M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.
Mme Florence Blatrix Contat. J’entends bien vos arguments, madame la ministre, mais il s’agit d’un amendement d’appel. En effet, les incitations actuelles ne fonctionnent pas vraiment. J’appelle donc à réfléchir à la lutte contre le morcellement forestier et je maintiens cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I- 639 rectifié bis et I- 883 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Organisation des travaux
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Je vous précise, chers collègues, que le rythme de la discussion a été très faible ce matin – une quinzaine d’amendements par heure. Je vous encourage donc à ce que nous retrouvions ensemble un rythme autour de 30 à 35 amendements par heure et je vous invite, dans la mesure du possible, à présenter vos amendements brièvement, étant entendu que nous disposons tous des textes de ceux-ci et que nous pouvons nous y référer s’il en est besoin.
Après l’article 11 octies (suite)
M. le président. L’amendement n° I-1081 rectifié, présenté par MM. Salmon, Breuiller, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, » ;
2° Sont ajoutés douze alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ;
« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211-1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5 000 mètres carrés ;
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration et les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à conditionner l’exonération de la taxe foncière octroyée aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois à des conditions permettant d’assurer une sylviculture plus proche des cycles naturels.
D’une part, il tend à mettre fin aux coupes rases de complaisance conduisant au remplacement d’un peuplement existant par une nouvelle plantation, alors que des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact sont possibles.
D’autre part, il tend à favoriser la diversification des peuplements et donc la résilience des forêts au changement climatique, en cohérence avec la feuille de route du ministère de l’agriculture pour l’adaptation des forêts au changement climatique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1054 rectifié bis est présenté par Mme Préville et M. Cozic.
L’amendement n° I-1548 rectifié bis est présenté par MM. Devinaz, Antiste, Assouline, Bourgi, Chantrel et P. Joly, Mme Le Houerou, MM. Mérillou, Pla et Stanzione et Mme Poumirol.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° de l’article 1395 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« …. Lorsqu’une délibération de la collectivité territoriale compétente le permet, les terrains boisés que le propriétaire s’engage à laisser en libre évolution pendant une durée de 15 ans. Cette exonération est effective pendant cette même durée, elle prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’engagement. L’engagement et l’exonération afférente sont renouvelables, pour la même durée.
« Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132-3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
« L’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l’administration des impôts indiquant la liste des parcelles et des surfaces concernées et attestant de l’état de libre évolution, de l’existence de garanties de gestion durable, d’une obligation réelle environnementale.
« Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l’état de libre évolution et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».
II. – La première phrase du premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par les mots : « et du 1° bis de l’article 1395 du code général des impôts ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à créer une nouvelle exonération au bénéfice des terrains en libre évolution. À cette fin, la libre évolution peut être prévue par une obligation réelle environnementale, en particulier si la totalité de la parcelle est concernée.
Le propriétaire peut aussi bénéficier de cette exonération s’il dispose de garanties de gestion durable au sens du code forestier, c’est-à-dire s’il existe un document de gestion forestière ou que le propriétaire adhère au code de bonnes pratiques sylvicoles. Ne sont donc pas concernées les propriétés laissées à l’abandon.
Cette exonération présente un double intérêt : elle favorise la libre évolution tout en incitant les propriétaires à l’ancrer dans un cadre de gestion contrôlé.
Si les surfaces en libre évolution ont attiré l’attention, c’est avant tout en raison de leur intérêt pour la biodiversité. En effet, les arbres âgés, le bois mort sous toutes ses formes et les écosystèmes caractéristiques des forêts en libre évolution sont les supports de vie d’un quart de la biodiversité terrestre. Ils abritent notamment certains prédateurs participant à la lutte contre les parasites.
Ces espaces sont, par ailleurs, un laboratoire d’observation précieux pour l’adaptation au changement climatique, au sein duquel s’expriment des mécanismes de régulation naturelle.
Les surfaces en libre évolution présentent également l’intérêt de stocker plus de carbone et d’améliorer la résilience des forêts face aux effets du dérèglement climatique. La décomposition du carbone des bois morts en incorpore bien plus dans le sol qu’elle n’en libère. Le stockage y est bien plus long que dans le papier, par exemple.
C’est un argument fort pour militer pour leur extension volontaire, y compris de façon exceptionnelle au sein de massifs privés. Cette mesure s’inscrit dans la ligne des engagements pris par la France en faveur de la biodiversité.
