M. Jean-Pierre Corbisez. Il est défendu !

M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 611.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 229 rectifié et 611.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 12 bis est supprimé et les amendements nos 243 rectifié bis et 230 rectifié n’ont plus d’objet.

Article 12 bis (nouveau)
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Article 12 ter (nouveau)

Après l’article 12 bis

M. le président. L’amendement n° 310, présenté par M. Dantec, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de mise en concurrence peut être passée en lots séparés pour chaque projet de production d’énergies renouvelables en mer. L’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges de limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à expliciter, dans le code de l’énergie, la possibilité qu’a l’État, lorsqu’une procédure de mise en concurrence comporte plusieurs lots, d’attribuer les lots à plusieurs opérateurs, de manière à démultiplier les retombées industrielles et à limiter les risques de non-réalisation des objectifs de développement de l’éolien en mer. Il s’agit de ne mettre personne en situation de monopole.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 310.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 12 bis - Amendement n° 310
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Article 13

Article 12 ter (nouveau)

Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-3. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie prévoit de lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, l’État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l’élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l’étude d’impact, au plus tard :

« 1° L’année précédant le lancement de la procédure de mise en concurrence pour les études techniques ;

« 2° À la date de désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence pour les études environnementales. » – (Adopté.)

Article 12 ter (nouveau)
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Article 13 bis (nouveau)

Article 13

L’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 19, après la référence : « 20 », sont insérés les mots : « et de l’article 40-1 » ;

2° Le 3° de l’article 27 est complété par les mots : « , ainsi que pour la réalisation d’études techniques et environnementales relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, pour le compte de l’État ou du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité » ;

3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION DÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER SITUÉES EN PARTIE SUR LA MER TERRITORIALE ET EN PARTIE DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE

« Art. 40-1. – Les installations de production d’énergie renouvelable en mer, ainsi que les études techniques et environnementales relatives à de telles installations et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, qui sont, respectivement, situées ou réalisées, en partie, en mer territoriale et, en partie, dans la zone économique exclusive, sont régies par les règles relatives aux autorisations, déclarations et autres titres nécessaires pour la construction, l’exploitation, l’utilisation et le démantèlement de ces installations, à la réalisation de ces études et à la remise en état, ainsi que, le cas échéant, aux sanctions en cas d’inobservation de ces règles, applicables lorsque de telles installations ou études sont situées exclusivement en mer territoriale. Les autorisations d’occupation domaniale délivrées pour ces installations ou études valent autorisation d’implantation pour la partie située en zone économique exclusive. Pour cette partie des installations ou des études qui est, respectivement, située ou réalisée en zone économique exclusive, les chapitres II, III et VIII du titre II ne sont pas applicables, à l’exception de l’article 27 ; les chapitres Ier, IV, V et VI du titre II et l’article 27 lui sont applicables. »

M. le président. L’amendement n° 196 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 553, présenté par Mme Jasmin, M. Lurel, Mme Conconne, M. Houllegatte, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mmes Préville et Monier, MM. Kanner, Montaugé et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Artigalas et Briquet, MM. Cardon, Kerrouche, Marie, Mérillou, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et compte tenu des spécificités des territoires ultramarins après avis de l’organe délibérant des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et situées à proximité de cette zone économique exclusive

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. La plupart des zones économiques exclusives sont situées outre-mer. Bien que relevant de la souveraineté de l’État, elles sont contiguës à des mers territoriales dont l’activité économique – la pêche, le tourisme, les ports ou encore la réimplantation des coraux – relève de compétences régionale, départementale ou communale – par exemple Saint-François, pour les coraux.

Il semble donc légitime de permettre aux collectivités territoriales qui sont à proximité de ces zones d’émettre un avis sur les autorisations d’exploitation d’énergies maritimes sur les ZEE frontalières.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement est satisfait ; l’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. L’amendement est effectivement satisfait. C’est pourquoi je demande son retrait.

M. le président. La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour explication de vote.

Mme Victoire Jasmin. Pouvez-vous m’expliquer en quoi cet amendement est satisfait ? Si je suis convaincue, je pourrai alors le retirer !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mandelli, rapporteur. Sur le fond, nous ne sommes évidemment pas défavorables au fait de consulter les collectivités ultramarines préalablement à la délivrance d’autorisations d’implantation pour des parcs éoliens dans leur ZEE.

