M. Max Brisson. Grâce à qui ?
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Tout cela sera examiné de près, évidemment, par le Conseil constitutionnel. Notre collègue Laurence Rossignol a rappelé comment le Conseil a, dans ses jurisprudences successives, instauré désormais la nécessité du respect de la sincérité et de la clarté du débat parlementaire. Nous aurons certainement l’occasion de revenir sur ces principes ultérieurement au cours de nos débats – j’en ai le pressentiment.
Je voudrais évoquer la façon dont les sous-amendements ont été traités ; plusieurs collègues l’ont fait, mais je souhaite compléter leurs commentaires.
Lorsque Mme la présidente Deroche a fait connaître l’irrecevabilité décrétée – c’est le mot qui convient – sur des sous-amendements qui n’avaient même jamais été lus par la commission, il s’est passé un phénomène encore plus caricatural.
À trois heures du matin, le groupe CRCE a déposé de nouveaux sous-amendements, en nombre. La présidente de la commission a dit, je cite le compte rendu analytique : « D’autres sous-amendements viennent d’être déposés dans la même veine ; ils sont pareillement en contradiction avec l’amendement du rapporteur. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la commission les déclare donc irrecevables. »
Une présidente de commission, à son banc, a donc décrété par principe, hier soir, que des sous-amendements qu’elle n’avait même pas vus ni lus étaient irrecevables. C’est en contradiction totale avec le règlement et les règles de recevabilité desdits sous-amendements.
Nous demandons donc que ces sous-amendements soient examinés formellement par la commission, que leur irrecevabilité soit explicitée et que, in fine, ils soient réellement examinés par le Sénat. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Je souhaite réagir à ce qui vient d’être dit.
Hier soir, le rapporteur a déposé un amendement visant à réécrire totalement une partie de l’article 7. C’est sur la base de cette réécriture que nos collègues de l’opposition ont déposé 3 000 sous-amendements, qui étaient en réalité la reprise de leurs anciens amendements : ils ont donc changé de nature. Selon la règle, dès lors qu’un sous-amendement est contraire à l’amendement sur lequel il porte, il est déclaré irrecevable : c’est un principe admis par tout le monde depuis longtemps, et c’est, je le redis, la règle normale et habituelle. (Nombreuses dénégations sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.)
M. le président. S’il vous plaît, mes chers collègues !
M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois. Nos collègues de l’opposition ont clairement indiqué – cela a d’ailleurs été constaté, me semble-t-il, par la présidente de la commission – que la rédaction de ces sous-amendements était absolument identique à celle des amendements qui avaient été déposés. Voilà pourquoi leur analyse a été si rapide.
Mmes Éliane Assassi et Marie-Pierre de La Gontrie. La commission ne les a même pas lus !
M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois. Par ailleurs, le président Kanner a fait référence à la conférence des présidents de ce matin. J’y ai participé. Il y a été clairement dit que la politique des groupes d’opposition était de ne pas voter le texte et d’utiliser tous les moyens en leur possession pour s’opposer à ce vote. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDPI. – M. Bernard Fialaire applaudit également.)
M. Max Brisson. Voilà
M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois. Mais il a également été dit par les représentants de l’opposition que la majorité sénatoriale pouvait utiliser tous les moyens mis à sa disposition par le règlement pour voter le texte. (Mêmes mouvements.)
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Dans le respect de la Constitution !
M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour un rappel au règlement.
M. Jérôme Durain. Que nous n’allions pas au bout de l’examen de ce texte arrangerait bien certains membres de la majorité sénatoriale, parfaitement embarrassés de cette situation. (MM. Max Brisson et Roger Karoutchi ironisent.)
Mme Cathy Apourceau-Poly. Exactement !
M. Jérôme Durain. Je reviendrai sur la formule de la présidente Deroche hier. Je cite la page 69 du compte rendu analytique :
« La même motion s’appliquerait aux nouveaux sous-amendements reçus…
« M. Pierre Laurent. - Alors on éteint la lumière ? » – elle est restée allumée… (Sourires.)
« Mme Catherine Deroche, présidente de la commission. - … y compris ceux que la commission n’a pas eu le temps d’examiner. […] En effet, ils sont dans la même veine que les précédents. »
Que l’on oppose l’irrecevabilité à des sous-amendements qu’on a lus, pourquoi pas, mais que l’on infère de l’état d’esprit des groupes d’opposition le contenu de leurs sous-amendements, c’est extrêmement grave ! (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)
M. David Assouline. C’est très grave !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour un rappel au règlement.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. M. Buffet nous explique qu’une partie des amendements ont changé de nature en devenant, par nécessité et par cohérence, des sous-amendements à l’amendement déposé par M. Savary : ce n’est vrai que pour une partie d’entre eux.
