M. le président. L’amendement n° 373 rectifié quinquies, présenté par M. Louault, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Ract-Madoux, MM. Babary, Calvet, Decool, Bonneau, Levi, Delahaye, Chasseing et Prince, Mme Vermeillet, M. Bonnecarrère, Mmes Sollogoub, Billon et Dumont, M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Wattebled et C. Vial, Mme Perrot, M. Duplomb, Mme Pluchet, M. Duffourg, Mme Micouleau, MM. A. Marc, Delcros et Canévet, Mmes Dumas et Jacquemet, MM. Le Nay et Pellevat, Mmes F. Gerbaud et Saint-Pé, MM. Bonhomme et Klinger, Mme Devésa et M. Joyandet, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-17-…. – Les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214-17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. »
La parole est à Mme Daphné Ract-Madoux.
Mme Daphné Ract-Madoux. Cet amendement a le même objet que les amendements précédents.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 30 rectifié quater et 191 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 373 rectifié quinquies.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 29 rectifié quinquies est présenté par MM. de Nicolaÿ, Cambon, Calvet, Bouchet, Burgoa, Bonnecarrère et de Legge, Mme Puissat, M. Piednoir, Mme Deroche, M. Kern, Mme Micouleau, MM. Favreau et Brisson, Mmes Gruny et Herzog, M. Anglars, Mme Drexler, M. B. Fournier, Mme Imbert, MM. Charon et Saury, Mme Dumont, MM. Laménie et Sido, Mme Joseph, M. Chatillon, Mmes Morin-Desailly et Perrot, MM. Grand et Hingray, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Frassa et Cuypers, Mme Pluchet, MM. H. Leroy, Levi, Houpert et Duplomb, Mme F. Gerbaud, M. Longuet, Mme Jacquemet, MM. Meurant et Moga, Mme Belrhiti, MM. Segouin, Rojouan, Bonhomme et Cigolotti, Mme Bellurot, M. Belin, Mme Chain-Larché, MM. Klinger, Genet et J.P. Vogel, Mme Demas, MM. Panunzi et de Belenet, Mmes M. Mercier et Dumas et MM. Tabarot, J.M. Boyer, D. Laurent, E. Blanc et Lefèvre.
L’amendement n° 252 rectifié bis est présenté par Mmes Muller-Bronn et Lassarade, MM. Bacci, Cardoux, Pellevat et Courtial et Mme Gosselin.
L’amendement n° 328 rectifié ter est présenté par MM. Pointereau, Gremillet, Chevrollier et Daubresse, Mmes Jacques, L. Darcos et Chauvin, MM. Hugonet, Perrin, Rietmann et Sautarel, Mme Estrosi Sassone, MM. Cadec, Rapin, Bouloux et Bonne, Mme Schalck et MM. Joyandet et Savin.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux et européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption de prescriptions complémentaires prises sur le fondement des articles L. 211-1, L. 214-3 et L. 214-17 afin d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. L’autorité administrative motive les prescriptions complémentaires de gestion, d’entretien et d’équipement des moulins à eau au regard de ces engagements. »
La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, pour présenter l’amendement n° 29 rectifié quinquies.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Cet amendement vise à faire cesser la contrariété des dispositions existantes vis-à-vis du droit européen, afin de permettre de nouveau l’application d’un régime en partie dérogatoire au bénéfice des moulins à eau régulièrement installés sur les cours d’eau inscrits en liste 2.
À cette fin, l’amendement tend à compléter l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement en précisant que le régime d’exemption peut être assorti de prescriptions complémentaires en matière de continuité écologique, afin d’assurer le respect des prescriptions et objectifs de la directive-cadre sur l’eau, ainsi que du règlement (CE) 1100/2007 du 18 septembre 2007, dit règlement Anguilles.
M. le président. L’amendement n° 252 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° 328 rectifié ter.
M. Guillaume Chevrollier. Je partage ce qui vient d’être indiqué par mon collègue Louis-Jean de Nicolaÿ. Je précise en outre que mon amendement vise également à favoriser de bonnes relations entre les services administratifs et les propriétaires ou gestionnaires des moulins à eau, en instaurant une obligation pour l’administration de motiver les prescriptions complémentaires de gestion, d’entretien et d’équipement des moulins à eau au regard des engagements européens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Ces amendements visent à répondre à la décision du Conseil d’État du 28 juillet dernier, qui a jugé l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement contraire aux engagements européens de la France en ce que le régime d’exemption des règles de continuité écologique pour les moulins à eau était incompatible avec les objectifs de la directive-cadre sur l’eau et du règlement anguilles.