Cependant, cet amendement me semble satisfait, puisque l’article 13 ne modifie pas les modalités d’association des territoires d’outre-mer aux décisions d’implantation d’installations dans leur ZEE. C’est donc le droit commun en matière de consultation des collectivités d’outre-mer qui s’appliquera.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. J’abonde dans le sens du rapporteur !

M. le président. Madame Jasmin, l’amendement n° 553 est-il maintenu ?

Mme Victoire Jasmin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 553 est retiré.

Je mets aux voix l’article 13.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13
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Article 13 ter (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-1-1. – I. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d’occupation du domaine public maritime, mentionnés à l’article L. 2331-1, délivrés pour une installation de production d’énergie renouvelable en mer, les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité afférents, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre de l’autorisation ou du contrat d’occupation du domaine public maritime, mentionnés à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de la publication de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 656, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

mer,

insérer le mot :

pour

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mandelli, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Sagesse !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 656.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13 bis, modifié.

(Larticle 13 bis est adopté.)

Article 13 bis (nouveau)
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Article 14

Article 13 ter (nouveau)

I. – Après l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l’article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 181-18 du code de l’environnement. »

II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’une autorisation unique mentionnée à l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée, à compter de la publication de la présente loi. – (Adopté.)

Article 13 ter (nouveau)
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Article 15

Article 14

I. – L’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée :

1° Le titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la sécurité de la navigation autour des îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes » ;

b) L’article 30 et le chapitre VII sont abrogés ;

2° Après le même titre II, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :

« TITRE II TER

« DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS ET OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE

« Art. 40-2. – Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction françaises sont immatriculés.

« Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d’immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et ils sont susceptibles d’hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.

« Art. 40-3. – Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution.

« Parmi les îles artificielles, installations et ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d’énergie renouvelable ou nécessaires à l’exercice d’une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel.

« Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s’assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré par l’organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation.

« Les résultats des contrôles mentionnés au troisième alinéa sont tenus à la disposition de l’autorité administrative compétente et, lorsque des non-conformités sont identifiées, celles-ci sont transmises sans délai à cette même autorité.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit, selon les catégories d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l’agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les informations et les modalités selon lesquelles celles-ci sont mises à disposition ou transmises à l’administration.

« Art. 40-4. – Une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un organisme agréé en application de l’article 40-3, si celui-ci n’exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution.

« En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution de la mission pour laquelle il est agréé ou en cas de non-paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l’agrément peut être suspendu ou retiré par l’autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 40-5. – I. – Lorsque les obligations mentionnées au présent titre ne sont pas respectées, l’autorité administrative compétente met le propriétaire ou l’exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant en demeure de s’y conformer.

« II. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle a fixé, l’autorité administrative compétente peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre le fonctionnement de l’île artificielle, installation ou ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« Art. 40-6. – Selon leurs caractéristiques, la finalité et l’usage poursuivis, certaines catégories d’îles artificielles, installations ou ouvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l’application des articles 40-2 et 40-3. » ;

3° L’article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait :

« 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l’article 31 ;

« 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l’article 32 ;

« 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application du I de l’article 40-5 ;

« 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de suspension d’exploitation prononcée par l’autorité administrative en application du 3° du II du même article 40-5. » ;

4° Le II de l’article 55 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « françaises, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables » ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « , 39 » est supprimée ;

c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et l’article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

5° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 712-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités visées au titre II ter de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont soumises à autorisation. »

II. – Le I du présent article est applicable aux projets d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages flottants dont les demandes d’autorisations, mentionnées à l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée ou aux articles L. 181-1 du code de l’environnement et L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont déposées à compter de la publication de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 657, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Supprimer les mots :

premier alinéa du

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 657.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article additionnel après l'article 15 - Amendements n° 147 rectifié ter et n° 555

Article 15

I. – L’article L. 5541-1-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité de leurs périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou de l’alternance de travail en mer et à terre » ;

b) Les mots : « de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « au plus de travail consécutives suivies d’une période de repos consécutive égale à la période de travail ».

II. – L’article 257 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 257. – Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même État, sous réserve que ces navires, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l’État dont ils battent le pavillon.

« Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu’aux mêmes transports entre de telles îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.

« Toutefois, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un transport déterminé.

« Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixés par l’article 37 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

III. – L’article 37 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « adjacent », sont insérés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

IV (nouveau). – Après le 3° de l’article L. 5561-1 du code des transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »