Mme Isabelle Briquet. Le présent amendement vise à rétablir le système d’imposition des plus-values lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, plus communément appelé exit tax.
Ce dispositif de lutte contre l’évasion fiscale s’appliquait avant la loi de finances pour 2019 à tout résident fiscal français qui transfère son domicile fiscal hors de France et concerne les plus-values potentielles qu’il pourrait faire s’il vendait son patrimoine moins de quinze ans après son départ.
La loi de finances pour 2019 ayant considérablement restreint le dispositif, le présent amendement vise à revenir au régime initial de l’exit tax.
Il sera difficile de nous objecter cette fois qu’une telle mesure risquerait d’impacter les personnes modestes : dans un contexte de creusement des inégalités dans notre pays, un tel cadeau aux plus aisés n’est en aucun cas opportun.
La baisse de la fiscalité des plus aisés n’est en rien une solution économique. En revanche, c’est très certainement un problème éthique !
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-609 est présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.
L’amendement n° I-814 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « État », la fin du b est ainsi rédigée : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés au IV. » ;
c) Est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
d) Au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le 2 du IX est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
ii) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
iii) Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les mots : « aux I et II » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
La parole est à M. Daniel Breuiller, pour présenter l’amendement n° I-609.
M. Daniel Breuiller. Je défendrai, chose qui n’arrivera pas souvent, le rétablissement d’une mesure mise en place par le Président de la République Nicolas Sarkozy (Exclamations amusées.), l’exit tax, qui permettait de lutter contre une forme d’évasion fiscale pour les détenteurs d’un portefeuille d’actions.
Lorsqu’un contribuable domicilié fiscalement en France transférait son domicile fiscal hors de France, il était imposé sur la plus-value latente résultant de la vente de ses actions. Cependant, s’il conservait ses actions pendant quinze ans, démontrant que son départ du territoire national n’était pas motivé uniquement par des considérations fiscales, il récupérait l’imposition éventuellement payée à son départ ou était définitivement exonéré.
Le Gouvernement, après la création de la flat tax et la suppression de l’ISF, a fait un nouveau cadeau aux plus aisés en réduisant le délai de conservation à deux ans au lieu de quinze, privant ce dispositif de toute efficacité.
Cet amendement vise donc à revenir aux sages textes du président Sarkozy en rétablissant le délai de détention de quinze ans.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-814.
M. Éric Bocquet. Avec votre permission, madame la présidente, cette présentation vaudra également défense de l’amendement n° I-813.
Mme la présidente. L’amendement n° I-813, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « vingt » et le montant : « 2,57 millions » est remplacé par le montant : « 1,3 million ».
Veuillez poursuivre la présentation de ces deux amendements, mon cher collègue.
M. Éric Bocquet. Le 49.3 a balayé l’amendement voté par les députés qui permettait de revenir au dispositif initial de l’exit tax. Le Gouvernement n’en veut pas, nous si, c’est pourquoi nous reprenons cette mesure à notre compte !
Le Parlement est à même de décider des questions fiscales sans que l’exécutif en soit d’accord. Je me bornerai donc à vous donner lecture de l’objet de l’amendement des députés Les Républicains, cosigné par le rapporteur général, membre du groupe Renaissance et adopté à l’Assemblée nationale : « Lors du mandat précédent, le Gouvernement et la majorité ont pris de nombreuses mesures favorables aux contribuables les plus aisés : suppression de l’ISF, instauration de la flat tax – qui bénéficie aux 5 % des Français les plus riches. À l’échelle de la seule mesure sur l’ISF, ce sont plus de 1,5 million d’euros que les 200 personnes les plus riches ont gagnés au cours de l’année 2020.
« Selon le rapport 2018 du Laboratoire sur les inégalités mondiales, au terme des réformes principalement de l’impôt de solidarité sur la fortune et de l’impôt sur les revenus mobiliers, les 0,01 % les plus riches ont vu leurs contributions totales passer de 52 % en 2016 à 46,6 % en 2018.
« La France compte aujourd’hui 42 milliardaires, soit quatre fois plus qu’en 2008. Durant la crise sanitaire, ces derniers ont gagné plus de 175 milliards d’euros, d’où l’importance de cette taxe. »
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements vont à l’encontre de la position exprimée par le Sénat depuis deux ans sur l’évolution de l’exit tax. Le suivi de l’évolution des valeurs mobilières pendant quinze ans après le transfert du domicile fiscal à l’étranger était devenu une « mission impossible ». Le dispositif actuel maintient en revanche un dispositif d’exit tax de nature à limiter l’évasion fiscale – nous avons d’ailleurs remis un rapport – de façon plus pragmatique et efficace. Sans grande surprise, j’émettrai donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Je l’ai rappelé tout à l’heure, les données indépendantes attestent que la France est redevenue le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe depuis maintenant trois ans. Ces résultats sont le fruit d’une politique fiscale cohérente.