Mme Deroche a effectivement motivé ainsi l’irrecevabilité d’un certain nombre de sous-amendements : on le conteste, mais l’argument pourrait être à la limite discutable.
En revanche, toute une série de sous-amendements ont été « retoqués » ou déclarés irrecevables au motif de non-respect de l’égalité républicaine. Or un motif d’ordre constitutionnel demeure le même, qu’il s’agisse d’un amendement ou d’un sous-amendement. Si l’amendement respecte potentiellement l’égalité républicaine, comment pourrait-il en aller différemment quand il devient un sous-amendement ? (Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER.)
M. le président. Acte est donné de ces rappels au règlement.
La parole est à Mme la présidente de la commission. (Brouhaha sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.)
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Laissez-moi parler ! Ce n’est pas votre habitude, mais forcez-vous un peu de temps en temps ! (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDPI.)
M. Rachid Temal. La parole est à la défense !
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Je voudrais revenir brièvement sur les questions soulevées au cours du débat d’hier, sur la régularité de la procédure tout d’abord et sur le « comment ».
L’exception d’irrecevabilité est bien prévue par notre règlement, et, jusqu’à sa récente réforme, les commissions y avaient notamment recours pour proposer au Sénat de déclarer irrecevables des amendements qui créaient une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance ou à élargir le champ d’une ordonnance.
D’une façon générale, l’exception d’irrecevabilité permet au Sénat de ne pas examiner des amendements ou des sous-amendements contraires à la Constitution.
Je l’ai dit clairement hier soir, les amendements que l’amendement de la commission a fait tomber hier soir étaient des amendements d’obstruction : catalogue des professions, suppressions d’alinéas en rafale après l’examen de soixante-dix-sept amendements de suppression. (Protestations sur les travées du groupe SER.)
On se calme ! Nous avons encore toute la soirée à passer ensemble ! (Mêmes mouvements.)
Ils sont d’ailleurs assez classiques et on peut les retrouver sur les différentes réformes des retraites. Leur seul objet est dilatoire. Les amendements portant sur le fond du texte ont été préservés. L’objet de l’amendement présenté par M. Savary était donc de faire tomber tous ces amendements dilatoires pour pouvoir nous consacrer au fond du texte et avoir un vrai débat, conformément à ce qu’attendent de nous nos concitoyens.
Les sous-amendements déposés en masse quelques minutes après l’amendement du rapporteur étaient les mêmes. (Vous ne les avez même pas lus ! sur des travées des groupes SER et CRCE.)
Pas du tout, j’y ai même passé du temps ! Ceux qui étaient en commission hier ont bien vu que je n’étais pas présente en début de réunion, car je relisais dans une autre salle les sous-amendements, présentés initialement d’ailleurs comme des amendements !
Mme Cathy Apourceau-Poly. Ils étaient marqués comme étant des sous-amendements !
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Absolument pas, je peux vous les ressortir !
M. le président. Veuillez poursuivre, madame la présidente.
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Quoi qu’il en soit, des sous-amendements ont été déposés. Certains groupes ne se sont au demeurant même pas donné la peine de les modifier. (Protestations sur les travées des groupes SER et CRCE.) Par leur nombre et par leur objet, ils avaient le même objectif que les amendements : empêcher le déroulement de la discussion et gagner du temps.
Ces sous-amendements d’obstruction ont été déposés conformément au règlement, tout comme l’exception d’irrecevabilité. Nous assumons, nous aussi, de répondre à l’obstruction permise par le règlement par des moyens permis par le même règlement.
La clarté des débats y gagne certainement lorsque nous sortons de ces longs tunnels de discussion qui n’ont d’autre objet que de refaire à l’envi la discussion générale. Or ce que nous souhaitons, nous, c’est passer à l’examen des articles sur le fond. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jean-Marc Todeschini. C’est votre interprétation !
M. Victorin Lurel. C’est un procès d’intention !
M. David Assouline. Ce n’est pas vrai !
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Monsieur Assouline, je vous l’ai dit hier : arrêtez de hurler en permanence ! Vous ne vous en rendez même pas compte ! (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.) Chacun le sait, on hurle quand on manque d’arguments ! (Protestations sur les travées du groupe SER.)