M. le président. La parole est à M. Serge Mérillou, pour présenter l’amendement n° I-1548 rectifié bis.
M. Serge Mérillou. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de ces amendements identiques, pour les mêmes motifs que sur l’amendement précédent.
Je le redis : quels que soient les objectifs invoqués, nous devons être attentifs à préserver des ressources pour les collectivités territoriales. Je ne suis pas persuadé qu’une exonération de taxe perçue par les collectivités locales soit la voie à privilégier.
Nous disposons d’autres leviers, de politiques plus dynamiques et temporaires de soutien de l’État pour donner une impulsion. S’il est certain que nous devons agir sur la préservation des sols, des forêts, et, de manière plus générale, de la biodiversité, nous avons dans le même temps besoin de garder des ressources pour les collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Monsieur Cozic, l’amendement n° I-1054 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Thierry Cozic. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1054 rectifié bis est retiré.
Monsieur Mérillou, l’amendement n° I-1548 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Serge Mérillou. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1548 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1080 rectifié, présenté par MM. Salmon, Breuiller, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° ter de l’article 1395, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Après l’article 1395 H, il est inséré un article 1395 H bis ainsi rédigé :
« Art. 1395 H bis. I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au sens du 1° ter de l’article 1395.
« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploiter selon les modes de production visées à l’alinéa précédent a été fournie. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de gestion prévu.
« La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 1395, au II de l’article 1395 B ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649.
« L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, l’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l’engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I.
« Les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
III. – La première phrase du premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par les mots : « , du 1° ter de l’article 1395 et l’article 1395 H bis du code général des impôts ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à augmenter de 25 % à 50 % l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière, et à permettre aux communes qui le souhaitent de mettre en place un régime d’accompagnement vers cet état en profitant d’une exonération de la part communale de cette taxe pendant cette période transitoire.
En effet, la futaie irrégulière ou foresterie à couvert continu présente de nombreux intérêts en matière de lutte contre le changement climatique, de préservation de la biodiversité, de production de bois de qualité et d’acceptation sociale.
En s’appuyant naturellement sur un mélange d’essences, d’âges et de structures au sein d’une même forêt, cette forme de sylviculture, peu développée en France, répond aux enjeux de nombreuses politiques publiques et doit donc être encouragée.
La conversion à une sylviculture à couvert continu implique, pour de nombreux propriétaires, de faire appel à une expertise extérieure et d’engager des travaux dont le coût est supérieur aux recettes qu’ils peuvent espérer à court terme.
À ce titre, et puisque ces travaux concourent à atteindre des objectifs de politiques publiques relatives au climat et à la biodiversité, un accompagnement fiscal nous semblerait judicieux. Le mécanisme de soutien à la conversion que nous proposons à cet égard laisserait aux conseils municipaux la prérogative de désigner les parcelles bénéficiaires. Ce dispositif s’inspire fortement de celui existant pour les exploitations agricoles biologiques.
Cet amendement vise également à assurer la compensation intégrale par l’État des pertes de revenus pour les communes concernées par les deux dispositifs. Le produit de la taxe foncière sur les terrains non bâtis peut être une source de revenus importante pour les communes rurales ; ce qui relève de la politique de l’État pour respecter ses engagements internationaux ne doit pas incomber aux communes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I- 1080 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-730 rectifié bis, présenté par MM. Montaugé et Antiste, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Bourgi et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Cozic, Mmes Espagnac et Féret, MM. Fichet et Gillé, Mmes Jasmin, G. Jourda et Le Houerou, MM. Magner, Marie et Mérillou, Mmes Meunier et Monier, M. Pla, Mmes Poumirol et Préville et MM. Redon-Sarrazy, Temal et Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « les établissements privés non lucratifs nommés appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueils médicalisés et lits haltes soins santé, mentionnés aux 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Montaugé.
M. Franck Montaugé. Cet amendement vise à exonérer de la taxe d’habitation les locaux meublés associatifs – à but non lucratif – d’accompagnement des personnes malades sans domicile fixe.
Au même titre que les Ehpad, les appartements de coordination thérapeutiques (ACT), les lits d’accueil médicalisé (LAM) et les lits halte soins santé (LHHS) exercent une mission de santé et d’intérêt public auprès des personnes fragiles sans logement.
La nouvelle mise en œuvre de la taxe d’habitation, au regard du volume global du budget des établissements concernés, représente en moyenne 2 % à 4 % d’augmentation, pour un total d’environ 760 millions d’euros, financés à 100 % par l’assurance maladie.