Ils tendent par conséquent à préciser que les services de l’État peuvent prescrire des mesures de franchissement des espèces piscicoles en dépit du régime d’exemption adopté par le législateur en 2017. L’administration est en revanche tenue de motiver ses demandes complémentaires au regard des engagements européens de la France.
La commission a émis un avis favorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Ces amendements visent à faire perdurer l’exonération des obligations posées au titre de la continuité écologique pour les cours d’eau classés en liste 2, exonération que le Conseil d’État vient de déclarer non conforme aux obligations européennes de la France.
L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement introduit une exception par rapport à l’article L. 214-17, qui impose d’examiner au cas par cas les impacts des ouvrages situés sur 11 % des cours d’eau métropolitains, où l’enjeu de continuité écologique a été jugé prioritaire. Le Conseil d’État, par sa décision du 28 juillet 2022, a constaté l’inconventionnalité de l’article L. 214-18-1, qui exonérait tous les moulins des obligations d’équipement permettant d’assurer le respect des obligations de continuité écologique. Ainsi, le Conseil d’État a estimé que les ouvrages ne pouvaient pas être exonérés des obligations d’équipement pour la continuité écologique de manière générale.
La première phrase que ces amendements tendent à insérer dans l’article L. 214-18-1 revient à appliquer ce qui est déjà prévu par l’article L. 214-17 ; elle est donc inutile.
La disposition proposée est également contraire au sens de l’arrêt du Conseil d’État, car elle reporte sur l’État la charge de la preuve de l’impact de l’ouvrage sur le milieu et crée une rupture d’égalité injustifiée vis-à-vis de tout autre barrage que des moulins ayant les mêmes caractéristiques physiques, ou vis-à-vis de centrales hydroélectriques plus puissantes qui se situeraient sur le même cours d’eau. Or la puissance espérée de ces moulins n’a rien d’équivalent.
C’est pourquoi l’avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 29 rectifié quinquies et 328 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 ter.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 6 rectifié quater est présenté par Mme N. Goulet, M. Duffourg, Mme de La Provôté, MM. Détraigne, Levi et Henno, Mmes Férat et Billon et MM. Canévet et Louault.
L’amendement n° 193 rectifié ter est présenté par Mmes Loisier et Morin-Desailly, M. Bonneau, Mme Sollogoub, MM. Hingray et Delcros, Mme Jacquemet, M. Anglars, Mme N. Delattre, MM. Somon, Chasseing et Le Nay et Mme Saint-Pé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l’intensité de la pesanteur ; »
2° L’article L. 511-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l’intensité de la pesanteur. »
L’amendement n° 6 rectifié quater n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 193 rectifié ter.
Mme Denise Saint-Pé. Alors que le développement de la petite hydroélectricité est reconnu comme d’intérêt général et que le contexte actuel de crise énergétique rend plus nécessaire que jamais la mobilisation de ce potentiel local et décentralisé, nous proposons de lever les freins réglementaires introduits au cours des dernières années et de consacrer par la loi les principes dégagés par le Conseil d’État en matière de définition de la puissance ou consistance légale d’un droit fondé en titre et d’une autorisation d’utiliser l’énergie hydraulique délivrée avant 1919.