M. David Assouline. Je ne hurle pas !
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Certains orateurs se sont étonné que l’exception d’irrecevabilité arrive après l’examen en commission et soit opposée à des sous-amendements étant identiques à des amendements examinés par la commission, reconnaissant ainsi qu’il s’agissait bien des mêmes et qu’il ne fallait donc pas des heures à la commission pour les examiner.
Je voudrais tout d’abord rappeler qu’un amendement recevable ne fait pas forcément un sous-amendement recevable. (Exclamations sur les travées du groupe SER.) Un amendement vise à modifier le texte, un sous-amendement vise à modifier un amendement dont il ne doit pas contredire le sens.
Je voudrais ensuite indiquer que l’exception d’irrecevabilité s’oppose en séance : ce n’est pas parce qu’un amendement a été examiné en commission qu’elle ne peut pas, par la suite, lui être opposée en séance. C’est vrai de toutes les irrecevabilités.
C’est ce que nous avons fait. Je puis vous assurer que ces sous-amendements, pour être allée dans la salle où ont été examinés, ont occupé hier un très grand nombre d’administrateurs : aucun amendement n’est passé au travers les mailles du filet ! (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDPI. – Mme Colette Mélot applaudit également.)
M. Jérôme Durain. Hier soir, vous avez dit l’inverse !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. René-Paul Savary, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l’assurance vieillesse. Je partage une partie de vos propos : nous avons eu quarante-huit heures de discussion avant d’arriver à cet article 7 !
M. Rachid Temal. C’est normal !
M. David Assouline. Vous voulez brader le débat !
M. René-Paul Savary, rapporteur. Deux articles sont déterminants dans cette réforme des retraites.
Tout d’abord, l’article 1er, qui vise à fermer les régimes spéciaux. Nous y étions favorables à droite, vous y étiez défavorables à gauche dans un premier temps, puis vous avez fini par proposer des dates de fermeture plus tardives, preuve que nous pouvons parfois être d’accord…
M. Pierre Laurent. C’est faux !
M. René-Paul Savary, rapporteur. Ensuite l’article 2, qui aborde la question importante de l’emploi des seniors. Des propositions ont été faites par le Gouvernement – l’index seniors –, d’autres par la droite – le CDI seniors. Vous vous y êtes opposés, c’est votre droit, mais les débats ont duré quatre heures : sur quarante-huit heures de discussion, quatre heures de débat de fond ! Le reste était un monologue sur votre vision apocalyptique du monde du travail…
M. David Assouline. C’est subjectif !
M. René-Paul Savary, rapporteur. … et votre volonté de vous opposer à la réforme. Vous n’avez pas défendu un seul de vos amendements. Si tel avait été le cas, d’ailleurs, ceux qui vous écoutent auraient changé d’avis ! (Marques d’indignation sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.)
Mme Cathy Apourceau-Poly. Ça m’étonnerait !
M. René-Paul Savary, rapporteur. Certes, vous avez eu un effet de surprise. Mais votre vivacité à déposer en une minute trois mille sous-amendements n’a eu d’égale que la vivacité de lecture de Mme la présidente de la commission pour les juger irrecevables ! Quel effet de surprise ! (Mme Éliane Assassi proteste. – Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDPI. – Mme Colette Mélot applaudit également.)
M. Rachid Temal. Ce n’est pas terminé !
M. René-Paul Savary, rapporteur. Y avait-il préméditation de votre part ? Nous pourrions, au vu du déroulé des événements, vous soupçonner de vouloir entraver le bon déroulement des débats ! Quand on dépose d’un coup trois mille sous-amendements, n’est-ce pas pour s’opposer au débat ?
M. Max Brisson. Très bien !
M. René-Paul Savary, rapporteur. Avouez donc clairement que vous ne voulez pas voter cette réforme ni débattre d’un sujet sociétal ! N’hésitez pas à le dire ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Patrick Kanner se lève pour prendre la parole.)
M. le président. Vous avez déjà eu la parole, monsieur Kanner, vous ne pouvez plus vous exprimer !
M. Jean-Pierre Sueur. Nous demandons une suspension de séance, monsieur le président ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains. – On réclame une suspension sur plusieurs travées du groupe SER. – Tumulte.)
M. le président. C’est au président de séance d’apprécier l’opportunité d’une suspension ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Nous allons interrompre nos travaux pour cinq minutes.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures treize, est reprise à dix-sept heures dix-sept.)