La réforme de l’exit tax intervenue dans la loi de finances pour 2019 s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Nous avons cherché un équilibre entre l’attractivité de notre pays et la lutte contre l’évasion fiscale. Cette réforme a permis de concentrer nos efforts dans la lutte contre l’évasion fiscale.
Par ailleurs, la diminution des durées de détention des titres après le départ de France à deux ou cinq ans afin de bénéficier du dégrèvement de l’exit tax a permis de cibler les contribuables qui quittent notre pays à des fins manifestement fiscales. Ces nouveaux délais ont ainsi encouragé et suscité l’investissement dans notre pays. Pour préserver cet équilibre, j’émets un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-609 et 814.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-593, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles du code général des impôts modifiés ou abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
2° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;
3° Après la référence : « 885 R, », la fin du dernier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigée : « sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros » ;
4° Les article 885 I bis, 885 I ter, 885 I quater et 885 V bis, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, sont abrogés ;
5° L’article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;
6° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 euros » ;
7° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – I. – Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Taux applicable (En %) |
< 800 000 euros |
0 |
800 000 – 1 300 000 euros |
0,5 |
1 300 000 – 8 000 000 euros |
1,00 |
8 000 000 – 1 000 000 000 euros |
2,00 |
> 1 000 000 000 euros |
3 |
« II. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé par un « bonus-malus » pour les biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application aux tarifs mentionnés au I, des coefficients suivants :
«
Classement du bien immobilier à usage d’habitation |
Bonus-Malus Applicable |
Extrêmement performants Classe A |
0,5 |
Très performants Classe B |
0,5 |
Assez performants Classe C |
1 – neutre |
Assez peu performants Classe D |
1 – neutre |
Peu performants Classe E |
1,5 |
Très peu performants Classe F |
1,5 |
Extrêmement peu performants Classe G |
1,5 |
« III. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé pour les placements financiers par un « bonus-malus » écologique établi de la manière suivante :
« 1° Le tarif est multiplié par 0,75 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne participant pas au financement de projets nucléaires ou gaziers, et répondant à l’un des six objectifs environnementaux :
« – l’atténuation du changement climatique ;
« – l’adaptation au changement climatique ;
« – l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;
« – la transition vers une économie circulaire ;
« – la prévention et la réduction de la pollution ;
« – la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
« 2° le tarif est multiplié par 1,3 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés à l’alinéa précédent, ou participant au financement de projets nucléaires ou gaziers.
« IV. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II et III du présent article.
« V. – Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du II du présent article :
« 1° les aéronefs privés ;
« 2° les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services. »
II. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – À compter du 1er janvier 2024, les sociétés de gestions de portefeuille fournissent, sur demande de leurs souscripteurs ou de l’État, un score carbone des actifs possédés par le souscripteur.
« Un décret précise la méthodologie et les modalités de mise en œuvre de cette notation carbone ».
La parole est à M. Daniel Breuiller.
M. Daniel Breuiller. Cet amendement vise à créer un ISF climatique afin de réduire notre empreinte carbone de manière efficace et socialement acceptable. Il est urgent de responsabiliser les plus aisés sur leur empreinte carbone tout en reconnaissant les efforts réalisés pour la réduire.
Nous proposons donc un impôt de solidarité sur la fortune, assorti d’un système de bonus-malus en fonction de l’empreinte environnementale des actifs immobiliers et financiers.
Le rétablissement d’un impôt de solidarité sur la fortune contribue à lutter contre les inégalités, les recettes générées seront utilisées pour les investissements dans l’atténuation et l’adaptation au dérèglement climatique, en particulier dans la rénovation thermique des logements au profit de tous.
Cet impôt sera assorti d’un système de bonus-malus. La valeur de chaque bien sera affectée d’un bonus ou d’un malus en fonction de son empreinte carbone.
Malus pour les jets privés et les yachts, ainsi que pour les investissements dans les projets gaziers.
Bonus pour les placements financiers ne participant pas au financement de projets pétroliers ou gaziers, et répondant à l’un des six objectifs environnementaux suivants : atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, transition vers une économie circulaire, prévention et réduction de la pollution, protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
Ce système de bonus-malus doit amener les ménages les plus aisés à réduire durablement leur empreinte carbone.
Mme la présidente. L’amendement n° I-820, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Section 1
« Détermination de l’assiette
« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire et l’essor économique, dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.
« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article, après un abattement fiscal de 2 000 000 € ;
« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »
« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Sous-section 1
« Évaluation des biens composant l’assiette
« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.
« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :
« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section 2
« Calcul de l’impôt
« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à : «
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable (en pourcentage) |
N’excédant pas 800 000 € |
0 % |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0,50 % |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0,80 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1,4 % |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1,9 % |
Supérieure à 10 000 000 € |
2,6 % |
« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section 3
« Obligations déclaratives
« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.
IV. – Le présent article entre en vigueur à la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.