L’exonération que nous demandons représenterait 15 millions à 30 millions d’euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. À chaque fois que des exonérations seront proposées, quelle que soit la cause invoquée – c’était tout à l’heure la taxe sur le foncier non bâti, c’est maintenant la taxe d’habitation – j’aurai la même réponse que celle que j’ai faite au sujet de l’habitat inclusif.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-730 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-807, présenté par M. Savoldelli, Mmes Cukierman, Brulin et Gréaume, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le C est abrogé ;
2° Le 7° du E est abrogé.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Ce sont bien les collectivités territoriales qui ont supporté le coût de la suppression de la taxe d’habitation. En conséquence, nous commençons à observer, dans de nombreuses communes, une forte augmentation de la taxe foncière – des chiffres le démontrant ont été publiés, d’où notre inquiétude.
En réalité, ce sont surtout les 20 % des ménages les plus aisés qui verront leur pouvoir d’achat augmenter de près de 1 200 euros, alors que de nombreuses autres familles continuent de se battre pour boucler les fins de mois.
La taxe d’habitation n’était déjà pas payée par les Français les moins aisés : les 16 % de foyers les plus modestes en étaient exonérés. Cette réforme ne leur profitera donc pas, contrairement aux 20 % de foyers les plus riches, qui gagneront en moyenne 1 158 euros et capteront 44,6 % des 17,6 milliards de coûts pour le budget de l’État de cette réforme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-693 rectifié ter, présenté par MM. Mérillou, Todeschini et Antiste, Mme Poumirol, MM. Pla, Gillé, P. Joly, Tissot, Cardon, Cozic, Bourgi et Redon-Sarrazy, Mme Préville et MM. Temal et Stanzione, est ainsi libellé :
Après l’article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le c du 1° du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, pour une commune, cette somme par habitant est inférieure à la moyenne nationale par habitant, la somme des a, b et c est majorée d’un taux correspondant au quart du pourcentage de différence entre la somme par habitant de cette commune et la moyenne nationale. » ;
2° Au premier alinéa du 1° du C, après la référence : « 1° du même A », sont insérés les mots : « sans prise en compte de la majoration prévue au dernier alinéa de ce 1°, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Serge Mérillou.
M. Serge Mérillou. Cet amendement vise à modifier le coefficient correcteur utilisé pour la suppression de la taxe d’habitation.
La suppression de la taxe d’habitation par la loi de finances pour 2020 a été compensée, nous le savons tous, par un transfert de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements vers les communes. Le calcul de cette compensation intègre un coefficient correcteur pondéré par deux facteurs, visant une répartition juste et équitable au sein du département en fonction du produit fiscal perçu par la commune avant 2020.
Toutefois, dans les départements ruraux, les montants de la taxe foncière dépassent en volume ceux de la suppression de la taxe d’habitation.
L’excédent collecté par les contribuables des communes dudit département se trouve ainsi réaffecté à d’autres collectivités, essentiellement urbaines et souvent plus aisées. Ce sont donc des ressources provenant des communes rurales, moins favorisées, qui viennent compenser des communes souvent plus urbaines, où le pouvoir d’achat est plus élevé et où la contribution à la solidarité fiscale peut donc se faire sous une forme différente.
Ce changement de calcul permet ainsi de majorer le coefficient correcteur. Cette majoration vise à supprimer les effets de bord du mécanisme de compensation, où les communes rurales participent de manière disproportionnée à l’effort fiscal.
Il s’agit donc de rétablir une péréquation à l’endroit, car, aujourd’hui, nous vivons une péréquation à l’envers, allant des territoires les plus pauvres vers les territoires les plus riches.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a prévu deux dispositifs de nature à améliorer la transparence de la mesure pour les contribuables, comme pour les parlementaires, tous deux introduits sur mon initiative.
L’article 42 dispose en effet que soit précisé sur les avis d’imposition le montant de la retenue sur le produit de la TFPB ou du versement complémentaire résultant de l’application du coefficient correcteur, afin que le contribuable puisse connaître la part de cet impôt qui n’est pas mobilisable pour le financement des services publics de sa commune, au titre du dispositif national de compensation de la suppression de la taxe d’habitation.
L’article 43 avance quant à lui d’un an, soit au 1er mars de l’année prochaine, la remise du rapport du Gouvernement au Parlement sur les conséquences sur le schéma de financement des communes concernant la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales.
Ces deux observations conduisent la commission à émettre un avis défavorable sur cet amendement.