Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 31 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 338 |
Pour l’adoption | 97 |
Contre | 241 |
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 1030 rectifié, présenté par Mme Lubin, MM. Jomier et Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Chantrel et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Mérillou, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Artigalas et Briquet, MM. Cozic et Marie, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme Préville, MM. Sueur et Tissot, Mme Carlotti, MM. Devinaz, Gillé, Kerrouche, Temal et J. Bigot, Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire.
Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
La parole est à Mme Monique Lubin.
Mme Monique Lubin. Cet amendement vise à créer une taxe sur les superprofits des grandes entreprises réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la branche retraite de la sécurité sociale.
Au premier semestre 2022, le bénéfice du groupe TotalEnergies a progressé de 122 % par rapport à 2021.
En 2020, le groupe Sanofi a quant à lui vu ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019.
Je m’arrête là, car vous connaissez nos arguments, mes chers collègues. (Sourires.)
À l’heure où notre système de santé a plus que jamais besoin d’être sauvé, il nous paraîtrait normal que les groupes qui ont gagné énormément d’argent, notamment après la crise du covid-19 – les profits de certains d’entre eux s’expliquent par la situation qui résulte aujourd’hui de cette crise – participent à la solidarité nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. (Marques d’étonnement sur les travées des groupes SER et CRCE.)
Mme Laurence Cohen. C’est étonnant !
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. En d’autres temps, j’avais certes cosigné un amendement visant à taxer les superprofits.
Mme Laurence Cohen. C’était avant !
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Mais l’avis de la commission prévaut.
Quoi qu’il en soit, certaines entreprises rencontrant des difficultés dans la période inflationniste actuelle, il ne paraît pas opportun de taxer les superprofits de la sorte.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. L’avis est défavorable, mais je vous engage à voter l’article 4 du PLF qui vous sera prochainement transmis.
Celui-ci retranscrit en effet dans le droit français une proposition européenne qui a été acceptée avec le sourire et les applaudissements des socialistes espagnols et portugais, des sociaux-démocrates allemands et suédois et de l’ensemble de nos partenaires européens.
Il s’agit de la contribution sur la rente inframarginale des énergéticiens. Ces derniers ont – il est vrai – bénéficié de rentes exceptionnelles du fait de la crise énergétique, et il est normal qu’une part de celles-ci revienne aux citoyens. Cette contribution sera bien plus efficace que l’impôt que vous proposez, car elle s’appliquera, non pas à toutes les entreprises qui ont la chance de gagner de l’argent – ce n’est pas nécessairement un malheur ! – (Protestations sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.), mais aux seules entreprises qui ont bénéficié de la crise.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Il ne s’agit pas de taxer les entreprises qui gagnent de l’argent, mais celles qui réalisent des superprofits !
M. Roland Lescure, ministre délégué. Cette contribution rapportera 8 milliards d’euros en 2022, et 26 milliards d’euros en 2023, soit bien plus que la recette qui serait perçue au titre de la taxe que le présent amendement vise à instaurer.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Respectons les positions de chacun, mes chers collègues !
Il est risible d’arguer de l’inflation pour rejeter cet amendement de notre collègue socialiste. Je me demande si la majorité sénatoriale porte autant d’attention à l’inflation qui frappe les Françaises et les Français, les personnels de santé, les hôpitaux, etc.
De même, permettez-moi de sourire de l’argument du Gouvernement selon lequel il serait proposé de taxer toutes les entreprises qui ont le malheur de gagner de l’argent.
À chaque fois que nous proposons des mesures visant à créer des recettes nouvelles, vous les refusez au motif que cela égratignerait les profits. Mais il s’agit de superprofits ! Ces entreprises réalisent des milliards d’euros de bénéfices ! Je rappelle d’ailleurs que par cet amendement, notre collègue socialiste reprend une proposition de taxation symbolique des superprofits à laquelle il n’a manqué que trente-trois voix, le 1er août dernier, pour être adoptée par le Sénat.
Assumez la différence de projet entre nous au lieu d’essayer de noyer le poisson, mes chers collègues : vous ne souhaitez pas créer de nouvelles recettes au bénéfice de la sécurité sociale en taxant ceux qui réalisent des superprofits, notamment en profitant de la crise du covid-19. (Mme Émilienne Poumirol et M. Serge Mérillou applaudissent.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Féret, pour explication de vote.
Mme Corinne Féret. Monsieur le ministre, les arguments que vous avancez pour rejeter cet amendement m’ont choquée.
L’exposé des motifs de notre amendement vise bien les entreprises qui ont réalisé des superprofits.
Les bénéfices du groupe Sanofi ont progressé de 338 %, et ceux du groupe TotalEnergies de 122 % au premier semestre 2022, pendant que le profit net de l’armateur CMA CGM augmentait de 14 milliards d’euros.
Il ne s’agit pas d’entreprises qui, pour reprendre vos propos, ont le « malheur » de réaliser quelques euros de bénéfices, mais de super-superprofits.
Vous nous renvoyez à l’article 4 du PLF, mais nous débattons aujourd’hui du PLFSS. Or nous avons souligné précédemment qu’à l’article 4 du présent texte, le compte n’y était pas, en particulier pour l’abondement du budget de l’Ondam hospitalier que vous avez proposé, monsieur le ministre.
Vous nous revoyez à un autre budget, mais les besoins sont là, dans ce PLFSS. Or ces entreprises doivent prendre leur part à la solidarité nationale, et l’on ne peut écarter leur contribution au motif que leurs bénéfices ne seraient pas suffisants. (Mme Émilienne Poumirol applaudit.)
Mmes Cathy Apourceau-Poly et Laurence Cohen. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1030 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 6
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – L’article L. 133-4-5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la première phrase, les mots : « n’a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ;
2° Après la référence : « L. 133-4-2 », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – L’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants. » ;
4° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
B. – L’article L. 133-5-3 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à un organisme désigné par décret » sont remplacés par les mots : « à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, » et les mots : « , ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « . Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à » ;
2° Le II bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II bis. – Tout organisme qui verse, à un titre autre qu’employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou, s’il en relève, L. 752-1 du présent code ainsi qu’à l’administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa du présent II bis uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I. » ;
3° Au II ter, les mots : « les informations, déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « en vue d’en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » ;
4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues aux I et II bis au titre des rémunérations dues à l’occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d’informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l’ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application du présent article. » ;
C. – L’article L. 133-5-3-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « permettant la prise en compte des demandes de correction de l’ensemble des organismes et administrations mentionnées au deuxième alinéa et » ;
D. – Au 3° de l’article L. 213-1-1, les mots : « d’assurance vieillesse dues au titre des » sont remplacés par les mots : « et contributions sociales dont le recouvrement n’était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et qui sont dues au titre de salariés relevant de » et, après les mots : « de cotisations », sont insérés les mots : « d’assurance vieillesse » ;
E. – L’article L. 243-7-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 243-7-4. – Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu’ils contrôlent. Pour l’application du présent article, un groupe est entendu comme l’ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.
« L’agent chargé du contrôle est tenu d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d’informations ainsi que le délai d’information de la personne contrôlée. » ;
F. – Le II de l’article L. 243-7-7 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l’article L. 8222-2 du code du travail. » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette réduction » sont remplacés par les mots : « La réduction des majorations » ;
G. – Le I de l’article L. 243-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’employeur contrôlé » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;
3° Après les mots : « lorsqu’est », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « établie au cours de cette période l’une des situations suivantes : » ;
4° Le 4° est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle ;
« 5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 724-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725-25 du présent code ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 722-24, après la référence : « L. 722-1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 722-20 » ;
3° L’article L. 722-24-1 devient l’article L. 722-24-2 ;
4° L’article L. 722-24-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 722-24-1. – Lorsqu’une entreprise de travail temporaire établie à l’étranger met à la disposition d’une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722-1 ou L. 722-20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 722-1 ou L. 722-20, pour lesquels elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d’un autre État et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles. » ;
5° L’article L. 725-3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.
« Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d’une partie de ces sommes :
« – pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux a, b, c et e du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ;
« – pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article ;
« Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget.
« Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas n’est pas reversé aux attributaires. » ;
6° Après le premier alinéa de l’article L. 725-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l’article L. 724-7 du présent code. » ;
7° (nouveau) Au II de l’article L. 725-12, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;
8° (nouveau) L’article L. 725-12-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et aux cotisants de solidarité » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou pour celui de l’entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code ».
III. – Le premier alinéa des 1° et 3° du paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :
1° Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette cotisation est fixé par décret. »
IV. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la dernière occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, ».
V. – La dernière phrase du A du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complétée par les mots : « , à l’exception des organismes complémentaires et des autorités organisatrices de la mobilité, pour lesquels le montant et les modalités de règlement de ces créances sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
VI. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A et B du présent VI.
A. – Les 1° à 3° du B du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
B. – Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d’un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l’exception des organismes complémentaires et des autorités organisatrices de la mobilité, pour lesquels le montant et les modalités de règlement de ces créances sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, sur l’article.
Mme Cathy Apourceau-Poly. L’article 6 prévoit la mise en œuvre de l’unification du recouvrement des cotisations sociales. Il y a quelques mois, mon collègue René-Paul Savary et moi-même avions rendu un rapport d’information sur ce sujet au nom de la commission des affaires sociales intitulé Unification du recouvrement social : un bilan contrasté, des perspectives à sécuriser.
Le sujet peut paraître technique, voire austère, mais ses enjeux sont lourds en termes d’organisation de la protection sociale, de ressources humaines et d’accès au droit pour les assurés.
Le projet d’unification du recouvrement des cotisations sociales remonte à la fondation de la sécurité sociale elle-même. À partir de 1952, les Urssaf se sont progressivement substituées aux caisses primaires de sécurité sociale et aux caisses d’allocations familiales pour assurer la collecte des cotisations du régime général, les autres régimes généraux gérant eux-mêmes le recouvrement de leurs cotisations.
Cette situation induisait une grande complexité pour les cotisants et une relative inefficience de la collecte. Compte tenu de la performance des Urssaf et des prérogatives spécifiques dont elles disposent, notamment leur capacité de diligenter des contrôles sur pièces et sur place, le projet de leur confier le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales a progressivement émergé.
Mais au-delà de la volonté, il faut des moyens. Notre rapport d’information a montré que l’unification du recouvrement ne peut se faire à moyens constants.
Si l’unification permet de simplifier les droits et d’harmoniser les prestations, il convient selon nous de faire une pause avant de la mettre en œuvre. Il faut en effet prendre le temps de fiabiliser les données individuelles, de mettre en œuvre des conventions préalables entre l’Urssaf et les organismes gestionnaires des réseaux et enfin d’assurer la normalisation des modalités de calcul et de recouvrement des cotisations sociales de tout régime de la sécurité sociale.