l’Union européenne mentionné dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, le présent chapitre ne s’applique pas.

« Sous réserve de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 10-1, 12 et 12-1 de la présente loi sont plus favorables à l’auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, ces mesures s’appliquent. Sous la même réserve, à défaut de mesure équivalente prévue par un tel dispositif spécifique, les articles 13 et 13-1 sont applicables. »

Article 1er
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Article 3

Article 2

Après l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Les articles 10-1, 12 et 12-1 et le II de l’article 13 s’appliquent également, le cas échéant, aux :

« 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 ;

« 2° Personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte, au sens des mêmes articles 6 et 8, qui risquent de faire l’objet de l’une des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;

« 3° Entités juridiques contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par un lanceur d’alerte au sens des articles 6 et 8 de la présente loi, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel ;

« 4° (Supprimé) ».

TITRE II

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT

Article 2
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Article 4

Article 3

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – Les lanceurs d’alerte définis au I de l’article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre :

« 1° Si, ayant eu connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils adressent un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8 ;

« 2° S’ils adressent un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir adressé un signalement interne ou directement ;

« 3° S’ils procèdent à une divulgation publique, dans les conditions prévues au III dudit article 8.

« Lorsqu’un signalement ou une divulgation publique a été réalisé de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections. Les dispositions des I et II du même article 8 qui imposent d’effectuer un retour d’informations auprès de l’auteur d’un signalement interne ou externe ne sont pas applicables en cas de signalement anonyme. Le 1° du III du même article 8 n’est pas applicable en cas de signalement externe anonyme. » ;

2° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. – I. – A. – Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée, peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent I, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles.

« Cette faculté appartient :

« 1° Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;

« 2° Aux actionnaires, aux associés et aux titulaires de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ;

« 3° Aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

« 4° Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ;

« 5° Aux cocontractants de l’entité concernée, à leurs sous-traitants ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants, ainsi qu’aux membres de leur personnel.

« B. – Au sein des entités dans lesquelles il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du A du présent I peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui-ci.

« Sont tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ;

« 2° Les administrations de l’État ;

« 3° Les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ;

« 4° Toute autre entité relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et à la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B définit notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les modalités de clôture des signalements et de collecte et de conservation des données ainsi que les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers.

« Les entités mentionnées au 3° du présent B employant moins de deux cent cinquante salariés peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B. Il en va de même des communes et de leurs établissements publics mentionnés au 1° employant moins de deux cent cinquante agents.

« Les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui-ci le recueil et le traitement des signalements internes dans les conditions prévues à l’article L. 452-43-1 du code général de la fonction publique, quel que soit le nombre de leurs agents.

« C. – La procédure de recueil et de traitement des signalements peut être commune à plusieurs ou à l’ensemble des sociétés d’un groupe, selon des modalités fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des informations relatives à un signalement effectué au sein de l’une des sociétés d’un groupe peuvent être transmises à une autre de ses sociétés, en vue d’assurer ou de compléter leur traitement.

« II. – Tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement :

« 1° À l’autorité compétente parmi celles désignées par le décret prévu au sixième alinéa du présent II ;

« 2° Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître ;

« 3° À l’autorité judiciaire ;

« 4° À une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

« Un décret en Conseil d’État dresse la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public pour recueillir et traiter les signalements relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de la procédure et les délais du retour d’informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation des procédures et les obligations de formation des personnes concernées.

« Les autorités mentionnées au 1° du présent II rendent compte annuellement de leur action au Défenseur des droits. Elles lui communiquent les informations nécessaires à l’élaboration du rapport prévu à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 36 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. La nature de ces informations est précisée par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime que celui-ci ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les autorités externes peuvent échanger des informations en vue de traiter le signalement.

« III. – Les protections prévues au présent chapitre bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6 de la présente loi, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I :

« 1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l’expiration du délai du retour d’informations mentionné au sixième alinéa du II du présent article ou, lorsqu’une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État ;

« 2° En cas de danger grave et imminent ;

« 3° Ou lorsque la saisine de l’une des autorités compétentes mentionnées aux 1° à 4° dudit II ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits.

« Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa du présent III bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, qui divulgue publiquement des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible.