M. Patrick Kanner. Vous avez été si prompt, monsieur le président, que je n’ai pas eu le temps de vous exposer pourquoi je souhaitais une interruption de séance. J’aimerais que la commission des affaires sociales puisse se réunir pour examiner l’ensemble des sous-amendements ayant été déclarés irrecevables. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Cela dit, j’aurais formulé cette demande avant la suspension, vous auriez sans doute refusé…
M. le président. Ainsi que vous l’a dit sa présidente, la commission a examiné ces sous-amendements. Nous passons à l’examen des amendements.
DEUXIÈME PARTIE (Suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023
TITRE Ier (Suite)
RECULER L’ÂGE DE DÉPART EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS D’USURE PROFESSIONNELLE
Article 7 (suite)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-quatre » et, à la fin, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;
b) Au deuxième alinéa, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1968 », la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er septembre 1961 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. » ;
c) Les 1° et 2° sont abrogés ;
2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, la date : « 31 décembre 1963 » est remplacée par la date : « 30 août 1961 » ;
b) Au 3°, la date : « 1er janvier 1964 » est remplacée par la date : « 1er septembre 1961 » et l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1962 » ;
c) À la fin du 4°, les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ;
d) À la fin du 5°, les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » sont remplacés par les mots : « en 1964 » ;
e) À la fin du 6°, l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;
3° Au 1° de l’article L. 351-8, les mots : « à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 augmenté de trois ».
II. – Le code des communes est ainsi modifié :
1° L’article L. 416-1 est abrogé ;
2° Le début de l’article L. 417-11 est ainsi rédigé : « Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent… (le reste sans changement). »
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L’article L. 12 est ainsi modifié :
a) La première phrase du i est ainsi modifiée :
– après les mots : « les militaires », sont insérés les mots : « et anciens militaires » ;
– après le mot : « invalidité », la fin est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications acquises, en application des règles qui les régissent, pour services accomplis dans différents emplois classés dans la catégorie active et la bonification prévue au i peuvent se cumuler, dans la limite de vingt trimestres. » ;
2° L’article L. 13 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « fixé à cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » ;
b) Les II et III sont abrogés ;
3° L’article L. 14 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1 du I, les mots : « la limite d’âge du grade détenu par le pensionné » sont remplacés par les mots : « l’âge d’annulation de la décote prévu à l’article L. 14 bis » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’effet en durée d’assurance de l’une des bonifications mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 12 ou du cumul mentionné au même dernier alinéa peut être additionné à la majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans la limite de vingt trimestres. » ;
c) À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « cinquante-deux » est remplacé par le mot : « cinquante-quatre » ;
4° Le paragraphe Ier du chapitre II du titre III du livre Ier est complété par un article L. 14 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 14 bis. – L’âge d’annulation de la décote est égal :
« 1° Pour le fonctionnaire civil, à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;
« 2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24, à l’âge anticipé mentionné au même deuxième alinéa augmenté de trois années ;
« 3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un droit au départ au titre des troisième à dernier alinéas du 1° du I de l’article L. 24, à l’âge minoré mentionné au même troisième alinéa augmenté de trois années ;
« 4° Pour le militaire mentionné à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 14 ou le fonctionnaire mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 556-8 du code général de la fonction publique, à la limite d’âge de leur grade ;
« 5° Par dérogation au 2° du présent article, pour les fonctionnaires bénéficiant d’un droit au départ à l’âge anticipé au titre d’un emploi dont la limite d’âge est fixée à 64 ans, à cet âge. » ;
5° Le I de l’article L. 24 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par le mot : « soit » ;
b) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :
– les mots : « civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il » et les mots : « , à la date de l’admission à la retraite, » sont supprimés ;
– après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;
c) Au début du second alinéa du 1°, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir, au total, d’au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. » ;
d) Le 1° est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« En outre, l’occupation de certains de ces emplois permet de porter l’âge anticipé à un âge minoré égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :
« a) Dans le corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police ;
« b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;
« c) En tant que personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
« d) En tant que fonctionnaire des services actifs de la police nationale appartenant au corps mentionné au 1° de l’article L. 556-8 du code général de la fonction publique.
« Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.
« Le droit à la liquidation à l’âge minoré est ouvert à la condition d’avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :
« – pour le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l’institut-médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive, et d’avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l’article L. 13 du présent code ;
« – pour le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionnée plus haut ainsi que pour le surveillant ou l’ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de service super-actifs, déduction faite des services militaires obligatoires.
« Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent 1° et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de service applicable pour bénéficier de l’âge de départ minoré est celle associée à l’emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.
« Bénéficie d’un droit à la liquidation à l’âge minoré l’ingénieur ou l’ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué dix-sept années de service dans les services actifs ; »
e) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Par limite d’âge. » ;
6° Après l’article L. 24, il est inséré un article L. 24 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 24 bis. – Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24.
« De même, les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme services super-actifs permettant un droit au départ à l’âge minoré mentionné au même article L. 24. » ;
7° L’article L. 25 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « âge », la fin du 1° est ainsi rédigée : « minoré ou anticipé dans les conditions définies aux deuxième à dernier alinéas du 1° du I de l’article L. 24 du présent code » ;
b) Au 2°, deux fois, et à la fin des 3° et 4°, les mots : « de cinquante-deux ans » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de dix années ».
IV. – À la première phrase des articles L. 732-25 et L. 781-33 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois ».
V. – Au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail, les mots : « à l’article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351-8 du même code ».
VI. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un article L. 911-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-9. – Quand ils atteignent la limite d’âge en cours d’année scolaire, les enseignants du premier et du second degrés, les personnels d’inspection ainsi que les maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat restent en fonction à leur demande, si les besoins du service le justifient, jusqu’à la fin de l’année scolaire. »
VII. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 556-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.
« Le refus de l’autorisation est motivé.
« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. » ;
2° L’article L. 556-7 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 556-1 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1°. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le maintien en » sont remplacés par les mots : « la prolongation d’ » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « maintien en » sont remplacés par les mots : « prolongation d’ » ;
3° Après le mot : « est », la fin de l’article L. 556-8 est ainsi rédigée : « fixée comme suit :
« 1° À cinquante-sept ans pour les fonctionnaires appartenant au corps d’encadrement et d’application et au corps de commandement ;
« 2° À soixante ans pour les commissaires de police ;
« 3° À soixante et un ans pour les commissaires divisionnaires de police et pour les commissaires généraux de police ;
« 4° À soixante-deux ans pour les emplois de contrôleur général et d’inspecteur général des services actifs de la police nationale, de chef de service de l’inspection générale de la police nationale et de directeur des services actifs de l’administration centrale et de la préfecture de police. » ;
4° L’article L. 556-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l’agent contractuel occupant un emploi auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.
« Le refus d’autorisation est motivé.
« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d’âge prévus à l’article L. 556-12 ne peut conduire l’agent contractuel à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. »
VIII – Au deuxième alinéa de l’article L. 6151-3 du code de la santé publique, les mots : « de soixante-sept ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ».
IX. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-7-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l’article 1er » ;
– après le mot : « public », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’issue des reculs et prolongations de limite d’âge mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code » ;
– après les mots : « l’âge », la fin est ainsi rédigée : « mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 dudit code pour exercer les fonctions de conseiller d’État ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 233-7 est ainsi modifié :
– les mots : « de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le cas échéant à l’issue des reculs et prolongations de limite d’âge mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code » ;
– après les mots : « l’âge », la fin est ainsi rédigée : « mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 dudit code pour exercer l’une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés. » ;
3° L’article L. 233-8 est abrogé.
X. – La loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « agents », sont insérés les mots : « et anciens agents » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° L’article 2 est abrogé.
XI. – Le III de l’article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – Les sapeurs-pompiers professionnels, y compris pour la durée de services accomplis sur les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours de tous grades, bénéficient, à compter de l’âge de cinquante-sept ans et sous certaines conditions, notamment d’une durée minimale de service susceptible d’être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales et d’une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d’une bonification du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités.
« Cet avantage est également accordé aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
XII. – À l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 1° ».
XIII. – La loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « du corps » ;
b) Les mots : « l’âge limite résultant » sont remplacés par les mots : « la limite d’âge résultant du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l’article 1er » ;
c) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’issue des reculs et prolongations de limite d’âge mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code » ;
d) Les mots : « la limite d’âge qui était en vigueur avant l’intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 dudit code » ;
e) Les mots : « fonctions, de » sont remplacés par les mots : « fonctions de » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu’à l’âge mentionné au même cinquième alinéa est accordé sur demande, en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé. » ;
2° L’article 4 est abrogé.
XIV. – La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est abrogé ;
2° À l’article 5, après le mot : « ingénieurs », sont insérés les mots : « et anciens ingénieurs ».
XV. – L’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des corps mentionnés au I ci-dessus » sont remplacés par les mots : « appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– à la seconde phrase, les mots : « leur être accordée » sont remplacés par les mots : « être accordée aux fonctionnaires mentionnés au c du 1° de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;
2° Le III est abrogé.
XVI. – La première phrase de l’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :
1° Les mots : « aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « aux personnes ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire hospitalier, au sens de l’article L. 5 du code général de la fonction publique, » ;
2° Les mots : « I de l’article L. 24 du même code » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
XVII. – L’article 93 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « appartenant », sont insérés les mots : « ou ayant appartenu » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le II est abrogé.
XVIII. – Au quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, les mots : « de soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
XIX. – L’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du I, les mots : « soixante-sept ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné au 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge d’ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante-deux ans. Par dérogation à l’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, leur âge d’annulation de la décote est fixé à soixante-cinq ans. »
XX. – A. – Par dérogation à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée des services et de bonifications requise pour les fonctionnaires nés :
1° Avant le 1er septembre 1961, est celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent article ;
2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1964, est celle fixée aux 2° à 5° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
B. – Par dérogation à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au A du présent XX :
1° La durée des services et de bonification requise pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie active, d’un droit au départ à l’âge anticipé est fixée :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1966, à celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent article ;
b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d’un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ;
2° Pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie super-active, d’un droit au départ à l’âge minoré, cette durée est fixée :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1971, à celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent article ;
b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d’un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974.
C. – Par dérogation à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires civils, autres que ceux mentionnés aux A et B du présent XX et les militaires remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l’âge de soixante ans est égale :
1° Pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent article ;
2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, à 169 trimestres. Cette durée augmente d’un trimestre par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
D. – Par dérogation au III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge à compter duquel le coefficient de majoration s’applique est :
1° Pour les fonctionnaires mentionnés au 1° du A, au 1° du C, au a du 1° du F et au a du 2° du F du présent XX, celui applicable avant l’entrée en vigueur du présent article ;
2° Pour les fonctionnaires mentionnés au 1° du F du présent XX, à l’âge défini au même 1° augmenté de cinq années ;
3° Pour les fonctionnaires mentionnées au 2° du F du présent XX, à l’âge défini au même 2° augmenté de dix années ;
E. – 1. Pour l’application du 1° de l’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge d’annulation de la décote des fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1968 est égal à soixante-sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1er janvier 1958, l’âge d’annulation de la décote est celui applicable avant l’entrée en vigueur du présent article.
2. Pour l’application des 2° et 3° de l’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge d’annulation de la décote des fonctionnaires mentionnés respectivement aux 1° et 2° du F du présent XX est égal respectivement à soixante-deux ans et à cinquante-sept ans. Par dérogation, pour les fonctionnaires actifs nés avant le 1er janvier 1963 et les fonctionnaires super-actifs nés avant le 1er janvier 1968, l’âge d’annulation de la décote est celui applicable avant l’entrée en vigueur du présent article.
F. – Par dérogation à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24 et nés :
a) Avant le 1er septembre 1966, l’âge anticipé est fixé à 57 ans ;
b) À compter du 1er septembre 1966, l’âge anticipé résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu’à cinquante-neuf ans ;
2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1° et nés :
a) Avant le 1er septembre 1971, l’âge minoré est fixé à 52 ans ;
b) À compter du 1er septembre 1971, l’âge minoré résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu’à cinquante-quatre ans.
G. – Par dérogation aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir, applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est :
1° Pour les militaires nés avant le 1er septembre 1971, fixé à 52 ans ;
2° Pour les militaires nés à compter du 1er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1er septembre 2023 et augmente de trois mois par an à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à atteindre l’âge de cinquante-quatre ans.
XXI. – Les cotisations versées avant la publication de la présente loi en application des articles L. 351-14, L. 351-14-1, L. 634-2-1, L. 643-2, L. 653-5, L. 742-2, L. 742-4 et L. 742-7 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L. 732-27-1 et L. 732-52 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État par l’assuré né à compter du 1er septembre 1961 lui sont remboursées à sa demande, à la condition qu’il n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.
Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l’assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Les demandes de remboursement sont présentées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
XXII. – Les assurés ayant demandé leur pension avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont la pension entre en jouissance après le 31 août 2023 bénéficient, sur leur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation sont fixées par décret.
XXIII. – Le 6° du III est applicable aux services accomplis en qualité d’agent contractuel à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
XXIV. – Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.
XXV. – 1. Les VII, IX, XII et XIII entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.
2. Les autres dispositions du présent article, à l’exception des VI et VIII, s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.