Mme la présidente. L’amendement n° II-966, présenté par MM. Gontard, Breuiller, Parigi, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
à partir de charbon
insérer les mots :
ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Si cet article met un terme aux garanties à l’export des énergies fossiles, conformément à une demande exprimée de longue date par les associations de défense de l’environnement, une exception de taille demeure pour les centrales à fioul et à gaz.
Cette exception affaiblit considérablement le bénéfice climatique de la politique du Gouvernement, car il est nécessaire d’atteindre rapidement un système électrique mondial décarboné.
L’Agence internationale de l’énergie indique que, pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius, la production électrique à partir de gaz doit diminuer de 90 % d’ici à 2040 par rapport à 2020, et celle à partir de pétrole doit disparaître dès 2030. Investir aujourd’hui dans des centrales thermiques contrevient donc clairement à ces objectifs.
Le Gouvernement justifie la poursuite du soutien aux centrales à fioul et à gaz par le fait que celles-ci pourraient améliorer « l’intensité carbone du mix énergétique du pays de destination ». Il sous-entend ainsi que le pétrole et le gaz seraient des énergies plus tolérables d’un point de vue climatique et que leur utilisation pourrait être transitoire. Nous pensons au contraire que le soutien à ces centrales, dont la durée de vie est de 30 à 40 ans, risque de verrouiller les pays dans la consommation de gaz fossile pour plusieurs décennies.
Cet amendement vise donc à étendre l’interdiction des garanties à l’export aux centrales à fioul et à gaz, ce qui va dans le sens des récentes déclarations du Président de la République.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° II-968, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par les mots : « et à la publication d’un bilan carbone et d’un plan de transition, tels que définis dans l’article R. 229-47 du code de l’environnement, pour toute entreprise de plus de deux-cent cinquante salariés ».
La parole est à M. Daniel Breuiller.
M. Daniel Breuiller. Par cet amendement, il s’agit d’accompagner la transformation de notre tissu économique vers un modèle plus durable, plus sobre et plus efficace, conforme à nos objectifs de l’accord de Paris. Il n’y aura pas de transition s’il n’y a pas d’engagement des acteurs économiques sur ce chemin de la transition.
Cet amendement vise à conditionner le soutien de Bpifrance à la publication d’un bilan carbone et d’un plan de transition pour toute entreprise de plus de 250 salariés. Cette disposition de bon sens pèsera sur le développement des entreprises françaises et les rendra d’ailleurs plus compétitives à l’avenir.
Nous proposons également de renforcer le caractère exemplaire de l’État et de décupler la réalisation du bilan carbone pour les entreprises, mesure qui peine à décoller, malgré son importance cruciale et son caractère obligatoire pour les grandes entreprises.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. M. Daniel Breuiller propose de fixer à 250 salariés le seuil prévu pour la publication d’un bilan carbone et d’un plan de transition. À l’heure actuelle, ces dispositions concernent les entreprises de 500 salariés et plus.
Vous l’avez dit vous-même, le dispositif peine à trouver sa vitesse de croisière. Attendons donc qu’il trouve son rythme avant de l’étendre. Par manque d’expérience, faute d’un environnement permettant de travailler sur ces sujets et en raison de problèmes de financements, les entreprises pourraient rencontrer des difficultés pour remplir leurs obligations.
On utilise souvent le mot de « transition ». Donnons-nous une période d’« adaptation » et de « préparation ». Les entreprises doivent bien évidemment avoir des perspectives, mais elles doivent aussi être entourées et encadrées.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-968.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 40
Le premier alinéa de l’article 173 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accroître la participation de la France au capital de la Banque ouest-africaine de développement dans la limite d’un montant total de 70 millions d’euros de nouvelles parts, dont 28 millions d’euros de parts appelées et 42 millions d’euros de parts appelables. » – (Adopté.)
Après l’article 40
Mme la présidente. L’amendement n° II-758, présenté par Mme Havet, MM. Marchand, Dagbert, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, M. Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 2° de l’article 1519 C du code général des impôts, les mots : « à l’exploitation durable des ressources halieutiques » sont remplacés par les mots : « au développement durable de la pêche et des élevages marins ».
La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Cet amendement, proposé par notre collègue Nadège Havet, concerne la répartition entre différents organismes du produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer.
Il a pour objet de proposer une nouvelle rédaction permettant d’ouvrir de nouvelles possibilités pour les comités des pêches maritimes et des élevages marins, tout en répondant aux exigences très encadrées réglementairement de la protection des ressources halieutiques et des aides d’État. Cette mesure serait neutre d’un point de vue budgétaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à orienter les financements vers les activités de « pêche durable ».
Pour ma part, je pense que nous pouvons faire avancer ce sujet, à condition de respecter les obligations européennes en la matière. C’est la raison pour laquelle je sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Aujourd’hui, 35 % du produit de la taxe sur les éoliennes en mer est affecté aux comités des pêches maritimes et des élevages marins. Cet amendement vise à ouvrir les possibilités de financement à d’autres projets, notamment en lien avec les élevages marins, ce que la rédaction actuelle du code général des impôts ne permet pas de faire, sans pour autant revoir ou faire évoluer la répartition du produit de cette taxe entre les différents affectataires.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40.
L’amendement n° II-962 rectifié bis, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :
a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de Bpifrance ;
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
2° Les engagements mentionnés au 1° du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris pour le climat.
II. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2° du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1° du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2° du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1° du même I, majoré de 10 %.
IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
La parole est à M. Daniel Breuiller.
M. Daniel Breuiller. Cet amendement vise également à conditionner les aides publiques accordées aux grandes entreprises à des engagements climatiques contraignants.
Au moment où les États-Unis engagent un immense plan de soutien à leur industrie en contrepartie de leur engagement dans la transition, il nous paraîtrait bienvenue que, en contrepartie des aides versées par l’État à la suite de la crise du covid-19 ou de la guerre en Ukraine, les entreprises soient tenues de publier dans les six mois qui suivent la réception de l’aide : un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1, 2 et 3, sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées ; une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante ; un plan d’investissements permettant la mise en œuvre de cette stratégie.
Cette mesure concernerait les entreprises soumises à l’obligation de déclarer leurs performances extrafinancières – au moins 100 millions d’euros de bilan, 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et 500 salariés permanents employés en moyenne au cours de l’exercice – et les aides suivantes : subventions directes, garanties de prêts par l’État, aides à l’exportation, crédit d’impôt recherche, participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État et de Bpifrance.
La participation financière de l’État via l’Agence des participations de l’État serait en outre conditionnée à l’attribution au représentant de l’État au sein du conseil d’administration d’un droit d’opposition à tout projet d’investissement incompatible avec les critères de la taxonomie européenne sur les investissements verts.
Mme la présidente. Les sous-amendements nos II-1287, II-1288 et II-1286 sont présentés par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Le sous-amendement n° II-1287 est ainsi libellé :
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant versé durant l’année 2022 ou qui versent en 2023 des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225-209-2 du même code ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code ne peuvent bénéficier des mesures prévues au I.
Le sous-amendement n° II-1288 est ainsi libellé :
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique qui procèdent en 2023 à des licenciements collectifs pour motif économique de plus de 0,01 % de la masse salariale tels que définis à l’article L. 1233-21 du code du travail ne peuvent bénéficier des mesures prévues au I.
Le sous-amendement n° II-1286 est ainsi libellé :
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;
b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire.
« Pour les personnes morales de droit privé employant moins de cinq cents personnes, ce bilan porte uniquement sur les émissions directes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;
c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, la première occurrence du mot : « Ce » est remplacée par le mot : « Le » ;
- la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils font l’objet d’un affichage dans les locaux recevant du public des personnes mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que sur les messages publicitaires qu’elles diffusent, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ils sont mis à jour tous les deux ans et permettent de retracer les émissions annuelles de la personne morale publique ou privée. » ;
2° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II …. – Les personnes mentionnées au 1° du I dont le bilan des émissions de gaz à effet de serre ne fait pas apparaître d’évolution positive, sur une période déterminée et au terme de la dernière année précédant celle pendant laquelle est présentée une demande d’aides publiques, qu’il s’agisse de subvention, ou de prêt bonifié, ne peuvent bénéficier de ces aides. Les modalités d’application, notamment concernant les aides publiques concernées et les critères d’éligibilité, ainsi que les dérogations, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
3° À la fin du III, les mots : « n’excédant pas 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive » sont remplacés par les mots : « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit privé et 2 % du budget de fonctionnement du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit public ».
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter ces trois sous-amendements.