M. le président. L’amendement n° 32 rectifié ter, présenté par MM. de Nicolaÿ, Cambon, Calvet, Bouchet, Burgoa, Bonnecarrère et de Legge, Mme Puissat, M. Piednoir, Mme Deroche, M. Kern, Mme Micouleau, MM. Favreau et Brisson, Mmes Gruny et Herzog, M. Anglars, Mmes Drexler et Muller-Bronn, M. B. Fournier, Mme Imbert, MM. Charon et Saury, Mme Dumont, MM. Laménie et Sido, Mme Joseph, M. Chatillon, Mmes Morin-Desailly et Perrot, MM. Grand et Hingray, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Frassa et Cuypers, Mme Pluchet, MM. H. Leroy, Levi, Houpert et Duplomb, Mme F. Gerbaud, M. Longuet, Mme Jacquemet, MM. Meurant et Moga, Mme Belrhiti, MM. Segouin, Rojouan, Bonhomme et Cigolotti, Mme Bellurot, MM. Belin, Genet et J.P. Vogel, Mme Demas, M. Panunzi, Mmes M. Mercier et Dumas et MM. Tabarot, J.M. Boyer, D. Laurent, E. Blanc et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, par l’intensité de la pesanteur ; »
2° L’article L. 511-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, par l’intensité de la pesanteur. »
La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 374 rectifié quinquies, présenté par MM. Louault et Cuypers, Mmes Chain-Larché et Ract-Madoux, MM. Babary, Calvet, Decool, Bonneau, Levi, Delahaye, Chasseing et Prince, Mme Vermeillet, M. Bonnecarrère, Mmes Sollogoub, Dumont et Billon, M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Wattebled et C. Vial, Mme Perrot, M. Duplomb, Mme Pluchet, M. Duffourg, Mme Micouleau, MM. A. Marc, Delcros et Canévet, Mmes Dumas et Jacquemet, MM. Le Nay et Pellevat, Mmes F. Gerbaud et Saint-Pé, MM. Bonhomme et Klinger, Mme Devésa et M. Joyandet, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-5. » ;
2° L’article L. 511-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l’intensité de la pesanteur. »
La parole est à Mme Daphné Ract-Madoux.
Mme Daphné Ract-Madoux. Cet amendement est également défendu.
M. le président. L’amendement n° 35 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Grosperrin, Mmes Chauvin, L. Darcos et Puissat, MM. Daubresse et Pointereau, Mme M. Mercier, MM. Frassa, Perrin, Rietmann et Sautarel, Mmes Berthet et Dumas, MM. de Nicolaÿ et Charon, Mme Drexler, MM. Brisson, Meurant, Burgoa, Rapin, D. Laurent, Tabarot, Cambon, Bacci et Chatillon, Mme Dumont, M. Savary, Mme Belrhiti, MM. Sido et Anglars, Mmes Imbert et Richer, M. Cuypers, Mme Joseph, M. Lefèvre, Mme Gruny, M. Laménie, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. E. Blanc, Sol et Bouchet, Mme Micouleau et M. Klinger, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 511-4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par la différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Ma présentation de cet amendement vaudra également pour l’amendement n° 36 rectifié bis, dont l’objet est similaire. Tous deux visent à préciser que la puissance ou consistance légale attachée à un moulin est déterminée par la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie.
M. le président. L’amendement n° 36 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Grosperrin, Mmes Chauvin, L. Darcos et Puissat, MM. Daubresse et Pointereau, Mme M. Mercier, MM. Frassa, Perrin, Rietmann et Sautarel, Mmes Berthet et Dumas, MM. de Nicolaÿ et Charon, Mme Drexler, MM. Brisson, Meurant, Burgoa, Rapin, D. Laurent, Tabarot, Cambon, Bacci et Chatillon, Mme Dumont, M. Savary, Mme Belrhiti, MM. Sido et Anglars, Mmes Imbert et Richer, M. Cuypers, Mme Joseph, M. Lefèvre, Mme Gruny, M. Laménie, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. E. Blanc, Sol et Bouchet, Mme Micouleau et M. Klinger, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par la différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, par l’intensité de la pesanteur. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. La commission souhaite préserver le régime d’autorisation en vigueur. Elle a donc émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 193 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 374 rectifié quinquies.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 36 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 16 quater (nouveau)
Le II de l’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de tensions fortes sur le système électrique ou sur l’approvisionnement en électricité, l’autorité administrative peut fixer des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. »
M. le président. L’amendement n° 516, présenté par MM. Gillé et Houllegatte et Mmes M. Filleul et Préville, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. L’article 16 quater, introduit en commission, vise à permettre à l’autorité administrative, en cas de tensions sur le système électrique, de fixer des débits minimaux temporaires inférieurs à ceux que la loi prévoit actuellement.
Actuellement, l’article L. 214-18 du code de l’environnement précise que tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit permettre de maintenir dans celui-ci « un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ».
Il dispose également que ce débit minimal « ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel ».
Cet article prévoit déjà la possibilité de fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l’année dans des cas précis.