« Les 2° et 3° et l’avant-dernier alinéa du présent III ne s’appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales. »

II. – Après l’article L. 452-43 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452-43-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-43-1. – Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

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Article 3
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Article 4 bis

Article 4

L’article 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « recueillir », sont insérés les mots : « et traiter » ;

– après le mot : « celui-ci », sont insérés les mots : « et de tout tiers mentionné dans le signalement » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d’alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

Article 4
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Article 5

Article 4 bis

(Supprimé)

TITRE III

MESURES RENFORÇANT LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

Article 4 bis
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Article 6

Article 5

I. – Après l’article 10 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – I A. – Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

« Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 bénéficient de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-9 du code pénal.

« I. – Les personnes auxquelles sont applicables l’article L. 1121-2 du code du travail, l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le IV de l’article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l’objet, à titre de représailles, ni des mesures qui sont mentionnées aux même articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent I, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi.

« Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent I ne peuvent faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :

« 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;

« 2° Rétrogradation ou refus de promotion ;

« 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;

« 4° Suspension de la formation ;

« 5° Évaluation de performance ou attestation de travail négative ;

« 6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;

« 7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;

« 8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;

« 9° Non-conversion d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;

« 10° Non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire ;

« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;

« 12° Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir dans le secteur ou la branche d’activité ;

« 13° Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;

« 14° Annulation d’une licence ou d’un permis ;

« 15° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.

« Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent I est nul de plein droit.

« II. – A. – En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au I, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai.

« Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise.

« B. – Au cours d’une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il statue à bref délai.

« Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise.

« III à V. – (Supprimés) » ;

II. – L’article 122-9 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le mot : « procédures » est remplacé par le mot : « conditions » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« N’est pas non plus pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le présent article est également applicable au complice de ces infractions. »

Article 5
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Article 7

Article 6

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A Le chapitre unique du titre II du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1121-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-2. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi. » ;

1° L’article L. 1132-3-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-3-3. – Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

2° À l’article L. 1132-4, après le mot : « chapitre », est insérée la référence : « ou du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

3° L’article L. 1152-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1152-2. – Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

4° (Supprimé)

5° L’article L. 1153-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1153-2. – Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

5° bis L’article L. 1153-3 est abrogé ;

5° ter À l’article L. 1153-4, la référence : « à L. 1153-3 » est remplacée par la référence : « et L. 1153-2 » ;

6° et 7° (Supprimés)

8° Le début du premier alinéa de l’article L. 4133-1 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte… (le reste sans changement). » ;

9° Le début du premier alinéa de l’article L. 4133-2 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave… (le reste sans changement). » ;

10° L’article L. 4133-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-3. – Les personnes mentionnées à l’article L. 4133-1 ne peuvent pas faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2. Elles bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

11° Après la référence : « L. 4133-2 », la fin de l’article L. 4133-4 est supprimée.

II. – Le code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 9, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et V » ;

2° L’article L. 131-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-12. – Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir :

« 1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 du présent code ;

« 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

« 3° De bonne foi, témoigné d’agissements contraires à ces principes ou relaté de tels agissements.

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

3° L’article L. 133-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3. – Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir :

« 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1 du présent code, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ;

« 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

4° L’article L. 135-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1. – Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » ;

5° L’article L. 135-2 est abrogé ;

6° L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-3. – Un agent public peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121-5 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article L. 124-2. » ;

7° L’article L. 135-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-4. – Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir :

« 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ;

« 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code.

« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;

8° (Supprimé)

9° Au début de la section 2 du même chapitre V, il est ajouté un article L. 135-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 135-5-2. – Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.

« Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir :

« 1° Subi ou refusé de subir les actes mentionnés au premier alinéa du présent article ;

« 2° Exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;

« 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au même premier alinéa. »

III. – Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 4122-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4122-4. – I. – (Supprimé)

« II. – Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

« III. – Un militaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts, au sens de l’article L. 4122-3, dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l’article L. 4122-10.

« IV. – Un militaire ne peut faire l’objet d’aucune mesure concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci, pour avoir :

« 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ;

« 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux I et II du présent article.

« Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne sont pas comprises parmi les mesures interdites en application du premier alinéa du présent IV.

« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent IV, les militaires bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.

« V. – Le militaire qui signale, témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires ou relate de tels faits avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 4122-10, les mots : « rapporteur général de la commission de déontologie des militaires » sont remplacés par les mots : « référent ministériel déontologue et alerte » ;

3° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 4123-10-1 sont ainsi rédigés :

« Aucun militaire ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 4122-4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même IV, pour avoir :

« a) Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

« b) Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

« Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

4° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 4123-10-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Aucun militaire ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 4122-4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même IV, pour avoir :

« a) Subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ;

« b) Exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.

« Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

5° Après le même article L. 4123-10-2, il est inséré un article L. 4123-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-10-3. – I. – Le dispositif de signalement prévu à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique est applicable aux militaires.

« II. – Aucun militaire ayant recouru, de bonne foi, au dispositif de signalement mentionné au I du présent article ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 4122-4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même IV.

« Les militaires mentionnés au premier alinéa du présent II bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Article 6
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Article 8

Article 7

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 12 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À l’occasion de tout litige, le conseil des prud’hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323-11-1 du code du travail.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;

2° Après le même article 12, sont insérés des articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés :

« Art. 12-1. – Les droits relatifs au présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’aucune renonciation ni limitation de droit ou de fait d’aucune forme.

« Toute stipulation ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa est nul de plein droit.

« Art. 12-2. – (Supprimé) ».

Article 7
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Article 8 bis A

Article 8

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « deux premiers alinéas du I » est remplacée par les références : « I et II » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 et au dernier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. » ;

c) (Supprimé)

2° Après le même article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. – Les personnes coupables des infractions prévues à l’article 13 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »

II. – L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « syndicales, », sont insérés les mots : « de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « de la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, ».

Article 8
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Article 10

Article 8 bis A

L’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

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Article 8 bis A
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Article 11 bis

Article 10

L’article L. 911-1-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Les références : « deuxième alinéa de l’article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacées par la référence : « I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

2° (Supprimé)

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Article 10
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Article 11 ter

Article 11 bis

Les deux premiers alinéas de l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code, les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à tout salarié ou agent ayant, de bonne foi, témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements. »

Article 11 bis
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Article 12 A (début)

Article 11 ter

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 511-33 est abrogé ;

2° Le III de l’article L. 511-41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu’ » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le III de l’article 8 et les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III. » ;

2° bis Le II de l’article L. 531-12 est abrogé ;

2° ter Le premier alinéa de l’article L. 634-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « signalé », sont insérés les mots : « par toute personne, y compris de manière anonyme » ;

b) Les mots : « l’anonymat » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la confidentialité de l’identité » ;

3° L’article L. 634-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 634-2. – La procédure établie, en application du I de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l’article L. 621-9 du présent code et par les personnes mentionnées à l’article L. 612-2, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 634-1, permet le recueil et le traitement des signalements anonymes portant sur des manquements mentionnés au même article L. 634-1 et garantit l’anonymat de leur auteur. » ;

4° L’article L. 634-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 634-3. – Le III de l’article 8 et les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne physique ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634-1 du présent code. »

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 11 ter
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Article 12 A (fin)

Article 12 A

I. – Le I de l’article 167 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Les références : « 6, 8, 9, » et la référence : « 13, » sont supprimées ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des articles 6 et 6-1, 7-1 à 9, 10-1, 13, 13-1 et 14-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. »

II. – La loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre-mer est ainsi modifiée :

1° Les trois premiers alinéas de l’article 1er bis sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« À Wallis-et-Futuna, les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou relaté de tels faits.

« Pour l’application à Wallis-et-Futuna du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, le refus d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. » ;

2° Les II et III de l’article 2 bis sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. – Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. » ;

3° Les II à IV de l’article 2 ter sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. – Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel définis au I du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même I, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné d’agissements de harcèlement sexuel ou relaté de tels agissements. »

III. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° … du … visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Îles Wallis et Futuna ».

IV. – Le I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 151-7, L. 151-9 à » ;

2° Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 151-8 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ; ».

V. – (Supprimé)

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Article 12 A (début)
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