M. Pascal Savoldelli. Par ces sous-amendements, il s’agit de renforcer les obligations déclaratives des entreprises de plus de 500 salariés, en indiquant leur consommation et leur utilisation des produits énergétiques. Il nous semble en effet que des angles morts demeurent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces trois sous-amendements n’ont pas pu être examinés par la commission. Quoi qu’il en soit, je reste dans la droite ligne des avis que j’ai émis à plusieurs reprises, et demande le retrait de l’amendement comme des trois sous-amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-1287.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-1288.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-1286.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-962 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 40 bis (nouveau)
Au 3° du I de l’article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, » sont supprimés.
Mme la présidente. L’amendement n° II-1039, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l’article 40 bis est supprimé.
Article 40 ter (nouveau)
I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° À la fin de la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la fin du A, les mots : « 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « 2023 et 2024 » ;
2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2025 ».
III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin du K, à la fin du M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, au second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l’avant-dernier alinéa du O, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
IV. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Au B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Le VI du 2.1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Au B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
Mme la présidente. L’amendement n° II-33 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Marseille, Cambon et Anglars, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme et Brisson, Mmes de Cidrac et Dumont, MM. Favreau, Frassa, Klinger, D. Laurent, Le Gleut et Lefèvre, Mme Malet, M. Meignen, Mme M. Mercier et MM. Panunzi et Piednoir, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A, les mots : « due au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;
2° Au A-ter, les mots : « au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;
3° Le c du B est abrogé ;
4° Au C, les mots : « , au titre des années 2016 à 2022, » sont supprimés ;
5° Au 4° du E, les mots : « Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2022, » sont remplacés par les mots : « Pour les années suivantes, » ;
6° Le E-bis est abrogé ;
7° Le neuvième alinéa du 2 du G est supprimé ;
8° À la première phrase du H, les mots : « , au titre des exercices 2016 à 2022, » sont supprimés ;
9° À la première phrase du J, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022 » sont supprimés ;
10° Le K est abrogé ;
11° Au M, les mots : « pour les années 2016 à 2022 » sont supprimés ;
12° Au M bis, les mots : « Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022, » sont supprimés ;
11° Les deuxième à quatrième alinéas du O sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d’imposition émis depuis le 1er janvier 2016 sont perçus par les établissements publics territoriaux » ;
12° Au P, les mots : « Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022, » sont supprimés.
II. – L’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du X est supprimé ;
2° Le E du XI est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Jusqu’en 2022 inclus » ;
b)) Les troisième et neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés.
III. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, les mots : « Entre 2016 et 2022, » sont supprimés ;
b) Le B est abrogé ;
2° Le VI du 2.1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, les mots : « Entre 2016 et 2022, » sont supprimés ;
b) Le B est abrogé.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Le sujet des relations entre les établissements publics territoriaux (EPT) et la métropole du Grand Paris (MGP) revient malheureusement chaque année !
En effet, avant même l’adoption des lois NOTRe et Maptam, les maires réunis en assemblée générale s’étaient prononcés contre la MGP, la première fois à 94 %, la seconde à 95 %.
Malheureusement, les législateurs n’en ont pas tenu compte et ont écrit un texte prévoyant une montée en compétences de la métropole et une montée en puissance parallèle de ses moyens financiers.
Aujourd’hui, la réalité ne se conforme pas à la loi : le partage des compétences ne s’est pas fait comme l’envisageait le législateur et les établissements publics territoriaux ont conservé l’intégralité de leurs compétences. Bien évidemment, pour une métropole de 7 millions d’habitants, de très nombreux sujets sont beaucoup mieux traités au plus près des populations.
Aujourd’hui, les établissements publics territoriaux assurent l’essentiel des services du quotidien. La métropole essaie d’exister, mais elle vient souvent en doublon d’autres structures. Dernier exemple en date : la MGP a créé une structure du tourisme, alors même que nous disposons d’ores et déjà d’un comité régional du tourisme et d’une compétence tourisme au niveau des départements, puisqu’ils perçoivent une partie de la taxe de séjour.
Cet amendement vise donc à résoudre le problème, reporté d’année en année, du transfert de la cotisation foncière des entreprises (CFE), initialement prévue au 1er janvier 2021 et plusieurs fois reportée.
Selon le Conseil constitutionnel, si la loi est bonne, il faut l’appliquer, et, si elle est mauvaise, il faut la corriger !
Je vous demande donc de revenir à la règle du « chacun chez soi » : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour la métropole et la CFE pour les EPT.