Les auteurs de cet amendement s’inquiètent, à l’heure de la multiplication des crises énergétiques, économiques et climatiques que nous traversons et des aléas qui les accompagnent, que des situations de tension sur le système électrique soient amenées à se multiplier dans les années à venir et, par là même, que les dérogations fleurissent.
Ils rappellent que la rédaction actuelle de l’article L. 214-18 vise simplement à permettre que la vie demeure dans nos cours d’eau, ce qui paraît constituer un objectif prioritaire.
Il semble en conséquence très inopportun de permettre une telle dérogation à l’heure où la France ne respecte toujours pas ses engagements européens en matière de bon état écologique de ses cours d’eau.
En outre, nous nous interrogeons sur le réel impact d’une telle dérogation pour les ouvrages de production hydroélectrique qui pourraient être concernés par cet article, lors d’une période de crise ou de tensions le justifiant.
C’est pourquoi nous estimons également qu’il est fortement précipité de permettre une telle dérogation en l’absence d’étude d’impact.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. La suppression de l’article 16 quater n’est pas souhaitable.
Notre commission a permis que des débits inférieurs aux débits minimaux puissent être fixés par l’autorité administrative en cas de tension sur la sécurité d’approvisionnement. Il ne s’agit pas d’un dispositif inédit, puisque l’article L. 214-18 du code de l’environnement prévoit déjà que des débats inférieurs peuvent être fixés par l’autorité administrative selon la période d’étiage. Naturellement, il ne s’agit que d’une faculté, et non d’une obligation. De plus, nous avons prévu que ce dispositif ne pourra être appliqué qu’en cas de tension et à titre temporaire. Restons-en au texte issu de nos travaux !
Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, notre avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Avis favorable.
Le préfet a déjà la faculté de fixer des débits inférieurs aux débits minimaux à maintenir pour les cours d’eau en cas de tension sur les réseaux, et ce pour des motifs d’intérêt majeur, et non pas simplement en cas de tension.
Il faut trouver un juste équilibre : « pour des motifs d’intérêt majeur », cela signifie une très forte tension ; dans de tels cas, des dérogations ont été octroyées. Je l’ai moi-même fait cet été ; il s’agissait des températures maximales et non des débits minimaux, mais cela revient au même. En revanche, il ne conviendrait pas de le faire à chaque fois qu’on rencontre une tension générale. Aujourd’hui, nous avons des inquiétudes sur l’approvisionnement en électricité. Est-ce une raison suffisante pour changer les étiages ? Je ne le pense pas. Il faut conserver ce juste équilibre, notamment pour continuer de respecter nos engagements européens en matière de bon état écologique des masses d’eau.
Je rappelle également que le combat à venir va être la baisse du débit de nos cours d’eau due au réchauffement climatique. On va vite devoir trouver des points d’équilibre entre les différents usages de cette ressource. Il faut d’ores et déjà se montrer très vigilant pour ne pas aggraver des conflits d’usage qui existent déjà et qui sont complexes.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 516.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 15 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 343 |
Pour l’adoption | 146 |
Contre | 197 |
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 257 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Alinéa 2, au début
Ajouter les mots :
En période hivernale,
La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.
M. Jean-Pierre Corbisez. Cet amendement vise à limiter la possibilité, pour l’autorité compétente, d’abaisser le débit minimum réservé des cours d’eau en cas de tensions fortes sur le système électrique ou sur l’approvisionnement en électricité à la seule période hivernale. Le débit réservé permettant de maintenir la vie aquatique dans les cours d’eau et de respecter le droit des usagers situés en aval, il ne convient pas d’autoriser cette diminution aux périodes pendant lesquelles les conflits d’usage de l’eau sont les plus forts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. La mention de la période hivernale que proposent les auteurs de cet amendement n’est pas utile. D’une part, cette notion est assez floue et ne figure ni dans le code de l’environnement ni dans le code de l’énergie. D’autre part, elle ne correspond pas nécessairement aux besoins.
La rédaction proposée à l’amendement n° 566 rectifié, que je vous présenterai à titre personnel dans un instant, est meilleure pour assurer une telle périodicité.
Je vous invite donc à retirer votre amendement, mon cher collègue. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Corbisez, l’amendement n° 257 rectifié est-il maintenu ?